Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête: |
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Art. 1 Principe et champ d’application
1 L’Office fédéral de la police (fedpol) perçoit des émoluments pour les décisions et les prestations suivantes:
2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations que fedpol rend ou fournit sur la base des actes suivants:
3 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 5 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 20 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 7 Introduite par le ch. I de l’O du 11 janv. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 245). 8 Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981). |
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments15 est applicable. |
Art. 3 Calcul des émoluments en général 16
1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré, sous réserve de l’art. 3a.17 2 Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connaissances requis. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981). |
Art. 3a Émoluments relatifs à l’utilisation de programmes informatiques spéciaux 18
1 L’utilisation d’un programme informatique spécial de surveillance de la correspondance par télécommunication donne lieu à la perception d’émoluments forfaitaires par semaine et par dispositif cible. 2 Ces émoluments sont calculés en divisant les coûts de licence par le nombre de licences ainsi que par le nombre de semaines que compte l’année. 3 La période de calcul débute dès que le programme informatique spécial a pu être installé avec succès sur un dispositif cible. 4 Si la transmission des données d’une application souhaitée explicitement ne fonctionne pas directement après l’installation alors que les tests avaient réussi, l’utilisation est interrompue et aucuns émoluments ne sont perçus. 5 Les retards ou les pertes de données survenant pour des raisons techniques lors de la mise en œuvre de surveillances de même que les problèmes techniques survenant pendant la surveillance n’entraînent pas de réduction des émoluments. 6 Les émoluments sont également dus lorsqu’une surveillance est ordonnée et exécutée, mais qu’elle n’a pas été autorisée. 7 Chaque fois que l’utilisation d’un programme informatique spécial est prolongée, fedpol perçoit de nouveaux émoluments conformément à l’al. 1. 8 Les émoluments sont perçus une fois l’utilisation terminée. 9 Fedpol évalue périodiquement l’utilisation des programmes informatiques spéciaux et le calcul des émoluments. 18 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019981). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 472). |
Art. 5 Recouvrement
1 Fedpol peut demander que les émoluments soient perçus d’avance, contre remboursement ou sur facture. 2 À l’étranger, les émoluments doivent être payés d’avance dans la monnaie locale. Si la monnaie locale n’est pas convertible en francs suisses, l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les émoluments du DFAE s’applique19. |