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Ordonnance
sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises
(OCPPME)

du 8 décembre 2006 (Etat le 1 janvier 2013)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, 55 et 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente or­don­nance vise:

a.
à améliorer la co­ordin­a­tion de la poli­tique de la Con­fédéra­tion en faveur des petites et moy­ennes en­tre­prises (PME); et
b.
à fa­ci­liter l’ad­op­tion et la mise en œuvre de mesur­es des­tinées à ré­duire la charge ad­min­is­trat­ive des en­tre­prises.

Art. 2 Information

Les dé­parte­ments, les of­fices et les ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (unités ad­min­is­trat­ives) in­for­ment les ser­vices com­pétents du Secrétari­at d’Etat à l’écono­mie (SECO) lor­sque des pro­jets ou des tâches de leur ressort sont sus­cept­ibles d’avoir un im­pact im­port­ant sur les PME ou sur la charge ad­min­is­trat­ive des en­tre­prises en général.

Section 2 Organe de coordination de la politique de la Confédération en faveur des PME

Art. 3 Institution

Le Con­seil fédéral in­stitue un Or­gane de co­ordin­a­tion de la poli­tique de la Con­fédéra­tion en faveur des petites et moy­ennes en­tre­prises (OCPME).

Art. 4 Tâches

L’OCPME a pour tâches:

a.
de co­or­don­ner à un st­ade pré­coce, dans tous les do­maines, les activ­ités de la Con­fédéra­tion qui touchent aux PME;
b.
d’as­surer le suivi de la mise en œuvre des mesur­es de ré­duc­tion de la charge ad­min­is­trat­ive des en­tre­prises ad­op­tées par le Con­seil fédéral;
c.
de for­muler des re­com­manda­tions des­tinées aux unités ad­min­is­trat­ives.

Art. 5 Composition

L’OCPME se com­pose du dir­ec­teur ou d’un membre de la dir­ec­tion:

a.
de l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS);
b.
de l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS);
c.
de l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ);
d.
de l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI);
e.
de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC);
f.
de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD);
g.
du SECO;
h.
de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG);
i.
du Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI)2; et
j.
de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV).

2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

Art. 6 Réunions et présidence

1 L’OCPME se réunit au moins deux fois par an.

2 Il est présidé par le re­présent­ant du SECO.

3 En fonc­tion des thèmes traités, des re­présent­ants d’autres unités ad­min­is­trat­ives que celles qui sont énumérées à l’art. 5 peuvent être ap­pelés à par­ti­ciper aux réunions de l’OCPME.

Art. 7 Procédures décisionnelles

1 Les unités ad­min­is­trat­ives re­présentées au sein de l’OCPME ar­rêtent et mettent en œuvre, d’un com­mun ac­cord et à l’un­an­im­ité, les mesur­es né­ces­saires à une coopéra­tion et à une co­ordin­a­tion ef­ficaces. Si elles ne par­vi­ennent pas à se mettre d’ac­cord, elles sou­mettent sans délai les dossiers li­ti­gieux au Con­seil fédéral.

2 Les re­com­manda­tions non con­traignantes pour les unités ad­min­is­trat­ives sont ad­op­tées à la ma­jor­ité des membres per­man­ents de l’OCPME. L’ab­sten­tion est autor­isée. En cas d’égal­ité des voix, le vote du présid­ent compte double.

Art. 8 Secrétariat

1 Le SECO as­sure le secrétari­at de l’OCPME.

2 Le secrétari­at ét­ablit l’or­dre du jour de chaque séance en se fond­ant sur les con­sulta­tions préal­ables et sur les pro­pos­i­tions éman­ant des unités ad­min­is­trat­ives re­présentées au sein de l’OCPME.

Section 3 Forum PME

Art. 9 Tâches

Le For­um PME a pour tâches:

a.
de for­muler, dans le cadre de procé­dures de con­sulta­tion, des prises de po­s­i­tion re­flétant l’op­tique des PME;
b.
d’ana­lys­er les régle­ment­a­tions existantes qui oc­ca­sionnent une charge ad­min­is­trat­ive im­port­ante aux en­tre­prises;
c.
de pro­poser aux unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes des sim­pli­fic­a­tions et des régle­ment­a­tions al­tern­at­ives.

Art. 10 Composition

1 Le For­um PME se com­pose:

a.
d’un membre de la dir­ec­tion du SECO;
b.
d’au moins sept en­tre­pren­eurs proven­ant de différentes branches de l’économie;
c.
d’un re­présent­ant de la Con­férence des chefs des dé­parte­ments can­tonaux de l’économie pub­lique;
d.
d’un re­présent­ant des centres de créa­tion d’en­tre­prises.

2 Le Con­seil fédéral nomme les membres du For­um PME et ses deux co-présid­ents.3

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6.1de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 11 Réunions et co-présidence

1 Le For­um PME se réunit en règle générale six fois par an.

2 Il est co-présidé par un membre issu des rangs des en­tre­pren­eurs et par le membre issu de la dir­ec­tion du SECO.

3 En fonc­tion des thèmes traités, des re­présent­ants d’autres unités ad­min­is­trat­ives et des re­présent­ants d’or­gan­isa­tions économiques peuvent être ap­pelés à par­ti­ciper aux réunions du For­um PME.

Art. 12 Tâches du SECO

1 Le SECO as­sure le secrétari­at du For­um PME.

2 Il ef­fec­tue des tests de com­pat­ib­il­ité PME et des ana­lyses con­cernant les différentes régle­ment­a­tions que le For­um PME est char­gé d’ex­am­iner. En règle générale, il co­or­donne les tests de com­pat­ib­il­ité PME avec les ana­lyses d’im­pact de la régle­ment­a­tion.

Art. 13 Information des commissions parlementaires

1 Le For­um PME fait par­venir une copie de ses prises de po­s­i­tion aux com­mis­sions par­le­mentaires in­téressées.

2 Ses membres se tiennent à la dis­pos­i­tion des com­mis­sions par­le­mentaires pour leur présenter les ré­sultats de leurs travaux.

Section 4 Evaluation et rapport

Art. 14

1 L’OCPME et le For­um PME procèdent péri­od­ique­ment à une évalu­ation de leurs activ­ités.

2 Ils ét­ab­lis­sent une fois par lé­gis­lature un rap­port des­tiné au Con­seil fédéral et au Par­le­ment.

Section 5 Modification du droit en vigueur

Art. 15

4

4 La mod. peut être con­sultée au RO 2007 73.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 16

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2007.