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Ordonnance
sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale
(Org-OMP)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)2,
vu l’art. 84, al. 1, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)3,
vu l’art. 8 de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)4,

arrête:

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance règle les tâches et les com­pétences re­l­at­ives aux marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Elle s’ap­plique:

a.
aux unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale visées à l’art. 7 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)5;
b.
aux unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée visées à l’art. 7a, al. 1, let. a et b, OLOGA, ex­cep­tion faite du Con­seil des EPF.

3 Seules les dis­pos­i­tions fig­ur­ant dans le chapitre 4 et aux art. 39, 40 et 41, al. 2, s’ap­pli­quent à l’ac­quis­i­tion de travaux de con­struc­tion; l’ac­quis­i­tion de ces travaux est ré­gie au sur­plus par l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion6.

Art. 2 Définitions

On en­tend par:

a.
ser­vice d’achat: une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ou dé­cent­ral­isée au sens de l’art. 7 ou 7a, al. 1, let. a ou b, OLOGA, qui ac­quiert des marchand­ises et des ser­vices;
b.
ser­vice d’achat cent­ral: une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale qui cent­ral­ise l’achat de marchand­ises et de ser­vices pour des ser­vices de­mandeurs;
c.
ser­vice de­mandeur: une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ou dé­cent­ral­isée au sens de l’art. 7 ou 7a, al. 1, let. a ou b, OLOGA qui a be­soin de marchand­ises ou de ser­vices pour ac­com­plir ses tâches.

Art. 3 Acquisitions économiques et durables

1 Les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs veil­lent à ce que les ac­quis­i­tions soi­ent économiques et dur­ables sur les plans économique, éco­lo­gique et so­cial.

2 L’ef­fica­cité économique est not­am­ment garantie par le re­groupe­ment des ac­quis­i­tions, par l’har­mon­isa­tion des procé­dures d’ac­quis­i­tion et par l’util­isa­tion d’outils numériques.

Art. 4 Harmonisation des procédures d’acquisition

1 Les marchand­ises et ser­vices sont ac­quis selon des procé­dures har­mon­isées à l’échelle fédérale.

2 Les procé­dures d’ac­quis­i­tion com­prennent au min­im­um les étapes suivantes:

a.
lance­ment de la procé­dure d’ac­quis­i­tion;
b.
choix et ex­écu­tion de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion;
c.
ad­ju­dic­a­tion;
d.
con­clu­sion du con­trat.

3 Elles sont réglées dans l’an­nexe 1.

Chapitre 2 Acquisition centralisée de marchandises et de services

Section 1 Services d’achat centraux

Art. 5

1 Les unités ad­min­is­trat­ives suivantes ac­quièrent des marchand­ises et des ser­vices à titre de ser­vices d’achat centraux:

a.
l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL);
b.
l’Of­fice fédéral de l’arm­ement (arma­suisse);
c.
l’Of­fice fédéral des routes (OFROU);
d.
la Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion.

2 L’an­nexe 2 pré­cise quelles marchand­ises et quels ser­vices sont ac­quis par les différents ser­vices d’achat centraux.

3 Les ser­vices d’achat centraux peuvent ren­on­cer à ac­quérir cer­tains types de marchand­ises ou de ser­vices et con­fi­er cette tâche aux ser­vices de­mandeurs, à con­di­tion que la valeur de ces marchand­ises ou ser­vices ne dé­passe pas 5000 francs.

Section 2 Tâches et compétences des services d’achat centraux

Art. 6 Gestion des acquisitions

1 Les ser­vices d’achats centraux ré­pond­ent de la ges­tion straté­gique et opéra­tion­nelle des ac­quis­i­tions dans leur do­maine de com­pétence.

2 Ils veil­lent à ce que les com­pétences et les pro­ces­sus soi­ent clairs et trans­par­ents et ap­pli­quent un sys­tème de con­trôle in­terne adéquat lors de la réal­isa­tion d’achats.

3 Ils peuvent évalu­er les don­nées re­l­at­ives aux ac­quis­i­tions au moy­en d’in­stru­ments du con­trolling des achats et mettre les ré­sultats de ces évalu­ations à la dis­pos­i­tion des autres ser­vices d’achat et des ser­vices de­mandeurs.

4 Ils peuvent ex­ploiter un sys­tème de ges­tion des fourn­is­seurs pour leurs ac­quis­i­tions, afin d’as­surer un suivi des presta­tions des fourn­is­seurs de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en fonc­tion des risques.

Art. 7 Regroupement des acquisitions

1 Les marchand­ises et ser­vices sont ac­quis, dans la mesure du pos­sible, de man­ière groupée.

2 Les ser­vices d’achat centraux coopèrent pour re­censer les be­soins et veil­lent à un re­groupe­ment ap­pro­prié des ac­quis­i­tions. Ils se fond­ent à cet ef­fet sur les be­soins exprimés par les ser­vices de­mandeurs.

3 Le sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la Chan­celler­ie fédérale (sec­teur TNI de la ChF) en­cour­age et sou­tient, en col­lab­or­a­tion avec le ser­vice d’achat cent­ral com­pétent, le re­groupe­ment des ac­quis­i­tions de marchand­ises et de ser­vices dans le do­maine des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion (TIC).

4 L’ap­pel d’of­fres d’une ac­quis­i­tion groupée est lancé par le ser­vice d’achat cent­ral com­pétent. Pour les ac­quis­i­tions de marchand­ises et de ser­vices util­isés à des fins tant civiles que milit­aires, les ser­vices d’achat centraux déter­minent les com­pétences au cas par cas.

5 Les ser­vices d’achat centraux peuvent con­clure des con­trats-cadres avec des fourn­is­seurs afin que les ser­vices de­mandeurs puis­sent ac­quérir des marchand­ises et des ser­vices.

Art. 8 Catalogue de marchandises et de services

1 Les ser­vices d’achat centraux peuvent ét­ab­lir des cata­logues de marchand­ises et de ser­vices dont l’util­isa­tion est ob­lig­atoire pour les ser­vices de­mandeurs.

2 Ils ét­ab­lis­sent ces cata­logues en ten­ant compte des be­soins des ser­vices de­mandeurs et de la dur­ab­il­ité. Ils peuvent con­sul­ter le Ser­vice spé­cial­isé dans les marchés pub­lics éco­lo­giques au préal­able.

3 Ils pro­posent, si pos­sible, un choix de presta­tions. Ils in­for­ment les ser­vices de­mandeurs de leur of­fre.

Art. 9 Exigences en matière d’acquisitions

1 Les ser­vices d’achat centraux ac­quièrent, dans la mesure du pos­sible, des marchand­ises cour­antes qui sat­is­font à des ex­i­gences économiques, éco­lo­giques et so­ciales élevées tout au long de leur cycle de vie.

2 Ils re­spectent les dir­ect­ives du chance­li­er de la Con­fédéra­tion et du sec­teur TNI de la ChF pour toute ac­quis­i­tion de ser­vice in­form­atique stand­ard.

Art. 10 Exceptions visées à l’art. 10 LMP

Le ser­vice d’achat cent­ral com­pétent dé­cide si les ac­quis­i­tions qu’il réal­ise lui-même ou qu’il délègue ne sont pas ex­clues du champ d’ap­plic­a­tion de la loi en vertu de l’art. 10, al. 3 ou 4 LMP.

Art. 11 Documents d’appel d’offres et contrat

1 Le ser­vice d’achat cent­ral com­pétent dé­cide d’ét­ab­lir lui-même les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres et le con­trat ou de con­fi­er cette tâche aux ser­vices de­mandeurs.

2 S’il con­fie cette tâche aux ser­vices de­mandeurs, il lui in­combe de véri­fi­er et de val­ider les doc­u­ments et le con­trat.

Art. 12 Mandats sensibles

Pour les man­dats sens­ibles au sens de l’art. 49 LSI, les ser­vices d’achat centraux as­sument les tâches d’un ad­ju­dic­ateur prévues aux art. 55 à 67 LSI en ac­cord avec les ser­vices de­mandeurs.

Section 3 Tâches et compétences des services demandeurs

Art. 13 Évaluation des besoins

1 Pour évalu­er leurs be­soins en marchand­ises et en ser­vices, les ser­vices de­mandeurs tiennent compte de la dur­ab­il­ité.

2 Ils véri­fi­ent la pos­sib­il­ité d’util­iser des presta­tions stand­ard­isées et d’ac­quérir des presta­tions sur la base des con­trats-cadres existants.

3 Ils s’as­surent de dis­poser des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires sur les marchand­ises et les ser­vices à ac­quérir.

4 Ils peuvent con­sul­ter les ser­vices spé­cial­isés visés au chapitre 6 pour l’évalu­ation des be­soins.

Art. 14 Communication des besoins

1 Les ser­vices de­mandeurs com­mu­niquent leurs be­soins au ser­vice d’achat cent­ral suf­f­is­am­ment tôt.

2 Ils les com­mu­niquent en re­groupant dans la mesure du pos­sible les be­soins de marchand­ises ou de ser­vices de même nature.

Art. 15 Couverture des besoins

Les ser­vices de­mandeurs couvrent leurs be­soins auprès des ser­vices d’achat centraux, des fourn­is­seurs de ces derniers ou d’une or­gan­isa­tion ex­terne char­gée de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion con­formé­ment à l’art. 21, à moins que la com­pétence d’ac­quis­i­tion ne leur ait été déléguée ou n’ait été déléguée à un autre ser­vice con­formé­ment aux art. 22, al. 1, et 23.

Art. 16 Mandats sensibles

1 Les ser­vices de­mandeurs véri­fi­ent avec le ser­vice spé­cial­isé char­gé de men­er la procé­dure de sé­cur­ité re­l­at­ive aux en­tre­prises visé à l’art. 51, al. 2, LSI si l’ac­quis­i­tion en­visagée im­plique l’ex­er­cice d’une activ­ité sens­ible au sens de l’art. 5, let. b, LSI. Le cas échéant, ils de­mandent l’ouver­ture d’une procé­dure con­formé­ment à l’art. 52 LSI.

2 Lor­squ’une procé­dure a été ouverte, ils en in­for­ment le ser­vice d’achat cent­ral com­pétent en même temps qu’ils lui com­mu­niquent leurs be­soins, en lui in­di­quant les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité de l’in­form­a­tion ap­plic­ables à la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion et à l’ex­écu­tion du man­dat.

Section 4 Délégations des compétences d’acquisition

Art. 17 Principe

1 Les ac­quis­i­tions peuvent être déléguées aux ser­vices de­mandeurs comme suit:

a.
délég­a­tion in­férieure à la valeur seuil: délég­a­tion d’ac­quis­i­tions de marchand­ises et de ser­vices d’une valeur in­férieure à la valeur seuil déter­min­ante pour les ap­pels d’of­fres pub­lics définie à l’an­nexe 4 LMP;
b.
délég­a­tion liée à un pro­jet: délég­a­tion d’ac­quis­i­tions de marchand­ises et de ser­vices en re­la­tion avec un pro­jet spé­ci­fique;
c.
délég­a­tion spé­ciale: délég­a­tion d’ac­quis­i­tions de marchand­ises et de ser­vices de toute valeur pour les ap­pels d’of­fres pub­lics visée à l’an­nexe 4 LMP.

2 Les délég­a­tions peuvent être ac­cordées sur de­mande et unique­ment dans des cas ex­cep­tion­nels jus­ti­fiés.

Art. 18 Conditions d’octroi

1 Les ser­vices d’achat centraux n’ac­cordent de délég­a­tions qu’aux ser­vices qui dis­posent de solides con­nais­sances en matière de marchés pub­lics, con­formé­ment à l’an­nexe 2, let. b.

2 Les con­di­tions ci-après doivent en outre être re­m­plies pour les délég­a­tions suivantes:

a.
pour les délég­a­tions liées à un pro­jet: le délégataire est la seule unité qui a be­soin des marchand­ises ou des ser­vices à ac­quérir;
b.
pour les délég­a­tions spé­ciales: une ac­quis­i­tion cent­ral­isée n’est pas ap­pro­priée.

Art. 19 Demande et procédure

1 Le ser­vice de­mandeur doit ad­ress­er la de­mande de délég­a­tion de com­pétences d’ac­quis­i­tion au ser­vice d’achat cent­ral com­pétent; pour les délég­a­tions spé­ciales, il doit ad­ress­er sa de­mande à la Con­férence des achats de la Con­fédéra­tion (CA).

2 Il in­dique, dans sa de­mande, dans quelle mesure les con­di­tions énon­cées à l’art. 18 sont re­m­plies.

3 Le ser­vice com­pétent véri­fie si les con­di­tions d’oc­troi sont re­m­plies. S’il oc­troie la délég­a­tion, il con­clut avec le délégataire un ac­cord écrit qui en fixe les mod­al­ités et les ob­lig­a­tions.

4 Il tient une liste des délég­a­tions qu’il a ac­cordées.

Art. 20 Obligations du délégataire

1 Le délégataire as­sume les tâches et les com­pétences du ser­vice d’achat cent­ral dès que la délég­a­tion prend ef­fet.

2 Il veille à ce que les con­di­tions d’oc­troi soi­ent re­m­plies et les mod­al­ités et les ob­lig­a­tions, re­spectées en tout temps. Il ét­ablit péri­od­ique­ment un rap­port sur le re­spect de ces con­di­tions, mod­al­ités et ob­lig­a­tions et sur les ac­quis­i­tions qu’il a ef­fec­tuées à l’in­ten­tion du ser­vice com­pétent pour la délég­a­tion.

3 Si les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies ou si les mod­al­ités ou les ob­lig­a­tions ne sont pas re­spectées, le ser­vice com­pétent ré­voque la délég­a­tion.

4 Les autres re­sponsab­il­ités sont ré­gies par l’an­nexe 3, let. B.

Section 5 Acquisitions par des organisations externes

Art. 21

1 Les ser­vices d’achat centraux peuvent déléguer aux or­gan­isa­tions suivantes l’ex­écu­tion des procé­dures d’ad­ju­dic­a­tion ci‑après:

a.7
ac­quis­i­tions com­munes de moy­ens in­form­atiques et de ser­vices en li­en avec les moy­ens in­form­atiques de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes: eOp­er­a­tions Suisse SA (art. 13 de l’or­don­nance du 2 av­ril 2025 sur la numérisa­tion8);
b.
ac­quis­i­tions com­munes d’ap­plic­a­tions et de sys­tèmes de po­lice, d’in­ter­faces avec des tiers ou de moy­ens d’in­ter­ven­tion com­munes à la Con­fédéra­tion et des can­tons: cor­por­a­tion TIP Suisse (art. 3 de la Con­ven­tion TIP du 2 septembre 20209).

2 Le ser­vice d’achat cent­ral com­pétent con­clut avec l’or­gan­isa­tion un ac­cord écrit qui fixe les mod­al­ités et les ob­lig­a­tions liées à l’ex­écu­tion de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, y com­pris les ob­lig­a­tions de re­port­ing.

3 Les or­gan­isa­tions rendent les dé­cisions qui s’im­posent pour l’ex­écu­tion de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 5 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisa­tion, en vi­gueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).

8 RS 172.019.1

9 RS 367.1

Chapitre 3 Acquisition décentralisée de marchandises et de services

Art. 22 Organisation

1 Les ser­vices de­mandeurs ac­quièrent les marchand­ises et les ser­vices qui ne sont pas ac­quis con­formé­ment au chapitre 2. Les dé­parte­ments peuvent désign­er une unité ad­min­is­trat­ive char­gée de ces achats de man­ière cent­ral­isée pour l’en­semble du dé­parte­ment.

2 Les dé­parte­ments et la ChF veil­lent à ce que les com­pétences et les pro­ces­sus soi­ent clairs.

3 Ils s’as­surent que l’at­tri­bu­tion de man­dats de con­seils poli­tiques et de recher­che soit co­or­don­née de man­ière adéquate entre les of­fices et les ser­vices.

4 Sur re­quête d’un ser­vice de­mandeur ou d’un dé­parte­ment, l’OFCL peut ac­quérir des marchand­ises et des ser­vices qui ne sont pas ac­quis con­formé­ment au chapitre 2, et con­clure des con­trats-cadres pour ceux‑ci.

Art. 23 Services d’achat pour certains types de marchandises et de services

1 Les unités suivantes peuvent ac­quérir les marchand­ises et ser­vices ci-après:

a.
la Phar­macie de l’armée:
1.
pour tous les médic­a­ments et les dis­pos­i­tifs médi­caux au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques (LPTh)10, y com­pris les presta­tions pour leur fab­ric­a­tion, leur autor­isa­tion de mise sur le marché, leur trans­port, leur stock­age et leur dis­tri­bu­tion,
2.
pour le matéri­el de form­a­tion médic­al de l’Armée suisse, y com­pris les presta­tions d’ex­ploit­a­tion, de main­ten­ance et de ré­par­a­tion;
b.
l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique: pour les ser­vices en vue de l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en produits théra­peut­iques es­sen­tiels à la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles selon la LPTh.

2 Les unités suivantes peuvent ac­quérir les marchand­ises et ser­vices ci-après et déter­miner une éven­tuelle ex­cep­tion visée à l’art. 10, al. 1, let. h, LMP:

a.
les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR), pour les marchand­ises et les ser­vices pour la coopéra­tion in­ter­na­tionale au dévelop­pe­ment et la coopéra­tion avec l’Europe de l’Est, pour la pro­mo­tion de la paix et de la sé­cur­ité hu­maine ain­si que pour la con­tri­bu­tion de la Suisse à cer­tains États de l’Uni­on européenne;
b.
le ser­vice com­pétent du DFAE, pour les marchand­ises et les ser­vices des­tinés à l’aide hu­manitaire in­ter­na­tionale et l’as­sist­ance in­ter­na­tionale ag­ri­cole ou al­i­mentaire;
c.
le ser­vice com­pétent du DFAE, pour les marchand­ises et les ser­vices ac­quis à l’étranger qui sont des­tinés aux re­présent­a­tions suisses à l’étranger;
d.
les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, du DE­FR et du DFAE, pour les marchand­ises et les ser­vices ac­quis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’un ac­cord in­ter­na­tion­al re­latif au sta­tion­nement de troupes ou à la mise en œuvre con­jointe d’un pro­jet.

Art. 24 Services de coordination

1 Les ser­vices de co­ordin­a­tion suivants veil­lent à ce que les ser­vices de­mandeurs de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale se co­or­donnent et à ce qu’ils se présen­tent de man­ière uni­forme vis-à-vis de l’ex­térieur pour l’ac­quis­i­tion des presta­tions ci‑après:

a.
la ChF, pour les presta­tions dans le do­maine de la tra­duc­tion;
b.
l’Of­fice fédéral du per­son­nel, pour les presta­tions en matière de form­a­tion et de con­seils pour la con­duite et l’or­gan­isa­tion.

2 Ils ét­ab­lis­sent des con­trats types en col­lab­or­a­tion avec le Centre de com­pétence des marchés pub­lics de la Con­fédéra­tion (CCMP).

3 Suivant les be­soins, ils con­clu­ent des con­trats-cadres pour l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

Art. 25 Appel d’offres et contrat

1 Les ser­vices de­mandeurs ét­ab­lis­sent les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres, procèdent à l’ap­pel d’of­fres et rédi­gent le con­trat en se fond­ant sur les con­trats types des ser­vices d’achat centraux et des ser­vices de co­ordin­a­tion.

2 Ils peuvent ac­quérir les ser­vices dont ils ont be­soin sur la base des con­trats-cadres con­clus par les ser­vices de co­ordin­a­tion.

3 Av­ant d’ac­quérir des marchand­ises et des ser­vices sans ap­pel d’of­fres pub­lic en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 4, let. a, LMP, ils con­sul­tent arma­suisse.

Art. 26 Mandats sensibles

Pour les man­dats sens­ibles, les ser­vices de­mandeurs as­sument toutes les tâches d’un ad­ju­dic­ateur en vertu des art. 49 à 69 LSI.

Chapitre 4 Controlling des achats

Art. 27 Compétences et responsabilités

1 Le Con­seil fédéral est l’or­gane supérieur de con­trolling des achats ef­fec­tués par l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Les dé­parte­ments et la ChF sont re­spons­ables du con­trolling des achats dans leur do­maine de com­pétence. Ils co­or­donnent leur con­trolling des achats avec ce­lui du Con­seil fédéral.

3 Les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de­mandeurs saisis­sent dans les in­stru­ments du con­trolling des achats les don­nées men­tion­nées à l’an­nexe 4, let. A, re­l­at­ives aux ac­quis­i­tions qu’ils ont ef­fec­tuées.

4 L’OFCL est re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance des ap­plic­a­tions in­form­atiques qui sont util­isées pour le con­trolling des achats.

Art. 28 Service de controlling des achats

1 L’OFCL in­stitue un ser­vice qui as­sure le con­trolling des achats de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en col­lab­or­a­tion avec les dé­parte­ments et la ChF (ser­vice de con­trolling des achats, SCoA).

2 Le SCoA re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
ex­am­iner la qual­ité des don­nées sais­ies par les dé­parte­ments et si la per­tin­ence de l’ac­quis­i­tion, l’at­tri­bu­tion à la catégor­ie d’ac­quis­i­tion et l’ex­haustiv­ité sont plaus­ibles; le con­trôle s’ef­fec­tue dans les sys­tèmes con­cernés, dans les lim­ites des autor­isa­tions d’ac­cès;
b.
con­solider au niveau de l’ad­min­is­tra­tion fédérale les don­nées des dé­parte­ments et de la ChF, y com­pris celles qui ser­vent au con­trôle de la mise en œuvre de la straté­gie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en matière d’ac­quis­i­tions;
c.
pro­poser des cours de form­a­tion et de per­fec­tion­nement sur le con­trolling des achats;
d.
promouvoir et co­or­don­ner l’améli­or­a­tion de la qual­ité des don­nées re­l­at­ives aux marchés pub­lics;
e.
ét­ab­lir chaque an­née une liste des marchés dont la valeur at­teint au moins 50 000 francs, con­formé­ment à l’art. 27 de l’or­don­nance du 12 fév­ri­er 2020 sur les marchés pub­lics (OMP)11.

Art. 29 Rapport et mesures

1 Le SCoA ét­ablit chaque an­née à l’in­ten­tion de la Con­férence des secrétaires généraux (CSG) un rap­port sur les marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Il y sig­nale les an­om­alies et y re­com­mande des mesur­es en s’ap­puyant sur les don­nées fournies par les dé­parte­ments et la ChF.

3 L’ét­ab­lisse­ment du rap­port est co­or­don­né par un groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al di­rigé par le SCoA.

4 La CSG ex­am­ine le rap­port. Elle peut pro­poser à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral des mesur­es ap­plic­ables à l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

5 Le Con­seil fédéral prend acte du rap­port et dé­cide des éven­tuelles mesur­es à pren­dre.

6 Les autres tâches et re­sponsab­il­ités liées à l’ét­ab­lisse­ment du rap­port sont définies à l’an­nexe 4, let. B.

Chapitre 5 Conférence des achats de la Confédération

Art. 30 Tâches

1 La CA est l’or­gane straté­gique de l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour les ac­quis­i­tions de marchand­ises et de ser­vices.

2 La CA re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
ét­ab­lir les bases jur­idiques né­ces­saires en matière de marchés pub­lics et ad­op­ter les lignes dir­ect­rices et les pri­or­ités straté­giques ap­plic­ables aux marchés pub­lics;
b.
élaborer et sout­enir la mise en œuvre de la straté­gie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en matière d’ac­quis­i­tions, en col­labor­ant avec la Con­férence de co­ordin­a­tion des ser­vices de la con­struc­tion et des im­meubles des maîtres d’ouv­rage pub­lics (KBOB);
c.
se pro­non­cer sur des ques­tions fon­da­mentales ay­ant trait à la poli­tique et à la straté­gie en matière d’ac­quis­i­tions, et émettre des re­com­manda­tions à ce sujet;
d.
promouvoir des ac­quis­i­tions dur­ables sur les plans économique, éco­lo­gique et so­cial;
e.
en­cour­ager l’util­isa­tion des tech­no­lo­gies mo­d­ernes dans les marchés pub­lics, en col­labor­ant avec le sec­teur TNI de la ChF;
f.
en­cour­ager et sout­enir la préven­tion de la cor­rup­tion dans les marchés pub­lics de la Con­fédéra­tion;
g.
promouvoir le pluri­lin­guisme dans les marchés pub­lics de la Con­fédéra­tion con­formé­ment à la loi du 5 oc­tobre 2007 sur les langues12;
h.
ap­prouver les pro­grammes de form­a­tion et de per­fec­tion­nement du CCMP;
i.
édicter les con­di­tions générales de la Con­fédéra­tion, en veil­lant à ce qu’elles soi­ent har­mon­isées autant que pos­sible avec celles des Chemins de fer fédéraux (CFF) et de La Poste Suisse SA (Poste);
j.
as­surer la co­ordin­a­tion entre les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de­mandeurs;
k.
dé­cider de l’oc­troi des délég­a­tions spé­ciales;
l.
co­or­don­ner les travaux des ser­vices spé­cial­isés visés au chapitre 6 et fa­vor­iser l’ac­cès cent­ral­isé des ser­vices d’achat aux in­stru­ments dont dis­posent ces ser­vices;
m.
di­ri­ger le Centre de com­pétence de la Con­fédéra­tion pour Simap, qui re­présente la Con­fédéra­tion au sein de l’as­so­ci­ation simap.ch;
n.
pub­li­er chaque an­née une liste des marchés dont la valeur at­teint au moins 50 000 francs, con­formé­ment à l’art. 27 OMP13;
o.
co­or­don­ner les rémun­éra­tions pour les cop­ies de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale visées à l’art. 20, al. 2, de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur14.

3 La CA traite en étroite col­lab­or­a­tion avec la KBOB les sujets présent­ant des in­térêts com­muns.

4 En cas d’in­térêts com­muns, elle peut col­laborer avec les CFF et la Poste sur la base d’un parten­ari­at. Les parties se con­sul­tent.

Art. 31 Composition

1 La CA com­prend dix membres au max­im­um. Ceux-ci se re­crutent not­am­ment au sein des unités suivantes:

a.
les ser­vices d’achat centraux;
b.
le sec­teur TNI de la ChF;
c.
l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV);
d.
le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO);
e.
le Secrétari­at général du DFAE.

2 Sa présid­ence est as­surée par le dir­ec­teur de l’OFCL.

Art. 32 Observateurs et invités

1 Peuvent par­ti­ciper aux séances de la CA en tant qu’ob­ser­vateurs:

a.
la Poste;
b.
les CFF;
c.
le do­maine des EPF;
d.
le secrétari­at de la Com­mis­sion de la con­cur­rence;
e.
le Con­trôle fédéral des fin­ances.

2 La CA peut ac­cueil­lir des in­vités per­man­ents, not­am­ment des re­présent­ants d’or­gan­ismes can­tonaux ou com­mun­aux.

Art. 33 Comité directeur

1 Le comité dir­ec­teur de la CA se com­pose:

a.
du présid­ent;
b.
d’un re­présent­ant d’arma­suisse, d’un re­présent­ant de l’OFROU et d’un re­présent­ant de l’OFCL.

2 Il a en par­ticuli­er pour tâche de fix­er les activ­ités pri­oritaires de la CA.

3 Il peut con­fi­er des man­dats aux membres de la CA pour ex­écuter les tâches de celle-ci.

4 Il peut émettre des re­com­manda­tions à l’in­ten­tion des ser­vices d’achat et des ser­vices de­mandeurs et pro­poser au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) d’édicter des dir­ect­ives.

Art. 34 Groupes spécialisés et groupes de travail

La CA ou son comité dir­ec­teur peut mettre en place des groupes spé­cial­isés per­man­ents et des groupes de trav­ail ad hoc char­gés de man­dats de durée lim­itée et leur con­fi­er des tâches rel­ev­ant de son do­maine de re­sponsab­il­ité, pour ex­a­men préal­able ou pour ex­écu­tion autonome.

Art. 35 Secrétariat

L’OFCL gère le secrétari­at de la CA.

Art. 36 Procédure

1 Les dé­cisions de la CA se prennent à la ma­jor­ité simple des votants; celles du comité dir­ec­teur, à l’un­an­im­ité.

2 La CA se dote d’un règle­ment in­terne.

Chapitre 6 Services spécialisés et activités de soutien

Art. 37 Centre de compétence des marchés publics de la Confédération

1 L’OFCL ét­ablit le CCMP. Ce­lui-ci sou­tient les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs dans la mise en œuvre de la lé­gis­la­tion sur les marchés pub­lics et de la straté­gie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en matière d’ac­quis­i­tions con­cernant l’ac­quis­i­tion de marchand­ises et de ser­vices.

2 Il re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
con­seiller les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs sur les ques­tions jur­idiques ay­ant trait aux ac­quis­i­tions et aux con­trats;
b.
sout­enir et con­seiller les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs pour les as­pects ad­min­is­trat­ifs et formels des procé­dures d’ap­pel d’of­fres pub­lics;
c.
con­ce­voir et pro­poser des cours de form­a­tion et de per­fec­tion­nement dans le do­maine des marchés pub­lics et des con­trats; ces cours sont égale­ment ouverts aux par­ti­cipants des ser­vices d’achat can­tonaux et com­mun­aux; l’OFCL ar­rête les tarifs des cours de man­ière à couv­rir leurs coûts;
d.
mettre à dis­pos­i­tion des mod­èles, des fiches d’in­form­a­tion et d’autres outils pour la mise en œuvre pratique des ac­quis­i­tions de marchand­ises et de ser­vices;
e.
rédi­ger et réviser les con­di­tions générales de la Con­fédéra­tion sur man­dat de la CA et les lui sou­mettre pour dé­cision.

Art. 38 Service spécialisé dans les marchés publics écologiques

1 L’OFEV in­stitue un ser­vice spé­cial­isé qui en­cour­age les ac­quis­i­tions pub­liques re­spectueuses de l’en­viron­nement et des res­sources (ser­vice spé­cial­isé dans les marchés pub­lics éco­lo­giques).

2 Le ser­vice spé­cial­isé dans les marchés pub­lics éco­lo­giques re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
élaborer des outils pour les ac­quis­i­tions éco­lo­giques et fournir des in­form­a­tions sur les nou­velles tech­no­lo­gies re­spectueuses de l’en­viron­nement et des res­sources;
b.
con­seiller, sur de­mande, les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs sur l’in­té­gra­tion des as­pects éco­lo­giques dans les marchés pub­lics;
c.
col­laborer à l’élab­or­a­tion de l’of­fre de form­a­tion du CCMP;
d.
fa­vor­iser l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences sur les ac­quis­i­tions éco­lo­giques en Suisse et à l’étranger.

3 Il har­mon­ise autant que pos­sible ses in­stru­ments avec ceux des autres ser­vices de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

Art. 39 Activités de soutien pour les questions relatives aux conditions de travail

1 La Dir­ec­tion du trav­ail du SECO ren­sei­gne, sur de­mande, les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs sur les con­di­tions de trav­ail et les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs ap­plic­ables aux presta­tions fournies en Suisse.

2 Elle peut en­cour­ager, pour les presta­tions fournies à l’étranger, les ac­quis­i­tions pub­liques so­ciale­ment re­spons­ables et peut à cet ef­fet re­m­p­lir les tâches suivantes:

a.
con­seiller au be­soin les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs sur les ques­tions en re­la­tion avec le re­spect des con­ven­tions fon­da­mentales de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale du trav­ail visées à l’art. 12, al. 2, LMP;
b.
émettre des re­com­manda­tions sur les critères so­ci­aux qui peuvent s’ap­pli­quer aux presta­tions à ac­quérir et mettre à dis­pos­i­tion les outils cor­res­pond­ants;
c.
con­seiller, sur de­mande, les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs sur la mise en œuvre des critères so­ci­aux;
d.
être im­pli­quée dans le cadre de l’of­fre de form­a­tion du CCMP;
e.
en­cour­ager l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences au sujet des achats so­ciale­ment re­spons­ables.

3 Elle har­mon­ise autant que pos­sible ses re­com­manda­tions et ses outils avec ceux des autres ser­vices de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

Art. 40 Activités de soutien pour les questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes

1 Le Bur­eau fédéral de l’égal­ité entre femmes et hommes con­seille, sur de­mande, les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs en matière d’égal­ité salariale entre hommes et femmes.

2 Il met à dis­pos­i­tion des outils per­met­tant d’as­surer l’égal­ité salariale dans les ac­quis­i­tions.

3 Il peut être im­pli­qué dans le cadre de l’of­fre de form­a­tion du CCMP.

4 Il en­cour­age l’har­mon­isa­tion des mécan­ismes de con­trôle entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 41 Exécution

1 Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ex­écutent la présente or­don­nance.

2 Le DFF édicte, sur pro­pos­i­tion du comité dir­ec­teur de la CA, des dir­ect­ives pour tous les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs. Afin de protéger les in­térêts fin­an­ci­ers de la Con­fédéra­tion, il édicte en outre, sur pro­pos­i­tion du comité dir­ec­teur de la CA, des dir­ect­ives pour les ac­quis­i­tions non sou­mises à la con­cur­rence, not­am­ment en cas de mono­pole.

3 L’OFCL peut édicter des dir­ect­ives sur les procé­dures d’ac­quis­i­tion, les délég­a­tions, le con­trolling des achats et l’util­isa­tion des outils numériques y re­l­at­ive. Il con­sulte au préal­able les dé­parte­ments et la ChF. Les dir­ect­ives sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du comité dir­ec­teur de la CA.

Art. 42 Surveillance

Les dé­parte­ments et la ChF sur­veil­lent l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance dans leur do­maine de com­pétence. Ils col­laborent à cette fin avec les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de co­ordin­a­tion.

Art. 43 Procédure en cas de différends

1 Les différends sur­ven­ant dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance sont, dans la mesure du pos­sible, réglés à l’ami­able.

2 Si aucune solu­tion à l’ami­able n’est trouvée, les unités suivantes tranchent pour les différends ci‑après:

a.
en cas de différends port­ant sur la com­pétence d’un ser­vice d’achat cent­ral con­cernant l’ac­quis­i­tion de marchand­ises et de ser­vices: le comité dir­ec­teur de la CA, ou, en l’ab­sence d’un­an­im­ité, la CA;
b.
en cas de différends port­ant sur l’oc­troi de délég­a­tions pour des ac­quis­i­tions d’une valeur in­férieure à la valeur seuil ou de délég­a­tions liées à un pro­jet d’ac­quis­i­tion spé­ci­fique: le comité dir­ec­teur de la CA, ou, en l’ab­sence d’un­an­im­ité, la CA;
c.
en cas de différends port­ant sur l’oc­troi de délég­a­tions spé­ciales: le DFF;
d.
en cas de différends port­ant sur le con­trolling des achats: la CSG;
e.
pour les autres différends: le DFF, après con­sulta­tion de la CA.

Art. 44 Abrogation et modification d’autres actes

1 L’or­don­nance du 24 oc­tobre 2012 sur l’or­gan­isa­tion des marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale15 est ab­ro­gée.

2 Les act­es men­tion­nés ci-après sont modi­fiés comme suit:

16

15 [RO 2012 5935; 2015 549, 4873; 2018 2429; 2020 691art. 31 al. 2 ch. 2, 5871an­nexe ch. 9]

16 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2024 224.

Art. 45 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1erjuil­let 2024.

Annexe 1

Harmonisation des procédures d’acquisition

Annexe 2

Compétences des services d’achat centraux pour l’acquisition de marchandises et de services

Annexe 3

Conditions à remplir et responsabilités en cas de délégation de compétences en matière d’acquisition

A. Expérience et formation nécessaires des personnes participant au projet

B. Responsabilités en cas de délégation

Annexe 4

Compétences et responsabilités liées au controlling des achats

A. Données à saisir par les services demandeurs et les services d’achat centraux

B. Rapports et mesures