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Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(Org-DDPS)

du 7 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Le département

Art. 1 Objectifs  

Dans ses prin­ci­paux do­maines d’activ­ité que sont la défense, la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et les sports, le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS3) pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
il con­tribue, avec l’armée, à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et de l’État contre la vi­ol­ence de portée straté­gique, et par­ti­cipe aux ef­forts in­ter­na­tionaux en faveur du main­tien de la paix. Il mène, à cet ef­fet, une poli­tique de sé­cur­ité et de défense à long ter­me et ap­porte, dans le do­maine milit­aire, ses con­tri­bu­tions à la pro­mo­tion de la paix dans le cadre in­ter­na­tion­al;
b.
il con­tribue à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion contre les con­séquences de catas­trophes, de situ­ations d’ur­gence et de men­aces politico-milit­aires;
c.
il crée les con­di­tions né­ces­saires à la pro­mo­tion du sport dans l’in­térêt du dévelop­pe­ment de la jeun­esse et de la santé pub­lique en général;
d.
il veille, avec les autres dé­parte­ments fédéraux com­pétents, les can­tons, les com­munes et les ser­vices ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion, à ce que la Con­fédé­ra­tion mène une poli­tique de sé­cur­ité souple et glob­ale;
e.4
il garantit le ser­vice de ren­sei­gne­ment civil de la Con­fédéra­tion.

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 In­troduite par le ch. II 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096937).

Art. 2 Principes régissant les activités du DDPS  

Le DDPS pour­suit ses ob­jec­tifs et ex­erce ses activ­ités en re­spect­ant les princi­pes généraux ré­gis­sant l’activ­ité ad­min­is­trat­ive (art. 11 OLOGA) et les prin­cipes suivants:

a.
il col­labore avec les can­tons et les com­munes, ain­si qu’avec les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et les in­sti­tu­tions ex­er­çant une activ­ité dans ses do­maines dé­parte­men­taux;
b.
il con­tribue à la pro­mo­tion de la paix en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, et il coopère avec ce derni­er ain­si qu’avec les États étrangers et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales dans les af­faires por­tant sur la poli­tique de sé­cur­ité et de défense;
c.5
il col­labore avec le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances dans les af­faires rel­ev­ant de la sé­cur­ité in­térieure, tout en coopérant avec les can­tons et les com­munes;
d.
il coopère avec le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion à la sauve­garde de la souveraineté de l’es­pace aéri­en.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Art. 3 Compétences particulières 6  

1 Le DDPS défend les in­térêts de la Con­fédéra­tion en sa qual­ité d’ac­tion­naire de la so­ciété de par­ti­cip­a­tion des en­tre­prises d’arm­ement de la Con­fédéra­tion.

2 Il édicte des pre­scrip­tions en vue de sauve­garder le secret milit­aire et de garantir l’équipe­ment de l’armée.7

6 An­cien­nement art. 4. L'an­cien art. 3 est devenu sans ob­jet.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Art. 4 Dispositions communes aux unités administratives 8  

1 Les ob­jec­tifs définis aux art. 5 à 15 con­stitu­ent, pour les unités ad­min­is­trat­ives du DDPS, les lignes dir­ect­rices qui ser­vent à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et à l’ex­er­cice des com­pétences qui sont fixées par la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Les chefs des unités ad­min­is­trat­ives du DDPS citées au chap. 2, qui sont dir­ecte­ment sub­or­don­nés au chef du dé­parte­ment, ont, dans leur do­maine de com­pétence, qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2893).

Chapitre 2 Les groupements, offices et autres unités administratives

Section 1 Le Secrétariat général

Art. 5 Objectifs et fonctions  

Le Secrétari­at général ex­erce les fonc­tions prévues à l’art. 42 LOGA et as­sume les tâches suivantes à l’éch­el­on dé­parte­ment­al:

a.
il sou­tient le chef du DDPS dans son rôle de membre du Con­seil fédé­ral et dans la con­duite des af­faires du DDPS;
b.9
il est char­gé de la straté­gie;
bbis.10
il lance, plani­fie, co­or­donne et con­trôle les af­faires du dé­parte­ment et suit en par­ticuli­er les af­faires in­ter­dé­parte­mentales im­port­antes;
c.
il met en oeuvre les ob­jec­tifs straté­giques du Con­seil fédéral et du chef du DDPS, for­mule les ob­jec­tifs poli­tiques cor­res­pond­ants et veille à leur ap­plic­a­tion par les groupe­ments et les of­fices du DDPS;
cbis.11
il as­siste le chef du Dé­parte­ment dans l’élab­or­a­tion et la réal­isa­tion de la poli­tique de sé­cur­ité et de défense;
cter.12
il as­sume la sur­veil­lance de la cy­ber­défense milit­aire et ét­ablit des rap­ports à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral;
d.
il as­sure la ges­tion straté­gique des res­sources;
e.
il veille à re­cueil­lir les in­form­a­tions et la doc­u­ment­a­tion, à plani­fi­er l’in­for­ma­tion et à as­surer la com­mu­nic­a­tion;
f.13
il di­rige les af­faires rel­ev­ant de la bib­lio­thèque, de la doc­u­ment­a­tion et des archives au sein du DDPS et de l’armée;
g.
il pour­voit à la lé­gis­la­tion et à l’ap­plic­a­tion du droit et donne des con­seils juri­diques.
h.14
...

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3131).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6405). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Art. 5a Direction des bibliothèques de l’administration fédérale 15  

1 Le Secrétari­at général ex­erce la fonc­tion de dir­ec­tion et de co­ordin­a­tion des bib­lio­thèques de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Il veille à la col­lab­or­a­tion au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans le do­maine de la préser­va­tion et de la mise à dis­pos­i­tion de l’in­form­a­tion et de la doc­u­ment­a­tion.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

Art. 5b Gestion de la sécurité 16  

1 Le Secrétari­at général di­rige la ges­tion de la sé­cur­ité du DDPS et de l’armée ain­si que la pro­tec­tion contre les cata­strophes au sens de l’art. 10 de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement17. Il édicte des in­struc­tions et des dir­ect­ives dans ces do­maines.

2 Il as­sume les tâches qui lui sont at­tribuées par l’or­don­nance du 14 décembre 1998 sur la sé­cur­ité milit­aire18.

16 In­troduit par le ch. II de l’O du 13 sept. 2013 (RO 2013 3209). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

17 RS 814.01

18 [RO 1999 887, 2003 5011ch. II 2, 2008 6405ch. III, 2016 1785 an­nexe ch. 3]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 21 novembre 2018 (RS 513.61).

Art. 6 Services rattachés administrativement 19  

Sont rat­tachés ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général:

a.
le Ser­vice de mé­di­ation du DDPS;
b.
l’Or­gane de co­ordin­a­tion pour la pro­tec­tion des in­form­a­tions au sein de la Con­fédéra­tion;
c.
le Ser­vice spé­cial­isé char­gé des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au DDPS;
d.20
l’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante des activ­ités de ren­sei­gne­ment;
e.21
la Ré­vi­sion in­terne DDPS;
f.22
le bur­eau du délégué du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 16 août 2017 sur la sur­veil­lance des activ­ités de ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 20174231).

21 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

Art. 6a23  

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6405). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Section 2 ...

Art. 724  

24 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, avec ef­fet au 1er juil. 2009 (RO 2009 3131).

Section 3 Renseignement civil25

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Art. 8 Service de renseignement de la Confédération 26  

1 Le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ac­com­plit des tâches selon l’art. 1 de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur le ren­sei­gne­ment civil (LFRC)27 et selon l’or­don­nance du 4 décembre 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion28.

2 Le SRC garantit le ser­vice de ren­sei­gne­ment in­térieur et ex­térieur con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et aux pre­scrip­tions du dé­parte­ment.

3 Il pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
il con­tribue d’une man­ière sig­ni­fic­at­ive à la sé­cur­ité et à la liber­té en Suisse;
b.
il est le ser­vice de ren­sei­gne­ment civil de la Suisse;
c.
il est le centre de com­pétence de la Con­fédéra­tion pour les af­faires de ren­sei­gne­ment et opéra­tions poli­cières prévent­ives de sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure;
d.
il est l’in­ter­locuteur de tous les ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons et, sur le plan na­tion­al, il ré­pond du ren­sei­gne­ment in­té­gré.

4 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
il ac­quiert des in­form­a­tions sur l’étranger im­port­antes en matière de poli­tique de sé­cur­ité;
b.
il ap­préhende des tâches en vue de garantir la sé­cur­ité in­térieure;
c.
il gère le Centre fédéral de situ­ation et veille ain­si à ét­ab­lir une ap­pré­ci­ation et une présent­a­tion glob­ale de la men­ace;
d.
il gère les of­fices centraux Atome et Matéri­el de guerre et le ser­vice d’in­for­ma­tion sur le con­trôle des bi­ens;
e.29
il gère le centre de situ­ation et d’ana­lyse de la Cent­rale d’en­re­gis­trement et d’ana­lyse pour la sûreté de l’in­for­ma­tion MELANI, util­isée à des fins de ren­sei­gne­ment;
f.
il veille à ét­ab­lir des présent­a­tions de la situ­ation en matière de sé­cur­ité et à énon­cer le bil­an de la situ­ation du ren­sei­gne­ment dans les événe­ments d’en­ver­gure in­ter­can­t­onale, na­tionale et in­ter­na­tionale;

5 Il est sub­or­don­né en qual­ité d’of­fice fédéral au chef du dé­parte­ment.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096937).

27 [RO 2009 6565, 2012 3745an­nexe ch. I 5525, 2014 3223]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens) (RS 121).

28 [RO 2009 6937, 2010 3865, 2012 37675527art. 15 ch. 2 6731 an­nexe ch. 1, 2013 3041ch. I 2, 2014 3231art. 46, 2016 2577an­nexe ch. II 1, 2017 707. RO 2017 4151an­nexe 4 ch. I 2]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 16 août 2017 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment (RS 121.1).

29 RO 2011 3249

Art. 8a30  

30 Ab­ro­gé par le ch. II 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 20096937).

Section 4 Office de l’auditeur en chef

Art. 9  

1 L’Of­fice de l’auditeur en chef pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
il veille à ce que la justice milit­aire re­m­p­lisse ses tâches lé­gales;
b.
il crée les con­di­tions générales d’une jur­is­pru­dence des tribunaux milit­aires de haute qual­ité.

2 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il as­sume les tâches suivantes:

a.
il ex­erce la sur­veil­lance de la justice milit­aire en re­spect­ant l’in­dépend­ance des tribunaux milit­aires;
b.
il con­seille et ap­puie les membres de la justice milit­aire et veille à leur for­ma­tion tech­nique et leur per­fec­tion­nement;
c.
il veille au déroul­e­ment des procé­dures pénales milit­aires con­formé­ment à la lé­gis­la­tion et de man­ière régle­mentaire;
d.
il as­sure les tâches ad­min­is­trat­ives et or­gan­isa­tion­nelles de la justice mili­taire.

Section 5 Groupement Défense

Art. 10 Objectifs et fonctions  

1 Le Groupe­ment Défense est di­rigé par le chef de l’armée.

2 Il pour­suit, con­formé­ment aux dir­ect­ives poli­tiques, les ob­jec­tifs suivants:

a.
il as­sure la dispon­ib­il­ité de l’armée dans la per­spect­ive:
1.
de la sûreté sec­tor­i­elle et de la défense,
2.
de la préven­tion et de la maîtrise des dangers ex­ist­en­tiels,
3.
de la pro­mo­tion de la paix;
b.
il as­sure le dévelop­pe­ment de l’armée dans la per­spect­ive des ex­i­gences futu­res.

3 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il as­sume les tâches suivantes:

a.
il ap­précie la situ­ation qui im­porte pour l’armée;
b.
il as­sure une dispon­ib­il­ité de base de l’armée con­forme à la situ­ation;
c.
il plani­fie et di­rige des en­gage­ments de l’armée jusqu’à l’élec­tion du com­man­dant en chef (général);
d.
il défin­it la doc­trine milit­aire;
e.
il di­rige la plani­fic­a­tion milit­aire glob­ale;
f.
il con­fie des man­dats au groupe­ment arma­suisse.
Art. 11 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions 31  

Sont sub­or­don­nés au Groupe­ment Défense avec les fonc­tions suivantes:

a.
l’État-ma­jor de l’armée:
1.
il ap­puie le chef de l’Armée dans la con­duite du Groupe­ment Défense,
2.
il con­duit la mise en œuvre dans le Groupe­ment Défense des dir­ect­ives émises par le chef du DDPS, sur or­dre du chef de l’Armée,
3.
il di­rige le dévelop­pe­ment des forces armées et de l’en­tre­prise, la plani­fic­a­tion de l’arm­ement et les res­sources du Groupe­ment Défense.
b.
le com­mandement des Opéra­tions:
1.
il pré­pare les en­gage­ments et les opéra­tions de l’armée selon les dir­ect­ives du chef de l’Armée,
2.
il as­sure la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle de l’armée,
3.
il est re­spons­able du Ren­sei­gne­ment milit­aire.
c.
la Base lo­gistique de l’armée:
1.
elle fournit des presta­tions lo­gistiques et sanitaires à l’in­struc­tion,
2.
elle ap­puie les en­gage­ments de l’armée par des presta­tions lo­gistiques et sanitaires,
3.
elle fournit des presta­tions lo­gistiques et sanitaires au profit de tiers.
d.
la Base d’aide au com­mandement:
1.
elle plani­fie et ex­ploite les tech­niques de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion au profit de l’armée dans l’in­struc­tion, les ex­er­cices et les en­gage­ments,
2
elle plani­fie et ex­ploite les tech­niques de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion au profit du gouverne­ment fédéral et de la ges­tion na­tionale des crises,
3.
elle as­sure la dispon­ib­il­ité des in­fra­struc­tures et des troupes pour le main­tien de la ca­pa­cité de con­duite de l’armée,
4.
elle fournit des presta­tions dans le do­maine des tech­niques de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion pour des en­tités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et pour des tiers,
5.
elle fournit pour le sou­tien de l’en­semble de l’aide au com­mandement de l’armée et pour l’ap­pui tech­nique de la ges­tion na­tionale des crises des presta­tions au profit de l’in­fra­struc­ture de con­duite, des méthodes de con­duite, de la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion et de la guerre élec­tro­nique, ain­si qu’en ce qui con­cerne les ef­fets d’opéra­tions dans le cyberespace.
e.
le com­mandement de l’In­struc­tion:
1.
il est re­spons­able de l’in­struc­tion milit­aire de base dis­pensée par les form­a­tions d’ap­plic­a­tion et les centres de com­pétences qui lui sont sub­or­don­nés et par la Form­a­tion supérieure des cadres de l’armée,
2.
il édicte les dir­ect­ives con­cernant l’in­struc­tion pour l’in­struc­tion milit­aire de base à l’armée,
3.
il est re­spons­able de la ges­tion de l’en­gage­ment et de la car­rière, ain­si que de l’in­struc­tion des of­fi­ci­ers de car­rière et des sous-of­fi­ci­ers de car­rière de l’armée,
4.
il édicte des dir­ect­ives dans le do­maine Per­son­nel de l’armée con­cernant les milit­aires as­treints au ser­vice.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 de l’O du 29 mars 2017 sur les struc­tures de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2307).

Art. 11a32  

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

Art. 11b Médecin en chef de l’armée 33  

1 Le mé­de­cin en chef de l’armée est char­gé de sur­veiller:

a.
l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire et de l’aptitude à faire du ser­vice milit­aire;
b.
l’ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile.

2 Il veille à la pro­tec­tion et à la sé­cur­ité des don­nées sanitaires.

3 Il est l’in­stance de re­cours pour les dé­cisions médicales prises par l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique.

4 Il est re­spons­able de l’ap­pré­ci­ation de l’état de santé des of­fi­ci­ers généraux ain­si que d’autres per­sonnes, dans la mesure où une telle ap­pré­ci­ation est pre­scrite ou prévue.

33 In­troduit par le ch. I de l’an­nexe 2 à l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Section 6 Office fédéral de l’armement34

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

Art. 12 Objectif et tâches  

1 En tant que centre pour les sys­tèmes milit­aires et civils et con­formé­ment aux dir­ect­ives poli­tiques, l’Of­fice fédéral de l’arm­ement (arma­suisse) fournit l’armée, le DDPS et les tiers, selon les prin­cipes économiques, dur­able­ment et dans les délais, en produits et ser­vices dans les do­maines des sys­tèmes d’armes, des sys­tèmes in­form­atiques et du matéri­el.

2 Pour pour­suivre cet ob­jec­tif en tant que ser­vice d’achat cent­ral au sens de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2012 sur l’or­gan­isa­tion des marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (Org-OMP)35, arma­suisse ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
il ap­puie l’armée et le DDPS lors de la plani­fic­a­tion de sys­tèmes et de matéri­el;
b.
il as­sure l’évalu­ation prélim­in­aire, l’évalu­ation, la première ac­quis­i­tion, l’ac­quis­i­tion sub­séquente et l’in­tro­duc­tion de sys­tèmes tech­niques com­plexes des sec­teurs de la défense et de la sé­cur­ité;
c.
il ac­quiert, au nom de l’ad­min­is­tra­tion fédérale tout en­tière, des bi­ens et des ser­vices con­cernés par l’an­nexe de l’Org-OMP; il ex­ploite un centre de com­pétences pour les ap­pels d’of­fres rel­ev­ant de l’OMC;
d.
il ap­puie l’armée et le DDPS dans l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance de sys­tèmes et de matéri­el;
e.
il li­quide les sys­tèmes et le matéri­el qui ne fig­urent plus dans l’in­ventaire milit­aire.
Art. 12a Unités subordonnées et leurs tâches  

1 Sont sub­or­don­nées à arma­suisse les unités ad­min­is­trat­ives arma­suisse Sci­ences et tech­no­lo­gie et arma­suisse Im­mob­ilier.

2 L’unité ad­min­is­trat­ive arma­suisse Sci­ences et tech­no­lo­gie ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
en tant que centre de tech­no­lo­gie du DDPS, elle met ses com­pétences sci­en­ti­fiques et tech­niques à la dis­pos­i­tion de l’armée et du DDPS et couvre les be­soins sci­en­ti­fiques et tech­no­lo­giques dans le cadre des réseaux et des coopéra­tions avec des partenaires na­tionaux et in­ter­na­tionaux;

b. elle teste et évalue l’aptitude à l’en­gage­ment, l’adéqua­tion de la fonc­tion et des ef­fets ain­si que les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité des sys­tèmes ac­tuels et fu­turs dans les sec­teurs de la défense et de la sé­cur­ité.

3 L’unité ad­min­is­trat­ive arma­suisse Im­mob­ilier as­sume le rôle des ser­vices de la con­struc­tion et des im­meubles pour le porte­feuille im­mob­ilier du DDPS selon l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion36.

Section 6a Office fédéral de topographie 37

37 Introduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

Art. 13 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions 38  

1 Con­formé­ment aux dir­ect­ives poli­tiques, l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie (swis­stopo) est le centre de com­pétences na­tion­al de la Con­fédéra­tion suisse pour la de­scrip­tion, la re­présent­a­tion et l’archiv­age de géodon­nées à référence spa­tiale (géoin­form­a­tion).

2 Pour pour­suivre les ob­jec­tifs fixés dans la loi du 5 oc­tobre 2007 sur la géoin­form­a­tion (LGéo)39, swis­stopo as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il or­gan­ise une men­sur­a­tion tri­di­men­sion­nelle na­tionale mo­d­erne fourn­is­sant des don­nées ay­ant l’ac­tu­al­ité et la qual­ité re­quises;
b.
il fournit des produits et ser­vices géodésiques, to­po­graph­iques, car­to­graph­iques et géo­lo­giques ad­aptés aux be­soins des cli­ents civils et milit­aires;
c.
il sauve­garde les géoin­form­a­tions per­met­tant de re­tracer l’his­torique du dévelop­pe­ment du ter­ritoire et de l’en­viron­nement;
d.
il ét­ablit des bases géo­lo­giques en vue de l’ex­ploit­a­tion des richesses du sous-sol et as­sure l’ex­ploit­a­tion du labor­atoire de recher­che du Mont Terri;
e.
il fournit des presta­tions dans les do­maines de la géoin­form­atique et de la géoin­form­a­tion au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
f.
il co­or­donne les be­soins de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans les do­maines de la géoin­form­a­tion et de la géo­lo­gie na­tionale en gérant un or­gane de co­ordin­a­tion pour chacun d’entre eux, ha­bil­ité à don­ner des dir­ect­ives;
g.
il as­sume la dir­ec­tion générale et la haute sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière;
h.
il ac­com­plit d’autres tâches que lui at­tribue la lé­gis­la­tion dans le do­maine de la géoin­form­a­tion.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

39 RS 510.62

Section 7 Office fédéral de la protection de la population

Art. 1440  

1 L’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion pour­suit les ob­jec­tifs suivants con­formé­ment aux dir­ect­ives poli­tiques:

a.
il con­tribue, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les com­munes et des tiers, à la pro­tec­tion glob­ale de la pop­u­la­tion, de ses moy­ens de sub­sist­ance et des bi­ens cul­turels contre les con­séquences d’événe­ments de grande portée, de cata­strophes, de situ­ations d’ur­gence et de con­flits armés; en cas d’événe­ment de portée na­tionale con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, il co­or­donne la col­lab­or­a­tion;
b.
il con­tribue, avec le con­cours de ses partenaires, à la maîtrise de tels événe­ments.

2 Pour at­teindre ces ob­jec­tifs, il as­sume les tâches suivantes:

a.
il élabore des doc­u­ments de plani­fic­a­tion fondés sur l’ana­lyse des risques afin d’as­surer la préven­tion et la maîtrise des men­aces et des dangers pour la pop­u­la­tion, ses moy­ens de sub­sist­ance et les bi­ens cul­turels; il développe des straté­gies et des tech­no­lo­gies pour la défense contre les men­aces et les dangers et garantit la recher­che et le dévelop­pe­ment à cette fin; il élabore les bases pour la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques;
b.
il as­sure sur le plan na­tion­al la ca­pa­cité de fonc­tion­nement des or­ganes de con­duite, des or­gan­isa­tions civiles d’in­ter­ven­tion et des sys­tèmes et pro­ces­sus centraux et con­stitue, avec la Cent­rale na­tionale d’alarme, le noy­au d’une or­gan­isa­tion cent­rale d’in­ter­ven­tion à l’éch­el­on fédéral;
c.
il garantit la vue d’en­semble de la situ­ation con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et as­sure l’alerte, la trans­mis­sion de l’alarme et l’in­form­a­tion à la pop­u­la­tion en cas d’événe­ment; ex­ploite à cet ef­fet la Cent­rale na­tionale d’alarme;
d.
il of­fre son ex­pert­ise et sa ca­pa­cité de mesure en matière de dangers NBC et ex­ploite lui-même des in­fra­struc­tures de labor­atoire dans le do­maine NBC;
e.
il élabore les bases de la straté­gie et de la con­cep­tion de la pro­tec­tion civile, en par­ticuli­er dans les do­maines du per­son­nel, du matéri­el et des ouv­rages de pro­tec­tion; il as­sume des tâches vis­ant à as­surer la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels;
f.
il sur­veille l’ex­écu­tion par les can­tons des pre­scrip­tions fédérales sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et la pro­tec­tion civile et sou­tient ces derniers lors de l’en­gage­ment des or­gan­isa­tions de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
g.
il sou­tient les can­tons dans le do­maine de la form­a­tion et gère à cette fin un centre d’in­struc­tion;
h.
il veille à la dispon­ib­il­ité de sys­tèmes télématiques mo­d­ernes et sûrs pour la com­mu­nic­a­tion entre les or­gan­isa­tions de con­duite et d’in­ter­ven­tion; il est re­spons­able des sys­tèmes d’alarme et d’in­form­a­tion en cas d’événe­ment; il per­met la dif­fu­sion d’in­form­a­tions égale­ment en situ­ation ex­traordin­aire en met­tant à dis­pos­i­tion les in­fra­struc­tures tech­niques né­ces­saires en cas de panne des réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion des fourn­is­seurs privés.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5087).

Section 8 Office fédéral du sport

Art. 1541  

1 L’Of­fice fédéral du sport est le centre de com­pétences de la Con­fédéra­tion en matière de sport. Il en­cour­age, con­formé­ment aux dir­ect­ives poli­tiques, le dévelop­pe­ment dur­able du sport et de l’activ­ité physique en tant qu’élé­ments des ca­pa­cités physiques, de la santé, de la form­a­tion, de l’in­té­gra­tion so­ciale et de la cohé­sion so­ciale.

2 Dans ce cadre, il as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il développe des ob­jec­tifs et des straté­gies en faveur de l’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique et en évalue les con­séquences;
b.
il délim­ite les re­sponsab­il­ités dans les do­maines de la santé et de l’activ­ité physique au quo­ti­di­en en fonc­tion de celles des autres unités ad­min­is­trat­ives fédérales com­pétentes en la matière;
c.
il mène et sou­tient des pro­grammes et des pro­jets d’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique pour l’en­semble de la pop­u­la­tion, en par­ticuli­er pour les en­fants et les jeunes;
d.
il pub­lie des manuels et des doc­u­ments di­dactiques vis­ant à sout­enir ses activ­ités d’en­cour­age­ment et les dis­tribue gra­tu­ite­ment ou contre paiement;
e.
il en­cour­age et sou­tient, en col­lab­or­a­tion avec les fédéra­tions na­tionales, le sport d’él­ite et la relève dans le sport de com­péti­tion, ain­si que l’or­gan­isa­tion de mani­fest­a­tions sport­ives in­ter­na­tionales en Suisse;
f.
il sou­tient la plani­fic­a­tion et la con­struc­tion d’in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale;
g.
il gère la Haute école fédérale de sport de Ma­colin, qui dis­pense un en­sei­gne­ment, ef­fec­tue des travaux de recher­che et fournit des presta­tions;
h.
il gère des centres de cours et de sport à Ma­colin et à Tenero, ain­si qu’à d’autres en­droits si né­ces­saire;
i.
il prend des mesur­es vis­ant à en­cour­ager l’éthique et la sé­cur­ité dans le sport;
j.
il fournit des presta­tions en faveur du sport dans l’armée;
k.
il ac­quiert le matéri­el de sport de la Con­fédéra­tion;
l.
il gère un centre de doc­u­ment­a­tion dans le do­maine du sport;
m.
il fournit des presta­tions com­mer­ciales dans son do­maine d’activ­ité;
n.
il ac­corde ses mesur­es avec celles des can­tons, des com­munes et des or­gan­isa­tions sport­ives et col­labore avec eux.

41 Nou­velle ten­eur selon l’art. 82 ch. 2 de l’O du 23 mai 2012 sur l’en­cour­age­ment du sport, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2012 (RO 2012 3967).

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 16 Règlement d’organisation  

Le DDPS édicte un règle­ment d’or­gan­isa­tion au sens de l’art. 29 OLOGA.

Art. 17 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 13 décembre 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports42 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion du droit ac­tuel fig­ure dans l’an­nexe.

42 [RO 2000 330, 2001 124art. 12 al. 1, 2002 723app. 2 ch. 1 1453, 2003 237]

Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Annexe

(art. 17, al. 2)

Modification du droit en vigueur

...43

43 La mod. peut être consultée au RO 2003 1808.

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