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Ordonnance-cadre
relative à la loi sur le personnel de la Confédération
(Ordonnance-cadre LPers)

du 20 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 32e, al. 3, et 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,2

arrête:

1 RS 172.220.1

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20072235).

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

(art. 37, 38 et 42, al. 2, LP­ers)

1 La présente or­don­nance fixe le cadre dans le­quel les em­ployeurs édictent des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion (art. 37 LP­ers) ou con­clu­ent des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail (art. 38 LP­ers).3

2 La mise en ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance pour le per­son­nel des différents em­ployeurs est déter­minée par les dis­pos­i­tions du Con­seil fédéral sur la mise en vi­gueur de la LP­ers.4

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

4 Date de l’en­trée en vi­gueur: pour les CFF: 1er janv. 2001 (art. 1, al. 1 de l’O du 20 déc. 2000; RO 2001917); pour l’ad­min­is­tra­tion fédérale, les unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées, les com­mis­sions fédérales de re­cours et d’ar­bit­rage, le TF et les Ser­vices du Par­le­ment: 1er janv. 2002 (art. 1, al. 1 de l’O du 3 juil. 2001; RO 20012197). pour la Poste: 1er janv. 2002 (art. 1, al. 1 de l’O du 21 nov. 2001; RO 20013292).

Art. 2 Le Conseil des EPF en tant qu’employeur 5  

(art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LP­ers)6

1 Outre les em­ployeurs men­tion­nés à l’art. 3, al. 1, LP­ers, le Con­seil des EPF a lui aus­si qual­ité d’em­ployeur.

2 Le Con­seil des EPF édicte pour le per­son­nel du do­maine des EPF les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion fix­ant les ex­i­gences min­i­males à re­m­p­lir en matière de règles so­ciales et de droit du trav­ail. Il peut con­fi­er aux dir­ec­tions des EPF et des ét­ab­lisse­ments de recher­che le soin de fix­er les mod­al­ités.

37

4 Le Con­seil des EPF règle la com­pos­i­tion, la procé­dure d’élec­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance des EPF. Dans le cas des caisses de pré­voy­ance com­munes, les em­ployeurs doivent se con­cert­er sur leurs régle­ment­a­tions.8

5 Seules peuvent être élues membres de l’or­gane paritaire des per­sonnes com­pétentes et qual­i­fiées pour l’ex­er­cice de leur tâche de ges­tion. Dans la mesure du pos­sible, les sexes et les langues of­fi­ci­elles doivent être re­présentés équit­a­ble­ment.9

6 Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire sont fixées par la Com­mis­sion de la caisse de PUB­LICA.10

711

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 575).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20094289).

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

8 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 14 sept. 2005 sur l’IFFP (RO20054607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20072235).

9 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20072235).

10 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20072235).

11 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion (RO 20072235). Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 27 janv. 2016, avec ef­fet au 1er mars 2016 (RO 2016 575).

Art. 2a PUBLICA en tant qu’employeur 12  

(art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LP­ers)

1 Outre les em­ployeurs men­tion­nés à l’art. 3, al. 1, LP­ers, la Caisse fédérale de pen­sions PUB­LICA a elle aus­si qual­ité d’em­ployeur.

2 La Com­mis­sion de la caisse de PUB­LICA édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de PUB­LICA en matière de droit du per­son­nel. Elle peut con­fi­er à la dir­ec­tion de PUB­LICA le soin de fix­er les mod­al­ités re­l­at­ives à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.13

3 La Com­mis­sion de la caisse règle la com­pos­i­tion, la procé­dure de nom­in­a­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance PUB­LICA. Les em­ployeurs af­fil­iés à des caisses de pré­voy­ance com­munes doivent se con­cert­er sur leurs régle­ment­a­tions.

4 Seules peuvent être élues membres de l’or­gane paritaire des per­sonnes com­pétentes et qual­i­fiées pour l’ex­er­cice de leur tâche de ges­tion. Dans la mesure du pos­sible, les sexes et les langues of­fi­ci­elles doivent être re­présentés équit­a­ble­ment.

5 Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire sont fixées par la Com­mis­sion de la caisse.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20094289).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

Art. 2b Employeurs 14  

(art. 3, al. 2, et 32e, al. 3, LP­ers)

1 Outre les em­ployeurs men­tion­nés à l’art. 3, al. 1, LP­ers, le Musée na­tion­al suisse (MNS) a lui aus­si qual­ité d’em­ployeur.

2 Le Con­seil du Musée règle la com­pos­i­tion, la procé­dure d’élec­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance du MNS. Dans les caisses de pré­voy­ance com­munes, les em­ployeurs doivent se con­cert­er sur leurs régle­ment­a­tions.

3 Seules peuvent être élues membres de l’or­gane paritaire des per­sonnes com­pétentes et qual­i­fiées pour l’ex­er­cice de leur tâche de ges­tion. Dans la mesure du pos­sible, les sexes et les langues of­fi­ci­elles doivent être re­présentés équit­a­ble­ment.

4 Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire sont fixées par la Com­mis­sion de la caisse de PUB­LICA.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5099).

Art. 3 Controlling  

(art. 4 et 5 LP­ers)

1 Les em­ployeurs pré­cis­ent les ob­jec­tifs fixés à l’art. 4 LP­ers dans des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion (art. 37 LP­ers) ou des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail (art. 38 LP­ers).

2 À partir de ces ob­jec­tifs, ils défin­is­sent con­crète­ment les mesur­es et les in­stru­ments à même d’as­surer une poli­tique du per­son­nel dur­able, trans­par­ente et im­pérat­ive et d’améliorer leur com­pétit­iv­ité et les chances de leurs col­lab­or­at­eurs sur le marché du trav­ail.

Art. 4 Reporting  

(art. 4 et 5 LP­ers)

1 Les em­ployeurs font con­naître les ob­jec­tifs, les mesur­es et les in­stru­ments de leur poli­tique du per­son­nel qui ont une portée poli­tique, fin­an­cière ou économique ma­jeure et rendent compte de leur mise en œuvre (re­port­ing) afin que le Con­seil fédéral et l’As­semblée fédérale puis­sent véri­fi­er:

a.
si les ob­jec­tifs fixés dans la LP­ers peuvent être at­teints;
b.
dans quelle mesure les ob­jec­tifs fixés dans la LP­ers ont été at­teints;
c.
si les moy­ens mis en œuvre sont ad­aptés.

2 Les em­ployeurs rendent compte en par­ticuli­er:

a.
des as­pects quant­it­atifs et qual­it­atifs de la ges­tion des res­sources hu­maines;
b.
des change­ments plani­fiés et des change­ments ef­fec­tifs survenus dans le do­maine du per­son­nel.

3 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) peut de­mander que d’autres don­nées con­cernant la poli­tique du per­son­nel lui soi­ent fournies.

4 Le rap­port est ad­ressé aux autor­ités suivantes:

a.15
les Chemins de fer fédéraux (CFF) l’ad­ressent au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC);
b.
le Con­seil des EPF l’ad­resse au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)16;
c.
les unités cent­ral­isées et dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale l’adres­sent au dé­parte­ment auquel elles sont rat­tachées ou à la Chan­celler­ie fédé­rale;
d.17

5 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale fourn­is­sent à l’Of­fice fédéral du per­son­nel les in­dic­a­tions né­ces­saires au re­port­ing. L’of­fice évalue ces in­dic­a­tions dans une per­spect­ive straté­gique et les met en re­la­tion avec l’évolu­tion économique et so­ciale afin que le Con­seil fédéral dis­pose d’élé­ments lui per­met­tant de men­er une poli­tique pro­spect­ive en matière de per­son­nel.

6 Le Con­seil fédéral ad­resse un rap­port à l’As­semblée fédérale dans le cadre de la con­ven­tion visée à l’art. 5, al. 1, LP­ers. Il in­tè­gre égale­ment dans son rap­port les in­dic­a­tions conv­en­ues avec les com­mis­sions par­le­mentaires de con­trôle con­cernant le per­son­nel des Tribunaux fédéraux, des Ser­vices du Par­le­ment, du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.18

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 24 oct. 2012 re­l­at­ive à la loi sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6089).

16 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

17 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

Art. 5 Personnel soumis au droit des obligations  

(art. 6, al. 5 et 6, LP­ers)

1 Les em­ployeurs peuvent sou­mettre leur per­son­nel aux­ili­aire, leurs sta­gi­aires et leurs trav­ail­leurs à dom­i­cile au droit des ob­lig­a­tions19.

220

3 Pour le per­son­nel sou­mis au droit des ob­lig­a­tions, les CFF con­vi­ennent avec les as­so­ci­ations du per­son­nel des ex­i­gences min­i­males à re­specter en matière de règles so­ciales et de droit du trav­ail. Ces ex­i­gences ne s’ap­pli­quent pas aux cadres du plus haut niveau hiérarchique. Le Con­seil des EPF, quant à lui, fixe ces ex­i­gences min­i­males dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion visées à l’art. 2, al. 2 et 3. Le re­port­ing est régi par l’art. 4.21

3bis Les CFF peuvent not­am­ment sou­mettre le per­son­nel suivant au code des ob­lig­a­tions:22

a.
cadres du plus haut niveau hiérarchique;
b.
cadres supérieurs;
c.
cadres moy­ens pour autant que cela se jus­ti­fie dans l’op­tique de l’in­flu­ence sur le ré­sultat fin­an­ci­er, de la re­sponsab­il­ité de ges­tion et de la re­sponsab­il­ité tech­nique;
d.
per­sonnes ap­pelées à sat­is­faire à des ex­i­gences spé­ciales, not­am­ment dans l’in­form­atique et dans d’autres sec­teurs clés.23

3ter Ils défin­is­sent les con­di­tions d’en­gage­ment de ce per­son­nel en ten­ant compte du marché de l’em­ploi.Ils im­pli­quent les as­so­ci­ations du per­son­nel re­présent­ant les em­ployés visés à l’al. 3bis, let. b, c et d, dans la défin­i­tion des con­di­tions d’en­gage­ment de ces catégor­ies de per­son­nel.24

4 L’In­sti­tut fédéral des hautes études en form­a­tion pro­fes­sion­nelle peut sou­mettre le per­son­nel suivant au code des ob­lig­a­tions:

a.
doc­tor­ants à des postes de pro­mo­tion sci­en­ti­fique;
b.
post-doc­tor­ants à des postes fin­ancés par des fonds de tiers.25

19 RS 220

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 24 oct. 2012 re­l­at­ive à la loi sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6089).

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 24 oct. 2012 re­l­at­ive à la loi sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6089).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2002 (RO 2003 240). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2209).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2209).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 575).

Art. 6 Contrats de durée déterminée  

(art. 9 LP­ers)26

1 L’art. 9 LP­ers sur les con­trats de durée déter­minée ne vaut pas pour27:

a.
les as­sist­ants et les maîtres-as­sist­ants des EPF ni pour les autres em­ployés des EPF ex­er­çant des fonc­tions sim­il­aires;
abis.28
les as­sist­ants de l’Académie milit­aire (ACAMIL) à l’EPF de Zurich; le con­trat de durée déter­minée peut être pro­longé pour une durée max­i­m­ale de cinq ans;
b.
les em­ployés en­gagés dans des pro­jets d’en­sei­gne­ment ou de recher­che et les per­sonnes trav­ail­lant à des pro­jets fin­ancés par des tiers;
bbis.29
les em­ployés en­gagés dans des pro­jets dont le fin­ance­ment est de durée lim­itée;
c.30
les membres du déta­che­ment d’ex­plor­a­tion de l’armée: le con­trat de durée déter­minée peut être pro­longé pour une durée max­i­m­ale de dix ans;
cbis.31
les re­m­plaçants des com­mand­ants des di­vi­sions ter­rit­oriales de l’armée; le con­trat de durée déter­minée peut être pro­longé pour une durée max­i­m­ale de cinq ans;
d.32
les milit­aires con­trac­tuels; le con­trat de durée déter­minée peut être pro­longé pour une durée max­i­m­ale de cinq ans;
e.33
les milit­aires con­trac­tuels dans la fonc­tion de spor­tif d’él­ite; le con­trat de durée déter­minée peut être pro­longé pour une durée max­i­m­ale de dix ans;
f.34
le per­son­nel af­fecté à la pro­mo­tion de la paix, au ren­force­ment des droits de l’homme, à l’aide hu­manitaire et à la form­a­tion de troupes étrangères à l’étranger; le con­trat de durée déter­minée peut être pro­longé pour une durée max­i­m­ale de dix ans;
g.35
le reste du per­son­nel des dé­parte­ments et de la Chan­celler­ie fédérale af­fecté à l’étranger; le con­trat de durée déter­minée peut être pro­longé pour une durée max­i­m­ale de cinq ans.

2 Les em­ployeurs ét­ab­lis­sent une liste des con­trats de trav­ail rel­ev­ant de l’al. 1. Ils rendent compte de ces con­trats con­formé­ment à l’art. 4.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

28 In­troduite par l’art. 15 al. 2 de l’O du 6 sept. 2017 con­cernant l’Académie milit­aire à l’EPF de Zurich et l’in­struc­tion des of­fi­ci­ers de car­rière, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4877).

29 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2819).

31 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5393).

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

33 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

34 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1511). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4007).

Art. 7 Salaire  

(art. 15, al. 2, LP­ers)

1 Le salaire brut d’un em­ployé à plein temps âgé de 18 ans qui ne peut jus­ti­fi­er d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle s’élève à 38 000 francs par an au min­im­um.

2 Les em­ployeurs peuvent ré­duire ce mont­ant:

a.
de 20 % au max­im­um pour les em­ployés de moins de 18 ans;
b.
de 50 % au max­im­um pour les em­ployés qui sont formés par la Con­fédéra­tion, pendant la durée de cette form­a­tion.
Art. 8 Vacances 36  

(art. 17a LP­ers)

La durée de va­cances min­i­male est ré­gie par les art. 329 ss du code des ob­lig­a­tions37.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

37 RS 220

Art. 9 Congé parental 3839  

(art. 17a, al. 4 LP­ers)

1 À la nais­sance de son en­fant, l’em­ployée béné­ficie d’un con­gé payé ou parti­elle­ment payé de:

a.
98 jours au min­im­um si elle ne peut jus­ti­fi­er d’une an­née de ser­vice le jour de l’ac­couche­ment;
b.
quatre mois au min­im­um si elle jus­ti­fie de plus d’une an­née de ser­vice.

2 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain40 ou des lois can­tonales sont réser­vées.

3 À la nais­sance d’un en­fant, un con­gé payé de cinq jours de trav­ail au min­im­um est ac­cordé au père.41

4 S’il est ab­sent parce qu’il ac­cueille de jeunes en­fants dont il as­sure l’en­tre­tien et l’édu­ca­tion en vue d’une ad­op­tion ultérieure, l’em­ployé béné­ficie d’un con­gé payé de cinq jours de trav­ail au min­im­um.42

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 10 juin 2005 port­ant in­tro­duc­tion de l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité dans la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

40 RS 834.1

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

Art. 10 Allocations familiales et allocations complémentaires 43  

(art. 31, al. 1, LP­ers)

1 L’em­ployeur oc­troie à l’em­ployé l’al­loc­a­tion fa­miliale prévue par la loi du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales (LA­Fam)44.

2 Si l’al­loc­a­tion fa­miliale est in­férieure au mont­ant cor­res­pond­ant in­diqué à l’al. 3, l’em­ployeur verse à l’em­ployé des al­loc­a­tions com­plé­mentaires con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la Lp­ers. La LA­Fam est ap­plic­able par ana­lo­gie aux al­loc­a­tions com­plé­mentaires.

3 L’al­loc­a­tion fa­miliale et les al­loc­a­tions com­plé­mentaires cor­res­pond­ent en­semble à un mont­ant an­nuel min­im­al de:

a.
3800 francs pour le premi­er en­fant don­nant droit aux al­loc­a­tions;
b.
2400 francs pour tout en­fant sup­plé­mentaire don­nant droit aux al­loc­a­tions;
c.45
3000 francs pour tout en­fant sup­plé­mentaire don­nant droit aux al­loc­a­tions qui a at­teint l’âge de 15 ans et qui suit une form­a­tion.

4 Le droit aux al­loc­a­tions com­plé­mentaires s’éteint en même temps que le droit à l’al­loc­a­tion fa­miliale.

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008145).

44 RS 836.2

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5393).

Art. 11 Entrée en vigueur  

(art. 42 LP­ers)

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2001.

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