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Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)

du 12 février 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 3, 7, al. 1, 12, al. 3, 22, al. 2, 24, al. 6, 45, al. 3, 48, al. 5 et 60, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art.1 Réciprocité  

(art. 6, al. 2 et 3, et 52, al. 2, LMP)

1 La liste des États qui se sont en­gagés à don­ner à la Suisse un ac­cès à leur marché est tenue par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO).

2 Elle est pub­liée sur la plate­forme In­ter­net pour les marchés pub­lics2 ex­ploitée par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

3 Le SECO ré­pond aux ques­tions con­cernant les en­gage­ments pris par un État au sens de l’al. 1.

2 www.simap.ch

Art. 2 Exemption de la LMP  

(art. 7 LMP)

1 Les marchés sec­tor­i­els men­tion­nés à l’an­nexe 1 sont ex­emptés de la LMP.

2 Les pro­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­emp­tion d’autres marchés sec­tor­i­els doivent être dé­posées auprès du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC).

3 Si le DE­TEC con­sidère que les con­di­tions d’une ex­emp­tion sont re­m­plies, il pro­pose au Con­seil fédéral d’ad­apter en con­séquence la liste fig­ur­ant à l’an­nexe 1.

Section 2 Principes généraux

Art. 3 Mesures contre les conflits d’intérêts et la corruption  

(art. 11, let. b, LMP)

1 Les col­lab­or­at­eurs d’un ad­ju­dic­ateur et les tiers man­datés par ce derni­er, qui par­ti­cipent à une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, sont tenus:

a.
de déclarer leurs activ­ités ac­cessoires, leurs autres man­dats et les li­ens d’in­térêts sus­cept­ibles de con­duire à un con­flit d’in­térêts lors de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion;
b.
de sign­er une déclar­a­tion d’im­par­ti­al­ité.

2 L’ad­ju­dic­ateur veille à ce que ses col­lab­or­at­eurs qui par­ti­cipent à des procé­dures d’ad­ju­dic­a­tion soi­ent régulière­ment in­formés de la façon dont ils peuvent éviter ef­ficace­ment les con­flits d’in­térêts et la cor­rup­tion.

Art. 4 Conditions de participation et critères d’aptitude  

(art. 12, 26 et 27 LMP)

1 L’ad­ju­dic­ateur peut con­fi­er les con­trôles re­latifs à l’égal­ité salariale en par­ticuli­er au Bur­eau fédéral de l’égal­ité entre femmes et hommes (BFEG). Le BFEG défin­it les dé­tails de ses con­trôles dans une dir­ect­ive. L’ad­ju­dic­ateur peut trans­férer les déclar­a­tions des sou­mis­sion­naires con­cernant le re­spect de l’égal­ité salariale au BFEG.

2 En plus des con­ven­tions fon­da­mentales de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale du trav­ail (OIT) men­tion­nées à l’an­nexe 6 LMP, l’ad­ju­dic­ateur peut ex­i­ger, à titre de stand­ards de trav­ail in­ter­na­tionaux im­port­ants, que les sou­mis­sion­naires re­spectent les prin­cipes in­scrits dans d’autres con­ven­tions de l’OIT, à con­di­tion que la Suisse les ait rat­i­fiées.

3 Pour les presta­tions ex­écutées à l’étranger, le droit de l’en­viron­nement ap­plic­able au lieu d’ex­écu­tion et les con­ven­tions men­tion­nées à l’an­nexe 2 sont déter­min­ants.

4 Pour véri­fi­er que les sou­mis­sion­naires re­m­p­lis­sent les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion et les critères d’aptitude, l’ad­ju­dic­ateur peut, en ten­ant compte du marché en ques­tion, ex­i­ger cer­tains des doc­u­ments et preuves men­tion­nés à titre d’ex­emples à l’an­nexe 3.

Section 3 Procédures d’adjudication

Art. 5 Procédure sur invitation  

(art. 20 LMP)

L’ad­ju­dic­ateur in­vite au moins un sou­mis­sion­naire qui provi­ent d’une autre ré­gion lin­guistique de la Suisse, dans la mesure où cela est pos­sible et rais­on­nable­ment exi­gible.

Art. 6 Dialogue  

(art. 24 LMP)

1 L’ad­ju­dic­ateur chois­it si pos­sible au moins trois sou­mis­sion­naires qu’il in­vite à un dia­logue.

2 Le déroul­e­ment du dia­logue, sa durée, les délais ain­si que les ques­tions de l’in­dem­nisa­tion et de l’util­isa­tion des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle sont réglés dans une con­ven­tion. L’ac­cept­a­tion de la con­ven­tion ré­gis­sant le dia­logue est une con­di­tion de par­ti­cip­a­tion au dia­logue.

3 Dur­ant le dia­logue avec un sou­mis­sion­naire et après l’ad­ju­dic­a­tion du marché, aucune in­form­a­tion con­cernant les solu­tions ou les procédés pro­posés par les autres sou­mis­sion­naires ne peut être com­mu­niquée à ce derni­er sans avoir ob­tenu le con­sente­ment écrit des sou­mis­sion­naires con­cernés.

Art. 7 Description de la prestation  

(art. 36, let. b, LMP)

1 L’ad­ju­dic­ateur décrit de man­ière suf­f­is­am­ment dé­taillée et claire les ex­i­gences re­l­at­ives à la presta­tion, en par­ticuli­er les spé­ci­fic­a­tions tech­niques visées à l’art. 30 LMP.

2 Au lieu de la de­scrip­tion visée à l’al. 1, il peut définir le but du marché.

Art. 8 Questions sur les documents d’appel d’offres  

(art. 36 LMP)

1 L’ad­ju­dic­ateur peut fix­er dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres la date jusqu’à laquelle il ac­cepte de re­ce­voir des ques­tions.

2 Il an­onymise toutes les ques­tions port­ant sur les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres et les met sim­ul­tané­ment à la dis­pos­i­tion de tous les sou­mis­sion­naires avec les ré­ponses cor­res­pond­antes dans les jours ouv­rables qui suivent l’ex­pir­a­tion du délai de re­mise des ques­tions.

Art. 9 Indemnisation des soumissionnaires  

(art. 24, al. 3, let. c, et 36, let. h, LMP)

1 Les sou­mis­sion­naires n’ont droit à aucune in­dem­nité pour leur par­ti­cip­a­tion à une procé­dure.

2 Lor­sque l’ad­ju­dic­ateur ex­ige des presta­tions préal­ables qui re­présen­tent une charge de trav­ail dé­passant la charge de trav­ail habituelle, il in­dique dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres si et, le cas échéant, com­ment les sou­mis­sion­naires sont in­dem­nisés.

Art. 10 Obligations en matière de documentation  

(art. 37, 38, 39, al. 4, et 40, al. 1, LMP)

1 L’ad­ju­dic­ateur doc­u­mente l’ouver­ture et l’évalu­ation des of­fres de man­ière à ce qu’elles puis­sent être re­tracées.

2 Le procès-verbal de la rec­ti­fic­a­tion d’une of­fre con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le lieu;
b.
la date;
c.
les noms des par­ti­cipants;
d.
les parties de l’of­fre qui ont été rec­ti­fiées;
e.
les ré­sultats de la rec­ti­fic­a­tion.
Art. 11 Conclusion du contrat  

(art. 42 LMP)

1 L’ad­ju­dic­ateur con­clut les con­trats par écrit.

2 Il ap­plique ses con­di­tions générales, sauf si la nature du marché ex­ige l’ap­plic­a­tion de con­di­tions con­trac­tuelles par­ticulières.

Art. 12 Débriefing  

(art. 51 LMP)

1 Si un sou­mis­sion­naire non re­tenu le de­mande, l’ad­ju­dic­ateur procède avec lui à un dé­brief­ing.

2 Le dé­brief­ing con­siste en par­ticuli­er à com­mu­niquer au sou­mis­sion­naire con­cerné les prin­cip­ales rais­ons pour lesquelles son of­fre a été écartée. Les règles de con­fid­en­ti­al­ité définies à l’art. 51, al. 4, LMP doivent être ob­ser­vées.

Section 4 Procédures de concours et de mandats d’étude parallèles

(art. 22 LMP)

Art. 13 Types de prestations  

Les procé­dures de con­cours et de man­dats d’étude par­allèles peuvent être or­gan­isées pour ac­quérir tous les types de presta­tions men­tion­nés à l’art. 8, al. 2, LMP.

Art. 14 Champ d’application  

1 Les con­cours et les man­dats d’étude par­allèles per­mettent à l’ad­ju­dic­ateur de faire élaborer différentes solu­tions, not­am­ment sous l’angle con­cep­tuel, formel, éco­lo­gique, économique, fonc­tion­nel ou tech­nique.

2 Les procé­dures de con­cours sont or­gan­isées pour des tâches qui peuvent être définies préal­able­ment de man­ière suf­f­is­ante et ex­haust­ive.

3 Les procé­dures de man­dats d’étude par­allèles con­vi­ennent aux tâches qui, en rai­son de leur com­plex­ité, ne peuvent être pré­cisées et com­plétées qu’au cours de la procé­dure.

Art. 15 Types de procédures  

1 Les con­cours et les man­dats d’étude par­allèles font l’ob­jet d’un ap­pel d’of­fres lancé selon la procé­dure ouverte ou sélect­ive si leur valeur at­teint au moins la valeur seuil déter­min­ante in­diquée à l’an­nexe 4 LMP.

2 Lor­sque cette valeur seuil n’est pas at­teinte, les con­cours et les man­dats d’étude par­allèles peuvent faire l’ob­jet d’une procé­dure sur in­vit­a­tion.

3 Le nombre de par­ti­cipants peut être ré­duit au cours de la procé­dure si cette pos­sib­il­ité a été men­tion­née dans l’ap­pel d’of­fres.

Art. 16 Jury indépendant  

1 Le jury in­dépend­ant se com­pose:

a.
de spé­cial­istes dans au moins un des do­maines déter­min­ants de la presta­tion visée par l’ap­pel d’of­fres;
b.
d’autres per­sonnes que l’ad­ju­dic­ateur chois­it lib­re­ment.

2 La ma­jor­ité des membres du jury doivent être des spé­cial­istes.

3 Au moins la moitié des spé­cial­istes doivent être in­dépend­ants de l’ad­ju­dic­ateur.

4 Pour l’ex­a­men de ques­tions par­ticulières, le jury peut re­courir à des ex­perts.

5 Il émet en par­ticuli­er une re­com­manda­tion à l’in­ten­tion de l’ad­ju­dic­ateur con­cernant l’ad­ju­dic­a­tion d’un marché com­plé­mentaire ou la suite des opéra­tions. Dans le cadre des procé­dures de con­cours, il ét­ablit en outre un classe­ment des pro­jets con­formes aux con­di­tions formelles et dé­cide de l’at­tri­bu­tion des prix.

6 Il peut égale­ment class­er des pro­jets qui ne re­spectent pas les points es­sen­tiels des ex­i­gences décrites dans l’ap­pel d’of­fres ou en re­com­mand­er le dévelop­pe­ment (men­tion):

a.
si cette pos­sib­il­ité a été men­tion­née ex­pressé­ment dans l’ap­pel d’of­fres, et
b.
s’il en dé­cide ain­si et que le quor­um défini dans l’ap­pel d’of­fres est at­teint.
Art. 17 Dispositions particulières relatives aux procédures de concours  

1 Dans la procé­dure de con­cours, les pro­jets sou­mis à l’ad­ju­dic­ateur doivent être présentés sous forme an­onyme. Les par­ti­cipants qui ne re­spectent pas la con­di­tion de l’an­onymat sont ex­clus du con­cours.

2 Les noms des membres du jury in­dépend­ant sont in­diqués dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres.

3 L’ad­ju­dic­ateur peut lever l’an­onymat de man­ière an­ti­cipée si cette pos­sib­il­ité a été men­tion­née dans l’ap­pel d’of­fres.

Art. 18 Droits découlant des procédures de concours ou de mandats d’étude parallèles  

1 L’ad­ju­dic­ateur défin­it not­am­ment dans l’ap­pel d’of­fres:

a.
si le lauréat se voit ad­juger un marché com­plé­mentaire;
b.
les droits des par­ti­cipants (not­am­ment les prix, les in­dem­nités et les éven­tuelles men­tions).

2 Il doit égale­ment in­diquer dans l’ap­pel d’of­fres le droit à une in­dem­nité sup­plé­mentaire auquel l’auteur du pro­jet peut prétendre:

a.
lor­squ’il est prévu d’at­tribuer un marché com­plé­mentaire, et
b.
lor­sque l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:
1.
l’ad­ju­dic­ateur at­tribue ce marché à un tiers al­ors que le jury in­dépend­ant avait re­com­mandé de l’at­tribuer à l’auteur du pro­jet,
2.
l’ad­ju­dic­ateur réutil­ise le pro­jet avec l’ac­cord de son auteur, mais sans lui at­tribuer de marché com­plé­mentaire.
Art. 19 Directives  

Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) édicte à l’in­ten­tion de l’ad­ju­dic­ateur des dir­ect­ives spé­ci­fiques à la branche, dé­taillées et com­plé­mentaires re­l­at­ives aux procé­dures de con­cours ou de man­dats d’étude par­allèles; les dir­ect­ives sont édictées sur de­mande de:

a.
la Con­férence des achats de la Con­fédéra­tion (CA), con­formé­ment à l’art. 24 de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2012 sur l’or­gan­isa­tion du droit des marchés pub­lics de la Con­fédéra­tion3, ou
b.
la Con­férence de co­ordin­a­tion des ser­vices de la con­struc­tion et des im­meubles des maîtres d’ouv­rage pub­lics (KBOB), con­formé­ment à l’art. 27 de l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion4.

Section 5 Langues

Art. 20 Langues des publications  

(art. 48, al. 4 et 5, LMP)

1 En dérog­a­tion à l’art. 48, al. 5, let. a et b, LMP, les pub­lic­a­tions peuvent ex­cep­tion­nelle­ment paraître dans une seule langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion et dans une autre langue s’il s’agit:

a.
de presta­tions à fournir à l’étranger, ou
b.
de presta­tions haute­ment tech­niques.

2 Si aucune des langues visées à l’al. 1 n’est une langue of­fi­ci­elle de l’Or­gan­isa­tion mon­diale du com­merce (OMC), l’ad­ju­dic­ateur pub­lie en outre un résumé de l’ap­pel d’of­fres dans une des langues of­fi­ci­elles de l’OMC, con­formé­ment à l’art. 48, al. 4, LMP.

Art. 21 Langues des documents d’appel d’offres  

(art. 47, al. 3, et 48, al. 5, LMP)

1 Les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres con­cernant les marchés de fournitures et de ser­vices sont en prin­cipe rédigés dans les deux langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion dans lesquelles l’ap­pel d’of­fres a été pub­lié.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut pub­li­er les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres dans une seule langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion si les réac­tions à un avis préal­able ou d’autres in­dices lais­sent présumer qu’il n’est pas né­ces­saire de les pub­li­er dans deux langues of­fi­ci­elles.

3 Les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres peuvent en outre paraître dans une seule langue of­fi­ci­elle ou, dans les cas visés à l’art. 20, dans une autre langue:

a.
si leur tra­duc­tion en­traîn­erait un trav­ail sup­plé­mentaire con­sidér­able; par trav­ail sup­plé­mentaire con­sidér­able, on en­tend les cas pour lesquels les coûts de tra­duc­tion dé­passeraient 5 % de la valeur du marché ou 50 000 francs, ou
b.
si la presta­tion ne doit pas être fournie dans différentes ré­gions lin­guistiques de la Suisse et qu’elle n’a pas de portée sur différentes ré­gions lin­guistiques de la Suisse.

4 Les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres con­cernant les travaux de con­struc­tion à ef­fec­tuer en Suisse et les marchés de fournitures et de ser­vices liés à ces derniers doivent être rédigés au moins dans la langue of­fi­ci­elle du lieu où est prévue la con­struc­tion.

Art. 22 Langue des communications  

1 L’ad­ju­dic­ateur ac­cepte l’al­le­mand, le français et l’it­ali­en pour les of­fres, les de­mandes de par­ti­cip­a­tion ou d’in­scrip­tion à un re­gistre et les ques­tions des sou­mis­sion­naires.

2 L’ad­ju­dic­ateur défin­it la langue ou les langues des com­mu­nic­a­tions dans les cas visés à l’art. 20.

Art. 23 Langue de la procédure  

(art. 35, let. m, LMP)

1 L’ad­ju­dic­ateur défin­it le français, l’al­le­mand ou l’it­ali­en comme langue de la procé­dure. Dans les cas visés à l’art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas égale­ment, il est tenu de rédi­ger ses dé­cisions dans une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion.

2 Au mo­ment de définir la langue de la procé­dure, il tient compte, dans la mesure du pos­sible, de la ré­gion lin­guistique de la part de laquelle il s’at­tend à re­ce­voir la plu­part des of­fres pour la presta­tion à fournir. Con­cernant les travaux de con­struc­tion à ef­fec­tuer en Suisse et les marchés de fournitures et de ser­vices liés à ces derniers, il part du prin­cipe que la plu­part des of­fres seront rédigées dans la langue of­fi­ci­elle du lieu où est prévue la con­struc­tion.

3 Sauf con­ven­tion con­traire, l’ad­ju­dic­ateur com­mu­nique avec les sou­mis­sion­naires dans la langue de la procé­dure. Il ré­pond aux ques­tions port­ant sur les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres dans la langue de la procé­dure ou dans la langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion dans laquelle celles-ci ont été posées.

Section 6 Autres dispositions

Art. 24 Vérification du prix  

1 Lor­sque la libre con­cur­rence fait dé­faut et que la valeur du marché at­teint au moins un mil­lion de francs, l’ad­ju­dic­ateur peut con­venir avec le sou­mis­sion­naire d’un droit de con­sulta­tion du cal­cul du prix.

2 La véri­fic­a­tion du prix peut être ef­fec­tuée auprès du sou­mis­sion­naire et de ses sous-trait­ants par le ser­vice de ré­vi­sion in­terne com­pétent ou par le Con­trôle fédéral des fin­ances (CDF). Si le sou­mis­sion­naire ou ses sous-trait­ants sont étrangers, le ser­vice de ré­vi­sion in­terne com­pétent ou le CDF peuvent de­mander à l’or­gane étranger com­pétent de procéder à la véri­fic­a­tion du prix, à con­di­tion qu’un niveau de pro­tec­tion adéquat au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées5 soit as­suré.

3 Les sou­mis­sion­naires et leurs sous-trait­ants qui ex­écutent des presta­tions es­sen­ti­elles sont tenus de fournir gra­tu­ite­ment tous les doc­u­ments et ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’or­gane de con­trôle com­pétent.

4 La véri­fic­a­tion du prix re­pose en par­ticuli­er sur la compt­ab­il­ité fin­an­cière et la compt­ab­il­ité d’ex­ploit­a­tion du sou­mis­sion­naire ou du sous-trait­ant ain­si que sur le cal­cul pré­vi­sion­nel ou le cal­cul rétro­spec­tif du prix du con­trat fondé sur ces dernières. Le cal­cul in­dique les coûts de re­vi­ent, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les sup­plé­ments pour risques et le bénéfice.

5 Si cette véri­fic­a­tion révèle que le prix est trop élevé, l’ad­ju­dic­ateur dé­cide, sauf s’il en est convenu autre­ment dans le con­trat, du rem­bourse­ment de la différence ou d’une ré­duc­tion de prix ap­plic­able à l’avenir. La véri­fic­a­tion du prix ne peut con­duire à une hausse de ce derni­er.

Art. 25 Exclusion et sanctions  

(art. 44 et 45 LMP)

1 La CA tient une liste des sou­mis­sion­naires et des sous-trait­ants ex­clus de fu­turs marchés pub­lics au sens de l’art. 45, al. 3, LMP.

2 Chaque ex­clu­sion est réper­tor­iée dans la liste avec les in­form­a­tions suivantes:

a.
date de la com­mu­nic­a­tion de l’ex­clu­sion;
b.
nom de l’ad­ju­dic­ateur déclar­ant;
c.
nom (en­tre­prise) et ad­resse du sou­mis­sion­naire ou du sous-trait­ant;
d.
mo­tif de l’ex­clu­sion;
e.
durée de l’ex­clu­sion.

3 Ces don­nées sont com­mu­niquées sur de­mande:

a.
à un ad­ju­dic­ateur ou aux ad­ju­dic­ateurs sub­or­don­nés;
b.
au sou­mis­sion­naire ou à ses sous-trait­ants.

4 Les sou­mis­sion­naires et les sous-trait­ants qui fig­urent sur la liste men­tion­née à l’al. 1 ou sur la liste de sanc­tions d’une in­sti­tu­tion fin­an­cière mul­til­atérale peuvent être ex­clus de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion ou voir leur ad­ju­dic­a­tion ré­voquée dans les lim­ites de l’art. 44 LMP.

5 La CA com­mu­nique les don­nées de la liste à l’autor­ité in­ter­can­t­onale pour les marchés pub­lics (AiMp), à con­di­tion que le prin­cipe de fi­nal­ité soit re­specté.

6 Le DFF règle dans une or­don­nance les con­di­tions tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles de l’ac­cès à la liste ain­si que la marche à suivre pour cor­ri­ger les er­reurs d’in­scrip­tion.

Art. 26 Droit d’accès de la Commission de la concurrence  

(art. 37, al. 2, et 49 LMP)

Sur de­mande, la Com­mis­sion de la con­cur­rence ou son secrétari­at a ac­cès aux procès-verbaux d’ouver­ture des of­fres.

Art. 27 Publication d’une liste des marchés d’une valeur égale ou supérieure à 50 000 francs  

1 Les ad­ju­dic­ateurs in­for­ment au moins une fois par an­née sous forme élec­tro­nique des marchés ad­jugés sou­mis à la LMP et dont la valeur at­teint au moins 50 000 francs.

2 La liste doit con­tenir not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse du sou­mis­sion­naire re­tenu;
b.
l’ob­jet du marché;
c.
la valeur du marché;
d.
le type de procé­dure ap­pli­quée;
e.
la date du début du con­trat ou la péri­ode d’ex­écu­tion du con­trat.
Art. 28 Statistiques concernant les marchés soumis aux accords internationaux  

(art. 50 LMP)

1 Le SECO cal­cule les valeurs totales des marchés pub­lics con­formé­ment à l’art. 50 LMP.

2 Il ét­ablit et com­mu­nique les stat­istiques con­formé­ment à l’art. XVI, par. 4, du Pro­to­cole du 30 mars 2012 port­ant amendement de l’ac­cord sur les marchés pub­lics6.

6 RO 2020 6493

Art. 29 Coûts et indemnités de la CMCC  

(art. 59 LMP)

1 Le SECO as­sume les frais de secrétari­at de la Com­mis­sion des marchés pub­lics Con­fédéra­tion–can­tons (CM­CC).

2 Il as­sume les frais des ex­perts ex­ternes de la CM­CC, à con­di­tion que les can­tons par­ti­cipent aux frais de man­ière ap­pro­priée.

3 Les dé­parte­ments as­sument les frais d’in­struc­tion oc­ca­sion­nés par les ad­ju­dic­ateurs qui leur sont rat­tachés sur le plan or­gan­isa­tion­nel.

4 Les re­présent­ants de la Con­fédéra­tion au sein de la CM­CC n’ont droit à aucune in­dem­nité.

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Exécution et surveillance  

1 Le DFF ex­écute la présente or­don­nance.

2 Les or­ganes de con­trôle in­ternes des ad­ju­dic­ateurs sur­veil­lent le re­spect de la présente or­don­nance.

Art. 31 Abrogation et modification d’autres actes  

1 Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 11 décembre 1995 sur les marchés pub­lics7;
2.
l’or­don­nance du DE­TEC du 18 juil­let 2002 sur l’ex­emp­tion du droit des marchés pub­lics8.

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7 [RO 1996 518, 1997 2779ch. II 5, 2002 8861759, 2006 16675613art. 30 al. 2 ch. 1, 2009 6149, 2010 15653175an­nexe 3 ch. II, 2015 775, 2017 5161an­nexe 2 ch. II 3]

8 [RO 2002 2663, 2006 4777, 2007 4519]

9 La mod. peut être con­sultée au RO 2020 691.

Art. 32 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

Annexe 1

(art. 2, al. 1)

Marchés sectoriels au sens de l’art. 4, al. 2, LMP qui sont exemptés de la LMP en vertu de l’art. 7 LMP

1. Télécommunications sur le territoire suisse:

1.1 Secteur partiel de la communication sur réseau fixe

1.2 Secteur partiel de la communication sur réseau mobile

1.3 Secteur partiel de l’accès Internet

1.4 Secteur partiel de la communication de données

2. Trafic ferroviaire sur le territoire suisse:

2.1 Secteur partiel du transport de marchandises sur voie à écartement normal

Annexe 2

(art. 4, al. 3)

Conventions relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles

1. Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d’ozone10 et Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone11, conclu dans le cadre de la convention

2. Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination12

3. Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants13

4. Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international14

5. Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique15

6. Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques16

7. Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction17

8. Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance18 et les huit protocoles conclus par la Suisse dans le cadre de la convention

Annexe 3

(art. 4, al. 4)

Preuve du respect des conditions de participation et de la satisfaction des critères d’aptitude

L’adjudicateur peut demander notamment les documents mentionnés dans la présente liste comme preuve du respect des conditions de participation et de la satisfaction des critères d’aptitude:

1.
déclaration ou preuve concernant le respect:
a.
des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail,
b.
de l’égalité salariale entre femmes et hommes,
c.
du droit de l’environnement,
d.
des règles de comportement visant à prévenir la corruption;
2.
preuve du paiement des cotisations sociales et des impôts;
3.
extrait du registre du commerce;
4.
extrait du registre des poursuites;
5.
bilans ou extraits des bilans du soumissionnaire relatifs aux trois exercices qui ont précédé l’appel d’offres;
6.
chiffre d’affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres;
7.
dernier rapport de l’organe de révision dans le cas des personnes morales;
8.
garantie bancaire;
9.
attestation bancaire garantissant qu’en cas d’obtention du marché le soumissionnaire se verra octroyer les crédits nécessaires;
10.
preuve de l’existence d’un système reconnu de gestion de la qualité;
11.
liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l’appel d’offres;
12.
références qui permettent à l’adjudicateur de vérifier que les travaux réalisés précédemment par le soumissionnaire ont été exécutés de manière conforme et d’obtenir notamment les renseignements suivants: coût des travaux, date et lieu de leur exécution, avis de l’ancien adjudicateur sur le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues;
13.
dans le cas des concours d’études, preuves de l’adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d’efficacité et de pratique;
14.
déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein du soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres;
15.
déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens techniques dont le soumissionnaire dispose pour exécuter le travail prévu;
16.
diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs du soumissionnaire ou de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l’exécution du marché;
17.
extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l’exécution du marché.

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