Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête: |
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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les émoluments pour les prestations fournies par les unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). 2 Elle n’est pas applicable:
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Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Pour autant que la présente ordonnance ne comporte pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 sont applicables. |
Art. 3 Prestations assujetties à des émoluments
Sont assujetties à des émoluments les prestations du personnel du DDPS, y compris les moyens d’exploitation utilisés à cet effet et le matériel d’armée, accomplies dans le cadre d’activités relevant de la puissance publique en faveur de tiers et en faveur de cantons, de communes et d’autres collectivités de droit public. |
Art. 4 Demande
1 Quiconque entend recourir à une prestation doit en faire la demande écrite à l’unité administrative compétente du DDPS. 2 L’unité administrative sollicitée se prononce sur la demande. Pour des prestations impliquant un important engagement de personnel ou de matériel, l’autorisation doit au préalable être approuvée par le Secrétariat général. |
Art. 4a Coûts d’exploitation de la Centrale nationale d’alarme (CENAL) 3
Les exploitants d’installations nucléaires doivent participer aux coûts d’exploitation de la CENAL auprès de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans la mesure où ces dépenses concernent les installations nucléaires. 3 Introduit par l’art. 20 ch. 1 de l’O du 20 oct. 2010 sur la protection d’urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191). |
Art. 5 Calcul des émoluments
1 Les émoluments pour des prestations fournies par le DDPS sont calculés en fonction des charges, pour autant qu’aucun forfait n’ait été fixé à l’annexe à leur sujet. 2 Lorsque les émoluments sont calculés en fonction des charges, les tarifs horaires figurant à l’annexe sont applicables. Les frais du matériel utilisé sont en principe inclus dans ces tarifs horaires. 3 Les prestations de vol sont facturées compte tenu de l’ensemble des coûts afférents. Ces derniers se composent, d’une part, des tarifs horaires de vol des Forces aériennes au sens du ch. 2 de l’annexe, d’autre part, des frais liés:
4 …5 5 Sont également considérés comme frais assujettis à indemnisation les frais de TVA, conformément à l’art. 6, al. 2, OGEmol6. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5447). 5 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5447). |
Art. 6 Majoration
Une majoration de 50 % au plus est perçue:
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Art. 7 Renonciation aux émoluments, réduction et remise d’émoluments
1 Le Secrétariat général du DDPS est compétent pour la renonciation aux émoluments ainsi que pour leur réduction ou leur remise, conformément aux art. 3, al. 2, et 13, OGEmol7. 2 Les cantons, les communes et autres collectivités de droit public ne versent pas d’émoluments s’ils n’en prélèvent pas à l’égard de la Confédération pour des prestations fournies simultanément ou s’ils offrent une contre-prestation en compensation des émoluments. |
Annexe 10
10 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5447) et selon l’art. 82 ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967). |
(art. 5) |
Tarifs horaires et forfaits |
1 Tarifs horaires pour le personnel de la Confédération |
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