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Art. 5 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 18
1Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) est l’autorité compétente pour les questions relevant de l’égalité entre les sexes. 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- lutter contre toute forme de discrimination directe ou indirecte entre les sexes;
- b.
- encourager et garantir l’égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie;
- c.
- prévenir et combattre la violence envers les femmes et la violence domestique.
3 Dans ce cadre, le BFEG exerce les fonctions suivantes: - a.
- traiter les questions relevant de la politique de l’égalité entre les sexes;
- b.
- participer à l’élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération qui sont importants pour l’égalité entre les sexes;
- c.
- élaborer des recommandations à l’intention des autorités et des particuliers et effectuer des expertises;
- d.
- informer et sensibiliser l’opinion publique en participant à des projets d’importance nationale ou internationale, en organisant des colloques et en éditant des publications;
- e.
- être l’organe de coordination visé à l’art. 10 de la Convention d’Istanbul du 11 mai 201119;
- f.
- accorder les aides financières prévues dans la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité20 ainsi que dans l’ordonnance du 13 novembre 2019 contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique21 et surveiller la mise en œuvre des programmes d’encouragement et mesures financés.
4 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes: - a.
- mettre gratuitement à la disposition de tous les employeurs l’outil d’analyse standard visé à l’art. 13c, al. 2, de la loi sur l’égalité;
- b.
- effectuer des contrôles en matière d’égalité salariale conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics22.
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Art. 6 Office fédéral de la culture
1 L’Office fédéral de la culture (OFC) est l’autorité compétente pour toutes les questions de principe relevant de la politique culturelle, pour l’encouragement de la culture et pour la conservation et la transmission des valeurs culturelles. 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- créer et garantir les conditions permettant une création artistique indépendante et une offre culturelle variée;
- b.
- conserver et entretenir le patrimoine culturel, encourager les échanges culturels en Suisse et avec l’étranger ainsi que la compréhension entre les communautés linguistiques et culturelles.
3 Dans ce cadre, l’OFC exerce les fonctions suivantes: - a.
- élaborer et mettre en œuvre une politique culturelle globale de la Confédération;
- b.
- définir et exécuter, avec les organismes de la Confédération et en collaboration avec des tiers, les mesures d’encouragement nécessaires dans tous les domaines de la création artistique, notamment le cinéma, les beaux-arts et les arts appliqués, la protection des monuments historiques, la protection des sites et l’archéologie;
- c.
- participer à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs relevant du domaine culturel, en surveiller et coordonner l’exécution;
- d.23
- réglementer le transfert des biens culturels et gérer le service spécialisé;
- e.
- gérer et encourager les institutions qui ont pour mission de collecter, conserver, exploiter ou rendre accessibles les biens culturels.
4 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes: - a.24
- …
- b.
- encourager l’éducation des jeunes Suisses de l’étranger;
- c.
- soutenir la minorité culturelle des Yéniches.
23 Nouvelle teneur selon l’art. 28 de l’O du 13 avr. 2005 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 20051883). 24 Abrogée par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5255).
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Art. 7 Archives fédérales suisses
1 Les Archives fédérales suisses (AFS)25 sont l’autorité compétente pour l’archivage des documents de la Confédération. 2 Elles poursuivent notamment les objectifs suivants: - a.
- assurer la transparence des activités de l’administration, et permettre de reconstituer les faits pour contribuer à la sécurité du droit ainsi qu’à la continuité et à la rationalité de la gestion administrative;
- b.
- conserver, transmettre et évaluer les documents de la Confédération qui ont une valeur particulière ou qui présentent un intérêt national, afin de permettre les recherches historiques et sociologiques;
- c.
- encourager l’archivage aux niveaux national et international.
3 Dans ce cadre, les AFS accomplissent les tâches suivantes: - a.
- archiver les documents de la Confédération qui ont un intérêt juridique, politique, économique, historique, social ou culturel;
- b.
- sauvegarder les documents de la Confédération en les prenant en charge, en les conservant et en les archivant dans des conditions appropriées;
- c.
- développer et encourager la gestion de l’information dans leur domaine de compétence;
- d.
- déterminer la valeur archivistique des documents en se fondant sur leur valeur historique et scientifique;
- e.
- mettre en valeur les archives, les exploiter et en permettre la consultation.
25 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 8 Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)
1 L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est l’autorité compétente pour les domaines météorologique et climatologique. 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- saisir en permanence, sur l’ensemble du territoire suisse, les données météorologiques et climatologiques ainsi que les informations climatiques ayant trait à la composition de l’atmosphère;
- b.
- fournir des prestations tenant compte des besoins des régions géographiques et linguistiques et collaborer avec les autres services fédéraux ainsi qu’avec les institutions nationales (notamment les cantons, les communes, les hautes écoles, l’armée et la Centrale nationale d’alarme) et internationales.
3 Dans ce cadre, MétéoSuisse exerce les fonctions suivantes: - a.
- fournir des prestations météorologiques et climatologiques d’intérêt général; donner notamment l’alerte en cas de phénomènes météorologiques dangereux;
- b.
- mettre à la disposition du service de la navigation aérienne des informations de météorologie aéronautique;
- c.
- remplir les obligations de la Suisse vis-à-vis des organisations météorologiques et climatologiques internationales;
- d.
- collaborer avec d’autres services météorologiques et climatologiques européens;
- e.
- fournir des prestations supplémentaires en réponse à des demandes particulières.
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Art. 9 Office fédéral de la santé publique
1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est l’autorité compétente en matière de santé humaine et de politique nationale de la santé; il est en charge de la collaboration de la Suisse à la politique internationale de la santé, de la sécurité sociale dans le domaine de la maladie et des accidents et des domaines de la protection des consommateurs qui lui ont été délégués.26 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans physique, psychique et social;
- b.
- détecter rapidement les nouvelles menaces pour la santé et être prêt à parer efficacement aux crises à tout moment;
- c.
- fournir à la population et aux acteurs de la santé les informations nécessaires sur les questions concernant la santé et l’évolution de cette dernière;
- d.
- protéger les consommateurs contre les fraudes dans son domaine d’activité;
- e.27
- garantir et développer durablement la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la maladie et des accidents;
- f.28
- garantir à l’ensemble de la population l’accès à des soins médicaux complets et de bonne qualité, à des coûts qui restent supportables.
3 Dans ce cadre, l’OFSP exerce les fonctions suivantes: - a.
- participer à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs concernant la santé publique et la sécurité sociale pour ce qui est des conséquences de la maladie et des accidents; surveiller et coordonner leur exécution, notamment dans les domaines suivants:29
- 1.
- la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses, et plus particulièrement la prévention des dépendances ainsi que les mesures de surveillance dans ce domaine,
- 2.
- la protection contre les rayonnements,
- 3.
- la transplantation d’organes, de tissus et de cellules,
- 4.30
- la procréation médicalement assistée sous réserve des compétences de l’Office fédéral de l’état civil et de l’Office fédéral de la statistique,
- 5.31
- l’analyse génétique humaine sous réserve des compétences de l’Office fédéral de la police,
- 6.32
- la recherche sur l’être humain, y compris la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines,
- 7.33
- les produits thérapeutiques, les produits du tabac et les cigarettes électroniques, les stupéfiants, les organismes et les produits chimiques,
- 8.34
- la formation, la formation postgrade et la formation continue dans les filières médicales universitaires,
- 9.35
- l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire;
- b.36
- piloter la recherche dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire, et dans les domaines de la formation, de la formation postgrade et de la formation continue dans les filières médicales universitaires;
- c.37
- participer au pilotage de processus importants en matière de politique de la santé et de politique sociale et à l’élaboration des bases nécessaires à cet égard;
- d.38
- fournir des informations sur la protection de la santé, des assurés et des consommateurs;
- e.
- étudier les effets des mesures législatives et autres sur la santé;
- f.
- assurer une collaboration active sur le plan international.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009). 27 Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009). 28 Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003 (RO 2003 5009). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1447). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 1 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447). 35 Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447). 36 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).
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Art. 10 Office fédéral de la statistique 39
1 L’Office fédéral de la statistique (OFS) est l’autorité compétente en matière de statistique officielle suisse. Il est responsable de la coordination de la gestion des données de la Confédération, de la science des données et de l’intelligence artificielle. 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- assurer, de manière indépendante sur le plan technique et selon des principes scientifiques, la production et la diffusion des résultats statistiques représentatifs sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, du territoire et de l’environnement en Suisse;
- b.
- assurer la coordination et l’harmonisation de la statistique officielle de la Confédération, des cantons et des communes;
- c.
- tenir les registres de référence visés à l’art. 10 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale40, gérer des plateformes centrales informatiques de communication de la Confédération, notamment sedex, et des plateformes d’interopérabilité et proposer des services de base pour le traitement numérique des données;
- d.
- soutenir la Confédération et, sur demande, les cantons, les communes et les milieux intéressés, en matière de science des données, de méthodes statistiques, d’intelligence artificielle et de transformation numérique.
3 Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes: - a.
- mettre des informations statistiques à la disposition du public, exploiter les données statistiques destinées à des utilisateurs spécifiques et conseiller les milieux intéressés sur toutes les questions relevant de la statistique;
- b.
- préparer les décisions visant une politique cohérente dans le secteur de la statistique publique, les mettre en œuvre et établir le programme statistique quadriennal;
- c.
- concevoir, organiser et réaliser des enquêtes statistiques et gérer un pool de données statistiques;
- d.
- entretenir une étroite collaboration avec la science, la recherche et l’économie dans les domaines de la statistique, de la gestion des données, de la science des données et de l’intelligence artificielle;
- e.
- veiller à l’intégration de la statistique suisse dans les systèmes statistiques internationaux, notamment dans celui de l’Union européenne;
- f.
- mettre en ligneun catalogue national des métadonnées.
4 Il assure au surplus, en étroite collaboration notamment avec les autres offices fédéraux, les rôles institutionnels suivants: - a.
- administrateur suisse des données (swiss data steward) et administrateur des données de la statistique (statistics data steward);
- b.
- centre de compétences en science des données (DSCC) de la Confédération;
- c.
- secrétariat du réseau de compétences en intelligence artificielle (CNAI) de la Confédération;
- d.
- secrétariat pour l’Open Government Data de l’administration fédérale centrale.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 723). 40 RS 431.01
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Art. 11 Office fédéral des assurances sociales
1 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l’autorité compétente en matière de sécurité sociale. 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.41
- garantir la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la vieillesse, de l’invalidité et du décès du soutien de famille ainsi que la perte de gain des personnes devant effectuer le service militaire, le service civil ou la protection civile.
- b.
- développer durablement les assurances sociales en tenant compte de la conjoncture économique et sociale et de son évolution;
- c.
- soutenir et promouvoir la politique en faveur de la famille, des enfants, des jeunes et de la maternité;
- d.42
- …
- e.
- s’employer à réaliser un équilibre social entre les catégories ayant des capacités financières différentes;
3 Dans ce cadre, l’OFAS exerce les fonctions suivantes: - a.
- préparer les décisions visant à assurer une politique cohérente des assurances sociales dans les domaines relevant de sa compétence et les mettre en œuvre;
- b.
- préparer pour les instances politiques les bases décisionnelles et la documentation nécessaires sur la sécurité sociale et encourager les recherches en la matière;
- c.
- fournir des conseils et des informations dans le domaine des assurances sociales;
- d.
- encourager la collaboration entre les milieux intéressés dans le domaine des assurances sociales; coordonner et harmoniser les différentes mesures tant au sein de son propre domaine de compétence qu’avec les autres mesures de politique sociale de la Confédération, des cantons et des communes.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009). 42 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).
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Art. 12 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 43
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est le centre de compétences de la Confédération dans les domaines de la sécurité alimentaire et des objets usuels, de la nutrition, de la santé animale, de la protection des animaux, de l’homologation des produits phytosanitaires et de la protection des espèces dans le commerce international.44 2 Se fondant sur les résultats de la recherche scientifique, l’OSAV poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- veiller, lors de la production des denrées alimentaires, de la fabrication des objets usuels, de l’importation et de l’exportation de ces produits, à ce que la qualité soit garantie et à ce que les consommateurs soient protégés;
- b.
- veiller à ce que les consommateurs soient protégés contre les fraudes dans son domaine d’activité;
- c.
- veiller à ce que le public soit informé sur les connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition revêtant une importance notamment pour la prévention des maladies et la protection de la santé;
- d.
- garantir que les animaux sont exempts d’épizooties transmissibles à d’autres animaux et à l’homme;
- e.
- veiller à la protection des animaux contre les douleurs, les maux ou les dommages et à l’utilisation durable des animaux vivant à l’état sauvage;
- f.
- soutenir l’ouverture des marchés aux denrées alimentaires, aux objets usuels, aux animaux et aux produits animaux.
- g.45
- évaluer l’effet nocif des produits phytosanitaires sur la santé des utilisateurs non professionnels, des riverains et des personnes présentes;
- h.46
- garantir que les produits phytosanitaires sont homologués de manière conforme aux prescriptions.
3 L’OSAV participe à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs dans les domaines de la sécurité alimentaire et des objets usuels, de la nutrition, de la santé animale, de la protection des animaux, de l’homologation des produits phytosanitaires et de la protection des espèces dans le commerce international. Il surveille et coordonne leur exécution.47 4 L’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) est subordonné à l’OSAV, en tant qu’institut de recherche. L’IVI est le centre de compétences de la Confédération en matière de lutte contre les épizooties. Il se consacre notamment au diagnostic, à la surveillance et au contrôle des épizooties hautement contagieuses dans le but d’empêcher les dommages sanitaires et économiques.48 5 L’Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL) est rattachée administrativement à l’OSAV. Elle est dirigée conjointement par les directeurs de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’OSAV. Elle soutient ces offices dans la surveillance de l’exécution de la législation phytosanitaire et de la législation relative aux aliments pour animaux, aux épizooties, à la protection des animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que dans l’élaboration du plan de contrôle national. Par sa fonction de coordination, elle contribue à garantir la sécurité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la chaîne de production agroalimentaire.49 6 Le service d’homologation des produits phytosanitaires est rattaché administrativement et techniquement à l’OSAV.50 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447). 44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). 45 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). 46 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). 47 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 723). 49 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). 50 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760).
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Art. 1351
51 Abrogé par le ch. I 4 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).
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Art. 14 et 1552
52 Abrogés par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4123).
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