Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et arrête: |
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Art. 2 Emoluments liés à la réception par type
Les émoluments liés à la procédure de réception par type des véhicules sont régis par l’art. 32 et l’annexe 3 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers2. |
Art. 3 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3s’appliquent. |
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon:
2 Le tarif horaire pour les émoluments fixés en fonction du temps consacré varie entre 100 et 300 francs en fonction des connaissances techniques requises. 3 Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l’émolument. |
Art. 5 Renonciation aux émoluments 4
1 Les données relatives à l’infrastructure sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé.5 2 Les données de l’inventaire fédéral visé à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse6 sont remises gratuitement. 3 Les données extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif aux accidents de la route7, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.8 4 Les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données.10 5 Les données suisses relatives au monitorage du trafic sont remises gratuitement aux cantons, aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données. 6 Les données extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu des art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation11, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.12 7 Les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données.13 8 Sont gratuits l’octroi ou le refus de l’approbation d’installation et de modification de signalisations touristiques aux abords des routes nationales de première et de deuxième classe.14 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6963). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743). 9 RS 172.010.01 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743). 11 RS 741.58 12 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743). 13 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743). 14 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743). |
Art. 5a Réduction des émoluments 15
1 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données. 2 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et liées à d’autres données sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données. 3 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données. 15 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6963). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743). |
Art. 7 Encaissement
1 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 4 de l’annexe peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement. 2 L’OFROU peut confier le recouvrement à d’autres services fédéraux. 3 L’émolument pour l’établissement d’une autorisation est dû même si l’autorisation n’a pas été utilisée. |
Art. 8 Adaptation au renchérissement
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les tarifs et fourchettes des émoluments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation avec effet au début de l’année suivante, pour autant que l’augmentation soit de 5 % ou plus depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis sa dernière adaptation. |
Annexe 17
17 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743). |
(art. 4) |
Emoluments pour prestations et autorisations spéciales |
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