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Ordonnance
sur les émoluments perçus par le DDPS
(Ordonnance sur les émoluments du DDPS, OEmol-DDPS)

du 8 novembre 2006 (Etat le 1 octobre 2012)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les émolu­ments pour les presta­tions fournies par les unités ad­min­is­trat­ives du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS).

2 Elle n’est pas ap­plic­able:

a.
aux émolu­ments pour les presta­tions et les droits d’us­age qui sont l’ob­jet d’une règle­ment­a­tion par­ticulière;
b.
aux presta­tions fournies sur la base de con­trats de droit ad­min­is­trat­if;
c.
aux activ­ités com­mer­ciales.
Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Pour autant que la présente or­don­nance ne com­porte pas de régle­ment­a­tion par­ticulière, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments (OGE­mol)2 sont ap­plic­ables.

Art. 3 Prestations assujetties à des émoluments  

Sont as­sujet­ties à des émolu­ments les presta­tions du per­son­nel du DDPS, y com­pris les moy­ens d’ex­ploit­a­tion util­isés à cet ef­fet et le matéri­el d’armée, ac­com­plies dans le cadre d’activ­ités rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique en faveur de tiers et en faveur de can­tons, de com­munes et d’autres col­lectiv­ités de droit pub­lic.

Art. 4 Demande  

1 Quiconque en­tend re­courir à une presta­tion doit en faire la de­mande écrite à l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente du DDPS.

2 L’unité ad­min­is­trat­ive sol­li­citée se pro­nonce sur la de­mande. Pour des presta­tions im­pli­quant un im­port­ant en­gage­ment de per­son­nel ou de matéri­el, l’autor­isa­tion doit au préal­able être ap­prouvée par le Secrétari­at général.

Art. 4a Coûts d’exploitation de la Centrale nationale d’alarme (CENAL) 3  

Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions nuc­léaires doivent par­ti­ciper aux coûts d’ex­ploit­a­tion de la CENAL auprès de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP) dans la mesure où ces dépenses con­cernent les in­stall­a­tions nuc­léaires.

3 In­troduit par l’art. 20 ch. 1 de l’O du 20 oct. 2010 sur la pro­tec­tion d’ur­gence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

Art. 5 Calcul des émoluments  

1 Les émolu­ments pour des presta­tions fournies par le DDPS sont cal­culés en fonc­tion des charges, pour autant qu’aucun for­fait n’ait été fixé à l’an­nexe à leur sujet.

2 Lor­sque les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion des charges, les tarifs ho­raires fig­ur­ant à l’an­nexe sont ap­plic­ables. Les frais du matéri­el util­isé sont en prin­cipe in­clus dans ces tarifs ho­raires.

3 Les presta­tions de vol sont fac­turées compte tenu de l’en­semble des coûts af­férents. Ces derniers se com­posent, d’une part, des tarifs ho­raires de vol des Forces aéri­ennes au sens du ch. 2 de l’an­nexe, d’autre part, des frais liés:

a.
aux as­sur­ances spé­ci­fiques à con­trac­ter;
b.
aux presta­tions qui ne sont pas en rap­port avec le vol pro­prement dit et qui sont fournies par les Forces aéri­ennes à titre ex­cep­tion­nel et à la de­mande du mand­ant;
c.
aux dé­passe­ments ou économ­ies not­ables de frais de car­bur­ant.4

4 5

5 Sont égale­ment con­sidérés comme frais as­sujet­tis à in­dem­nisa­tion les frais de TVA, con­formé­ment à l’art. 6, al. 2, OGE­mol6.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5447).

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5447).

6 RS 172.041.1

Art. 6 Majoration  

Une ma­jor­a­tion de 50 % au plus est per­çue:

a.
pour des presta­tions fournies en de­hors des heures de trav­ail or­din­aires ou ac­com­plies à la de­mande en ur­gence;
b.
pour du matéri­el sup­plé­mentaire qui doit être ac­quis pour la presta­tion de­mandée ou pour des charges ex­cep­tion­nelles de matéri­el.
Art. 7 Renonciation aux émoluments, réduction et remise d’émoluments  

1 Le Secrétari­at général du DDPS est com­pétent pour la ren­on­ci­ation aux émolu­ments ain­si que pour leur ré­duc­tion ou leur re­mise, con­formé­ment aux art. 3, al. 2, et 13, OGE­mol7.

2 Les can­tons, les com­munes et autres col­lectiv­ités de droit pub­lic ne versent pas d’émolu­ments s’ils n’en prélèvent pas à l’égard de la Con­fédéra­tion pour des presta­tions fournies sim­ul­tané­ment ou s’ils of­frent une contre-presta­tion en com­pens­a­tion des émolu­ments.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 21 décembre 1990 sur les taxes et les émolu­ments du DDPS8 est ab­ro­gée.

Art. 9 Modification du droit en vigueur  

9

9 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2006 4647.

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

Annexe 10

10 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5447) et selon l’art. 82 ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

(art. 5)

Tarifs horaires et forfaits

1 Tarifs horaires pour le personnel de la Confédération

Tarif horaire en francs

Selon la spécialité requise et selon la fonction assurée par la personne

90.– à 150.–

2 Tarifs horaires pour les prestations de vol des Forces aériennes

Type d’avion

Tarif horaire

2.1
Falcon 50

8 600.–

2.2
Excel Citation

6 200.–

2.3
Beech 1900D

4 650.–

2.4
Super King Air

4 500.–

2.5
Porter PC-6

2 300.–

2.6
PC-12

5 000.–

2.7
Twin Otter

3 200.–

2.8
Super Puma/Cougar

10 900.–

2.9
EC 635

5 300.–

2.10
Drone ADS-95 (sans aéronef d’accompagnement)

7 300.–

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