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Ordonnance
sur la procédure de consultation
(Ordonnance sur la consultation, OCo)

du 17 août 2005 (Etat le 1 août 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 12  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux procé­dures de con­sulta­tion ouvertes par le Con­seil fédéral, un dé­parte­ment, la Chan­celler­ie fédérale ou une unité de l’admi­nis­tra­tion fédérale (autor­ités com­pétentes pour ouv­rir une con­sulta­tion).

2 À moins qu’une loi ou une or­don­nance n’en dis­pose autre­ment, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent aus­si par ana­lo­gie aux com­mis­sions par­le­mentaires.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 23  

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Section 2 Planification et coordination 4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 3 Planification 5  

Les autor­ités com­pétentes pour le déroul­e­ment de la procé­dure de con­sulta­tion (autor­ités re­spons­ables) ét­ab­lis­sent une plani­fic­a­tion de leurs con­sulta­tions et la mettent régulière­ment à jour.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 4 Coordination 6  

(art. 5, al. 3, LCo)

1 Les autor­ités re­spons­ables ren­sei­gnent la Chan­celler­ie fédérale sur la plani­fic­a­tion de leurs con­sulta­tions; elles lui in­diquent le titre de chaque pro­jet dans les trois langues of­fi­ci­elles et le délai de re­mise des avis.

2 ...7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, avec ef­fet au 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 4a Avis de la Chancellerie fédérale 8  

1 L’autor­ité re­spons­able sou­met le dossier de con­sulta­tion à l’avis de la Chan­celler­ie fédérale suf­f­is­am­ment longtemps av­ant l’ouver­ture de la procé­dure de con­sulta­tion.

2 Elle prend l’avis de la Chan­celler­ie fédérale même lor­squ’elle en­tend ren­on­cer, en se fond­ant sur l’art. 3a LCo, à or­gan­iser une con­sulta­tion.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 5 Publication des consultations prévues 9  

La Chan­celler­ie fédérale gère sous forme élec­tro­nique une liste des con­sulta­tions prévues; cette liste est ac­cess­ible au pub­lic et tenue à jour.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Section 3 Ouverture

Art. 6 Obligation de motiver 10  

La pro­pos­i­tion sou­mise à l’autor­ité com­pétente pour ouv­rir la con­sulta­tion in­dique not­am­ment:

a.
les mo­tifs pour lesquels la procé­dure de con­sulta­tion doit être or­gan­isée con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, LCo ou pour lesquels il est prévu de l’or­gan­iser en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo;
b.
les mo­tifs d’une éven­tuelle dérog­a­tion, à titre ex­cep­tion­nel, au délai fixé à l’art. 7, al. 3, LCo.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 7 Contenu et langue du dossier de consultation 11  

1 Le dossier de con­sulta­tion com­prend:

a.
le pro­jet mis en con­sulta­tion;
b.
dans le cas d’un acte modi­fic­ateur, une vue d’en­semble des modi­fic­a­tions prévues par rap­port au droit en vi­gueur;
c.
le rap­port ex­plic­atif;
d.
la lettre d’in­form­a­tion ad­ressée aux des­tinataires;
e.
la liste des des­tinataires.12

2 Il doit être rédigé dans les trois langues of­fi­ci­elles.

3 Dans les cas suivants, le pro­jet mis en con­sulta­tion et le rap­port ex­plic­atif peuvent n’être rédigés que dans une ou deux langues of­fi­ci­elles:

a.
pour les traités in­ter­na­tionaux: s’il y a ur­gence;
b.
pour les con­sulta­tions or­gan­isées en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo: si le pro­jet ne re­vêt qu’un in­térêt loc­al ou ré­gion­al.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 8 Rapport explicatif 13  

1 Le rap­port ex­plic­atif ex­pose briève­ment le pro­jet, dont il présente les grandes lignes et les ob­jec­tifs.

2 Dans le cas d’un pro­jet d’acte, les dis­pos­i­tions prévues font l’ob­jet d’un com­mentaire dé­taillé.

3 Le rap­port con­tient des ex­plic­a­tions et, si le pro­jet le de­mande, ad­resse aux des­tinataires des ques­tions, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
les con­séquences en ter­mes de res­sources hu­maines, d’or­gan­isa­tion et de fin­ances pour la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes, ain­si que pour d’autres or­ganes d’ex­écu­tion éven­tuels;
b.
la né­ces­sité de co­or­don­ner la plani­fic­a­tion de la mise en œuvre avec les différents or­ganes d’ex­écu­tion;
c.
le temps qu’ex­i­gera la mise en œuvre dans les can­tons et les com­munes;
d.
les con­séquences économiques.

4 Dans le cas d’un pro­jet d’acte dont on peut présumer qu’il aura des con­séquences im­port­antes pour les or­ganes d’ex­écu­tion ou pour d’autres des­tinataires des normes prévues, le rap­port con­tient des ex­plic­a­tions re­l­at­ives au con­tenu en­visagé pour les or­don­nances à édicter sur la base de cet acte.

4bis Il présente de man­ière syn­thétique les prin­cip­ales don­nées quant­it­at­ives util­isées et con­tient:

a.
des in­form­a­tions sur leurs sources;
b.
des in­form­a­tions sur la man­ière dont elles ont été cal­culées ou es­timées;
c.
une ap­pré­ci­ation de leur fiab­il­ité.14

5 Au de­meur­ant, les dir­ect­ives ré­gis­sant le con­tenu et la struc­ture des mes­sages du Con­seil fédéral s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 9 Lettre d’information aux destinataires 15  

1 La lettre d’in­form­a­tion ad­ressée aux des­tinataires de la con­sulta­tion con­tient:

a.
la men­tion de la dé­cision d’ouv­rir la procé­dure de con­sulta­tion;
b.
l’in­dic­a­tion du délai de con­sulta­tion et, le cas échéant, la jus­ti­fic­a­tion du rac­courcisse­ment du délai;
c.
l’ad­resse élec­tro­nique à laquelle le dossier de con­sulta­tion peut être ob­tenu.

2 Elle in­vite ex­pressé­ment les can­tons et, le cas échéant, les autres or­ganes d’exé­cu­tion à don­ner leur avis sur les ex­plic­a­tions et à ré­pon­dre aux éven­tuelles ques­tions con­tenues dans le rap­port ex­plic­atif.

3 La lettre d’in­form­a­tion des­tinée aux can­tons est ad­ressée aux gouverne­ments can­tonaux.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 10 Liste des destinataires 16  

(art. 4, al. 2 et 3, LCo)

1 La liste des des­tinataires com­prend les or­gan­isa­tions con­sultées sys­tématique­ment selon l’art. 4, al. 3, LCo ain­si que les autres mi­lieux in­téressés.

2 Elle ne com­prend aucune unité ad­min­is­trat­ive de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ou dé­cent­ral­isée, ni des ad­min­is­tra­tions can­tonales; font ex­cep­tion les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires fig­ur­ant à l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion17 in­téressées dans un cas par­ticuli­er.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

17 RS 172.010.1

Art. 11 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires de la Confédération  

1 Si un pro­jet con­cerne la procé­dure devant le Tribunal fédéral ou devant une autre autor­ité ju­di­ci­aire de la Con­fédéra­tion, le Tribunal fédéral et, si elle est con­cernée, l’autre autor­ité ju­di­ci­aire de la Con­fédéra­tion sont in­vités à exprimer leur avis.

2 Si un pro­jet con­cerne le stat­ut, l’or­gan­isa­tion ou l’ad­min­is­tra­tion du Tribunal fédé­ral ou d’une autre autor­ité ju­di­ci­aire de la Con­fédéra­tion, le Tribunal fédéral et, si elle est con­cernée, l’autre autor­ité ju­di­ci­aire de la Con­fédéra­tion sont in­vités à se pro­non­cer, dans le cadre d’une au­di­tion, av­ant l’ouver­ture de la procé­dure de con­sul­ta­tion. Ils sont de nou­veau in­vités à se pro­non­cer dans le cadre de la procé­dure de con­sulta­tion.

Art. 12 Information 18  

(art. 5 LCo)

1 Les autor­ités re­spons­ables in­for­ment les mé­di­as aus­sitôt que la dé­cision d’ouv­rir une con­sulta­tion a été prise.

2 La Chan­celler­ie fédérale in­forme les bur­eaux des Chambres fédérales aus­sitôt que le Con­seil fédéral a dé­cidé d’ouv­rir la procé­dure de con­sulta­tion con­cernant une or­don­nance.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 13 Publication de l’ouverture d’une procédure de consultation 19  

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

1 La Chan­celler­ie fédérale pub­lie l’ouver­ture de chaque procé­dure de con­sulta­tion visée à l’art. 3, al. 1, LCo dans la Feuille fédérale.

2 Elle gère sous forme élec­tro­nique une liste des con­sulta­tions en cours; cette liste est ac­cess­ible au pub­lic et tenue à jour.20

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Section 4 Déroulement

Art. 14 Dossier de consultation 21  

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

La Chan­celler­ie fédérale rend ac­cess­ible au pub­lic, sous forme élec­tro­nique, le dossier de con­sulta­tion aus­sitôt que la dé­cision d’ouv­rir la procé­dure de con­sulta­tion a été prise.22

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Art. 15 Forme des avis  

(art. 7, al. 1, LCo)

Les avis sont re­mis sur sup­port papi­er ou sous forme élec­tro­nique.

Art. 16 Publication des avis exprimés 23  

(art. 9, al. 1, let. b, LCo)

Après l’ex­pir­a­tion du délai de con­sulta­tion, la Chan­celler­ie fédérale pub­lie les avis exprimés et les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2, LCo.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 1724  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Section 5 Résultats de la consultation et suite des travaux

Art. 18 Proposition 25  

(art. 8 LCo)

1 La pro­pos­i­tion sou­mise à l’autor­ité com­pétente pour ad­op­ter le pro­jet présente une évalu­ation et une pondéra­tion des ré­sultats de la con­sulta­tion sous une forme résumée. Les avis exprimés par les can­tons sont tout par­ticulière­ment pris en compte lor­squ’il s’agit de ques­tions touchant à la mise en œuvre ou à l’ex­écu­tion de dis­pos­i­tions du droit fédéral.

2 Si la con­sulta­tion a été ouverte par le Con­seil fédéral et que ses ré­sultats soulèvent, sur des points es­sen­tiels du pro­jet, des doutes quant à la suite à don­ner aux travaux, une pro­pos­i­tion re­l­at­ive à la suite des travaux sera tout d’abord sou­mise au Con­seil fédéral.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 19 Documents annexés à la proposition  

1 Doivent être an­nexés à la pro­pos­i­tion:

a.
le rap­port rend­ant compte des ré­sultats de la con­sulta­tion;
b.
le pro­jet pro­prement dit et, s’il s’agit d’un pro­jet du Con­seil fédéral des­tiné à l’As­semblée fédérale, le pro­jet de mes­sage, pour autant qu’une pro­pos­i­tion sur la suite des travaux n’ait pas été ad­ressée préal­able­ment au Con­seil fédé­ral;
c.
les pro­jets de com­mu­niqués de presse.

2 Les doc­u­ments an­nexés doivent être rédigés dans les trois langues of­fi­ci­elles.

3 Si le Tribunal fédéral en fait la de­mande, son avis est in­té­gré in ex­tenso dans le pro­jet de mes­sage.

Art. 20 Rapport de résultats 26  

(art. 8 LCo)

1 Le rap­port de ré­sultats ren­sei­gne sur les avis exprimés et en donne un résumé sans port­er d’ap­pré­ci­ation.

2 Les avis re­latifs à la mise en œuvre par les can­tons ou par d’autres or­ganes d’ex­écu­tion sont présentés dans un chapitre à part.

3 Les procès-verbaux des séances prévus à l’art. 7, al. 2, LCo font partie du rap­port de ré­sultats.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 21 Publication et information 27  

1 La Chan­celler­ie fédérale rend le rap­port de ré­sultats ac­cess­ible au pub­lic, sous forme élec­tro­nique, aus­sitôt que l’autor­ité com­pétente pour ouv­rir la con­sulta­tion en a pris acte.

2 Les autor­ités re­spons­ables in­for­ment les par­ti­cipants à la procé­dure de con­sulta­tion et les mé­di­as de la pub­lic­a­tion du rap­port de ré­sultats aus­sitôt que la dé­cision a été prise.

3 La Chan­celler­ie fédérale gère sous forme élec­tro­nique une liste des con­sulta­tions ter­minées; cette liste est ac­cess­ible au pub­lic et tenue à jour.28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 379).

Section 5a Exposé des motifs de la renonciation à une consultation29

29 Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 21a  

Les mo­tifs d’une éven­tuelle ren­on­ci­ation, fondée sur l’art. 3a LCo, à or­gan­iser une con­sulta­tion doivent être in­diqués:

a.
dans la pro­pos­i­tion d’ap­prob­a­tion du pro­jet cor­res­pond­ant;
b.
dans les ex­plic­a­tions re­l­at­ives au pro­jet, not­am­ment dans le mes­sage.

Section 6 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 17 juin 1991 sur la procé­dure de con­sulta­tion30 est ab­ro­gée.

Art. 23 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2005.

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