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Art. 22 Mise au concours des postes
(art. 7 LPers) 1 Les postes à pourvoir dans l’administration fédérale sont mis au concours au moins dans le bulletin électronique des postes vacants de la Confédération, sur Internet.64 2 Ne sont pas tenus de faire l’objet d’une mise au concours publique les postes à pourvoir: - a.
- pour une durée n’excédant pas 1 année;
- b.65
- par recrutement interne au sein d’une unité administrative, à l’exception des postes mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et e;
bbis.66 mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. d; - c.
- par voie d’échange temporaire de personnel (job rotation);
- d.67
- dans le cadre de la réintégration professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ou de l’intégration de personnes handicapées;
- e.68
- qui seront occupés par des employés touchés par une restructuration ou une réorganisation.
3 Les postes à pourvoir qui ne sont pas exclus de l’obligation d’une mise au concours publique sont annoncés aux offices régionaux de placement au plus tard une semaine avant leur publication dans le bulletin électronique des postes vacants de la Confédération.69 4 Les postes à pourvoir dans les genres de profession enregistrant un taux de chômage supérieur à la moyenne, au sens de l’art. 53a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi70, doivent être annoncés au service public de l’emploi.71 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). 66 Introduite par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). 67 Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 68 Introduite par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). 70 RS 823.111 71 Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 747).
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Art. 23 Restriction de l’accès aux postes
(art. 8, al. 3, LPers) 1 Dans la mesure où l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige, l’accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse: - a.
- par le Département fédéral de justice et police (DFJP), pour le personnel affecté à la lutte internationale contre la criminalité et pour le personnel employé dans la police ou auprès d’autorités chargées de la poursuite pénale;
- b.72
- par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour le personnel affecté à la défense nationale et au Service de renseignement de la Confédération;
- c.
- par le DFAE, pour le personnel affecté à la représentation de la Suisse à l’étranger;
- d.
- par le DFF, pour les membres du corps des gardes-frontière;
- e.
- par les départements, pour le personnel du département qui représente la Suisse lors de négociations internationales;
- f.73
- ...
2 ...74 3 Si l’accès à un poste est limité, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 le signale dans la mise au concours (art. 22). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 73 Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). 74 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
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Art. 24 Exigences liées à la fonction
(art. 8, al. 3, LPers) 1 Si la fonction l’exige, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut subordonner l’engagement à des conditions telles que l’âge, la formation préalable ou la capacité d’exercice des droits civils. 2 ...75 3 Si les activités d’une personne touchent à la sécurité, son engagement après la conclusion du contrat de travail ou le maintien à son poste peuvent être subordonnés à une évaluation médicale de ses aptitudes. Le DFF établit en collaboration avec les départements une liste des activités concernées et fixe la fréquence de cette évaluation.76 75 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). 76 Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
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Art. 25 Contrat de travail
(art. 8 LPers) 1 Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 et par la personne engagée. 2 Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: - a.
- le début et la durée des rapports de travail;
- b.
- la fonction ou le domaine d’activité;
- c.
- le lieu de travail et les conditions relatives au transfert;
- d.
- la durée de la période d’essai;
- e.
- le taux d’occupation;
- f.77
- la classe de salaire et le salaire;
- g.
- les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.
3 L’employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l’art. 30a, al. 1 à 3:78 - a.
- changer la fonction ou le domaine d’activité de l’employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
- b.79
- intégrer l’employé à une autre unité d’organisation, si ce changement s’inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.
3bis Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:80 - a.
- changer la fonction ou le domaine d’activité de l’employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
- b.
- intégrer l’employé à une autre unité d’organisation, si ce changement s’inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.81
4 Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d’activité ou à un autre lieu de travail. 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 80 Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). 81 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
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Art. 25a Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions générales 82
(art. 4, al. 2, let. j, LPers) 1 Les diplômés d’une haute école peuvent être engagés par contrat de durée déterminée pour un stage d’une durée maximale de: - a.
- six mois pour les étudiants sans diplôme;
- b.
- douze mois pour les titulaires d’un bachelor ou d’un master.
2 Les diplômés d’une haute école titulaires d’un bachelor ou d’un master doivent commencer leur stage au plus tard douze mois après la fin de leurs études. 3 Le salaire des stagiaires des hautes écoles est fixé par le DFF. Il ne fait pas l’objet d’une évolution au sens de l’art. 39. Il donne lieu à un versement mensuel égal à 1/12 du salaire annuel. 4 Les stagiaires des hautes écoles ne perçoivent aucune indemnité de résidence (art. 43) et ne bénéficient pas de la compensation du renchérissement (art. 44). 82 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
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Art. 25b Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions spéciales 83
(art. 4, al. 2, let. j, LPers) 1 Les diplômés effectuant un stage de bibliothécaire scientifique sont engagés pour une durée maximale de 24 mois. Ils doivent commencer leur stage au plus tard douze mois après l’obtention du master. 2 Les diplômés effectuant un stage d’avocat ou de notaire sont engagés pour une durée maximale de 24 mois. Ils doivent commencer leur stage au plus tard 24 mois après l’obtention du master. 3 Les diplômés effectuant un stage auprès de l’Institut suisse de droit comparé doivent commencer leur stage au plus tard cinq ans après l’obtention du master ou une année après l’obtention d’un diplôme postgrade dans le domaine juridique. Leur expérience professionnelle en droit comparé au moment de débuter le stage ne doit pas excéder douze mois. 4 Les personnes effectuant un stage universitaire en vue de reprendre une activité professionnelle après une longue interruption sont engagées à un taux d’occupation d’au moins 60 % pour une durée maximale de six mois. 5 Le salaire et les suppléments sur le salaire sont régis par l’art. 25a, al. 3 et 4. 83 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
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Art. 26 Conditions d’engagement fixées dans le contrat de travail 84
(art. 10, al. 3, let. f, LPers) 1 Le contrat de travail conclu avec les secrétaires d’État, les directeurs d’office et les vice-chanceliers de la Confédération prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef de département ou le chancelier de la Confédération constitue un motif de résiliation ordinaire du contrat par l’employeur en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers. 2 Si une résiliation du contrat relevant de l’al. 1 est proposée au Conseil fédéral, les facteurs paraissant exclure toute collaboration fructueuse doivent être exposés dans la proposition. L’intéressé doit avoir la possibilité de donner son avis par écrit au Conseil fédéral. 3 Le contrat de travail conclu avec les secrétaires généraux et avec les chefs des services d’information des départements prévoit qu’il y a motif de résiliation ordinaire du contrat de travail par l’employeur en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsque le chef de département entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes. 4 Le contrat de travail conclu avec les collaborateurs personnels des chefs de département prévoit qu’il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsque le chef de département: - a.
- entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes;
- b.
- quitte ses fonctions.
5 Le Conseil fédéral peut, à tout moment, relever des officiers généraux de leur fonction ou de leur commandement et leur attribuer une autre fonction ou un autre commandement. Le contrat de travail conclu avec les officiers généraux prévoit qu’il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsqu’une autre fonction ou un autre commandement ne peut leur être attribué. 6 Les conditions d’engagement visées aux al. 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être fixées dans les contrats de travail conclus avec d’autres employés que si le Conseil fédéral a donné son accord. 7 L’employeur peut ne pas appliquer les conditions d’engagement prévues aux al. 1, 3 et 4 au personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts. 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
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Art. 27 Période d’essai 85
(art. 8, al. 2, LPers) 1 La période d’essai est de trois mois. 2 Elle peut être prolongée contractuellement jusqu’à six mois au plus pour les catégories de personnel suivantes: - a.
- le personnel militaire;
- b.86
- les aspirants du corps des gardes-frontière et de la douane ainsi que les collaborateurs du Contrôle des métaux précieux;
- c.
- les inspecteurs fiscaux de l’Administration fédérale des contributions;
- d.
- les personnes engagées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 2, al. 1;
- e.
- les collaborateurs du Service de renseignement de la Confédération ayant régulièrement accès à des informations sensibles;
- f.87
- les experts-réviseurs et les experts-évaluateurs du Contrôle fédéral des finances;
- g.88
- les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts ou affectés à l’étranger, à l’exception des employés engagés pour une durée déterminée dans le cadre d’une formation.
3 Les parties peuvent, d’un commun accord, supprimer la période d’essai ou fixer une période d’essai plus courte. 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). 87 Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). 88 Introduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
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Art. 28 Rapports de travail de durée déterminée 89
(art. 9 LPers) Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but de contourner la protection contre les licenciements prévue par l’art. 10 LPers ou l’obligation de mettre les postes au concours. 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
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Art. 29 Changement d’unité administrative
(art. 10 LPers)90 1 L’employé qui, de sa propre initiative, change d’unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d’entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de congé fixés à l’art. 30a sont applicables.91 2 Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l’ancien, les dispositions de l’art. 336c du CO92 relatives à la protection contre le licenciement s’appliquent également pendant la période d’essai convenue. 3 S’il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d’unité. 4 Tous les rapports de travail exercés sans interruption au sein des unités administratives selon l’art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le calcul des délais de congé.93 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 92 RS 220 93 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
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Art. 30 Modification du contrat de travail
(art. 8, al. 1, et 13, LPers) 1 Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. 2 Si aucune entente n’est trouvée au sujet d’une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l’art. 10 LPers; les cas visés à l’art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.94 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
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Art. 30a Délais de congé 95
(art. 12, al. 2, LPers) 1 Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours. 2 Après la période d’essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d’un mois. Les délais de congé sont les suivants: - a.
- deux mois durant la première année de service;
- b.
- trois mois de la deuxième à la neuvième année de service;
- c.
- quatre mois à partir de la dixième année de service.
3 Si, après la période d’essai, l’employeur résilie le contrat de travail d’un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l’al. 2 sont prolongés: - a.
- d’un mois de la première à la neuvième année de service;
- b.
- de deux mois à partir de la dixième année de service.
4 Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose. 95 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
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Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l’employé
(art. 19, al. 1 et 2, LPers) 1 La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l’employé si: - a.96
- l’employeur le résilie pour un des motifs définis à l’art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l’employé;
- b.
- l’employé refuse de prendre, auprès d’un des employeurs définis à l’art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
- c.97
- l’employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse;
- d.
- l’employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert.
2 ...98 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). 98 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
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Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident 99
(art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers) 1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d’une période d’incapacité de travail d’au moins deux ans.100 2 S’il existait déjà un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, LPers avant le début de l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, dès l’expiration des délais prévus par l’art. 336c, al. 1, let. b, CO101, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l’al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l’employé avant le début de l’incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l’art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l’aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l’employé.102 3 En cas d’incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident, le délai prévu à l’al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l’employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.103 104 4 Si l’employé refuse de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation selon l’art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l’art. 56, al. 4, l’employeur peut résilier le contrat de travail avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, pour autant qu’un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté. 5 Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l’assurance-invalidité, l’employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d’invalidité. 99 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). 101 RS 220 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). 103 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).
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Art. 32105
105 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
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Art. 33 et 34106
106 Abrogés par l’art. 7 de l’O du 20 fév. 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 771). Voir toutefois les disp. trans. à l’art. 8 de cette O.
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Art. 34a107
107 Introduit par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA (RO 2008 2181). Abrogé par l’art. 7 de l’O du 20 fév. 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 771). Voir toutefois les disp. trans. à l’art. 8 de cette O.
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Art. 35 Activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite 108
(art. 10, al. 2, LPers) 1 Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que l’employé atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)109, l’autorité compétente visée à l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, établir de nouveaux rapports de travail. L’art. 52a OPers n’est pas applicable. 2 Les employées dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elles ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS ont droit à l’établissement de nouveaux rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 65 ans au maximum. La demande doit être faite auprès du service compétent au plus tard six mois avant la fin des rapports de travail. 3 Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel l’employé atteint l’âge de 70 ans. 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). 109 RS 831.10
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