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Ordonnance
sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la police
(Ordonnance sur les émoluments de fedpol, OEmol-fedpol)

du 4 mai 2016 (Etat le 1 décembre 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

1

Art. 1 Principe et champ d’application  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) per­çoit des émolu­ments pour les dé­cisions et les presta­tions suivantes:

a.
les dé­cisions fondées sur les art. 13e et 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure2;
b.
les dé­cisions re­l­at­ives à la sus­pen­sion pro­vis­oire d’une in­ter­dic­tion d’en­trée ou d’une ex­pul­sion fondées sur les art. 67, al. 5, et 68, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion3;
c.
les presta­tions fondées sur l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion et les centres com­muns de coopéra­tion poli­cière et dou­an­ière avec d’autres États4;
d.
les dé­cisions et les presta­tions fondées sur l’art. 2, al. 1, de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées5;
e.6
les at­test­a­tions de sé­cur­ité re­quises par des ressor­tis­sants suisses à des fins de con­trôle de sé­cur­ité exigés par des autor­ités étrangères pour fa­ci­liter l’en­trée sur leur ter­ritoire;
f.7
la mise à la dis­pos­i­tion des autor­ités can­tonales de dis­pos­i­tifs tech­niques spé­ci­aux et de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion en vertu de l’art. 10, al. 9, de l’or­don­nance du 17 novembre 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice8, pour autant qu’il en ré­sulte des frais ex­traordin­aires pour fed­pol.

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux dé­cisions et aux presta­tions que fed­pol rend ou fournit sur la base des act­es suivants:

a.
loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence9;
b.
loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins10;
c.
or­don­nance du 20 septembre 2002 sur les doc­u­ments d’iden­tité11;
d.
or­don­nance du 2 juil­let 2008 sur les armes12;
e.
or­don­nance du 27 novembre 2000 sur les ex­plos­ifs13.

2 RS 120

3 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

4 RS360

5 RS 235.11

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 janv. 2017, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 245).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).

8 RS 172.213.1

9 RS 152.3

10 RS 312.2

11 RS 143.11

12 RS 514.541

13 RS 941.411

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments14 est ap­plic­able.

Art. 3 Calcul des émoluments en général 15  

1 Les émolu­ments sont fixés en fonc­tion du temps con­sac­ré, sous réserve de l’art. 3a.16

2 Le tarif ho­raire se situe entre 100 et 250 francs, en fonc­tion du niveau de con­nais­sances re­quis.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).

Art. 3a Émoluments relatifs à l’utilisation de programmes informatiques spéciaux 17  

1 L’émolu­ment re­latif à l’util­isa­tion d’un pro­gramme in­form­atique spé­cial de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion se monte à 13 750 francs.

2 Il s’ap­plique à l’util­isa­tion d’un pro­gramme in­form­atique spé­cial pendant un mois au plus et pour chaque dis­pos­i­tif cible.

3 Chaque fois que l’util­isa­tion d’un pro­gramme in­form­atique spé­cial est pro­longée, fed­pol per­çoit un nou­vel émolu­ment con­formé­ment à l’al. 1.

4 Les émolu­ments sont égale­ment dus lor­squ’une sur­veil­lance est or­don­née et ex­écutée, mais qu’elle n’a pas été autor­isée.

5 Les re­tards ou les pertes de don­nées sur­ven­ant pour des rais­ons tech­niques lors de la mise en œuvre de sur­veil­lances de même que les problèmes tech­niques sur­ven­ant pendant la sur­veil­lance n’en­traîn­ent pas de ré­duc­tion des émolu­ments.

6 Fed­pol évalue tous les deux ans le cal­cul des émolu­ments. Une fois l’évalu­ation ter­minée, il rédige un rap­port à l’in­ten­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice et lui sou­met des pro­pos­i­tions pour la suite.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).

Art. 4 Majoration des émoluments  

Pour les presta­tions d’une ampleur, d’une dif­fi­culté ou d’une ur­gence ex­cep­tion­nelles, fed­pol peut ma­jorer les émolu­ments de 50 % au max­im­um.

Art. 5 Recouvrement  

1 Fed­pol peut de­mander que les émolu­ments soi­ent per­çus d’avance, contre rem­bourse­ment ou sur fac­ture.

2 À l’étranger, les émolu­ments doivent être payés d’avance dans la mon­naie loc­ale. Si la mon­naie loc­ale n’est pas con­vert­ible en francs suisses, l’art. 7, al. 2, de l’or­don­nance du 7 oc­tobre 2015 sur les émolu­ments du DFAE s’ap­plique18.

Art. 6 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2016.

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