Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel arrête: 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 4653). |
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Art. 2 Attribution au service de vol
1 Les collaborateurs de l’OFAC et du BEAA sont attribués au service de vol afin d’effectuer des vols de service:
2 Ils quittent le service de vol à la fin de l’année civile:
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Art. 3 Vols de service
Sont considérés comme des vols de service:
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Art. 4 Formation et perfectionnement professionnels
1 L’OFAC est habilité à confier à ses propres instructeurs de vol le soin de former et de perfectionner son personnel et celui du BEAA. 2 La formation et le perfectionnement du personnel sont fonction des exigences requises pour accomplir les tâches. |
Art. 5 Remboursement des frais de formation
Le collaborateur qui résilie ses rapports de service de son plein gré ou qui est licencié par sa faute est tenu de rembourser les frais de formation, conformément à la réglementation en vigueur dans l’administration générale de la Confédération. |
Art. 6 Résiliation du contrat de travail 3
Lorsqu’un pilote dont la part prépondérante de l’activité aéronautique consiste à effectuer des vols de service au sens de l’art. 3, let. a et b, doit quitter le service de vol pour des raisons médico-aéronautiques, et qu’aucune tâche raisonnablement exigible ne peut lui être confiée, les art. 51 à 59, 62, 63 et 65 à 79 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération4 sont applicables. 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181). |
Art. 7 Indemnités et prise en charge de frais
1 Le DETEC règle l’octroi d’indemnités dans les limites des dispositions régissant le personnel, avec l’accord du Département fédéral des finances. 2 Aucune taxe ne sera perçue des membres du service de vol pour l’établissement et le renouvellement de leurs licences; les frais découlant des examens de médecine aéronautique incombent à l’employeur. |
Art. 8 Matériel aéronautique
1 La Confédération fournit le matériel aéronautique requis pour les vols de service. La responsabilité de l’exploitant incombe à l’OFAC; elle peut être transférée au BEAA pour certains aéronefs. 2 L’OFAC et le BEAA établissent une planification pluriannuelle afin que la flotte des aéronefs reste moderne et conforme aux besoins. 3 L’OFAC et le BEAA peuvent louer auprès de tiers le matériel aéronautique qui fait défaut momentanément |
Art. 9 Règlement sur le service de vol
L’OFAC et le BEAA édictent un règlement commun sur le service de vol. Le règlement régit l’organisation du service, les opérations de vol, l’engagement des moyens, les conditions d’admission de passagers à bord, l’attribution des crédits de formation et de perfectionnement ainsi que les contrôles du service de vol. |
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L’arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 1971 sur le service de vol au Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie5 est abrogé. 5 Non publié au RO |