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Ordonnance
sur les émoluments perçus par le DDPS
(Ordonnance sur les émoluments du DDPS, OEmol-DDPS)

du 8 novembre 2006 (État le 1 août 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les émolu­ments pour les presta­tions fournies par les unités ad­min­is­trat­ives du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS).

2 Elle n’est pas ap­plic­able:

a.
aux émolu­ments pour les presta­tions et les droits d’us­age qui sont l’ob­jet d’une règle­ment­a­tion par­ticulière;
b.
aux presta­tions fournies sur la base de con­trats de droit ad­min­is­trat­if;
c.
aux activ­ités com­mer­ciales.
Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Pour autant que la présente or­don­nance ne com­porte pas de régle­ment­a­tion par­ticulière, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments (OGE­mol)2 sont ap­plic­ables.

Art. 3 Prestations assujetties à des émoluments  

Sont as­sujet­ties à des émolu­ments les presta­tions du per­son­nel du DDPS, y com­pris les moy­ens d’ex­ploit­a­tion util­isés à cet ef­fet et le matéri­el d’armée, ac­com­plies dans le cadre d’activ­ités rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique en faveur de tiers et en faveur de can­tons, de com­munes et d’autres col­lectiv­ités de droit pub­lic.

Art. 4 Demande  

1 Quiconque en­tend re­courir à une presta­tion doit en faire la de­mande écrite à l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente du DDPS.

2 L’unité ad­min­is­trat­ive sol­li­citée se pro­nonce sur la de­mande. Pour des presta­tions im­pli­quant un im­port­ant en­gage­ment de per­son­nel ou de matéri­el, l’autor­isa­tion doit au préal­able être ap­prouvée par le Secrétari­at général.

Art. 4a Coûts d’exploitation de la Centrale nationale d’alarme (CENAL) 3  

Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions nuc­léaires doivent par­ti­ciper aux coûts d’ex­ploit­a­tion de la CENAL auprès de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP) dans la mesure où ces dépenses con­cernent les in­stall­a­tions nuc­léaires.

3 In­troduit par l’art. 20 ch. 1 de l’O du 20 oct. 2010 sur la pro­tec­tion d’ur­gence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

Art. 5 Calcul des émoluments  

1 Les émolu­ments pour des presta­tions fournies par le DDPS sont cal­culés en fonc­tion des charges, pour autant qu’aucun for­fait n’ait été fixé à l’an­nexe à leur sujet.

2 Lor­sque les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion des charges, les tarifs ho­raires fig­ur­ant à l’an­nexe sont ap­plic­ables. Les frais du matéri­el util­isé sont en prin­cipe in­clus dans ces tarifs ho­raires.

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5 Sont égale­ment con­sidérés comme frais as­sujet­tis à in­dem­nisa­tion les frais de TVA, con­formé­ment à l’art. 6, al. 2, OGE­mol6.

4 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er août 2023 (RO 2023 324).

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5447).

6 RS 172.041.1

Art. 6 Majoration  

Une ma­jor­a­tion de 50 % au plus est per­çue:

a.
pour des presta­tions fournies en de­hors des heures de trav­ail or­din­aires ou ac­com­plies à la de­mande en ur­gence;
b.
pour du matéri­el sup­plé­mentaire qui doit être ac­quis pour la presta­tion de­mandée ou pour des charges ex­cep­tion­nelles de matéri­el.
Art. 7 Renonciation aux émoluments, réduction et remise d’émoluments  

1 Le Secrétari­at général du DDPS est com­pétent pour la ren­on­ci­ation aux émolu­ments ain­si que pour leur ré­duc­tion ou leur re­mise, con­formé­ment aux art. 3, al. 2, et 13, OGE­mol7.

2 Les can­tons, les com­munes et autres col­lectiv­ités de droit pub­lic ne versent pas d’émolu­ments s’ils n’en prélèvent pas à l’égard de la Con­fédéra­tion pour des presta­tions fournies sim­ul­tané­ment ou s’ils of­frent une contre-presta­tion en com­pens­a­tion des émolu­ments.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 21 décembre 1990 sur les taxes et les émolu­ments du DDPS8 est ab­ro­gée.

Art. 9 Modification du droit en vigueur  

9

9 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2006 4647.

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

Annexe 10

10 Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5447), l’art. 82 ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (RO 2012 3967) et le ch. II de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 324).

(art. 5)

Tarifs horaires et forfaits

1 Tarifs horaires pour le personnel de la Confédération

Tarif horaire en francs

Selon la spécialité requise et selon la fonction assurée par la personne

90.– à 150.–

2 …

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