1 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions centrales liées à la politique économique, en particulier la politique du marché du travail, la politique économique extérieure et, en commun avec la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la politique de développement ainsi que la coopération avec les pays de l’Est.
2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:
- a.
- assurer une croissance économique durable étayée par une politique conjoncturelle et une politique de l’emploi cohérentes;
- b.
- veiller à un régime de concurrence dans le cadre d’une politique institutionnelle et d’une politique de concurrence, d’une politique structurelle et d’une politique du marché du travail appropriées;
- c.
- améliorer l’attrait de la place économique suisse;
- d.
- viser à améliorer l’accès aux marchés étrangers et contribuer à la formation d’un ordre économique mondial orienté sur l’économie de marché;
- e.
- promouvoir l’intégration économique de la Suisse en Europe;
- f.
- soutenir l’intégration à l’économie mondiale des pays en développement et des pays en transition d’Europe de l’Est;
- g.
- contribuer à assurer la sécurité et la protection de la santé au travail;
- h.
- participer à l’élaboration du droit public en matière de protection des travailleurs et des conditions-cadre dans le domaine du droit collectif du travail;
- i.
- contribuer à l’insertion ou à la réinsertion des demandeurs d’emploi et assurer aux chômeurs un revenu compensatoire convenable;
- j.
- favoriser les relations entre les partenaires sociaux;
- k.
- … 9
- 1.10
- faciliter l’adoption et la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire la charge administrative et les coûts de la réglementation pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’à assurer la cohérence de la politique fédérale en leur faveur.
2bis Le SECO édite des publications périodiques sur la politique économique générale et les tendances conjoncturelles.11
2ter Le SECO est le service spécialisé dans l’analyse d’impact de la réglementation (AIR). Il fournit les bases méthodologiques des AIR, et conseille et épaule les autres unités administratives dans la réalisation de ces analyses.12
3 Les tâches et compétences du SECO dans le domaine de la coopération au développement et de la coopération avec les pays de l’Est sont réglées dans des actes législatifs particuliers13.
4 Le SECO est compétent en matière de législation sur la politique économique; les tâches du Département fédéral de justice et police (DFJP) concernant la politique du marché du travail dans les domaines des étrangers et des réfugiés ainsi que la législation en matière de droit privé sont réservées.
5 Le SECO a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le domaine de l’assurance-chômage.14
6 Le Service d’accréditation suisse (SAS) est subordonné au SECO. Il accrédite les organismes d’essai et d’évaluation de la conformité publics et privés en Suisse dans le respect des prescriptions internationales reconnues.15
9 Introduite par le ch. III 3 de l’O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089). Abrogée par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3175).
10 Introduite par l’art. 15 de l’O du 8 déc. 2006 sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (RO 2007 73). Nouvelle teneur le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).
11 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 7).
12 Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2019 4733).
13 O du 12 déc. 1977 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale (RS 974.01). O du 19 déc. 2018 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est (RS 974.11). O du 14 août 1991 concernant l’exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global (RS 172.018).
14 Introduit par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
15 Introduit par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).