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Ordonnance
sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la police
(Ordonnance sur les émoluments de fedpol, OEmol-fedpol)

du 4 mai 2016 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

1

Art. 1 Principe et champ d’application  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) per­çoit des émolu­ments pour les dé­cisions et les presta­tions suivantes:

a.
les dé­cisions fondées sur les art. 13e et 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure2;
b.
les dé­cisions re­l­at­ives à la sus­pen­sion pro­vis­oire d’une in­ter­dic­tion d’en­trée ou d’une ex­pul­sion fondées sur les art. 67, al. 5, et 68, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion3;
c.
les presta­tions fondées sur l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion et les centres com­muns de coopéra­tion poli­cière et dou­an­ière avec d’autres États4;
d.5
les dé­cisions et les presta­tions fondées sur l’art. 19, al. 1, de l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées6;
e.7
les at­test­a­tions de sé­cur­ité re­quises par des ressor­tis­sants suisses à des fins de con­trôle de sé­cur­ité exigés par des autor­ités étrangères pour fa­ci­liter l’en­trée sur leur ter­ritoire;
f.8
la mise à la dis­pos­i­tion des autor­ités can­tonales de dis­pos­i­tifs tech­niques spé­ci­aux et de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion en vertu de l’art. 10, al. 9, de l’or­don­nance du 17 novembre 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice9, pour autant qu’il en ré­sulte des frais ex­traordin­aires pour fed­pol.

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux dé­cisions et aux presta­tions que fed­pol rend ou fournit sur la base des act­es suivants:

a.
loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence10;
b.
loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins11;
c.
or­don­nance du 20 septembre 2002 sur les doc­u­ments d’iden­tité12;
d.
or­don­nance du 2 juil­let 2008 sur les armes13;
e.
or­don­nance du 27 novembre 2000 sur les ex­plos­ifs14.

2 RS 120

3 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

4 RS360

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 20 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

6 RS 235.11

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 janv. 2017, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 245).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).

9 RS 172.213.1

10 RS 152.3

11 RS 312.2

12 RS 143.11

13 RS 514.541

14 RS 941.411

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments15 est ap­plic­able.

Art. 3 Calcul des émoluments en général 16  

1 Les émolu­ments sont fixés en fonc­tion du temps con­sac­ré, sous réserve de l’art. 3a.17

2 Le tarif ho­raire se situe entre 100 et 250 francs, en fonc­tion du niveau de con­nais­sances re­quis.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).

Art. 3a Émoluments relatifs à l’utilisation de programmes informatiques spéciaux 18  

1 L’util­isa­tion d’un pro­gramme in­form­atique spé­cial de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion donne lieu à la per­cep­tion d’émolu­ments for­faitaires par se­maine et par dis­pos­i­tif cible.

2 Ces émolu­ments sont cal­culés en di­vis­ant les coûts de li­cence par le nombre de li­cences ain­si que par le nombre de se­maines que compte l’an­née.

3 La péri­ode de cal­cul déb­ute dès que le pro­gramme in­form­atique spé­cial a pu être in­stallé avec suc­cès sur un dis­pos­i­tif cible.

4 Si la trans­mis­sion des don­nées d’une ap­plic­a­tion souhaitée ex­pli­cite­ment ne fonc­tionne pas dir­ecte­ment après l’in­stall­a­tion al­ors que les tests avaient réussi, l’util­isa­tion est in­ter­rompue et aucuns émolu­ments ne sont per­çus.

5 Les re­tards ou les pertes de don­nées sur­ven­ant pour des rais­ons tech­niques lors de la mise en œuvre de sur­veil­lances de même que les problèmes tech­niques sur­ven­ant pendant la sur­veil­lance n’en­traîn­ent pas de ré­duc­tion des émolu­ments.

6 Les émolu­ments sont égale­ment dus lor­squ’une sur­veil­lance est or­don­née et ex­écutée, mais qu’elle n’a pas été autor­isée.

7 Chaque fois que l’util­isa­tion d’un pro­gramme in­form­atique spé­cial est pro­longée, fed­pol per­çoit de nou­veaux émolu­ments con­formé­ment à l’al. 1.

8 Les émolu­ments sont per­çus une fois l’util­isa­tion ter­minée.

9 Fed­pol évalue péri­od­ique­ment l’util­isa­tion des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux et le cal­cul des émolu­ments.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019981). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 472).

Art. 4 Majoration des émoluments  

Pour les presta­tions d’une ampleur, d’une dif­fi­culté ou d’une ur­gence ex­cep­tion­nelles, fed­pol peut ma­jorer les émolu­ments de 50 % au max­im­um.

Art. 5 Recouvrement  

1 Fed­pol peut de­mander que les émolu­ments soi­ent per­çus d’avance, contre rem­bourse­ment ou sur fac­ture.

2 À l’étranger, les émolu­ments doivent être payés d’avance dans la mon­naie loc­ale. Si la mon­naie loc­ale n’est pas con­vert­ible en francs suisses, l’art. 7, al. 2, de l’or­don­nance du 7 oc­tobre 2015 sur les émolu­ments du DFAE s’ap­plique19.

Art. 6 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2016.

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