Ordonnance
sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la police
(Ordonnance sur les émoluments de fedpol, OEmol-fedpol)
du 4 mai 2016 (Etat le 1 décembre 2019)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
arrête:
1
Art. 1 Principe et champ d’application
1 L’Office fédéral de la police (fedpol) perçoit des émoluments pour les décisions et les prestations suivantes:
- a.
- les décisions fondées sur les art. 13e et 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2;
- b.
- les décisions relatives à la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée ou d’une expulsion fondées sur les art. 67, al. 5, et 68, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration3;
- c.
- les prestations fondées sur l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États4;
- d.
- les décisions et les prestations fondées sur l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5;
- e.6
- les attestations de sécurité requises par des ressortissants suisses à des fins de contrôle de sécurité exigés par des autorités étrangères pour faciliter l’entrée sur leur territoire;
- f.7
- la mise à la disposition des autorités cantonales de dispositifs techniques spéciaux et de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication en vertu de l’art. 10, al. 9, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police8, pour autant qu’il en résulte des frais extraordinaires pour fedpol.
2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations que fedpol rend ou fournit sur la base des actes suivants:
- a.
- loi du 17 décembre 2004 sur la transparence9;
- b.
- loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins10;
- c.
- ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité11;
- d.
- ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes12;
- e.
- ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs13.
2 RS 120
3 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
4 RS360
6 Introduite par le ch. I de l’O du 11 janv. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 245).
7 Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).
9 RS 152.3
10 RS 312.2
11 RS 143.11
12 RS 514.541
13 RS 941.411
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 est applicable.
14 RS 172.041.1
Art. 3 Calcul des émoluments en général 15
1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré, sous réserve de l’art. 3a.16
2 Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connaissances requis.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).
Art. 3a Émoluments relatifs à l’utilisation de programmes informatiques spéciaux 17
1 L’émolument relatif à l’utilisation d’un programme informatique spécial de surveillance de la correspondance par télécommunication se monte à 13 750 francs.
2 Il s’applique à l’utilisation d’un programme informatique spécial pendant un mois au plus et pour chaque dispositif cible.
3 Chaque fois que l’utilisation d’un programme informatique spécial est prolongée, fedpol perçoit un nouvel émolument conformément à l’al. 1.
4 Les émoluments sont également dus lorsqu’une surveillance est ordonnée et exécutée, mais qu’elle n’a pas été autorisée.
5 Les retards ou les pertes de données survenant pour des raisons techniques lors de la mise en œuvre de surveillances de même que les problèmes techniques survenant pendant la surveillance n’entraînent pas de réduction des émoluments.
6 Fedpol évalue tous les deux ans le calcul des émoluments. Une fois l’évaluation terminée, il rédige un rapport à l’intention du Département fédéral de justice et police et lui soumet des propositions pour la suite.
17 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).
Art. 4 Majoration des émoluments
Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, fedpol peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.
Art. 5 Recouvrement
1 Fedpol peut demander que les émoluments soient perçus d’avance, contre remboursement ou sur facture.
2 À l’étranger, les émoluments doivent être payés d’avance dans la monnaie locale. Si la monnaie locale n’est pas convertible en francs suisses, l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les émoluments du DFAE s’applique18.
18 RS 191.11
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2016.