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Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(Org DETEC)

du 6 décembre 1999 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 43, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1;
vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs et domaines d’activité

1 Dans ses do­maines poli­tiques, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) con­tribue au dével­op­pe­ment dur­able de la Suisse.

2 Il pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
protéger et préserv­er les res­sources naturelles (as­pect éco­lo­gique);
b.
dans l’in­térêt de la pop­u­la­tion et de l’économie, of­frir des presta­tions at­tray­an­tes dans les do­maines des trans­ports, de l’én­er­gie, de l’eau, de la poste, des télé­com­mu­nic­a­tions et des mé­di­as élec­tro­niques (as­pect économi­que);
c.
as­surer à tous les groupes de pop­u­la­tion et dans toutes les ré­gions les mêmes con­di­tions d’ac­cès aux res­sources naturelles et aux ser­vices pub­lics; as­surer la pro­tec­tion des per­sonnes contre les dangers et contre les at­teintes à la santé (as­pect so­cial).

3 Le DE­TEC gère les do­maines d’activ­ité suivants:

a.
trans­ports ter­restres, flu­vi­aux et aéri­ens;
b.3
in­ventaire et util­isa­tion des res­sources en eau;
c.
ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie;
d.
ser­vices postaux, mé­di­as élec­tro­niques et télé­com­mu­nic­a­tions;
e.4
ges­tion dur­able des res­sources naturelles;
f.
pro­tec­tion contre les dangers naturels;
g.5
or­gan­isa­tion et dévelop­pe­ment du ter­ritoire.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2611).

Art. 2 Principes régissant les activités du DETEC

Le DE­TEC pour­suit ses ob­jec­tifs et ex­erce ses activ­ités tout en re­spect­ant les prin­cipes généraux qui ré­gis­sent l’activ­ité ad­min­is­trat­ive (art. 11 OLOGA) et les prin­cipes suivants:

a.
il trav­aille en col­lab­or­a­tion étroite avec les can­tons et les com­munes ain­si qu’avec le sec­teur économique et les partenaires so­ci­aux;
b.
il re­specte le prin­cipe de sub­si­di­ar­ité et veille à la sim­pli­cité ad­min­is­trat­ive ain­si qu’à la rapid­ité des procé­dures;
c.
il s’in­vest­it, quel que soit le do­maine d’activ­ité, pour une meil­leure har­mon­isa­tion au niveau in­ter­na­tion­al, mais sur­tout européen.

Art. 3 Objectifs des unités administratives 6

Les ob­jec­tifs définis aux art. 6 à 12a con­stitu­ent pour les unités ad­min­is­trat­ives du DE­TEC les lignes dir­ect­rices qui ser­vent à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et à l’ex­er­cice des com­pétences qui sont fixées par la lé­gis­la­tion fédérale.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2611).

Art. 4 Coopération

Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les unités ad­min­is­trat­ives re­présen­tent la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, par­ti­cipent aux travaux de groupes d’ex­perts au niveau na­tion­al et in­ter­na­tion­al, pré­par­ent et ap­pli­quent les traités inter­na­tionaux, dans le cadre des ob­jec­tifs de la poli­tique ex­térieure suisse et en ac­cord avec les autres dé­parte­ments et of­fices fédéraux.

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale

Section 1 Secrétariat général

Art. 5

1 Le Secrétari­at général ex­erce les fonc­tions définies à l’art. 42 LOGA et les fon­c­tions cent­rales suivantes:

a.
pré­par­a­tion et ex­écu­tion des dé­cisions prises par le chef du DE­TEC;
b.
straté­gie, plani­fic­a­tion, con­trôle opéra­tion­nel et co­ordin­a­tion;
c.
élab­or­a­tion et plani­fic­a­tion de l’in­form­a­tion ain­si que ges­tion de la com­muni­cation;
d.
ges­tion des res­sources et de la lo­gistique;
e.
jur­is­pru­dence, ap­plic­a­tion du droit et con­seils jur­idiques; suivi des travaux légi­slatifs ef­fec­tués au sein du DE­TEC.

2 En outre, il défend les in­térêts des pro­priétaires face aux en­tre­prises pub­liques ou semi-pub­liques.7

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

Section 2 Offices

Art. 6 Office fédéral des transports

1 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) est l’autor­ité com­pétente pour toutes les que­stions re­l­at­ives aux trans­ports pub­lics ter­restres.

2 Con­formé­ment à son man­dat poli­tique, il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs sui­vants:

a.
aug­menter la part des trans­ports pub­lics ter­restres en pro­posant des presta­tions at­tray­antes et ad­aptées aux be­soins (trans­port na­tion­al des voy­ageurs);
b.
as­surer le rac­cor­de­ment du réseau fer­rovi­aire suisse au réseau européen des trains à grande vitesse (trans­port in­ter­na­tion­al des voy­ageurs);
c.
aug­menter la part du trafic fer­rovi­aire des marchand­ises en fa­vor­is­ant le trans­fert de la route au rail pour les achemine­ments sur de longues dis­tances et le trafic à tra­vers les Alpes;
d.
ad­apter l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire aux nou­velles ex­i­gences en util­is­ant de ma­nière op­ti­male les ca­pa­cités existantes et en con­stru­is­ant de nou­velles lignes;
e.
ac­croître l’ef­fica­cité des trans­ports pub­lics;
f.
garantir la sé­cur­ité des trans­ports (train, bus, tram, bat­eau ou câble) ré­gis par une con­ces­sion fédérale ou une autor­isa­tion, not­am­ment par le bi­ais de la sur­veil­lance des in­stall­a­tions et véhicules des en­tre­prises de trans­port pub­lic;
g.8
har­mon­iser les normes tech­niques et les normes de sé­cur­ité re­l­at­ives à la navi­ga­tion sur le Rhin, dans le cadre de la coopéra­tion in­ter­na­tionale.

3 Dans ce cadre, l’OFT ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.9
pré­parer et ap­pli­quer les dé­cisions en vue d’une poli­tique cohérente en matière de trans­ports pub­lics, à l’ex­cep­tion de l’avi­ation et de la con­struc­tion des routes;
abis.10
pré­parer et ap­pli­quer des dé­cisions en vue d’une poli­tique cohérente dans le do­maine des voies nav­ig­ables in­térieures et de la nav­ig­a­tion à fort ton­nage en li­ais­on avec la mer;
b.
traiter la to­tal­ité des presta­tions com­mandées auprès des CFF et de toutes les autres en­tre­prises de trans­port;
c.
har­mon­iser les poli­tiques et régle­ment­a­tions suisse et européenne en matière de trans­ports pub­lics et d’ac­cès au marché du trans­port rou­ti­er;
d.
gérer l’ad­mis­sion des en­tre­prises de trans­port rou­ti­er (trafics voy­ageurs et mar­chand­ises);
e.11
procéder aux ap­prob­a­tions visées à l’art. 3 du Traité du 27 juil­let 1852 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Grand-Duché de Bade re­l­at­ive­ment à la con­tinu­ation du chemin de fer badois sur le ter­ritoire suisse12, dans la mesure où les con­trats à ap­prouver sont de portée lim­itée.

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 2199).

12 RS 0.742.140.313.61

Art. 7 Office fédéral de l’aviation civile

1 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) est l’autor­ité com­pétente pour toutes les ques­tions re­l­at­ives à l’avi­ation civile pub­lique et privée.

2 Con­formé­ment à son man­dat poli­tique, il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs sui­vants:

a.
garantir un niveau de sé­cur­ité élevé dans l’avi­ation civile suisse;
b.
garantir une of­fre at­tray­ante et con­forme aux be­soins dans le do­maine de l’avi­ation civile en ren­forçant la com­pétit­iv­ité des en­tre­prises suisses de trans­port aéri­en aux niveaux na­tion­al et in­ter­na­tion­al;
c.
faire en sorte que la Suisse joue à long ter­me un rôle ac­tif dans le trans­port aé­ri­en in­ter­na­tion­al.

3 Dans ce cadre, l’OFAC ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
pré­parer et ap­pli­quer les dé­cisions en vue d’une poli­tique cohérente dans le do­maine de l’avi­ation civile suisse;
b.
ex­er­cer la sur­veil­lance des in­fra­struc­tures, du matéri­el et du per­son­nel aéro­nau­tique ain­si que des trans­por­teurs aéri­ens et délivrer les autor­isa­tions en la matière;
c.13
d.
né­go­ci­er et ap­pli­quer les traités in­ter­na­tionaux en vue de s’as­surer des droits de trafic dans le trans­port aéri­en in­ter­na­tion­al;
e.
or­don­ner et con­trôler les mesur­es de sé­cur­ité vis­ant à prévenir les at­tentats diri­gés contre l’avi­ation civile.

13 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3801).

Art. 814

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

Art. 9 Office fédéral de l’énergie

1 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) est l’autor­ité com­pétente pour tout ce qui a trait à l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie et à l’util­isa­tion de celle-ci.

2 Con­formé­ment à son man­dat poli­tique, il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs sui­vants:

a.
in­staurer les con­di­tions d’un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique suf­f­is­ant, di­ver­si­fié, sûr, économique et peu pol­lu­ant;
b.
op­tim­iser l’util­isa­tion de l’én­er­gie et la part des agents ren­ou­velables;
c.15
garantir un niveau de sé­cur­ité élevé dans les do­maines de l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire, des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion, du trans­port et de la dis­tri­bu­tion d’élec­tri­cité ain­si que des com­bust­ibles et car­bur­ants li­quides ou gazeux;
d.
ac­croître le ren­dement de l’ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique tout en préser­vant la com­pétit­iv­ité des en­tre­prises char­gées de l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie.

3 Dans ce cadre, l’OFEN ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
pré­parer et ap­pli­quer des dé­cisions en vue d’une poli­tique én­er­gétique cohé­rente, not­am­ment en ce qui con­cerne la pré­par­a­tion et l’ex­écu­tion d’act­es lé­gis­latifs et de pro­grammes de poli­tique én­er­gétique;
abis.16 pré­parer et ap­pli­quer des dé­cisions en vue d’une poli­tique cohérente dans le do­maine de l’util­isa­tion de la force hy­draul­ique, y com­pris l’ac­cu­mu­la­tion par pom­page;
b.
en­cour­ager l’util­isa­tion économe et ra­tion­nelle de l’én­er­gie ain­si que des agents ren­ou­velables par le bi­ais de pro­jets de recher­che et dévelop­pe­ment, d’in­stall­a­tions pi­lotes et de dé­mon­stra­tion, d’aides fin­an­cières et de con­seils ain­si que par la pro­mo­tion de mesur­es lib­re­ment con­sen­ties;
c.
étud­i­er les ques­tions d’économie et de tech­nique én­er­gétiques;
d.17
pré­parer et ac­cord­er les autor­isa­tions;
e.
autor­iser les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites et as­surer leur sur­veil­lance;
f.
autor­iser les in­stall­a­tions élec­triques dans la mesure où elles ne relèvent pas de l’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions à cour­ant fort;
g.18
ex­er­cer la sur­veil­lance de la sé­cur­ité des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

Art. 10 Office fédéral des routes

1 L’Of­fice fédéral des routes (OFROU) est l’autor­ité com­pétente en matière d’in­fra­struc­ture routière et de trans­port rou­ti­er in­di­viduel.

2 Con­formé­ment à son man­dat poli­tique, il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs sui­vants:

a.
achever la con­struc­tion et as­surer la con­ser­va­tion d’un réseau de routes na­tio­nales ré­pond­ant aux critères de sé­cur­ité, de ca­pa­cité et de rent­ab­il­ité;
b.
as­surer le fonc­tion­nement du réseau des routes na­tionales ain­si que son in­té­gra­tion dans le réseau rou­ti­er européen;
c.
faire en sorte que les per­sonnes et les véhicules aient ac­cès à la cir­cu­la­tion rou­tière;
d.
améliorer la sé­cur­ité de tous les par­ti­cipants au trafic rou­ti­er ain­si que de leurs véhicules;
e.
ré­duire les at­teintes à l’en­viron­nement en­gendrées par le trafic rou­ti­er.

3 Dans ce cadre, l’OFROU ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
pré­parer et ap­pli­quer des dé­cisions en vue d’une poli­tique na­tionale et in­terna­tionale cohérente dans les do­maines de la cir­cu­la­tion routière, y com­pris le trans­port de marchand­ises, et de la sé­cur­ité, not­am­ment en ce qui con­cerne la con­struc­tion, l’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion des routes na­tionales, l’ap­plic­a­tion de la régle­ment­a­tion re­l­at­ive à l’util­isa­tion de la part de l’im­pôt sur les huiles minérales des­tinée au trafic rou­ti­er, les ex­i­gences posées aux véhicules et aux per­sonnes par­ti­cipant au trafic, le com­porte­ment des us­agers de la route, les chemins pour piétons et de ran­don­née pédestre, les pistes cy­clables et les voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques (trafic lent);
b.19
con­stru­ire, en­tre­t­enir et ex­ploiter les routes na­tionales et ex­er­cer la haute sur­veil­lance sur l’achève­ment de leur réseau tel qu’il a été dé­cidé ain­si que sur les routes d’im­port­ance na­tionale.
c.20

4 L’OFROU a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral contre des dé­cisions ren­dues en dernière in­stance can­tonale con­cernant la lé­gis­la­tion en matière de cir­cu­la­tion routière. Les autor­ités can­tonales sont tenues de lui no­ti­fi­er ces dé­cisions. Dans son do­maine de com­pétence, l’OFROU est égale­ment ha­bil­ité à re­courir contre les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral re­l­at­ives au droit des marchés pub­lics.21 22

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

20 Ab­ro­gée par le ch. II 12 de l’O du 8 nov. 2006 (Ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

21 Phrase in­troduite par le ch. II 2 de l’an­nexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

22 In­troduit par le ch. II 12 de l’O du 8 nov. 2006 (Ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 11 Office fédéral de la communication

1 L’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM) est l’autor­ité com­pétente pour toutes les ques­tions re­l­at­ives aux télé­com­mu­nic­a­tions, aux moy­ens élec­tro­niques de com­mu­nic­a­tion in­di­vidu­elle ou de masse et au sec­teur postal.23

2 Con­formé­ment à son man­dat poli­tique, il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs sui­vants:

a.
as­surer dans tout le pays un ser­vice uni­versel qui tient compte des ex­i­gences de la so­ciété de l’in­form­a­tion, de la di­versité des presta­tions journ­al­istiques et de l’in­form­a­tion poli­tique, tout en en­cour­a­geant le plur­al­isme cul­turel;
b.
per­mettre une con­cur­rence ef­ficace des­tinée à ac­croître la com­pétit­iv­ité des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.
c.24
garantir dans l’en­semble du pays un ser­vice uni­versel com­pren­ant les presta­tions du trafic des paie­ments.

3 Dans ce cadre, l’OF­COM ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
pré­parer et ap­pli­quer des dé­cisions en vue d’une poli­tique cohérente dans le do­maine de la com­mu­nic­a­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne la sur­veil­lance des con­ces­sions en matière de ra­dio et de télé­vi­sion et le con­trôle fin­an­ci­er de la So­ciété suisse de ra­di­od­if­fu­sion et télé­vi­sion ain­si que de l’or­gane d’en­caisse­ment des re­devances de ra­dio-télé­vi­sion;
b.
as­surer l’at­tri­bu­tion des fréquences ain­si que les droits suisses d’util­isa­tion et les po­s­i­tions or­bitales des satel­lites de télé­com­mu­nic­a­tion, à sa­voir not­am­ment la plani­fic­a­tion et la ges­tion des fréquences, ain­si que l’oc­troi et la sur­veil­lance des con­ces­sions des­tinées aux ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et de ra­diocom­mu­nic­a­tion;
c.
garantir que les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion soi­ent con­formes aux pre­s­crip­tions tech­niques, dans le cadre des procé­dures d’ac­cès au marché, et sur­veiller le marché dans ce do­maine;
d.
pré­parer des dé­cisions pour le compte de la Com­mis­sion fédérale de la com­mu­nic­a­tion (art. 16), not­am­ment en ce qui con­cerne les plans d’at­tri­bu­tion des fréquences, l’oc­troi de res­sources d’ad­ressage, la port­ab­il­ité des numé­ros, l’oc­troi des con­ces­sions aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nica­tion, la «car­ri­er se­lec­tion» et l’in­ter­con­nex­ion;
e.25
as­surer la con­form­ité des ap­par­eils élec­triques et des in­stall­a­tions fixes avec les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique et ex­er­cer la sur­veil­lance du marché dans ce do­maine.
f.26
pré­parer les dé­cisions de man­ière à as­surer une poli­tique cohérente dans le sec­teur postal;
g.27
ac­com­plir les tâches liées à l’aide in­dir­ecte à la presse.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

24 In­troduite par le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

25 In­troduite par le ch. II 1 de l’an­nexe 3 à l’O du 18 nov. 2009 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096243).

26 In­troduite par le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

27 In­troduite par le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

Art. 12 Office fédéral de l’environnement 28

1 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) est l’autor­ité com­pétente pour l’en­viron­nement.

2 Con­formé­ment à son man­dat poli­tique, il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs sui­vants:

a.
sauve­garder et util­iser dur­able­ment les res­sources naturelles (sol, eaux, forêts, air, cli­mat, biod­iversité et di­versité des pays­ages) et ré­parer les at­teintes qui leur ont été portées;
b.
protéger l’homme contre les nuis­ances ex­cess­ives (not­am­ment le bruit, les or­gan­ismes nuis­ibles et les sub­stances nocives, le ray­on­nement non ion­is­ant, les déchets, les sites con­tam­inés et les ac­ci­dents ma­jeurs);
c.
protéger l’homme et les bi­ens de valeur not­able contre les dangers hy­dro­logi­ques et géo­lo­giques, not­am­ment contre les dangers liés aux crues, aux séismes, aux ava­lanches, aux glisse­ments de ter­rain, aux différentes formes d’éro­sion et aux chutes de pierres.

3 Dans ce cadre, l’OFEV ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
pré­parer et ap­pli­quer des dé­cisions en vue d’une poli­tique glob­ale et cohé­rente de la ges­tion dur­able des res­sources naturelles, not­am­ment en ce qui con­cerne l’ex­ploit­a­tion dur­able des res­sources naturelles, la pro­tec­tion de l’homme contre les dangers naturels et la pro­tec­tion de l’en­viron­nement contre des nuis­ances ex­cess­ives;
b.
en vue de la ges­tion des res­sources, ob­serv­er l’évolu­tion de l’en­viron­nement et fournir des in­form­a­tions sur son état et les moy­ens de créer un juste équi­libre entre l’ex­ploit­a­tion et la pro­tec­tion des res­sources naturelles;

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

Art. 12a Office fédéral du développement territorial 29

1 L’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al (ARE) est l’autor­ité com­pétente en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire et pour les ques­tions de co­ordin­a­tion des trans­ports et de dévelop­pe­ment dur­able.

2 Con­formé­ment à son man­dat poli­tique, il pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs sui­vants:

a.
promouvoir le dévelop­pe­ment dur­able;
b.
as­surer l’util­isa­tion ju­di­cieuse et mesur­ée du sol ain­si que l’oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire et créer les con­di­tions per­met­tant l’in­té­gra­tion spa­tiale de la Suisse dans l’Europe;
c.
con­cilier les im­pérat­ifs de pro­tec­tion et d’util­isa­tion du sol;
d.
ren­for­cer le réseau urbain et struc­turer les ag­glom­éra­tions;
e.
dévelop­per les li­ais­ons entre ville et cam­pagne et pren­dre en con­sidéra­tion les in­térêts des es­paces ruraux;
f.
co­or­don­ner les modes de trans­port.

3 Dans ce cadre, l’ARE ex­erce les fonc­tions suivantes:

a.
il élabore des bases et des straté­gies dans les do­maines du dévelop­pe­ment du ter­ritoire, de la co­ordin­a­tion des trans­ports et du dévelop­pe­ment du­rable;
b.
il veille à ce que, dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la Con­fédéra­tion, les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able soi­ent pris en compte dans la pesée des in­térêts et sou­tient les ef­forts vis­ant à protéger et, au be­soin, à res­taurer le pays­age;
c.
il as­sure la co­ordin­a­tion sur le plan fédéral des activ­ités qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et les trans­ports. En par­ticuli­er: il par­ti­cipe à l’élab­or­a­tion de con­cep­tions et de plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion; il éta­blit les don­nées de base de la plani­fic­a­tion et de la poli­tique des trans­ports qui sont né­ces­saires à une poli­tique des trans­ports co­or­don­née de la Con­fé­déra­tion; il veille à ce que le prin­cipe du dévelop­pe­ment dur­able soit mieux pris en compte dans les poli­tiques sec­tor­i­elles de la Con­fédéra­tion;
d.
dans son do­maine, il col­labore not­am­ment avec les can­tons dans l’es­prit d’un parten­ari­at;
e.
il prend une part act­ive à la struc­tur­a­tion des centres urbains et des ag­glom­éra­tions et con­tribue aux mesur­es de com­pens­a­tion en mi­lieu rur­al;
f.
il recher­che la col­lab­or­a­tion in­ter­na­tionale, par­ti­cipe aux or­ganes de co­ordina­tion européens et as­sume, au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, la re­sponsab­il­ité, d’une part, de la col­lab­or­a­tion transna­tionale dans les do­maines du dévelop­pe­ment du ter­ritoire et de la co­ordin­a­tion des trans­ports et, d’autre part, de la mise en œuvre de la Con­ven­tion alpine;
g.
il veille con­jointe­ment avec les can­tons à une ap­plic­a­tion cor­recte du droit de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2611).

Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée

Art. 13 Service suisse d’enquête de sécurité 30

Le Ser­vice suisse d’en­quête de sé­cur­ité (SESE) selon l’or­don­nance du 17 décembre 2014 sur les en­quêtes de sé­cur­ité en cas d’in­cid­ent dans le do­maine des trans­ports31 est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 17 déc. 2014 sur les en­quêtes de sé­cur­ité en cas d’in­cid­ent dans le do­maine des trans­ports, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 215).

31 RS 742.161

Art. 13a32

32 In­troduit par l’art. 46 de l’O du 26 nov. 2003 sur la poste (RO 20034753). Ab­ro­gé par le ch. 6 de l’an­nexe 3 à l’O du 30 juin 2010, avec ef­fet au 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 14 Commission de la poste 33

La Com­mis­sion de la poste (art. 20 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste34) est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

34 RS 783.0

Art. 14a Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 35

L’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général.

35 In­troduit par le ch. 5 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 15 Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio‑télévision 36

L’Autor­ité in­dépend­ante d’ex­a­men des plaintes en matière de ra­dio-télé­vi­sion (art. 82 à 85 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion37) est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 3 à l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

37 RS 784.40

Art. 16 Commission de l’électricité 38

La Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (art. 21 de la loi du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­ne­ment en élec­tri­cité39) est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6107).

39 RS 734.7

Art. 17 Commission de la communication 40

La Com­mis­sion de la com­mu­nic­a­tion (art. 56 de la LF du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions41) est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6107).

41 RS 784.10

Art. 17a Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer 42

La Com­mis­sion d’ar­bit­rage dans le do­maine des chemins de fer (art. 40a de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer43) est rat­tachée ad­min­is­trati­vement au Secrétari­at général.

42 In­troduit par le ch. 6 de l’an­nexe 3 à l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3175). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6107).

43 RS 742.101

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur

Le droit en vi­gueur est ab­ro­gé ou modi­fié con­formé­ment à l’an­nexe.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2000.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 12 juin 1995 sur le service hydrologique et géologique national est abrogée.44

2. à 13. … 45

45 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 243.