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Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur
(Org DFI)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) s’em­ploie à promouvoir les con­di­tions so­ciales, sanitaires et cul­turelles né­ces­saires pour as­surer le bi­en-être des per­sonnes vivant en Suisse. Il con­tribue ain­si à la justice, à la tolérance et à l’ouver­ture de la Suisse ain­si qu’à sa prospérité dur­able.

2 Il pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
promouvoir le bi­en-être physique, psychique et so­cial des per­sonnes vivant en Suisse et veiller à les protéger contre les dangers sus­cept­ibles de men­acer leur santé et contre les risques so­ci­aux;
b.3
c.
fournir les don­nées et les in­form­a­tions né­ces­saires pour mieux com­pren­dre la so­ciété;
d.
con­serv­er et trans­mettre le pat­rimoine cul­turel et doc­u­mentaire de la Suisse;
e.
promouvoir la di­versité cul­turelle, la créa­tion artistique et la com­préhen­sion entre les com­mun­autés lin­guistiques et cul­turelles;
f.
lut­ter contre la dis­crim­in­a­tion et promouvoir l’égal­ité des chances;
g.
promouvoir le bi­en-être des en­fants, des jeunes et des fa­milles.
h.4
garantir la santé et le bi­en-être des an­imaux.

3 Ab­ro­gée par le ch. I 4 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

4 In­troduite par le ch. I 4 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Art. 2 Principes régissant l’activité du DFI  

Le DFI pour­suit ses ob­jec­tifs et ac­com­plit ses tâches tout en re­spect­ant les prin­cipes généraux qui ré­gis­sent l’activ­ité ad­min­is­trat­ive (art. 11 OLOGA) et les prin­cipes suivants:

a.
il trav­aille en étroite col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les com­munes, les orga­nisa­tions non étatiques, les partenaires so­ci­aux et les as­so­ci­ations économi­ques;
b.
il re­specte le prin­cipe de la sub­si­di­ar­ité;
c.
il vise des solu­tions com­préhens­ibles, équit­ables et tournées vers l’avenir et veille à la rapid­ité des procé­dures;
d.
il recher­che la coopéra­tion in­ter­na­tionale, not­am­ment au niveau européen;
e.
il pratique, dans le cadre de ses activ­ités, une poli­tique d’in­form­a­tion claire et ouverte.

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale

Section 1 Secrétariat général

Art. 3 Fonctions 5  

1 Le Secrétari­at général ex­erce les fonc­tions définies à l’art. 42 LOGA et les fonc­tions cent­rales suivantes:

a.
sou­tien du chef de DFI dans ses fonc­tions de membre du Con­seil fédé­ral et de chef du DFI;
b.
straté­gie, plani­fic­a­tion, con­trôle et co­ordin­a­tion;
c.
recher­che d’in­form­a­tions, plani­fic­a­tion de l’in­form­a­tion et com­mu­nic­a­tion;
d.
co­ordin­a­tion des be­soins en matière de res­sources, fourniture de ser­vices lo­gis­tiques et in­form­atiques;
e.
ap­plic­a­tion du droit, jur­is­pru­dence, con­seils jur­idiques et suivi des travaux légi­slatifs.

2 Il ac­com­plit en outre les tâches par­ticulières suivantes:

a.
sur­veil­lance des fond­a­tions d’util­ité pub­lique as­sujet­ties à la Con­fédéra­tion;
b.
in­struc­tion des re­cours in­ter­jetés contre des of­fices du DFI;
c.6
il di­rige le Ser­vice de lutte contre le ra­cisme et as­sure le secrétari­at de la Com­mis­sion fédérale contre le ra­cisme;

5 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 19 nov. 2003 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4501).

6 Nou­velle ten­eur selon l’art. 13 al. 2 de l’O du 14 oct. 2009 sur les pro­jets en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre le ra­cisme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20095327).

Art. 3a Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 7  

Le Bur­eau fédéral de l’égal­ité pour les per­sonnes han­di­capées ac­com­plit les tâches qui lui in­combent en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés8 et de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur l’égal­ité pour les han­di­capés9.

7 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 19 nov. 2003 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4501).

8 RS 151.3

9 RS 151.31

Section 2 Dispositions communes aux offices

Art. 4  

1 Les ob­jec­tifs définis aux art. 5 à 13 de la présente or­don­nance con­stitu­ent pour les unités ad­min­is­trat­ives du DFI les lignes dir­ect­rices qui ser­vent à l’ac­com­plisse­ment des tâches et à l’ex­er­cice des com­pétences fixées par la lé­gis­la­tion fédérale.

2 La pré­par­a­tion des act­es norm­atifs fédéraux et des con­ven­tions in­ter­na­tionales rel­ev­ant de leur propre do­maine in­combe en prin­cipe aux of­fices; dans le do­maine in­terna­tion­al, ils con­sul­tent au préal­able le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)10 (af­faires économiques ex­térieures).

3 Dans leur do­maine, les of­fices as­sument les tâches d’ex­écu­tion qui leur sont dévo­lues par la lé­gis­la­tion fédérale et par les con­ven­tions de droit in­ter­na­tion­al pub­lic.

4 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et dans le cadre des ob­jec­tifs de la Suisse en matière de poli­tique ex­térieure, les of­fices, après en­tente avec le DFAE, le DE­FR (af­faires économiques ex­térieures) et, le cas échéant, d’autres dé­parte­ments ou of­fi­ces, re­présen­tent la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et par­ti­cipent aux travaux de groupes d’ex­perts na­tionaux et in­ter­na­tionaux ain­si qu’à l’élabo­ra­tion et à l’ap­plic­a­tion de con­ven­tions in­ter­na­tionales.

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Offices

Art. 5 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes  

1 Le Bur­eau fédéral de l’égal­ité entre femmes et hommes (BFEG) est l’autor­ité com­pétente pour toutes les ques­tions rel­ev­ant de l’égal­ité entre les sexes.

2 Il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.
lut­ter contre toute forme de dis­crim­in­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte entre les sexes;
b.
en­cour­ager et garantir l’égal­ité entre les sexes dans tous les do­maines de la vie.

3 Dans ce cadre, le BFEG ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
par­ti­ciper à l’élab­or­a­tion des act­es norm­atifs édictés par la Con­fédéra­tion, dans la mesure où ceux-ci sont im­port­ants pour l’égal­ité entre les sexes;
b.
traiter les ques­tions rel­ev­ant de la poli­tique de l’égal­ité entre les sexes, éla­bo­rer des re­com­manda­tions à l’in­ten­tion des autor­ités et des par­ticuli­ers et ef­fec­tuer des ex­pert­ises;
c.
in­form­er et sens­ib­il­iser l’opin­ion pub­lique en par­ti­cipant à des pro­jets d’im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale, en or­gan­is­ant des col­loques, en édit­ant des pub­lic­a­tions et en gérant un centre de doc­u­ment­a­tion;

4 Il ac­com­plit en outre les tâches par­ticulières suivantes:

a.
ex­am­iner les de­mandes d’aides fin­an­cières prévues par la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égal­ité entre femmes et hommes11 et sur­veiller la mise en œuvre des pro­grammes d’en­cour­age­ment;
b.
échanger des in­form­a­tions avec la Com­mis­sion fédérale pour les ques­tions fé­minines.

5 L’Of­fice fédéral du per­son­nel est com­pétent pour les ques­tions d’égal­ité entre femmes et hommes au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

Art. 6 Office fédéral de la culture  

1 L’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC) est l’autor­ité com­pétente pour toutes les ques­tions de prin­cipe rel­ev­ant de la poli­tique cul­turelle, pour l’en­cour­age­ment de la cul­ture et pour la con­ser­va­tion et la trans­mis­sion des valeurs cul­turelles.

2 Il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.
créer et garantir les con­di­tions per­met­tant une créa­tion artistique in­dépen­dante et une of­fre cul­turelle var­iée;
b.
con­serv­er et en­tre­t­enir le pat­rimoine cul­turel, en­cour­ager les échanges cultu­rels en Suisse et avec l’étranger ain­si que la com­préhen­sion entre les com­mun­autés lin­guistiques et cul­turelles.

3 Dans ce cadre, l’OFC ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
élaborer et mettre en œuvre une poli­tique cul­turelle glob­ale de la Con­fédéra­tion;
b.
définir et ex­écuter, avec les or­gan­ismes de la Con­fédéra­tion et en col­labora­tion avec des tiers, les mesur­es d’en­cour­age­ment né­ces­saires dans tous les do­maines de la créa­tion artistique, not­am­ment le cinéma, les beaux-arts et les arts ap­pli­qués, la pro­tec­tion des monu­ments his­toriques, la pro­tec­tion des sites et l’archéo­lo­gie;
c.
par­ti­ciper à la pré­par­a­tion et à l’élab­or­a­tion des act­es norm­atifs rel­ev­ant du do­maine cul­turel, en sur­veiller et co­or­don­ner l’ex­écu­tion;
d.12
régle­menter le trans­fert des bi­ens cul­turels et gérer le ser­vice spé­cial­isé;
e.
gérer et en­cour­ager les in­sti­tu­tions qui ont pour mis­sion de col­lecter, con­ser­ver, ex­ploiter ou rendre ac­cess­ibles les bi­ens cul­turels.

4 Il ac­com­plit en outre les tâches par­ticulières suivantes:

a.13
b.
en­cour­ager l’édu­ca­tion des jeunes Suisses de l’étranger;
c.
sout­enir la minor­ité cul­turelle des Yéniches.

12 Nou­velle ten­eur selon l’art. 28 de l’O du 13 avr. 2005 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 20051883).

13 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5255).

Art. 7 Archives fédérales suisses  

1 Les Archives fédérales suisses (AFS)14 sont l’autor­ité com­pétente pour l’archiv­age des do­cu­ments de la Con­fédéra­tion.

2 Elles pour­suivent not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.
as­surer la trans­par­ence des activ­ités de l’ad­min­is­tra­tion, et per­mettre de re­con­stit­uer les faits pour con­tribuer à la sé­cur­ité du droit ain­si qu’à la conti­nu­ité et à la ra­tion­al­ité de la ges­tion ad­min­is­trat­ive;
b.
con­serv­er, trans­mettre et évalu­er les doc­u­ments de la Con­fédéra­tion qui ont une valeur par­ticulière ou qui présen­tent un in­térêt na­tion­al, afin de per­met­tre les recherches his­toriques et so­ci­olo­giques;
c.
en­cour­ager l’archiv­age aux niveaux na­tion­al et in­ter­na­tion­al.

3 Dans ce cadre, les AFS ac­com­p­lis­sent les tâches suivantes:

a.
archiver les doc­u­ments de la Con­fédéra­tion qui ont un in­térêt jur­idique, po­li­tique, économique, his­torique, so­cial ou cul­turel;
b.
sauve­garder les doc­u­ments de la Con­fédéra­tion en les pren­ant en charge, en les con­ser­vant et en les archiv­ant dans des con­di­tions ap­pro­priées;
c.
dévelop­per et en­cour­ager la ges­tion de l’in­form­a­tion dans leur do­maine de com­pétence;
d.
déter­miner la valeur archiv­istique des doc­u­ments en se fond­ant sur leur valeur his­torique et sci­en­ti­fique;
e.
mettre en valeur les archives, les ex­ploiter et en per­mettre la con­sulta­tion.

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)  

1 L’Of­fice fédéral de météoro­lo­gie et de cli­ma­to­lo­gie (Météo­Suisse) est l’autor­ité com­pétente pour les do­maines météoro­lo­gique et cli­ma­to­lo­gique.

2 Il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.
saisir en per­man­ence, sur l’en­semble du ter­ritoire suisse, les don­nées météo­ro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques ain­si que les in­form­a­tions cli­matiques ay­ant trait à la com­pos­i­tion de l’at­mo­sphère;
b.
fournir des presta­tions ten­ant compte des be­soins des ré­gions géo­graph­iques et lin­guistiques et col­laborer avec les autres ser­vices fédéraux ain­si qu’avec les in­sti­tu­tions na­tionales (not­am­ment les can­tons, les com­munes, les hautes écoles, l’armée et la Cent­rale na­tionale d’alarme) et in­ter­na­tionales.

3 Dans ce cadre, Météo­Suisse ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
fournir des presta­tions météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques d’in­térêt général; don­ner not­am­ment l’alerte en cas de phénomènes météoro­lo­giques dange­re­ux;
b.
mettre à la dis­pos­i­tion du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne des in­form­a­tions de météoro­lo­gie aéro­naut­ique;
c.
re­m­p­lir les ob­lig­a­tions de la Suisse vis-à-vis des or­gan­isa­tions météorolo­gi­ques et cli­ma­to­lo­giques in­ter­na­tionales;
d.
col­laborer avec d’autres ser­vices météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques euro­péens;
e.
fournir des presta­tions sup­plé­mentaires en ré­ponse à des de­mandes par­ticu­liè­res.
Art. 9 Office fédéral de la santé publique  

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) est l’autor­ité com­pétente en matière de santé hu­maine et de poli­tique na­tionale de la santé; il est en charge de la col­labo­ra­tion de la Suisse à la poli­tique in­ter­na­tionale de la santé, de la sé­cur­ité so­ciale dans le do­maine de la mal­ad­ie et des ac­ci­dents et des do­maines de la pro­tec­tion des con­som­mateurs qui lui ont été délégués.15

2 Il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.
protéger et promouvoir la santé en tant que bi­en-être général sur les plans phy­sique, psychique et so­cial;
b.
détecter rap­idement les nou­velles men­aces pour la santé et être prêt à parer ef­ficace­ment aux crises à tout mo­ment;
c.
fournir à la pop­u­la­tion et aux ac­teurs de la santé les in­form­a­tions né­ces­saires sur les ques­tions con­cernant la santé et l’évolu­tion de cette dernière;
d.
protéger les con­som­mateurs contre les fraudes dans son do­maine d’activ­ité;
e.16
garantir et dévelop­per dur­able­ment la sé­cur­ité so­ciale en ce qui con­cerne les con­séquences de la mal­ad­ie et des ac­ci­dents;
f.17
garantir à l’en­semble de la pop­u­la­tion l’ac­cès à des soins médi­caux com­plets et de bonne qual­ité, à des coûts qui restent sup­port­ables.

3 Dans ce cadre, l’OF­SP ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
par­ti­ciper à la pré­par­a­tion et à l’élab­or­a­tion des act­es norm­atifs con­cernant la santé pub­lique et la sé­cur­ité so­ciale pour ce qui est des con­séquences de la mal­ad­ie et des ac­ci­dents; sur­veiller et co­or­don­ner leur ex­écu­tion, not­am­ment dans les do­maines suivants:18
1.
la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles, les mal­ad­ies très répan­dues ou par­ticulière­ment dangereuses, et plus par­ticulière­ment la préven­tion des dépend­ances ain­si que les mesur­es de sur­veil­lance dans ce do­maine,
2.
la pro­tec­tion contre les ray­on­ne­ments,
3.
la trans­plant­a­tion d’or­ganes, de tis­sus et de cel­lules,
4.19
la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée sous réserve des com­pétences de l’Of­fice fédéral de l’état civil et de l’Of­fice fédéral de la stat­istique,
5.20
l’ana­lyse génétique hu­maine sous réserve des com­pétences de l’Of­fice fédéral de la po­lice,
6.21
la recher­che sur l’être hu­main, y com­pris la recher­che sur les cel­lules souches em­bry­on­naires hu­maines,
7.22
les produits théra­peut­iques, le tabac, les autres produits des­tinés à être fumés et les produits du tabac, les stupéfi­ants, les or­gan­ismes et les produits chimiques,
8.23
la form­a­tion, la form­a­tion post­grade et la form­a­tion con­tin­ue dans les filières médicales uni­versitaires,
9.24
l’as­sur­ance-mal­ad­ie, l’as­sur­ance-ac­ci­dents et l’as­sur­ance milit­aire;
b.25
pi­loter la recher­che dans le do­maine sanitaire, dans le do­maine de l’assu­rance-mal­ad­ie, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents et de l’as­sur­ance milit­aire, et dans les do­maines de la form­a­tion, de la form­a­tion post­grade et de la form­a­tion con­tin­ue dans les filières médicales uni­versitaires;
c.26
par­ti­ciper au pi­lot­age de pro­ces­sus im­port­ants en matière de poli­tique de la santé et de poli­tique so­ciale et à l’élab­or­a­tion des bases né­ces­saires à cet égard;
d.27
fournir des in­form­a­tions sur la pro­tec­tion de la santé, des as­surés et des con­som­mateurs;
e.
étud­i­er les ef­fets des mesur­es lé­gis­lat­ives et autres sur la santé;
f.
as­surer une col­lab­or­a­tion act­ive sur le plan in­ter­na­tion­al.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003 (RO 2003 5009). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 27 avr. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

Art. 10 Office fédéral de la statistique  

1 L’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) est l’autor­ité com­pétente en matière de sta­tistique of­fi­ci­elle suisse.

2 Il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants de man­ière in­dépend­ante sur le plan tech­nique et selon des prin­cipes sci­en­ti­fiques:

a.
produire et dif­fuser des ré­sultats stat­istiques re­présent­atifs sur l’état et l’évolu­tion de la pop­u­la­tion, de l’économie, de la so­ciété, de l’es­pace et de l’en­viron­nement en Suisse;
b.
fournir les in­form­a­tions stat­istiques né­ces­saires au débat pub­lic, aux pro­ces­sus dé­cision­nels poli­tiques et économiques, à la plani­fic­a­tion et à l’évalua­tion de l’État et de la so­ciété ain­si qu’à la recher­che;
c.
co­or­don­ner et har­mon­iser la stat­istique of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

3 Dans ce cadre, l’OFS ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
mettre des in­form­a­tions stat­istiques à la dis­pos­i­tion du pub­lic, ex­ploiter les don­nées stat­istiques des­tinées à des util­isateurs spé­ci­fiques et con­seiller les mi­lieux in­téressés sur toutes les ques­tions rel­ev­ant de la stat­istique;
b.
pré­parer les dé­cisions vis­ant une poli­tique cohérente dans le sec­teur de la sta­tistique pub­lique, les mettre en œuvre et ét­ab­lir le pro­gramme stat­istique quad­ri­an­nuel;
c.
con­ce­voir, or­gan­iser et réal­iser des en­quêtes stat­istiques et gérer un pool de don­nées stat­istiques;
d.
en­tre­t­enir une étroite col­lab­or­a­tion et échanger des con­nais­sances avec la sci­ence et la recher­che;
e.
veiller à l’in­té­gra­tion de la stat­istique suisse dans les sys­tèmes stat­istiques in­terna­tionaux, not­am­ment dans ce­lui de l’Uni­on européenne.
Art. 11 Office fédéral des assurances sociales  

1 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) est l’autor­ité com­pétente en matière de sé­cur­ité so­ciale.

2 Il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.28
garantir la sé­cur­ité so­ciale en ce qui con­cerne les con­séquences de la vie­il­lesse, de l’in­valid­ité et du décès du sou­tien de fa­mille ain­si que la perte de gain des per­sonnes devant ef­fec­tuer le ser­vice milit­aire, le ser­vice civil ou la pro­tec­tion civile.
b.
dévelop­per dur­able­ment les as­sur­ances so­ciales en ten­ant compte de la con­jonc­ture économique et so­ciale et de son évolu­tion;
c.
sout­enir et promouvoir la poli­tique en faveur de la fa­mille, des en­fants, des jeunes et de la ma­ter­nité;
d.29
e.
s’em­ploy­er à réal­iser un équi­libre so­cial entre les catégor­ies ay­ant des capa­ci­tés fin­an­cières différentes;

3 Dans ce cadre, l’OFAS ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
pré­parer les dé­cisions vis­ant à as­surer une poli­tique cohérente des assu­ran­ces so­ciales dans les do­maines rel­ev­ant de sa com­pétence et les mettre en œuvre;
b.
pré­parer pour les in­stances poli­tiques les bases dé­cision­nelles et la docu­men­ta­tion né­ces­saires sur la sé­cur­ité so­ciale et en­cour­ager les recherches en la matière;
c.
fournir des con­seils et des in­form­a­tions dans le do­maine des as­sur­ances so­cia­les;
d.
en­cour­ager la col­lab­or­a­tion entre les mi­lieux in­téressés dans le do­maine des as­sur­ances so­ciales; co­or­don­ner et har­mon­iser les différentes mesur­es tant au sein de son propre do­maine de com­pétence qu’avec les autres mesur­es de poli­tique so­ciale de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

29 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

Art. 12 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 30  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) est le centre de com­pétences de la Con­fédéra­tion dans les do­maines de la sé­cur­ité al­i­mentaire, des ob­jets usuels, de la nu­tri­tion, de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux et de la pro­tec­tion des es­pèces dans le com­merce in­ter­na­tion­al.

2 Se fond­ant sur les ré­sultats de la recher­che sci­en­ti­fique, l’OSAV pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.
veiller, lors de la pro­duc­tion des den­rées al­i­mentaires, de la fab­ric­a­tion des ob­jets usuels, de l’im­port­a­tion et de l’ex­port­a­tion de ces produits, à ce que la qual­ité soit garantie et à ce que les con­som­mateurs soi­ent protégés;
b.
veiller à ce que les con­som­mateurs soi­ent protégés contre les fraudes dans son do­maine d’activ­ité;
c.
veiller à ce que le pub­lic soit in­formé sur les con­nais­sances sci­en­ti­fiques d’in­térêt général en matière de nu­tri­tion re­vêtant une im­port­ance not­am­ment pour la préven­tion des mal­ad­ies et la pro­tec­tion de la santé;
d.
garantir que les an­imaux sont ex­empts d’épi­zo­oties trans­miss­ibles à d’autres an­imaux et à l’homme;
e.
veiller à la pro­tec­tion des an­imaux contre les douleurs, les maux ou les dom­mages et à l’util­isa­tion dur­able des an­imaux vivant à l’état sauvage;
f.
sout­enir l’ouver­ture des marchés aux den­rées al­i­mentaires, aux ob­jets usuels, aux an­imaux et aux produits an­imaux.

3 L’OSAV par­ti­cipe à la pré­par­a­tion et à l’élab­or­a­tion des act­es norm­atifs en matière de sé­cur­ité al­i­mentaire, de nu­tri­tion, de santé an­i­male, de pro­tec­tion des an­imaux et de pro­tec­tion des es­pèces dans le com­merce in­ter­na­tion­al. Il sur­veille et co­or­donne leur ex­écu­tion.

4 L’In­sti­tut de vir­o­lo­gie et d’im­mun­o­lo­gie (IVI) est sub­or­don­né à l’OSAV, en tant qu’in­sti­tut de recher­che. L’IVI est le centre de com­pétences de la Con­fédéra­tion en matière de lutte contre les épi­zo­oties. Il se con­sacre not­am­ment au dia­gnost­ic, à la sur­veil­lance et au con­trôle des épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses dans le but d’em­pêch­er les dom­mages sanitaires et économiques; il procède égale­ment à l’en­re­gis­trement des vac­cins à us­age vétérin­aire.

5 L’Unité fédérale pour la chaîne agroali­mentaire (UCAL) est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment à l’OSAV. Elle est di­rigée con­jointe­ment par les dir­ec­teurs de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture et de l’OSAV. Elle sou­tient ces of­fices dans la sur­veil­lance de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion phytosanitaire et de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux al­i­ments pour an­imaux, aux épi­zo­oties, à la pro­tec­tion des an­imaux et aux den­rées al­i­mentaires, ain­si que dans l’élab­or­a­tion du plan de con­trôle na­tion­al. Par sa fonc­tion de co­ordin­a­tion, elle con­tribue à garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires à toutes les étapes de la chaîne de pro­duc­tion agroali­mentaire.31

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 1 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 1332  

32 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Art. 14 et 1533  

33 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4123).

Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée

Art. 1634  

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 19 nov. 2003 sur le do­maine des EPF (RO 2004305). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ment), avec ef­fet au 15 janv. 2012 (RO 2012 3631, 2013 199).

Art. 16a35  

35 In­troduit par l’art. 13 ch. 2 de l’O du 28 sept. 2001 sur l’or­gan­isa­tion de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (RO 20013025). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 4 de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3175). Ab­ro­gé par le ch. I 4 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ment), avec ef­fet au 15 janv. 2012 (RO 2012 3631, 2013 199).

Art. 16b et 16c36  

36 In­troduits par l’an­nexe 3 ch. 4 de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3175). Ab­ro­gés par le ch. I 4 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ment), avec ef­fet au 15 janv. 2012 (RO 2012 3631, 2013 199).

Art. 16d Musée national suisse 37  

Les tâches et l’or­gan­isa­tion du Musée na­tion­al suisse (MNS) sont ré­gies par la loi du 12 juin 2009 sur les musées et les col­lec­tions38.

37 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 4 de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

38 RS 432.30

Art. 16e Fondation Pro Helvetia 39  

1 Les tâches et l’or­gan­isa­tion de la fond­a­tion Pro Hel­ve­tia sont ré­gies par la loi du 11 décembre 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture40.

2 Le per­son­nel de la fond­a­tion Pro Hel­ve­tia est en­gagé sur la base d’un con­trat sou­mis au code des ob­lig­a­tions41.

39 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 4 de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

40 RS 442.1. Le ren­voi a été ad­apté au 1er jan­vi­er 2012 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

41 RS 220

Art. 16f Institut suisse des produits thérapeutiques 42  

1 L’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic), sis à Berne, est l’auto­rité fédérale de sur­veil­lance des produits théra­peut­iques.

2 Son stat­ut, ses tâches, ses at­tri­bu­tions et son or­gan­isa­tion sont ré­gis par la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques43.

42 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 4 de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3175). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. II 2 de l’O du 21 sept. 2018 sur les médic­a­ments, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183577).

43 RS 812.21

Art. 16g Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle 44  

Les tâches et l’or­gan­isa­tion de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont ré­gies par loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité45 et par le règle­ment d’or­gan­isa­tion et de ges­tion édicté sur cette base.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3321).

45 RS 831.40

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17 Règlement d’organisation  

Le DFI édicte un règle­ment d’or­gan­isa­tion au sens de l’art. 29 OLOGA.

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 24 fév­ri­er 1988 in­stitu­ant le Bur­eau de l’égal­ité entre femmes et hommes46 est ab­ro­gée.

Art. 19 Modification du droit en vigueur  

47

47 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2000 1837.

Art. 20 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2000.

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