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Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral de justice et police
(Org DFJP)

du 17 novembre 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs et domaines d’activité  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DJFP) pour­suit les ob­jec­tifs suivants dans les do­maines poli­tiques prin­ci­paux qu’il traite:

a.
sauve­garder la sé­cur­ité in­térieure et protéger les bi­ens jur­idiques de la col­lecti­vité pub­lique et de la pop­u­la­tion, not­am­ment par la créa­tion de bases jur­idiques na­tionales et in­ter­na­tionales et par la co­ordin­a­tion entre les can­tons;
b.
créer les con­di­tions re­quises, au niveau du droit fédéral, pour la pro­tec­tion des droits fon­da­men­taux et des droits poli­tiques et pour une justice ef­fi­ciente;
c.3
créer les bases jur­idiques et in­sti­tu­tion­nelles re­quises pour un essor écono­­­mi­que or­don­né, pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, pour la bonne foi des échanges com­mer­ci­aux et pour la pro­tec­tion des per­sonnes économi­que­ment faibles;
d.
dévelop­per une poli­tique mi­gratoire suisse dans le do­maine des étrangers et de l’as­ile, compte tenu d’un équi­libre har­monieux entre la pop­u­la­tion rési­dante suisse et étrangère, des be­soins du marché de l’em­ploi, de la ca­pa­cité d’ac­cueil, des en­gage­ments de droit in­ter­na­tion­al pub­lic et de la tra­di­tion hu­manitaire de la Suisse.

2 Les points prin­ci­paux de l’activ­ité du DFJP sont:

a.
la lé­gis­la­tion: le DFJP di­rige tous les pro­jets lé­gis­latifs qui ne relèvent pas du do­maine d’un autre dé­parte­ment ou de ce­lui de la Chan­celler­ie fédé­rale; il suit tous les pro­jets lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion;
b.
la po­lice et la sé­cur­ité: il ex­erce les fonc­tions de po­lice prévent­ive et judi­ci­aire de la Con­fédéra­tion et s’ac­quitte d’autres tâches rel­ev­ant de la sé­cur­ité civile;
c.
la mi­gra­tion: il met en œuvre la poli­tique suisse en matière d’étrangers et d’as­ile et, après en­tente avec les dé­parte­ments in­téressés, en as­sure la co­or­dina­tion avec les poli­tiques des autres États européens;
d.4
...
e.5
l’or­dre économique: il élabore, si né­ces­saire après en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)6, les bases de droit privé en matière de droit des con­trats et des en­tre­prises, et de pro­priété in­tel­lec­tuelle;
f.7
la métro­lo­gie: il élabore les bases métro­lo­giques et sur­veille l’ex­écu­tion dans les can­tons.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

4 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 juin 2000, avec ef­fet au 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 25 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 2122).

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 10 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).

Art. 2 Principes régissant les activités du DFJP  

Outre les prin­cipes généraux ré­gis­sant l’activ­ité ad­min­is­trat­ive (art. 11 OLOGA), le DFJP ob­serve not­am­ment les pré­ceptes suivants dans la réal­isa­tion de ses ob­jec­tifs et l’ex­er­cice de ses activ­ités:

a.
il s’ef­force de par­venir à une har­mon­isa­tion, sur les plans na­tion­al et inter­na­tio­nal, dans ses do­maines d’activ­ité prin­ci­paux, compte tenu des prin­cipes fédéral­istes et des be­soins des can­tons par­ticulière­ment con­cernés par cette activ­ité;
b.
il col­labore avec les as­so­ci­ations économiques, les partenaires so­ci­aux et les or­gan­isa­tions sans but luc­rat­if;
c.
il cher­che à in­staurer une col­lab­or­a­tion ef­ficace, sur les plans na­tion­al et inter­na­tion­al, dans ses do­maines d’activ­ité.
Art. 3 Compétences particulières  

Le DFJP statue sur:

a.
la pour­suite des dél­its poli­tiques; dans les cas où les re­la­tions avec l’étranger sont con­cernées, il prend sa dé­cision après avoir con­sulté le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE); il peut présenter au Con­seil fédéral les cas d’im­port­ance par­ticulière;
b.8
...

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, avec ef­fet au 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale

Section 1 Secrétariat général

Art. 4  

1 Outre les fonc­tions définies à l’art. 42 LOGA, le Secrétari­at général ex­erce les fonc­tions cent­rales suivantes:

a.
il ap­porte son sou­tien au chef du DFJP dans son rôle de membre du Con­seil fédéral et dans la con­duite des af­faires du DFJP;
b.
il en­tre­prend les af­faires du DFJP et en as­sure la plani­fic­a­tion, la co­ordi­na­tion et le con­trôle;
c.
il veille à ce que les plani­fic­a­tions du DFJP soi­ent in­té­grées à celles du Con­seil fédéral, re­présente le DFJP dans les or­ganes idoines et as­sure la co­ordin­a­tion in­ter­dé­parte­mentale;
d.
il as­sume la sur­veil­lance des of­fices selon les in­struc­tions du chef du DFJP;
e.
il con­çoit la poli­tique d’in­form­a­tion du DFJP et in­forme le pub­lic et les autres ser­vices fédéraux des af­faires du DFJP de man­ière propre à ré­pon­dre aux at­tentes des citoy­ens, avec promptitude et ob­jectiv­ité;
f.
il or­gan­ise et fournit des ser­vices lo­gistiques ef­ficaces au sein du DFJP et ap­porte des presta­tions in­form­atiques au niveau du DFJP et au niveau na­tion­al;
g.
il in­stru­it les re­cours in­ter­jetés contre les of­fices du DFJP.

2 ...9

3 ...10

4 La Com­mis­sion de préven­tion de la tor­ture et son secrétari­at sont ad­min­is­trat­ive­ment rat­tachés au Secrétari­at général. Les membres de la com­mis­sion ont droit au rem­bourse­ment de leurs frais et à une in­dem­nité. Leurs mont­ants se déter­minent con­formé­ment à l’or­don­nance du 3 juin 1996 sur les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires, les or­ganes de dir­ec­tion et les re­présent­ants de la Con­fédéra­tion (or­don­nance sur les com­mis­sions)11.12

9 In­troduit par l’art. 125 ch. 2 de l’O du 23 fév. 2000 sur les mais­ons de jeu (RO 2000 766). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

10 In­troduit par le ch. II 2 de l’O du 22 août 2007 (RO 2007 3967). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

11 [RO 19961651,20001157,20085949. RO 20096137ch. II 1]. Voir ac­tuelle­ment les art. 8l à 8t de l’O du 25 nov. 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (RS 172.010.1).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5391).

Section 2 Dispositions communes aux offices

Art. 5  

1 Les ob­jec­tifs énon­cés aux art. 6, 9, 12, 15, 19 et 22 con­stitu­ent une ligne dir­ect­rice pour les unités ad­min­is­trat­ives du DFJP dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et dans l’ex­er­cice des com­pétences que leur at­tribue la lé­gis­la­tion fédérale.13

2 Les of­fices pré­par­ent en prin­cipe les act­es lé­gis­latifs na­tionaux ou in­ter­na­tionaux dans leur do­maine d’activ­ité propre; au niveau in­ter­na­tion­al, ils con­sul­tent au pré­al­able le DFAE et le DE­FR (af­faires économiques ex­térieures).

3 Dans leur do­maine, ils as­sument les tâches d’ex­écu­tion qui leur sont dé­volues par les act­es lé­gis­latifs na­tionaux et in­ter­na­tionaux sus­men­tion­nés.

4 Dans leur do­maine et compte tenu des ob­jec­tifs de poli­tique ex­térieure de la Suisse, les of­fices re­présen­tent la Suisse auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, après en­tente avec le DFAE, le DE­FR (af­faires économiques ex­térieures) et si néces­saire avec d’autres dé­parte­ments ou of­fices fédéraux, prennent part à des collèges na­tionaux et in­ter­na­tionaux et par­ti­cipent à l’élab­or­a­tion et à l’ex­écu­tion de traités in­ter­na­tionaux.

5 Le DFJP ét­ablit, après en­tente avec le DFAE, les do­maines dans lesquels les of­fices peuvent pren­dre con­tact avec les am­bas­sades et les con­su­lats suisses ain­si qu’avec des autor­ités et ser­vices étrangers.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

Section 3 Office fédéral de la justice

Art. 6 Objectifs et fonctions  

1 L’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) est l’autor­ité com­pétente et le centre de ser­vice de la Con­fédéra­tion14 pour les ques­tions rel­ev­ant du droit, compte tenu des com­pé­tences des autres dé­parte­ments. Il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.
créer les con­di­tions jur­idiques fa­vor­ables à la co­hab­it­a­tion so­ciale et au déve­lop­pe­ment économique du pays;
b.
con­solider le sys­tème fédéral, not­am­ment dans les do­maines des droits de l’homme, de la démo­cratie et des prin­cipes de l’État de droit;
c.
élaborer des normes adéquates de droit fédéral, com­préhens­ibles et cohé­ren­tes, com­pat­ibles avec le droit supérieur;
d.
par­ti­ciper à l’in­staur­a­tion d’un or­dre mon­di­al pa­ci­fique et à l’har­mon­isa­tion de l’évolu­tion du droit en Europe;
e.
main­tenir et con­solider les con­nais­sances jur­idiques au sein de l’ad­minis­tra­tion fédérale et promouvoir la com­préhen­sion du droit.

2 Dans ce cadre, l’OFJ ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
il veille à la légal­ité des act­es lé­gis­latifs, des ar­rêtés et des dé­cisions de l’As­semblée fédérale, du Con­seil fédéral et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, not­am­ment au re­spect des droits fon­da­men­taux et à l’ob­ser­va­tion des princi­pes de l’État de droit, de l’or­dre de com­pétences fédéral et autres prin­cipes con­sti­tu­tion­nels;
b.
il suit l’évolu­tion du droit en Suisse et à l’étranger, con­seille dû­ment les auto­rités com­pétentes en matière de droit fédéral et de poli­tique jur­idique et leur présente, en temps utile, des solu­tions adéquates.

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 265).

Art. 7 Tâches  

1 En col­lab­or­a­tion avec d’autres of­fices com­pétents, l’OFJ pré­pare les act­es lé­gis­latifs, par­ti­cipe à leur ex­écu­tion et à l’élab­or­a­tion des in­stru­ments in­ter­na­tionaux re­quis dans les do­maines suivants:

a.
droit con­sti­tu­tion­nel, not­am­ment les règles fon­da­mentales du fédéral­isme, de la démo­cratie et de l’État de droit ain­si que d’autres do­maines con­sti­tu­tion­nels qui ne ressor­tis­sent pas de la com­pétence d’autres of­fices fédéraux, y com­pris l’élab­or­a­tion et la mise en œuvre d’ac­cords en matière de droits de l’homme, ces dernières tâches étant partagées avec le DFAE;
b.15
droit civil, procé­dure civile et ex­écu­tion for­cée, not­am­ment le droit in­ter­na­tion­al privé, le droit in­ter­na­tion­al en matière de procé­dure civile et d’exé­cu­tion for­cée, les normes re­l­at­ives au re­gistre du com­merce, à l’état civil et au re­gistre fon­ci­er, ain­si que les pre­scrip­tions con­cernant l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger; le droit ré­gis­sant les bi­ens im­matéri­els en est ex­clu;
c.16
droit pén­al et procé­dure pénale (sauf le droit pén­al milit­aire et le droit pén­al ac­cessoire), not­am­ment le droit pén­al in­ter­na­tion­al et le droit in­ter­na­tion­al en matière de procé­dure pénale et d’ex­écu­tion for­cée, l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ain­si que l’aide aux vic­times d’in­frac­tions;
d.17
or­gan­isa­tion et procé­dure des tribunaux fédéraux, coopéra­tion avec les tribunaux étrangers et in­ter­na­tionaux, procé­dure ad­min­is­trat­ive, pro­tec­tion générale des don­nées, droit de la presse, lo­ter­ies et autres do­maines du droit pub­lic qui ne sont pas de la com­pétence d’autres of­fices fédéraux.

2 L’OFJ donne des ren­sei­gne­ments jur­idiques et ét­ablit des ex­pert­ises, dans les do­maines énumérés à l’al. 1, à l’in­ten­tion de l’As­semblée fédérale, du Con­seil fédé­ral et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

3 Il ex­am­ine la con­sti­tu­tion­nal­ité et la légal­ité de l’en­semble des pro­jets d’act­es lé­gis­latifs, leur con­form­ité et leur com­pat­ib­il­ité avec le droit na­tion­al et in­ter­na­tion­al en vi­gueur et leur ex­actitude quant au fond ain­si que, en col­lab­or­a­tion avec la Chan­celler­ie fédérale, leur per­tin­ence dans la per­spect­ive de la tech­nique lé­gis­lat­ive et de la ré­dac­tion.

4 Il développe les prin­cipes méthod­o­lo­giques de l’élab­or­a­tion des act­es lé­gis­latifs et de l’évalu­ation des mesur­es étatiques, not­am­ment dans l’op­tique de leur ef­fica­cité et de leur rent­ab­il­ité, et veille à ce qu’il ex­iste des pos­sib­il­ités adéquates de per­fec­tion­ne­ment.

5 Il élabore les mes­sages re­latifs à la garantie des con­sti­tu­tions can­tonales et pré­pare l’ap­prob­a­tion des act­es lé­gis­latifs des can­tons dans les do­maines prévus à l’al. 1.

6 Il ét­ablit les rap­ports du Con­seil fédéral sur les grâces prévues aux art. 394 et 395 du code pén­al (CP)18.

6a Il fournit rap­idement une en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale, ad­min­is­trat­ive, civile et com­mer­ciale, ex­am­ine les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire, sta­tue sur les ex­tra­di­tions et le trans­fère­ment et as­sure la délég­a­tion de la pour­suite pé­nale et de l’ex­écu­tion for­cée.19

7 Il est l’autor­ité cent­rale de la Con­fédéra­tion en matière d’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants, de pro­tec­tion in­ter­na­tionale des mineurs, d’af­faires in­ter­na­tionales port­ant sur des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien, d’af­faires suc­cessor­ales in­ter­na­tionales et d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière civile ou com­mer­ciale.20

8 Il in­stru­it les re­cours sur lesquels le Con­seil fédéral statue, à l’ex­cep­tion de ceux in­ter­jetés contre le DFJP, de ceux port­ant sur les mesur­es loc­ales touchant la cir­cu­la­tion (art. 3, al. 4, de la LF du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière21), de ceux touchant les vota­tions (art. 81 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politi­ques22) et de ceux présentés pour vi­ola­tion de traités in­ter­na­tionaux touchant la libre cir­cu­la­tion et l’ét­ab­lisse­ment (art. 13, al. 1).

9 Il re­présente la Suisse dans les procé­dures de re­cours devant la Cour européenne des droits de l’homme et les Comités des Na­tions Unies contre la tor­ture, pour l’élim­in­a­tion de la dis­crim­in­a­tion à l’égard des femmes et pour l’élim­in­a­tion de la dis­crim­in­a­tion ra­ciale.23 À cette fin, il peut in­viter des ex­perts.24

10 Il ex­écute les con­ven­tions re­l­at­ives au droit in­ter­na­tion­al privé et au droit inter­na­tion­al de procé­dure civile, sous réserve de la com­pétence d’autres of­fices fédé­raux.

11 Il gère un or­gane re­spons­able du traite­ment élec­tro­nique des don­nées jur­idiques.

12 Il pré­pare les for­mu­laires pour les act­es du tribunal et des parties con­formé­ment au code de procé­dure civile du 19 décembre 2008 (CPC)25.26

13 Il a la com­pétence d’ap­prouver les pro­jets pi­lotes des can­tons prévus à l’art. 401 CPC.27

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5389).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 5 nov. 2014 (Trans­fert de l’unité «Aide so­ciale aux Suisse de l’étranger» du DFJP et DFAE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3789).

18 RS 311.0. Ac­tuelle­ment: aux art. 381 et 382.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 265).

21 RS 741.01

22 RS 161.1

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 20124619).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

25 RS 272

26 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

27 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 8 Dispositions particulières  

1 L’OFJ gère entre autres:

a.
l’Of­fice fédéral de l’état civil;
b.
l’Of­fice fédéral char­gé du droit du re­gistre fon­ci­er et du droit fon­ci­er, y com­pris l’Of­fice du re­gistre des navires suisses;
c.
l’Of­fice du re­gistre du com­merce;
d.28
un casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé, en col­lab­or­a­tion avec d’autres autor­ités fédé­rales et avec les can­tons.

2 Leurs tâches et com­pétences sont ré­gies par des act­es lé­gis­latifs par­ticuli­ers29.

3 La Com­mis­sion fédérale char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie et son secrétari­at sont rat­tachés ad­min­is­trat­ive­ment à l’OFJ.30

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

29 RS 211.112.2, 211.432.1, 221.411,331

30 In­troduit par l’art. 16 ch. 2 de l’O du 26 juin 2013 sur la Com­mis­sion fédérale char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2109.)

Section 4 Office fédéral de la police31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Art. 9 Objectifs et fonctions  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) est l’autor­ité com­pétente de la Con­fédéra­tion pour les ques­tions rel­ev­ant de la po­lice. En pren­ant des mesur­es prévent­ives, ré­press­ives et d’ac­com­pag­ne­ment, il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:32

a.
protéger l’État de droit helvétique et ses fonde­ments démo­cratiques;
b.
sauve­garder la sé­cur­ité in­térieure de la Suisse;
c.
réprimer la crimin­al­ité, not­am­ment les in­frac­tions dont la pour­suite relève de la Con­fédéra­tion;
d.33
protéger les autor­ités et les bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion ain­si que les per­sonnes et les bâ­ti­ments dont la pro­tec­tion relève d’en­gage­ments de droit in­ter­na­tion­al pub­lic;
e.34
en­tre­t­enir et dévelop­per des con­tacts avec les autor­ités na­tionales et inter­na­tionales de sé­cur­ité, de po­lice et de pour­suite pénale.

2 Dans ce cadre, fed­pol ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.35
...
b.36
il élabore des ana­lyses criminelles;
c.
il est l’autor­ité de po­lice ju­di­ci­aire de la Con­fédéra­tion;
d.
il co­or­donne les en­quêtes in­ter­can­t­onales et in­ter­na­tionales et y con­tribue;
e.
il gère les of­fices centraux de po­lice criminelle con­formé­ment au droit na­tio­nal et in­ter­na­tion­al;
f.
il as­sure l’échange d’in­form­a­tions de po­lice avec des partenaires étrangers et des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux;
g.
il fournit des presta­tions en faveur des autor­ités fédérales et can­tonales de sécu­rité, de po­lice et de pour­suite pénale et veille au dévelop­pe­ment de presta­tions de ce genre;
h.
il garantit une unité de straté­gie en matière de coopéra­tion, par­ti­cipe à des ins­tru­ments in­ter­na­tionaux de po­lice et en­cour­age leur dévelop­pe­ment, re­présente les in­térêts polici­ers du pays dans des or­ganes na­tionaux, inter­­­na­tionaux et supra­na­tionaux et col­labore sur le plan tech­nique, en matière de form­a­tion, d’or­gan­isa­tion et de tech­no­lo­gie, avec les autor­ités suisses ou étrangères re­spons­ables de la sé­cur­ité et de la po­lice, et il les sou­tient;
i.
il évalue la men­ace pes­ant sur les per­sonnes et les bâ­ti­ments dont il doit as­surer la pro­tec­tion et or­donne les mesur­es de pro­tec­tion cor­res­pond­antes.37

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

35 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I del’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

Art. 10 Tâches particulières  

1 Fed­pol gère:

a.
les of­fices centraux suivants:
1.38
Armes,
2. et 3.39 ...
4.
Ex­plos­ifs et pyro­tech­nie;
b.40
...
c.
le Bur­eau cent­ral na­tion­al IN­TER­POL;
d.41
le point de con­tact na­tion­al pour Euro­pol;
e.42
la Cent­rale d’alarme, qui reçoit les com­mu­nic­a­tions et les alarmes proven­ant des bâ­ti­ments civils de la Con­fédéra­tion, sept jours sur sept et 24 heures sur 24;
f.43
le centre d’au­di­tion de la Con­fédéra­tion;
g.44
le Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent;
h.45
le ser­vice de co­ordin­a­tion géré con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons pour lut­ter contre la crimin­al­ité sur In­ter­net, détecter les abus pun­iss­ables d’In­ter­net, co­or­don­ner les procé­dures d’en­quête et procéder à des ana­lyses de la crimin­al­ité sur In­ter­net (SCOCI);
i.46
le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins de la Con­fédéra­tion.

2 Il di­rige le Ser­vice de co­ordin­a­tion contre la traite d’êtres hu­mains et le trafic de mi­grants (SCOTT) avec l’ap­pui de tous les ser­vices fédéraux et can­tonaux in­téressés et gère un bur­eau de dir­ec­tion à cet ef­fet. Le SCOTT et son bur­eau de dir­ec­tion as­sument les tâches men­tion­nées à l’art. 13 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 contre la traite des êtres hu­mains47 et prennent des dis­pos­i­tions vis­ant à prévenir le trafic de mi­grants et à lut­ter contre lui.48

3 Sous réserve de dis­pos­i­tions spé­ciales dérog­atoires, il est le ser­vice com­pétent en matière de doc­u­ments d’iden­tité et gère le ser­vice de co­ordin­a­tion dans le do­maine des doc­u­ments d’iden­tité et de lé­git­im­a­tion.

4 Il ex­erce des fonc­tions rel­ev­ant du droit des étrangers en matière de sé­cur­ité in­térieure.49

5 Il ét­ablit le pro­fil des gardes de sûreté en­gagés dans l’avi­ation, or­gan­ise leur form­a­tion et est re­spons­able de leur en­gage­ment. Il ét­ablit des ana­lyses des risques et des men­aces liés à leur en­gage­ment.50

6 ...51

7 Il veille à ce que l’état-ma­jor prévu spé­ciale­ment pour les prises d’ot­age et le chant­age puisse in­ter­venir en tout temps et gère l’état-ma­jor cent­ral en cas d’en­gage­ment.

8 Il ex­ploite les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans les do­maines de la po­lice et de la pour­suite pénale.52

9 Il peut mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités can­tonales des dis­pos­i­tifs tech­niques spé­ci­aux et des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion (art. 269bis à 269quater du code de procé­dure pénale53; art. 35, al. 3, et 36, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion [LSCPT]54).55

10 Il traite des ques­tions et des de­mandes de ren­sei­gne­ments port­ant sur des af­faires poli­cières, gère les re­la­tions poli­cières in­ter­na­tionales en matière d’en­traide admi­nis­trat­ive et as­sure la col­lab­or­a­tion poli­cière avec des tribunaux in­ter­na­tionaux.

11 Il ad­min­istre les centres com­muns de coopéra­tion poli­cière et dou­an­ière de Genève et Chi­asso.56

12 Il est re­spons­able, d’en­tente avec le DFAE, du déta­che­ment, de l’en­gage­ment et de la con­duite d’at­tachés de po­lice. La com­pétence du chef de mis­sion d’édicter des dir­ect­ives est réser­vée.57

13 ...58

14 Il ex­erce une sur­veil­lance sur les labor­atoires qui ef­fec­tu­ent des ana­lyses forensiques d’ADN et sur les labor­atoires qui ét­ab­lis­sent des pro­fils d’ADN dans les do­maines civil et ad­min­is­trat­if.59

15 Il di­rige et co­or­donne, d’en­tente avec le DFAE et les autor­ités can­tonales, les en­gage­ments de l’équipe suisse d’iden­ti­fic­a­tion des vic­times (Dis­aster Vic­tim Iden­ti­fic­a­tion; DVI) à l’étranger.60

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

39 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

40 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

42 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

43 An­cien­nement let. e.

44 An­cien­nement let. f.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

46 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

47 RS 311.039.3

48 Nou­velle ten­eur selon l’art. 16 de l’O du 23 oct. 2013 contre la traite des êtes hu­mains, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3625).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

51 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I del’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

53 RS 312.0

54 RS 780.1

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019981).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

Art. 11 Compétences particulières  

1 Fed­pol a la com­pétence de pro­non­cer l’in­ter­dic­tion d’en­trée à l’en­contre d’étran­gers qui mettent en danger la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse; il con­sulte préal­able­ment le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC). Après avoir en­tendu le DFAE et le SRC, il trans­met au DFJP les cas d’im­port­ance poli­tique et les pro­pos­i­tions d’ex­pul­sion de Suisse en vertu de l’art. 121, al. 2, de la Con­sti­tu­tion61; le DFJP peut les sou­mettre au Con­seil fédéral pour dé­cision.62

2 ...63

3 Il est l’autor­ité de dé­cision pour les doc­u­ments d’iden­tité de­mandés à l’étranger con­formé­ment à la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité64.

4 Il prend des mesur­es en col­lab­or­a­tion avec les can­tons en vue de prévenir la vi­ol­ence lors de mani­fest­a­tions sport­ives.65

5 Fed­pol est re­spons­able du séquestre et de la con­fis­ca­tion de matéri­el de propa­gande dont le con­tenu in­cite à la vi­ol­ence; il con­sulte préal­able­ment le SRC.66

61 RS 101

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’an­nexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

63 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mars 2018, avec ef­fet au 15 avr. 2018 (RO 2018 1241).

64 RS 143.1

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nou­velle ten­eur selon de l’an­nexe 4 ch. II 9 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

Art. 11a Conventions avec les cantons dans le domaine policier 67  

1 La Con­fédéra­tion peut col­laborer avec les can­tons dans le cadre d’or­gan­isa­tions de con­seil et de form­a­tion dans le do­maine polici­er et ex­ploiter des ser­vices com­muns. Elle peut sout­enir les can­tons sur le plan opéra­tion­nel.

2 Le Con­seil fédéral con­vi­ent avec les can­tons des mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion visée à l’al. 1, en par­ticuli­er pour ce qui est de l’ex­écu­tion des tâches, de l’or­gani­sation et du fin­ance­ment.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2018, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1241).

Section 5 Secrétariat d’État aux migrations 6869

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451).

Art. 12 Objectifs et fonctions  

1 Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) est l’autor­ité com­pétente de la Con­fédéra­tion pour les ques­tions rel­ev­ant de l’im­mig­ra­tion et de l’émigra­tion, du droit des étrangers et de la na­tion­al­ité suisse, ain­si qu’en matière d’as­ile et de ré­fu­giés. Il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:70

a.
as­surer une poli­tique cohérente en matière d’étrangers, not­am­ment en ce qui con­cerne:
1.
l’ad­mis­sion et le sé­jour d’étrangers con­formé­ment aux en­gage­ments de droit in­ter­na­tion­al pub­lic et compte tenu des prin­cipes hu­manitaires et de la mise en œuvre du re­groupe­ment fa­mili­al,
2.
l’ad­mis­sion de main-d’œuvre étrangère compte tenu des in­térêts macro-économiques, des chances d’in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle et so­ciale à long ter­me, ain­si que des be­soins sci­en­ti­fiques et cul­turels de la Suisse;
b.
mettre en œuvre la poli­tique suisse en matière d’as­ile et de ré­fu­giés selon les in­struc­tions des Chambres fédérales et du Con­seil fédéral; il s’agit en parti­culi­er d’ap­pli­quer une poli­tique cohérente d’ad­mis­sion et de re­tour;
c.
créer des con­di­tions propices à l’in­té­gra­tion de la pop­u­la­tion étrangère vivant en Suisse et à une évolu­tion dé­mo­graph­ique et so­ciale équi­lib­rée.

2 Afin de pour­suivre les ob­jec­tifs visés à l’al. 1 dans les do­maines des étrangers et de la na­tion­al­ité, le SEM71 ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
en col­lab­or­a­tion avec le DFAE et d’autres ser­vices fédéraux in­téressés, il crée les bases de la poli­tique suisse en matière de visas et met au point des straté­gies, qu’il met en œuvre, vis­ant à lut­ter contre les abus com­mis dans le do­maine du droit des étrangers, compte tenu de la situ­ation in­ter­na­tionale;
b.
en col­lab­or­a­tion avec le DE­FR, il évalue quels sont les in­térêts macro-économi­ques en re­la­tion avec la poli­tique des étrangers;
c.
il ex­écute les mesur­es de droit des étrangers et met au point, dans ce do­maine, le con­trôle à la frontière;
d.
il as­sure la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion du droit des étrangers dans les can­tons;
e.
il traite toutes les ques­tions rel­ev­ant de la na­tion­al­ité suisse.
3 Afin de pour­suivre les ob­jec­tifs visés à l’al. 1 dans les do­maines de l’as­ile et des ré­fu­giés, le SEM ex­erce les fonc­tions suivantes:
a.
il dé­cide de l’oc­troi ou du re­jet de l’as­ile, de l’oc­troi de la pro­tec­tion provi­soire, de l’ad­mis­sion pro­vis­oire et du ren­voi de Suisse;
b.
il as­sure la co­ordin­a­tion, pour ce qui est des ques­tions rel­ev­ant du do­maine de l’as­ile ou des ré­fu­giés, au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, avec les can­tons et les or­gan­isa­tions suisses et in­ter­na­tionales;
c.
il prend part aux ef­forts d’har­mon­isa­tion de la poli­tique in­ter­na­tionale suivie en matière d’as­ile et de ré­fu­giés et à sa mise en œuvre, en ac­cord avec le DFAE;
d.
il met en œuvre les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au fin­ance­ment des coûts d’as­sis­tance, d’en­cadre­ment et d’ad­min­is­tra­tion, verse les sub­ven­tions af­férentes et en con­trôle l’em­ploi;
e.
il pré­pare, de con­cert avec le DFAE, la défin­i­tion de la poli­tique de re­tour, verse une aide au re­tour et à la réinté­gra­tion et sou­tient les can­tons dans le fin­ance­ment de pro­jets d’aide au re­tour et de pro­grammes d’oc­cu­pa­tion d’util­ité pub­lique;
f.
il ap­porte son con­cours aux can­tons lors de l’ex­écu­tion des ren­vois.

4 En col­lab­or­a­tion avec le DFAE, le SEM ana­lyse l’évolu­tion des mi­gra­tions aux niveaux na­tion­al et in­ter­na­tion­al et élabore les bases de dé­cision que né­ces­site la poli­tique mi­gratoire du Con­seil fédéral.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451).

71 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 13 Tâches particulières  

1 Le SEM in­stru­it les re­cours ad­ressés au Con­seil fédéral pour vi­ol­a­tion de traités in­ter­na­tionaux touchant la libre cir­cu­la­tion et l’ét­ab­lisse­ment.

2 D’en­tente avec le DFAE, il pré­pare des ac­cords de réad­mis­sion et de trans­it, des ac­cords sur le verse­ment de con­tri­bu­tions au sens de l’art. 114 de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile72, ain­si que des con­ven­tions de parten­ari­at dans le do­maine des mi­gra­tions, et les ex­écute.73

3 Il ét­ablit des pièces de lé­git­im­a­tion pour les ré­fu­giés, les per­sonnes sans papi­ers et les apat­rides.

4 En outre, il en­tre­tient un ser­vice d’in­form­a­tion et de con­seil en vue du place­ment de sta­gi­aires.74

72 RS 142.31

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4003).

74 Nou­velle ten­eur selon l’art. 76 ch. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 14 Compétences particulières  

1 Le SEM est ha­bil­ité à ré­gler toutes les af­faires rel­ev­ant de la na­tion­al­ité suisse.

2 Il a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral, dans les do­maines du droit des étrangers et de la na­tion­al­ité, contre des dé­cisions can­tonales de dernière in­stance.75

3 Il est com­pétent en matière de re­con­nais­sance de la qual­ité d’apat­ride.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 6 ...

Art. 15 et 1676  

76 Ab­ro­gée par le ch. II 2 de l’O du 25 juin 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 2122).

Section 7 ...

Art. 17 et 1877  

77 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 juin 2000, avec ef­fet au 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

Section 8 ...

Art. 19à2178  

78 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 21 nov. 2012 sur l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6887).

Section 9 ...

Art. 22à2479  

79 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 3 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée

Section 1 Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication80

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

Art. 2581  

Le ser­vice char­gé de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)82 est rat­taché ad­min­is­tra­tive­ment au Secrétari­at général.

81 Nou­velle ten­eur selon l’art. 73 ch. 1 de l’O du 15 nov. 2017 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018147).

82 RS 780.1

Art. 26 et 27  

Ab­ro­gés

Section 2 Institut suisse de droit comparé

Art. 28  

1 L’In­sti­tut suisse de droit com­paré (IS­DC), centre de doc­u­ment­a­tion et de recher­che en matière de droit com­paré, de droit étranger et de droit in­ter­na­tion­al, donne aux autor­ités et aux par­ticuli­ers ac­cès à des in­form­a­tions con­cernant le droit étranger et donne des avis sur des ques­tions de droit rel­ev­ant de son do­maine d’activ­ité.

2 Son stat­ut, ses tâches et son or­gan­isa­tion sont ré­gis par la loi fédérale du 6 oc­tobre 1978 sur l’In­sti­tut suisse de droit com­paré83.

83 RO 1979 3199, 1997 896, 2006 2197an­nexe ch. 40. RO 2019 3199art. 23 al. 1. Voir ac­tuelle­ment la LF du 28 sept. 2018 (RS 425.1).

Section 3 Institut fédéral de la Propriété intellectuelle

Art. 29  

1 Con­formé­ment à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle84, ce derni­er est l’autor­ité com­pé­tente de la Con­fédéra­tion pour les ques­tions rel­ev­ant des bi­ens im­matéri­els85. Il ac­com­plit ses tâches dans le cadre des lois et ac­cords in­ter­na­tionaux ap­plic­ables en la matière.

2 Il s’ac­quitte, sous la sur­veil­lance du DFJP, de ses tâches d’in­térêt général et des autres tâches que le Con­seil fédéral lui con­fie.

3 Il a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral dans son do­maine de com­pétences.86

84 RS 172.010.31

85 RS 231.1à 232.23,0.231.0à 0.232.163

86 In­troduit par le ch. II 10 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 4 Autorité fédérale de surveillance en matière de révision87

87 Introduite par l’annexe ch. II 2 de l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).

Art. 29a  

1 L’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion est l’autor­ité com­pétente de la Con­fédéra­tion pour les ques­tions d’agré­ment des per­sonnes physiques et des en­tre­prises qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion prévues par la loi, de sur­veil­lance des or­ganes de ré­vi­sion des so­ciétés ouvertes au pub­lic et d’en­traide ad­min­is­trat­ive et ju­di­ci­aire dans le do­maine de la sur­veil­lance de la ré­vi­sion.

2 Son stat­ut, ses tâches, ses com­pétences et son or­gan­isa­tion sont ré­gis par la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion88, par l’or­don­nance du 22 août 2007 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion89 et par les ac­cords in­ter­na­tionaux ap­pli­cables.

Section 5 Commission fédérale des maisons de jeu90

90 Introduite par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

Art. 29b  

1 L’or­gan­isa­tion et les tâches de la Com­mis­sion fédérale des mais­ons de sont ré­gies par les art. 46 à 53 de la loi du 18 décembre 1998 sur les mais­ons de jeu91.

2 La com­mis­sion et son secrétari­at sont rat­tachés ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général.

91 [RO 2000677, 20062197an­nexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 20185103an­nexe ch. I 2]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent (RS 935.51).

Section 6 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins92

92 Introduite par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

Art. 29c  

1 L’or­gan­isa­tion et les tâches de la Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale pour la ges­tion de droits d’auteur et de droits voisins sont ré­gies par les art. 55 à 60 de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur93.

2 La com­mis­sion et son secrétari­at sont rat­tachés ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général.

Section 7 Institut fédéral de métrologie9494

94 Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 21 nov. 2012 sur l’Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6887).

Art. 29d  

1 L’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie (METAS) est l’autor­ité com­pétente de la Con­fédéra­tion pour les ques­tions de métro­lo­gie.

2 Son or­gan­isa­tion et ses tâches sont ré­gies par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métro­lo­gie95 et par la loi du 17 juin 2011 sur l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie96.

3 METAS a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral dans son do­maine de com­pétences.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur  

Le droit en vi­gueur est ab­ro­gé ou modi­fié con­formé­ment à l’an­nexe.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2000.

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’acte législatif suivant est abrogé:

Ordonnance du 7 septembre 1977 sur la représentation du Conseil fédéral devant la Commission européenne des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme97

II

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

...98

97 [RO 19771549]

98 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 291.

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