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Ordonnance
sur l’organisation du Conseil fédéral
(Org CF)

du 29 novembre 2013 (Etat le 1 juillet 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,

arrête:

Section 1 Collège

Art. 1 Ordre de préséance  

1 L’or­dre de préséance des membres du Con­seil fédéral est déter­miné par l’or­dre chro­no­lo­gique de leur première élec­tion.

2 Il s’ap­plique en par­ticuli­er à la dir­ec­tion du collège en cas d’ab­sence du présid­ent de la Con­fédéra­tion et du vice-présid­ent ain­si qu’à la prise de pa­role au sein du Con­seil fédéral.

Art. 2 Répartition et préparation à la reprise des départements  

(art. 35 LOGA)

1 Après le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil fédéral ou l’élec­tion d’un nou­veau membre, le Con­seil fédéral nou­velle­ment com­posé ré­partit les dé­parte­ments.

2 Lors de sa première séance or­din­aire, le Con­seil fédéral nou­velle­ment com­posé con­firme formelle­ment la ré­par­ti­tion des dé­parte­ments et désigne les sup­pléants.

3 Après la ré­par­ti­tion, les dé­parte­ments con­cernés pré­par­ent la trans­mis­sion des af­faires en col­lab­or­a­tion avec leur nou­veau chef.

Art. 3 Participation aux délibérations  

(art. 18 LOGA)

1 Les membres du Con­seil fédéral in­for­ment à temps le chance­li­er de la Con­fédéra­tion s’ils ne peuvent par­ti­ciper aux délibéra­tions du Con­seil fédéral.

2 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion est re­m­placé par un vice-chance­li­er en cas d’em­pê­che­ment.

Art. 4 Obligation de se récuser  

(art. 20 LOGA)

1 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion con­state la ré­cus­a­tion du membre con­cerné, du chance­li­er de la Con­fédéra­tion ou d’un vice-chance­li­er. S’il est lui-même tenu de se ré­cuser, le vice-présid­ent con­state sa ré­cus­a­tion.

2 Si la ré­cus­a­tion est con­testée, le Con­seil fédéral tranche en l’ab­sence de la per­sonne con­cernée.

3 La per­sonne tenue de se ré­cuser ne peut pas par­ti­ciper à la pré­par­a­tion de la dé­cision ni à la procé­dure de co-rap­port con­cernant une af­faire. Le cas échéant, celle-ci est en règle générale con­fiée à son sup­pléant.

4 La per­sonne tenue de se ré­cuser ne peut pas être présente lors des délibéra­tions ni par­ti­ciper à la prise de dé­cision.

Art. 5 Procès-verbal des séances  

(art. 13, al. 3, et 32, let. c, LOGA)

1 Le procès-verbal d’une séance du Con­seil fédéral se com­pose:

a.
du procès-verbal élargi des dé­cisions;
b.
des an­nexes.

2 Le procès-verbal élargi des dé­cisions con­signe in­té­grale­ment par écrit le con­tenu es­sen­tiel des délibéra­tions. Il con­signe en par­ticuli­er les in­form­a­tions con­cernant les ob­jets sou­mis à délibéra­tion suivants:

a.
af­faires dis­cutées et réglées in­di­vidu­elle­ment;
b.
af­faires con­fid­en­ti­elles;
c.
af­faires traitées et ap­prouvées glob­ale­ment;
d.
dis­cus­sions;
e.
comptes ren­dus des com­mis­sions;
f.
comptes ren­dus sur la poli­tique ex­térieure;
g.
comptes ren­dus des dé­parte­ments;
h.
divers.

3 Le procès-verbal élargi des dé­cisions est sou­mis au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion à la séance suivante.

4 Les an­nexes com­prennent:

a.
les dé­cisions ét­ablies par le Con­seil fédéral con­cernant la séance en ques­tion;
b.
les procès-verbaux de dé­cisions de toutes les listes d’af­faires du Con­seil fédéral;
c.
la liste des dé­cisions prises en procé­dure sim­pli­fiée depuis la dernière séance or­din­aire;
d.
la liste des dé­cisions présid­en­ti­elles prises depuis la dernière séance ordi­naire;
e.
la liste des notes d’in­form­a­tion;
f.
la ver­sion ap­prouvée du procès-verbal élargi des dé­cisions de la séance précédente.

5 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner des mesur­es sup­plé­mentaires pour con­sign­er les délibéra­tions.2

2 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3277).

Art. 6 Relations avec l’étranger  

1 Le Con­seil fédéral fixe régulière­ment les pri­or­ités re­l­at­ives aux con­tacts avec l’étranger présent­ant un grand in­térêt na­tion­al.

2 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion an­non­cent au Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) les vis­ites of­fi­ci­elles prévues à l’étranger et les ré­cep­tions of­fi­ci­elles prévues pour des hôtes étrangers.

3 Le Con­seil fédéral prend péri­od­ique­ment con­nais­sance d’une liste des con­tacts qu’en­tre­tiennent avec l’étranger le Con­seil fédéral, ses membres et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

Art. 7 Documents  

1 Les doc­u­ments rédigés au nom du Con­seil fédéral sont signés à la fois par le présid­ent de la Con­fédéra­tion et par le chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

2 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion signe les doc­u­ments désignés par le Con­seil fédéral à la de­mande de ce derni­er.

Art. 8 Acceptation de dons  

1 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ne doivent, dans le cadre de leur fonc­tion de ma­gis­trat, ni ac­cepter, ni sol­li­citer ou se faire pro­mettre des dons ou autres av­ant­ages pour eux-mêmes ou pour d’autres per­sonnes.

2 L’ac­cept­a­tion d’av­ant­ages de faible im­port­ance con­formes aux us­ages so­ci­aux n’est pas con­sidérée comme une ac­cept­a­tion de dons au sens de l’al. 1.

3 Si un membre du Con­seil fédéral ou le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ne peut pas, dans l’in­térêt général de la Con­fédéra­tion, re­fuser un don pour des rais­ons de po­litesse, il l’ac­cepte en tant que don en faveur de la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral statue sur l’util­isa­tion des dons visés à l’al. 3.

Section 2 Présidence

Art. 9 Tâches de direction  

(art. 25 LOGA)

Le présid­ent de la Con­fédéra­tion re­présente le Con­seil fédéral lors des délibéra­tions par­le­mentaires port­ant sur:

a.
le pro­gramme de la lé­gis­lature;
b.
les ob­jec­tifs an­nuels du Con­seil fédéral;
c.
l’ét­ab­lisse­ment du rap­port de ges­tion an­nuel pour ce qui est des thèmes con­cernant le Con­seil fédéral en tant que collège.
Art. 10 Délégation d’affaires importantes  

1 Le Con­seil fédéral peut char­ger le présid­ent de la Con­fédéra­tion de traiter en tout ou en partie des af­faires im­port­antes qui relèvent de la com­pétence d’un autre membre du Con­seil fédéral ou du chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

2 Le cas échéant, il règle en par­ticuli­er:

a.
la durée du man­dat, qui ne peut ex­céder le ter­me du man­dat du présid­ent de la Con­fédéra­tion;
b.
la ré­par­ti­tion des com­pétences entre le dé­parte­ment re­spons­able et le dé­parte­ment di­rigé par le présid­ent de la Con­fédéra­tion;
c.
le déta­che­ment d’ex­perts;
d.
l’échange d’in­form­a­tions entre les dé­parte­ments con­cernés ain­si que l’in­for­ma­tion du Con­seil fédéral.
Art. 11 Compétences pour les affaires importantes en situation extraordinaire  

En situ­ation ex­traordin­aire, lor­squ’une af­faire im­port­ante relève de la com­pétence du présid­ent de la Con­fédéra­tion en sa qual­ité de chef de dé­parte­ment, le Con­seil fédéral peut dé­cider:

a.
de con­fi­er la dir­ec­tion des délibéra­tions du Con­seil fédéral sur cette af­faire au vice-présid­ent du Con­seil fédéral; ou
b.
de con­fi­er l’af­faire à un autre membre du Con­seil fédéral.

Section 3 Dispositions finales

Art. 12 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe.

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

Annexe

(art. 12)

Modification d’autres actes

3

3 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4561.

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