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Ordonnance
sur les émoluments perçus par l’autorité fédérale de surveillance des fondations
(OEmol-ASF)

du 19 novembre 2014 (Etat le 1 janvier 2015)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1F1,

arrête:

1

Art. 1 Principe

L’autor­ité fédérale de sur­veil­lance des fond­a­tions auprès du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur per­çoit des émolu­ments pour les dé­cisions et presta­tions re­l­at­ives à la sur­veil­lance qu’elle ex­erce sur les fond­a­tions d’util­ité pub­lique œuv­rant à l’échelle na­tionale et in­ter­na­tionale qui ont leur siège en Suisse.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ment­s22 est ap­plic­able.

Art. 3 Régime des émoluments

1 Des émolu­ments sont per­çus pour les dé­cisions et presta­tions suivantes; ils sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré et selon le barème ci-après:

Dé­cision, presta­tion

Barème en francs

a.
as­sujet­tisse­ment de la fond­a­tion à la sur­veil­lance

800 à 4 000

b.
dis­sol­u­tion avec ou sans mise en li­quid­a­tion de la fond­a­tion

900 à 4 500

c.
ap­prob­a­tion de modi­fic­a­tions de l’acte de fond­a­tion

600 à 3 000

d.
ap­prob­a­tion de règle­ments et de leurs modi­fic­a­tions

300 à 1 500

e.
ex­a­men des rap­ports de ges­tion an­nuels

350 à 2 000

f.
mesure de sur­veil­lance

500 à 25 000

g.
dis­pense du devoir de ré­vi­sion et ré­voca­tion de celle-ci

600 à 1 500

h.
fu­sion et trans­fert de pat­rimoine

1 000 à 5 000

2 Un mont­ant for­faitaire de 100 francs est per­çu pour toute at­test­a­tion, pour un deux­ième rap­pel et pour tout rap­pel suivant.

3 Un émolu­ment cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré est per­çu pour tout ren­sei­gne­ment, toute con­sulta­tion et tout éclair­cisse­ment rel­ev­ant du droit de sur­veil­lance ain­si que pour toute in­spec­tion et toute autre presta­tion ou dé­cision com­par­ables.

4 Pour les presta­tions et dé­cisions d’une ur­gence ex­cep­tion­nelle, les émolu­ments peuvent dé­pass­er, le cas échéant, le mont­ant max­im­al prévu par le barème selon
l’al. 1, mais seule­ment jusqu’à con­cur­rence du double de l’émolu­ment ini­tial.

Art. 4 Calcul des émoluments en fonction du temps consacré

Le cal­cul des émolu­ments en fonc­tion du temps con­sac­ré dépend du niveau de con­nais­sances re­quis et de la fonc­tion ex­er­cée par le per­son­nel con­cerné et s’ef­fec­tue sur la base d’un tarif ho­raire com­pris entre 110 et 250 francs.

Art. 5 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 24 août 2005 sur les émolu­ments per­çus par l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance des fond­a­tions3 est ab­ro­gée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2015.