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Loi fédérale
sur la procédure de consultation1
(Loi sur la consultation, LCo)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 147 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 21 janvier 20043,

arrête:

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Art. 1 Champ d’application  

1 La présente loi fixe les prin­cipes généraux de la procé­dure de con­sulta­tion.

2 Elle s’ap­plique aux procé­dures de con­sulta­tion ouvertes par le Con­seil fédéral, par un dé­parte­ment, par la Chan­celler­ie fédérale, par une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou par une com­mis­sion par­le­mentaire.4

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 2 But de la procédure de consultation  

1 La procé­dure de con­sulta­tion vise à as­so­ci­er les can­tons, les partis poli­tiques et les mi­lieux in­téressés à la défin­i­tion de la po­s­i­tion de la Con­fédéra­tion et à l’élab­or­a­tion de ses dé­cisions.

2 Elle per­met de déter­miner si un pro­jet de la Con­fédéra­tion est matéri­elle­ment cor­rect, ex­écut­able et sus­cept­ible d’être bi­en ac­cepté.

Art. 3 Objet de la procédure de consultation 5  

1 Une con­sulta­tion est or­gan­isée lors des travaux pré­par­atoires con­cernant:

a.
les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion;
b.
les pro­jets de loi au sens de l’art. 164, al. 1, de la Con­sti­tu­tion;
c.
les traités in­ter­na­tionaux qui sont sou­mis au référen­dum prévu par l’art. 140, al. 1, let. b, de la Con­sti­tu­tion ou sujets au référen­dum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Con­sti­tu­tion, ou en­core qui touchent des in­térêts es­sen­tiels des can­tons;
d.
les or­don­nances et autres pro­jets qui ont une grande portée poli­tique, fin­an­cière, économique, éco­lo­gique, so­ciale ou cul­turelle;
e.
les or­don­nances et autres pro­jets qui ne relèvent pas de la let. d mais qui touchent par­ticulière­ment les can­tons ou cer­tains d’entre eux ou dont l’ex­écu­tion sera con­fiée en grande partie à des or­ganes ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Une con­sulta­tion peut égale­ment être or­gan­isée pour les pro­jets qui ne re­m­p­lis­sent aucune des con­di­tions prévues à l’al. 1.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 3a Renonciation à une procédure de consultation 6  

1 Il est pos­sible de ren­on­cer à une procé­dure de con­sulta­tion lor­squ’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le pro­jet porte prin­cip­ale­ment sur l’or­gan­isa­tion ou les procé­dures des autor­ités fédérales ou sur la ré­par­ti­tion des com­pétences entre autor­ités fédérales;
b.
aucune in­form­a­tion nou­velle n’est à at­tendre du fait que les po­s­i­tions des mi­lieux in­téressés sont con­nues, not­am­ment parce que l’ob­jet dont traite le pro­jet a déjà été mis en con­sulta­tion précé­dem­ment;
c.7
le pro­jet porte sur l’édic­tion ou la modi­fic­a­tion d’une loi fédérale au sens de l’art. 165 de la Con­sti­tu­tion ou d’une or­don­nance au sens des art. 173, al. 1, let. c, 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Con­sti­tu­tion.

2 La ren­on­ci­ation à la procé­dure de con­sulta­tion doit être jus­ti­fiée par des mo­tifs ob­jec­tifs.

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

7 In­troduite par le ch. III 2 de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 4 Participation  

1 Toute per­sonne ou or­gan­isa­tion peut par­ti­ciper à la con­sulta­tion et exprimer un avis.

2 Sont in­vités à don­ner un avis:

a.8
les gouverne­ments can­tonaux;
b.
les partis poli­tiques re­présentés à l’As­semblée fédérale;
c.
les as­so­ci­ations faîtières des com­munes, des villes et des ré­gions de montagne qui œuvrent au niveau na­tion­al;
d.
les as­so­ci­ations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau na­tion­al;
e.9
les autres mi­lieux et les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires con­cernés par le pro­jet dans le cas d’es­pèce.

3 La Chan­celler­ie fédérale tient une liste des or­gan­isa­tions con­sultées sys­tématique­ment en vertu de l’al. 2, let. a à d.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 5 Ouverture 10  

1 La procé­dure de con­sulta­tion con­cernant un pro­jet issu de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ouverte:

a.
par le Con­seil fédéral pour les pro­jets visés à l’art. 3, al. 1;
b.
par le dé­parte­ment com­pétent ou par la Chan­celler­ie fédérale pour les pro­jets visés à l’art. 3, al. 2;
c.
par l’unité com­pétente de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ou dé­cent­ral­isée, pour autant qu’elle ait la com­pétence d’édicter des règles de droit.

2 La procé­dure de con­sulta­tion con­cernant un pro­jet issu de l’As­semblée fédérale est ouverte par la com­mis­sion par­le­mentaire com­pétente.

3 La Chan­celler­ie fédérale co­or­donne les con­sulta­tions. Elle pub­lie l’ouver­ture de toute procé­dure de con­sulta­tion, en men­tion­nant le délai de con­sulta­tion et le ser­vice auprès duquel le dossier peut être ob­tenu.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 6 Déroulement 11  

1 L’autor­ité com­pétente pour ouv­rir la con­sulta­tion pré­pare la procé­dure de con­sulta­tion, en as­sure le déroul­e­ment, en rassemble les ré­sultats et les évalue. Lor­sque c’est le Con­seil fédéral qui ouvre la con­sulta­tion, les tâches en ques­tion sont as­sumées par le dé­parte­ment com­pétent.

2 Les com­mis­sions par­le­mentaires peuvent faire ap­pel aux ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour pré­parer une con­sulta­tion et en rassem­bler les ré­sultats.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 6a Contenu du rapport explicatif relatif au projet 12  

Les ex­i­gences ap­plic­ables aux mes­sages du Con­seil fédéral, énumérées à l’art. 141, al. 2, de la loi du 13 décembre 200213 sur le Par­le­ment, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au rap­port ex­plic­atif re­latif au pro­jet.

12 In­troduit par le ch. II de la LF du 15 juin 2018 (Modi­fic­a­tions di­verses du droit par­le­mentaire), en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 2017 6425, 6493).

13 RS 171.10

Art. 7 Forme et délai 14  

1 Les dossiers sou­mis à con­sulta­tion sont dispon­ibles sur sup­port papi­er ou sous forme élec­tro­nique. Le Con­seil fédéral peut pré­voir qu’une con­sulta­tion sera menée ex­clus­ive­ment par voie élec­tro­nique dès lors que les con­di­tions tech­niques sont réunies.

2 L’autor­ité com­pétente pour le déroul­e­ment de la procé­dure de con­sulta­tion peut en outre in­viter les mi­lieux in­téressés à des séances de trav­ail. Celles-ci font l’ob­jet d’un procès-verbal.

3 Le délai de con­sulta­tion est de trois mois au moins. Il est pro­longé de man­ière ap­pro­priée pour tenir compte des péri­odes de va­cances et des jours fériés, ain­si que du con­tenu et de l’ampleur du pro­jet. Le délai min­im­al se pro­longe:

a.
de trois se­maines pour une con­sulta­tion qui en­globe la péri­ode al­lant du 15 juil­let au 15 août;
b.
de deux se­maines pour une con­sulta­tion qui en­globe la péri­ode de Noël et du Nou­vel An;
c.
d’une se­maine pour une con­sulta­tion qui en­globe la péri­ode de Pâques.

4 Si le pro­jet ne souf­fre aucun re­tard, le délai peut être rac­courci à titre ex­cep­tion­nel. Les mo­tifs ob­jec­tifs qui jus­ti­fi­ent l’ur­gence doivent être com­mu­niqués aux des­tinataires de la con­sulta­tion.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 8 Traitement des avis  

1 Il est pris con­nais­sance des avis exprimés, qui sont pondérés et évalués.

2 Les ré­sultats de la con­sulta­tion sont résumés dans un rap­port.15

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 9 Publicité  

1 Sont ac­cess­ibles au pub­lic:

a.
le dossier sou­mis à con­sulta­tion, ain­si que tous les doc­u­ments, prises de po­s­i­tion ou avis de droit men­tion­nés dans le rap­port ex­plic­atif;
b.
les avis exprimés et, le cas échéant, les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2: après ex­pir­a­tion du délai de con­sulta­tion;
c.
le rap­port rend­ant compte des ré­sultats de la con­sulta­tion (art. 8, al. 2): après que l’autor­ité ay­ant ouvert la procé­dure a pris con­nais­sance de ce rap­port.16

2 La Con­fédéra­tion as­sure l’ac­cès aux avis exprimés en autor­is­ant leur con­sulta­tion sur place, en en fourn­is­sant des cop­ies ou en les pub­li­ant sous forme élec­tro­nique; les avis peuvent être pré­parés à cet ef­fet.

3 La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence17 n’est pas ap­plic­able.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

17 RS 152.3

Art. 10 Consultation informelle en cas d’urgence 18  

Si, con­formé­ment à l’art. 3a, al. 1, let. c, aucune con­sulta­tion n’est menée, l’autor­ité com­pétente sol­li­cite, dans la mesure du pos­sible, l’avis des gouverne­ments can­tonaux et des mi­lieux par­ticulière­ment con­cernés par le pro­jet.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 11 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités par voie d’or­don­nance, not­am­ment:

a.
la plani­fic­a­tion et la co­ordin­a­tion des procé­dures de con­sulta­tion;
b.
le con­tenu du dossier sou­mis à con­sulta­tion ain­si que la façon de le con­stituer et de le re­mettre;
c.
le déroul­e­ment de la procé­dure de con­sulta­tion par voie élec­tro­nique;
d.
la man­ière de traiter les avis reçus, not­am­ment leur évalu­ation, leur pré­par­a­tion, leur pub­lic­a­tion et leur archiv­age.
Art. 12 Modification du droit en vigueur  

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19 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2005 4099.

Art. 13 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er septembre 200520

20 ACF du 17 août 2005

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