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Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 48, al. 4 du code civil (CC)1,2 arrête: 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). |
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Art. 1 Principes et champ d’application 3
1 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les opérations d’état civil par les autorités suivantes:
2 Les opérations d’état civil ne peuvent faire l’objet d’aucun autre émolument, débours ou supplément. 3 Les débours font l’objet d’un décompte séparé. Ils sont en principe perçus en même temps que l’émolument. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). |
Art. 2 Assujettissement
1 Est tenu d’acquitter un émolument:
2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. |
Art. 3 Exemption d’émolument
1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées de tout émolument à moins que la prestation sollicitée ne soit fournie dans l’intérêt direct d’un particulier. Sont réservés d’autres cas d’exemption prévus par le droit fédéral. 2 Les cantons peuvent prévoir une remise totale ou partielle des émoluments perçus pour la célébration d’un mariage ou la conclusion d’un partenariat enregistré et de ceux perçus pour les déplacements effectués en relation avec ces prestations (art. 1a, al. 4, de l’O du 28 avril 2004 sur l’état civil, OEC4).5 3 Aucun émolument n’est perçu pour la divulgation de données personnelles à des autorités étrangères (art. 54 et 61 OEC).6 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). 6 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). |
Art. 4 Tarifs applicables
1 Les émoluments sont fixés:
2 Sauf disposition contraire, les autorités susmentionnées appliquent les émoluments fixés dans les annexes 1 à 4 indépendamment de leur compétence principale.7 7 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20126451). |
Art. 5 Calcul de l’émolument
1 Lorsque les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération, toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure. 2 Lorsque les émoluments sont calculés selon le nombre de page, toute fraction de page compte pour une page. 3 Lorsque l’ordonnance fixe une fourchette, l’émolument est calculé en fonction notamment du temps employé, de la complexité et de l’importance de l’affaire ainsi que de l’intérêt et de la faute de l’assujetti. |
Art. 6 Supplément 8
1 L’émolument est majoré:
2 Les cantons peuvent renoncer au supplément visé à l’al. 1, let. b, ch. 1, pour les opérations exécutées entre 18 heures et 19 heures et à celui visé à l’al. 1, let. b, ch. 3. 3 Tout supplément doit être motivé et faire l’objet d’un décompte séparé. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). |
Art. 7 Débours
1 Sont réputés débours les frais supplémentaires qui résultent d’une prestation donnée, notamment:9
2 Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l’art. 3 paient les débours. Font exception les sommes minimes et les frais énumérés à l’al. 1, let. a, lorsqu’ils sont causés par une communication directe entre fournisseur et bénéficiaire de la prestation. 3 Les débours découlant de l’application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés16 sont supportés par l’office de l’état civil.17 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). 12 RS 211.112.2 13 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2903). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). 14 Introduite par le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89). 15 RS 211.435.1 16 RS 151.3 17 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). |
Art. 818
18 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 20103037). |
Art. 10 Décision d’émolument et voies de droit
1 L’émolument est fixé sitôt la prestation fournie. 2 Cette décision peut être déférée à l’unité administrative supérieure. Les art. 89 et 90 OEC19 sont applicables.20 3 Les décisions relatives aux émoluments perçus pour la communication des données contenues dans le registre des donneurs de sperme peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée21.22 19 RS 211.112.2 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). 21 RS 810.11 22 Introduit par l’art. 27 de l’O du 4 déc. 2000 sur la procréation médicalement assistée (RO 2000 3068). |
Art. 12 Encaissement
1 Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement lorsque l’assujetti y consent ou que les circonstances le justifient. 2 A l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères. 3 Les émoluments perçus pour les rappels sont régis par le droit cantonal, sauf s’ils relèvent d’une autorité fédérale.23 23 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). |
Art. 13 Réduction ou remise d’émoluments et de débours 24
1 Les émoluments et les débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment:
2 Les débours qui résultent d’une prestation ou d’une activité d’intérêt public sont supportés par l’office de l’état civil s’ils ne peuvent être mis à la charge d’un assujetti en vertu de l’art. 2, al. 1, ou s’ils sont irrécouvrables. 3 Les débours relatifs à la mise à jour du registre de l’état civil qui ne peuvent être mis à la charge d’aucune personne sont supportés par l’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 39195109). |
Art. 16 Adaptation des émoluments à l’évolution des prix
1 Le Département fédéral de justice et police adapte les émoluments à l’évolution des prix, en règle générale tous les quatre ans pour le début de l’année civile. 2 Il procède plus tôt à l’adaptation des émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation. 3 Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs. |
Annexe 1 28
28 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010 (RO 20103037). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6451), le ch. I de l’O du 14 mai 2014 (RO 20141325), le ch. II de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 39195109), l’annexe ch. II 1 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (RO 2018 89) et le ch. I des O du 31 oct. 2018 (RO 20184303) et du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3801). |
(art. 4, al. 1, let. a) |
Prestations des offices de l’état civil |
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Aucun émolument n’est perçu pour le transfert des données du registre des familles au registre de l’état civil (art. 93 OEC29) et pour la saisie obligatoire de données (art. 7 et 8 OEC) et de personnes (art. 15a, al. 1 et 2, OEC) dans le registre de l’état civil.
29 RS 211.112.2 |
Annexe 2 30
30 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 39195109). |
(art. 4, al. 1, let. b) |
Prestations des autorités cantonales de surveillance de l’état civil |
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Aucun émolument n’est perçu pour la reconnaissance d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil selon l’art. 32, al. 1, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)31 (art. 45, al. 2, ch. 4, CC et 23, al. 1 et 2, OEC32) et l’admission du recours contre une décision d’un officier de l’état civil (art. 90, al. 1, OEC).
31 RS 291 32 RS 211.112.2 |
Annexe 3 33
33 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20126451). |
(art. 4, let. c) |
Prestations des représentations de la Suisse à l’étranger |
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34 RS 211.112.2 |
Annexe 4 35
35 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). Mise à jour selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89). |
(art. 4, let. d) |
Prestations de l’Office fédéral de l’état civil |
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36 RS 810.11 |
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