Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur l’organisation du Conseil fédéral
(Org CF)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,

arrête:

Section 1 Collège

Art. 1 Ordre de préséance  

1 L’or­dre de préséance des membres du Con­seil fédéral est déter­miné par l’or­dre chro­no­lo­gique de leur première élec­tion.

2 Il s’ap­plique en par­ticuli­er à la dir­ec­tion du collège en cas d’ab­sence du présid­ent de la Con­fédéra­tion et du vice-présid­ent ain­si qu’à la prise de pa­role au sein du Con­seil fédéral.

Art. 2 Répartition et préparation à la reprise des départements  

(art. 35 LOGA)

1 Après le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil fédéral ou l’élec­tion d’un nou­veau membre, le Con­seil fédéral nou­velle­ment com­posé ré­partit les dé­parte­ments.

2 Lors de sa première séance or­din­aire, le Con­seil fédéral nou­velle­ment com­posé con­firme formelle­ment la ré­par­ti­tion des dé­parte­ments et désigne les sup­pléants.

3 Après la ré­par­ti­tion, les dé­parte­ments con­cernés pré­par­ent la trans­mis­sion des af­faires en col­lab­or­a­tion avec leur nou­veau chef.

Art. 3 Participation aux délibérations  

(art. 18 LOGA)

1 Les membres du Con­seil fédéral in­for­ment à temps le chance­li­er de la Con­fédéra­tion s’ils ne peuvent par­ti­ciper aux délibéra­tions du Con­seil fédéral.

2 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion est re­m­placé par un vice-chance­li­er en cas d’em­pê­che­ment.

Art. 4 Obligation de se récuser  

(art. 20 LOGA)

1 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion con­state la ré­cus­a­tion du membre con­cerné, du chance­li­er de la Con­fédéra­tion ou d’un vice-chance­li­er. S’il est lui-même tenu de se ré­cuser, le vice-présid­ent con­state sa ré­cus­a­tion.

2 Si la ré­cus­a­tion est con­testée, le Con­seil fédéral tranche en l’ab­sence de la per­sonne con­cernée.

3 La per­sonne tenue de se ré­cuser ne peut pas par­ti­ciper à la pré­par­a­tion de la dé­cision ni à la procé­dure de co-rap­port con­cernant une af­faire. Le cas échéant, celle-ci est en règle générale con­fiée à son sup­pléant.

4 La per­sonne tenue de se ré­cuser ne peut pas être présente lors des délibéra­tions ni par­ti­ciper à la prise de dé­cision.

Art. 5 Procès-verbal des séances  

(art. 13, al. 3, et 32, let. c, LOGA)

1 Le procès-verbal d’une séance du Con­seil fédéral se com­pose:

a.
du procès-verbal élargi des dé­cisions;
b.
des an­nexes.

2 Le procès-verbal élargi des dé­cisions con­signe in­té­grale­ment par écrit le con­tenu es­sen­tiel des délibéra­tions. Il con­signe en par­ticuli­er les in­form­a­tions con­cernant les ob­jets sou­mis à délibéra­tion suivants:

a.
af­faires dis­cutées et réglées in­di­vidu­elle­ment;
b.
af­faires con­fid­en­ti­elles;
c.
af­faires traitées et ap­prouvées glob­ale­ment;
d.
dis­cus­sions;
e.
comptes ren­dus des com­mis­sions;
f.
comptes ren­dus sur la poli­tique ex­térieure;
g.
comptes ren­dus des dé­parte­ments;
h.
divers.

3 Le procès-verbal élargi des dé­cisions est sou­mis au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion à la séance suivante.

4 Les an­nexes com­prennent:

a.
les dé­cisions ét­ablies par le Con­seil fédéral con­cernant la séance en ques­tion;
b.
les procès-verbaux de dé­cisions de toutes les listes d’af­faires du Con­seil fédéral;
c.
la liste des dé­cisions prises en procé­dure sim­pli­fiée depuis la dernière séance or­din­aire;
d.
la liste des dé­cisions présid­en­ti­elles prises depuis la dernière séance or­din­aire;
e.
la liste des notes d’in­form­a­tion;
f.
la ver­sion ap­prouvée du procès-verbal élargi des dé­cisions de la séance précédente.

5 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner des mesur­es sup­plé­mentaires pour con­sign­er les délibéra­tions.2

2 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3277).

Art. 6 Relations avec l’étranger  

1 Le Con­seil fédéral fixe régulière­ment les pri­or­ités re­l­at­ives aux con­tacts avec l’étranger présent­ant un grand in­térêt na­tion­al.

2 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion an­non­cent au Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) les vis­ites of­fi­ci­elles prévues à l’étranger et les ré­cep­tions of­fi­ci­elles prévues pour des hôtes étrangers.

3 Le Con­seil fédéral prend péri­od­ique­ment con­nais­sance d’une liste des con­tacts qu’en­tre­tiennent avec l’étranger le Con­seil fédéral, ses membres et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

Art. 7 Documents  

1 Les doc­u­ments rédigés au nom du Con­seil fédéral sont signés de l’une des man­ières suivantes:

a.
par le présid­ent de la Con­fédéra­tion et par le chance­li­er de la Con­fédéra­tion à la main ou au moy­en d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique (SC­SE)3;
b.
par la Chan­celler­ie fédérale au moy­en d’un cachet élec­tro­nique régle­menté au sens de l’art. 2, let. d, SC­SE qui soit au nom du Con­seil fédéral.4

2 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion signe les doc­u­ments désignés par le Con­seil fédéral à la de­mande de ce derni­er.

3 RS 943.03

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 10 janv. 2024 (RO 2023 810).

Art. 8 Acceptation de dons  

1 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ne doivent, dans le cadre de leur fonc­tion de ma­gis­trat, ni ac­cepter, ni sol­li­citer ou se faire pro­mettre des dons ou autres av­ant­ages pour eux-mêmes ou pour d’autres per­sonnes.

2 L’ac­cept­a­tion d’av­ant­ages de faible im­port­ance con­formes aux us­ages so­ci­aux n’est pas con­sidérée comme une ac­cept­a­tion de dons au sens de l’al. 1.

3 Si un membre du Con­seil fédéral ou le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ne peut pas, dans l’in­térêt général de la Con­fédéra­tion, re­fuser un don pour des rais­ons de po­litesse, il l’ac­cepte en tant que don en faveur de la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral statue sur l’util­isa­tion des dons visés à l’al. 3.

Section 2 Présidence

Art. 9 Tâches de direction  

(art. 25 LOGA)

Le présid­ent de la Con­fédéra­tion re­présente le Con­seil fédéral lors des délibéra­tions par­le­mentaires port­ant sur:

a.
le pro­gramme de la lé­gis­lature;
b.
les ob­jec­tifs an­nuels du Con­seil fédéral;
c.
l’ét­ab­lisse­ment du rap­port de ges­tion an­nuel pour ce qui est des thèmes con­cernant le Con­seil fédéral en tant que collège.
Art. 10 Délégation d’affaires importantes  

1 Le Con­seil fédéral peut char­ger le présid­ent de la Con­fédéra­tion de traiter en tout ou en partie des af­faires im­port­antes qui relèvent de la com­pétence d’un autre membre du Con­seil fédéral ou du chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

2 Le cas échéant, il règle en par­ticuli­er:

a.
la durée du man­dat, qui ne peut ex­céder le ter­me du man­dat du présid­ent de la Con­fédéra­tion;
b.
la ré­par­ti­tion des com­pétences entre le dé­parte­ment re­spons­able et le dé­parte­ment di­rigé par le présid­ent de la Con­fédéra­tion;
c.
le déta­che­ment d’ex­perts;
d.
l’échange d’in­form­a­tions entre les dé­parte­ments con­cernés ain­si que l’in­form­a­tion du Con­seil fédéral.
Art. 11 Compétences pour les affaires importantes en situation extraordinaire  

En situ­ation ex­traordin­aire, lor­squ’une af­faire im­port­ante relève de la com­pétence du présid­ent de la Con­fédéra­tion en sa qual­ité de chef de dé­parte­ment, le Con­seil fédéral peut dé­cider:

a.
de con­fi­er la dir­ec­tion des délibéra­tions du Con­seil fédéral sur cette af­faire au vice-présid­ent du Con­seil fédéral; ou
b.
de con­fi­er l’af­faire à un autre membre du Con­seil fédéral.

Section 3 Dispositions finales

Art. 12 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe.

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

Annexe

(art. 12)

Modification d’autres actes

5

5 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4561.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden