Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1F1, arrête: |
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Art. 1 Principe
L’autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du Département fédéral de l’intérieur perçoit des émoluments pour les décisions et prestations relatives à la surveillance qu’elle exerce sur les fondations d’utilité publique œuvrant à l’échelle nationale et internationale qui ont leur siège en Suisse. |
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Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments22 est applicable. |
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Art. 3 Régime des émoluments
1 Des émoluments sont perçus pour les décisions et prestations suivantes; ils sont calculés en fonction du temps consacré et selon le barème ci-après:
2 Un montant forfaitaire de 100 francs est perçu pour toute attestation, pour un deuxième rappel et pour tout rappel suivant. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour tout renseignement, toute consultation et tout éclaircissement relevant du droit de surveillance ainsi que pour toute inspection et toute autre prestation ou décision comparables. 4 Pour les prestations et décisions d’une urgence exceptionnelle, les émoluments peuvent dépasser, le cas échéant, le montant maximal prévu par le barème selon |
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Art. 4 Calcul des émoluments en fonction du temps consacré
Le calcul des émoluments en fonction du temps consacré dépend du niveau de connaissances requis et de la fonction exercée par le personnel concerné et s’effectue sur la base d’un tarif horaire compris entre 110 et 250 francs. |
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Art. 5 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 24 août 2005 sur les émoluments perçus par l’autorité fédérale de surveillance des fondations3 est abrogée. 3 [RO 2005 4543] |
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