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Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(Org-DDPS)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Le département

Art. 1 Objectifs  

Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) pour­suit les ob­jec­tifs suivants:3

a.
il con­tribue, avec l’armée, à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et de l’État contre la vi­ol­ence de portée straté­gique, et par­ti­cipe aux ef­forts in­ter­na­tionaux en faveur du main­tien de la paix. Il mène, à cet ef­fet, une poli­tique de sé­cur­ité et de défense à long ter­me et ap­porte, dans le do­maine milit­aire, ses con­tri­bu­tions à la pro­mo­tion de la paix dans le cadre in­ter­na­tion­al;
b.
il con­tribue à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion contre les con­séquences de cata­strophes, de situ­ations d’ur­gence et de men­aces politico-milit­aires;
c.
il crée les con­di­tions né­ces­saires à la pro­mo­tion du sport dans l’in­térêt du dévelop­pe­ment de la jeun­esse et de la santé pub­lique en général;
d.
il veille, avec les autres dé­parte­ments fédéraux com­pétents, les can­tons, les com­munes et les ser­vices ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion, à ce que la Con­fédéra­tion mène une poli­tique de sé­cur­ité souple et glob­ale;
e.4
il garantit le ser­vice de ren­sei­gne­ment civil de la Con­fédéra­tion;
f.5
il veille à ce que les don­nées to­po­graph­iques et géo­lo­giques na­tionales soi­ent sais­ies, gérées et mises à dis­pos­i­tion, et co­or­donne les activ­ités des autor­ités dans le do­maine de la géoin­form­a­tion;
g.6
il con­tribue à la pro­tec­tion de la Suisse contre les cy­ber­men­aces;
h.7
il veille à la sé­cur­ité du traite­ment des in­form­a­tions pour lesquelles la Con­fédéra­tion est com­pétente et de l’en­gage­ment des moy­ens in­form­atiques de la Con­fédéra­tion.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

4 In­troduite par l’an­nexe 4 ch. II 10 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096937).

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 392).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 2 Principes régissant les activités du DDPS 8  

Le DDPS pour­suit ses ob­jec­tifs et ex­erce ses activ­ités en re­spect­ant les prin­cipes généraux ré­gis­sant l’activ­ité ad­min­is­trat­ive (art. 11 OLOGA) et les prin­cipes suivants:

a.
il col­labore avec les can­tons et les com­munes, ain­si qu’avec les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et les in­sti­tu­tions ex­er­çant une activ­ité dans ses do­maines dé­parte­men­taux;
b.
il con­tribue à la pro­mo­tion de la paix en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, et il coopère avec ce derni­er ain­si qu’avec les États étrangers et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales dans les af­faires port­ant sur la poli­tique de sé­cur­ité et de défense;
c.9
il col­labore avec le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances dans les af­faires rel­ev­ant de la sé­cur­ité in­térieure, tout en coopérant avec les can­tons et les com­munes;
d.
il coopère avec le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion à la sauve­garde de la souveraineté de l’es­pace aéri­en.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Art. 3 Compétences particulières 10  

1 Le DDPS défend les in­térêts de la Con­fédéra­tion en sa qual­ité d’ac­tion­naire de la so­ciété de par­ti­cip­a­tion des en­tre­prises d’arm­ement de la Con­fédéra­tion.

2 Il édicte des pre­scrip­tions en vue de sauve­garder le secret milit­aire et de garantir l’équipe­ment de l’armée.11

10 An­cien­nement art. 4. L’an­cien art. 3 est devenu sans ob­jet.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Art. 4 Dispositions communes aux unités administratives 12  

1 Les ob­jec­tifs définis aux art. 5 à 15 con­stitu­ent, pour les unités ad­min­is­trat­ives du DDPS, les lignes dir­ect­rices qui ser­vent à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et à l’ex­er­cice des com­pétences qui sont fixées par la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Les chefs des unités ad­min­is­trat­ives du DDPS citées au chap. 2, qui sont dir­ecte­ment sub­or­don­nés au chef du dé­parte­ment, ont, dans leur do­maine de com­pétence, qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2893).

Chapitre 2 Les groupements, offices et autres unités administratives

Section 1 Le Secrétariat général

Art. 5 Objectifs et fonctions  

Le Secrétari­at général ex­erce les fonc­tions prévues à l’art. 42 LOGA et as­sume les tâches suivantes à l’éch­el­on dé­parte­ment­al:

a.
il sou­tient le chef du DDPS dans son rôle de membre du Con­seil fédéral et dans la con­duite des af­faires du DDPS;
b.13
il est char­gé de la straté­gie;
bbis.14
il lance, plani­fie, co­or­donne et con­trôle les af­faires du dé­parte­ment et suit en par­ticuli­er les af­faires in­ter­dé­parte­mentales im­port­antes;
c.
il met en oeuvre les ob­jec­tifs straté­giques du Con­seil fédéral et du chef du DDPS, for­mule les ob­jec­tifs poli­tiques cor­res­pond­ants et veille à leur ap­plic­a­tion par les groupe­ments et les of­fices du DDPS;
cbis.15
cter.16
il as­sume la sur­veil­lance de la cy­ber­défense milit­aire et ét­ablit des rap­ports à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral;
d.
il as­sure la ges­tion straté­gique des res­sources;
e.
il veille à re­cueil­lir les in­form­a­tions et la doc­u­ment­a­tion, à plani­fi­er l’in­form­a­tion et à as­surer la com­mu­nic­a­tion;
f.17
il di­rige les af­faires rel­ev­ant de la bib­lio­thèque, de la doc­u­ment­a­tion et des archives au sein du DDPS et de l’armée;
g.
il pour­voit à la lé­gis­la­tion et à l’ap­plic­a­tion du droit et donne des con­seils jur­idiques.
h.18

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

15 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3131). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6405). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Art. 5a Direction des bibliothèques de l’administration fédérale 19  

1 Le Secrétari­at général ex­erce la fonc­tion de dir­ec­tion et de co­ordin­a­tion des bib­lio­thèques de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Il veille à la col­lab­or­a­tion au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans le do­maine de la préser­va­tion et de la mise à dis­pos­i­tion de l’in­form­a­tion et de la doc­u­ment­a­tion.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

Art. 5b Gestion de la sécurité 20  

1 Le Secrétari­at général di­rige la ges­tion de la sé­cur­ité du DDPS et de l’armée ain­si que la pro­tec­tion contre les cata­strophes au sens de l’art. 10 de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement21. Il édicte des in­struc­tions et des dir­ect­ives dans ces do­maines.

222

20 In­troduit par le ch. II de l’O du 13 sept. 2013 (RO 2013 3209). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

21 RS 814.01

22 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 6 Services rattachés administrativement 23  

Sont rat­tachés ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général:

a.
le Ser­vice de mé­di­ation du DDPS;
b. et c.24
d.25
l’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante des activ­ités de ren­sei­gne­ment;
e.26
la Ré­vi­sion in­terne DDPS;
f.27
g.28
le Ser­vice de mé­di­ation de l’armée.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

24 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 16 août 2017 sur la sur­veil­lance des activ­ités de ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 20174231).

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

27 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6549). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

28 In­troduite par le ch. II de l’O du 30 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 451).

Art. 6a29  

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6405). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Section 2 Secrétariat d’État à la politique de sécurité30

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 7  

1 Le Secrétari­at d’État à la poli­tique de sé­cur­ité pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
il veille, en col­lab­or­a­tion avec d’autres unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, à ce que celle-ci dis­pose des bases con­cep­tuelles générales per­met­tant de men­er une poli­tique de sé­cur­ité cohérente;
b.
il garantit, en col­lab­or­a­tion avec d’autres unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, une poli­tique de sé­cur­ité glob­ale et clair­voy­ante sur le plan straté­gique;
c.
il veille à la sé­cur­ité du traite­ment des in­form­a­tions pour lesquelles la Con­fédéra­tion est com­pétente.

2 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il com­pile les ana­lyses de situ­ation dispon­ibles dans toute la Con­fédéra­tion afin de re­con­naître pré­co­cement les défis et les pos­sib­il­ités, en dé­duit des op­tions d’ac­tion poli­tiques et en ac­com­pagne la mise en œuvre le cas échéant;
b.
il élabore, en col­lab­or­a­tion avec les unités ad­min­is­trat­ives con­cernées de la Con­fédéra­tion et dans le re­spect de leurs com­pétences, des dir­ect­ives straté­giques pour la coopéra­tion en matière de poli­tique de sé­cur­ité en Suisse et avec l’étranger à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral;
c.
il con­seille, sou­tient et re­présente le chef de dé­parte­ment lors de con­tacts in­ter­na­tionaux con­cernant la poli­tique de sé­cur­ité et dans le cadre de ques­tions de poli­tique de défense, de poli­tique de con­trôle des arm­e­ments et de con­trôle de l’ex­port­a­tion de matéri­el de guerre et de bi­ens à double us­age;
d.
il con­duit, co­or­donne ou ac­com­pagne, au sein du DDPS:
1.
la coopéra­tion bil­atérale ou mul­til­atérale en matière de sé­cur­ité, de même que la re­présent­a­tion du DDPS face aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et lors de né­go­ci­ations in­ter­na­tionales rel­ev­ant de la poli­tique de sé­cur­ité,
2.
les af­faires con­cernant la poli­tique de sé­cur­ité et la poli­tique de défense, la pré­par­a­tion de dé­cisions poli­tiques port­ant sur les en­gage­ments de l’armée et sur le dévelop­pe­ment du ser­vice milit­aire, du ser­vice de pro­tec­tion civile et du ser­vice civil dans le con­texte de l’ob­lig­a­tion de ser­vir,
3.
l’élab­or­a­tion et la mise en œuvre de bases et de lignes dir­ect­rices en matière de poli­tique de défense et de poli­tique d’arm­ement,
4.
l’élab­or­a­tion et la mise en œuvre de la straté­gie na­tionale de pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques,
5.
la coopéra­tion avec des or­gan­isa­tions partenaires en Suisse;
e.
il con­duit, con­formé­ment à la loi du 18 décembre 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion31, les ser­vices spé­cial­isés suivants:
1.
le ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion pour la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion,
2.
le ser­vice spé­cial­isé char­gé des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes du DDPS,
3.
le ser­vice spé­cial­isé char­gé de men­er la procé­dure de sé­cur­ité re­l­at­ive aux en­tre­prises.

3 Le bur­eau du délégué du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at d’État à la poli­tique de sé­cur­ité.

Section 3 Renseignement civil32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Art. 8 Service de renseignement de la Confédération 33  

1 Le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la con­fédéra­tion (SRC) re­m­plit les tâches prévues à l’art. 6 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment34.35

2 Le SRC garantit le ser­vice de ren­sei­gne­ment in­térieur et ex­térieur con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et aux pre­scrip­tions du dé­parte­ment.

3 Il pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
il con­tribue d’une man­ière sig­ni­fic­at­ive à la sé­cur­ité et à la liber­té en Suisse;
b.
il est le ser­vice de ren­sei­gne­ment civil de la Suisse;
c.
il est le centre de com­pétence de la Con­fédéra­tion pour les af­faires de ren­sei­gne­ment et opéra­tions poli­cières prévent­ives de sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure;
d.
il est l’in­ter­locuteur de tous les ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons et, sur le plan na­tion­al, il ré­pond du ren­sei­gne­ment in­té­gré.

4 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
il ac­quiert des in­form­a­tions sur l’étranger im­port­antes en matière de poli­tique de sé­cur­ité;
b.
il ap­préhende des tâches en vue de garantir la sé­cur­ité in­térieure;
c.
il gère le Centre fédéral de situ­ation et veille ain­si à ét­ab­lir une ap­pré­ci­ation et une présent­a­tion glob­ale de la men­ace;
d.
il gère les of­fices centraux Atome et Matéri­el de guerre et le ser­vice d’in­form­a­tion sur le con­trôle des bi­ens;
e.36
il gère le centre de situ­ation et d’ana­lyse de la Cent­rale d’en­re­gis­trement et d’ana­lyse pour la sûreté de l’in­form­a­tion MELANI, util­isée à des fins de ren­sei­gne­ment;
f.
il veille à ét­ab­lir des présent­a­tions de la situ­ation en matière de sé­cur­ité et à énon­cer le bil­an de la situ­ation du ren­sei­gne­ment dans les événe­ments d’en­ver­gure in­ter­can­t­onale, na­tionale et in­ter­na­tionale;

5 Il est sub­or­don­né en qual­ité d’of­fice fédéral au chef du dé­parte­ment.

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 10 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096937).

34 RS 121

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

36 RO 2011 3249

Art. 8a37  

37 Ab­ro­gé par l’an­nexe 4 ch. II 10 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 20096937).

Section 4 Office de l’auditeur en chef

Art. 9  

1 L’Of­fice de l’auditeur en chef pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
il veille à ce que la justice milit­aire re­m­p­lisse ses tâches lé­gales;
b.
il crée les con­di­tions générales d’une jur­is­pru­dence des tribunaux milit­aires de haute qual­ité.

2 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il as­sume les tâches suivantes:

a.
il ex­erce la sur­veil­lance de la justice milit­aire en re­spect­ant l’in­dépend­ance des tribunaux milit­aires;
b.
il con­seille et ap­puie les membres de la justice milit­aire et veille à leur form­a­tion tech­nique et leur per­fec­tion­nement;
c.
il veille au déroul­e­ment des procé­dures pénales milit­aires con­formé­ment à la lé­gis­la­tion et de man­ière régle­mentaire;
d.
il as­sure les tâches ad­min­is­trat­ives et or­gan­isa­tion­nelles de la justice milit­aire.

Section 5 Groupement Défense

Art. 10 Objectifs et fonctions  

1 Le Groupe­ment Défense est di­rigé par le chef de l’armée.

2 Il pour­suit, con­formé­ment aux dir­ect­ives poli­tiques, les ob­jec­tifs suivants:

a.
il as­sure la dispon­ib­il­ité de l’armée dans la per­spect­ive:
1.
de la sûreté sec­tor­i­elle et de la défense,
2.
de la préven­tion et de la maîtrise des dangers ex­ist­en­tiels,
3.
de la pro­mo­tion de la paix;
b.
il as­sure le dévelop­pe­ment de l’armée dans la per­spect­ive des ex­i­gences fu­tures.

3 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il as­sume les tâches suivantes:

a.
il ap­précie la situ­ation qui im­porte pour l’armée;
b.
il as­sure une dispon­ib­il­ité de base de l’armée con­forme à la situ­ation;
c.
il plani­fie et di­rige des en­gage­ments de l’armée jusqu’à l’élec­tion du com­mand­ant en chef (général);
d.
il défin­it la doc­trine milit­aire;
e.
il di­rige la plani­fic­a­tion milit­aire glob­ale;
f.38
il con­fie des man­dats d’ac­quis­i­tion à l’Of­fice fédéral de l’arm­ement.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 11 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions 39  

Sont sub­or­don­nés au Groupe­ment Défense avec les fonc­tions suivantes:

a.
l’État-ma­jor de l’armée:
1.
il ap­puie le chef de l’Armée dans la con­duite du Groupe­ment Défense,
2.
il con­duit la mise en œuvre dans le Groupe­ment Défense des dir­ect­ives émises par le chef du DDPS, sur or­dre du chef de l’Armée,
3.40
il di­rige le dévelop­pe­ment des forces armées et de l’en­tre­prise, la plani­fic­a­tion milit­aire générale et pi­lote les res­sources du Groupe­ment Défense,
4.41
il pi­lote les presta­tions in­form­atiques de l’ad­min­is­tra­tion au sein du Groupe­ment Défense,
5.42
il as­sume la re­sponsab­il­ité de l’en­gage­ment et de la ges­tion de car­rière des of­fi­ci­ers de car­rière et des sous-of­fi­ci­ers de car­rière de l’armée;
b.
le com­mandement des Opéra­tions:
1.
il pré­pare les en­gage­ments et les opéra­tions de l’armée selon les dir­ect­ives du chef de l’Armée,
2.
il as­sure la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle de l’armée,
3.
il est re­spons­able du Ren­sei­gne­ment milit­aire;
c.
la Base lo­gistique de l’armée:
1.
elle fournit des presta­tions lo­gistiques et sanitaires à l’in­struc­tion,
2.
elle ap­puie les en­gage­ments de l’armée par des presta­tions lo­gistiques et sanitaires,
3.
elle fournit des presta­tions lo­gistiques et sanitaires au profit de tiers;
d.43
le com­mandement Cy­ber:
1.
il plani­fie et as­sure le fonc­tion­nement des tech­niques de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion in­dis­pens­ables aux en­gage­ments au profit de l’armée dans l’in­struc­tion, les ex­er­cices et les en­gage­ments,
2.
il plani­fie et as­sure le fonc­tion­nement des tech­niques de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion in­dis­pens­ables aux en­gage­ments au profit du gouverne­ment fédéral et de la ges­tion na­tionale des crises,
3.
il as­sure la dispon­ib­il­ité des in­fra­struc­tures et des troupes en matière d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion pour le main­tien de la ca­pa­cité de con­duite de l’armée,
4.
il peut, en ac­cord avec le sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la Chan­celler­ie fédérale, fournir des presta­tions dans son do­maine de com­pétences en faveur de l’ad­min­is­tra­tion fédérale; en cas de différend, la procé­dure décrite à l’art. 19 de l’or­don­nance du 25 novembre 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique44 s’ap­plique,
5.
il peut fournir des presta­tions dans le do­maine des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion pour main­tenir la ca­pa­cité de con­duite de tiers, dans la mesure où une base lé­gale le pré­voit,
6.
il est re­spons­able de la cy­ber­défense au sens de l’or­don­nance du 30 jan­vi­er 2019 sur la cy­ber­défense milit­aire45;
e.
le com­mandement de l’In­struc­tion:
1.
il est re­spons­able de l’in­struc­tion milit­aire de base dis­pensée par les form­a­tions d’ap­plic­a­tion et les centres de com­pétences qui lui sont sub­or­don­nés et par la Form­a­tion supérieure des cadres de l’armée,
2.
il édicte les dir­ect­ives con­cernant l’in­struc­tion pour l’in­struc­tion milit­aire de base à l’armée,
3.46
il est re­spons­able de l’in­struc­tion des of­fi­ci­ers de car­rière et des sous-of­fi­ci­ers de car­rière de l’armée,
4.
il édicte des dir­ect­ives dans le do­maine Per­son­nel de l’armée con­cernant les milit­aires as­treints au ser­vice,
5.47
il est re­spons­able du ser­vice spé­cial­isé Femmes dans l’armée et di­versité.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 29 mars 2017 sur les struc­tures de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2307).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

44 RS 172.010.58

45 RS 510.921

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 11a48  

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

Art. 11b49  

49 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. I de l’O du 14 nov. 2012 (RO 2012 6493). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Section 6 Office fédéral de l’armement50

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

Art. 1251  

1 L’Of­fice fédéral de l’arm­ement pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
en tant que centre pour les sys­tèmes milit­aires et civils, il fournit en temps op­por­tun, selon les lignes dir­ect­rices poli­tiques et les prin­cipes économiques axés sur la dur­ab­il­ité, l’armée, le DDPS et des tiers en produits et en ser­vices dans les do­maines des sys­tèmes d’armes, du matéri­el et des sys­tèmes in­form­atiques milit­aires;
b.
en tant que centre tech­no­lo­gique du DDPS, il as­sure l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques à l’armée et au DDPS et couvre leurs be­soins dans les do­maines de la sci­ence, de la tech­no­lo­gie et de l’in­nov­a­tion.

2 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il as­sume, en tant que ser­vice d’achat cent­ral au sens de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2012 sur l’or­gan­isa­tion des marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (Org-OMP)52, les tâches suivantes:

a.
il ap­puie l’armée et le DDPS lors de la plani­fic­a­tion de l’ac­quis­i­tion de sys­tèmes d’armes, de matéri­el et de sys­tèmes in­form­atiques milit­aires;
b.
il as­sure l’évalu­ation prélim­in­aire, l’évalu­ation, la première ac­quis­i­tion, l’ac­quis­i­tion sub­séquente et l’in­tro­duc­tion de sys­tèmes d’armes et de sys­tèmes in­form­atiques milit­aires com­plexes dans les do­maines de la défense et de la sé­cur­ité;
c.
il ac­quiert des produits et des ser­vices con­formé­ment à l’an­nexe 1 Org-OMP pour toute l’ad­min­is­tra­tion fédérale; il gère un centre de com­pétences pour les ap­pels d’of­fre OMC.

3 Il as­sume en outre les tâches suivantes:

a.
il ap­puie l’armée et le DDPS lors de l’util­isa­tion et de la main­ten­ance de sys­tèmes d’armes, de matéri­el et de sys­tèmes in­form­atiques milit­aires;
b.
il li­quide les sys­tèmes d’armes, le matéri­el et les sys­tèmes in­form­atiques milit­aires qui quit­tent l’in­ventaire;
c.
il teste et évalue l’aptitude à l’en­gage­ment, l’adéqua­tion de la fonc­tion et les ef­fets, ain­si que les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité des sys­tèmes d’armes et des sys­tèmes in­form­atiques milit­aires ac­tuels et des ac­quis­i­tions fu­tures dans les do­maines de la défense et de la sé­cur­ité;
d.
s’agis­sant du porte­feuille im­mob­ilier du DDPS, il as­sume le rôle de ser­vice de la con­struc­tion et des im­meubles au sens de l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion53;
e.
il plani­fie les activ­ités de recher­che de l’armée et développe des solu­tions pour faire face aux défis ac­tuels et fu­turs;
f.
il par­ti­cipe à des réseaux et à des coopéra­tions d’or­dre na­tion­al ou in­ter­na­tion­al dans les do­maines de la sci­ence, de la tech­no­lo­gie et de l’in­nov­a­tion.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

52 RS 172.056.15

53 RS 172.010.21

Art. 12a54  

54 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Section 6a Office fédéral de topographie 55

55 Introduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

Art. 13 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions 56  

1 Con­formé­ment aux dir­ect­ives poli­tiques, l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie (swis­stopo) est le centre de com­pétences na­tion­al de la Con­fédéra­tion suisse pour la de­scrip­tion, la re­présent­a­tion et l’archiv­age de géodon­nées à référence spa­tiale (géoin­form­a­tion).

2 Pour pour­suivre les ob­jec­tifs fixés dans la loi du 5 oc­tobre 2007 sur la géoin­form­a­tion (LGéo)57, swis­stopo as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il or­gan­ise une men­sur­a­tion tri­di­men­sion­nelle na­tionale mo­d­erne fourn­is­sant des don­nées ay­ant l’ac­tu­al­ité et la qual­ité re­quises;
b.
il fournit des produits et ser­vices géodésiques, to­po­graph­iques, car­to­graph­iques et géo­lo­giques ad­aptés aux be­soins des cli­ents civils et milit­aires;
c.
il sauve­garde les géoin­form­a­tions per­met­tant de re­tracer l’his­torique du dévelop­pe­ment du ter­ritoire et de l’en­viron­nement;
d.
il ét­ablit des bases géo­lo­giques en vue de l’ex­ploit­a­tion des richesses du sous-sol et as­sure l’ex­ploit­a­tion du labor­atoire de recher­che du Mont Terri;
e.
il fournit des presta­tions dans les do­maines de la géoin­form­atique et de la géoin­form­a­tion au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
f.
il co­or­donne les be­soins de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans les do­maines de la géoin­form­a­tion et de la géo­lo­gie na­tionale en gérant un or­gane de co­ordin­a­tion pour chacun d’entre eux, ha­bil­ité à don­ner des dir­ect­ives;
g.
il as­sume la dir­ec­tion générale et la haute sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière;
h.
il ac­com­plit d’autres tâches que lui at­tribue la lé­gis­la­tion dans le do­maine de la géoin­form­a­tion.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

57 RS 510.62

Section 7 Office fédéral de la protection de la population

Art. 1458  

1 L’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion pour­suit les ob­jec­tifs suivants con­formé­ment aux dir­ect­ives poli­tiques:

a.
il con­tribue, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les com­munes et des tiers, à la pro­tec­tion glob­ale de la pop­u­la­tion, de ses moy­ens de sub­sist­ance et des bi­ens cul­turels contre les con­séquences d’événe­ments de grande portée, de cata­strophes, de situ­ations d’ur­gence et de con­flits armés; en cas d’événe­ment de portée na­tionale con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, il co­or­donne la col­lab­or­a­tion;
b.
il con­tribue, avec le con­cours de ses partenaires, à la maîtrise de tels événe­ments.

2 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il as­sume les tâches suivantes:

a.
il élabore des doc­u­ments de plani­fic­a­tion fondés sur l’ana­lyse des risques afin d’as­surer la préven­tion et la maîtrise des men­aces et des dangers pour la pop­u­la­tion, ses moy­ens de sub­sist­ance et les bi­ens cul­turels; il développe des straté­gies et des tech­no­lo­gies pour la défense contre les men­aces et les dangers et garantit la recher­che et le dévelop­pe­ment à cette fin; il élabore les bases pour la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques;
b.
il as­sure sur le plan na­tion­al la ca­pa­cité de fonc­tion­nement des or­ganes de con­duite, des or­gan­isa­tions civiles d’in­ter­ven­tion et des sys­tèmes et pro­ces­sus centraux et con­stitue, avec la Cent­rale na­tionale d’alarme, le noy­au d’une or­gan­isa­tion cent­rale d’in­ter­ven­tion à l’éch­el­on fédéral;
c.
il garantit la vue d’en­semble de la situ­ation con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et as­sure l’alerte, la trans­mis­sion de l’alarme et l’in­form­a­tion à la pop­u­la­tion en cas d’événe­ment; ex­ploite à cet ef­fet la Cent­rale na­tionale d’alarme;
d.
il of­fre son ex­pert­ise et sa ca­pa­cité de mesure en matière de dangers NBC et ex­ploite lui-même des in­fra­struc­tures de labor­atoire dans le do­maine NBC;
e.
il élabore les bases de la straté­gie et de la con­cep­tion de la pro­tec­tion civile, en par­ticuli­er dans les do­maines du per­son­nel, du matéri­el et des ouv­rages de pro­tec­tion; il as­sume des tâches vis­ant à as­surer la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels;
f.
il sur­veille l’ex­écu­tion par les can­tons des pre­scrip­tions fédérales sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et la pro­tec­tion civile et sou­tient ces derniers lors de l’en­gage­ment des or­gan­isa­tions de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
g.
il sou­tient les can­tons dans le do­maine de la form­a­tion et gère à cette fin un centre d’in­struc­tion;
h.
il veille à la dispon­ib­il­ité de sys­tèmes télématiques mo­d­ernes et sûrs pour la com­mu­nic­a­tion entre les or­gan­isa­tions de con­duite et d’in­ter­ven­tion; il est re­spons­able des sys­tèmes d’alarme et d’in­form­a­tion en cas d’événe­ment; il per­met la dif­fu­sion d’in­form­a­tions égale­ment en situ­ation ex­traordin­aire en met­tant à dis­pos­i­tion les in­fra­struc­tures tech­niques né­ces­saires en cas de panne des réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion des fourn­is­seurs privés.

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5087).

Section 8 Office fédéral du sport

Art. 1559  

1 L’Of­fice fédéral du sport est le centre de com­pétences de la Con­fédéra­tion en matière de sport. Il en­cour­age, con­formé­ment aux dir­ect­ives poli­tiques, le dévelop­pe­ment dur­able du sport et de l’activ­ité physique en tant qu’élé­ments des ca­pa­cités physiques, de la santé, de la form­a­tion, de l’in­té­gra­tion so­ciale et de la cohé­sion so­ciale.

2 Dans ce cadre, il as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il développe des ob­jec­tifs et des straté­gies en faveur de l’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique et en évalue les con­séquences;
b.
il délim­ite les re­sponsab­il­ités dans les do­maines de la santé et de l’activ­ité physique au quo­ti­di­en en fonc­tion de celles des autres unités ad­min­is­trat­ives fédérales com­pétentes en la matière;
c.
il mène et sou­tient des pro­grammes et des pro­jets d’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique pour l’en­semble de la pop­u­la­tion, en par­ticuli­er pour les en­fants et les jeunes;
d.
il pub­lie des manuels et des doc­u­ments di­dactiques vis­ant à sout­enir ses activ­ités d’en­cour­age­ment et les dis­tribue gra­tu­ite­ment ou contre paiement;
e.
il en­cour­age et sou­tient, en col­lab­or­a­tion avec les fédéra­tions na­tionales, le sport d’él­ite et la relève dans le sport de com­péti­tion, ain­si que l’or­gan­isa­tion de mani­fest­a­tions sport­ives in­ter­na­tionales en Suisse;
f.
il sou­tient la plani­fic­a­tion et la con­struc­tion d’in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale;
g.
il gère la Haute école fédérale de sport de Ma­colin, qui dis­pense un en­sei­gne­ment, ef­fec­tue des travaux de recher­che et fournit des presta­tions;
h.
il gère des centres de cours et de sport à Ma­colin et à Tenero, ain­si qu’à d’autres en­droits si né­ces­saire;
i.
il prend des mesur­es vis­ant à en­cour­ager l’éthique et la sé­cur­ité dans le sport;
j.
il fournit des presta­tions en faveur du sport dans l’armée;
k.60
l.
il gère un centre de doc­u­ment­a­tion dans le do­maine du sport;
m.
il fournit des presta­tions com­mer­ciales dans son do­maine d’activ­ité;
n.
il ac­corde ses mesur­es avec celles des can­tons, des com­munes et des or­gan­isa­tions sport­ives et col­labore avec eux;
o.61
il col­labore dans des or­gan­isa­tions et au sein d’en­ceintes in­ter­na­tionales de son do­maine de com­pétences.

59 Nou­velle ten­eur selon l’art. 82 ch. 2 de l’O du 23 mai 2012 sur l’en­cour­age­ment du sport, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2012 (RO 2012 3967).

60 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

61 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 392).

Section 9 Office fédéral de la cybersécurité62

62 Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 15a  

1 L’Of­fice fédéral de la cy­ber­sé­cur­ité (OFCS) est le centre de com­pétences de la Con­fédéra­tion en matière de cy­ber­men­aces (Na­tion­al Cy­ber Se­cur­ity Centre [NC­SC]).

2 Pour at­teindre cet ob­jec­tif, il as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il co­or­donne les travaux de la Con­fédéra­tion dans le do­maine de la cy­ber­sé­cur­ité;
b.
il réal­ise des ana­lyses tech­niques pour évalu­er et contrer les cy­ber­in­cid­ents et les cy­ber­men­aces, ain­si que pour iden­ti­fi­er et éliminer les vul­nér­ab­il­ités dans le cadre de la pro­tec­tion de la Suisse contre les cy­ber­men­aces;
c.
il reçoit les an­nonces de cy­ber­in­cid­ents et de cy­ber­men­aces et ana­lyse leur im­port­ance pour la pro­tec­tion de la Suisse contre les cy­ber­men­aces; il gère à cet ef­fet le guichet na­tion­al en matière des cy­ber­men­aces;
d.
il pub­lie des in­form­a­tions re­l­at­ives aux cy­ber­in­cid­ents dès lors que cela est utile à la pro­tec­tion contre les cy­ber­men­aces;
e.
il alerte les autor­ités, les or­gan­isa­tions et les per­sonnes con­cernées en cas de cy­ber­men­ace im­mé­di­ate ou de cy­ber­at­taque en cours;
f.
il aide les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques à se protéger contre les cy­ber­men­aces; il gère à cet ef­fet l’équipe d’in­ter­ven­tion en cas d’ur­gence in­form­atique (Com­puter Emer­gency Re­sponse Team [CERT]);
g.
il élabore la cy­ber­straté­gie na­tionale à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral et co­or­donne sa mise en œuvre.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 16 Règlement d’organisation  

Le DDPS édicte un règle­ment d’or­gan­isa­tion au sens de l’art. 29 OLOGA.

Art. 17 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 13 décembre 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports63 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion du droit ac­tuel fig­ure dans l’an­nexe.

63 [RO 2000 330, 2001 124art. 12 al. 1, 2002 723app. 2 ch. 1 1453, 2003 237]

Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Annexe

(art. 17, al. 2)

Modification du droit en vigueur

64

64 La mod. peut être consultée au RO 2003 1808.

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