Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)
du 9 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),
vu l’art. 115 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit, pour le personnel militaire, les dispositions de l’OPers en matière de droit du personnel et règle les dérogations.
Art. 2 Définitions 3
1 Sont considérés comme officiers de carrière:
- a.
- les officiers généraux à titre principal ou à titre accessoire dont les rapports de travail sont motivés selon l’art. 2, al. 1, OPers;
- b.
- les candidats officiers de carrière dès la réussite de l’examen d’aptitude pour officiers de carrière (sélection 1) jusqu’à la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2);
- c.
- les aspirants officiers de carrière dès la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2) jusqu’à l’achèvement de leur stage de formation de base;
- d.
- les officiers de carrière ayant achevé l’instruction de base visée à l’art. 11, al. 1 ou 2.
2 Sont considérés comme sous-officiers de carrière:
- a.
- les candidats sous-officiers de carrière dès la réussite de l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière (sélection 1) jusqu’à la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2);
- b.
- les aspirants sous-officiers de carrière dès la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2) jusqu’à l’achèvement de leur stage de formation de base;
- c.
- les sous-officiers de carrière ayant achevé l’instruction de base visée à l’art. 11, al. 3.
3 Sont considérés comme membres du service de vol militaire les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière et les pilotes de drones de carrière.4
4Sont considérés comme officiers et sous-officiers de carrière spécialistes les militaires de carrière spécialement destinés à un engagement dans les formations professionnelles de l’armée mentionnées à l’art. 5 de l’ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée5.6
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
Art. 3 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique au personnel militaire selon l’art. 47, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire7.
2 Elle ne s’applique pas:
- a.
- à l’auditeur en chef de l’armée;
- b.
- aux personnes dont le contrat de travail exclut l’application de la présente ordonnance.
3 Les dispositions relatives aux officiers de carrière ne s’appliquent aux officiers généraux à titre principal ou à titre accessoire que lorsque cela est expressément mentionné.
4 Les dispositions relatives aux officiers de carrière et les sous-officiers de carrière ne s’appliquent pas aux officiers de carrière spécialistes et aux sous-officiers de carrière spécialistes. Des dispositions particulières s’appliquent à ceux-ci.
Chapitre 2 Exigences liées à la fonction
Section 1 Officiers de carrière
Art. 5 Exigences liées à la fonction des officiers de carrière 9
1 À l’exception des membres du service de vol militaire, peuvent être engagées comme officiers de carrière les personnes:
- a.
- qui présentent un diplôme reconnu par la Confédération délivré par une haute école universitaire ou par une haute école spécialisée, qui remplissent les conditions d’admission de l’EPF de Zurich pour les études menant au bachelor en sciences politiques (officier de carrière), qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)10 ou qui présentent un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- b.
- qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- c.
- qui revêtent au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé leur service pratique;
- d.
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;
- e.
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- g.
- qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un examen par un médecin-conseil; et
- h.
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
2 Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
- a.
- avoir réussi l’examen d’aptitude pour officiers de carrière (sélection 1) permettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat officier de carrière;
- b.
- avoir réussi l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2) permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d’aspirant officier de carrière;
- c.
- avoir achevé l’instruction de base pour officiers de carrière visée à l’art. 11, al. 1.
3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’armée peut reconnaître d’autres qualifications professionnelles équivalentes au sens de l’al. 1, let. a, ainsi que d’autres conditions militaires.
4 Dans des cas exceptionnels dûment motivés tels que le passage du grade de sous‑officier supérieur au grade d’officier dans l’armée de milice, et lorsqu’il y a un besoin avéré, le chef de l’armée peut admettre des sous‑officiers de carrière en tant qu’aspirants officiers de carrière.
5 Les exigences liées aux fonctions des membres du service de vol militaire sont régies par l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)11.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
10 RS 412.10
11 RS 512.271
Art. 6 Exigences liées à la fonction des officiers de carrière spécialistes 12
Peuvent être engagées comme officiers de carrière spécialistes les personnes:
- a.
- qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr13 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- b.
- qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- c.
- qui ont réussi l’examen d’aptitude pour officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles;
- d.
- qui revêtent au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé leur service pratique;
- e.
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;
- f.
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- g.
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- h.
- qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un examen par un médecin-conseil; et
- i.
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
13 RS 412.10
Section 2 Sous-officiers de carrière
Art. 7 Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière 14
1 Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière les personnes:
- a.
- qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr15 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- b.
- qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- c.
- qui revêtent un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pratique;
- d.
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;
- e.
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- g.
- qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un examen par un médecin-conseil; et
- h.
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
2 Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
- a.
- avoir réussi l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière (sélection 1) permettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat sous‑officier de carrière;
- b.
- avoir réussi l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2) permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d’aspirant sous-officier de carrière;
- c.
- avoir achevé l’instruction de base pour sous-officiers de carrière visée à l’art. 11, al. 3.
3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’armée peut reconnaître d’autres qualifications professionnelles équivalentes au sens de l’al. 1, let. a, ainsi que d’autres conditions militaires.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
15 RS 412.10
Art. 8 Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière spécialistes 16
Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière spécialistes les personnes:
- a.
- qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr17 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- b.
- qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- c.
- qui ont réussi l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles;
- d.
- qui revêtent un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pratique;
- e.
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- g.
- qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un examen par un médecin-conseil; et
- h.
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
17 RS 412.10
Section 3 Soldats de carrière
Art. 918
Peuvent être engagées comme soldats de carrière les personnes:
- a.
- qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr19 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- b.
- qui ont réussi l’examen d’aptitude pour soldats de carrière des formations professionnelles;
- c.
- qui revêtent un grade de la troupe;
- d.
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;
- e.
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- g.
- qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un examen par un médecin-conseil; et
- h.
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
19 RS 412.10
Section 4 Militaires contractuels
Art. 1020
Peuvent être engagées comme militaires contractuels les personnes:
- a.
- qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr21 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- b.
- qui sont des militaires de l’armée suisse;
- c.
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;
- d.
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- e.
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge; et
- f.
- qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un examen par un médecin-conseil.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
21 RS 412.10
Section 5 Non-satisfaction des exigences liées à la fonction2222 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
22 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 10a Inscriptions au casier judiciaire et au registre des poursuites lors de l’engagement
Lorsqu’une personne fait l’objet d’inscriptions de moindre importance, le chef de l’armée peut accorder une dérogation sur demande motivée de l’autorité de nomination.
Art. 10b Remboursement des frais d’instruction
1 L’employeur peut exiger le remboursement des frais inhérents à l’instruction de base visée à l’art. 11:
- a.
- l’une des exigences liées à la fonction conformément aux art. 5 à 10 n’est pas ou plus satisfaite;
- b.
- si l’instruction de base visée à l’art. 11 est interrompue prématurément ou si elle se solde par un échec;
- c.
- si les rapports de travail sont résiliés par l’employé.
2 Le remboursement est régi par les dispositions de la convention de formation.
Chapitre 3 Instruction de base et développement des ressources humaines
Section 1 Instruction de base
Art. 1123
1 L’instruction de base des officiers de carrière, à l’exception des membres du service de vol militaire, comprend les études de bachelor (intégrant le cycle d’études menant au bachelor en sciences politiques de l’EPF de Zurich pour officiers de carrière), le stage de diplôme (intégrant le Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires) ou la formation définie par l’ordonnance du 6 septembre 2017 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich et l’instruction des officiers de carrière24.25
1bisDans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’Armée peut déroger à la règle prévue à l’al. 1 pour autant que les formations et les activités professionnelles du canditat ainsi que son expérience militaire et le contenu de son instruction de base soient équivalents.26
2 L’instruction de base des membres du service de vol militaire est réglée dans l’ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du service de vol militaire (OMSVM)27.
3 L’instruction de base des sous-officiers de carrière comprend le stage de formation de base selon l’ordonnance du DDPS du 7 décembre 2015 concernant l’instruction des sous‑officiers de carrière de l’armée (OISofCA)28.
4 L’instruction de base des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière tient compte des besoins et des fonctions. Elle a lieu durant la période d’engagement.
5 L’instruction de base des militaires contractuels tient compte des besoins et des fonctions. Elle a lieu durant la période d’engagement.
6 Une convention de formation écrite doit être conclue, sauf avec les militaires contractuels, avant l’admission à l’instruction de base. Cette convention contient notamment les dispositions relatives à l’obligation de rembourser les frais d’instruction.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
24 RS 414.131.1
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
26 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
27 RS 512.271.1
28 RS 512.413
Section 2 Développement des ressources humaines
Art. 12 Attribution de fonctions 29
1 Une fonction est attribuée aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière selon les besoins de l’employeur, leurs aptitudes personnelles, leurs prestations et leur goût.
2 Exceptionnellement, des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière peuvent être transférés à un poste rangé dans une classe inférieure en vue de leur développement professionnel; dans ce cas, ils conservent leurs conditions d’engagement pour trois ans au plus.
3 Les officiers de carrière auxquels sont assignés la fonction de suppléant du chef du personnel du Groupement Défense, conservent leurs conditions d’engagement tant qu’ils exercent leur nouvelle fonction.30
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).
Art. 13 Groupes d’engagement 31
1 Les fonctions des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière, à l’exception des membres du service de vol militaire, des aspirants et des candidats, sont divisées en groupes d’engagement.
2 L’évaluation des fonctions et leur attribution à un groupe d’engagement sont réglées par les prescriptions d’évaluation.
3 Au sein d’un groupe d’engagement, on peut faire une distinction entre les fonctions suivant qu’elles conviennent pour une affectation initiale, subséquente ou ultérieure, afin d’assurer une planification du personnel qui prenne en compte l’expérience et l’âge des collaborateurs.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 14 Formation continue 32
La formation continue a lieu à la fin de l’instruction de base. Elle sert à conserver et à élargir les compétences des militaires de carrière et des militaires contractuels.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 15 Stages de perfectionnement 33
1 Les stages de perfectionnement rendent les militaires de carrière capables d’assumer des tâches dans un groupe d’engagement supérieur ou dans une fonction plus élevée.
2 Ils peuvent être complétés par des services commandés dans des armées étrangères ou dans des organisations internationales, ou par des études postgrades.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Chapitre 4 Engagements, transferts et domicile 3434 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).
Art. 16 Engagements
1 Le personnel militaire peut en tout temps être engagé en Suisse ou à l’étranger conformément aux besoins du service. Lorsqu’il y a des motifs importants, on peut y renoncer dans certains cas.
2 Les instructions à la troupe, les services de promotion de la paix et les services d’appui font partie des engagements à l’étranger.35
3 …36
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juil. 2005, en vigueur depuis le 15 juin 2005 (RO 2005 2693).
36 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 17 Transferts
1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. Une fonction assignée doit être exercée durant quatre à six ans, cette règle ne s’appliquant ni aux candidats ni aux aspirants.37
1bis L’employeur peut modifier à tout moment l’affectation en cas de prestations insuffisantes, de promotion pour assumer une fonction plus élevée ou de besoin impératif de l’armée; la communication du changement d’affectation doit être faite par écrit.38 Cette disposition ne s’applique pas aux candidats.39
2 Un nouveau lieu de travail est assigné aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière s’il y a lieu de penser qu’ils y exerceront leur fonction plus d’une année. L’affectation doit être communiquée par écrit six mois avant le début du travail au nouveau lieu.
3 Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont en règle générale affectés à un poste militaire. La planification des emplois approuvée par le chef de l’armée est déterminante. Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui occupent un poste non militaire perdent le statut d’officier de carrière et de sous-officier de carrière après trois ans.
4 Les transferts d’officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans le cadre d’un projet approuvé par le chef de l’armée ou d’un perfectionnement professionnel ne doivent pas durer plus de trois ans. 40
5 Un transfert à un poste situé en dehors du domaine de la défense ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment du secrétariat général du DDPS.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).
39 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).
Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail 41
1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.
2 Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).
Chapitre 5 Temps de travail et heures supplémentaires
Art. 19 Militaires de carrière 42
1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43
2 Sur demande, le chef de l’armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44
3 Sur demande, le chef de l’armée autorise, en vertu de l’art. 60a OPers, une réduction du taux d’occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45
4 L’autorisation d’exercer partiellement une occupation s’éteint en cas de changement de fonction et doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
5 En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.
6 Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l’art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.
7 Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 20 Militaires contractuels 46
1 Le temps de travail hebdomadaire des militaires contractuels est régi par les besoins du service; il est effectué sur la base de l’horaire à l’année, au sens de l’art. 64a, al. 2, OPers. Il comprend 45 heures en moyenne annuelle et est, en principe, effectué comme une activité à plein temps.47
2 Sur demande, les subordonnés directs du chef de l’armée peuvent autoriser un engagement à temps partiel pour les militaires contractuels, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.
3 Sur demande, les subordonnés directs du chef de l’armée autorisent, en vertu de l’art. 60a OPers, une réduction du taux d’occupation des militaires contractuels, suite à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.
4 L’autorisation d’exercer partiellement une occupation s’éteint en cas de changement de fonction et doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
5 Au besoin, il peut être ordonné de travailler les fins de semaine, les jours fériés, au sens de l’art. 66, al. 2, OPers, les soirs et de nuit. En pareil cas, le temps de travail quotidien ne doit pas excéder 16 heures.
6 Les heures de travail effectuées en sus du temps de travail hebdomadaire de 45 heures peuvent être reconnues comme heures supplémentaires. Les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés d’une durée équivalente.
7 Un total de 50 heures au maximum peut être reporté sur l’année civile suivante au titre d’heures supplémentaires. Les heures effectuées en sus sont perdues sans donner droit à un dédommagement.
8 Lorsque les rapports de travail prennent fin, les heures supplémentaires peuvent être payées au comptant sur la base de 100 % du salaire converti en salaire horaire.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
Chapitre 6 Vacances
Art. 21
1 Le personnel militaire a droit chaque année au moins à deux semaines de vacances consécutives. Dans la mesure du possible, les dates des vacances seront fixées en tenant compte de ses souhaits.
2Une semaine supplémentaire de vacances est octroyée aux pilotes militaires de carrière pour compenser la charge physique et psychique.48
3 S’il a des enfants en âge de scolarité, le personnel militaire a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant les vacances scolaires.
4 Les aspirants prennent leurs vacances selon les contraintes de l’instruction suivie.49
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4167).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Chapitre 7 Remboursement des frais
Section 1 Officiers de carrière et sous-officiers de carrière
Art. 22 Indemnités versées pour l’occupation d’un logement au lieu de travail
1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d’une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s’ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50
2 …51
3 En cas d’absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d’accident, le logement inoccupé selon l’al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s’il est réservé et qu’il doit être payé.
4 Les personnes autorisées visées à l’al. 1 qui prennent un logement, à l’exception des nuitées à l’hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l’entretien dudit logement.52
5 Le montant de l’indemnité est fixé dans l’appendice 1.
6 …53
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
51 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
53 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
Art. 22a Logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail 54
1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d’une heure de trajet de leur lieu de travail ont le droit de loger à demeure dans des casernes ou d’autres bâtiments de la Confédération sis au lieu de travail ou à proximité immédiate, pour autant qu’il y ait de la place.55
2 Ils ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 pour chaque nuitée dans ce logement.
54 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 23 Logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération lors de voyages de service 56
1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont le droit, lors de leurs voyages de service, de loger dans des casernes ou d’autres bâtiments de la Confédération, pour autant que le service l’exige et qu’il y ait de la place.57
2 Une indemnité selon l’appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d’autres bâtiments de la Confédération lors d’un voyage de service.58
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
Art.24 Indemnité de repas pour travail de nuit 59
1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé, pour trois heures au moins entre 20 h 00 et 06 h 30, dans une école, dans un cours, dans un stage de formation ou lors d’un engagement.
2 Cette disposition ne s’applique pas au stage de formation de base.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 24a Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail 60
1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, dans un cours, dans un stage de formation ou lors d’un engagement avant 05 h 30 ou après 20 h 30 sur le lieu de travail.
2 Cette disposition ne s’applique pas au stage de formation de base.
60 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art.25 Trajets entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d’engagement, et voyages payés pour visites 61
1Pour les détenteurs d’un véhicule de service personnel selon l’art. 30, les trajets effectués entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d’engagement sont considérés comme des déplacements de service.
2Quiconque reçoit une indemnité de logement sur le lieu de travail a droit, en sus des trajets de fin de semaine, à une indemnité hebdomadaire supplémentaire qui lui permettra soit d’effectuer lui-même un déplacement de service vers son domicile, soit de faire voyager son conjoint ou partenaire et ses enfants de moins de 18 ans vers son lieu de travail.62
3 Les candidats revêtant un grade de sous-officier supérieur, les aspirants et les sous‑officiers de carrière du groupe d’engagement 1 peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement. Les dispositions de l’art. 35, al. 4, sont réservées.
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
Art. 26 Indemnités pour l’utilisation de véhicules à moteur privés par des membres du service de vol militaire 63
1 Les membres du service de vol militaire reçoivent une indemnité selon l’appendice 1 pour l’utilisation à des fins de service de leur véhicule à moteur privé dans un rayon à vol d’oiseau de 20 km du lieu de travail ou du lieu d’engagement externe.64
2 Le droit à l’indemnité débute pour les candidats pilotes de carrière militaires lors de l’admission au service de vol militaire; pour tous les autres, il débute au moment de la remise du brevet mais au plus tôt à l’écoulement de la période probatoire.
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Section 2 Officiers de carrière spécialistes, sous-officiers de carrière spécialistes et soldats de carrière
Art.27
1 Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière en voyage de service ont le droit de loger dans des casernes ou dans d’autres bâtiments de la Confédération si le service l’exige et pour autant qu’il y ait de la place.65
2 Une indemnité selon l’appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d’autres bâtiments de la Confédération lors d’un voyage de service.66
2bisLes officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont droit à une indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.67
2ter Les officiers de carrière spécialistes et les sous-officiers supérieurs de carrière spécialistes peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.68
3 Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l’OPers.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
67 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
68 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).
Section 3 Militaires contractuels
Art.28
1 Les militaires contractuels ont le droit de loger dans des casernes ou dans d’autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail si le service l’exige et pour autant qu’il y ait de la place. Dans des cas particuliers, une indemnité peut être versée pour logement à l’extérieur, au lieu de travail. Le montant de l’indemnité est fixé à l’appendice 1.
2Lors d’engagement avec la troupe à l’extérieur du lieu de travail et pendant l’instruction de base et la formation continue, l’employeur attribue un logement approprié aux militaires contractuels et règle la subsistance. Une indemnité selon l’appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d’autres bâtiments de la Confédération lors d’un voyage de service.69
3Pour les repas nécessités par le service et pris à la troupe, les coûts effectifs selon l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée (OAA)70 sont remboursés.71
3bis Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail aux conditions fixées par l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.72
3ter Les officiers contractuels et les sous-officiers supérieurs contractuels peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.73
4 Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l’OPers.
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
70 RS 510.301
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
72 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
73 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).
Chapitre 8 Véhicules de service personnels
Art. 29 Principe
1 Un véhicule de service personnel est fourni pour l’accomplissement des obligations de service. Il reste la propriété de la Confédération. Le possesseur est détenteur au sens de la législation sur la circulation routière.
2 Le détenteur doit se servir du véhicule d’une manière économique et écologique. Il peut l’utiliser à des fins privées contre une indemnité forfaitaire.
2bis Il n’est pas permis d’utiliser le véhicule de service personnel à des fins commerciales.74
3 L’utilisation de véhicules officiels est régie par les art. 14 à 16 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs75.76
74 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
75 RS 514.31
76 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).
Art. 30 Attribution de véhicules de service personnels 77
1 Un véhicule de service personnel est attribué aux personnes suivantes:
- a.
- officiers de carrière, à l’exception des candidats officiers de carrière et des membres du service de vol militaire;
- b.
- sous-officiers de carrière, à l’exception des candidats sous-officiers de carrière;
- c.
- aspirants officiers de carrière, dès la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2), sauf durant les modules de formation civils. Pendant leurs études à l’EPF de Zurich et à l’École militaire, ils reçoivent un abonnement général 1re classe des CFF en lieu et place d’un véhicule de service personnel;
- d.
- aspirants sous-officiers de carrière, dès la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2).
2 L’attribution de véhicules de service personnels à des officiers généraux à titre principal est régie par l’art. 71, al. 2, let. a, OPers.
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 31 Service préposé aux automobiles 78
Le service préposé aux automobiles (SPA) veille à l’acquisition et à la gestion des véhicules.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 32 Degrés d’attribution 79
Des degrés d’attribution sont fixés pour répartir les moyens financiers engagés par la Confédération pour l’acquisition, l’exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Le degré d’attribution est accordé à chaque groupe d’engagement en fonction de l’appendice 2. Le chef de l’armée fixe les taux en accord avec le Secrétariat général du DDPS.
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art.33 Attribution des véhicules
1 L’acquisition de voitures neuves et, dans des cas particuliers, l’attribution d’une voiture d’occasion, d’un véhicule faisant partie d’un pool ou d’une voiture de location sont effectuées par le SPA. Les aspirants ayants droit reçoivent un véhicule faisant partie d’un pool comme première voiture.80
2 Lors de l’acquisition d’une nouvelle voiture, les personnes énumérées à l’art. 30, al. 1, peuvent choisir leur véhicule. Ce véhicule doit correspondre aux taux fixés à l’art. 32 ainsi qu’aux exigences minimales du SPA.
3 Le détenteur n’a pas le droit d’effectuer des modifications sur son véhicule.
4 Lors d’utilisation incorrecte ou de transformation du véhicule, de violation des prescriptions ou de manquement d’obligations financières, le SPA, en accord avec le supérieur hiérarchique, peut modifier l’attribution du véhicule, attribuer un véhicule faisant partie d’un pool ou une voiture de location ou limiter l’utilisation aux déplacements de service.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 34 Durée de garde et restitution
1 Le SPA fixe la durée de garde selon des critères de gestion. Au terme de la durée de garde, il décide si le véhicule peut continuer à être utilisé par la Confédération ou être vendu au prix du marché.
2 Pendant la durée de l’attribution d’un véhicule de service personnel, le détenteur a l’obligation d’utiliser le véhicule attribué pour des buts de service et d’en assurer la maintenance.
3 Lors du passage dans un degré d’attribution supérieur, le détenteur conserve son véhicule. Le véhicule peut être changé lors du passage au degré d’attribution 3. Le détenteur assume les coûts qui en résultent.
4 Lorsque l’attribution est modifiée ou devient caduque en raison d’une faute ou sur initiative du détenteur, celui-ci doit assumer les coûts engendrés.
5 Lorsqu’il y a désaccord lors d’un changement de véhicule après le passage dans le degré d’attribution 3 ainsi que lors des cas prévus à l’al. 4, le SPA émet une décision sur les coûts, notamment sur l’écart de l’amortissement linéaire par rapport à la valeur sur le marché. Le SPA peut demander un préavis à un expert de l’Association suisse des experts en automobiles.
Art.35 Déplacements de service et véhicules privés
1 Les trajets résultant du service de milice ou d’activités professionnelles du détenteur sont considérés comme des déplacements de service. Les trajets au sens de l’art. 25 sont également considérés comme des déplacements de service.
2 Tous les autres trajets sont considérés comme des déplacements privés.
3 La Confédération assume les coûts engendrés par les déplacements de service. Le chef de l’armée fixe, en accord avec le Secrétariat général du DDPS, le montant du forfait mensuel que doit verser le détenteur pour ses déplacements privés.81
4 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour les déplacements de service. Les transports publics peuvent cependant être utilisés lorsque cela est approprié et que les besoins du service le permettent. 82
5 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour effectuer les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d’engagement. Les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail ne comptent pas comme temps de travail selon l’art. 19.83
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
82 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).
83 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011 (RO 2011 271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 35a Autorisation de conduire lors de déplacements de service 84
1 Lors des déplacements de service, le détenteur ou une personne dûment autorisée par ce dernier conduit le véhicule de service personnel.85
2 Le chef de l’armée, le chef du commandement des Opérations, et le chef du commandement de l’Instruction se voient attribuer chacun un conducteur personnel.86
3 Les autres détenteurs ne peuvent engager des conducteurs pour les déplacements de service que si le trajet est directement lié à une activité de service de la troupe ou si l’accomplissement de la tâche ou la sécurité l’exigent absolument. Seuls peuvent être engagés des militaires incorporés comme conducteurs dans la troupe en service.87
4 Aucun conducteur ne peut être engagé pour les trajets effectués entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d’engagement.88
84 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 36 Autorisation de conduire à titre privé 89
1 En plus du détenteur, tous les membres de la famille inscrits à son domicile, compagne ou compagnon compris, sont autorisés à effectuer des déplacements privés selon l’art. 35, al. 2.
2 Les déplacements en vacances et les courses d’auto-école ne sont autorisés qu’en compagnie du détenteur.
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 37 Immatriculation
1 Les véhicules de service personnels sont immatriculés sur les plans civil et militaire. En cas de décision de ne pas utiliser le véhicule de service à des fins privées, le véhicule est immatriculé uniquement sur le plan militaire.90
2 En service de milice, tous les déplacements de service sont effectués avec les plaques de contrôle militaires.
3 La voiture doit porter les plaques cantonales pour tous les déplacements privés.
4 Les plaques de contrôle ne peuvent pas servir de plaques interchangeables pour d’autres véhicules.
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 38 Responsabilité
1 …91
2 La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.
3 Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité92.93
4 Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire94.
91 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
92 RS 170.32
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
94 RS 510.10
Chapitre 9 Dispositions d’exécution9595 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
95 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Art. 38a
En accord avec le Secrétariat général du DDPS, le chef de l’armée peut édicter des directives concernant la présente ordonnance.
Chapitre 10 Dispositions finales9696 Anciennement Chap. 9.
96 Anciennement Chap. 9.
Art. 39 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
- 1.
- Ordonnance du DDPS du 24 octobre 2001 sur le Corps des instructeurs (OI‑DDPS)97.
- 2.
- Ordonnance du DDPS du 3 décembre 1991 sur l’escadre de surveillance (O esca surv)98.
- 3.
- Ordonnance du DDPS du 30 novembre 1995 concernant les voitures d’instructeurs (OVI-DDPS)99.
Art. 40 Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 août 2014 100
1 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’ancien droit101 qui perçoivent une indemnité pour l’occupation d’un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu’au 30 avril 2015 au plus tard.
2 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’ancien droit qui changeront de logement le 30 avril 2015 au plus tard suite à une affectation à un nouveau lieu de travail ou pour des raisons personnelles, seront soumis aux présentes dispositions à compter du moment où elles prendront leur nouveau logement.
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
101 RO 2003 5015, 2011 271
Art. 41 Disposition transitoire de la modification du 30 novembre 2017 102
Le personnel militaire, dont le domicile se trouve hors de Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein lors de l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2017, doit transférer son domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).
Art. 42103
103 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).
Art. 43 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Appendice 1 104104 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
104 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).