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Ordonnance
sur l’accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l’autorisation d’accès au Centre de presse
(OAcCP)

du 30 novembre 2012 (Etat le 1 janvier 2013)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 62f de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle l’ac­crédit­a­tion des cor­res­pond­ants des mé­di­as auprès du Centre de presse du Pal­ais fédéral (Centre de presse) et l’autor­isa­tion d’ac­cès au Centre de presse.

2 L’or­don­nance ne s’ap­plique pas aux cor­res­pond­ants des mé­di­as étrangers; leur ac­crédit­a­tion est réglée par le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

Section 2 Accréditation

Art. 2 Conditions d’octroi  

1 Les cor­res­pond­ants des mé­di­as ob­tiennent leur ac­crédit­a­tion lor­squ’ils ex­er­cent une activ­ité journ­al­istique pro­fes­sion­nelle, cor­res­pond­ant à 60 % au moins d’un em­ploi à plein temps, qui couvre l’ac­tu­al­ité du Pal­ais fédéral dans des mé­di­as ac­cess­ibles à un large pub­lic.

2 Le re­port­age pho­to­graph­ique est égale­ment con­sidéré comme une activ­ité journ­al­istique.

Art. 3 Compétence  

L’ac­crédit­a­tion des cor­res­pond­ants des mé­di­as relève de la Chan­celler­ie fédérale.

Art. 4 Procédure  

1 Toute de­mande d’ac­crédit­a­tion doit être dé­posée par écrit auprès de la Chan­celler­ie fédérale.

2 La de­mande doit at­test­er que les con­di­tions prévues à l’art. 2 sont re­m­plies.

3 Pour les cor­res­pond­ants des mé­di­as au bénéfice d’un rap­port de trav­ail à durée in­déter­minée, la con­firm­a­tion par l’em­ployeur de la péri­ode et de l’ampleur de l’activ­ité d’in­form­a­tion, ain­si que de la nature du rap­port de trav­ail, con­stitue une at­test­a­tion suf­f­is­ante. Les cor­res­pond­ants sans em­ployeur at­titré doivent fournir leur at­test­a­tion sous forme d’autres doc­u­ments ap­pro­priés.

4 Av­ant de rendre sa dé­cision, la Chan­celler­ie fédérale sou­met la de­mande pour préav­is aux Ser­vices du Par­le­ment ain­si qu’au comité de l’Uni­on des journ­al­istes du Pal­ais fédéral.

5 Les cor­res­pond­ants ac­crédités des mé­di­as per­dent leur ac­crédit­a­tion s’ils chan­gent d’em­ployeur ou per­dent leur em­ploi.

Art. 5 Durée de validité  

1 L’ac­crédit­a­tion est val­able jusqu’à la fin de la lé­gis­lature en cours.

2 Elle est ren­ou­velée si le tit­u­laire de l’ac­crédit­a­tion con­firme par écrit que les con­di­tions d’oc­troi prévues à l’art. 2 sont tou­jours re­m­plies.

Art. 6 Effets  

Les cor­res­pond­ants ac­crédités des mé­di­as béné­fi­cient des av­ant­ages pro­fes­sion­nels suivants:

a.
ils peuvent par­ti­ciper à toutes les mani­fest­a­tions que les autor­ités, l’admi­nis­tra­tion ou l’As­semblée fédérale or­ganis­ent pour eux;
b.
ils peuvent se pro­curer gra­tu­ite­ment, sous forme im­primée ou élec­tro­nique, les doc­u­ments pub­liés par le gouverne­ment et par l’ad­min­is­tra­tion fédérale, tels que la Feuille fédérale, les re­cueils lé­gis­latifs, l’an­nuaire fédéral, les mes­sages et les rap­ports, les com­mu­niqués et d’autres in­form­a­tions;
c.
ils ont ac­cès à tous les lo­c­aux qui leur sont ouverts au Centre de presse;
d.
ils peuvent util­iser les places de trav­ail et les équipe­ments du Centre de presse, dans la mesure de leur dispon­ib­il­ité; en ac­cord avec le comité de l’Uni­on des journ­al­istes du Pal­ais fédéral, la Chan­celler­ie fédérale met à leur dis­pos­i­tion les places de trav­ail et les équipe­ments; les con­di­tions d’util­isa­tion sont fixées par la Chan­celler­ie fédérale dans un règle­ment;
e.
ils peuvent util­iser les cases postales du Centre de presse, dans la mesure de leur dispon­ib­il­ité; l’util­isa­tion est réglée en ac­cord avec le comité de l’Uni­on des journ­al­istes du Pal­ais fédéral;
f.
ils peuvent con­sul­ter par voie élec­tro­nique les nou­velles dif­fusées par les agences de presse;
g.
ils sont membres du sys­tème d’alerte géré en com­mun par la Chan­celler­ie fédérale et par le comité de l’Uni­on des journ­al­istes du Pal­ais fédéral;
h.
ils ont ac­cès au do­maine protégé par mots de passe du site news.ad­min.ch.

Section 3 Autorisation d’accès au Centre de presse

Art. 7 Conditions d’octroi  

1 Peuvent de­mander une autor­isa­tion d’ac­cès au Centre de presse:

a.
les cor­res­pond­ants des mé­di­as qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions d’oc­troi d’une ac­crédit­a­tion prévues à l’art. 2;
b.
les col­lab­or­at­eurs tech­niques au bénéfice d’un rap­port de trav­ail à durée in­déter­minée qui, dans l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion, doivent pouvoir ac­céder en per­man­ence au Centre de presse.

2 Les cor­res­pond­ants des mé­di­as tit­u­laires d’une ac­crédit­a­tion journ­alière au sens de l’art. 11, al. 2, de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 2003 sur l’ad­min­is­tra­tion du Par­le­ment2 ont égale­ment ac­cès au Centre de presse.

Art. 8 Compétence  

Les autor­isa­tions d’ac­cès sont délivrées par la Chan­celler­ie fédérale.

Art. 9 Procédure  

1 Toute de­mande d’autor­isa­tion d’ac­cès doit être ad­ressée par écrit à la Chan­celler­ie fédérale.

2 La de­mande doit être ac­com­pag­née d’une déclar­a­tion de l’em­ployeur ou de la ré­dac­tion en chef qui at­teste l’ex­ist­ence d’un rap­port de trav­ail avec la per­sonne con­cernée.

3 Les cor­res­pond­ants des mé­di­as per­dent leur autor­isa­tion d’ac­cès s’ils chan­gent d’em­ployeur ou per­dent leur em­ploi.

Art. 10 Durée de validité  

1 L’autor­isa­tion d’ac­cès est val­able:

a.
un an pour les cor­res­pond­ants des mé­di­as (art. 7, al. 1, let. a);
b.
jusqu’à la fin de la lé­gis­lature en cours pour les col­lab­or­at­eurs tech­niques au bénéfice d’un rap­port de trav­ail à durée in­déter­minée (art. 7, al. 1, let. b);
c.
le jour de valid­ité de l’ac­crédit­a­tion pour les tit­u­laires d’une ac­crédit­a­tion journ­alière (art. 7, al. 2).

2 La durée de valid­ité d’une autor­isa­tion d’ac­cès prévue à l’al. 1, let. a ou b, est ren­ou­velée si le tit­u­laire con­firme par écrit que les con­di­tions d’oc­troi prévues à l’art. 7 sont tou­jours re­m­plies.

Art. 11 Effets  

Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ac­cès béné­fi­cient des av­ant­ages pro­fes­sion­nels prévus à l’art. 6, let. a et c.

Section 4 Dispositions communes

Art. 12 Carte d’accès  

1 La Chan­celler­ie fédérale at­tribue aux cor­res­pond­ants ac­crédités des mé­di­as et aux tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ac­cès une carte ay­ant la forme d’un badge élec­tro­nique sur le­quel les droits d’ac­cès sont en­re­gis­trés.

2 Sous réserve d’une de­mande de ren­ou­velle­ment de l’ac­crédit­a­tion ou de l’auto­risa­tion d’ac­cès, le badge doit être rendu à la Chan­celler­ie fédérale à l’échéance de l’ac­crédit­a­tion ou de l’autor­isa­tion d’ac­cès.

Art. 13 Liste publique  

1 La liste des cor­res­pond­ants ac­crédités des mé­di­as ou autor­isés à ac­céder au Centre de presse est pub­liée élec­tro­nique­ment.

2 Elle con­tient:

a.
les nom et prénom du tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
b.
le mé­dia qu’il re­présente;
c.
le droit d’ac­cès con­féré.
Art. 14 Retrait de l’accréditation ou de l’autorisation d’accès  

La Chan­celler­ie fédérale re­tire l’ac­crédit­a­tion ou l’autor­isa­tion d’ac­cès dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions d’oc­troi prévues à l’art. 2 ou à l’art. 7 ne sont plus re­m­plies;
b.
en cas d’abus mani­feste des av­ant­ages pro­fes­sion­nels prévus à l’art. 6 ou à l’art. 11.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire  

Les ac­crédit­a­tions et les autor­isa­tions d’ac­cès val­ables au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité jusqu’à la fin de la lé­gis­lature en cours ou pendant une an­née.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

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