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Ordonnance
régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes
(Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git les émolu­ments per­çus pour les presta­tions et les dé­cisions de l’Of­fice fédéral des routes (OFROU).

Art. 2 Emoluments liés à la réception par type  

Les émolu­ments liés à la procé­dure de ré­cep­tion par type des véhicules sont ré­gis par l’art. 32 et l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur la ré­cep­tion par type des véhicules rou­ti­ers2.

Art. 3 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Lor­sque la présente or­don­nance ne pré­voit pas de régle­ment­a­tion spé­ciale, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments3s’ap­pli­quent.

Art. 4 Calcul des émoluments  

1 Les émolu­ments sont cal­culés selon:

a.
les tarifs fixes des émolu­ments con­formé­ment à l’an­nexe;
b.
le temps con­sac­ré dans le cadre des fourchettes ex­posées en an­nexe;
c.
le temps con­sac­ré, pour les autres cas.

2 Le tarif ho­raire pour les émolu­ments fixés en fonc­tion du temps con­sac­ré var­ie entre 100 et 300 francs en fonc­tion des con­nais­sances tech­niques re­quises.

3 Seules les demi-heures et les heures de trav­ail pleines sont prises en compte pour le cal­cul de l’émolu­ment.

Art. 5 Renonciation aux émoluments 4  

1 Les don­nées re­l­at­ives à l’in­fra­struc­ture sont re­mises gra­tu­ite­ment si elles sont des­tinées à l’us­age privé.5

2 Les don­nées de l’in­ventaire fédéral visé à l’art. 3, al. 1, de l’or­don­nance du 14 av­ril 2010 con­cernant l’in­ventaire fédéral des voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques de la Suisse6 sont re­mises gra­tu­ite­ment.

3 Les don­nées ex­traites du sys­tème d’ana­lyse du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux ac­ci­dents de la route, lor­squ’elles relèvent de la com­pétence d’un can­ton en vertu de l’art. 11, al. 3, de l’or­don­nance du 30 novembre 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux ac­ci­dents de la route7, sont re­mises gra­tu­ite­ment au can­ton com­pétent ain­si qu’aux tiers qu’il man­date pour le traite­ment de ces don­nées.8

4 Les don­nées suisses ex­traites du sys­tème d’ana­lyse du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux ac­ci­dents de la route sont re­mises gra­tu­ite­ment aux unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion visées à l’art. 6 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion9 ain­si qu’aux tiers qu’elles man­dat­ent pour le traite­ment de ces don­nées.10

5 Les don­nées suisses re­l­at­ives au mon­it­or­age du trafic sont re­mises gra­tu­ite­ment aux can­tons, aux unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion ain­si qu’aux tiers qu’ils man­dat­ent pour le traite­ment de ces don­nées.

6 Les don­nées ex­traites du sous-sys­tème SI­AC-Ana­lyse du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, lor­squ’elles relèvent de la com­pétence d’un can­ton en vertu des art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de l’or­don­nance du 30 novembre 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion11, sont re­mises gra­tu­ite­ment au can­ton com­pétent ain­si qu’aux tiers qu’il man­date pour le traite­ment de ces don­nées.12

7 Les don­nées suisses ex­traites du sous-sys­tème SI­AC-Ana­lyse du sys­tème d’in­for­ma­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion sont re­mises gra­tu­ite­ment aux unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion ain­si qu’aux tiers qu’elles man­dat­ent pour le traite­ment de ces don­nées.13

8 Sont gra­tu­its l’oc­troi ou le re­fus de l’ap­prob­a­tion d’in­stall­a­tion et de modi­fic­a­tion de sig­nal­isa­tions tour­istiques aux abords des routes na­tionales de première et de deux­ième classe.14

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6963).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

6 RS 451.13

7 RS 741.57

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

9 RS 172.010.01

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

11 RS 741.58

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

Art. 5a Réduction des émoluments 15  

1 Une ré­duc­tion des émolu­ments de 50 % est ac­cordée lor­sque les don­nées suisses ex­traites du sys­tème d’ana­lyse du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux ac­ci­dents de la route sont re­mises aux can­tons ain­si qu’aux tiers qu’ils man­dat­ent pour le traite­ment de ces don­nées.

2 Une ré­duc­tion des émolu­ments de 50 % est ac­cordée lor­sque les don­nées suisses ex­traites du sys­tème d’ana­lyse du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux ac­ci­dents de la route et liées à d’autres don­nées sont re­mises aux can­tons ain­si qu’aux tiers qu’ils man­dat­ent pour le traite­ment de ces don­nées.

3 Une ré­duc­tion des émolu­ments de 50 % est ac­cordée lor­sque les don­nées suisses ex­traites du sous-sys­tème SI­AC-Ana­lyse du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion sont re­mises aux can­tons ain­si qu’aux tiers qu’ils man­dat­ent pour le traite­ment de ces don­nées.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6963). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

Art. 6 Supplément d’émolument  

Lor­sque la dé­cision ou la presta­tion de­mandée est par­ticulière­ment éten­due, qu’elle présente un de­gré de dif­fi­culté ou d’ur­gence par­ticuli­er, l’émolu­ment peut être ma­joré de 50 % au plus.

Art. 7 Encaissement  

1 Les émolu­ments fig­ur­ant aux ch. 1 à 4 de l’an­nexe peuvent être per­çus d’avance ou contre rem­bourse­ment.

2 L’OFROU peut con­fi­er le re­couvre­ment à d’autres ser­vices fédéraux.

3 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment d’une autor­isa­tion est dû même si l’autor­isa­tion n’a pas été util­isée.

Art. 8 Adaptation au renchérissement  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut ad­apter les tarifs et fourchettes des émolu­ments à l’aug­men­ta­tion de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion avec ef­fet au début de l’an­née suivante, pour autant que l’aug­ment­a­tion soit de 5 % ou plus depuis l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ou depuis sa dernière ad­apt­a­tion.

Art.9 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 19 juin 1995 sur les émolu­ments de l’OFROU16 est ab­ro­gée.

16 [RO 1995 3991, 1998 1796art. 1 ch. 3, 2002 4212art. 29 al. 2 ch. 3, 2003 3369, 2006 16734705ch. II 61]

Art. 10 Disposition transitoire  

Les procé­dures ad­min­is­trat­ives et les presta­tions qui ne sont pas en­core achevées au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par le droit an­térieur.

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

(art. 4)

Emoluments pour prestations et autorisations spéciales

francs

1

Octroi ou refus d’autorisations pour l’importation ou le transit transfrontalier avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible (art. 78, al. 2, et 79, al. 1 et 5, de l’ordonnance du 13 nov. 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR18)

1.1

Autorisation unique :

1.1.1

Pour des dépassements de dimensions et de poids compris dans les valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR

80

1.1.2

Pour des dépassements de dimensions et de poids au-delà des valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR


émolument de base

200

examens complémentaires nécessaires, par ex. examen de l’itinéraire

en fonction du temps consacré

1.2

Autorisation durable

400

2

Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules de circuler le dimanche ou la nuit (art. 92, al. 4, OCR)

2.1

Autorisation unique

60

2.2

Autorisation durable

400


3

Communication de données extraites des systèmes d’information de l’OFROU

3.1

Système d’information relatif à l’admission à la circulation

3.1.1

Données sur les détenteurs dans le cadre d’une procédure relative aux amendes d’ordre, par adresse

2

3.1.2

Livraison de données destinées à un rappel de véhicules

280

3.1.3

Elaboration d’un contrat de prestations et de protection des données

280

3.1.4

Remise d’un jeu de données existant, par livraison de données

110

3.1.5

Elaboration de jeux de données spécifiques au client, d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire

140

3.1.6

Accès aux données suisses du sous-système SIAC-Personnes reprises dans le sous-système SIAC-Analyse, pour une durée d’un an, par accès

2000

3.1.7

Accès aux données suisses du sous-système SIAC-Véhicules reprises dans le sous-système SIAC-Analyse, pour une durée d’un an, par accès

2000

3.2

Système d’information relatif aux accidents de la route

3.2.1

Elaboration d’un contrat de prestations et de protection des données

280

3.2.2

Remise d’un jeu de données existant,
par livraison de données

110

3.2.3

Elaboration de jeux de données spécifiques au client, d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire

140

3.2.4

Accès aux données suisses du système d’analyse, pour une durée d’un an, par accès

2000

3.2.5

Accès aux données suisses du système d’analyse liées à d’autres données, pour une durée d’un an par accès

10 000

3.3

Monitorage du trafic

Accès aux données suisses concernant le monitorage du trafic, pour une durée d’un an, par accès

2000

4

Emission de cartes pour tachygraphe

4.1

Carte de conducteur

4.1.1

Commande en ligne

70

4.1.2

Demande sur papier

85

4.2

Carte d’atelier, commande en ligne

70

4.3

Carte d’entreprise

4.3.1

Commande en ligne

70

4.3.2

Demande sur papier

85

4.4

Carte de contrôle, commande en ligne

45

4.5

Cartes de remplacement: le prix est fixé en fonction de la durée de validité restante

5

Octroi ou refus d’autorisations ainsi que contrôles préliminaires dans la zone des routes nationales

5.1

Autorisations pour des installations destinées au ravitaillement et à la restauration ainsi que pour des installations de remise de moyens de propulsion alternatifs sur les aires de repos (art. 7 de l’ordonnance du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, ORN19)

300–5000

5.2

Autorisations pour l’utilisation du domaine des routes nationales (art. 29 ORN) et pour les projets de construction sis dans la zone des routes nationales (art. 30 ORN)

300–5000

5.3

Prises de position sur les demandes d’autorisation de construire au sens de l’art. 24, al. 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales20

300–1000

5.4

Examen préliminaire des demandes d’autorisation de construire et des demandes d’autorisation de réclames dans la zone des routes nationales ainsi que leur octroi ou leur refus: en fonction du temps consacré

jusqu’à 2 heures

gratuit

tarif horaire dès la 3e heure

150

6

Autres décisions du domaine du droit de la circulation routière

jusqu’à 5000

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