Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les émoluments en matière d’état civil
(OEEC)

du 27 octobre 1999 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 48, al. 4 du code civil (CC)1,2

arrête:

1RS 210

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

1

Art. 1 Principes et champ d’application 3  

1 La présente or­don­nance règle les émolu­ments per­çus pour les opéra­tions d’état civil par les autor­ités suivantes:

a.
les of­fi­ci­ers de l’état civil;
b.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance de l’état civil;
c.
les re­présent­a­tions de la Suisse à l’étranger;
d.
l’Of­fice fédéral de l’état civil.

2 Les opéra­tions d’état civil ne peuvent faire l’ob­jet d’aucun autre émolu­ment, dé­bours ou sup­plé­ment.

3 Les dé­bours font l’ob­jet d’un dé­compte sé­paré. Ils sont en prin­cipe per­çus en même temps que l’émolu­ment.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

Art. 2 Assujettissement  

1 Est tenu d’ac­quit­ter un émolu­ment:

a.
ce­lui qui sol­li­cite une presta­tion au sens de l’art. 1;
b.
ce­lui à qui profite une opéra­tion ef­fec­tuée d’of­fice;
c.
ce­lui qui, par sa faute, rend né­ces­saire une opéra­tion sup­plé­mentaire.

2 Si l’émolu­ment re­quis pour une presta­tion est à la charge de plusieurs per­sonnes, celles-ci en ré­pond­ent sol­idaire­ment.

Art. 3 Exemption d’émolument  

1 Les autor­ités et les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes sont ex­emptées de tout émolu­ment à moins que la presta­tion sol­li­citée ne soit four­nie dans l’in­térêt dir­ect d’un par­ticuli­er. Sont réser­vés d’autres cas d’ex­emp­tion pré­vus par le droit fédéral.

2 Les can­tons peuvent pré­voir une re­mise totale ou parti­elle des émolu­ments per­çus pour la célébra­tion d’un mariage ou la con­clu­sion d’un parten­ari­at en­re­gis­tré et de ceux per­çus pour les dé­place­ments ef­fec­tués en re­la­tion avec ces presta­tions (art. 1a, al. 4, de l’O du 28 av­ril 2004 sur l’état civil, OEC4).5

3 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour la di­vul­ga­tion de don­nées per­son­nelles à des autor­ités étrangères (art. 54 et 61 OEC).6

4 RS 211.112.2

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

Art. 4 Tarifs applicables  

1 Les émolu­ments sont fixés:

a.
dans l’an­nexe 1 s’agis­sant des presta­tions qui relèvent en premi­er lieu de la com­pétence des of­fi­ci­ers de l’état civil;
b.
dans l’an­nexe 2 s’agis­sant des presta­tions qui relèvent en premi­er lieu de la com­pé­tence des autor­ités can­tonales de l’état civil;
c.
dans l’an­nexe 3 s’agis­sant des presta­tions des re­présent­a­tions de la Suisse à l’étranger;
d.
dans l’an­nexe 4 s’agis­sant des presta­tions de l’Of­fice fédéral de l’état civil.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les autor­ités sus­men­tion­nées ap­pli­quent les émolu­ments fixés dans les an­nexes 1 à 4 in­dépen­dam­ment de leur com­pétence prin­cip­ale.7

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20126451).

Art. 5 Calcul de l’émolument  

1 Lor­sque les émolu­ments sont cal­culés d’après la durée de l’opéra­tion, toute frac­tion de demi-heure compte pour une demi-heure.

2 Lor­sque les émolu­ments sont cal­culés selon le nombre de page, toute frac­tion de page compte pour une page.

3 Lor­sque l’or­don­nance fixe une fourchette, l’émolu­ment est cal­culé en fonc­tion not­am­ment du temps em­ployé, de la com­plex­ité et de l’im­port­ance de l’af­faire ain­si que de l’in­térêt et de la faute de l’as­sujetti.

Art. 6 Supplément 8  

1 L’émolu­ment est ma­joré:

a.
de 50 % lor­sque la de­mande doit être traitée d’ur­gence; ou
b.
de 100 %:
1.
lor­squ’une opéra­tion doit être ex­écutée entre 18 heures et 7 heures, le di­manche ou un jour férié or­din­aire,
2.
lor­squ’une opéra­tion re­quiert un sur­croît ex­traordin­aire de trav­ail,
3.
lor­squ’un mariage est célébré ou un parten­ari­at con­clu le samedi.

2 Les can­tons peuvent ren­on­cer au sup­plé­ment visé à l’al. 1, let. b, ch. 1, pour les opéra­tions ex­écutées entre 18 heures et 19 heures et à ce­lui visé à l’al. 1, let. b, ch. 3.

3 Tout sup­plé­ment doit être motivé et faire l’ob­jet d’un dé­compte sé­paré.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

Art. 7 Débours  

1 Sont réputés dé­bours les frais sup­plé­mentaires qui ré­sul­tent d’une presta­tion don­née, not­am­ment:9

a.
les frais de port et de télé­com­mu­nic­a­tion;
b.
les frais de dé­place­ment et de trans­port;
c.10
les frais d’autres autor­ités ou de tiers, en par­ticuli­er les autor­isa­tions, véri­fic­a­tions, ex­pert­ises, ren­sei­gne­ments, tra­duc­tions et re­cours à un in­ter­prète;
d.
les coûts re­latifs à l’ob­ten­tion des in­form­a­tions et doc­u­ments né­ces­saires;
e.11
les frais d’util­isa­tion d’un autre loc­al que la salle of­fi­ci­elle pour la célébra­tion du mariage ou la con­clu­sion d’un parten­ari­at en­re­gis­tré (art. 1a, al. 4, OEC12);
f.13
le coût de l’étui de doc­u­ments d’état civil;
g.14
les émolu­ments per­çus pour la déliv­rance de la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion au sens de l’art. 21, al. 1, de l’or­don­nance du 8 décembre 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et les légal­isa­tions élec­tro­niques15.

2 Les autor­ités et les in­sti­tu­tions ex­emptées du paiement des émolu­ments selon l’art. 3 paient les dé­bours. Font ex­cep­tion les sommes minimes et les frais énumérés à l’al. 1, let. a, lor­squ’ils sont causés par une com­mu­nic­a­tion dir­ecte entre fournis­seur et béné­fi­ci­aire de la presta­tion.

3 Les dé­bours dé­coulant de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés16 sont sup­portés par l’of­fice de l’état civil.17

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

12 RS 211.112.2

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2903). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

14 In­troduite par le ch. II 1 de l’an­nexe à l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

15 RS 211.435.1

16 RS 151.3

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

Art. 818  

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 20103037).

Art. 9 Avance et facture intermédiaire  

L’as­sujetti peut être as­treint au verse­ment d’une avance ap­pro­priée sur l’émolu­ment et les dé­bours ou au règle­ment d’une fac­ture in­ter­mé­di­aire.

Art. 10 Décision d’émolument et voies de droit  

1 L’émolu­ment est fixé sitôt la presta­tion fournie.

2 Cette dé­cision peut être déférée à l’unité ad­min­is­trat­ive supérieure. Les art. 89 et 90 OEC19 sont ap­plic­ables.20

3 Les dé­cisions re­l­at­ives aux émolu­ments per­çus pour la com­mu­nic­a­tion des don­nées con­tenues dans le re­gistre des don­neurs de sper­me peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours con­formé­ment à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sis­tée21.22

19 RS 211.112.2

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

21 RS 810.11

22 In­troduit par l’art. 27 de l’O du 4 déc. 2000 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée (RO 2000 3068).

Art. 11 Délai de paiement  

Pour pay­er l’émolu­ment, l’as­sujetti dis­pose d’un délai de 30 jours à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision.

Art. 12 Encaissement  

1 Les émolu­ments peuvent être per­çus contre rem­bourse­ment lor­sque l’as­sujetti y con­sent ou que les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

2 A l’étranger, les émolu­ments sont pay­ables dans la mon­naie loc­ale. Le cours de change est fixé par les re­présent­a­tions selon les in­struc­tions du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

3 Les émolu­ments per­çus pour les rap­pels sont ré­gis par le droit can­ton­al, sauf s’ils relèvent d’une autor­ité fédérale.23

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

Art. 13 Réduction ou remise d’émoluments et de débours 24  

1 Les émolu­ments et les dé­bours peuvent être ré­duits ou re­mis pour de justes mo­tifs, not­am­ment:

a.
lor­sque l’as­sujetti est dans le be­soin;
b.
lor­sque la presta­tion sert l’in­térêt pub­lic ou un but d’util­ité pub­lique;
c.25
pour les simples ren­sei­gne­ments et les travaux de peu d’im­port­ance.

2 Les dé­bours qui ré­sul­tent d’une presta­tion ou d’une activ­ité d’in­térêt pub­lic sont sup­portés par l’of­fice de l’état civil s’ils ne peuvent être mis à la charge d’un assu­jetti en vertu de l’art. 2, al. 1, ou s’ils sont ir­ré­couv­rables.

3 Les dé­bours re­latifs à la mise à jour du re­gistre de l’état civil qui ne peuvent être mis à la charge d’aucune per­sonne sont sup­portés par l’of­fice de l’état civil com­pétent pour l’en­re­gis­trement.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 39195109).

Art. 14 Exécution  

Les dé­cisions d’émolu­ment sont as­similées dans toute la Suisse à des juge­ments au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite26.

Art. 15 Prescription  

1 La créance en paiement de l’émolu­ment se pre­scrit par cinq ans.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte ad­min­is­trat­if in­voquant la créance auprès de l’as­sujetti.

Art. 16 Adaptation des émoluments à l’évolution des prix  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice ad­apte les émolu­ments à l’évolu­tion des prix, en règle générale tous les quatre ans pour le début de l’an­née civile.

2 Il procède plus tôt à l’ad­apt­a­tion des émolu­ments lor­sque l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion a var­ié de plus de 5 % par rap­port à la dernière in­dex­a­tion.

3 Les émolu­ments sont ar­rondis aux 5 francs supérieurs ou in­férieurs.

Art. 17 Modification du droit en vigueur  

...27

27 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1999 3480.

Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2000.

Annexe 1 28

28 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010 (RO 20103037). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6451), le ch. I de l’O du 14 mai 2014 (RO 20141325), le ch. II de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 39195109), l’annexe ch. II 1 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (RO 2018 89) et le ch. I des O du 31 oct. 2018 (RO 20184303) et du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3801).

(art. 4, al. 1, let. a)

Prestations des offices de l’état civil

Aucun émolument n’est perçu pour le transfert des données du registre des familles au registre de l’état civil (art. 93 OEC29) et pour la saisie obligatoire de données (art. 7 et 8 OEC) et de personnes (art. 15a, al. 1 et 2, OEC) dans le registre de l’état civil.

Fr.

I. Divulgation de données d’état civil

La demande d’autorisation adressée par l’office de l’état civil à l’autorité de surveillance est comprise dans l’émolument.

1. Établissement de documents sur la base du registre de l’état civil au sens des art. 47 à 47b OEC

1.1 Acte de l’état civil, confirmation, attestation ou renseignement écrit concernant un fait d’état civil, un fait, l’état civil ou le droit de cité d’une personne, à l’exception des documents mentionnés aux ch. 1.2 et 1.3

30

1.2 Certificat de famille ou certificat de partenariat, établi pour la première fois ou comme document de substitution sans procédure d’enregistrement

40

1.3 Certificat relatif à l’état de famille enregistré

émolument de base, couvrant également l’inscription des données du titulaire et celles de ses parents

40

supplément pour toute autre personne inscrite sur le document

10

2. Établissement de documents tirés des registres de l’état civil tenus sur papier au sens des art. 47 à 47b OEC

2. Établissement de documents tirés des registres de l’état civil tenus sur papier

2.1 Acte de l’état civil, confirmation, attestation ou renseignement écrit concernant un fait d’état civil, un fait, l’état civil ou le droit de cité d’une personne, à l’exception des documents mentionnés aux ch. 2.2 et 2.3

30

2.2 Acte de famille

émolument de base, couvrant également l’inscription des données du titulaire et celles de ses parents

40

supplément pour toute autre personne inscrite sur le document

10

2.3 Établissement d’une copie ou d’une photocopie, y compris le certificat de conformité à l’original (art. 47, al. 2, let. b, OEC)

d’un feuillet du registre des familles sans établissement d’un acte de famille

50

d’une inscription figurant dans le registre des naissances, des décès ou des mariages sans établissement de l’acte correspondant

40

d’une inscription figurant dans le registre des légitimations ou des reconnaissances

30

3. Autres prestations résultant de la divulgation de données d’état civil

3.1 Recherches dans les registres de l’état civil et dans les pièces justificatives, sur la base d’un mandat de vérification d’un fait, par demi-heure

75

3.2 Collaboration à la consultation par des personnes intéressées des registres tenus sur papier (art. 92b, al. 4, OEC), par demi-heure

75

3.3 Établissement d’une copie ou d’une photocopie d’une pièce justificative archivée

par page

2

légalisation (art. 18a, al. 2, en relation avec l’art. 47, al. 2, let. c, OEC)

30

II. Réception de déclarations d’état civil

Les conseils et les informations sur les conditions et les conséquences légales des déclarations et la demande d’autorisation de réception de la déclaration adressée par l’office de l’état civil à l’autorité de surveillance compétente sont compris dans l’émolument.

4. Nom

4.1 Déclaration concernant le nom avant le mariage (art. 12 OEC), faite indépendamment de la procédure préparatoire du mariage:

si la déclaration est faite conjointement

75

si la déclaration est faite individuellement, par personne

60

4.2 Déclaration concernant le nom après dissolution du mariage (art. 13 OEC)

75

4.3 Déclaration de soumission du nom au droit national faite indépendamment de l’annonce d’une naissance ou avant la clôture de la procédure préparatoire du mariage ou de la procédure préliminaire à l’enregistrement du partenariat (art. 14, al. 1, OEC)

75

4.4 Déclaration concernant le nom avant l’enregistrement du partenariat (art. 12a OEC), faite indépendamment de la procédure préliminaire:

si la déclaration est faite conjointement

75

si la déclaration est faite individuellement, par personne

60

4.5 Déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enregistré (art. 13a OEC)

75

4.6 Déclaration concernant le nom de l’enfant faite indépendamment de l’annonce de la naissance (art. 37, 37a OEC)

75

4.7 Déclaration concernant le nom au sens de l’art. 14a OEC

75

4.8 Annonce de la venue au monde d’un enfant né sans vie et délivrance d’une confirmation par l’office de l’état civil

30

5. Reconnaissance d’un enfant

5.1 Déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5, OEC)

75

5. 2 Consentement du représentant légal (art. 11, al. 4, OEC)

30

5.3 Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe ainsi que la convention sur le décompte des bonifications pour tâches éducatives (art. 11b OEC)

30

Les conseils relèvent de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298a, al. 3, CC)

6. Déclaration relative aux conditions de célébration du mariage (art. 98, al. 3, CC) effectuée auprès d’un office de l’état civil coopérant (art. 69, al. 1, OEC)

75

7. Déclaration relative aux conditions de conclusion du partenariat enregistré (art. 5, al. 3, LPart) effectuée auprès d’un office de l’état civil coopérant (art. 75h, al. 1, OEC)

75

8. Déclaration des données d’état civil non litigieuses (art. 41 CC et 17, al. 1, OEC), par demi-heure

75

III. Mariage et partenariat enregistré

Les conseils et les informations sur les conditions et les conséquenceslégalesdu mariage ou du partenariat enregistré sont compris dans l’émolument.

9. Procédure préparatoire du mariage et procédure préliminaire de la conclusion du partenariat enregistré

9.1 Examen de la demande d’exécution de la procédure préparatoire du mariage (art. 63, al. 1, OEC), réception des déclarations rela­tives aux conditions (art. 98, al. 3, CC et art. 65, al. 1, OEC) et de la déclaration concernant le nom (art. 12, ou 14, al. 1, OEC) et communication de la clôture de la procédure (art. 67, al. 2, OEC)

si les deux déclarations relatives aux conditions sont reçues par l’office de l’état civil auprès duquel la demande a été déposée

150

si seule une des deux déclarations relatives aux conditions est remise (art. 69, al. 1 ou 2, OEC)

125

si les deux déclarations relatives aux conditions sont remises avec une demande d’exécution en la forme écrite (art. 69, al. 2, OEC)

100

9.2 Examen de la demande d’exécution de la procédure préliminaire du partenariat (art. 75b, al. 1, OEC), réception des déclarations relatives aux conditions (art. 5, al. 3, LPart, et 75d, al. 1, OEC) et de la déclaration concernant le nom (art 12a, ou 14, al. 1, OEC) et communication de la clôture de la procédure (art. 75f, al. 2, OEC)

si les deux déclarations relatives aux conditions sont reçues par l’office de l’état civil auprès duquel la demande a été déposée

150

si seule une des deux déclarations relatives aux conditions est remise (art. 75h, al. 1 ou 2, OEC)

125

si les deux déclarations relatives aux conditions sont remises avec une demande d’exécution en la forme écrite (art. 75h, al. 2, OEC)

100

10. Autorisation de célébrer le mariage ou de conclure le partenariat enregistré

10.1 Autorisation de célébrer le mariage (art. 70, al. 3, OEC)

30

10.2 Certificat de capacité matrimoniale (art. 75 OEC)

30

10.3 Autorisation de conclure le partenariat enregistré (art. 75i, al. 3, OEC)

30

10.4 Annulation de la célébration du mariage ou de la conclusion du partenariat ou renvoi de la date par les fiancés ou les partenaires moins de deux jours ouvrables avant la date convenue

100

11. Célébration du mariage ou conclusion du partenariat enregistré (art. 70, al. 1, et 75i, al. 1, OEC)

émolument de base

75

supplément pour l’exécution fondée sur l’autorisation de l’office de l’état civil qui a exécuté la procédure préparatoire (art. 70, al. 3, OEC) ou la procédure préliminaire (art. 75i, al. 3, OEC)

50

supplément pour l’exécution dans une langue étrangère à l’arrondissement de l’état civil (art. 3, al. 1, OEC) sans recours à un interprète

50

supplément en cas de célébration du mariage ou de conclusion du partenariat dans un autre local que la salle ordinaire

50

supplément en l’absence de témoins amenés par les fiancés, par témoin mis à leur disposition

50

IV. Mise à jour des données enregistrées

12. Rectification, complément, radiation et nouvel enregistrement (art. 42, al. 1, et 43 CC et 29, al. 1, et 30, al. 1, OEC), sous la propre responsabilité de l’officier de l’état civil ou sur ordre de l’autorité de surveillance ou du juge, si la faute incombe à l’assujetti, par demi-heure

75

V. Prestations diverses

13. Déplacements effectués en relation avec une prestation soumise à émolument, par demi-heure

50

14. Examen de dossiers où le nom est ou pourrait être régi par le droit étranger, par demi-heure et par dossier

75

15. Examen de documents étrangers s’il en résulte un surcroît de travail de plus d’un quart d’heure, par demi-heure et par dossier

75

16. Obtention de documents en Suisse et à l’étranger, par commande

40

17. Demande de traduction de documents qui ne sont pas établis dans une langue officielle suisse (art. 3, al. 4, OEC)

20

18. Recours à un interprète, y compris les instructions et la conclusion du mandat

20

19. Audition d’une personne ou d’un couple pour clarifier les faits indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale ou mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC et 6, al. 2, LPart), si la demande du couple est rejetée en raison de l’abus de droit constaté, par demi-heure

75

20. Transmission d’une copie par télécopie ou par courrier électronique, en plus de l’émolument et des débours pour l’établissement et la remise du document

20

21. Établissement d’une copie ou d’une photocopie d’un document sur demande:

par page

2

légalisation (art. 18a, al. 2, en relation avec l’art. 47, al. 2, let. c, OEC)

30

22. Établissement d’une copie d’une pièce d’identité à des fins administratives (par ex. passeport, carte d’identité ou permis pour étrangers)

gratuit

23. Mandat pour cause d’inaptitude (art. 23a OEC):

75

Inscription de la constitution d’un mandat pour cause d’inaptitude et inscription du lieu de dépôt

75

Modification de l’inscription

75

Radiation de l’inscription

75

VI. Prestations effectuées sur la base d’une délégation de compétence de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil

Les émoluments perçus pour des prestations effectuées sur la base d’une délégation decompétencede l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil sont régis par l’annexe 2.

Annexe 2 30

30 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 39195109).

(art. 4, al. 1, let. b)

Prestations des autorités cantonales de surveillance de l’état civil

Aucun émolument n’est perçu pour la reconnaissance d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil selon l’art. 32, al. 1, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)31 (art. 45, al. 2, ch. 4, CC et 23, al. 1 et 2, OEC32) et l’admission du recours contre une décision d’un officier de l’état civil (art. 90, al. 1, OEC).

Fr.

I. Traitement des demandes

1. Autorisation de célébrer le mariage de fiancés étrangers si aucun des fiancés n’est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP)

200

2. Décision relative à la rectification, au complément, à la radiation et au nouvel enregistrement de données, si la faute incombe à l’assujetti (art. 43 CC et 29 OEC), par demi-heure

75

3. Autorisation de recevoir la déclaration de données d’état civil non litigieuses, en application de l’art. 41 CC

75

4. Renseignements sur l’identité des parents biologiques (art. 268cCC), par demi-heure

75

5. Autorisation de divulguer des données d’état civil, par demi-heure

75

II. Prestations diverses

6. Rejet d’un recours contre la décision d’un officier de l’état civil, au plus

1000

7. Avis de droit et renseignements juridiques, par demi-heure

75

8. Vérification de l’état civil en cas de naturalisation, par demi-heure

75

III. Prestations en suppléance d’un office de l’état civil

Les émoluments perçus pour des prestations effectuées en suppléance d’un office de l’état civil sont régis par l’annexe 1.

Annexe 3 33

33 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20126451).

(art. 4, let. c)

Prestations des représentations de la Suisse à l’étranger

Fr.

I. Échange d’actes entre la Suisse et l’étranger

1. Documents d’état civil étrangers

1.1 Transmission de documents d’état civil étrangers en Suisse

Aucun émolument n’est perçu pour la traduction et la légalisation de décisions et de documents d’état civil qui doivent être transmis d’office pour enregistrement dans le registre de l’état civil, si cette tâche peut être exécutée par le personnel de la représentation suisse. Les frais résultant de l’intervention de tiers sont facturés à titre de débours.

1.2 Démarches visant à l’obtention de documents d’état civil, sauf simple demande adressée à l’autorité étrangère, par demi-heure

75

2. Documents d’état civil suisses

2.1 Obtention de documents d’état civil en Suisse

Aucun émolument n’est perçu pour la commande

II. Réception de déclarations

Les conseils et les informations sur les conditions et conséquences légales des déclarations sont compris dans l’émolument (art. 5, al. 1, let. a, OEC34)

3. Déclarations concernant le nom

3.1 Déclaration concernant le nom porté avant le mariage faite indépendamment de la demande de préparation du mariage (art. 63, al. 2, OEC) ou de la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 98, al. 3, CC et art. 69, al. 2, OEC):

si la déclaration est faite conjointement

75

si la déclaration est faite individuellement, par personne

60

3.2 Déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage (art. 13 OEC)

75

3.3 Déclaration de soumission du nom au droit national faite indépendamment de la transmission de la décision ou de l’acte d’état civil étrangers (art. 14, al. 2, OEC)

75

3.4 Déclaration concernant le nom avant l’enregistrement du partenariat, faite indépendamment de la demande d’exécution de la procédure préliminaire (art. 75b, al. 2, OEC) ou de la déclaration selon l’art. 75d, al. 1, OEC:

si la déclaration est faite conjointement

75

si la déclaration est faite individuellement, par personne

60

3.5 Déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enregistré (art. 13a OEC)

75

3.6 Déclaration concernant le nom de l’enfant si elle n’est pas faite avec l’annonce de la naissance (art. 37, 37a OEC)

75

3.7 Déclaration concernant le nom au sens de l’art. 14a OEC

75

4. Déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 6, OEC)

75

III. Préparation du mariage et du partenariat enregistré

5. Célébration du mariage ou conclusion du partenariat prévue en Suisse

5.1 Réception de la demande d’exécution de la procédure prépara­toire du mariage (art. 63, al. 2, OEC), remise individuellement ou conjointement par les fiancés, des déclarations relatives aux conditions du mariage (art. 98, al. 3, CC et art. 69, al. 2, OEC) et de la déclaration concernant le nom avant le mariage (art. 12 OEC) ou de soumission du nom au droit national (art. 14, al. 2, OEC)

150

5.2 Réception de la demande d’exécution de la procédure préliminaire de la conclusion du partenariat (art. 75b, al. 2, OEC), remise individuellement ou conjointement par les partenaires, des déclarations relatives aux conditions de la conclusion du partenariat enregistré (art. 5, al. 3, LPart et art. 75h, al. 2, OEC) ainsi que de la déclaration concernant le nom porté avant l’enregistrement du partenariat (art. 12a OEC) et de la déclaration de soumission de nom au droit national (14, al. 2, OEC)

150

5.3 Traduction et légalisation de documents étrangers et certificat de conformité des traductions effectuées par des tiers qui doivent être présentées dans le cadre de la préparation du mariage ou du partenariat, par demi-heure

75

6. Célébration du mariage prévue à l’étranger

6.1 Commande d’un certificat de capacité matrimoniale lorsque des prestations visées au ch. 5.1 doivent être effectuées en même temps

75

6.2 Traduction et légalisation de documents étrangers et certificat de conformité des traductions effectuées par des tiers qui doivent être présentées lors de la célébration du mariage, par demi-heure

75

IV. Prestations diverses

7. Expertise, renseignement juridique ou rapport fournis à la demande d’un office de l’état civil, d’une autorité cantonale de surveillance de l’état civil ou de l’Office fédéral de l’état civil, y compris l’obtention de documents, les investigations menées pour clarifier un fait et le traitement des dossiers confiés à un avocat de confiance ou à un autre expert (art. 5, al. 1, let. h, OEC), par demi-heure

75

8. Audition d’une personne ou d’un couple sur demande d’un office de l’état civil ou d’une autorité cantonale de surveillance de l’état civil pour clarifier les faits indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale ou mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC et 6, al. 2, LPart), y compris l’établissement du rapport si l’autorité compétente rejette la demande du couple en raison de l’abus de droit constaté, par demi-heure

75

9. Transmission de la demande de renseignements sur l’identité des parents biologiques (art. 268c CC) et collaboration lors des investigations nécessaires, par demi-heure

75

Annexe 4 35

35 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). Mise à jour selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

(art. 4, let. d)

Prestations de l’Office fédéral de l’état civil

Fr.

I. Transmission de documents

1. Documents d’état civil suisses

1.1 Commande et transmission d’actes d’état civil, de décisions et de documents, par office de l’état civil ou autre autorité

30

1.2 Obtention de légalisations auprès de représentations étrangères en Suisse, de chancelleries cantonales et de la Chancellerie fédérale, par bureau de légalisation

30

2. Documents d’état civil étrangers

2.1 Commande et transmission d’actes d’état civil, de décisions et de documents, par dossier transmis par une représentation de la Suisse à l’étranger

50

2.2 Obtention et transmission de traductions, légalisations ou d’examens d’authenticité et transmission d’expertises, de documents déjà présentés, par dossier transmis par une représentation de la Suisse à l’étranger

50

II. Prestations diverses

3. Inscription des données relatives au donneur de sperme, par naissance ou date présumée de la naissance, à la charge du médecin traitant

100

4. Traitement de demandes de renseignements

4.1 Renseignements sur l’identité du donneur de sperme selon l’art. 27 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée36, par demi-heure

75

4.2 Renseignements sur l’identité des parents biologiques selon l’art. 268c CC, par demi-heure

75

5. Établissement d’une copie ou d’une photocopie d’un document sur demande:

par page

2

légalisation (art. 18a, al. 2, en relation avec l’art. 47, al. 2, let. c, OEC)

30

6. Recouvrement d’émoluments impayés Mise en demeure écrite de l’assujetti au terme du délai de paiement (au plus tard après trois rappels)

20

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden