Ordonnance
sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale
(Org-OMP)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)2,
vu l’art. 84, al. 1, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)3,
vu l’art. 8 de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)4,
arrête:
Chapitre 1 Principes
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les tâches et les compétences relatives aux marchés publics de l’administration fédérale.
2 Elle s’applique:
- a.
- aux unités de l’administration fédérale centrale visées à l’art. 7 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5;
- b.
- aux unités de l’administration fédérale décentralisée visées à l’art. 7a, al. 1, let. a et b, OLOGA, exception faite du Conseil des EPF.
3 Seules les dispositions figurant dans le chapitre 4 et aux art. 39, 40 et 41, al. 2, s’appliquent à l’acquisition de travaux de construction; l’acquisition de ces travaux est régie au surplus par l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération6.
Art. 2 Définitions
On entend par:
- a.
- service d’achat: une unité de l’administration fédérale centrale ou décentralisée au sens de l’art. 7 ou 7a, al. 1, let. a ou b, OLOGA, qui acquiert des marchandises et des services;
- b.
- service d’achat central: une unité de l’administration fédérale centrale qui centralise l’achat de marchandises et de services pour des services demandeurs;
- c.
- service demandeur: une unité de l’administration fédérale centrale ou décentralisée au sens de l’art. 7 ou 7a, al. 1, let. a ou b, OLOGA qui a besoin de marchandises ou de services pour accomplir ses tâches.
Art. 3 Acquisitions économiques et durables
1 Les services d’achat et les services demandeurs veillent à ce que les acquisitions soient économiques et durables sur les plans économique, écologique et social.
2 L’efficacité économique est notamment garantie par le regroupement des acquisitions, par l’harmonisation des procédures d’acquisition et par l’utilisation d’outils numériques.
Art. 4 Harmonisation des procédures d’acquisition
1 Les marchandises et services sont acquis selon des procédures harmonisées à l’échelle fédérale.
2 Les procédures d’acquisition comprennent au minimum les étapes suivantes:
- a.
- lancement de la procédure d’acquisition;
- b.
- choix et exécution de la procédure d’adjudication;
- c.
- adjudication;
- d.
- conclusion du contrat.
3 Elles sont réglées dans l’annexe 1.
Chapitre 2 Acquisition centralisée de marchandises et de services
Section 1 Services d’achat centraux
Art. 5
1 Les unités administratives suivantes acquièrent des marchandises et des services à titre de services d’achat centraux:
- a.
- l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL);
- b.
- l’Office fédéral de l’armement (armasuisse);
- c.
- l’Office fédéral des routes (OFROU);
- d.
- la Centrale des voyages de la Confédération.
2 L’annexe 2 précise quelles marchandises et quels services sont acquis par les différents services d’achat centraux.
3 Les services d’achat centraux peuvent renoncer à acquérir certains types de marchandises ou de services et confier cette tâche aux services demandeurs, à condition que la valeur de ces marchandises ou services ne dépasse pas 5000 francs.
Section 2 Tâches et compétences des services d’achat centraux
Art. 6 Gestion des acquisitions
1 Les services d’achats centraux répondent de la gestion stratégique et opérationnelle des acquisitions dans leur domaine de compétence.
2 Ils veillent à ce que les compétences et les processus soient clairs et transparents et appliquent un système de contrôle interne adéquat lors de la réalisation d’achats.
3 Ils peuvent évaluer les données relatives aux acquisitions au moyen d’instruments du controlling des achats et mettre les résultats de ces évaluations à la disposition des autres services d’achat et des services demandeurs.
4 Ils peuvent exploiter un système de gestion des fournisseurs pour leurs acquisitions, afin d’assurer un suivi des prestations des fournisseurs de l’administration fédérale en fonction des risques.
Art. 7 Regroupement des acquisitions
1 Les marchandises et services sont acquis, dans la mesure du possible, de manière groupée.
2 Les services d’achat centraux coopèrent pour recenser les besoins et veillent à un regroupement approprié des acquisitions. Ils se fondent à cet effet sur les besoins exprimés par les services demandeurs.
3 Le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI de la ChF) encourage et soutient, en collaboration avec le service d’achat central compétent, le regroupement des acquisitions de marchandises et de services dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC).
4 L’appel d’offres d’une acquisition groupée est lancé par le service d’achat central compétent. Pour les acquisitions de marchandises et de services utilisés à des fins tant civiles que militaires, les services d’achat centraux déterminent les compétences au cas par cas.
5 Les services d’achat centraux peuvent conclure des contrats-cadres avec des fournisseurs afin que les services demandeurs puissent acquérir des marchandises et des services.
Art. 8 Catalogue de marchandises et de services
1 Les services d’achat centraux peuvent établir des catalogues de marchandises et de services dont l’utilisation est obligatoire pour les services demandeurs.
2 Ils établissent ces catalogues en tenant compte des besoins des services demandeurs et de la durabilité. Ils peuvent consulter le Service spécialisé dans les marchés publics écologiques au préalable.
3 Ils proposent, si possible, un choix de prestations. Ils informent les services demandeurs de leur offre.
Art. 9 Exigences en matière d’acquisitions
1 Les services d’achat centraux acquièrent, dans la mesure du possible, des marchandises courantes qui satisfont à des exigences économiques, écologiques et sociales élevées tout au long de leur cycle de vie.
2 Ils respectent les directives du chancelier de la Confédération et du secteur TNI de la ChF pour toute acquisition de service informatique standard.
Art. 10 Exceptions visées à l’art. 10 LMP
Le service d’achat central compétent décide si les acquisitions qu’il réalise lui-même ou qu’il délègue ne sont pas exclues du champ d’application de la loi en vertu de l’art. 10, al. 3 ou 4 LMP.
Art. 11 Documents d’appel d’offres et contrat
1 Le service d’achat central compétent décide d’établir lui-même les documents d’appel d’offres et le contrat ou de confier cette tâche aux services demandeurs.
2 S’il confie cette tâche aux services demandeurs, il lui incombe de vérifier et de valider les documents et le contrat.
Art. 12 Mandats sensibles
Pour les mandats sensibles au sens de l’art. 49 LSI, les services d’achat centraux assument les tâches d’un adjudicateur prévues aux art. 55 à 67 LSI en accord avec les services demandeurs.
Section 3 Tâches et compétences des services demandeurs
Art. 13 Évaluation des besoins
1 Pour évaluer leurs besoins en marchandises et en services, les services demandeurs tiennent compte de la durabilité.
2 Ils vérifient la possibilité d’utiliser des prestations standardisées et d’acquérir des prestations sur la base des contrats-cadres existants.
3 Ils s’assurent de disposer des connaissances techniques nécessaires sur les marchandises et les services à acquérir.
4 Ils peuvent consulter les services spécialisés visés au chapitre 6 pour l’évaluation des besoins.
Art. 14 Communication des besoins
1 Les services demandeurs communiquent leurs besoins au service d’achat central suffisamment tôt.
2 Ils les communiquent en regroupant dans la mesure du possible les besoins de marchandises ou de services de même nature.
Art. 15 Couverture des besoins
Les services demandeurs couvrent leurs besoins auprès des services d’achat centraux, des fournisseurs de ces derniers ou d’une organisation externe chargée de la procédure d’adjudication conformément à l’art. 21, à moins que la compétence d’acquisition ne leur ait été déléguée ou n’ait été déléguée à un autre service conformément aux art. 22, al. 1, et 23.
Art. 16 Mandats sensibles
1 Les services demandeurs vérifient avec le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises visé à l’art. 51, al. 2, LSI si l’acquisition envisagée implique l’exercice d’une activité sensible au sens de l’art. 5, let. b, LSI. Le cas échéant, ils demandent l’ouverture d’une procédure conformément à l’art. 52 LSI.
2 Lorsqu’une procédure a été ouverte, ils en informent le service d’achat central compétent en même temps qu’ils lui communiquent leurs besoins, en lui indiquant les exigences en matière de sécurité de l’information applicables à la procédure d’adjudication et à l’exécution du mandat.
Section 4 Délégations des compétences d’acquisition
Art. 17 Principe
1 Les acquisitions peuvent être déléguées aux services demandeurs comme suit:
- a.
- délégation inférieure à la valeur seuil: délégation d’acquisitions de marchandises et de services d’une valeur inférieure à la valeur seuil déterminante pour les appels d’offres publics définie à l’annexe 4 LMP;
- b.
- délégation liée à un projet: délégation d’acquisitions de marchandises et de services en relation avec un projet spécifique;
- c.
- délégation spéciale: délégation d’acquisitions de marchandises et de services de toute valeur pour les appels d’offres publics visée à l’annexe 4 LMP.
2 Les délégations peuvent être accordées sur demande et uniquement dans des cas exceptionnels justifiés.
Art. 18 Conditions d’octroi
1 Les services d’achat centraux n’accordent de délégations qu’aux services qui disposent de solides connaissances en matière de marchés publics, conformément à l’annexe 2, let. b.
2 Les conditions ci-après doivent en outre être remplies pour les délégations suivantes:
- a.
- pour les délégations liées à un projet: le délégataire est la seule unité qui a besoin des marchandises ou des services à acquérir;
- b.
- pour les délégations spéciales: une acquisition centralisée n’est pas appropriée.
Art. 19 Demande et procédure
1 Le service demandeur doit adresser la demande de délégation de compétences d’acquisition au service d’achat central compétent; pour les délégations spéciales, il doit adresser sa demande à la Conférence des achats de la Confédération (CA).
2 Il indique, dans sa demande, dans quelle mesure les conditions énoncées à l’art. 18 sont remplies.
3 Le service compétent vérifie si les conditions d’octroi sont remplies. S’il octroie la délégation, il conclut avec le délégataire un accord écrit qui en fixe les modalités et les obligations.
4 Il tient une liste des délégations qu’il a accordées.
Art. 20 Obligations du délégataire
1 Le délégataire assume les tâches et les compétences du service d’achat central dès que la délégation prend effet.
2 Il veille à ce que les conditions d’octroi soient remplies et les modalités et les obligations, respectées en tout temps. Il établit périodiquement un rapport sur le respect de ces conditions, modalités et obligations et sur les acquisitions qu’il a effectuées à l’intention du service compétent pour la délégation.
3 Si les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou si les modalités ou les obligations ne sont pas respectées, le service compétent révoque la délégation.
4 Les autres responsabilités sont régies par l’annexe 3, let. B.
Section 5 Acquisitions par des organisations externes
Art. 21
1 Les services d’achat centraux peuvent déléguer aux organisations suivantes l’exécution des procédures d’adjudication ci‑après:
- a.7
- acquisitions communes de moyens informatiques et de services en lien avec les moyens informatiques de la Confédération, des cantons et des communes: eOperations Suisse SA (art. 13 de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation8);
- b.
- acquisitions communes d’applications et de systèmes de police, d’interfaces avec des tiers ou de moyens d’intervention communes à la Confédération et des cantons: corporation TIP Suisse (art. 3 de la Convention TIP du 2 septembre 20209).
2 Le service d’achat central compétent conclut avec l’organisation un accord écrit qui fixe les modalités et les obligations liées à l’exécution de la procédure d’adjudication, y compris les obligations de reporting.
3 Les organisations rendent les décisions qui s’imposent pour l’exécution de la procédure d’adjudication.
7 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
Chapitre 3 Acquisition décentralisée de marchandises et de services
Art. 22 Organisation
1 Les services demandeurs acquièrent les marchandises et les services qui ne sont pas acquis conformément au chapitre 2. Les départements peuvent désigner une unité administrative chargée de ces achats de manière centralisée pour l’ensemble du département.
2 Les départements et la ChF veillent à ce que les compétences et les processus soient clairs.
3 Ils s’assurent que l’attribution de mandats de conseils politiques et de recherche soit coordonnée de manière adéquate entre les offices et les services.
4 Sur requête d’un service demandeur ou d’un département, l’OFCL peut acquérir des marchandises et des services qui ne sont pas acquis conformément au chapitre 2, et conclure des contrats-cadres pour ceux‑ci.
Art. 23 Services d’achat pour certains types de marchandises et de services
1 Les unités suivantes peuvent acquérir les marchandises et services ci-après:
- a.
- la Pharmacie de l’armée:
- 1.
- pour tous les médicaments et les dispositifs médicaux au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)10, y compris les prestations pour leur fabrication, leur autorisation de mise sur le marché, leur transport, leur stockage et leur distribution,
- 2.
- pour le matériel de formation médical de l’Armée suisse, y compris les prestations d’exploitation, de maintenance et de réparation;
- b.
- l’Office fédéral de la santé publique: pour les services en vue de l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques essentiels à la lutte contre les maladies transmissibles selon la LPTh.
2 Les unités suivantes peuvent acquérir les marchandises et services ci-après et déterminer une éventuelle exception visée à l’art. 10, al. 1, let. h, LMP:
- a.
- les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), pour les marchandises et les services pour la coopération internationale au développement et la coopération avec l’Europe de l’Est, pour la promotion de la paix et de la sécurité humaine ainsi que pour la contribution de la Suisse à certains États de l’Union européenne;
- b.
- le service compétent du DFAE, pour les marchandises et les services destinés à l’aide humanitaire internationale et l’assistance internationale agricole ou alimentaire;
- c.
- le service compétent du DFAE, pour les marchandises et les services acquis à l’étranger qui sont destinés aux représentations suisses à l’étranger;
- d.
- les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, du DEFR et du DFAE, pour les marchandises et les services acquis conformément aux dispositions d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en œuvre conjointe d’un projet.
Art. 24 Services de coordination
1 Les services de coordination suivants veillent à ce que les services demandeurs de l’administration fédérale centrale se coordonnent et à ce qu’ils se présentent de manière uniforme vis-à-vis de l’extérieur pour l’acquisition des prestations ci‑après:
- a.
- la ChF, pour les prestations dans le domaine de la traduction;
- b.
- l’Office fédéral du personnel, pour les prestations en matière de formation et de conseils pour la conduite et l’organisation.
2 Ils établissent des contrats types en collaboration avec le Centre de compétence des marchés publics de la Confédération (CCMP).
3 Suivant les besoins, ils concluent des contrats-cadres pour l’ensemble de l’administration fédérale.
Art. 25 Appel d’offres et contrat
1 Les services demandeurs établissent les documents d’appel d’offres, procèdent à l’appel d’offres et rédigent le contrat en se fondant sur les contrats types des services d’achat centraux et des services de coordination.
2 Ils peuvent acquérir les services dont ils ont besoin sur la base des contrats-cadres conclus par les services de coordination.
3 Avant d’acquérir des marchandises et des services sans appel d’offres public en application de l’art. 10, al. 4, let. a, LMP, ils consultent armasuisse.
Art. 26 Mandats sensibles
Pour les mandats sensibles, les services demandeurs assument toutes les tâches d’un adjudicateur en vertu des art. 49 à 69 LSI.
Chapitre 4 Controlling des achats
Art. 27 Compétences et responsabilités
1 Le Conseil fédéral est l’organe supérieur de controlling des achats effectués par l’administration fédérale.
2 Les départements et la ChF sont responsables du controlling des achats dans leur domaine de compétence. Ils coordonnent leur controlling des achats avec celui du Conseil fédéral.
3 Les services d’achat centraux et les services demandeurs saisissent dans les instruments du controlling des achats les données mentionnées à l’annexe 4, let. A, relatives aux acquisitions qu’ils ont effectuées.
4 L’OFCL est responsable de l’exploitation et de la maintenance des applications informatiques qui sont utilisées pour le controlling des achats.
Art. 28 Service de controlling des achats
1 L’OFCL institue un service qui assure le controlling des achats de l’administration fédérale en collaboration avec les départements et la ChF (service de controlling des achats, SCoA).
2 Le SCoA remplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- examiner la qualité des données saisies par les départements et si la pertinence de l’acquisition, l’attribution à la catégorie d’acquisition et l’exhaustivité sont plausibles; le contrôle s’effectue dans les systèmes concernés, dans les limites des autorisations d’accès;
- b.
- consolider au niveau de l’administration fédérale les données des départements et de la ChF, y compris celles qui servent au contrôle de la mise en œuvre de la stratégie de l’administration fédérale en matière d’acquisitions;
- c.
- proposer des cours de formation et de perfectionnement sur le controlling des achats;
- d.
- promouvoir et coordonner l’amélioration de la qualité des données relatives aux marchés publics;
- e.
- établir chaque année une liste des marchés dont la valeur atteint au moins 50 000 francs, conformément à l’art. 27 de l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)11.
Art. 29 Rapport et mesures
1 Le SCoA établit chaque année à l’intention de la Conférence des secrétaires généraux (CSG) un rapport sur les marchés publics de l’administration fédérale.
2 Il y signale les anomalies et y recommande des mesures en s’appuyant sur les données fournies par les départements et la ChF.
3 L’établissement du rapport est coordonné par un groupe de travail interdépartemental dirigé par le SCoA.
4 La CSG examine le rapport. Elle peut proposer à l’intention du Conseil fédéral des mesures applicables à l’ensemble de l’administration fédérale.
5 Le Conseil fédéral prend acte du rapport et décide des éventuelles mesures à prendre.
6 Les autres tâches et responsabilités liées à l’établissement du rapport sont définies à l’annexe 4, let. B.
Chapitre 5 Conférence des achats de la Confédération
Art. 30 Tâches
1 La CA est l’organe stratégique de l’administration fédérale pour les acquisitions de marchandises et de services.
2 La CA remplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- établir les bases juridiques nécessaires en matière de marchés publics et adopter les lignes directrices et les priorités stratégiques applicables aux marchés publics;
- b.
- élaborer et soutenir la mise en œuvre de la stratégie de l’administration fédérale en matière d’acquisitions, en collaborant avec la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB);
- c.
- se prononcer sur des questions fondamentales ayant trait à la politique et à la stratégie en matière d’acquisitions, et émettre des recommandations à ce sujet;
- d.
- promouvoir des acquisitions durables sur les plans économique, écologique et social;
- e.
- encourager l’utilisation des technologies modernes dans les marchés publics, en collaborant avec le secteur TNI de la ChF;
- f.
- encourager et soutenir la prévention de la corruption dans les marchés publics de la Confédération;
- g.
- promouvoir le plurilinguisme dans les marchés publics de la Confédération conformément à la loi du 5 octobre 2007 sur les langues12;
- h.
- approuver les programmes de formation et de perfectionnement du CCMP;
- i.
- édicter les conditions générales de la Confédération, en veillant à ce qu’elles soient harmonisées autant que possible avec celles des Chemins de fer fédéraux (CFF) et de La Poste Suisse SA (Poste);
- j.
- assurer la coordination entre les services d’achat centraux et les services demandeurs;
- k.
- décider de l’octroi des délégations spéciales;
- l.
- coordonner les travaux des services spécialisés visés au chapitre 6 et favoriser l’accès centralisé des services d’achat aux instruments dont disposent ces services;
- m.
- diriger le Centre de compétence de la Confédération pour Simap, qui représente la Confédération au sein de l’association simap.ch;
- n.
- publier chaque année une liste des marchés dont la valeur atteint au moins 50 000 francs, conformément à l’art. 27 OMP13;
- o.
- coordonner les rémunérations pour les copies de l’administration fédérale centrale visées à l’art. 20, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur14.
3 La CA traite en étroite collaboration avec la KBOB les sujets présentant des intérêts communs.
4 En cas d’intérêts communs, elle peut collaborer avec les CFF et la Poste sur la base d’un partenariat. Les parties se consultent.
Art. 31 Composition
1 La CA comprend dix membres au maximum. Ceux-ci se recrutent notamment au sein des unités suivantes:
- a.
- les services d’achat centraux;
- b.
- le secteur TNI de la ChF;
- c.
- l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);
- d.
- le Secrétariat d’État à l’économie (SECO);
- e.
- le Secrétariat général du DFAE.
2 Sa présidence est assurée par le directeur de l’OFCL.
Art. 32 Observateurs et invités
1 Peuvent participer aux séances de la CA en tant qu’observateurs:
- a.
- la Poste;
- b.
- les CFF;
- c.
- le domaine des EPF;
- d.
- le secrétariat de la Commission de la concurrence;
- e.
- le Contrôle fédéral des finances.
2 La CA peut accueillir des invités permanents, notamment des représentants d’organismes cantonaux ou communaux.
Art. 33 Comité directeur
1 Le comité directeur de la CA se compose:
- a.
- du président;
- b.
- d’un représentant d’armasuisse, d’un représentant de l’OFROU et d’un représentant de l’OFCL.
2 Il a en particulier pour tâche de fixer les activités prioritaires de la CA.
3 Il peut confier des mandats aux membres de la CA pour exécuter les tâches de celle-ci.
4 Il peut émettre des recommandations à l’intention des services d’achat et des services demandeurs et proposer au Département fédéral des finances (DFF) d’édicter des directives.
Art. 34 Groupes spécialisés et groupes de travail
La CA ou son comité directeur peut mettre en place des groupes spécialisés permanents et des groupes de travail ad hoc chargés de mandats de durée limitée et leur confier des tâches relevant de son domaine de responsabilité, pour examen préalable ou pour exécution autonome.
Art. 35 Secrétariat
L’OFCL gère le secrétariat de la CA.
Art. 36 Procédure
1 Les décisions de la CA se prennent à la majorité simple des votants; celles du comité directeur, à l’unanimité.
2 La CA se dote d’un règlement interne.
Chapitre 6 Services spécialisés et activités de soutien
Art. 37 Centre de compétence des marchés publics de la Confédération
1 L’OFCL établit le CCMP. Celui-ci soutient les services d’achat et les services demandeurs dans la mise en œuvre de la législation sur les marchés publics et de la stratégie de l’administration fédérale en matière d’acquisitions concernant l’acquisition de marchandises et de services.
2 Il remplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- conseiller les services d’achat et les services demandeurs sur les questions juridiques ayant trait aux acquisitions et aux contrats;
- b.
- soutenir et conseiller les services d’achat et les services demandeurs pour les aspects administratifs et formels des procédures d’appel d’offres publics;
- c.
- concevoir et proposer des cours de formation et de perfectionnement dans le domaine des marchés publics et des contrats; ces cours sont également ouverts aux participants des services d’achat cantonaux et communaux; l’OFCL arrête les tarifs des cours de manière à couvrir leurs coûts;
- d.
- mettre à disposition des modèles, des fiches d’information et d’autres outils pour la mise en œuvre pratique des acquisitions de marchandises et de services;
- e.
- rédiger et réviser les conditions générales de la Confédération sur mandat de la CA et les lui soumettre pour décision.
Art. 38 Service spécialisé dans les marchés publics écologiques
1 L’OFEV institue un service spécialisé qui encourage les acquisitions publiques respectueuses de l’environnement et des ressources (service spécialisé dans les marchés publics écologiques).
2 Le service spécialisé dans les marchés publics écologiques remplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- élaborer des outils pour les acquisitions écologiques et fournir des informations sur les nouvelles technologies respectueuses de l’environnement et des ressources;
- b.
- conseiller, sur demande, les services d’achat et les services demandeurs sur l’intégration des aspects écologiques dans les marchés publics;
- c.
- collaborer à l’élaboration de l’offre de formation du CCMP;
- d.
- favoriser l’échange d’informations et d’expériences sur les acquisitions écologiques en Suisse et à l’étranger.
3 Il harmonise autant que possible ses instruments avec ceux des autres services de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 39 Activités de soutien pour les questions relatives aux conditions de travail
1 La Direction du travail du SECO renseigne, sur demande, les services d’achat et les services demandeurs sur les conditions de travail et les dispositions sur la protection des travailleurs applicables aux prestations fournies en Suisse.
2 Elle peut encourager, pour les prestations fournies à l’étranger, les acquisitions publiques socialement responsables et peut à cet effet remplir les tâches suivantes:
- a.
- conseiller au besoin les services d’achat et les services demandeurs sur les questions en relation avec le respect des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail visées à l’art. 12, al. 2, LMP;
- b.
- émettre des recommandations sur les critères sociaux qui peuvent s’appliquer aux prestations à acquérir et mettre à disposition les outils correspondants;
- c.
- conseiller, sur demande, les services d’achat et les services demandeurs sur la mise en œuvre des critères sociaux;
- d.
- être impliquée dans le cadre de l’offre de formation du CCMP;
- e.
- encourager l’échange d’informations et d’expériences au sujet des achats socialement responsables.
3 Elle harmonise autant que possible ses recommandations et ses outils avec ceux des autres services de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 40 Activités de soutien pour les questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes
1 Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes conseille, sur demande, les services d’achat et les services demandeurs en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes.
2 Il met à disposition des outils permettant d’assurer l’égalité salariale dans les acquisitions.
3 Il peut être impliqué dans le cadre de l’offre de formation du CCMP.
4 Il encourage l’harmonisation des mécanismes de contrôle entre la Confédération, les cantons et les communes.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 41 Exécution
1 Les unités de l’administration fédérale exécutent la présente ordonnance.
2 Le DFF édicte, sur proposition du comité directeur de la CA, des directives pour tous les services d’achat et les services demandeurs. Afin de protéger les intérêts financiers de la Confédération, il édicte en outre, sur proposition du comité directeur de la CA, des directives pour les acquisitions non soumises à la concurrence, notamment en cas de monopole.
3 L’OFCL peut édicter des directives sur les procédures d’acquisition, les délégations, le controlling des achats et l’utilisation des outils numériques y relative. Il consulte au préalable les départements et la ChF. Les directives sont soumises à l’approbation du comité directeur de la CA.
Art. 42 Surveillance
Les départements et la ChF surveillent l’exécution de la présente ordonnance dans leur domaine de compétence. Ils collaborent à cette fin avec les services d’achat centraux et les services de coordination.
Art. 43 Procédure en cas de différends
1 Les différends survenant dans le champ d’application de la présente ordonnance sont, dans la mesure du possible, réglés à l’amiable.
2 Si aucune solution à l’amiable n’est trouvée, les unités suivantes tranchent pour les différends ci‑après:
- a.
- en cas de différends portant sur la compétence d’un service d’achat central concernant l’acquisition de marchandises et de services: le comité directeur de la CA, ou, en l’absence d’unanimité, la CA;
- b.
- en cas de différends portant sur l’octroi de délégations pour des acquisitions d’une valeur inférieure à la valeur seuil ou de délégations liées à un projet d’acquisition spécifique: le comité directeur de la CA, ou, en l’absence d’unanimité, la CA;
- c.
- en cas de différends portant sur l’octroi de délégations spéciales: le DFF;
- d.
- en cas de différends portant sur le controlling des achats: la CSG;
- e.
- pour les autres différends: le DFF, après consultation de la CA.
Art. 44 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale15 est abrogée.
2 Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…16
15 [RO 2012 5935; 2015 549, 4873; 2018 2429; 2020 691art. 31 al. 2 ch. 2, 5871annexe ch. 9]
16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2024 224.
Art. 45 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2024.