Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

(art. 2 LP­ers)

1 La présente or­don­nance ré­git les rap­ports de trav­ail:

a.
du per­son­nel des unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale et des unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée dev­en­ues autonomes sans ac­quérir la per­son­nal­ité jur­idique selon l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)2;
b.
du per­son­nel des unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée dev­en­ues autonomes selon l’an­nexe 1 OLOGA, dont le per­son­nel est sou­mis à la LP­ers et n’a pas de stat­ut par­ticuli­er au sens de l’art. 37, al. 3, LP­ers;
c.
des pro­cureurs et du per­son­nel du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales (LOAP)3;
d.
du per­son­nel du secrétari­at de l’autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
e.4
du per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment, pour autant que l’As­semblée fédérale n’édicte pas de dis­pos­i­tions con­traires ou com­plé­mentaires.5

2 Ne sont pas sou­mis à la présente or­don­nance:

a.
le per­son­nel régi par le code des ob­lig­a­tions (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LP­ers);
b.
le per­son­nel du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) em­ployé à l’étranger sur la base d’un con­trat de droit privé et non trans­fér­able;
c.7
le per­son­nel du do­maine des EPF.
d.
les ap­prentis, ré­gis par la loi fédérale du 19 av­ril 1978 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle8;
e.
le per­son­nel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le trav­ail à dom­i­cile9;
f.10
le per­son­nel régi par l’or­don­nance du 2 décembre 2005 sur le per­son­nel af­fecté à la pro­mo­tion de la paix, au ren­force­ment des droits de l’homme et à l’aide hu­manitaire (OP­ers-PDHH)11.

3 Dans la présente or­don­nance, le ter­me «dé­parte­ment» désigne les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale.

4 En tant qu’em­ployeurs, le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et l’As­semblée fédérale pour le per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment ne sont pas liés aux normes et dir­ect­ives du Con­seil fédéral. Ils as­sument pour leur per­son­nel par ana­lo­gie les com­pétences que la présente or­don­nance at­tribue aux dé­parte­ments et prennent les dé­cisions de l’em­ployeur.12

5 La poli­tique du per­son­nel du Con­seil fédéral et du DFF est déter­min­ante pour le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et pour l’autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, pour autant que le stat­ut ou la fonc­tion par­ticulière de ces autor­ités n’ex­ige pas une autre solu­tion.13

2 RS 172.010.1

3 RS 173.71

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).

6 RS 220

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).

8 [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857an­nexe ch. 4, 1992 288an­nexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et an­nexe ch. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374ch. I 2, 2003 187an­nexe ch. II 2. RO 2003 4557an­nexe ch. I 1]. Ac­tuelle­ment: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

9 RS 822.31

10 Nou­velle ten­eur selon l’art. 42 ch. 1 de l’O du 2 déc. 2005 sur le per­son­nel af­fecté à la pro­mo­tion de la paix, au ren­force­ment des droits de l’homme et à l’aide hu­manitaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5607).

11 RS 172.220.111.9

12 In­troduit selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

13 In­troduit selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

Art. 2 Autorités compétentes  

(art. 3 LP­ers)

1 Le Con­seil fédéral est com­pétent pour con­clure, mod­i­fi­er et ré­silier les rap­ports de trav­ail:

a.
des secrétaires d’État;
b.14
des dir­ec­teurs d’of­fice et des per­sonnes ex­er­çant des re­sponsab­il­ités com­par­ables au sein des dé­parte­ments;
c.
des of­fi­ci­ers généraux;
d.15
des secrétaires généraux des dé­parte­ments;
e.
des vice-chance­liers de la Con­fédéra­tion;
f.
des chefs de mis­sion;
g.16
du délégué à la trans­form­a­tion numérique et à la gouvernance de l’in­for­matique;
h.17
...

1bis Le chef de dé­parte­ment est com­pétent pour con­clure, mod­i­fi­er et ré­silier les rap­ports de trav­ail des sup­pléants des secrétaires d’État, des dir­ec­teurs d’of­fice et des secrétaires généraux des dé­parte­ments.18

2 Le Con­seil fédéral dé­cide du trans­fert des chefs de mis­sion.

3 Les dé­parte­ments prennent les autres dé­cisions de l’em­ployeur re­l­at­ives au per­son­nel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente or­don­nance ni tout autre acte n’en dis­pose autre­ment.19

4 Les dé­parte­ments règlent les com­pétences re­l­at­ives à l’en­semble des dé­cisions de l’em­ployeur qui con­cernent le reste de leur per­son­nel, à moins que la LP­ers, d’autres act­es lé­gis­latifs supérieurs, la présente or­don­nance ou d’autres pre­scrip­tions du Con­seil fédéral n’en dis­posent autre­ment.

5 La com­pétence de l’em­ployeur de pren­dre des dé­cisions visée à l’al. 4 est présumée ap­par­t­enir aux of­fices fédéraux ou aux unités d’or­gan­isa­tion qui leur sont as­sim­il­ables, pour autant que les dé­parte­ments n’en dis­posent autre­ment.20

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

17 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 2a Titre de «directeur» 21  

Le titre de «dir­ec­teur» ne peut être con­féré qu’aux dir­ec­teurs d’of­fice.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 3 Titres diplomatiques et consulaires  

1 Le Con­seil fédéral con­fère les titres dip­lo­matiques et con­su­laires.

2 Le DFAE con­fère les titres en us­age dans les re­la­tions in­ter­na­tionales au per­son­nel qu’il en­gage, pour autant que ces titres ne cor­res­pond­ent pas au rang de chef de mis­sion.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Chapitre 2 Politique du personnel

Section 1 Principes

Art. 4 Développement du personnel, formation et perfectionnement 23  

(art. 4, al. 2, let. b, LP­ers)

1 L’em­ployeur fa­vor­ise le dévelop­pe­ment de tous ses em­ployés par des mesur­es prises sur le lieu de trav­ail et par la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue.24

1bis Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) élabore la straté­gie de dévelop­pe­ment du per­son­nel con­jointe­ment avec les autres dé­parte­ments, sou­tient ces derniers dans sa mise en œuvre et fa­vor­ise le dévelop­pe­ment d’une cul­ture d’en­tre­prise au niveau de la Con­fédéra­tion.25

2 Les dé­parte­ments prennent des mesur­es ciblées afin:

a.
d’élar­gir et d’ap­pro­fondir les com­pétences de tous les em­ployés;
b.
de préserv­er leurs chances sur le marché de l’em­ploi et leur mo­bil­ité profes­sion­nelle;
c.
de leur don­ner les moy­ens de par­ti­ciper et d’ad­hérer aux change­ments re­quis.

3 Les em­ployés suivent un per­fec­tion­nement ad­apté à leurs ca­pa­cités et aux ex­i­gen­ces de l’em­ploi et s’ad­aptent aux change­ments.

4 L’em­ployeur prend à sa charge les frais des form­a­tions et des form­a­tions con­tin­ues que suivent les em­ployés pour ré­pon­dre aux be­soins du ser­vice et libère le temps né­ces­saire à ces form­a­tions. Il peut pren­dre à sa charge tout ou partie des frais des form­a­tions et des form­a­tions con­tin­ues que les em­ployés suivent pour leurs pro­pres be­soins et libérer le temps né­ces­saire à ces form­a­tions.26

4bis Il peut pren­dre à sa charge tout ou partie des frais des form­a­tions et des form­a­tions con­tin­ues que les em­ployés, pour ré­pon­dre aux be­soins du ser­vice, ont com­mencées ou achevées av­ant le début des rap­ports de trav­ail, pour autant que ceux-ci aient réussi leur péri­ode d’es­sai.27

5 Dans les cas suivants, il peut de­mander à l’em­ployé de rem­bours­er les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue:

a.
l’em­ployé in­ter­rompt la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue;
b.
l’em­ployé ré­silie son con­trat de trav­ail pendant la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue ou dans les délais suivants à compt­er de la fin de la form­a­tion ou de la form­a­tion con­tin­ue sans ét­ab­lir im­mé­di­ate­ment de nou­veaux rap­ports de trav­ail auprès d’une autre unité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 1:
1.
part des frais in­férieure à 50 000 francs: dans un délai de deux ans,
2.
part des frais à partir de 50 000 francs: dans un délai de quatre ans.28

5bis Pour le rem­bourse­ment des frais visés à l’al. 4bis, les délais courent à partir du jour suivant la fin de la péri­ode d’es­sai.29

6 ...30

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

30 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

Art. 5 Développement des cadres 31  

(art. 4, al. 2, let. c, LP­ers)

1 L’em­ployeur veille au dévelop­pe­ment des cadres.32

2 Les dé­parte­ments prennent des mesur­es ciblées afin:

a.
d’améliorer la ges­tion à tous les niveaux d’or­gan­isa­tion;
b.
d’ex­ploiter au max­im­um le po­ten­tiel qu’of­fre le per­son­nel en place;
c.
de fa­vor­iser la mo­bil­ité in­terne;
d.
de préserv­er les chances des em­ployés sur le marché de l’em­ploi;
e.
d’as­surer la com­pétit­iv­ité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale sur le marché de l’em­ploi;
f.
d’améliorer la re­présent­a­tion des femmes dans les postes de cadre.

3 Le DFF élabore la straté­gie de dévelop­pe­ment des cadres con­jointe­ment avec les dé­parte­ments. Il as­sure la mise en œuvre de cette straté­gie et sou­tient les dé­parte­ments en la matière.33

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 6 Égalité des sexes  

(art. 4, al. 2, let. d, LP­ers)

1 L’em­ployeur veille à ce que les em­ployés ne soi­ent pas désav­antagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie.

2 Dans le cadre défini par les dir­ect­ives du Con­seil fédéral, les dé­parte­ments pren­nent des mesur­es ciblées afin de réal­iser dans les faits l’égal­ité des chances et l’égal­ité de traite­ment entre femmes et hommes. Ils ét­ab­lis­sent des pro­grammes d’en­cour­age­ment à cet ef­fet et peuvent faire ap­pel à des spé­cial­istes ou fix­er des quotas.

3 Ils protè­gent la dig­nité de la femme et de l’homme sur le lieu de trav­ail et prennent des mesur­es adéquates pour faire re­specter l’in­ter­dic­tion de la dis­crim­in­a­tion, not­am­ment pour prévenir toute forme de har­cèle­ment sexuel.

Art. 7 Plurilinguisme 34  

Les dé­parte­ments prennent les mesur­es de pro­mo­tion du pluri­lin­guisme visées aux art. 6 à 8d de l’or­don­nance du 4 juin 2010 sur les langues35.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

35 RS 441.11

Art. 8 Emploi et intégration des personnes handicapées  

(art. 4, al. 2, let. f, LP­ers)

1 Dans le cadre défini par les dir­ect­ives du Con­seil fédéral, les dé­parte­ments créent des con­di­tions propices à l’em­ploi de per­sonnes han­di­capées et veil­lent à ce que l’in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle de ces per­sonnes soit dur­able. Ils peuvent faire ap­pel à des spé­cial­istes et ét­ab­lir des pro­grammes d’en­cour­age­ment à cet ef­fet.

2 Le DFF porte les moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires dans un budget cent­ral­isé.

Art. 9 Protection de la personnalité  

(art. 4, al. 2, let. g, LP­ers)

Les dé­parte­ments prennent les mesur­es pro­pres à em­pêch­er toute at­teinte in­ad­mis­si­ble à la per­son­nal­ité de l’em­ployé, de quelque per­sonne qu’elle provi­enne; sont not­am­ment con­sidérées comme at­teinte in­ad­miss­ible:

a.
la sais­ie sys­tématique de don­nées sur les presta­tions in­di­vidu­elles sans que l’em­ployé con­cerné en ait con­nais­sance;
b.
le fait d’ex­er­cer ou de tolérer des at­taques ou des ac­tions contre la dig­nité indi­vidu­elle ou pro­fes­sion­nelle de l’em­ployé.
Art. 10 Respect de l’environnement 36  

(art. 4, al. 2, let. h, et 32, let. d, LP­ers)

Le DFF prend, con­jointe­ment avec les autres dé­parte­ments, des mesur­es pro­pres à in­citer le per­son­nel de la Con­fédéra­tion à ad­op­ter un com­porte­ment re­spectueux de l’en­viron­nement dans l’ex­er­cice de son activ­ité pro­fes­sion­nelle.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 10a Sécurité au travail, protection de la santé et promotion de la santé 37  

(art. 32, let. d, LP­ers)

1 Le DFF édicte, en ac­cord avec les dé­parte­ments, des dir­ect­ives con­cernant la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé des em­ployés ain­si que la pro­mo­tion de la santé au sein des dé­parte­ments.

2 Les dé­parte­ments sont re­spons­ables de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé de leurs col­lab­or­at­eurs, ain­si que de la pro­mo­tion de la santé dans leurs unités ad­min­is­trat­ives.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 10b Protection de la santé et temps de travail pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes 38  

(art. 32, let. d, LP­ers)

1 Les em­ployés qui ef­fec­tu­ent des en­gage­ments dans le cadre de plans de ser­vice fixes doivent béné­fi­ci­er d’une durée de re­pos quo­ti­di­en d’au moins onze heures con­séc­ut­ives. Cette durée de re­pos peut être ré­duite à huit heures une fois par se­maine, pour autant que la moy­enne sur deux se­maines at­teigne onze heures.

2 Le trav­ail est in­ter­rompu par des pauses d’au moins:

a.
un quart d’heure si la journée de trav­ail dure quatre heures;
b.
une demi-heure si la journée de trav­ail dure plus de sept heures;
c.
une heure si la journée de trav­ail dure plus de neuf heures;
d.
deux heures si la journée de trav­ail dure douze heures; la pause peut être di­visée en deux moitiés et éch­el­on­née.

3 Dans le cadre des sys­tèmes de temps de trav­ail com­port­ant trois équipes ou plus, la ro­ta­tion des équipes s’ef­fec­tue vers l’av­ant: du mat­in vers le soir, et du soir vers la nu­it.

4 Les pauses comptent comme temps de trav­ail lor­sque les em­ployés ne sont pas autor­isés à quit­ter leur place de trav­ail.

5 La durée du trav­ail de nu­it n’ex­cède pas neuf heures. Elle est com­prise dans un es­pace de dix heures, pauses in­cluses.

6 Les em­ployés qui ef­fec­tu­ent un trav­ail de nu­it pendant au moins 25 nu­its par an­née civile ont droit, à leur de­mande, à un ex­a­men médic­al, de même qu’à des con­seils médi­caux. Ils peuvent faire valoir leur droit tous les deux ans et, à partir de 45 ans ré­vol­us, chaque an­née.

7 L’ex­a­men médic­al est ob­lig­atoire pour les em­ployés qui ef­fec­tu­ent un trav­ail de nu­it sans al­tern­ance, qui trav­ail­lent en équipe de douze heures ou qui trav­ail­lent seuls. L’ex­a­men a lieu tous les deux ans et, à partir de 45 ans ré­vol­us, chaque an­née.

8 Les dé­parte­ments sont com­pétents pour autor­iser les en­gage­ments ef­fec­tués dans le cadre de plans de ser­vice fixes et ap­prouver les plans cor­res­pond­ants. À titre ex­cep­tion­nel, ils peuvent pré­voir dans les autor­isa­tions des dérog­a­tions aux al. 1 à 5, dû­ment jus­ti­fiées, lor­sque l’ap­plic­a­tion de ces pre­scrip­tions en­traîn­erait des dif­fi­cultés ex­traordin­aires et que la ma­jor­ité des em­ployés in­téressés con­sen­tent à ces dérog­a­tions.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 10c Protection de la santé dans le cadre du travail mobile 39  

(art. 32, let. d, LP­ers)

1 L’em­ployeur s’as­sure que le lieu et les con­di­tions de trav­ail des em­ployés trav­ail­lant dans le cadre du trav­ail mo­bile sont con­formes aux pre­scrip­tions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents40 et de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail41, ain­si qu’aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de cette dernière re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la santé. Il véri­fie régulière­ment le re­spect des pre­scrip­tions.

2 Les em­ployés sont tenus de col­laborer lors de l’ex­a­men de la con­form­ité du lieu de trav­ail qu’ils utilis­ent dans le cadre du trav­ail mo­bile et d’ap­pli­quer les dir­ect­ives de l’em­ployeur re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la santé.

3 Le trav­ail mo­bile con­siste à trav­ailler à un autre en­droit que dans les lo­c­aux mis à dis­pos­i­tion par l’em­ployeur sur le lieu de trav­ail visé à l’art. 25, al. 2, let. c.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021285).

40 RS 832.20

41 RS 822.11

Art. 11 Service médical 42  

(art. 4, al. 2, let. g, LP­ers)

1 Le DFF désigne le ser­vice médic­al char­gé des ex­a­mens médi­caux et des mesur­es rel­ev­ant de la mé­de­cine du trav­ail.

2 Le ser­vice médic­al re­m­plit les tâches suivantes:

a.
sur man­dat des unités ad­min­is­trat­ives, il procède à l’ap­pré­ci­ation de l’apti­tude des can­did­ats lors de l’en­gage­ment et à l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude des em­ployés pendant la durée des rap­ports de trav­ail;
b.
il évalue les risques d’in­valid­ité et de mor­bid­ité des can­did­ats lors de l’en­gage­ment à des postes im­port­ants pour la sé­cur­ité;
c.43
sur man­dat des unités ad­min­is­trat­ives, il ef­fec­tue, en qual­ité de mé­de­cin de con­fi­ance, les ex­a­mens médi­caux re­quis dans les cas de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent et de réinté­gra­tion;
d.
il col­labore, au be­soin, avec les ser­vices com­pétents en matière de ges­tion de cas dans l’en­tre­prise;
e.
il peut con­seiller et as­sister les unités ad­min­is­trat­ives, à leur de­mande, pour tout ce qui a trait à la sé­cur­ité au trav­ail ain­si qu’à la pro­tec­tion et à la pro­mo­tion de la santé.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 11a Mesures de réadaptation de l’employeur 44  

(art. 4, al. 2, let. g, 21, al. 1, let. d, et 27d, al. 1, LP­ers)

1 Si un em­ployé est em­pêché de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moy­ens per­tin­ents et rais­on­nables pour le réinté­grer dans le monde du trav­ail (mesur­es de réad­apt­a­tion de l’em­ployeur). Elle peut faire ap­pel à la Con­sulta­tion so­ciale du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 L’em­ployé est tenu de col­laborer à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion.45

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 12 Responsabilités familiales et sociales  

(art. 4, al. 2, let. i, LP­ers)

Les dé­parte­ments veil­lent à ce que les em­ployés puis­sent as­sumer leurs re­sponsabi­lités au sein de la fa­mille et de la so­ciété; les be­soins du ser­vice doivent être pris en con­sidéra­tion.

Art. 13 Création de places d’apprentissage et de places de formation  

(art. 4, al. 2, let. j, LP­ers)

1 Le DFF défin­it la poli­tique de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en matière de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et porte les moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires dans un budget cent­ral­isé.

2 Les dé­parte­ments créent dans des sec­teurs ciblés des places d’ap­pren­tis­sage et des postes de sta­gi­aire pour les per­sonnes diplômées d’une haute école. Ils ap­puient les mesur­es de pro­mo­tion de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

Art. 14 Information  

(art. 4, al. 2, let. k, LP­ers)

1 Les supérieurs hiérarchiques et les col­lab­or­at­eurs se com­mu­niquent suf­f­is­am­ment tôt toutes les in­form­a­tions re­l­at­ives aux dossiers im­port­ants du ser­vice.

2 Les dé­parte­ments fourn­is­sent suf­f­is­am­ment tôt à leur per­son­nel toutes les in­forma­tions né­ces­saires.

3 Le DFF as­sure régulière­ment l’in­form­a­tion du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.46

4 La forme et le con­tenu de l’in­form­a­tion doivent ré­pon­dre aux be­soins des des­tina­taires.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Section 2 Entretien avec le collaborateur et évaluation personnelle

Art. 15 Principes  

(art. 4, al. 3, LP­ers)

1 Une fois par an, les supérieurs hiérarchiques ont un en­tre­tien per­son­nel avec leurs col­lab­or­at­eurs et procèdent à leur évalu­ation.

2 L’en­tre­tien sert l’évolu­tion pro­fes­sion­nelle du col­lab­or­at­eur et a pour but d’ex­ami­ner les con­di­tions dans lesquelles le trav­ail est fourni et de con­venir d’ob­jec­tifs. Il per­met au supérieur hiérarchique d’avoir un écho de la part de ses col­lab­or­at­eurs sur la façon dont il di­rige son unité.

3 L’évalu­ation per­son­nelle sert de base à l’évolu­tion du salaire, laquelle est opérée en fonc­tion des ob­jec­tifs convenus en matière de presta­tions, de com­porte­ment et de com­pétences.

3bis Le salaire des em­ployés ay­ant eu des ab­sences de longue durée pendant la péri­ode d’évalu­ation n’évolue que s’ils ont néan­moins été présents as­sez longtemps pour que leurs presta­tions, leur com­porte­ment et leurs ca­pa­cités puis­sent être évalués.47

4 L’en­tre­tien avec le col­lab­or­at­eur et l’évalu­ation per­son­nelle s’ef­fec­tu­ent dans le re­spect des prin­cipes dir­ec­teurs en matière de poli­tique du per­son­nel.

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 16 Critères d’évaluation  

(art. 4, al. 3, LP­ers)

1 Les critères ex­tra-pro­fes­sion­nels tels que le sexe, l’âge, la langue, la po­s­i­tion, la na­tion­al­ité ou la re­li­gion ne doivent pas in­ter­venir dans l’évalu­ation per­son­nelle ni dans la fix­a­tion du salaire. Il faut tenir compte de l’in­flu­ence que ces critères peu­vent ex­er­cer dans la per­cep­tion et le juge­ment lors de la pré­par­a­tion et de la forma­tion à l’en­tre­tien, et lors de l’en­tre­tien lui-même.

2 Les col­lab­or­at­eurs sont in­formés des élé­ments déter­min­ants pour l’en­tre­tien avec le col­lab­or­at­eur, pour l’évalu­ation per­son­nelle et pour la fix­a­tion du salaire.

Art. 17 Échelons d’évaluation 48  

(art. 4, al. 3, LP­ers)

Les presta­tions et le com­porte­ment des em­ployés sont évalués selon les éch­el­ons suivants:

a.
éch­el­on d’évalu­ation 4: très bi­en;
b.
éch­el­on d’évalu­ation 3: bi­en;
c.49
éch­el­on d’évalu­ation 2: suf­f­is­ant;
d.50
éch­el­on d’évalu­ation 1: in­suf­f­is­ant.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).

49 Er­rat­um du 22 déc. 2015 (RO 2015 5919).

50 Er­rat­um du 22 déc. 2015 (RO 2015 5919).

Section 3 Coordination et rapports

Art. 18 Département fédéral des finances  

(art. 5 LP­ers)

1 Le DFF pi­lote et co­or­donne la poli­tique du per­son­nel en ten­ant compte des in­térêts des dé­parte­ments.

2 Il délègue ses com­pétences au ser­vice char­gé des ques­tions du per­son­nel, pour autant que ces com­pétences ne con­sist­ent pas à édicter des règles de droit.

3 Le ser­vice char­gé des ques­tions du per­son­nel est l’Of­fice fédéral du per­son­nel (OFPER). Il a les tâches suivantes:

a.51
il élabore la poli­tique du per­son­nel et la poli­tique de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et traite des ques­tions de ges­tion;
b.
il pré­pare les pro­jets du Con­seil fédéral re­latifs à la poli­tique du per­son­nel;
bbis.52
il ap­plique les dé­cisions du Con­seil fédéral, pour autant que leur ex­écu­tion n’ait pas été con­fiée ex­pli­cite­ment aux dé­parte­ments;
c.53
il di­rige le Centre de form­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en tant que prestataire de ser­vices de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue au niveau de la Con­fédéra­tion et of­fre les ser­vices cor­res­pond­ants, en par­ticuli­er dans les do­maines du per­son­nel, de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ain­si que de la pro­mo­tion des com­pétences dir­ec­tion­nelles, per­son­nelles et so­ciales;
d.54
il défin­it l’amén­age­ment des sys­tèmes cent­ral­isés d’in­form­a­tion con­cernant le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et gère ces sys­tèmes; il peut autor­iser l’util­isa­tion de sys­tèmes spé­ci­fiques aux dé­parte­ments;
e.
il fournit des in­stru­ments de ges­tion des res­sources hu­maines et fin­an­cières;
f.
il co­or­donne la mise en œuvre des mesur­es en faveur de l’égal­ité des chan­ces et de l’égal­ité de traite­ment entre femmes et hommes;
g.55
...
h.56
il co­or­donne la mise en œuvre des mesur­es en faveur de l’em­ploi et de l’in­té­gra­tion des han­di­capés;
i.
il as­sure le con­trolling straté­gique;
j.
il élabore les bases des rap­ports des­tinés au Con­seil fédéral et à l’As­semblée fédérale (art. 21);
k.57
il con­seille et ap­puie les dé­parte­ments dans la mise en œuvre de la poli­tique du per­son­nel et de la poli­tique de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
l.
il gère un ser­vice de con­sulta­tion so­ciale et de con­seil du per­son­nel;
m.58
il as­sure la com­mu­nic­a­tion in­terne au niveau de la Con­fédéra­tion, ain­si que l’in­form­a­tion cent­ral­isée du per­son­nel fédéral;
n.
il en­tre­tient des re­la­tions suivies avec les partenaires so­ci­aux;
o.
il cent­ral­ise la mise au con­cours des of­fres d’em­ploi et élabore des straté­gies in­ter­dé­parte­mentales de recher­che de per­son­nel qual­i­fié;
p.59
il met à dis­pos­i­tion les sys­tèmes et les in­stru­ments né­ces­saires à la mise en œuvre de mesur­es dans les do­maines de la sé­cur­ité au trav­ail ain­si que de la pro­tec­tion et de la pro­mo­tion de la santé.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

52 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

55 Ab­ro­gée par le ch. II 3 de l’O du 27 août 2014, avec ef­fet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

59 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 19 Départements  

(art. 5 LP­ers)

Les dé­parte­ments sont re­spons­ables, dans leur do­maine d’activ­ité, de la mise en œuvre de la poli­tique du per­son­nel et de l’ap­plic­a­tion des in­stru­ments et sys­tèmes défi­nis. Ils ont not­am­ment les tâches suivantes:

a.60
ils con­crétis­ent, co­or­donnent et pi­lotent le dévelop­pe­ment des res­sources hu­maines et de l’or­gan­isa­tion, y com­pris le dévelop­pe­ment des cadres;
b.
ils co­or­donnent et pi­lotent l’util­isa­tion des res­sources hu­maines et fin­an­ciè­res;
c.
ils or­ganis­ent la ges­tion des res­sources hu­maines et règlent les com­pétences;
d.
ils co­or­donnent le con­trolling des res­sources hu­maines dans leur do­maine d’activ­ité avec le con­trolling straté­gique de l’OFPER.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 20 Conférence des ressources humaines 61  

1 La Con­férence des res­sources hu­maines com­prend des re­présent­ants de tous les dé­parte­ments et est di­rigée par l’OFPER.

2 Elle joue un rôle es­sen­tiel dans l’élab­or­a­tion, la co­ordin­a­tion et la mise en œuvre de la poli­tique du per­son­nel et de la poli­tique de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle du Con­seil fédéral et re­m­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
elle ex­am­ine les ques­tions fon­da­mentales posées par la mise en œuvre de la poli­tique du per­son­nel et de la poli­tique de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle du Con­seil fédéral;
b.
elle évalue le dévelop­pe­ment des in­stru­ments et sys­tèmes et véri­fie leur util­isa­tion.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 20a Service de médiation pour le personnel de la Confédération et Service de médiation pour le personnel du DDPS 62  

(art. 5 LP­ers)

1 Le Ser­vice de mé­di­ation pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion et le Ser­vice de mé­di­ation pour le per­son­nel du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (Ser­vice de mé­di­ation du DDPS) sont com­pétents pour con­seiller et sout­enir le per­son­nel lors de con­flits sur le lieu de trav­ail qui ne peuvent pas être réglés par la voie hiérarchique or­din­aire.

2 Les membres des ser­vices de mé­di­ation sont nom­més pour une péri­ode unique de quatre ans. Si aucun suc­ces­seur adéquat n’a été trouvé à l’ex­pir­a­tion de cette péri­ode, le man­dat peut être pro­longé de deux ans au max­im­um.

3 Peut être nom­mée membre toute per­sonne qui a ex­er­cé une fonc­tion de cadre supérieur au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et n’est plus partie à un rap­port de trav­ail au sens de l’art. 1. L’activ­ité est ex­er­cée sur man­dat. Les membres des ser­vices de mé­di­ation ne sont pas liés par des in­struc­tions.

4 Les membres du Ser­vice de mé­di­ation pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion sont nom­més par le chef du DFF sur pro­pos­i­tion de l’OFPER, en ac­cord avec la Con­férence des res­sources hu­maines.

5 Le re­spons­able du Ser­vice de mé­di­ation du DDPS est nom­mé par le chef du DDPS sur pro­pos­i­tion du Secrétari­at général du DDPS.

6 Les membres des ser­vices de mé­di­ation se re­m­pla­cent mu­tuelle­ment.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3209).

Art. 21 Rapports  

(art. 5 LP­ers)

1 Le DFF véri­fie régulière­ment que l’ad­min­is­tra­tion fédérale at­teint les ob­jec­tifs fixés dans la LP­ers et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de cette loi; il veille à ce que les rap­ports soi­ent ét­ab­lis.

2 Ces rap­ports portent not­am­ment sur:

a.
la com­pos­i­tion du per­son­nel;
b.
les frais de per­son­nel;
c.
la sat­is­fac­tion pro­curée par le trav­ail;
d.
les qual­i­fic­a­tions du per­son­nel.

3 Le DFF in­forme tous les ans le Con­seil fédéral de la ré­par­ti­tion des salaires entre les quatre éch­el­ons d’évalu­ation et de l’al­loc­a­tion de primes de presta­tions et d’autres primes ou al­loc­a­tions im­port­antes; il en ex­pose les con­séquences fin­an­cières.63

4 Les dé­parte­ments utilis­ent le sys­tème in­form­at­isé de ges­tion du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour ét­ab­lir en temps utile des rap­ports adéquats.

5 Le DFF peut ef­fec­tuer des en­quêtes auprès du per­son­nel et des unités ad­min­is­trati­ves.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail

Art. 22 Mise au concours des postes  

(art. 7 LP­ers)

1 Les postes à pour­voir dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale sont mis au con­cours au moins dans le bul­let­in élec­tro­nique des postes va­cants de la Con­fédéra­tion, sur In­ter­net.64

2 Ne sont pas tenus de faire l’ob­jet d’une mise au con­cours pub­lique les postes à pour­voir:

a.
pour une durée n’ex­céd­ant pas 1 an­née;
b.65
par re­crute­ment in­terne au sein d’une unité ad­min­is­trat­ive, à l’ex­cep­tion des postes men­tion­nés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et e;

bbis.66 men­tion­nés à l’art. 2, al. 1, let. d;

c.
par voie d’échange tem­po­raire de per­son­nel (job ro­ta­tion);
d.67
dans le cadre de la réinté­gra­tion pro­fes­sion­nelle de col­lab­or­at­eurs mal­ad­es ou ac­ci­dentés ou de l’in­té­gra­tion de per­sonnes han­di­capées;
e.68
qui seront oc­cupés par des em­ployés touchés par une re­struc­tur­a­tion ou une réor­gan­isa­tion.

3 Les postes à pour­voir qui ne sont pas ex­clus de l’ob­lig­a­tion d’une mise au con­cours pub­lique sont an­non­cés aux of­fices ré­gionaux de place­ment au plus tard une se­maine av­ant leur pub­lic­a­tion dans le bul­let­in élec­tro­nique des postes va­cants de la Con­fédéra­tion.69

4 Les postes à pour­voir dans les genres de pro­fes­sion en­re­gis­trant un taux de chômage supérieur à la moy­enne, au sens de l’art. 53a de l’or­don­nance du 16 jan­vi­er 1991 sur le ser­vice de l’em­ploi70, doivent être an­non­cés au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.71

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

66 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

67 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

68 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

70 RS 823.111

71 In­troduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 747).

Art. 23 Restriction de l’accès aux postes  

(art. 8, al. 3, LP­ers)

1 Dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de tâches im­pli­quant l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique l’ex­ige, l’ac­cès à un poste peut être lim­ité aux per­sonnes pos­séd­ant la na­tion­al­ité suisse:

a.
par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP), pour le per­son­nel af­fecté à la lutte in­ter­na­tionale contre la crimin­al­ité et pour le per­son­nel em­ployé dans la po­lice ou auprès d’autor­ités char­gées de la pour­suite pénale;
b.72
par le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), pour le per­son­nel af­fecté à la défense na­tionale et au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion;
c.
par le DFAE, pour le per­son­nel af­fecté à la re­présent­a­tion de la Suisse à l’étranger;
d.
par le DFF, pour les membres du corps des gardes-frontière;
e.
par les dé­parte­ments, pour le per­son­nel du dé­parte­ment qui re­présente la Suisse lors de né­go­ci­ations in­ter­na­tionales;
f.73
...

2 ...74

3 Si l’ac­cès à un poste est lim­ité, l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 le sig­nale dans la mise au con­cours (art. 22).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

73 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).

74 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 24 Exigences liées à la fonction  

(art. 8, al. 3, LP­ers)

1 Si la fonc­tion l’ex­ige, l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut sub­or­don­ner l’en­gage­ment à des con­di­tions tell­es que l’âge, la form­a­tion préal­able ou la ca­pa­cité d’ex­er­cice des droits civils.

2 ...75

3 Si les activ­ités d’une per­sonne touchent à la sé­cur­ité, son en­gage­ment après la con­clu­sion du con­trat de trav­ail ou le main­tien à son poste peuvent être sub­or­don­nés à une évalu­ation médicale de ses aptitudes. Le DFF ét­ablit en col­lab­or­a­tion avec les dé­parte­ments une liste des activ­ités con­cernées et fixe la fréquence de cette évalu­ation.76

75 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 25 Contrat de travail  

(art. 8 LP­ers)

1 Les rap­ports de trav­ail prennent nais­sance lor­sque le con­trat de trav­ail est signé par l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 et par la per­sonne en­gagée.

2 Le con­trat de trav­ail in­dique le nom des parties au con­trat et fixe au moins:

a.
le début et la durée des rap­ports de trav­ail;
b.
la fonc­tion ou le do­maine d’activ­ité;
c.
le lieu de trav­ail et les con­di­tions re­l­at­ives au trans­fert;
d.
la durée de la péri­ode d’es­sai;
e.
le taux d’oc­cu­pa­tion;
f.77
la classe de salaire et le salaire;
g.
les règles re­l­at­ives à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et au plan de pré­voy­ance.

3 L’em­ployeur peut, sans ré­silier le con­trat de trav­ail et moy­en­nant le re­spect des délais fixés à l’art. 30a, al. 1 à 3:78

a.
changer la fonc­tion ou le do­maine d’activ­ité de l’em­ployé ain­si que son lieu de trav­ail, si ce change­ment est im­posé par des rais­ons de ser­vice et peut rai­son­nable­ment être exigé;
b.79
in­té­grer l’em­ployé à une autre unité d’or­gan­isa­tion, si ce change­ment s’in­scrit dans une re­struc­tur­a­tion ou une réor­gan­isa­tion.

3bis Il peut, sans mod­i­fi­er le con­trat de trav­ail et pour une durée de douze mois au plus:80

a.
changer la fonc­tion ou le do­maine d’activ­ité de l’em­ployé ain­si que son lieu de trav­ail, si ce change­ment est im­posé par des rais­ons de ser­vice et peut rais­on­nable­ment être exigé;
b.
in­té­grer l’em­ployé à une autre unité d’or­gan­isa­tion, si ce change­ment s’in­scrit dans une re­struc­tur­a­tion ou une réor­gan­isa­tion.81

4 Le per­son­nel sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts peut être af­fecté en tout temps par in­struc­tion de ser­vice à un autre do­maine d’activ­ité ou à un autre lieu de trav­ail.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

80 Er­rat­um du 4 août 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 2579).

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 25a Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions générales 82  

(art. 4, al. 2, let. j, LP­ers)

1 Les diplômés d’une haute école peuvent être en­gagés par con­trat de durée déter­minée pour un stage d’une durée max­i­m­ale de:

a.
six mois pour les étu­di­ants sans diplôme;
b.
douze mois pour les tit­u­laires d’un bach­el­or ou d’un mas­ter.

2 Les diplômés d’une haute école tit­u­laires d’un bach­el­or ou d’un mas­ter doivent com­men­cer leur stage au plus tard douze mois après la fin de leurs études.

3 Le salaire des sta­gi­aires des hautes écoles est fixé par le DFF. Il ne fait pas l’ob­jet d’une évolu­tion au sens de l’art. 39. Il donne lieu à un verse­ment men­suel égal à 1/12 du salaire an­nuel.

4 Les sta­gi­aires des hautes écoles ne per­çoivent aucune in­dem­nité de résid­ence (art. 43) et ne béné­fi­cient pas de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment (art. 44).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 25b Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions spéciales 83  

(art. 4, al. 2, let. j, LP­ers)

1 Les diplômés ef­fec­tu­ant un stage de bib­lio­thé­caire sci­en­ti­fique sont en­gagés pour une durée max­i­m­ale de 24 mois. Ils doivent com­men­cer leur stage au plus tard douze mois après l’ob­ten­tion du mas­ter.

2 Les diplômés ef­fec­tu­ant un stage d’avocat ou de notaire sont en­gagés pour une durée max­i­m­ale de 24 mois. Ils doivent com­men­cer leur stage au plus tard 24 mois après l’ob­ten­tion du mas­ter.

3 Les diplômés ef­fec­tu­ant un stage auprès de l’In­sti­tut suisse de droit com­paré doivent com­men­cer leur stage au plus tard cinq ans après l’ob­ten­tion du mas­ter ou une an­née après l’ob­ten­tion d’un diplôme post­grade dans le do­maine jur­idique. Leur ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle en droit com­paré au mo­ment de déb­uter le stage ne doit pas ex­céder douze mois.

4 Les per­sonnes ef­fec­tu­ant un stage uni­versitaire en vue de repren­dre une activ­ité pro­fes­sion­nelle après une longue in­ter­rup­tion sont en­gagées à un taux d’oc­cu­pa­tion d’au moins 60 % pour une durée max­i­m­ale de six mois.

5 Le salaire et les sup­plé­ments sur le salaire sont ré­gis par l’art. 25a, al. 3 et 4.

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 26 Conditions d’engagement fixées dans le contrat de travail 84  

(art. 10, al. 3, let. f, LP­ers)

1 Le con­trat de trav­ail con­clu avec les secrétaires d’État, les dir­ec­teurs d’of­fice et les vice-chance­liers de la Con­fédéra­tion pré­voit que la ces­sa­tion de toute col­lab­or­a­tion fructueuse avec le chef de dé­parte­ment ou le chance­li­er de la Con­fédéra­tion con­stitue un mo­tif de ré­sili­ation or­din­aire du con­trat par l’em­ployeur en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LP­ers.

2 Si une ré­sili­ation du con­trat rel­ev­ant de l’al. 1 est pro­posée au Con­seil fédéral, les fac­teurs parais­sant ex­clure toute col­lab­or­a­tion fructueuse doivent être ex­posés dans la pro­pos­i­tion. L’in­téressé doit avoir la pos­sib­il­ité de don­ner son avis par écrit au Con­seil fédéral.

3 Le con­trat de trav­ail con­clu avec les secrétaires généraux et avec les chefs des ser­vices d’in­form­a­tion des dé­parte­ments pré­voit qu’il y a mo­tif de ré­sili­ation or­din­aire du con­trat de trav­ail par l’em­ployeur en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LP­ers lor­sque le chef de dé­parte­ment en­tend ne plus pour­suivre sa col­lab­or­a­tion avec les­dites per­sonnes.

4 Le con­trat de trav­ail con­clu avec les col­lab­or­at­eurs per­son­nels des chefs de dé­parte­ment pré­voit qu’il y a mo­tif de ré­sili­ation or­din­aire en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LP­ers lor­sque le chef de dé­parte­ment:

a.
en­tend ne plus pour­suivre sa col­lab­or­a­tion avec les­dites per­sonnes;
b.
quitte ses fonc­tions.

5 Le Con­seil fédéral peut, à tout mo­ment, re­lever des of­fi­ci­ers généraux de leur fonc­tion ou de leur com­mandement et leur at­tribuer une autre fonc­tion ou un autre com­mandement. Le con­trat de trav­ail con­clu avec les of­fi­ci­ers généraux pré­voit qu’il y a mo­tif de ré­sili­ation or­din­aire en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LP­ers lor­squ’une autre fonc­tion ou un autre com­mandement ne peut leur être at­tribué.

6 Les con­di­tions d’en­gage­ment visées aux al. 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être fixées dans les con­trats de trav­ail con­clus avec d’autres em­ployés que si le Con­seil fédéral a don­né son ac­cord.

7 L’em­ployeur peut ne pas ap­pli­quer les con­di­tions d’en­gage­ment prévues aux al. 1, 3 et 4 au per­son­nel du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 27 Période d’essai 85  

(art. 8, al. 2, LP­ers)

1 La péri­ode d’es­sai est de trois mois.

2 Elle peut être pro­longée con­trac­tuelle­ment jusqu’à six mois au plus pour les catégor­ies de per­son­nel suivantes:

a.
le per­son­nel milit­aire;
b.86
les as­pir­ants du corps des gardes-frontière et de la dou­ane ain­si que les col­lab­or­at­eurs du Con­trôle des métaux pré­cieux;
c.
les in­spec­teurs fisc­aux de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions;
d.
les per­sonnes en­gagées par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 2, al. 1;
e.
les col­lab­or­at­eurs du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion ay­ant régulière­ment ac­cès à des in­form­a­tions sens­ibles;
f.87
les ex­perts-réviseurs et les ex­perts-évalu­ateurs du Con­trôle fédéral des fin­ances;
g.88
les em­ployés du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts ou af­fectés à l’étranger, à l’ex­cep­tion des em­ployés en­gagés pour une durée déter­minée dans le cadre d’une form­a­tion.

3 Les parties peuvent, d’un com­mun ac­cord, supprimer la péri­ode d’es­sai ou fix­er une péri­ode d’es­sai plus courte.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

87 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

88 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

Art. 28 Rapports de travail de durée déterminée 89  

(art. 9 LP­ers)

Les rap­ports de trav­ail de durée déter­minée ne doivent pas être con­clus dans le but de con­tourn­er la pro­tec­tion contre les li­cen­cie­ments prévue par l’art. 10 LP­ers ou l’ob­lig­a­tion de mettre les postes au con­cours.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 29 Changement d’unité administrative  

(art. 10 LP­ers)90

1 L’em­ployé qui, de sa propre ini­ti­at­ive, change d’unité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 1, al. 1, doit ré­silier son con­trat de trav­ail. En pareil cas, les in­téressés fix­ent con­jointe­ment la date d’en­trée dans la nou­velle unité. En cas de désac­cord, les délais de con­gé fixés à l’art. 30a sont ap­plic­ables.91

2 Si le nou­veau con­trat de trav­ail fait suite im­mé­di­ate­ment à l’an­cien, les dis­posi­tions de l’art. 336c du CO92 re­l­at­ives à la pro­tec­tion contre le li­cen­ciement s’ap­pli­quent égale­ment pendant la péri­ode d’es­sai conv­en­ue.

3 S’il y a trans­fert tem­po­raire de per­son­nel dans une autre unité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 1, le con­trat de trav­ail ne doit pas être ré­silié pour la durée de ce trans­fert. Les in­téressés fix­ent con­jointe­ment les con­di­tions du change­ment d’unité.

4 Tous les rap­ports de trav­ail ex­er­cés sans in­ter­rup­tion au sein des unités ad­min­is­trat­ives selon l’art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le cal­cul des délais de con­gé.93

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

92 RS 220

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 30 Modification du contrat de travail  

(art. 8, al. 1, et 13, LP­ers)

1 Toute modi­fic­a­tion du con­trat de trav­ail doit être faite en la forme écrite.

2 Si aucune en­tente n’est trouvée au sujet d’une modi­fic­a­tion du con­trat, ce derni­er doit être ré­silié con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 10 LP­ers; les cas visés à l’art. 25, al. 3, 3bis et 4, font ex­cep­tion à cette règle.94

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 30a Délais de congé 95  

(art. 12, al. 2, LP­ers)

1 Pendant la péri­ode d’es­sai, le con­trat de trav­ail peut être ré­silié moy­en­nant un délai de con­gé de sept jours.

2 Après la péri­ode d’es­sai, le con­trat de durée in­déter­minée peut être ré­silié pour la fin d’un mois. Les délais de con­gé sont les suivants:

a.
deux mois dur­ant la première an­née de ser­vice;
b.
trois mois de la deux­ième à la neuvième an­née de ser­vice;
c.
quatre mois à partir de la dixième an­née de ser­vice.

3 Si, après la péri­ode d’es­sai, l’em­ployeur ré­silie le con­trat de trav­ail d’un em­ployé ex­er­çant une pro­fes­sion pour laquelle la de­mande est faible ou in­existante ou qui ne peut être ex­er­cée que dans une unité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 1, al. 1 (pro­fes­sions dites de mono­pole), les délais de con­gé selon l’al. 2 sont pro­longés:

a.
d’un mois de la première à la neuvième an­née de ser­vice;
b.
de deux mois à partir de la dixième an­née de ser­vice.

4 Dans des cas par­ticuli­ers, l’em­ployeur peut ac­cord­er à l’em­ployé un délai de con­gé plus court si aucun in­térêt ma­jeur ne s’y op­pose.

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l’employé  

(art. 19, al. 1 et 2, LP­ers)

1 La ré­sili­ation du con­trat de trav­ail est con­sidérée comme due à une faute de l’em­ployé si:

a.96
l’em­ployeur le ré­silie pour un des mo­tifs définis à l’art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LP­ers ou pour un autre mo­tif ob­jec­tif im­put­able à une faute de l’em­ployé;
b.
l’em­ployé re­fuse de pren­dre, auprès d’un des em­ployeurs définis à l’art. 3 LP­ers, un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui;
c.97
l’em­ployé sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts du DFAE ren­once de son propre gré à la na­tion­al­ité suisse;
d.
l’em­ployé sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts re­fuse de don­ner suite à un trans­fert.

2 ...98

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

98 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident 99  

(art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LP­ers)

1 En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’em­ployeur peut, une fois la péri­ode d’es­sai écoulée, ré­silier les rap­ports de trav­ail de man­ière or­din­aire au plus tôt pour la fin d’une péri­ode d’in­ca­pa­cité de trav­ail d’au moins deux ans.100

2 S’il exis­tait déjà un mo­tif de ré­sili­ation selon l’art. 10, al. 3, LP­ers av­ant le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’em­ployeur peut, dès l’ex­pir­a­tion des délais prévus par l’art. 336c, al. 1, let. b, CO101, ré­silier les rap­ports de trav­ail av­ant la fin du délai fixé à l’al. 1, à con­di­tion que le mo­tif de ré­sili­ation ait été com­mu­niqué à l’em­ployé av­ant le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler. Fait ex­cep­tion la ré­sili­ation au sens de l’art. 10, al. 3, let. c, LP­ers, pour autant que l’aptitude ou la ca­pa­cité in­suf­f­is­ante soit due à la santé de l’em­ployé.102

3 En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ailler suite à une nou­velle mal­ad­ie ou à un nou­vel ac­ci­dent ou suite à une re­chute d’une mal­ad­ie ou de séquelles d’un ac­ci­dent, le délai prévu à l’al. 1 com­mence à nou­veau à courir, pour autant que l’em­ployé ait eu aupara­v­ant une ca­pa­cité de trav­ail cor­res­pond­ant à son taux d’oc­cu­pa­tion pendant au moins douze mois sans in­ter­rup­tion. Les ab­sences de courte durée ne sont pas prises en con­sidéra­tion. En cas de trans­fert dans une autre unité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 11a, le délai ne re­com­mence pas à courir.103 104

4 Si l’em­ployé re­fuse de col­laborer à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion selon l’art. 11a ou ne suit pas les or­dres du mé­de­cin con­formé­ment à l’art. 56, al. 4, l’em­ployeur peut ré­silier le con­trat de trav­ail av­ant l’ex­pir­a­tion du délai prévu à l’al. 1, pour autant qu’un mo­tif de ré­sili­ation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LP­ers soit con­staté.

5 Si un em­ployé présente une in­ca­pa­cité parti­elle de trav­ailler per­man­ente et re­con­nue par l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’em­ployeur peut ré­silier son con­trat de trav­ail pour cause de ca­pa­cités in­suf­f­is­antes av­ant l’ex­pir­a­tion du délai prévu à l’al. 1, à con­di­tion de lui pro­poser un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui. La ré­sili­ation ne peut pas in­ter­venir av­ant le début du paiement de la rente d’in­valid­ité.

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

101 RS 220

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

103 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

Art. 32105  

105 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 33 et 34106  

106 Ab­ro­gés par l’art. 7 de l’O du 20 fév. 2013 sur la re­traite des membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 771). Voir toute­fois les disp. trans. à l’art. 8 de cette O.

Art. 34a107  

107 In­troduit par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modi­fi­ant le droit fédéral à la suite du change­ment de ré­gime de pré­voy­ance de PUB­LICA (RO 2008 2181). Ab­ro­gé par l’art. 7 de l’O du 20 fév. 2013 sur la re­traite des membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 771). Voir toute­fois les disp. trans. à l’art. 8 de cette O.

Art. 35 Activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite 108  

(art. 10, al. 2, LP­ers)

1 Lor­sque les rap­ports de trav­ail ont pris fin parce que l’em­ployé at­teint l’âge de la re­traite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)109, l’autor­ité com­pétente visée à l’art. 2 peut, en ac­cord avec la per­sonne con­cernée, ét­ab­lir de nou­veaux rap­ports de trav­ail. L’art. 52a OP­ers n’est pas ap­plic­able.

2 Les em­ployées dont les rap­ports de trav­ail ont pris fin parce qu’elles ont at­teint l’âge de la re­traite au sens de l’art. 21 LAVS ont droit à l’ét­ab­lisse­ment de nou­veaux rap­ports de trav­ail aux mêmes con­di­tions d’en­gage­ment jusqu’à ce qu’elles aient at­teint l’âge de 65 ans au max­im­um. La de­mande doit être faite auprès du ser­vice com­pétent au plus tard six mois av­ant la fin des rap­ports de trav­ail.

3 Les rap­ports de trav­ail de durée in­déter­minée visés à l’al. 1 prennent fin sans ré­sili­ation à la fin du mois au cours duquel l’em­ployé at­teint l’âge de 70 ans.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

109 RS 831.10

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Section 1 Salaire

Art. 36 Classes de salaire 110  

(art. 15 LP­ers)

Le salaire est fixé d’après les classes de salaire suivantes:

Classe de salaire

Mont­ant max­im­al en francs

38

370 568

37

308 552

36

289 645

35

270 922

34

252 402

33

234 053

32

215 920

31

206 892

30

197 876

29

184 415

28

175 683

27

168 040

26

160 427

25

152 804

24

145 206

23

136 849

22

130 478

21

125 463

20

120 463

19

115 458

18

110 463

17

105 442

16

101 225

15

97 295

14

93 420

13

90 165

12

87 001

11

83 888

10

80 852

9

77 780

8

74 695

7

71 685

6

68 643

5

65 591

4

63 744

3

62 746

2

61 750

1

60 764

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 37 Salaire de départ  

(art. 15 LP­ers)

1 Lors de l’en­gage­ment, l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 déter­mine le salaire de la per­sonne en­gagée dans le cadre des classes de salaire définies à l’art. 36. Elle tient compte dans une juste mesure de sa form­a­tion et de son ex­péri­ence profes­sion­nelle et ex­tra-pro­fes­sion­nelle, ain­si que du marché de l’em­ploi.

2 Le DFF pub­lie chaque an­née des valeurs in­dic­at­ives ser­vant à fix­er le salaire.

Art. 38 Salaire du personnel à temps partiel  

(art. 15 LP­ers)

1 Le salaire, l’in­dem­nité de résid­ence et les al­loc­a­tions ver­sés aux em­ployés à temps partiel sont ad­aptés à leur de­gré d’oc­cu­pa­tion. L’art. 51a est réser­vé.111

2 Si l’ho­raire de trav­ail est ir­réguli­er, il peut être convenu avec l’em­ployé d’un salaire journ­ali­er, d’un salaire moy­en ou d’un salaire ho­raire.

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 38a Salaire en cas de capacité de travail réduite 112  

(art. 15 LP­ers)

1 Si une per­sonne présente une ca­pa­cité de trav­ail ré­duite en rais­on de problèmes de santé, les parties au con­trat de trav­ail peuvent con­venir:113

a.114
d’un taux d’oc­cu­pa­tion plus élevé que ce­lui qui est né­ces­saire pour l’ex­écu­tion des tâches; le salaire et l’in­dem­nité de résid­ence restent in­changés;
b.
d’un salaire et d’une in­dem­nité de résid­ence moins élevés, cor­res­pond­ant à la ca­pa­cité de trav­ail, pour un taux d’oc­cu­pa­tion rest­ant in­changé.

2 L’em­ployeur ex­am­ine péri­od­ique­ment la con­ven­tion. Dès que l’em­ployé présente à nou­veau la ca­pa­cité de trav­ail re­quise pour l’ex­écu­tion de ses tâches, la con­ven­tion doit être an­nulée.115

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

Art. 39 Évolution du salaire 116  

(art. 15 LP­ers)

1 Le mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail, y com­pris ce­lui qui dé­coulerait d’une éven­tuelle af­fect­a­tion à une classe supérieure con­formé­ment à l’art. 52, al. 6, sert de base de cal­cul à l’évolu­tion du salaire en fonc­tion de l’évalu­ation per­son­nelle et de l’ex­péri­ence.

2 Si les presta­tions cor­res­pond­ent à l’éch­el­on d’évalu­ation 4, le salaire est aug­menté chaque an­née de 3 à 4 %, jusqu’à ce que le mont­ant max­im­al de la classe de salaire soit at­teint.117

3 Si les presta­tions cor­res­pond­ent à l’éch­el­on d’évalu­ation 3, le salaire est aug­menté chaque an­née de 1,5 à 2,5 %, jusqu’à ce que le mont­ant max­im­al de la classe de salaire soit at­teint.118

4 Si les presta­tions cor­res­pond­ent à l’éch­el­on d’évalu­ation 2, le salaire peut être aug­menté chaque an­née de 1 % au plus, jusqu’à ce que le mont­ant max­im­al de la classe de salaire soit at­teint.119

5 Si les presta­tions cor­res­pond­ent à l’éch­el­on d’évalu­ation 1, le salaire peut être ré­duit chaque an­née de 4 % au plus du mont­ant max­im­al de la classe de salaire.120

6 Les of­fices fédéraux et les unités ad­min­is­trat­ives as­sim­il­ables aux of­fices fix­ent le salaire de l’em­ployé sur pro­pos­i­tion de son supérieur dir­ect. Les dé­parte­ments, les of­fices fédéraux ou les unités ad­min­is­trat­ives as­sim­il­ables aux of­fices peuvent définir des prin­cipes dir­ec­teurs.

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 40 Adaptations exceptionnelles du salaire 121  

(art. 15 LP­ers)

Si le salaire d’un em­ployé se situe à un niveau trop bas par rap­port à ce­lui des autres em­ployés, l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut l’aug­menter. Cette ad­apt­a­tion peut être réal­isée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas dé­pass­er 10 % du mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail. Le salaire ad­apté ne doit pas dé­pass­er le mont­ant max­im­al de la classe de salaire.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 41 Versement  

(art. 15 LP­ers)

Le salaire est ver­sé en treize parts.

Art. 42 Mesures spéciales et responsabilités 122  

(art. 15 LP­ers)

1 Si les presta­tions cor­res­pond­ent à l’éch­el­on d’évalu­ation 1, il faut pré­voir des mesur­es de dévelop­pe­ment ou l’at­tri­bu­tion d’un poste moins ex­i­geant. En pareil cas, il faut tenir compte des situ­ations so­ciales dif­fi­ciles. Si ces mesur­es n’en­traîn­ent aucune améli­or­a­tion des presta­tions, les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés.

2 Si le poste at­tribué est af­fecté à une classe in­férieure, la classe de salaire et le salaire sont modi­fiés dans le con­trat de trav­ail. L’art. 52a n’est pas ap­plic­able.

3 Les unités ad­min­is­trat­ives qui ont la com­pétence de fix­er le salaire et les primes de presta­tions doivent s’as­surer que leur budget du per­son­nel est re­specté.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Section 2 Suppléments sur le salaire

Art. 43 Indemnité de résidence  

(art. 15 LP­ers)

1 Au salaire s’ajoute une in­dem­nité de résid­ence éch­el­on­née en fonc­tion du coût de la vie, des im­pôts, de l’im­port­ance et de la situ­ation de la loc­al­ité où l’em­ploi est ex­er­cé.

2 L’in­dem­nité de résid­ence ne doit pas dé­pass­er 6000 francs.

Art. 44 Compensation du renchérissement  

(art. 16 LP­ers)

1 Le Con­seil fédéral dé­cide de l’ampleur de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment après avoir né­go­cié avec les as­so­ci­ations du per­son­nel.

2 La com­pens­a­tion du renchérisse­ment est ver­sée sur:

a.
le salaire;
b.
l’in­dem­nité de résid­ence;
c.
les in­dem­nités ver­sées pour le trav­ail ef­fec­tué le di­manche et le trav­ail de nu­it;
d.
l’in­dem­nité ver­sée pour le ser­vice de per­man­ence;
e.
la prime de fonc­tion;
f.
l’al­loc­a­tion spé­ciale;
g.
l’al­loc­a­tion liée au marché de l’em­ploi;
h.123
les al­loc­a­tions com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale;
i.124
...

3 Les mont­ants max­im­aux fixés pour le salaire (art. 36) et pour l’in­dem­nité de rési­dence (art. 43) sont ma­jorés en fonc­tion du renchérisse­ment,

4 ...125

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

124 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales (RO 2008 145). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

125 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, avec ef­fet au 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 44a Augmentation du salaire réel 126  

(art. 15 LP­ers)

1 Après avoir né­go­cié avec les as­so­ci­ations du per­son­nel, le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de l’aug­ment­a­tion du salaire réel et le mo­ment auquel elle prend ef­fet. Il peut ne pas ac­cord­er l’aug­ment­a­tion du salaire réel aux em­ployés rangés dans cer­taines classes de salaire lor­sque la situ­ation prévalant sur le marché du trav­ail jus­ti­fie une telle mesure, ou mod­uler le mont­ant de l’aug­ment­a­tion du salaire réel en fonc­tion des classes de salaire.

2 Ont droit à une aug­ment­a­tion de leur salaire réel les em­ployés dont les rap­ports de trav­ail ne sont pas ré­siliés au mo­ment où l’aug­ment­a­tion devi­ent ef­fect­ive, ou dont les rap­ports de trav­ail son ré­siliés par suite du dé­part de l’em­ployé à la re­traite an­ti­cipée volontaire ou de son en­gage­ment auprès d’une autre unité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 1, al. 1.

3 N’ont pas droit à une aug­ment­a­tion de leur salaire réel les em­ployés:

a.
oc­cu­pant une fonc­tion moins bi­en évaluée que précé­dem­ment, mais dont le salaire an­térieur a été main­tenu nom­inale­ment, ou
b.
dont le salaire a at­teint le mont­ant max­im­al de la classe de salaire 38.127

4 L’aug­ment­a­tion du salaire réel est ver­sée sur le salaire visé à l’art. 36 et sur la prime de fonc­tion visée à l’art. 46. Les mont­ants max­im­aux des classes de salaire 1 à 37 sont modi­fiés en fonc­tion de l’aug­ment­a­tion du salaire réel.128

5 La com­pens­a­tion du renchérisse­ment au sens de l’art. 44 ver­sée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur d’une aug­ment­a­tion du salaire réel est cal­culée sur la base des mont­ants précéd­ant ladite aug­ment­a­tion.

126 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 45 Indemnités  

(art. 15 LP­ers)

1 Des in­dem­nités peuvent être al­louées pour:

a.
le trav­ail ef­fec­tué le di­manche et le trav­ail de nu­it;
b.
le ser­vice de per­man­ence;
c.129
les en­gage­ments ef­fec­tués dans le cadre de plans de ser­vice fixes.
2 Le DFF défin­it le mode de cal­cul et le mont­ant de l’in­dem­nité.

129 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6417). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 46 Prime de fonction  

(art. 15 LP­ers)

1 Une prime de fonc­tion peut être ver­sée aux em­ployés qui re­m­p­lis­sent des tâches par­ticulière­ment ex­i­geantes ne jus­ti­fi­ant toute­fois pas une af­fect­a­tion dur­able dans une classe de salaire supérieure.

2 La prime de fonc­tion ne doit pas dé­pass­er la différence entre le mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail et le mont­ant max­im­al de la classe de salaire à laquelle est af­fectée la fonc­tion.130

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 47131  

131 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, avec ef­fet au 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 48 Allocation spéciale  

(art. 15 LP­ers)

1 Une al­loc­a­tion spé­ciale peut être oc­troyée aux fins de com­penser des risques in­hé­rents à la fonc­tion ou l’ex­er­cice de la fonc­tion dans des con­di­tions dif­fi­ciles.

2 Les dé­parte­ments défin­is­sent en ac­cord avec le DFF la qual­ité d’ay­ant-droit, les risques et les con­di­tions à pren­dre en con­sidéra­tion, ain­si que le mode de cal­cul de l’al­loc­a­tion et son mont­ant.

Art. 49 Primes de prestations 132  

(art. 15 LP­ers)

1 Une prime de presta­tions peut être al­louée pour des presta­tions supérieures à la moy­enne et des en­gage­ments par­ticuli­ers.

2 Aucune prime de presta­tions ne peut être al­louée aux em­ployés dont les presta­tions cor­res­pond­ent aux éch­el­ons d’évalu­ation 1 et 2.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).

Art. 49a Prime spontanée 133  

(art. 15 LP­ers)

1 Pour ré­com­penser im­mé­di­ate­ment des presta­tions et des en­gage­ments par­ticuli­ers, une prime spon­tanée peut être al­louée en nature jusqu’à une contre-valeur de 500 francs.

2 Aucune prime spon­tanée ne peut être al­louée aux em­ployés dont les presta­tions cor­res­pond­ent à l’éch­el­on d’évalu­ation 1.

133 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).

Art. 49b Montant et fixation des primes 134  

(art. 15 LP­ers)

1 Le mont­ant cu­mulé de la prime de presta­tions et de la prime spon­tanée ne doit pas dé­pass­er, par an­née civile, le mont­ant suivant:

a.
10 % du mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail pour les em­ployés dont le salaire a at­teint le max­im­um de la classe de salaire;
b.
5 % du mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail pour les em­ployés dont le salaire n’a pas en­core at­teint le max­im­um de la classe de salaire.135

2 Les of­fices fédéraux et les unités ad­min­is­trat­ives as­sim­il­ables aux of­fices fix­ent la prime de presta­tions et la prime spon­tanée sur pro­pos­i­tion du supérieur dir­ect de l’em­ployé.

134 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 50 Allocation liée au marché de l’emploi  

(art. 15 LP­ers)

1 L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut oc­troy­er une al­loc­a­tion liée au marché de l’em­ploi afin d’at­tirer ou de fidél­iser un per­son­nel aux com­pétences re­con­nues; cette al­loc­a­tion re­présente 20 % au plus du mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail. L’al­loc­a­tion liée au marché de l’em­ploi peut être oc­troyée au max­im­um pendant cinq ans.136

2 L’al­loc­a­tion liée au marché de l’em­ploi est oc­troyée après ap­prob­a­tion du DFF. Le Con­seil fédéral statue sur l’oc­troi de cette al­loc­a­tion au per­son­nel visé à l’art. 2, al. 1.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 51 Droit à l’allocation familiale 137  

L’al­loc­a­tion fa­miliale est ver­sée jusqu’à ce que l’en­fant at­teigne l’âge de 18 ans. Pour les en­fants suivant une form­a­tion et les en­fants présent­ant une in­ca­pa­cité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales)138, elle est ver­sée jusqu’à ce qu’ils at­teignent l’âge de 25 ans au max­im­um.

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

138 RS 830.1

Art. 51a Allocations complétant l’allocation familiale 139  

1 L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 oc­troie à l’em­ployé des al­loc­a­tions com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale dans le cas où celle-ci est in­férieure aux mont­ants suivants:140

a.
4063 francs pour le premi­er en­fant don­nant droit aux al­loc­a­tions;
b.
2623 francs pour tout en­fant sup­plé­mentaire don­nant droit aux al­loc­a­tions;
c.141
3000 francs pour tout en­fant sup­plé­mentaire don­nant droit aux al­loc­a­tions qui a at­teint l’âge de 15 ans et qui suit une form­a­tion.

2 Le mont­ant des al­loc­a­tions com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale cor­res­pond à la différence entre le mont­ant déter­min­ant in­diqué à l’al. 1 et l’al­loc­a­tion fa­miliale. Sont prises en con­sidéra­tion en tant qu’al­loc­a­tions fa­miliales:

a.
les al­loc­a­tions fa­miliales per­çues par d’autres per­sonnes en ap­plic­a­tion de la loi du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales142;
b.143
les al­loc­a­tions fa­miliales, al­loc­a­tions pour en­fants ou al­loc­a­tions pour charge d’as­sist­ance per­çues par l’em­ployé auprès d’un autre em­ployeur.

2bis Si l’em­ployé a droit à des al­loc­a­tions pour plusieurs en­fants vivant dans des fa­milles ou des mén­ages différents, des al­loc­a­tions com­plé­mentaires au sens de l’al. 1, let. a, sont ver­sées pour le premi­er en­fant don­nant droit aux al­loc­a­tions par mén­age ou par fa­mille.144

3 Les em­ployés dont le taux d’oc­cu­pa­tion est in­férieur à 50 % per­çoivent les allo­cations com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale seule­ment dans les cas de ri­gueur. Si plusieurs em­ployés ont droit à des al­loc­a­tions fa­miliales pour le même en­fant, les al­loc­a­tions com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale leur sont ver­sées pour autant que leur taux d’oc­cu­pa­tion total soit d’au moins 50 %.

4 Les al­loc­a­tions com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale peuvent être ver­sées au per­son­nel trans­féré ou af­fecté à l’étranger même s’il ex­iste un droit à l’al­loc­a­tion fa­miliale à l’étranger au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales145.146

5 Des al­loc­a­tions com­plé­mentaires selon l’al. 4 peuvent égale­ment être ver­sées pour les en­fants d’un autre lit et les en­fants re­cueil­lis qui vivent à l’étranger, pour autant que les con­di­tions prévues aux art. 4 et 5 de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales147 soi­ent re­m­plies.148

139 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

142 RS 836.2

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

144 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

145 RS 836.21

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1137).

147 RS 836.21

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 51b149  

149 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales (RO 2008 145). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Section 3 Évaluation de la fonction

Art. 52 Évaluation de la fonction  

(art. 15 LP­ers)

1 Chaque fonc­tion est évaluée et af­fectée à une classe de salaire.

2 Av­ant d’af­fecter la fonc­tion à une classe de salaire, l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 de­mande l’ex­pert­ise de l’or­gane d’évalu­ation visé à l’art. 53.

2bis Un or­gane de co­ordin­a­tion com­posé de re­présent­ants des dé­parte­ments et di­rigé par le DFF for­mule des re­com­manda­tions à l’in­ten­tion des dé­parte­ments con­cernant l’évalu­ation des fonc­tions.150

3 Les critères déter­min­ants pour l’évalu­ation sont la form­a­tion re­quise, l’éten­due des tâches ain­si que le niveau d’ex­i­gences, de re­sponsab­il­ités et de risques in­hérents à la fonc­tion.

4 Le DFF veille à ce que des fonc­tions com­par­ables dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale soi­ent af­fectées aux mêmes classes de salaire. Il défin­it en col­lab­or­a­tion avec les autres dé­parte­ments les fonc­tions de référence et les af­fecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d’une fonc­tion de référence ne peut être dé­passée qu’avec l’ac­cord du DFF.151

5 Les dé­parte­ments règlent, en ac­cord avec le DFF, la clas­si­fic­a­tion des fonc­tions qui relèvent de leur seule com­pétence.

6 L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut ranger jusqu’à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que pré­voit l’évalu­ation or­din­aire de la fonc­tion, à con­di­tion que cette mesure soit fondée sur un élar­gisse­ment de la fonc­tion lié aux qual­ités par­ticulières de la per­sonne en­gagée.152

7 ...153

7bis Lor­sque la con­di­tion d’af­fect­a­tion d’une fonc­tion à une classe supérieure prévue à l’al. 6 n’est plus re­m­plie, l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 mod­i­fie la classe de salaire et le salaire dans le con­trat de trav­ail. L’art. 52a n’est pas ap­plic­able.154

8 Pour le per­son­nel en cours de form­a­tion ou en­gagé sur la base de con­di­tions par­ticulières, le DFF peut fix­er un salaire max­im­um qui se situe au-des­sous du mont­ant max­im­al de la classe de salaire 1.155

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

153 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2005 3).

154 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel (RO 2008 5643). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure 156  

1 Si la fonc­tion de l’em­ployé est af­fectée à une classe de salaire in­férieure ou qu’une fonc­tion moins bi­en évaluée lui est con­fiée pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables, la classe de salaire est modi­fiée dans le con­trat de trav­ail. Si le salaire dé­passe le mont­ant max­im­al fixé pour cette nou­velle classe, le salaire ac­quis est main­tenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas in­dexé sur le renchérisse­ment et aucune aug­ment­a­tion de salaire selon l’art. 39 n’est ac­cordée tant qu’il dé­passe le mont­ant auquel l’em­ployé peut prétendre sur la base de l’évalu­ation de la fonc­tion. Le salaire est ad­apté à la valeur ef­fect­ive de la fonc­tion après deux ans au plus tard.

2 Par dérog­a­tion à l’al. 1, le délai d’ad­apt­a­tion du salaire à la valeur ef­fect­ive de la fonc­tion est de:

a.
cinq ans au plus pour les em­ployés âgés de 55 ans ré­vol­us;
b.
quatre ans au plus pour les em­ployés visés à l’art. 26, al. 5.

3 Après deux ans, le Con­seil fédéral peut ad­apter le salaire de l’em­ployé qui avait 55 ans ré­vol­us lors de la réé­valu­ation de sa fonc­tion ou de l’at­tri­bu­tion d’une nou­velle fonc­tion et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le mont­ant max­im­al fixé pour ladite classe dé­passe de plus de 10 % le mont­ant max­im­al fixé pour la nou­velle classe.

156 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021285).

Art. 52b Suppléance 157  

1 En règle générale, la sup­pléance in­té­grale et per­man­ente du supérieur dir­ect est in­dem­nisée par une classe de salaire sup­plé­mentaire. Il est pos­sible de s’en écarter not­am­ment lor­sque l’em­ployé:

a.
serait rangé dans la même classe de salaire que son supérieur dir­ect s’il était in­dem­nisé par une classe de salaire sup­plé­mentaire;
b.
n’est pas in­vesti de tâches de con­duite du per­son­nel en cas d’ab­sence de son supérieur dir­ect.

2 Si la sup­pléance prend fin, la garantie du salaire est réglée con­formé­ment à l’art. 52a.

157 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 53 Organes chargés de l’évaluation de la fonction 158  

(art. 15 LP­ers)

1 Les or­ganes char­gés de l’évalu­ation des fonc­tions dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale sont:

a.
le chef du DFF, pour les fonc­tions des classes 32 à 38;
b.
les dé­parte­ments pour les fonc­tions des classes 1 à 31.

2 Les dé­parte­ments peuvent déléguer à l’OFPER tout ou partie des com­pétences d’évalu­ation pour les fonc­tions des classes 1 à 31.159

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 janv. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 271869).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 54 et 55160  

160 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 24 janv. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2007 271869).

Section 4 Prestations sociales

Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident 161  

(art. 29 LP­ers)

1 En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’em­ployeur verse à l’em­ployé l’in­té­gral­ité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LP­ers pendant douze mois.

2 Au ter­me de ce délai, l’em­ployeur verse à l’em­ployé 90 % du salaire pendant douze mois.

3 ...162

4 Les presta­tions visées aux al. 1 et 2 sont al­louées à con­di­tion qu’un cer­ti­ficat médic­al soit produit et que les or­dres du mé­de­cin soi­ent suivis. L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut de­mander que l’em­ployé soit ex­am­iné par un mé­de­cin-con­seil ou par le ser­vice médic­al.163

5 ...164

6 Si, dans le cadre d’une mesure de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 11a, des place­ments à l’es­sai sont ef­fec­tués dans une autre fonc­tion que celle conv­en­ue par con­trat, le droit au salaire est déter­miné selon les al. 1 et 2.165

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

162 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

164 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d’accident 166  

(art. 29 LP­ers)

1 Si les em­ployés re­com­men­cent tem­po­raire­ment à trav­ailler selon leur taux d’oc­cu­pa­tion après le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, les délais fixés à l’art. 56, al. 1 et 2, sont pro­longés du nombre de jours pendant lesquels ils ef­fec­tu­ent la to­tal­ité du temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire et sat­is­font aux ex­i­gences fixées dans le de­scrip­tif du poste.

2 En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ailler due à une nou­velle mal­ad­ie ou un nou­vel ac­ci­dent, ou due à une re­chute d’une mal­ad­ie ou à des séquelles d’un ac­ci­dent, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, re­com­men­cent à courir si l’em­ployé a eu aupara­v­ant une ca­pa­cité de trav­ail cor­res­pond­ant à son taux d’oc­cu­pa­tion pendant au moins douze mois sans in­ter­rup­tion. Les ab­sences dont le total est in­férieur à 30 jours ne sont pas prises en con­sidéra­tion.

3 Si l’em­ployé a eu une ca­pa­cité de trav­ail cor­res­pond­ant à son taux d’oc­cu­pa­tion pendant moins de douze mois sans in­ter­rup­tion av­ant le début de son in­ca­pa­cité de trav­ailler au sens de l’al. 2, il per­çoit 90 % de son salaire à l’échéance des délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, dur­ant 30 jours au cours de la première an­née de ser­vice, dur­ant 90 jours de la deux­ième à la cin­quième an­née de ser­vice et dur­ant 180 jours dès la six­ième an­née de ser­vice. Dans des cas de ri­gueur, le verse­ment du salaire peut être pro­longé jusqu’à douze mois au plus.

4 En cas de trans­fert dans une autre unité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 11a, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, ne re­com­men­cent pas à courir.

5 Si le con­trat de trav­ail d’un em­ployé est ré­silié en vertu de l’art. 31a, al. 5, l’ob­lig­a­tion de vers­er le salaire visée à l’art. 56, al. 1 et 2, sub­siste aus­si longtemps que le con­trat ré­silié le pré­voy­ait. Le salaire per­çu en vertu du nou­veau con­trat de trav­ail ain­si que les presta­tions fin­an­cières de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de PUB­LICA sont im­putés sur le salaire ver­sé.

6 Dans le cas d’un con­trat de trav­ail de durée déter­minée, le verse­ment du salaire selon l’art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du con­trat de trav­ail.

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4507). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 56b Calcul du salaire des employés rémunérés à l’heure en cas de maladie et d’accident 167  

(art. 29 LP­ers)

1 Si un em­ployé rémun­éré à l’heure qui a des ho­raires de trav­ail ir­réguli­ers est dans l’in­ca­pa­cité de trav­ailler en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, le salaire auquel il a droit se cal­cule sur la base du salaire moy­en qu’il a gag­né dur­ant les douze mois précéd­ant le début de son in­ca­pa­cité de trav­ailler. S’il a trav­aillé moins de douze mois av­ant son in­ca­pa­cité, le salaire se cal­cule sur la base du salaire moy­en qu’il a gag­né dur­ant la péri­ode où il a trav­aillé.

2 Si un em­ployé rémun­éré à l’heure qui a des ho­raires de trav­ail réguli­ers régle­mentés par un con­trat est dans l’in­ca­pa­cité de trav­ailler en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, le salaire auquel il a droit se cal­cule sur la base du salaire ho­raire pour ce temps de trav­ail.

167 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 56c Prestations en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger 168  

(art. 29 LP­ers)

L’em­ployeur prend en charge les frais non couverts par les as­sur­ances privées de l’em­ployé en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent pendant des voy­ages de ser­vice à l’étranger, pour autant que les presta­tions fournies soi­ent rem­boursées dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie169 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents170.

168 An­cien­nement art. 56a. In­troduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6417). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

169 RS 832.10

170 RS 832.20

Art. 57 Réduction du droit au salaire  

(art. 29 LP­ers)

1 Dans les cas visés à l’art. 56, al. 2, les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sées in­té­grale­ment tant que le salaire con­tin­ue d’être ver­sé, puis le droit aux al­loc­a­tions s’éteint.171

2 La ré­duc­tion selon l’art. 56 n’est pas opérée lor­sque l’em­ployé est ab­sent en rais­on d’un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel ou d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle as­sim­il­able à un tel ac­ci­dent.

3 Le droit au salaire est ré­duit ou supprimé si l’em­ployé a causé la mal­ad­ie ou l’ac­ci­dent in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave ou si, con­sciem­ment, il s’est ex­posé à un danger ex­traordin­aire ou lancé dans une en­tre­prise téméraire.

4 Si l’em­ployé re­fuse, sans mo­tif lé­git­ime, de col­laborer à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion visées à l’art. 11a, l’autor­ité com­pétente peut ré­duire le droit au salaire selon l’art. 56, al. 1 et 2, ou le supprimer dans les cas graves.172

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

172 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 58 Imputation des prestations des assurances sociales sur le salaire  

(art. 29, al. 3, LP­ers)

1 Les presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire, de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) ou d’une autre as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire sont im­putées selon le taux d’oc­cu­pa­tion sur le salaire auquel l’em­ployé a droit en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent. Les rentes et les in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité sont im­putées selon le taux d’oc­cu­pa­tion dans la mesure où la somme de ces rentes et in­dem­nités, du salaire et des presta­tions dues par l’as­sur­ance milit­aire, par la CNA ou par une autre as­sur­ance-ac­ci­dent ob­lig­atoire dé­passe le salaire auquel l’em­ployé a droit av­ant ré­duc­tion.173

2 Le droit est ré­duit con­formé­ment aux prin­cipes de l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance lor­sque l’em­ployé sé­journe dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er aux frais de l’as­sur­ance mili­taire, de la CNA, d’une autre as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 59 Service militaire, protection civile et service civil  

(art. 29, al. 1, LP­ers)

1 En cas d’ab­sence pour cause de ser­vice ob­lig­atoire dans l’armée et la pro­tec­tion civile suisses et pendant la durée du ser­vice civil, le salaire in­té­gral est ver­sé. Les al­loc­a­tions pour perte de gain prévues par la loi re­vi­ennent à l’em­ployeur.

2 Si l’em­ployé per­çoit un sup­plé­ment de solde pendant la durée du ser­vice, son salaire est ré­duit en con­séquence.174

3 Si l’em­ployé a été en­gagé pendant moins de 4 ans, la resti­tu­tion du salaire ver­sé pendant l’in­struc­tion de base peut être exigée pour autant que ce­lui-ci dé­passe l’al­loc­a­tion pour perte de gain.

4 En cas de ser­vice volontaire, l’em­ployé a droit à 10 salaires journ­ali­ers par an au max­im­um.

5 Les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sées in­té­grale­ment.

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 60 Congé maternité 175  

(art. 29, al. 1, LP­ers)176

1 Lors de la nais­sance d’un ou de plusieurs en­fants, l’em­ployée a droit à un con­gé ma­ter­nité payé de quatre mois. Si un nou­veau-né doit être hos­pit­al­isé de façon inin­ter­rompue dur­ant deux se­maines au moins im­mé­di­ate­ment après sa nais­sance, le con­gé est pro­longé d’une durée équi­val­ente à celle de l’hos­pit­al­isa­tion, mais dure au total 154 jours au plus.177

2 L’em­ployéepeut pren­dre son con­gé ma­ter­nité deux se­maines au plus av­ant la date présumée de l’ac­couche­ment.178

3 Dur­ant les quatre premi­ers mois du con­gé ma­ter­nité, le salaire in­té­gral et les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sés à l’em­ployée. Si le con­gé est pro­longé en rais­on de l’hos­pit­al­isa­tion du nou­veau-né, seule l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain179 est ver­sée à l’em­ployée dur­ant cette péri­ode.180

4 Les régle­ment­a­tions can­tonales sont réser­vées.

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 port­ant in­tro­duc­tion de l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité dans la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

179 RS 834.1

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

Art. 60a Modification du taux d’occupation à la suite d’une naissance ou d’une adoption 181182  

1 Après la nais­sance ou l’ad­op­tion d’un ou de plusieurs en­fants, les par­ents et les partenaires en­re­gis­trés ont droit dans leur fonc­tion à une ré­duc­tion de 20 % au plus du taux d’oc­cu­pa­tion. Le taux d’oc­cu­pa­tion ne doit toute­fois pas de­venir in­férieur à 60 %.183

2 Le droit à la ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion doit être ex­er­cé dans les douze mois qui suivent la nais­sance ou l’ad­op­tion de l’en­fant.

3 Le trav­ail à taux ré­duit déb­ute au plus tard le premi­er jour qui suit l’ex­pir­a­tion du délai de douze mois selon l’al. 2.

4 Les par­ents et les partenaires en­re­gis­trés ont droit dans leur fonc­tion à une aug­ment­a­tion unique du taux d’oc­cu­pa­tion à hauteur de l’en­semble des ré­duc­tions opérées con­formé­ment à l’al. 1, mais de 20 % au plus. La de­mande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion con­formé­ment à l’al. 1 a pris ef­fet.184

5 Le trav­ail avec relève­ment du taux d’oc­cu­pa­tion déb­ute au plus tard le premi­er jour qui suit l’ex­pir­a­tion du délai de trois ans selon l’al. 4.185

181 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

184 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

185 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 60b Congé paternité et congé du partenaire enregistré 186  

(art. 17a LP­ers)

1 À la nais­sance d’un ou de plusieurs en­fants, le père re­con­nu sur le plan jur­idique a droit à un con­gé payé de 20 jours ouvrés. Le con­gé doit être pris dans les six mois qui suivent la nais­sance. Il peut être pris sous forme de jours sé­parés ou de man­ière cu­mulée.

2 À la nais­sance d’un ou de plusieurs en­fants de son partenaire en­re­gis­tré, l’autre partenaire a égale­ment droit à un con­gé payé de 20 jours ouvrés.

186 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021285).

Art. 60c Congé pour la prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé 187  

(art. 17a LP­ers)

1 En cas d’ab­sence pour cause de prise en charge d’en­fants grave­ment at­teints dans leur santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, le salaire in­té­gral et les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sés aux em­ployés pendant 14 se­maines au plus.

2 L’en­fant est réputé grave­ment at­teint dans sa santé:

a.
s’il a subi un change­ment ma­jeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolu­tion ou l’is­sue de ce change­ment est dif­fi­cile­ment prévis­ible ou s’il faut s’at­tendre à ce qu’il con­duise à une at­teinte dur­able ou crois­sante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’en­fant présente un be­soin ac­cru de prise en charge de la part des par­ents, et
d.
si au moins un des deux par­ents doit in­ter­rompre son activ­ité luc­rat­ive pour s’oc­cu­per de l’en­fant.

3 Le con­gé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre com­mence à courir le premi­er jour de l’ab­sence visée à l’al. 1.

4 Chaque cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent ne donne droit qu’à un con­gé. Une re­chute qui sur­vi­ent après une longue péri­ode sans symptôme est re­con­nue comme un nou­veau cas.

187 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021285).

Art. 61 Versement du salaire en cas d’adoption  

(art. 17a, al. 4, LP­ers)188

1 Si l’em­ployé est ab­sent parce qu’il ac­cueille de jeunes en­fants dont il as­sure l’en­tre­tien et l’édu­ca­tion en vue d’une ad­op­tion ultérieure, son salaire lui est ver­sé pendant 2 mois.

2 Si les deux par­ents ad­op­tifs trav­ail­lent dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, le droit au verse­ment du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent ré­partir li­bre­ment entre eux les 2 mois d’ab­sence.

3 Les régle­ment­a­tions can­tonales sont réser­vées.189

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

189 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 port­ant in­tro­duc­tion de l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité dans la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).

Art. 62 Versement du salaire en cas de décès  

(art. 29, al. 2, LP­ers)

1 Si l’em­ployé décède, ses sur­vivants reçoivent un six­ième de son salaire an­nuel.

2 ...190

190 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 63 Prestations en cas d’accident professionnel  

(art. 29, al. 1 et 2, LP­ers)

1 En cas d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel en­traîn­ant des lé­sions cor­porelles, l’in­valid­ité ou le décès, ou en cas d’at­teinte à la santé due à une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle as­simi­la­ble à un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, l’em­ployeur oc­troie des presta­tions à la per­sonne con­cer­née ou à ses sur­vivants, pour autant que la somme des presta­tions des assu­rances so­ciales soit in­férieure au salaire déter­min­ant. Des con­tri­bu­tions uniques peuvent être ver­sées pour couv­rir des dépenses ex­traordin­aires en rap­port avec l’événe­ment.

2 Le DFF a les tâches suivantes:

a.
il fixe le salaire déter­min­ant de l’em­ployé touché par l’événe­ment ou de ses sur­vivants;
b.
il règle l’oc­troi des con­tri­bu­tions uniques;
c.
il désigne l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi des presta­tions de l’em­ployeur.

Section 5 Temps de travail, vacances, congés

Art. 64 Temps de travail 191  

(art. 17a LP­ers)

1 La durée moy­enne de la se­maine de trav­ail est de 41,5 heures. Cette durée est ré­duite en fonc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion pour les per­sonnes oc­cu­pant un poste à temps partiel. Les régle­ment­a­tions dérog­atoires ap­plic­ables aux cadres sont réser­vées.

2 Si des cir­con­stances par­ticulières ex­i­gent un temps de trav­ail plus long, la durée de la se­maine de trav­ail peut être portée tem­po­raire­ment à 45 heures au max­im­um. Les heures de trav­ail ef­fec­tuées en plus doivent être com­pensées dans un délai d’un an.

3 Une ma­jor­a­tion de temps de 10 % est ac­cordée à l’em­ployé pour un trav­ail réguli­er et or­don­né ac­com­pli entre 20 heures et minu­it.

4 Une ma­jor­a­tion de temps de 30 % est ac­cordée à l’em­ployé pour le trav­ail de nu­it ac­com­pli entre minu­it et 4 heures. Cette ma­jor­a­tion est égale­ment ac­cordée pour le trav­ail ac­com­pli entre 4 heures et 5 heures lor­sque l’em­ployé com­mence son trav­ail av­ant 4 heures. La ma­jor­a­tion de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l’an­née civile au cours de laquelle l’em­ployé at­teint l’âge de 55 ans.

5 Au lieu des ma­jor­a­tions de temps prévues aux al. 3 et 4, l’em­ployeur peut vers­er aux em­ployés des en­tre­prises in­dus­tri­elles les ma­jor­a­tions prévues à l’art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail192.

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

192 RS 822.11

Art. 64a Formes de travail flexibles 193  

(art. 17a LP­ers)

1 Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de trav­ail flex­ibles en matière d’ho­raire et de lieu de trav­ail si le fonc­tion­nement du ser­vice le per­met.

2 Ils con­vi­ennent avec les em­ployés des lieux où la presta­tion de trav­ail est fournie. Ils ac­cordent la plus grande liber­té de choix pos­sible aux em­ployés en ten­ant compte des in­térêts du ser­vice.

193 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021285),.

Art. 64abis Modèles de temps de travail 194  

(art. 17a LP­ers)

1 Des mod­èles de temps de trav­ail flex­ibles ain­si que la pos­sib­il­ité de trav­ailler à temps partiel ou le part­age de poste sont pro­posés aux em­ployés si le fonc­tion­nement du ser­vice le per­met.

2 Les em­ployés ef­fec­tu­ent leur temps de trav­ail sur la base de l’ho­raire à l’an­née ou selon l’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance.

3 Pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion, les dé­parte­ments peuvent pro­poser, en plus, l’ho­raire de trav­ail mo­bile.

4 Les em­ployés con­vi­ennent d’un mod­èle de temps de trav­ail avec leur supérieur hiérarchique. L’art. 64b, al. 2 et 4, est réser­vé.

5 Le ser­vice com­pétent visé à l’art. 2 peut mod­i­fi­er de man­ière unilatérale le mod­èle de temps de trav­ail av­ant l’échéance conv­en­ue pour des rais­ons ob­ject­ives et en re­spect­ant les délais in­diqués à l’art. 30a, al. 2. Les mal­ad­ies et les ac­ci­dents ne con­stitu­ent pas des rais­ons ob­ject­ives.

194 An­cien­nement art. 64a. In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

Art. 64b Horaire de travail fondé sur la confiance 195  

(art. 17a LP­ers)196

1 Les em­ployés ap­pli­quant l’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance ne doivent pas en­re­gis­trer leur temps de trav­ail. Ils ne peuvent pas com­penser les heures d’ap­point, les heures sup­plé­mentaires ou le solde pos­i­tif de l’ho­raire mo­bile.

2 L’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance est ob­lig­atoire pour les em­ployés rangés dans les classes de salaire 30 à 38.

3 Les em­ployés rangés dans les classes de salaire 18 à 29 peuvent, en ac­cord avec leur supérieur hiérarchique, ap­pli­quer l’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance.197

4 Les em­ployés rangés dans les classes de salaire 1 à 17 et les em­ployés qui per­çoivent des cot­isa­tions sup­plé­mentaires de l’em­ployeur au sens de l’art. 3, al. 2, let. a ou b, de l’or­don­nance du 20 fév­ri­er 2013 sur la re­traite des membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel198 ne peuvent pas ap­pli­quer l’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance.199

5 Les em­ployés ap­pli­quant l’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance reçoivent une com­pens­a­tion an­nuelle sous la forme d’une in­dem­nité en es­pèces re­présent­ant 6 % du salaire an­nuel, qui re­m­place la com­pens­a­tion des heures d’ap­point, des heures sup­plé­mentaires ou du solde pos­i­tif de l’ho­raire mo­bile. L’in­dem­nité en es­pèces peut, à titre ex­cep­tion­nel et en ac­cord avec le supérieur hiérarchique, être re­m­placée par 10 jours de com­pens­a­tion ou par une bon­ific­a­tion de 100 heures sur un compte pour con­gé sab­batique.200

6 Les jours de com­pens­a­tion doivent être pris dur­ant l’an­née où naît le droit à ces jours. S’ils ne peuvent l’être pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ma­ter­nité, ils sont pris l’an­née suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres rais­ons, ils sont per­dus sans don­ner droit à un dé­dom­mage­ment.

195 An­cien­nement art. 64a. In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6411).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021285).

198 RS 172.220.111.35

199 Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021285).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).

Art. 65 Heures d’appoint et heures supplémentaires  

(art. 17a LP­ers)201

1 Si le ser­vice doit faire face à une sur­charge ex­traordin­aire de trav­ail ou à un trav­ail ur­gent, l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut or­don­ner des heures d’ap­point ou des heures sup­plé­mentaires.

2 Les heures de trav­ail ef­fec­tuées en plus de celles conv­en­ues par con­trat pour un poste à plein temps peuvent être re­con­nues comme heures sup­plé­mentaires si les réserves de temps de l’ho­raire mo­bile et de l’ho­raire à la carte sont épuisées.

3 Si une per­sonne oc­cu­pant un poste à temps partiel trav­aille pendant un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures convenu dans le con­trat, mais in­férieur au nombre d’heures cor­res­pond­ant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l’ho­raire mo­bile et de l’ho­raire à la carte sont épuisées, les heures de tra­vail ef­fec­tuées en plus peuvent être re­con­nues comme heures d’ap­point.

3bis Si l’em­ployé a ef­fec­tué des heures de trav­ail qui n’ont pas été or­don­nées et qui n’étaient pas con­nues de l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 2, celles-ci ne peuvent être re­con­nues comme heures d’ap­point et heures sup­plé­mentaires que si l’em­ployé les fait valoir dans un délai de six mois.202

4 Les heures d’ap­point et les heures sup­plé­mentaires sont com­pensées par du temps libre d’une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur do­maine d’activ­ité les con­di­tions né­ces­saires. Ils con­vi­ennent du mo­ment de la com­pens­a­tion des heures d’ap­point et des heures sup­plé­mentaires avec les em­ployés. Si aucun ac­cord n’est trouvé, les supérieurs hiérarchiques dé­cident du mo­ment de la com­pens­a­tion en re­spect­ant l’in­térêt des em­ployés et sous réserve de l’al. 5.203

5 Lor­sque les heures d’ap­point et les heures sup­plé­mentaires ne peuvent être com­pensées par du temps libre, une in­dem­nité en es­pèces peut être ver­sée pour 150 heu­res par an­née civile au max­im­um si la situ­ation le jus­ti­fie. Cette in­dem­nité at­teint:

a.
100 % du salaire con­verti en salaire ho­raire, pour les heures d’ap­point et les heures sup­plé­mentaires ef­fec­tuées dans les lim­ites du temps de trav­ail heb­doma­daire max­im­um de 45 heures;
b.
125 % du salaire con­verti en salaire ho­raire, pour les heures sup­plé­mentaires ef­fec­tuées au-delà du temps de trav­ail heb­doma­daire max­im­um de 45 heu­res.

6 Une in­dem­nité en es­pèces peut être ver­sée qu’ex­cep­tion­nelle­ment aux em­ployés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L’oc­troi d’une in­dem­nité en es­pèces au per­son­nel visé à l’art. 2, al. 1, est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du DFF.

7 Un total de 100 heures au max­im­um peuvent être re­portées sur l’an­née civile suivante ou sur un compte pour con­gé sab­batique au titre des heures d’ap­point et des heures sup­plé­mentaires.204

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

202 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).

Art. 66 Jours fériés 205  

(art. 17a LP­ers)206

1 Un con­gé payé est ac­cordé pour les jours fériés qui tombent un jour ouv­rable.

2 Sont con­sidérés comme jours fériés en­ti­ers le Nou­vel an, la Saint-Ber­chtold, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, l’As­cen­sion, le lundi de Pentecôte, la Fête na­tionale, Noël et la Saint-Etienne. Les 24 et 31 décembre sont des demi-jours fériés.

3 Pour les autres jours fériés of­fi­ciels du lieu de trav­ail tombant un jour ouv­rable et où les em­ployés ne trav­ail­lent pas, le temps de trav­ail régle­mentaire doit être rat­trapé en cours d’an­née ou com­pensé par des jours de va­cances.

4 Si un jour férié selon l’al. 2 n’est pas con­sidéré comme un jour férié of­fi­ciel au lieu de trav­ail, les em­ployés peuvent trav­ailler ce jour-là. Ce jour de con­gé payé non pris peut être récupéré pendant l’an­née civile qui y donne droit.

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 67 Vacances  

(art. 17a LP­ers)207

1 L’em­ployé a droit à:

a.
6 se­maines de va­cances par an­née civile jusqu’à l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 20 ans;
b.
5 se­maines de va­cances par an­née civile à partir de l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 21 ans;
c.
6 se­maines de va­cances par an­née civile à partir de l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 50 ans;
d.
7 se­maines de va­cances par an­née civile à partir de l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 60 ans.208

2 Les va­cances doivent être fixées de man­ière à ne pas nu­ire à l’ex­écu­tion des tra­vaux et à per­mettre à l’em­ployé de se détendre.

3 Les va­cances doivent être prises pendant l’an­née civile au cours de laquelle le droit aux va­cances prend nais­sance. Si cela est im­possible pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ma­jeures ou en rais­on d’un ac­ci­dent ou d’une mal­ad­ie, elles doivent être prises l’an­née suivante.

4 ...209

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).

209 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, avec ef­fet au 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 67a Réduction des vacances 210  

(art. 17a LP­ers)

1 Les va­cances sont ré­duites en pro­por­tion de la durée de l’ab­sence si, au cours d’une an­née civile, l’em­ployé est ab­sent de son poste plus longtemps que:

a.
66 jours ouvrés en tout pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ser­vice ob­lig­atoire;
b.
22 jours ouvrés en rais­on d’un con­gé non payé.

2 Pour cal­culer la ré­duc­tion des va­cances selon l’al. 1, let. a, les 66 premi­ers jours d’ab­sence ne sont pas pris en compte. Sont réputés jours d’ab­sence ceux pendant lesquels l’em­ployé n’a pas trav­aillé à son taux d’oc­cu­pa­tion.

3 Pour cal­culer la ré­duc­tion des va­cances selon l’al. 1, les jours d’ab­sence totale et parti­elle sont ad­di­tion­nés, puis le total est di­visé par le nombre de jours ouvrés que com­porte l’an­née con­cernée. En ce qui con­cerne les em­ployés rémun­érés à l’heure, il n’y a pas de ré­duc­tion des va­cances, mais une ré­duc­tion de l’in­dem­nité pour va­cances.211

210 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 68 Congés  

(art. 17a LP­ers)212

1 Les em­ployés qui doivent ou veu­lent in­ter­rompre leur trav­ail sont tenus de de­man­der un con­gé payé, parti­elle­ment payé ou non payé à l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2; ils doivent motiver leur de­mande.

2 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine la de­mande en ten­ant compte des rais­ons in­voquées par l’in­téressé et de sa situ­ation pro­fes­sion­nelle. Si la situ­ation le jus­ti­fie, elle peut égale­ment pren­dre en compte ses presta­tions et son com­porte­ment.

3 Les con­gés ac­cordés par l’autor­ité com­pétente ne peuvent dé­pass­er trois ans. Les ex­cep­tions rel­ev­ant de l’art. 88, al. 1, let. a, sont réser­vées.213

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

213 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).

Section 6 Autres prestations de l’employeur

Art. 69 Instruments de travail, matériel  

(art. 18, al. 1, LP­ers)

1 Les in­stru­ments de trav­ail et le matéri­el dont le per­son­nel a be­soin pour ex­écuter son trav­ail lui sont fournis.

2 Si l’em­ployé util­ise, après en­tente avec l’em­ployeur, des in­stru­ments de trav­ail et du matéri­el lui ap­par­ten­ant, une in­dem­nité peut lui être ver­sée.

3 L’em­ployeur fournit aux em­ployés qui trav­ail­lent aux lieux convenus con­formé­ment à l’art. 64a, al. 2, le matéri­el et l’in­fra­struc­ture tech­nique né­ces­saires à l’ex­écu­tion des tâches.214

4 Les dé­parte­ments fix­ent les mod­al­ités dans leur do­maine d’activ­ité. Ils déter­minent not­am­ment s’il y a né­ces­sité d’util­iser des in­stru­ments de trav­ail et du matéri­el.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021285).

Art. 70 Vêtements de service  

(art. 18, al. 1, et 21, al. 1, let. c, LP­ers)

1 Les vête­ments de ser­vice que les em­ployés sont tenus de port­er leur sont fournis gra­tu­ite­ment, not­am­ment si ces derniers:

a.
doivent im­pérat­ive­ment être re­con­naiss­ables par le pub­lic;
b.
sont par­ticulière­ment ex­posés aux in­tem­péries;
c.
ef­fec­tu­ent un trav­ail qui salit, use ou en­dom­mage par­ticulière­ment les vête­ments;
d.
doivent re­specter des règles de sé­cur­ité par­ticulières.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c, une in­dem­nité peut re­m­pla­cer la re­mise de vête­ments de ser­vice si la situ­ation l’ex­ige.

3 Les dé­parte­ments fix­ent les mod­al­ités dans leur do­maine d’activ­ité.

Art. 71 Véhicules de service personnels  

(art. 18, al. 1, LP­ers)

1 Des véhicules de ser­vice per­son­nels peuvent être fournis lor­sque l’activ­ité profes­sion­nelle l’ex­ige.

2 L’autor­ité qui dé­cide de la re­mise de véhicules de ser­vice per­son­nels est:

a.
le Con­seil fédéral, pour les catégor­ies de per­son­nel définies à l’art. 2, al. 1;
b.
le dé­parte­ment, après en­tente avec le DFF, pour les autres catégor­ies de per­son­nel.
Art. 72 Remboursement des frais  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 Les frais dé­boursés par le per­son­nel dans l’ex­er­cice de son activ­ité pro­fes­sion­nelle lui sont rem­boursés.215

2 Le DFF fixe les in­dem­nités ver­sées pour:

a.
les re­pas, l’héberge­ment et les dé­place­ments;
b.
les voy­ages de ser­vice à l’étranger;
c.
la par­ti­cip­a­tion à des con­férences in­ter­na­tionales;
d.
le démén­age­ment pour des rais­ons de ser­vice;
e.
les frais de re­présent­a­tion;
f.216
les frais liés au trav­ail mo­bile.

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

216 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021285).

Art. 73 Prime de fidélité  

(art. 32, let. b, LP­ers)

1 Une prime de fidél­ité est oc­troyée après 10 an­nées de trav­ail puis tous les 5 ans jusqu’à ce que l’em­ployé ait ac­com­pli 45 an­nées de trav­ail.217

2 La prime de fidél­ité con­siste:

a.218
...
b.
en la moitié du salaire men­suel après 10 an­nées et 15 an­nées de trav­ail;
c.
en un salaire men­suel après chaque nou­velle tranche de 5 an­nées de trav­ail.219

3 La prime de fidél­ité est en prin­cipe ver­sée en es­pèces. En ac­cord avec le supérieur hiérarchique, la to­tal­ité ou la moitié de cette prime peut, à titre ex­cep­tion­nel, être prise sous la forme d’un con­gé payé.220

4 L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut re­fuser de vers­er tout ou partie de la prime de fidél­ité aux em­ployés dont les presta­tions ou le com­porte­ment ne donnent que parti­elle­ment sat­is­fac­tion.

5 Les rap­ports de trav­ail ex­er­cés sans in­ter­rup­tion auprès d’em­ployeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f et g, LP­ers ain­si qu’au sein d’unités ad­min­is­trat­ives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le cal­cul du nombre d’an­nées de trav­ail, quel que soit le taux d’oc­cu­pa­tion. La péri­ode d’ap­pren­tis­sage au sens de la lé­gis­la­tion sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.221

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3155).

218 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3155).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6411).

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 74 Inventions, propositions d’améliorations  

(art. 32, let. c, LP­ers)

1 Les dé­parte­ments créent les con­di­tions pro­pres à fa­vor­iser un com­porte­ment novateur ain­si que le dévelop­pe­ment et la mise en œuvre d’in­ven­tions et de pro­posi­tions d’améli­or­a­tions.

2 La réal­isa­tion d’in­nov­a­tions peut être ré­com­pensée par des presta­tions en es­pèces ou par d’autres presta­tions de même valeur.

Art. 75 Soutien d’équipements collectifs en faveur du personnel  

(art. 32, let. e, LP­ers)222

1 Afin d’améliorer les con­di­tions de trav­ail ou l’or­gan­isa­tion in­di­vidu­elle du trav­ail, l’em­ployeur peut sout­enir des équipe­ments col­lec­tifs en faveur du per­son­nel, not­am­ment:

a.223
...
b.
l’ex­ploit­a­tion de res­taur­ants du per­son­nel, de cafétéri­as et d’autres équipe­ments per­met­tant au per­son­nel de se res­sourcer;
c.
l’achat de lo­ge­ments d’hab­it­a­tion.

2 En outre, des con­di­tions av­ant­ageuses peuvent être ac­cordées pour les cap­itaux placés auprès de la Caisse d’épargne du per­son­nel fédéral.224

3 Les dé­parte­ments peuvent sout­enir les activ­ités des­tinées à promouvoir les rela­tions entre em­ployés ac­tifs et em­ployés re­traités.

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

223 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 75a Accueil extrafamilial des enfants 225  

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LP­ers)

1 L’em­ployeur con­tribue aux frais en­gagés par la per­sonne em­ployée pour l’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al des en­fants.

2 Le DFF règle le mont­ant de la con­tri­bu­tion.

225 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).

Art. 75b Droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial des enfants 226  

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LP­ers)

L’em­ployé a droit au rem­bourse­ment des coûts de l’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al d’en­fants:

a.
lor­squ’il est in­vesti de l’autor­ité par­entale et vit seul ou forme un mén­age com­mun dans le­quel le deux­ième par­ent ou le partenaire ex­erce une activ­ité luc­rat­ive ou est en form­a­tion;
b.
lor­squ’un rap­port de fi­li­ation au sens de l’art. 252 du code civil227 est ét­abli entre l’em­ployé et l’en­fant ac­cueilli et que l’en­fant est sous sa garde, ou lor­sque l’en­fant est re­cueilli par lui, ou lor­squ’il s’agit d’un en­fant d’un autre lit;
c.
lor­sque l’en­fant est ac­cueilli par des tiers contre rémun­éra­tion:
1.
dans une struc­ture ou par une as­so­ci­ation de par­ents de jour pro­posant une prise en charge à temps partiel ou com­plet des en­fants d’âge préscol­aire, ou
2.
par d’autres par­ticuli­ers avec lesquels ex­ist­ent des rap­ports con­trac­tuels sou­mis aux as­sur­ances so­ciales, et
d.228
lor­sque le revenu brut an­nuel des per­sonnes form­ant un mén­age com­mun visées à la let. a ou le revenu brut an­nuel de la per­sonne seule in­vest­ie de l’autor­ité par­entale, y com­pris le treiz­ième mois de salaire, n’ex­cède pas 240 000 francs.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

227 RS 210

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 75c Durée du droit 229  

(art. 4, al. 2, let. i, et. 31, al. 2, LP­ers)

1 Le droit au rem­bourse­ment s’éteint lor­sque l’en­fant ac­cueilli entre à l’école.

2 Le droit au rem­bourse­ment est main­tenu pendant:

a.
un con­gé ma­ter­nité visé à l’art. 60;
b.
90 jours en cas d’in­ca­pa­cité de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’acci­dent de l’em­ployé ou du partenaire;
c.
90 jours à compt­er du début de la péri­ode de chômage du partenaire.

3 Il n’est pas ac­cordé en cas de con­gé non payé de l’em­ployé ou du partenaire.

229 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

Art. 75d Procédure et sanctions 230  

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LP­ers)

1 L’em­ployé présente une de­mande écrite de rem­bourse­ment des coûts de l’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al d’en­fants et con­firme par sa sig­na­ture l’ex­actitude des in­dic­a­tions fournies. La de­mande doit com­pren­dre les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le taux d’oc­cu­pa­tion des per­sonnes visées à l’art. 75b, let. a;
b.
le type d’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al visé à l’art. 75b, let. c;
c.
le revenu brut an­nuel du mén­age visé à l’art. 75b, let. d;
d.
le taux de l’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al d’en­fants;
e.231
les coûts ef­fec­tifs de l’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al d’en­fants.

2 L’autor­ité com­pétente con­trôle chaque an­née par sond­age au min­im­um 10 % des de­mandes ap­prouvées. Elle véri­fie l’ex­actitude des in­dic­a­tions con­tenues dans la de­mande et peut ex­i­ger des in­form­a­tions com­plé­mentaires.

3 L’em­ployé doit rem­bours­er les in­dem­nités per­çues à tort. Si l’in­dem­nité a été ob­tenue fraud­uleuse­ment de man­ière répétée car il a fourni in­ten­tion­nelle­ment des in­dic­a­tions in­ex­act­es, son droit au rem­bourse­ment des coûts de l’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al d’en­fants peut être supprimé pour une durée déter­minée ou in­déter­minée.

230 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2020 5395).

231 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

Art. 76 Octroi de rabais au personnel 232  

(art. 32, let. a et g, LP­ers)233

Le DFF fixe les ra­bais.

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 77 Frais de procédure et dépens  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 Les dé­parte­ments rem­boursent les frais de procé­dure et les dépens aux em­ployés im­pli­qués dans une procé­dure civile ou pénale en rais­on de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle:

a.
si la procé­dure est en rap­port avec cette activ­ité;
b.
si l’acte n’a été com­mis ni in­ten­tion­nelle­ment, ni par nég­li­gence grave, et
c.
si la Con­fédéra­tion a un in­térêt à la tenue du procès.

2 Tant que le tribunal n’a pas rendu son juge­ment, seules des garanties de rem­bour­se­ment des frais sont don­nées. Ex­cep­tion­nelle­ment, les frais peuvent être payés, pour de justes mo­tifs, av­ant que le tribunal ait rendu son juge­ment.

Art. 78 Versement d’indemnités  

(art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LP­ers)234

1 Reçoivent l’in­dem­nité visée à l’art. 19, al. 3, LP­ers:235

a.236
les em­ployés ex­er­çant une pro­fes­sion de mono­pole et les em­ployés oc­cu­pant une fonc­tion très spé­cial­isée;
b.
s’ils ont trav­aillé pendant 20 ans sans in­ter­rup­tion dans une ou plusieurs des unités ad­min­is­trat­ives au sens de l’art. 1;
c.
s’ils ont plus de 50 ans;
d.237
les em­ployés qui ont plus de 40 ans ou qui ont trav­aillé pendant au moins dix ans dans des unités ad­min­is­trat­ives visées à l’art. 1 et dont les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés pour cause de re­struc­tur­a­tion ou de réor­gan­isa­tion.

2 Les in­dem­nités visées à l’art. 19, al. 4, LP­ers peuvent être ver­sées lors de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail:238

a.
aux secrétaires d’État;
b.
aux dir­ec­teurs d’of­fice;
c.
aux of­fi­ci­ers généraux;
d.
aux secrétaires généraux des dé­parte­ments;
e.
aux chefs des ser­vices d’in­form­a­tion des dé­parte­ments;
f.
aux vice-chance­liers de la Con­fédéra­tion;
g.
aux col­lab­or­at­eurs per­son­nels des chefs de dé­parte­ments;
h.
à d’autres cadres supérieurs, dans des cas par­ticuli­ers;
i.
aux em­ployés dans le con­trat de trav­ail de­squels est fixée une con­di­tion d’en­gage­ment visée à l’art. 26, al. 6;
j.239
...
k.
au per­son­nel de la DDC.

2bis Les in­dem­nités visées aux al. 1 et 2 peuvent égale­ment être ver­sées lor­sque la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail in­ter­vi­ent d’un com­mun ac­cord.240

3 Aucune in­dem­nité n’est ver­sée aux per­sonnes:

a.
qui trouvent un em­ploi auprès d’un des em­ployeurs définis à l’art. 3 LP­ers;
b.241
dont le con­trat de trav­ail est ré­silié au ter­me des délais fixés à l’art. 31a, al. 1, pour cause d’aptitude ou de ca­pa­cité in­suf­f­is­ante;
c.
dont le con­trat de trav­ail est ré­silié en ap­plic­a­tion de l’art. 31;
d.242
dont le con­trat de trav­ail est ré­silié d’un com­mun ac­cord pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ou de poli­tique du per­son­nel et à qui l’em­ployeur verse des presta­tions au sens de l’art. 106;243
e.244
qui per­çoivent des presta­tions en cas de re­traite an­ti­cipée selon l’art. 105b.

4 Si, pendant la péri­ode dur­ant laquelle elle reçoit une des in­dem­nités visées aux al. 1 à 2bis, une per­sonne est en­gagée par un des em­ployeurs définis à l’art. 3 LP­ers, elle doit rem­bours­er la part de l’in­dem­nité cor­res­pond­ant à la durée du che­vauche­ment entre la péri­ode d’in­dem­nisa­tion et les nou­veaux rap­ports de trav­ail. Les per­sonnes con­cernées in­for­ment sans délai leur an­cien em­ployeur de la con­clu­sion du nou­veau con­trat de trav­ail.245

4bis Le DFF re­cueille une fois par an les don­nées con­cernant les cas où une des in­dem­nités visées aux al. 1 à 2bis a été ver­sée et où de nou­veaux rap­ports de trav­ail avec un des em­ployeurs visés à l’art. 1, al. 1, ont été con­clus au cours des douze derniers mois. Il in­forme les unités ad­min­is­trat­ives du mont­ant des in­dem­nités ver­sées.246

5 Si l’in­dem­nité est al­louée sous la forme d’un verse­ment en tranches, le mont­ant in­té­gral doit avoir été ver­sé au plus tard douze mois après la fin des rap­ports de trav­ail.247

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

237 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

239 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, avec ef­fet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

240 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

242 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).

244 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

246 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

247 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 79 Montant de l’indemnité 248  

(art. 19, al. 5 et 6, let. a, LP­ers)249

1 L’in­dem­nité visée à l’art. 78, al. 1, 2 et 2bis, re­présente au moins un salaire men­suel et au plus un salaire an­nuel.250

1bis L’in­dem­nité visée à l’art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l’an­nexe 3.251

2 S’il y a ré­sili­ation pour le mo­tif visé à l’art. 26, al. 1 ou s’il y a ré­sili­ation du con­trat de trav­ail d’un secrétaire général selon l’art. 26, al. 3, le mont­ant de l’in­dem­nité re­présente un salaire an­nuel.

3 Les in­dem­nités ac­cordées aux per­sonnes visées à l’art. 2, al. 1, doivent être ap­prouvées par le Con­seil fédéral.252

4 Lors de la fix­a­tion des in­dem­nités, il est tenu compte not­am­ment de l’âge de l’em­ployé, de sa situ­ation pro­fes­sion­nelle et per­son­nelle, de la durée totale de son em­ploi auprès des unités ad­min­is­trat­ives au sens de l’art. 1 et du délai de ré­sili­ation.

5 Le cal­cul des in­dem­nités se fait en fonc­tion des élé­ments du salaire as­sur­able selon l’an­nexe 2 qui seraient per­çus par l’em­ployé le jour de l’échéance des in­dem­nités. La prime de presta­tions n’est pas prise en compte.253

6 L’in­dem­nité ver­sée aux em­ployés qui ont re­fusé une re­traite an­ti­cipée selon l’art. 105ane doit pas dé­pass­er le coût total des presta­tions of­fertes selon l’art. 105b.254

7...255

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).

251 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

255 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 80 Réparation de dommages non couverts en raison de clauses d’exclusion 256  

1 Si un em­ployé a subi un dom­mage, sans faute de sa part, dans le cadre de son activ­ité pro­fes­sion­nelle et que la ré­par­a­tion de ce dom­mage lui est re­fusée en rais­on des clauses d’ex­clu­sion d’une as­sur­ance com­plé­mentaire privée, il est dé­dom­magé de la perte de presta­tions en dé­coulant.

2 Av­ant de pren­dre une dé­cision, l’em­ployeur con­sulte l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances dans la mesure où la de­mande de dé­dom­mage­ment cor­res­pond à un mont­ant supérieur à 5000 francs.

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Section 7 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger ou d’engagement dans des organisations internationales

Art. 81 Indemnité pour inconvénients et indemnité de mobilité  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 Le per­son­nel trans­féré ou af­fecté à l’étranger per­çoit une in­dem­nité qui com­pense les désav­ant­ages, les re­stric­tions et les risques liés au sys­tème de ro­ta­tion, à la disci­pline des trans­ferts et aux dif­fi­cultés des con­di­tions de vie à l’étranger (in­dem­nité pour in­con­véni­ents). Le mont­ant de cette in­dem­nité est déter­miné not­am­ment en fonc­tion du nombre de trans­ferts, de la situ­ation per­son­nelle, du de­gré d’oc­cu­pa­tion, de l’âge et de la durée du sé­jour à l’étranger.

2 Une in­dem­nité de mo­bil­ité est ver­sée à partir du troisième trans­fert. Le per­son­nel sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts per­çoit égale­ment cette in­dem­nité lor­sque son lieu de trav­ail se trouve en Suisse.

Art. 82 Indemnité pour la couverture des frais  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 Une in­dem­nité est al­louée pour la couver­ture des frais liés au sé­jour à l’étranger et à la fonc­tion ex­er­cée.

2 Lors de la fix­a­tion de cette in­dem­nité, les frais sup­plé­mentaires ou les économ­ies ré­sult­ant du sé­jour à l’étranger sont pris en compte dans une juste mesure.

3 Les frais sup­plé­mentaires sont couverts not­am­ment:

a.
par dé­dom­mage­ment des frais;
b.
par ad­apt­a­tion à la hausse au pouvoir d’achat du lieu d’af­fect­a­tion;
c.
par l’in­dem­nité for­faitaire al­louée pour le trav­ail de re­la­tions pub­liques.

4 Sont prises en compte, au titre des économ­ies ré­sult­ant du sé­jour à l’étranger:

a.
l’ex­onéra­tion fisc­ale;
b.
l’ad­apt­a­tion à la baisse au pouvoir d’achat du lieu d’af­fect­a­tion.
Art. 83 Adaptation au pouvoir d’achat  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 L’ad­apt­a­tion au pouvoir d’achat cor­rige la différence entre le niveau de prix des bi­ens de con­som­ma­tion et des presta­tions au lieu d’af­fect­a­tion et le niveau de prix des bi­ens de con­som­ma­tion et des presta­tions à Berne. Elle prend en compte les cir­con­stances par­ticulières in­flu­ant sur le coût de la vie au lieu d’af­fect­a­tion ain­si que le taux de change of­fi­ciel.

2 L’ad­apt­a­tion au pouvoir d’achat, à la hausse ou à la baisse, porte sur tout ou partie du salaire, sur les al­loc­a­tions com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale visées à l’art. 51a, sur les in­dem­nités for­faitaires al­louées pour le trav­ail de re­la­tions pub­liques et sur l’in­dem­nité de couver­ture des frais sur le lieu de trav­ail.257

3 ...258

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

258 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, (RO 2008 145). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2009 1137).

Art. 84 Prise en compte de l’exonération fiscale  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 L’ex­onéra­tion fisc­ale ac­cordée au per­son­nel sur la base des con­ven­tions inter­na­tionales est prise en compte dans la fix­a­tion du salaire et des autres presta­tions.

2 Les économ­ies qui en ré­sul­tent sont im­putées sur les in­dem­nités visées aux art. 81 et 82.

Art. 85 Octroi de prêts  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

Le per­son­nel trans­féré à l’étranger peut ob­tenir un prêt pour faire face à des frais d’in­stall­a­tion et d’équipe­ment im­port­ants ou à d’autres dépenses.

Art. 86 Prestations en cas de maladie  

(art. 29 LP­ers)

1 L’em­ployeur prend en charge les coûts d’as­sur­ance sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés par le sé­jour à l’étranger de l’em­ployé qui y a été en­voyé, de son con­joint, de son partenaire en­re­gis­tré et de ceux de leurs en­fants qui donnent droit à une al­loc­a­tion fa­miliale.259

2 Le DFAE peut ré­gler en ac­cord avec le DFF, dans le cadre d’un con­trat d’assu­rance col­lec­tif con­clu auprès d’une caisse mal­ad­ie re­con­nue, l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, les presta­tions de l’as­sur­ance, ain­si que la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion.

259 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 87 Réparation de dommages  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 Le per­son­nel en­voyé à l’étranger qui, sans faute de sa part, a subi une at­teinte à son pat­rimoine, not­am­ment par suite d’act­es de guerre, par suite d’une ré­volu­tion ou d’une émeute ou pour toute autre rais­on con­séc­ut­ive à son sé­jour à l’étranger, peut ob­tenir un dé­dom­mage­ment.

2 Le DFAE fixe le mont­ant du dé­dom­mage­ment au cas par cas, après en­tente avec le DFF.

Art. 88 Prestations en cas d’engagement dans des organisations internationales  

(art. 17a LP­ers)260

1 Les presta­tions ci-après peuvent not­am­ment être ac­cordées au per­son­nel afin de promouvoir son en­gage­ment dans des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales:

a.261
oc­troi d’un con­gé payé, parti­elle­ment payé ou non payé de dix ans au max­im­um;
b.
prise en charge des frais liés à l’en­gage­ment de l’em­ployé dans l’or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale, dans la mesure où il n’est pas dé­dom­magé de ces frais par cette dernière.

2 On en­tend par or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales au sens de la présente dis­pos­i­tion:

a.
les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 2, al. 1, let a à c et h à m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte262 qui ont leur siège en Suisse ou à l’étranger;
b.
le Centre de poli­tique de sé­cur­ité de Genève;
c.
le Centre pour le con­trôle démo­cratique des forces armées de Genève;
d.
le Centre in­ter­na­tion­al de démin­age hu­manitaire de Genève.263

3 À la fin de leur en­gage­ment dans des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, les per­sonnes visées à l’art. 2, al. 1, ex­cepté les chefs de mis­sion, sont em­ployées dans la fonc­tion qui était la leur av­ant leur mise en con­gé ou dans une autre fonc­tion pouv­ant rais­on­nable­ment être exigée d’elles. Si cela n’est pas pos­sible, les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés con­formé­ment à l’art. 10, al. 3, let. e, LP­ers et une in­dem­nité de dé­part équi­val­ant au max­im­um à un salaire an­nuel est ver­sée.264

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

262 RS 192.12

263 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (RO 2007 6657). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

Chapitre 4a Prévoyance professionnelle265

265 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 2871, 2008 577).

Section 1 Salaire déterminant

Art. 88a Salaire assurable  

(art. 32g, al. 5, LP­ers)

1 Sont as­surés auprès de PUB­LICA, dans le cadre des dis­pos­i­tions régle­mentaires, le salaire ain­si que les élé­ments du salaire selon l’an­nexe 2. Ne sont pas as­surées les presta­tions de l’em­ployeur selon les art. 81 à 83.266

2 Si aucune com­pens­a­tion du renchérisse­ment n’est ver­sée à un em­ployé en vertu de l’art. 52a ou si le salaire de cet em­ployé est ré­duit en vertu de l’art. 56, al. 2, le salaire as­sur­able précédent reste in­changé jusqu’à ce que la com­pens­a­tion du renchérisse­ment soit à nou­veau ver­sée ou que le droit au salaire en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent s’éteigne.267

3 ...268

4 ...269

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modi­fi­ant le droit fédéral à la suite du change­ment de ré­gime de pré­voy­ance de PUB­LICA, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

268 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec ef­fet au 1er août 2014 (RO 2014 2171).

269 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, avec ef­fet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

Art. 88b Annonce  

(art. 32g, al. 5, LP­ers)

Le salaire as­sur­able est an­non­cé à PUB­LICA en tant que salaire déter­min­ant par l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2.

Section 2 Prestations de l’employeur

Art. 88c Participation au rachat  

(art. 32, let. a, LP­ers)

L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut par­ti­ciper au rachat régle­mentaire en le fin­ançant par ses crédits de per­son­nel si, lors d’un nou­vel en­gage­ment, la pré­voy­ance semble in­adéquate au re­gard de l’im­port­ance de la fonc­tion et des qual­i­fic­a­tions de la per­sonne à en­gager.

Art. 88d Congé  

(art. 17 et art. 31, al. 5, LP­ers)

1 En cas de con­gé non payé ou parti­elle­ment payé, la couver­ture d’as­sur­ance reste in­changée pendant deux mois au min­im­um.

2 L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 qui ac­corde à l’em­ployé un con­gé non payé ou parti­elle­ment payé de plus de deux mois doit con­venir avec lui, av­ant le début du con­gé, du main­tien ou non de l’as­sur­ance et de l’ob­lig­a­tion de cot­iser à partir du troisième mois de con­gé et, le cas échéant, des mod­al­ités de ce main­tien.

3 Lor­sque l’autor­ité com­pétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cot­isa­tions de l’em­ployeur ou la prime de risque à partir du troisième mois de con­gé, elle an­nonce le con­gé à PUB­LICA. L’em­ployé peut main­tenir la couver­ture d’as­sur­ance qu’il avait jusqu’al­ors en pay­ant, en plus de sa propre cot­isa­tion d’épargne, la cot­isa­tion de l’em­ployeur et la prime de risque, ou lim­iter l’as­sur­ance à la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité.

4 Les cot­isa­tions dues par l’em­ployé pendant son con­gé sont dé­duites de son salaire dès la re­prise du trav­ail.

Art. 88dbis Maintien de la prévoyance après une réduction de salaire 270  

1 Lor­sque le salaire as­suré d’une per­sonne em­ployée est ré­duit de moitié au plus après l’âge de 58 ans, la pré­voy­ance peut à sa de­mande être main­tenue au niveau de la dernière couver­ture d’as­sur­ance (art. 33a LPP271); à cette fin la per­sonne em­ployée doit s’ac­quit­ter non seule­ment de ses pro­pres cot­isa­tions d’épargne mais égale­ment de celles de l’em­ployeur et de la prime de risque sur la part du salaire as­suré jusqu’al­ors cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion de salaire.

2 Les ad­apt­a­tions salariales générales, not­am­ment les aug­ment­a­tions de salaire en ter­mes réels et les cor­rec­tions glob­ales de clas­si­fic­a­tion n’ont aucune in­cid­ence sur les cot­isa­tions ver­sées sur la part cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion de salaire.

3 Si la ré­duc­tion du salaire as­suré est opérée dans l’in­térêt de l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 2, cette dernière peut pren­dre à sa charge la moitié au plus des cot­isa­tions d’épargne et de la prime de risque des­tinées au main­tien de la pré­voy­ance, et en im­puter les coûts au budget du per­son­nel. Cette con­tri­bu­tion peut être tem­po­raire.

270 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).

271 RS 831.40

Art. 88dter Maintien de la prévoyance après l’âge de 65 ans 272  

Lor­sque l’em­ployeur et la per­sonne em­ployée con­vi­ennent de main­tenir les re­la­tions de trav­ail au-delà de l’âge de 65 ans, la pré­voy­ance vie­il­lesse de la per­sonne em­ployée peut être main­tenue, à sa de­mande, jusqu’à la fin de son activ­ité luc­rat­ive, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait at­teint l’âge de 70 ans (art. 33 LPP273). Dans ce cas, l’autor­ité com­pétente fin­ance les cot­isa­tions d’épargne de l’em­ployeur.

272 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).

273 RS 831.40

Art. 88e274  

274 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 88f Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire 275  

(art. 32k LP­ers)

1 L’em­ployé qui prend une re­traite av­ant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS276 peut per­ce­voir une rente trans­itoire.277

1bis L’em­ployeur par­ti­cipe au fin­ance­ment de la rente trans­itoire si l’em­ployé:

a.
prend à titre volontaire une re­traite com­plète ou parti­elle;
b.
a 62 ans ré­vol­us;
c.
a été em­ployé, im­mé­di­ate­ment av­ant sa re­traite, pendant au moins cinq ans auprès d’em­ployeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f ou g, LP­ers, ou au sein d’unités ad­min­is­trat­ives selon l’art. 1;
d.
a ex­er­cé pendant au moins cinq ans une fonc­tion con­tin­uelle­ment très pén­ible sur le plan physique ou psychique, et
e.
de­mande le verse­ment d’une rente trans­itoire com­plète ou d’une demi-rente trans­itoire.278

1ter Les activ­ités con­tin­uelle­ment très pén­ibles sur le plan physique ou psychique men­tion­nées à l’al. 1bis, let. d, se présen­tent dans les cas suivants:

a.
activ­ités en présence d’agents physiques, chimiques ou bio­lo­giques qui peuvent re­présenter un danger pour la santé;
b.
activ­ités ex­er­cées dans des con­di­tions de trav­ail dif­fi­ciles, not­am­ment avec des tem­pérat­ures ex­trêmes, des con­di­tions cli­matiques rudes ou de mauvaises con­di­tions de lu­mière;
c.
activ­ités avec de lourdes charges pour l’ap­par­eil lo­co­moteur;
d.
activ­ités présent­ant un risque d’ac­ci­dent ac­cru;
e.
activ­ités très répétit­ives, mono­tones ou émo­tion­nelle­ment dif­fi­ciles, qui peuvent con­duire à un fort stress psychique;
f.
activ­ités avec des ho­raires con­traignants, tell­es que des en­gage­ments ef­fec­tués dans le cadre de plans de ser­vice fixes (art. 10b) ou le trav­ail de nu­it.279

1quater Le DFF déter­mine, en ac­cord avec les dé­parte­ments, les fonc­tions dont l’ex­er­cice donne droit à une par­ti­cip­a­tion de l’em­ployeur au fin­ance­ment de la rente trans­itoire.280

2 Le mont­ant max­im­al de la rente trans­itoire com­plète cor­res­pond à la rente simple max­i­m­ale de vie­il­lesse de l’AVS.

3 Le cal­cul des coûts ac­tu­ar­i­els d’une rente trans­itoire tient compte du nombre d’an­nées de trav­ail, du taux d’oc­cu­pa­tion moy­en pendant ces an­nées de trav­ail et du pour­centage de la rente de vie­il­lesse régle­mentaire à per­ce­voir.

4 Les rap­ports de trav­ail ex­er­cés auprès d’em­ployeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f et g, LP­ers ain­si qu’au sein d’unités ad­min­is­trat­ives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le cal­cul du nombre d’an­nées de trav­ail et du de­gré d’oc­cu­pa­tion moy­en, pour autant qu’ils n’aient pas été in­ter­rompus pendant plus de trois ans. Les an­nées de trav­ail en­tamées sont re­tenues comme an­nées en­tières après achève­ment du six­ième mois. La péri­ode d’ap­pren­tis­sage au sens de la lé­gis­la­tion sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.281

5 La par­ti­cip­a­tion en pour­centage de l’em­ployeur au fin­ance­ment de la rente trans­itoire est réglée à l’an­nexe 1. En cas de re­traite an­ti­cipée après l’âge de 62 ans ré­vol­us, elle est ré­duite d’un vingt-cin­quième par an­née man­quante jusqu’à la 25e an­née de trav­ail ré­volue.

6 L’unité ad­min­is­trat­ive au sein de laquelle l’em­ployé trav­ail­lait im­mé­di­ate­ment av­ant sa re­traite an­ti­cipée ex­am­ine si les con­di­tions d’oc­troi d’une rente trans­itoire sont re­m­plies et cal­cule le de­gré d’oc­cu­pa­tion moy­en de l’em­ployé.

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2171).

276 RS 831.10

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).

278 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).

279 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).

280 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Section 3 ...

Art. 88gà88j282  

282 Ab­ro­gés par l’art. 7 de l’O du 20 fév. 2013 sur la re­traite des membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 771). Voir toute­fois les disp. trans. à l’art. 8 de cette O.

Section 4 ...

Art. 88k283  

283 In­troduit par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modi­fi­ant le droit fédéral à la suite du change­ment de ré­gime de pré­voy­ance de PUB­LICA (RO 2008 2181). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 88l284  

284 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010 (RO 2010 5793). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

Chapitre 5 Devoirs du personnel

Art. 89 Lieu de domicile  

(art. 21, al. 1, let. a, et 24, al. 2, let. a, LP­ers)

Les dé­parte­ments peuvent, après en­tente avec le DFF, im­poser à cer­taines catégor­ies de per­son­nel de résider dans un lieu déter­miné dans la mesure où les be­soins du ser­vice l’ex­i­gent.

Art. 90 Logement de service  

(art. 21, al. 1, let. b, LP­ers)

1 Le DFF défin­it les prin­cipes ap­plic­ables à l’util­isa­tion de lo­ge­ments de ser­vice et au mont­ant à pay­er à ce titre.

2 Les dé­parte­ments fix­ent les mod­al­ités dans leur do­maine d’activ­ité.

Art. 91 Activité accessoire 285  

(art. 23 LP­ers)

1 Les em­ployés an­non­cent à leur supérieur toutes les charges pub­liques et les activ­ités rétribuées qu’ils ex­er­cent en de­hors de leurs rap­ports de trav­ail.

1bis Les activ­ités non rétribuées doivent être an­non­cées si le risque de con­flit d’in­térêts ne peut être ex­clu.286

2 Les charges et les activ­ités au sens des al. 1 et 1bis re­quièrent une autor­isa­tion si elles:287

a.
mo­bilis­ent l’em­ployé dans une mesure sus­cept­ible de com­pro­mettre ses presta­tions dans l’activ­ité ex­er­cée pour le compte de la Con­fédéra­tion;
b.
risquent, de par leur nature, de générer un con­flit avec les in­térêts du ser­vice.

3 Si tout risque de con­flit d’in­térêt ne peut pas être écarté dans le cas par­ticuli­er, l’autor­isa­tion est re­fusée. Des con­flits d’in­térêt peuvent not­am­ment sur­venir en rap­port avec les activ­ités suivantes:

a.
con­seil ou re­présent­a­tion de tiers pour des af­faires qui font partie des tâches de l’unité ad­min­is­trat­ive à laquelle ap­par­tient l’em­ployé;
b.
activ­ités en rap­port avec des man­dats ex­écutés pour le compte de la Con­fédéra­tion ou que celle-ci doit at­tribuer à brève échéance.

4 Les em­ployés en­gagés dans une re­présent­a­tion suisse à l’étranger ont be­soin dans tous les cas d’une autor­isa­tion du DFAE pour ex­er­cer des activ­ités rétribuées. Les em­ployés des ser­vices de car­rière du DFAE ont égale­ment be­soin d’une autor­isa­tion lor­squ’ils trav­ail­lent en Suisse. Les em­ployés rendent régulière­ment compte de leurs activ­ités au DFAE. Ce­lui-ci règle les mod­al­ités.

5 Le DFAE peut pré­voir, à l’in­ten­tion des per­sonnes ac­com­pag­nant des em­ployés en­gagés dans une re­présent­a­tion suisse à l’étranger, une ob­lig­a­tion d’an­nonce et d’autor­isa­tion pour les activ­ités rétribuées.

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).

286 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Art. 92 Obligation de remettre le revenu à la Confédération  

(art. 21, al. 2, LP­ers)

1 Les em­ployés ex­er­çant au profit de tiers une activ­ité qui procède du con­trat de trav­ail con­clu avec la Con­fédéra­tion doivent vers­er à celle-ci le revenu ob­tenu pour cette activ­ité si la somme de ce derni­er et du salaire ex­cède au cours d’une an­née civile 110 % du mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail. Ils doivent fournir toutes les in­dic­a­tions re­quises à l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2.288

2 Si l’activ­ité ex­er­cée au profit de tiers sert des in­térêts im­port­ants de la Con­fédéra­tion, l’em­ployé peut être dis­pensé en­tière­ment ou parti­elle­ment de l’ob­lig­a­tion de re­mettre le revenu à la Con­fédéra­tion.

3 Le DFF défin­it le revenu à pren­dre en compte et règle le mode de re­mise de ce revenu.

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 93 Acceptation de dons et d’autres avantages 289  

(art. 21, al. 3, LP­ers)

1 L’ac­cept­a­tion d’av­ant­ages de faible im­port­ance con­formes aux us­ages so­ci­aux n’est pas con­sidérée comme une ac­cept­a­tion de dons au sens de la loi. Par av­ant­age de faible im­port­ance, on en­tend tout don en nature dont la valeur marchande n’ex­cède pas 200 francs.

2 Les em­ployés par­ti­cipant à un pro­ces­sus d’achat ou de dé­cision ont égale­ment l’in­ter­dic­tion d’ac­cepter des av­ant­ages de faible im­port­ance con­formes aux us­ages so­ci­aux:

a.
si l’av­ant­age est of­fert par:
1.
un sou­mis­sion­naire ef­fec­tif ou po­ten­tiel,
2.
une per­sonne par­ti­cipant au pro­ces­sus de dé­cision ou con­cernée par ce­lui-ci, ou
b.
s’il est im­possible d’ex­clure tout li­en entre l’oc­troi de l’av­ant­age et le pro­ces­sus d’achat ou de dé­cision.

3 S’il ne peut pas re­fuser un don pour des rais­ons de po­litesse, l’em­ployé le re­met à l’autor­ité com­pétente selon l’art. 2. L’ac­cept­a­tion de dons par po­litesse doit ser­vir l’in­térêt général de la Con­fédéra­tion. L’ac­cept­a­tion et l’éven­tuelle réal­isa­tion de tels dons sont ef­fec­tuées par l’autor­ité com­pétente selon l’art. 2 et ont lieu au profit de la Con­fédéra­tion.

4 En cas de doute, l’em­ployé ex­am­ine avec son supérieur si les av­ant­ages peuvent être ac­ceptés ou non.

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Art. 93a Invitation 290  

(art. 21, al. 3, LP­ers)

1 Les em­ployés déclin­ent toute in­vit­a­tion sus­cept­ible de re­streindre leur in­dépen­dance et leur liber­té d’ac­tion. Sauf autor­isa­tion écrite de leur supérieur, ils re­fusent les in­vit­a­tions à l’étranger.

2 Les em­ployés par­ti­cipant à un pro­ces­sus d’achat ou de dé­cision ont égale­ment l’in­ter­dic­tion d’ac­cepter une in­vit­a­tion:

a.
si l’in­vit­a­tion provi­ent:
1.
d’un sou­mis­sion­naire ef­fec­tif ou po­ten­tiel,
2.
d’une per­sonne par­ti­cipant au pro­ces­sus de dé­cision ou con­cernée par ce­lui-ci, ou
b.
s’il est im­possible d’ex­clure tout li­en entre l’in­vit­a­tion et le pro­ces­sus d’achat ou de dé­cision.

3 En cas de doute, l’em­ployé ex­am­ine avec son supérieur si l’in­vit­a­tion peut être ac­ceptée ou non.

290 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Art. 94 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction  

(art. 22 LP­ers)

1 Le per­son­nel est tenu de garder le secret sur les af­faires du ser­vice qui doivent res­ter con­fid­en­ti­elles de par leur nature ou en vertu de pre­scrip­tions lé­gales ou d’in­struc­tions.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret de fonc­tion et le secret pro­fes­sion­nel sub­siste après la fin des rap­ports de trav­ail.

3 L’em­ployé ne peut dé­poser en justice ni comme partie, ni comme té­moin, ni comme per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou ex­pert, sur des con­stata­tions en rap­port avec ses tâches, faites en rais­on de ces dernières ou dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions, qu’avec l’autor­isa­tion écrite de l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2. Aucune autor­isa­tion n’est né­ces­saire si les dé­pos­i­tions con­cernent des faits qui jus­ti­fi­ent une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou de sig­naler de la part de l’em­ployé en vertu de l’art. 302 du code de procé­dure pénale291 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LP­ers.292

4 L’art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment293 est réser­vé.294

291 RS 312.0

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

293 RS 171.10

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 94a Récusation 295  

(art. 20 LP­ers)

1 Les em­ployés se ré­cusent lor­squ’ils ont un in­térêt per­son­nel dans une af­faire ou risquent d’être par­ti­aux pour d’autres mo­tifs. L’ap­par­ence de par­ti­al­ité suf­fit à motiver la ré­cus­a­tion.

2 Sont réputés être des mo­tifs de par­ti­al­ité not­am­ment:

a.
toute re­la­tion de prox­im­ité par­ticulière, d’amitié ou d’in­im­itié per­son­nelle entre l’em­ployé et une per­sonne physique ou mor­ale im­pli­quée dans un dossier ou par­ti­cipant à un pro­ces­sus de dé­cision ou con­cernée par ce­lui-ci;
b.
l’ex­ist­ence d’une of­fre d’em­ploi d’une per­sonne physique ou mor­ale im­pli­quée dans un dossier ou par­ti­cipant à un pro­ces­sus de dé­cision ou con­cernée par ce­lui-ci.

3 Les em­ployés in­for­ment leur supérieur en temps utile de tout mo­tif in­évit­able de par­ti­al­ité. En cas de doute, il ap­par­tient au supérieur de dé­cider de la ré­cus­a­tion.

4 Les em­ployés qui doivent pren­dre ou pré­parer une dé­cision sont sou­mis à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive296.

295 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6417). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

296 RS 172.021

Art. 94b Délai de carence 297  

1 L’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 2 peut con­venir avec les em­ployés visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et d, et 1bis de même qu’avec d’autres em­ployés ay­ant une in­flu­ence déter­min­ante sur des dé­cisions prises au cas par cas de grande portée ou ay­ant ac­cès à des in­form­a­tions es­sen­ti­elles d’un délai de car­ence après la fin des rap­ports de trav­ail s’il faut s’at­tendre à ce que leur activ­ité fu­ture, rémun­érée ou non, auprès de cer­tains em­ployeurs ou mand­ants mène à un con­flit d’in­térêts.

2 Il y a con­flit d’in­térêts not­am­ment lor­sque:

a.
la nou­velle activ­ité risque de nu­ire à la créd­ib­il­ité et à la répu­ta­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive con­cernée ou de la Con­fédéra­tion;
b.
l’in­flu­ence des per­sonnes visées à l’al. 1 sur des dé­cisions prises au cas par cas ou leur ac­cès à des in­form­a­tions peut don­ner à penser qu’elles ne sont plus in­dépend­antes lors d’un change­ment de poste auprès d’un em­ployeur ou d’un mand­ant con­cernés.

3 Le délai de car­ence est de six mois au moins et de douze mois au plus, y com­pris un éven­tuel délai de sus­pen­sion.

4 Une in­dem­nité peut être conv­en­ue pour le délai de car­ence. En fonc­tion du préju­dice économique at­tendu dans chaque cas, elle cor­res­pond au plus au mont­ant du salaire ac­tuel selon l’an­nexe 2, dé­duc­tion faite de tous les revenus, in­dem­nités et presta­tions de pré­voy­ance per­çus dur­ant ce délai.

5 Quiconque per­çoit une in­dem­nité pour délai de car­ence est tenu de déclarer à l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 2 les revenus, in­dem­nités et presta­tions de pré­voy­ance per­çus dur­ant ce délai.

6 Les in­dem­nités pour délai de car­ence per­çues à tort doivent être rem­boursées.

297 An­cien­nement art. 94aal. 2. In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012 (RO 2012 4483). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de car­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

Art. 94c Opérations pour compte propre 298  

(art. 20 LP­ers)

1 Les em­ployés ne doivent pas util­iser des in­form­a­tions non ren­dues pub­liques dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion en vue d’ob­tenir des av­ant­ages pour eux-mêmes ou pour un tiers.

2 Les em­ployés qui dis­posent not­am­ment d’in­form­a­tions non ren­dues pub­liques dont la di­vul­ga­tion peut in­flu­en­cer le cours de valeurs mo­bilières et de de­vises de man­ière prévis­ible n’ont pas le droit de s’en ser­vir pour ef­fec­tuer des opéra­tions pour compte propre sur ces valeurs mo­bilières ou sur ces de­vises. Les achats de de­vises vis­ant à couv­rir les be­soins journ­ali­ers sont autor­isés en tout temps.

3 Par opéra­tion pour compte propre, on en­tend toute trans­ac­tion jur­idique:

a.
que l’em­ployé réal­ise en son nom propre, que ce soit pour son propre compte ou pour ce­lui d’un tiers;
b.
que l’em­ployé or­gan­ise pour des proches, ou
c.
que l’em­ployé fait réal­iser par un tiers, not­am­ment pour cach­er sa propre iden­tité.

4 La lé­gis­la­tion sur les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers et le droit pén­al sont réser­vés.299

298 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

299 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 94d Concrétisation des obligations de comportement 300  

(art. 20 LP­ers)

1 Les dé­parte­ments et les unités ad­min­is­trat­ives peuvent ar­rêter des dir­ect­ives con­cernant les art. 91 à 94c et vis­ant à prévenir les con­flits d’in­térêts, l’ap­par­ence de con­flits d’in­térêts et l’util­isa­tion ab­us­ive d’in­form­a­tions non ren­dues pub­liques.

2 Ils peuvent not­am­ment ré­gler de man­ière plus stricte ou in­ter­dire l’ac­cept­a­tion d’av­ant­ages de faible im­port­ance con­formes aux us­ages so­ci­aux et d’in­vit­a­tions ain­si que les opéra­tions pour compte propre.

300 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Art. 95 Devoirs particuliers du personnel affecté à l’étranger  

(art. 24, al. 2, let. b, LP­ers)

1 L’em­ployeur peut ex­i­ger des em­ployés af­fectés à l’étranger qu’ils l’in­for­ment s’ils:

a.
ap­par­tiennent à une as­so­ci­ation;
b.
quit­tent leur pays de résid­ence;
c.
pub­li­ent des textes et font des déclar­a­tions pub­liques.

2 Le per­son­nel af­fecté à l’étranger ne peut ex­er­cer aucune charge pub­lique dans le pays où il trav­aille.

3 Le DFAE peut pré­voir, à l’in­ten­tion des per­sonnes ac­com­pag­nant des em­ployés en­gagés dans une re­présent­a­tion suisse à l’étranger, une ob­lig­a­tion d’an­nonce et d’autor­isa­tion pour les charges pub­liques.301

301 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).

Art. 96 Privation du droit de grève  

(art. 24, al. 1, LP­ers)

L’ex­er­cice du droit de grève est in­ter­dit aux membres des catégor­ies de per­son­nel ci-après qui re­m­p­lis­sent des tâches es­sen­ti­elles pour la pro­tec­tion de la sé­cur­ité de l’État, la sauve­garde d’in­térêts im­port­ants com­mandés par les re­la­tions ex­té­rieures ou pour la garantie de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en bi­ens et ser­vices vi­taux:

a.
membres des états-ma­jors de con­duite civils et milit­aires des dé­parte­ments;
b.
autor­ités fédérales char­gées de la pour­suite pénale;
c.
per­son­nel du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts qui trav­aille à l’étranger;
d.302
corps des gardes-frontière et per­son­nel des dou­anes;
e.303
les membres de l’es­cadre de sur­veil­lance, du per­son­nel milit­aire de la sécu­rité de la nav­ig­a­tion aéri­enne et de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle de la sé­cur­ité milit­aire.

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’ab­rog­a­tion et la mod. d’O en re­la­tion avec la nou­velle régle­ment­a­tion du per­son­nel milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5011).

Chapitre 6 Manquements aux obligations professionnelles

Art. 97304  

304 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 10 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5251).

Art. 98 Enquête disciplinaire  

(art. 25 LP­ers)

1 L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 ouvre l’en­quête dis­cip­lin­aire et désigne la per­sonne qui en sera char­gée. L’en­quête peut être con­fiée à des per­sonnes ex­té­rieu­res à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 La procé­dure dis­cip­lin­aire de première in­stance est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive305.

3 L’en­quête dis­cip­lin­aire cesse auto­matique­ment dès lors que les rap­ports de trav­ail prennent fin.

4 Si les mêmes faits donnent lieu à une en­quête dis­cip­lin­aire et à une procé­dure pénale, la dé­cision re­l­at­ive aux mesur­es dis­cip­lin­aires est ajournée jusqu’à la fin de la procé­dure pénale. Ex­cep­tion­nelle­ment, la dé­cision re­l­at­ive à la mesure dis­cip­lin­aire peut être prise, pour de justes mo­tifs, av­ant la fin de la procé­dure pénale.

Art. 99 Mesures disciplinaires  

(art. 25 LP­ers)

1 Les mesur­es dis­cip­lin­aires ne peuvent être pro­non­cées qu’au ter­me d’une en­quête.

2 L’em­ployé qui a man­qué à ses ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles par nég­li­gence s’ex­pose aux mesur­es dis­cip­lin­aires suivantes:

a.
aver­tisse­ment;
b.306
...
c.
change­ment du do­maine d’activ­ité.

3 Outre les mesur­es définies à l’al. 2, les mesur­es dis­cip­lin­aires ci-après peuvent être prises contre l’em­ployé qui a man­qué à ses ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave:

a.
ré­duc­tion du salaire de 10 % au max­im­um pendant 1 an­née au plus;
b.
amende jusqu’à 3000 francs;
c.
change­ment du temps de trav­ail;
d.
change­ment du lieu de trav­ail.

306 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 100 Prescription  

(art. 25 LP­ers)

1 La re­sponsab­il­ité dis­cip­lin­aire de l’em­ployé se pre­scrit par 1 an après la dé­couverte du man­que­ment aux ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles et en tout cas 3 ans après le derni­er man­que­ment auxdites ob­lig­a­tions.

2 La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la durée de la procé­dure pénale en­gagée en rais­on du même fait ou jusqu’à droit con­nu sur les re­cours ex­er­cés dans la procé­dure d’en­quête dis­cip­lin­aire.

Art. 101 Responsabilité des employés  

(art. 25 LP­ers)

La re­sponsab­il­ité des em­ployés qui ont causé un dom­mage à la Con­fédéra­tion ou à un tiers et la procé­dure vis­ant à fix­er ce dom­mage sont ré­gies par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité307.

Art. 102 Responsabilité pénale  

(art. 25 LP­ers)

1 Lor­sque le man­que­ment aux ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles con­stitue en même temps une in­frac­tion aux lé­gis­la­tions pénales fédérale ou can­tonales, les dé­parte­ments trans­mettent le dossier de l’en­quête et les procès-verbaux d’in­ter­rog­atoire au Minis­tère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 L’ouver­ture d’une procé­dure pénale contre l’em­ployé est ré­gie par l’art. 7 de l’or­don­nance du 30 décembre 1958 de la loi sur la re­sponsab­il­ité308.

Art. 103 Suspension  

(art. 25 LP­ers)309

1 Si l’ex­écu­tion cor­recte des tâches est com­prom­ise, l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut im­mé­di­ate­ment, à titre préven­tif, pro­non­cer la sus­pen­sion de l’em­ployé ou lui at­tribuer une autre fonc­tion:

a.
lor­sque des événe­ments graves sus­cept­ibles de jus­ti­fi­er une mesure pénale ou une mesure dis­cip­lin­aire sont con­statés ou soupçon­nés;
b.
lor­sque l’ex­ist­ence d’ir­régu­lar­ités répétées est ét­ablie, ou
c.
lor­squ’une procé­dure en cours est en­travée.

2 En outre, l’autor­ité com­pétente peut ré­duire ou supprimer le salaire et d’autres presta­tions ver­sées à l’em­ployé.

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 103a Suspension après résiliation des rapports de travail 310  

(art. 25 LP­ers)

1 Si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés par l’autor­ité com­pétente, celle-ci peut pro­non­cer la sus­pen­sion de l’em­ployé pendant le délai de con­gé fixé à l’art. 30a si la con­fi­ance né­ces­saire n’est plus garantie.311

1bis Si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés en rais­on de la ces­sa­tion des con­di­tions d’en­gage­ment con­trac­tuelles con­formé­ment à l’art. 26, al. 1 et 3, ou d’un com­mun ac­cord, on présume que la con­fi­ance né­ces­saire n’est plus garantie.312

1ter Si l’em­ployé ré­silie ses rap­ports de trav­ail, l’autor­ité com­pétente peut le sus­pen­dre si la con­fi­ance né­ces­saire n’est plus garantie et qu’il y a l’ap­par­ence de con­flits d’in­térêts.313

2 L’em­ployé doit déclarer tout revenu de re­m­place­ment per­çu auprès d’autres em­ployeurs ou mand­ants. Ce revenu est dé­duit de son salaire.

310 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

312 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

313 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Chapitre 7 Mesures et prestations de l’employeur dans des cas particuliers314

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2171).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden