Ordonnance
sur les émoluments pour les prestations
de l’Office fédéral de la justice
(Emoluments OFJ, Oem-OFJ)
du 5 juillet 2006 (Etat le 1 janvier 2007)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
arrête:
1
Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application
1 L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:
- a.
- les avis de droit et les renseignements juridiques;
- b.
- les renseignements tirés de registres.
2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:
- a.
- de l’Office fédéral du registre du commerce;
- b.
- de l’Office fédéral de l’état civil;
- c.
- du Casier judiciaire suisse;
- d.
- que l’office rend ou fournit sur la base de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence2.
2 RS 152.3
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Art. 3 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.
2 Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connaissances requis.
Art. 4 Majoration des émoluments
Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, l’office peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 30 octobre 1985 instituant des émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice4 est abrogée.
4 [RO 19851699, 19931260, 19993480art. 17 ch. 1]
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.