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Ordonnance
sur le service de vol au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(Ordonnance sur le service de vol, OSVo)

du 4 octobre 1999 (Etat le 1 juillet 2008)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel
de la Confédération1,2

arrête:

1 RS 172.220.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 4653).

1

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance ré­git le ser­vice de vol à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) et au Bur­eau d’en­quêtes sur les ac­ci­dents d’avi­ation (BEAA).

Art. 2 Attribution au service de vol  

1 Les col­lab­or­at­eurs de l’OFAC et du BEAA sont at­tribués au ser­vice de vol afin d’ef­fec­tuer des vols de ser­vice:

a.
s’ils doivent ex­er­cer une activ­ité de vol ou dis­poser d’une ex­péri­ence de vol ac­tu­al­isée pour ac­com­plir leurs tâches, et
b.
s’ils ont ac­com­pli une form­a­tion aéro­naut­ique de base com­plète.

2 Ils quit­tent le ser­vice de vol à la fin de l’an­née civile:

a.
lor­squ’ils ne re­m­p­lis­sent plus les con­di­tions du premi­er al­inéa;
b.
lor­squ’ils per­dent défin­it­ive­ment leur li­cence de pi­lote.
Art. 3 Vols de service  

Sont con­sidérés comme des vols de ser­vice:

a.
les vols re­quis par une mis­sion à ac­com­plir dans le cadre du trav­ail;
b.
les vols re­quis pour faire pass­er les ex­a­mens of­fi­ciels du per­son­nel nav­ig­ant;
c.
les vols ser­vant aux ex­a­mens of­fi­ciels du matéri­el aéro­naut­ique;
d.
les vols à ef­fec­tuer pour les voy­ages de ser­vice, ain­si que les vols d’en­traî­ne­ment ou d’in­struc­tion vis­ant à main­tenir ou à améliorer le niveau de la form­a­tion re­quis par l’activ­ité pro­fes­sion­nelle.
Art. 4 Formation et perfectionnement professionnels  

1 L’OFAC est ha­bil­ité à con­fi­er à ses pro­pres in­struc­teurs de vol le soin de former et de per­fec­tion­ner son per­son­nel et ce­lui du BEAA.

2 La form­a­tion et le per­fec­tion­nement du per­son­nel sont fonc­tion des ex­i­gences re­quises pour ac­com­plir les tâches.

Art. 5 Remboursement des frais de formation  

Le col­lab­or­at­eur qui ré­silie ses rap­ports de ser­vice de son plein gré ou qui est li­cen­cié par sa faute est tenu de rem­bours­er les frais de form­a­tion, con­formé­ment à la régle­ment­a­tion en vi­gueur dans l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion.

Art. 6 Résiliation du contrat de travail 3  

Lor­squ’un pi­lote dont la part pré­pondérante de l’activ­ité aéro­naut­ique con­siste à ef­fec­tuer des vols de ser­vice au sens de l’art. 3, let. a et b, doit quit­ter le ser­vice de vol pour des rais­ons médico-aéro­naut­iques, et qu’aucune tâche rais­on­nable­ment exi­gible ne peut lui être con­fiée, les art. 51 à 59, 62, 63 et 65 à 79 du règle­ment de pré­voy­ance du 15 juin 2007 pour les em­ployés et les béné­fi­ci­aires de rentes de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion4 sont ap­plic­ables.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 21 mai 2008 modi­fi­ant le droit fédéral à la suite du change­ment de ré­gime de pré­voy­ance de PUB­LICA, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).

4 RS 172.220.141.1.

Art. 7 Indemnités et prise en charge de frais  

1 Le DE­TEC règle l’oc­troi d’in­dem­nités dans les lim­ites des dis­pos­i­tions ré­gis­sant le per­son­nel, avec l’ac­cord du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

2 Aucune taxe ne sera per­çue des membres du ser­vice de vol pour l’ét­ab­lisse­ment et le ren­ou­velle­ment de leurs li­cences; les frais dé­coulant des ex­a­mens de mé­de­cine aéro­naut­ique in­combent à l’em­ployeur.

Art. 8 Matériel aéronautique  

1 La Con­fédéra­tion fournit le matéri­el aéro­naut­ique re­quis pour les vols de ser­vice. La re­sponsab­il­ité de l’ex­ploit­ant in­combe à l’OFAC; elle peut être trans­férée au BEAA pour cer­tains aéronefs.

2 L’OFAC et le BEAA ét­ab­lis­sent une plani­fic­a­tion pluri­an­nuelle afin que la flotte des aéronefs reste mo­d­erne et con­forme aux be­soins.

3 L’OFAC et le BEAA peuvent louer auprès de tiers le matéri­el aéro­naut­ique qui fait dé­faut mo­mentané­ment

Art. 9 Règlement sur le service de vol  

L’OFAC et le BEAA édictent un règle­ment com­mun sur le ser­vice de vol. Le règle­ment ré­git l’or­gan­isa­tion du ser­vice, les opéra­tions de vol, l’en­gage­ment des moy­ens, les con­di­tions d’ad­mis­sion de pas­sagers à bord, l’at­tri­bu­tion des crédits de form­a­tion et de per­fec­tion­nement ain­si que les con­trôles du ser­vice de vol.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur  

L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 19 mai 1971 sur le ser­vice de vol au Dé­parte­ment fédéral des trans­ports, des com­mu­nic­a­tions et de l’én­er­gie5 est ab­ro­gé.

5 Non pub­lié au RO

Art. 11 Modification du droit en vigueur  

6

6 La mod. peut être con­sultée au RO 1999 3016.

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur avec ef­fet rétro­ac­tif le 1er oc­tobre 1999.

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