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Art. 13 Types de procédures et choix de la procédure
1L’adjudicateur peut passer un marché public selon la procédure ouverte ou sélective, voire de gré à gré sous certaines conditions. 2Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles la procédure de gré à gré peut être choisie, en conformité avec le GPA. 3Il règle le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation.
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Art. 14 Procédure ouverte
1L’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. 2Chaque soumissionnaire peut présenter une offre.
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Art. 15 Procédure sélective
1L’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. 2Chaque soumissionnaire peut présenter une demande de participation. 3L’adjudicateur détermine, en fonction des critères de qualification prévus à l’art. 9 ou à l’art. 10, les soumissionnaires qui peuvent présenter une offre. 4Il peut limiter le nombre de soumissionnaires invités à présenter une offre s’il n’est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d’adjudication des marchés. Une concurrence efficace doit cependant être garantie.
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Art. 16 Procédure de gré à gré
L’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d’offres.
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Art. 17 Délais
Le Conseil fédéral fixe, en conformité avec le GPA, les délais à observer lors de la procédure d’adjudication et de la publication de l’adjudication.
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Art. 18 Appel d’offres
1Chaque marché prévu, passé selon la procédure ouverte ou sélective, doit faire l’objet d’un appel d’offres séparé. 2Les adjudicateurs désignés à l’art. 2, al. 2, et les services des automobiles de la Poste Suisse, pour les marchés qu’ils passent dans le cadre de l’activité qu’ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes, peuvent rassembler dans une seule publication les marchés prévus durant une certaine période. Ils peuvent également, pour ces marchés, lancer un appel d’offres selon un des systèmes de contrôle prévus à l’art. 10.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’appendice à la LF du 30 avr. 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
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Art. 19 Prescriptions de forme
1Les soumissionnaires remettent leur demande de participation ou leur offre par écrit, de manière complète et dans les délais fixés. Les demandes de participation peuvent également être remises par télégramme, télex ou téléfax. 2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. 3L’adjudicateur écarte de la procédure les offres et les demandes de participation contenant de graves vices de forme.
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Art. 20 Négociations
1Des négociations ne peuvent être engagées que si: - a.
- l’appel d’offres le prévoit, ou
- b.
- aucune offre ne paraît être la plus avantageuse économiquement selon l’art. 21, al. 1.
2Le Conseil fédéral règle la procédure selon les principes de la confidentialité, de la forme écrite et de l’égalité de traitement.
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Art. 21 Critères d’adjudication
1Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d’exploitation, le service après-vente, l’adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique, la valeur technique et la formation de personnes en formation professionnelle initiale. Ce dernier critère ne peut être pris en considération que pour les marchés qui ne sont pas soumis à des accords internationaux.1 1bisSi l’adjudicateur a divisé en lots les prestations à acquérir, il peut décider qu’un soumissionnaire ne peut obtenir qu’un nombre limité de lots. Il le précise dans l’appel d’offres.2 2Les critères d’adjudication doivent figurer par ordre d’importance dans les documents concernant l’appel d’offres. 3L’adjudication pour des biens largement standardisés peut se faire exclusivement selon le critère du prix le plus bas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877). 2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
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Art. 22 Conclusion du contrat
1Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l’adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n’ait accordé à un recours un effet suspensif au sens de l’art. 28, al. 2. 2Si une procédure de recours est en suspens, l’adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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Art. 23 Notification de décisions
1L’adjudicateur communique les décisions visées à l’art. 29, en les motivant sommairement, soit par publication, conformément à l’art. 24, al. 1, soit par notification individuelle. 2Sur demande, l’adjudicateur doit fournir dans les plus brefs délais les renseignements suivants aux soumissionnaires dont l’offre n’a pas été retenue: - a.
- le type de procédure d’adjudication utilisé;
- b.
- le nom du soumissionnaire retenu;
- c.
- la valeur de l’offre retenue ou la valeur de l’offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procédure d’adjudication;
- d.
- les raisons principales du rejet de leur offre;
- e.
- les caractéristiques et les avantages décisifs de l’offre retenue.
3L’adjudicateur ne doit pas fournir de renseignements selon l’al. 2 lorsque leur divulgation: - a.
- violerait le droit fédéral ou serait contraire à l’intérêt public;
- b.
- porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires ou nuirait à une concurrence loyale entre soumissionnaires.
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Art. 24 Publications
1Les publications paraîtront dans un organe désigné par le Conseil fédéral. 2Les appels d’offres et les adjudications doivent toujours faire l’objet d’une publication. 3L’appel d’offres et l’adjudication seront publiés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction lorsqu’il concernent des marchés de construction et des fournitures y afférentes ainsi que des services en relation avec des projets de construction, et dans deux langues officielles au moins lorsqu’ils concernent d’autres fournitures et services. 4Si l’appel d’offres n’est pas rédigé en français, on lui adjoindra un résumé en langue française, anglaise ou espagnole.
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Art. 25 Statistique
L’adjudicateur établit chaque année une statistique sur les marchés qu’il passe en vertu du GPA et la transmet au service fédéral compétent.
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