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Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)

du 9 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 115 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,2

arrête:

1 RS 172.220.111.3

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git, pour le per­son­nel milit­aire, les dis­pos­i­tions de l’OP­ers en matière de droit du per­son­nel et règle les dérog­a­tions.

Art. 2 Définitions 3  

1 Sont con­sidérés comme of­fi­ci­ers de car­rière:

a.
les of­fi­ci­ers généraux à titre prin­cip­al ou à titre ac­cessoire dont les rap­ports de trav­ail sont motivés selon l’art. 2, al. 1, OP­ers;
b.
les can­did­ats of­fi­ci­ers de car­rière dès la réus­site de l’ex­a­men d’aptitude pour of­fi­ci­ers de car­rière (sélec­tion 1) jusqu’à la réus­site de l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2);
c.
les as­pir­ants of­fi­ci­ers de car­rière dès la réus­site de l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2) jusqu’à l’achève­ment de leur stage de form­a­tion de base;
d.
les of­fi­ci­ers de car­rière ay­ant achevé l’in­struc­tion de base visée à l’art. 11, al. 1 ou 2.

2 Sont con­sidérés comme sous-of­fi­ci­ers de car­rière:

a.
les can­did­ats sous-of­fi­ci­ers de car­rière dès la réus­site de l’ex­a­men d’aptitude pour sous-of­fi­ci­ers de car­rière (sélec­tion 1) jusqu’à la réus­site de l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2);
b.
les as­pir­ants sous-of­fi­ci­ers de car­rière dès la réus­site de l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2) jusqu’à l’achève­ment de leur stage de form­a­tion de base;
c.
les sous-of­fi­ci­ers de car­rière ay­ant achevé l’in­struc­tion de base visée à l’art. 11, al. 3.

3 Sont con­sidérés comme membres du ser­vice de vol milit­aire les pi­lotes milit­aires de car­rière, les opérat­eurs de bord de car­rière, les opérat­eurs FLIR de car­rière, les pho­to­graphes de bord de car­rière et les pi­lotes de drones de car­rière.4

4Sont con­sidérés comme of­fi­ci­ers et sous-of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes les milit­aires de car­rière spé­ciale­ment des­tinés à un en­gage­ment dans les form­a­tions pro­fes­sion­nelles de l’armée men­tion­nées à l’art. 5 de l’or­don­nance du 29 mars 2017 sur les struc­tures de l’armée5.6

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

5 RS 513.11

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

Art. 3 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique au per­son­nel milit­aire selon l’art. 47, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire7.

2 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
à l’auditeur en chef de l’armée;
b.
aux per­sonnes dont le con­trat de trav­ail ex­clut l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux of­fi­ci­ers de car­rière ne s’ap­pli­quent aux of­fi­ci­ers gé­néraux à titre prin­cip­al ou à titre ac­cessoire que lor­sque cela est ex­pressé­ment men­tion­né.

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux of­fi­ci­ers de car­rière et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière ne s’ap­pli­quent pas aux of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes et aux sous-of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes. Des dis­pos­i­tions par­ticulières s’ap­pli­quent à ceux-ci.

Chapitre 2 Exigences liées à la fonction

(art. 24 OPers)

Section 1 Officiers de carrière

Art. 5 Exigences liées à la fonction des officiers de carrière 9  

1 À l’ex­cep­tion des membres du ser­vice de vol milit­aire, peuvent être en­gagées comme of­fi­ci­ers de car­rière les per­sonnes:

a.
qui présen­tent un diplôme re­con­nu par la Con­fédéra­tion délivré par une haute école uni­versitaire ou par une haute école spé­cial­isée, qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ad­mis­sion de l’EPF de Zurich pour les études men­ant au bach­el­or en sci­ences poli­tiques (of­fi­ci­er de car­rière), qui présen­tent un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité cour­on­nant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)10 ou qui présen­tent un diplôme de niveau au moins équi­val­ent re­con­nu par la Con­fédéra­tion délivré par une école;
b.
qui ont des con­nais­sances d’une deux­ième langue na­tionale;
c.
qui re­vêtent au min­im­um le grade de lieu­ten­ant après avoir achevé leur ser­vice pratique;
d.
qui ont ob­tenu de bonnes qual­i­fic­a­tions lors des presta­tions de ser­vice milit­aires précédentes;
e.
qui peuvent présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
f.
qui peuvent présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
g.
qui ont été déclarées aptes par le mé­de­cin en chef de l’armée après un ex­a­men par un mé­de­cin-con­seil; et
h.
qui sont tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie B.

2 Ces per­sonnes doivent en outre sat­is­faire au moins à l’une des ex­i­gences suivantes:

a.
avoir réussi l’ex­a­men d’aptitude pour of­fi­ci­ers de car­rière (sélec­tion 1) per­met­tant un en­gage­ment de durée déter­minée en qual­ité de can­did­at of­fi­ci­er de car­rière;
b.
avoir réussi l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2) per­met­tant un en­gage­ment de durée in­déter­minée en qual­ité d’aspi­rant of­fi­ci­er de car­rière;
c.
avoir achevé l’in­struc­tion de base pour of­fi­ci­ers de car­rière visée à l’art. 11, al. 1.

3 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés, et lor­squ’il y a un be­soin avéré chez l’em­ployeur, le chef de l’armée peut re­con­naître d’autres qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles équi­val­entes au sens de l’al. 1, let. a, ain­si que d’autres con­di­tions milit­aires.

4 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés tels que le pas­sage du grade de sous‑of­fi­ci­er supérieur au grade d’of­fi­ci­er dans l’armée de milice, et lor­squ’il y a un be­soin avéré, le chef de l’armée peut ad­mettre des sous‑of­fi­ci­ers de car­rière en tant qu’as­pir­ants of­fi­ci­ers de car­rière.

5 Les ex­i­gences liées aux fonc­tions des membres du ser­vice de vol milit­aire sont ré­gies par l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur le ser­vice de vol milit­aire (OSV)11.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

10 RS 412.10

11 RS 512.271

Art. 6 Exigences liées à la fonction des officiers de carrière spécialistes 12  

Peuvent être en­gagées comme of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes les per­sonnes:

a.
qui présen­tent un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité cour­on­nant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr13 ou un diplôme de niveau au moins équi­val­ent re­con­nu par la Con­fédéra­tion délivré par une école;
b.
qui ont des con­nais­sances d’une deux­ième langue na­tionale;
c.
qui ont réussi l’ex­a­men d’aptitude pour of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes des form­a­tions pro­fes­sion­nelles;
d.
qui re­vêtent au min­im­um le grade de lieu­ten­ant après avoir achevé leur ser­vice pratique;
e.
qui ont ob­tenu de bonnes qual­i­fic­a­tions lors des presta­tions de ser­vice milit­aires précédentes;
f.
qui peuvent présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
g.
qui peuvent présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
h.
qui ont été déclarées aptes par le mé­de­cin en chef de l’armée après un ex­a­men par un mé­de­cin-con­seil; et
i.
qui sont tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie B.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

13 RS 412.10

Section 2 Sous-officiers de carrière

Art. 7 Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière 14  

1 Peuvent être en­gagées comme sous-of­fi­ci­ers de car­rière les per­sonnes:

a.
qui présen­tent un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité cour­on­nant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr15 ou un diplôme de niveau au moins équi­val­ent re­con­nu par la Con­fédéra­tion délivré par une école;
b.
qui ont des con­nais­sances d’une deux­ième langue na­tionale;
c.
qui re­vêtent un grade de sous-of­fi­ci­er après avoir achevé leur ser­vice pratique;
d.
qui ont ob­tenu de bonnes qual­i­fic­a­tions lors des presta­tions de ser­vice milit­aires précédentes;
e.
qui peuvent présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
f.
qui peuvent présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
g.
qui ont été déclarées aptes par le mé­de­cin en chef de l’armée après un ex­a­men par un mé­de­cin-con­seil; et
h.
qui sont tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie B.

2 Ces per­sonnes doivent en outre sat­is­faire au moins à l’une des ex­i­gences suivantes:

a.
avoir réussi l’ex­a­men d’aptitude pour sous-of­fi­ci­ers de car­rière (sélec­tion 1) per­met­tant un en­gage­ment de durée déter­minée en qual­ité de can­did­at sous‑of­fi­ci­er de car­rière;
b.
avoir réussi l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2) per­met­tant un en­gage­ment de durée in­déter­minée en qual­ité d’aspi­rant sous-of­fi­ci­er de car­rière;
c.
avoir achevé l’in­struc­tion de base pour sous-of­fi­ci­ers de car­rière visée à l’art. 11, al. 3.

3 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés, et lor­squ’il y a un be­soin avéré chez l’em­ployeur, le chef de l’armée peut re­con­naître d’autres qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles équi­val­entes au sens de l’al. 1, let. a, ain­si que d’autres con­di­tions milit­aires.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

15 RS 412.10

Art. 8 Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière spécialistes 16  

Peuvent être en­gagées comme sous-of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes les per­sonnes:

a.
qui présen­tent un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité cour­on­nant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr17 ou un diplôme de niveau au moins équi­val­ent re­con­nu par la Con­fédéra­tion délivré par une école;
b.
qui ont des con­nais­sances d’une deux­ième langue na­tionale;
c.
qui ont réussi l’ex­a­men d’aptitude pour sous-of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes des form­a­tions pro­fes­sion­nelles;
d.
qui re­vêtent un grade de sous-of­fi­ci­er après avoir achevé leur ser­vice pratique;
e.
qui peuvent présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
f.
qui peuvent présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
g.
qui ont été déclarées aptes par le mé­de­cin en chef de l’armée après un ex­a­men par un mé­de­cin-con­seil; et
h.
qui sont tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie B.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

17 RS 412.10

Section 3 Soldats de carrière

Art. 918  

Peuvent être en­gagées comme sold­ats de car­rière les per­sonnes:

a.
qui présen­tent un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité cour­on­nant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr19 ou un diplôme de niveau au moins équi­val­ent re­con­nu par la Con­fédéra­tion délivré par une école;
b.
qui ont réussi l’ex­a­men d’aptitude pour sold­ats de car­rière des form­a­tions pro­fes­sion­nelles;
c.
qui re­vêtent un grade de la troupe;
d.
qui ont ob­tenu de bonnes qual­i­fic­a­tions lors des presta­tions de ser­vice milit­aires précédentes;
e.
qui peuvent présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
f.
qui peuvent présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
g.
qui ont été déclarées aptes par le mé­de­cin en chef de l’armée après un ex­a­men par un mé­de­cin-con­seil; et
h.
qui sont tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie B.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

19 RS 412.10

Section 4 Militaires contractuels

Art. 1020  

Peuvent être en­gagées comme milit­aires con­trac­tuels les per­sonnes:

a.
qui présen­tent un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité cour­on­nant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr21 ou un diplôme de niveau au moins équi­val­ent re­con­nu par la Con­fédéra­tion délivré par une école;
b.
qui sont des milit­aires de l’armée suisse;
c.
qui ont ob­tenu de bonnes qual­i­fic­a­tions lors des presta­tions de ser­vice milit­aires précédentes;
d.
qui peuvent présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
e.
qui peuvent présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge; et
f.
qui ont été déclarées aptes par le mé­de­cin en chef de l’armée après un ex­a­men par un mé­de­cin-con­seil.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

21 RS 412.10

Section 5 Non-satisfaction des exigences liées à la fonction22

22 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 10a Inscriptions au casier judiciaire et au registre des poursuites lors de l’engagement  

Lor­squ’une per­sonne fait l’ob­jet d’in­scrip­tions de moindre im­port­ance, le chef de l’armée peut ac­cord­er une dérog­a­tion sur de­mande motivée de l’autor­ité de nom­in­a­tion.

Art. 10b Remboursement des frais d’instruction  

1 L’em­ployeur peut ex­i­ger le rem­bourse­ment des frais in­hérents à l’in­struc­tion de base visée à l’art. 11:

a.
l’une des ex­i­gences liées à la fonc­tion con­formé­ment aux art. 5 à 10 n’est pas ou plus sat­is­faite;
b.
si l’in­struc­tion de base visée à l’art. 11 est in­ter­rompue prématuré­ment ou si elle se solde par un échec;
c.
si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés par l’em­ployé.

2 Le rem­bourse­ment est régi par les dis­pos­i­tions de la con­ven­tion de form­a­tion.

Chapitre 3 Instruction de base et développement des ressources humaines

(art. 4 et 5 OPers)

Section 1 Instruction de base

Art. 1123  

1 L’in­struc­tion de base des of­fi­ci­ers de car­rière, à l’ex­cep­tion des membres du ser­vice de vol milit­aire, com­prend les études de bach­el­or (in­té­grant le cycle d’études men­ant au bach­el­or en sci­ences poli­tiques de l’EPF de Zurich pour of­fi­ci­ers de car­rière), le stage de diplôme (in­té­grant le Dip­loma of Ad­vanced Stud­ies EPF en sci­ences milit­aires) ou la form­a­tion définie par l’or­don­nance du 6 septembre 2017 con­cernant l’Académie milit­aire à l’EPF de Zurich et l’in­struc­tion des of­fi­ci­ers de car­rière24.25

1bisDans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés, et lor­squ’il y a un be­soin avéré chez l’em­ployeur, le chef de l’Armée peut déro­ger à la règle prévue à l’al. 1 pour autant que les form­a­tions et les activ­ités pro­fes­sion­nelles du can­dit­at ain­si que son ex­péri­ence milit­aire et le con­tenu de son in­struc­tion de base soi­ent équi­val­ents.26

2 L’in­struc­tion de base des membres du ser­vice de vol milit­aire est réglée dans l’or­don­nance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du ser­vice de vol milit­aire (OMS­VM)27.

3 L’in­struc­tion de base des sous-of­fi­ci­ers de car­rière com­prend le stage de form­a­tion de base selon l’or­don­nance du DDPS du 7 décembre 2015 con­cernant l’in­struc­tion des sous‑of­fi­ci­ers de car­rière de l’armée (OISofCA)28.

4 L’in­struc­tion de base des of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes, des sous-of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes et des sold­ats de car­rière tient compte des be­soins et des fonc­tions. Elle a lieu dur­ant la péri­ode d’en­gage­ment.

5 L’in­struc­tion de base des milit­aires con­trac­tuels tient compte des be­soins et des fonc­tions. Elle a lieu dur­ant la péri­ode d’en­gage­ment.

6 Une con­ven­tion de form­a­tion écrite doit être con­clue, sauf avec les milit­aires con­trac­tuels, av­ant l’ad­mis­sion à l’in­struc­tion de base. Cette con­ven­tion con­tient not­am­ment les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er les frais d’in­struc­tion.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

24 RS 414.131.1

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

27 RS 512.271.1

28 RS 512.413

Section 2 Développement des ressources humaines

Art. 12 Attribution de fonctions 29  

1 Une fonc­tion est at­tribuée aux of­fi­ci­ers de car­rière et aux sous-of­fi­ci­ers de car­rière selon les be­soins de l’em­ployeur, leurs aptitudes per­son­nelles, leurs presta­tions et leur goût.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, des of­fi­ci­ers de car­rière et des sous-of­fi­ci­ers de car­rière peuvent être trans­férés à un poste rangé dans une classe in­férieure en vue de leur dévelop­pe­ment pro­fes­sion­nel; dans ce cas, ils con­ser­vent leurs con­di­tions d’en­gage­ment pour trois ans au plus.

3 Les of­fi­ci­ers de car­rière auxquels sont as­signés la fonc­tion de sup­pléant du chef du per­son­nel du Groupe­ment Défense, con­ser­vent leurs con­di­tions d’en­gage­ment tant qu’ils ex­er­cent leur nou­velle fonc­tion.30

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).

Art. 13 Groupes d’engagement 31  

1 Les fonc­tions des of­fi­ci­ers de car­rière et des sous-of­fi­ci­ers de car­rière, à l’ex­cep­tion des membres du ser­vice de vol milit­aire, des as­pir­ants et des can­did­ats, sont di­visées en groupes d’en­gage­ment.

2 L’évalu­ation des fonc­tions et leur at­tri­bu­tion à un groupe d’en­gage­ment sont réglées par les pre­scrip­tions d’évalu­ation.

3 Au sein d’un groupe d’en­gage­ment, on peut faire une dis­tinc­tion entre les fonc­tions suivant qu’elles con­vi­ennent pour une af­fect­a­tion ini­tiale, sub­séquente ou ultérieure, afin d’as­surer une plani­fic­a­tion du per­son­nel qui pren­ne en compte l’ex­péri­ence et l’âge des col­lab­or­at­eurs.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 14 Formation continue 32  

La form­a­tion con­tin­ue a lieu à la fin de l’in­struc­tion de base. Elle sert à con­serv­er et à élar­gir les com­pétences des milit­aires de car­rière et des milit­aires con­trac­tuels.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 15 Stages de perfectionnement 33  

1 Les stages de per­fec­tion­nement rendent les milit­aires de car­rière cap­ables d’as­sumer des tâches dans un groupe d’en­gage­ment supérieur ou dans une fonc­tion plus élevée.

2 Ils peuvent être com­plétés par des ser­vices com­mandés dans des armées étrangères ou dans des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, ou par des études post­grades.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Chapitre 4 Engagements, transferts et domicile 34

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).

(art. 89 OPers)

Art. 16 Engagements  

1 Le per­son­nel milit­aire peut en tout temps être en­gagé en Suisse ou à l’étranger con­formé­ment aux be­soins du ser­vice. Lor­squ’il y a des mo­tifs im­port­ants, on peut y ren­on­cer dans cer­tains cas.

2 Les in­struc­tions à la troupe, les ser­vices de pro­mo­tion de la paix et les ser­vices d’ap­pui font partie des en­gage­ments à l’étranger.35

336

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juil. 2005, en vi­gueur depuis le 15 juin 2005 (RO 2005 2693).

36 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 17 Transferts  

1 Une fonc­tion et un lieu de trav­ail sont as­signés aux of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et aux sous-of­fi­ci­ers de car­rière. Une fonc­tion as­signée doit être ex­er­cée dur­ant quatre à six ans, cette règle ne s’ap­pli­quant ni aux can­did­ats ni aux as­pir­ants.37

1bis L’em­ployeur peut mod­i­fi­er à tout mo­ment l’af­fect­a­tion en cas de presta­tions in­suf­f­is­antes, de pro­mo­tion pour as­sumer une fonc­tion plus élevée ou de be­soin im­pérat­if de l’armée; la com­mu­nic­a­tion du change­ment d’af­fect­a­tion doit être faite par écrit.38 Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux can­did­ats.39

2 Un nou­veau lieu de trav­ail est as­signé aux of­fi­ci­ers de car­rière et aux sous-of­fi­ci­ers de car­rière s’il y a lieu de penser qu’ils y ex­er­ceront leur fonc­tion plus d’une an­née. L’af­fect­a­tion doit être com­mu­niquée par écrit six mois av­ant le début du trav­ail au nou­veau lieu.

3 Les of­fi­ci­ers de car­rière et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière sont en règle générale af­fectés à un poste milit­aire. La plani­fic­a­tion des em­plois ap­prouvée par le chef de l’armée est déter­min­ante. Les of­fi­ci­ers de car­rière et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière qui oc­cu­pent un poste non milit­aire per­dent le stat­ut d’of­fi­ci­er de car­rière et de sous-of­fici­er de car­rière après trois ans.

4 Les trans­ferts d’of­fi­ci­ers de car­rière et de sous-of­fi­ci­ers de car­rière dans le cadre d’un pro­jet ap­prouvé par le chef de l’armée ou d’un per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel ne doivent pas durer plus de trois ans. 40

5 Un trans­fert à un poste situé en de­hors du do­maine de la défense ne peut avoir lieu qu’avec l’as­sen­ti­ment du secrétari­at général du DDPS.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).

39 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail 41  

1 Le per­son­nel milit­aire doit élire dom­i­cile en Suisse ou dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein.

2 Le lo­ge­ment oc­cupé sur le lieu de trav­ail doit se trouver ex­clus­ive­ment sur le ter­ritoire na­tion­al suisse.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).

Chapitre 5 Temps de travail et heures supplémentaires

(art. 64 ss OPers)

Art. 19 Militaires de carrière 42  

1 Le temps de trav­ail des of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et des sous-of­fi­ci­ers de car­rière est régi par les be­soins du ser­vice. Il est ef­fec­tué comme activ­ité à plein temps.43

2 Sur de­mande, le chef de l’armée peut autor­iser un en­gage­ment à temps partiel pour les of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière, dans la mesure où cela ne nu­it pas à l’ex­er­cice de leur fonc­tion et à leur en­gage­ment selon les be­soins du ser­vice.44

3 Sur de­mande, le chef de l’armée autor­ise, en vertu de l’art. 60a OP­ers, une ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion des of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et des sous-of­fi­ci­ers de car­rière, suite à la nais­sance ou à l’ad­op­tion d’un en­fant, dans la mesure où cela ne nu­it pas à l’ex­er­cice de leur fonc­tion et à leur en­gage­ment selon les be­soins du ser­vice.45

4 L’autor­isa­tion d’ex­er­cer parti­elle­ment une oc­cu­pa­tion s’éteint en cas de change­ment de fonc­tion et doit faire l’ob­jet d’une nou­velle de­mande.

5 En cas de sur­charge tem­po­raire ex­cep­tion­nelle de trav­ail, une com­pens­a­tion doit être ac­cordée sous forme de temps libre.

6 Le trav­ail le di­manche et les jours fériés, au sens de l’art. 66, al. 2, OP­ers, est com­pensé par du temps libre.

7 Le temps de trav­ail des of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes, des sous-of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes et des sold­ats de car­rière est régi par le droit du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 20 Militaires contractuels 46  

1 Le temps de trav­ail heb­doma­daire des milit­aires con­trac­tuels est régi par les be­soins du ser­vice; il est ef­fec­tué sur la base de l’ho­raire à l’an­née, au sens de l’art. 64a, al. 2, OP­ers. Il com­prend 45 heures en moy­enne an­nuelle et est, en prin­cipe, ef­fec­tué comme une activ­ité à plein temps.47

2 Sur de­mande, les sub­or­don­nés dir­ects du chef de l’armée peuvent autor­iser un en­gage­ment à temps partiel pour les milit­aires con­trac­tuels, dans la mesure où cela ne nu­it pas à l’ex­er­cice de leur fonc­tion et à leur en­gage­ment selon les be­soins du ser­vice.

3 Sur de­mande, les sub­or­don­nés dir­ects du chef de l’armée autoris­ent, en vertu de l’art. 60a OP­ers, une ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion des milit­aires con­trac­tuels, suite à la nais­sance ou à l’ad­op­tion d’un en­fant, dans la mesure où cela ne nu­it pas à l’ex­er­cice de leur fonc­tion et à leur en­gage­ment selon les be­soins du ser­vice.

4 L’autor­isa­tion d’ex­er­cer parti­elle­ment une oc­cu­pa­tion s’éteint en cas de change­ment de fonc­tion et doit faire l’ob­jet d’une nou­velle de­mande.

5 Au be­soin, il peut être or­don­né de trav­ailler les fins de se­maine, les jours fériés, au sens de l’art. 66, al. 2, OP­ers, les soirs et de nu­it. En pareil cas, le temps de trav­ail quo­ti­di­en ne doit pas ex­céder 16 heures.

6 Les heures de trav­ail ef­fec­tuées en sus du temps de trav­ail heb­doma­daire de 45 heures peuvent être re­con­nues comme heures sup­plé­mentaires. Les heures sup­plé­mentaires doivent être com­pensées par des con­gés d’une durée équi­val­ente.

7 Un total de 50 heures au max­im­um peut être re­porté sur l’an­née civile suivante au titre d’heures sup­plé­mentaires. Les heures ef­fec­tuées en sus sont per­dues sans don­ner droit à un dé­dom­mage­ment.

8 Lor­sque les rap­ports de trav­ail prennent fin, les heures sup­plé­mentaires peuvent être payées au comptant sur la base de 100 % du salaire con­verti en salaire ho­raire.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

Chapitre 6 Vacances

(art. 67 OPers)

Art. 21  

1 Le per­son­nel milit­aire a droit chaque an­née au moins à deux se­maines de va­cances con­séc­ut­ives. Dans la mesure du pos­sible, les dates des va­cances seront fixées en ten­ant compte de ses souhaits.

2Une se­maine sup­plé­mentaire de va­cances est oc­troyée aux pi­lotes milit­aires de car­rière pour com­penser la charge physique et psychique.48

3 S’il a des en­fants en âge de scol­ar­ité, le per­son­nel milit­aire a droit, chaque an­née, à au moins 2 se­maines de va­cances pendant les va­cances scol­aires.

4 Les as­pir­ants prennent leurs va­cances selon les con­traintes de l’in­struc­tion suivie.49

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4167).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Chapitre 7 Remboursement des frais

(art. 72 OPers)

Section 1 Officiers de carrière et sous-officiers de carrière

Art. 22 Indemnités versées pour l’occupation d’un logement au lieu de travail  

1 Les of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière dont le dom­i­cile est situé à plus d’une heure de tra­jet de leur lieu de trav­ail ont droit à une in­dem­nité s’ils lo­gent au lieu de trav­ail ou à prox­im­ité im­mé­di­ate.50

251

3 En cas d’ab­sence pour cause de dé­place­ment pro­fes­sion­nel, de va­cances, de ser­vice milit­aire, de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, le lo­ge­ment in­oc­cupé selon l’al. 1 est in­dem­nisé pendant trois mois au plus s’il est réser­vé et qu’il doit être payé.

4 Les per­sonnes autor­isées visées à l’al. 1 qui prennent un lo­ge­ment, à l’ex­cep­tion des nu­itées à l’hôtel, dans un motel ou en pen­sion, ont droit en outre à une in­dem­nité pour l’en­tre­tien dudit lo­ge­ment.52

5 Le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé dans l’ap­pen­dice 1.

653

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

51 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, avec ef­fet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

53 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, avec ef­fet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

Art. 22a Logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail 54  

1 Les of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière dont le dom­i­cile est situé à plus d’une heure de tra­jet de leur lieu de trav­ail ont le droit de lo­ger à de­meure dans des case­rnes ou d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion sis au lieu de trav­ail ou à prox­im­ité im­mé­di­ate, pour autant qu’il y ait de la place.55

2 Ils ont droit à une in­dem­nité de re­pas aux con­di­tions fixées dans l’ap­pen­dice 1 pour chaque nu­itée dans ce lo­ge­ment.

54 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 23 Logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération lors de voyages de service 56  

1 Les of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière ont le droit, lors de leurs voy­ages de ser­vice, de lo­ger dans des case­rnes ou d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion, pour autant que le ser­vice l’ex­ige et qu’il y ait de la place.57

2 Une in­dem­nité selon l’ap­pen­dice 1 est ver­sée pour le lo­ge­ment en case­rne et dans d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion lors d’un voy­age de ser­vice.58

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

Art.24 Indemnité de repas pour travail de nuit 59  

1 Les of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière ont droit à une in­dem­nité de re­pas aux con­di­tions fixées dans l’ap­pen­dice 1 lor­squ’ils sont en ser­vice com­mandé, pour trois heures au moins entre 20 h 00 et 06 h 30, dans une école, dans un cours, dans un stage de form­a­tion ou lors d’un en­gage­ment.

2 Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au stage de form­a­tion de base.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 24a Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail 60  

1 Les of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière ont droit à une in­dem­nité de re­pas aux con­di­tions fixées dans l’ap­pen­dice 1 lor­squ’ils sont en ser­vice com­mandé dans une école, dans un cours, dans un stage de form­a­tion ou lors d’un en­gage­ment av­ant 05 h 30 ou après 20 h 30 sur le lieu de trav­ail.

2 Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au stage de form­a­tion de base.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art.25 Trajets entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d’engagement, et voyages payés pour visites 61  

1Pour les déten­teurs d’un véhicule de ser­vice per­son­nel selon l’art. 30, les tra­jets ef­fec­tués entre le lieu de dom­i­cile, le lieu de trav­ail et le lieu d’en­gage­ment sont con­sidérés comme des dé­place­ments de ser­vice.

2Quiconque reçoit une in­dem­nité de lo­ge­ment sur le lieu de trav­ail a droit, en sus des tra­jets de fin de se­maine, à une in­dem­nité heb­doma­daire sup­plé­mentaire qui lui per­mettra soit d’ef­fec­tuer lui-même un dé­place­ment de ser­vice vers son dom­i­cile, soit de faire voy­ager son con­joint ou partenaire et ses en­fants de moins de 18 ans vers son lieu de trav­ail.62

3 Les can­did­ats re­vêtant un grade de sous-of­fi­ci­er supérieur, les as­pir­ants et les sous‑of­fi­ci­ers de car­rière du groupe d’en­gage­ment 1 peuvent util­iser la 1re classe des trans­ports pub­lics pour les tra­jets ef­fec­tués entre leur lieu de trav­ail et leur lieu d’en­gage­ment ain­si qu’entre leurs lieux d’en­gage­ment. Les dis­pos­i­tions de l’art. 35, al. 4, sont réser­vées.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

Art. 26 Indemnités pour l’utilisation de véhicules à moteur privés par des membres du service de vol militaire 63  

1 Les membres du ser­vice de vol milit­aire reçoivent une in­dem­nité selon l’ap­pen­dice 1 pour l’util­isa­tion à des fins de ser­vice de leur véhicule à moteur privé dans un ray­on à vol d’oiseau de 20 km du lieu de trav­ail ou du lieu d’en­gage­ment ex­terne.64

2 Le droit à l’in­dem­nité déb­ute pour les can­did­ats pi­lotes de car­rière milit­aires lors de l’ad­mis­sion au ser­vice de vol milit­aire; pour tous les autres, il déb­ute au mo­ment de la re­mise du brev­et mais au plus tôt à l’écoule­ment de la péri­ode pro­batoire.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Section 2 Officiers de carrière spécialistes, sous-officiers de carrière spécialistes et soldats de carrière

Art.27  

1 Les of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes, les sous-of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes et les sold­ats de car­rière en voy­age de ser­vice ont le droit de lo­ger dans des case­rnes ou dans d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion si le ser­vice l’ex­ige et pour autant qu’il y ait de la place.65

2 Une in­dem­nité selon l’ap­pen­dice 1 est ver­sée pour le lo­ge­ment en case­rne et dans d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion lors d’un voy­age de ser­vice.66

2bisLes of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes, les sous-of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes et les sold­ats de car­rière ont droit à une in­dem­nité de re­pas en cas de trav­ail tôt le mat­in ou tard le soir sur le lieu de trav­ail aux con­di­tions fixées dans l’ap­pen­dice 1 lor­squ’ils sont en ser­vice com­mandé dans une école, un cours ou un stage av­ant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune in­dem­nité n’est ac­cordée pendant l’in­struc­tion de base.67

2ter Les of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes et les sous-of­fi­ci­ers supérieurs de car­rière spé­cial­istes peuvent util­iser la 1re classe des trans­ports pub­lics pour les tra­jets ef­fec­tués entre leur lieu de trav­ail et leur lieu d’en­gage­ment, ain­si qu’entre leurs lieux d’en­gage­ment.68

3 Les autres in­dem­nités pour la couver­ture des frais sont ré­gies par l’OP­ers.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

67 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

Section 3 Militaires contractuels

Art.28  

1 Les milit­aires con­trac­tuels ont le droit de lo­ger dans des case­rnes ou dans d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion au lieu de trav­ail si le ser­vice l’ex­ige et pour autant qu’il y ait de la place. Dans des cas par­ticuli­ers, une in­dem­nité peut être ver­sée pour lo­ge­ment à l’ex­térieur, au lieu de trav­ail. Le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé à l’ap­pen­dice 1.

2Lors d’en­gage­ment avec la troupe à l’ex­térieur du lieu de trav­ail et pendant l’in­struc­tion de base et la form­a­tion con­tin­ue, l’em­ployeur at­tribue un lo­ge­ment ap­pro­prié aux milit­aires con­trac­tuels et règle la sub­sist­ance. Une in­dem­nité selon l’ap­pen­dice 1 est ver­sée pour le lo­ge­ment en case­rne et dans d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion lors d’un voy­age de ser­vice.69

3Pour les re­pas né­ces­sités par le ser­vice et pris à la troupe, les coûts ef­fec­tifs selon l’or­don­nance du 21 fév­ri­er 2018 sur l’ad­min­is­tra­tion de l’armée (OAA)70 sont rem­boursés.71

3bis Les milit­aires con­trac­tuels ont droit à une in­dem­nité de re­pas en cas de trav­ail tôt le mat­in ou tard le soir sur le lieu de trav­ail aux con­di­tions fixées par l’ap­pen­dice 1 lor­squ’ils sont en ser­vice com­mandé dans une école, un cours ou un stage av­ant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune in­dem­nité n’est ac­cordée pendant l’in­struc­tion de base.72

3ter Les of­fi­ci­ers con­trac­tuels et les sous-of­fi­ci­ers supérieurs con­trac­tuels peuvent util­iser la 1re classe des trans­ports pub­lics pour les tra­jets ef­fec­tués entre leur lieu de trav­ail et leur lieu d’en­gage­ment, ain­si qu’entre leurs lieux d’en­gage­ment.73

4 Les autres in­dem­nités pour la couver­ture des frais sont ré­gies par l’OP­ers.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

70 RS 510.301

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

72 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

73 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

Chapitre 8 Véhicules de service personnels

(art. 71 OPers)

Art. 29 Principe  

1 Un véhicule de ser­vice per­son­nel est fourni pour l’ac­com­p­lisse­ment des ob­liga­tions de ser­vice. Il reste la pro­priété de la Con­fédéra­tion. Le pos­ses­seur est déten­teur au sens de la lé­gis­la­tion sur la cir­cu­la­tion routière.

2 Le déten­teur doit se ser­vir du véhicule d’une man­ière économique et éco­lo­gique. Il peut l’util­iser à des fins privées contre une in­dem­nité for­faitaire.

2bis Il n’est pas per­mis d’util­iser le véhicule de ser­vice per­son­nel à des fins com­mer­ciales.74

3 L’util­isa­tion de véhicules of­fi­ciels est ré­gie par les art. 14 à 16 de l’or­don­nance du 23 fév­ri­er 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs75.76

74 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

75 RS 514.31

76 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

Art. 30 Attribution de véhicules de service personnels 77  

1 Un véhicule de ser­vice per­son­nel est at­tribué aux per­sonnes suivantes:

a.
of­fi­ci­ers de car­rière, à l’ex­cep­tion des can­did­ats of­fi­ci­ers de car­rière et des membres du ser­vice de vol milit­aire;
b.
sous-of­fi­ci­ers de car­rière, à l’ex­cep­tion des can­did­ats sous-of­fi­ci­ers de car­rière;
c.
as­pir­ants of­fi­ci­ers de car­rière, dès la réus­site de l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2), sauf dur­ant les mod­ules de form­a­tion civils. Pendant leurs études à l’EPF de Zurich et à l’École milit­aire, ils reçoivent un abon­nement général 1re classe des CFF en lieu et place d’un véhicule de ser­vice per­son­nel;
d.
as­pir­ants sous-of­fi­ci­ers de car­rière, dès la réus­site de l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2).

2 L’at­tri­bu­tion de véhicules de ser­vice per­son­nels à des of­fi­ci­ers généraux à titre prin­cip­al est ré­gie par l’art. 71, al. 2, let. a, OP­ers.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 31 Service préposé aux automobiles 78  

Le ser­vice pré­posé aux auto­mo­biles (SPA) veille à l’ac­quis­i­tion et à la ges­tion des véhicules.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 32 Degrés d’attribution 79  

Des de­grés d’at­tri­bu­tion sont fixés pour ré­partir les moy­ens fin­an­ci­ers en­gagés par la Con­fédéra­tion pour l’ac­quis­i­tion, l’ex­ploit­a­tion et la ges­tion des véhicules de ser­vice per­son­nels. Le de­gré d’at­tri­bu­tion est ac­cordé à chaque groupe d’en­gage­ment en fonc­tion de l’ap­pen­dice 2. Le chef de l’armée fixe les taux en ac­cord avec le Secrétari­at général du DDPS.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art.33 Attribution des véhicules  

1 L’ac­quis­i­tion de voit­ures neuves et, dans des cas par­ticuli­ers, l’at­tri­bu­tion d’une voit­ure d’oc­ca­sion, d’un véhicule fais­ant partie d’un pool ou d’une voit­ure de loc­a­tion sont ef­fec­tuées par le SPA. Les as­pir­ants ay­ants droit reçoivent un véhicule fais­ant partie d’un pool comme première voit­ure.80

2 Lors de l’ac­quis­i­tion d’une nou­velle voit­ure, les per­sonnes énumérées à l’art. 30, al. 1, peuvent choisir leur véhicule. Ce véhicule doit cor­res­pon­dre aux taux fixés à l’art. 32 ain­si qu’aux ex­i­gences min­i­males du SPA.

3 Le déten­teur n’a pas le droit d’ef­fec­tuer des modi­fic­a­tions sur son véhicule.

4 Lors d’util­isa­tion in­cor­recte ou de trans­form­a­tion du véhicule, de vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions ou de man­que­ment d’ob­lig­a­tions fin­an­cières, le SPA, en ac­cord avec le supérieur hiérarchique, peut mod­i­fi­er l’at­tri­bu­tion du véhicule, at­tribuer un véhicule fais­ant partie d’un pool ou une voit­ure de loc­a­tion ou lim­iter l’util­isa­tion aux dé­pla­ce­ments de ser­vice.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 34 Durée de garde et restitution  

1 Le SPA fixe la durée de garde selon des critères de ges­tion. Au ter­me de la durée de garde, il dé­cide si le véhicule peut con­tin­uer à être util­isé par la Con­fédéra­tion ou être vendu au prix du marché.

2 Pendant la durée de l’at­tri­bu­tion d’un véhicule de ser­vice per­son­nel, le déten­teur a l’ob­lig­a­tion d’util­iser le véhicule at­tribué pour des buts de ser­vice et d’en as­surer la main­ten­ance.

3 Lors du pas­sage dans un de­gré d’at­tri­bu­tion supérieur, le déten­teur con­serve son véhicule. Le véhicule peut être changé lors du pas­sage au de­gré d’at­tri­bu­tion 3. Le déten­teur as­sume les coûts qui en ré­sul­tent.

4 Lor­sque l’at­tri­bu­tion est modi­fiée ou devi­ent caduque en rais­on d’une faute ou sur ini­ti­at­ive du déten­teur, ce­lui-ci doit as­sumer les coûts en­gendrés.

5 Lor­squ’il y a désac­cord lors d’un change­ment de véhicule après le pas­sage dans le de­gré d’at­tri­bu­tion 3 ain­si que lors des cas prévus à l’al. 4, le SPA émet une dé­cision sur les coûts, not­am­ment sur l’écart de l’amor­t­isse­ment linéaire par rap­port à la va­leur sur le marché. Le SPA peut de­mander un préav­is à un ex­pert de l’As­so­ci­ation suisse des ex­perts en auto­mo­biles.

Art.35 Déplacements de service et véhicules privés  

1 Les tra­jets ré­sult­ant du ser­vice de milice ou d’activ­ités pro­fes­sion­nelles du déten­teur sont con­sidérés comme des dé­place­ments de ser­vice. Les tra­jets au sens de l’art. 25 sont égale­ment con­sidérés comme des dé­place­ments de ser­vice.

2 Tous les autres tra­jets sont con­sidérés comme des dé­place­ments privés.

3 La Con­fédéra­tion as­sume les coûts en­gendrés par les dé­place­ments de ser­vice. Le chef de l’armée fixe, en ac­cord avec le Secrétari­at général du DDPS, le mont­ant du for­fait men­suel que doit vers­er le déten­teur pour ses dé­place­ments privés.81

4 Le véhicule de ser­vice per­son­nel doit être util­isé pour les dé­place­ments de ser­vice. Les trans­ports pub­lics peuvent cepend­ant être util­isés lor­sque cela est ap­pro­prié et que les be­soins du ser­vice le per­mettent. 82

5 Le véhicule de ser­vice per­son­nel doit être util­isé pour ef­fec­tuer les tra­jets entre le lieu de dom­i­cile et le lieu de trav­ail ou d’en­gage­ment. Les tra­jets entre le lieu de dom­i­cile et le lieu de trav­ail ne comptent pas comme temps de trav­ail selon l’art. 19.83

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

83 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011 (RO 2011 271). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 35a Autorisation de conduire lors de déplacements de service 84  

1 Lors des dé­place­ments de ser­vice, le déten­teur ou une per­sonne dû­ment autor­isée par ce derni­er con­duit le véhicule de ser­vice per­son­nel.85

2 Le chef de l’armée, le chef du com­mandement des Opéra­tions, et le chef du com­mandement de l’In­struc­tion se voi­ent at­tribuer chacun un con­duc­teur per­son­nel.86

3 Les autres déten­teurs ne peuvent en­gager des con­duc­teurs pour les dé­place­ments de ser­vice que si le tra­jet est dir­ecte­ment lié à une activ­ité de ser­vice de la troupe ou si l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche ou la sé­cur­ité l’ex­i­gent ab­so­lu­ment. Seuls peuvent être en­gagés des milit­aires in­cor­porés comme con­duc­teurs dans la troupe en ser­vice.87

4 Aucun con­duc­teur ne peut être en­gagé pour les tra­jets ef­fec­tués entre le lieu de dom­i­cile et le lieu de trav­ail ou d’en­gage­ment.88

84 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 36 Autorisation de conduire à titre privé 89  

1 En plus du déten­teur, tous les membres de la fa­mille in­scrits à son dom­i­cile, com­pagne ou com­pagnon com­pris, sont autor­isés à ef­fec­tuer des dé­place­ments privés selon l’art. 35, al. 2.

2 Les dé­place­ments en va­cances et les courses d’auto-école ne sont autor­isés qu’en com­pag­nie du déten­teur.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 37 Immatriculation  

1 Les véhicules de ser­vice per­son­nels sont im­ma­tric­ulés sur les plans civil et milit­aire. En cas de dé­cision de ne pas util­iser le véhicule de ser­vice à des fins privées, le véhicule est im­ma­tric­ulé unique­ment sur le plan milit­aire.90

2 En ser­vice de milice, tous les dé­place­ments de ser­vice sont ef­fec­tués avec les pla­ques de con­trôle milit­aires.

3 La voit­ure doit port­er les plaques can­tonales pour tous les dé­place­ments privés.

4 Les plaques de con­trôle ne peuvent pas ser­vir de plaques in­ter­change­ables pour d’autres véhicules.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 38 Responsabilité  

191

2 La Con­fédéra­tion as­sume le risque lié à la re­sponsab­il­ité civile et à la casco pour les dé­place­ments de ser­vice et les dé­place­ments privés.

3 Lor­sque le véhicule de ser­vice per­son­nel est util­isé à titre pro­fes­sion­nel ou privé, le déten­teur est re­spons­able en­vers la Con­fédéra­tion en vertu des dis­pos­i­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité92.93

4 Pendant le ser­vice milit­aire, la re­sponsab­il­ité du déten­teur en­vers la Con­fédéra­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire94.

91 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, avec ef­fet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

92 RS 170.32

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

94 RS 510.10

Chapitre 9 Dispositions d’exécution95

95 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 38a  

En ac­cord avec le Secrétari­at général du DDPS, le chef de l’armée peut édicter des dir­ect­ives con­cernant la présente or­don­nance.

Chapitre 10 Dispositions finales96

96 Anciennement Chap. 9.

Art. 39 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
Or­don­nance du DDPS du 24 oc­tobre 2001 sur le Corps des in­struc­teurs (OI‑DDPS)97.
2.
Or­don­nance du DDPS du 3 décembre 1991 sur l’es­cadre de sur­veil­lance (O esca surv)98.
3.
Or­don­nance du DDPS du 30 novembre 1995 con­cernant les voit­ures d’in­struc­teurs (OVI-DDPS)99.
Art. 40 Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 août 2014 100  

1 Les ay­ants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’an­cien droit101 qui per­çoivent une in­dem­nité pour l’oc­cu­pa­tion d’un lo­ge­ment sur le lieu de trav­ail ou une in­dem­nité pour des dépenses sup­plé­mentaires, per­cev­ront ces in­dem­nités jusqu’au 30 av­ril 2015 au plus tard.

2 Les ay­ants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’an­cien droit qui chan­geront de lo­ge­ment le 30 av­ril 2015 au plus tard suite à une af­fect­a­tion à un nou­veau lieu de trav­ail ou pour des rais­ons per­son­nelles, seront sou­mis aux présentes dis­pos­i­tions à compt­er du mo­ment où elles pren­dront leur nou­veau lo­ge­ment.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

101 RO 2003 5015, 2011 271

Art. 41 Disposition transitoire de la modification du 30 novembre 2017 102  

Le per­son­nel milit­aire, dont le dom­i­cile se trouve hors de Suisse ou de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 novembre 2017, doit trans­férer son dom­i­cile en Suisse ou dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).

Art. 42103  

103 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

Art. 43 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Appendice 1 104

104 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

(art. 22 à 24a, 26 à 28)

Montant des indemnités

Fr.

1

Les indemnités pour logement au lieu de travail versées

1.1

selon les art. 22, al. 1, et 28, al. 1, s’élèvent, pour les dépenses effectives (montant de la facture ou contrat de location, place de parc incluse), à un montant mensuel de:



1000.—

1.2

selon l’art. 22, al. 4, s’élèvent à un forfait mensuel de:

100.—

2

Les indemnités versées selon les art. 23, 27, al. 2, et 28, al. 2, pour chaque nuitée en cas de logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération, s’élèvent à:



15.50

3

Les indemnités pour les repas versées

3.1

selon l’art. 24, pour le travail de nuit, s’élèvent à:

15.50

3.2

selon les art. 24a, 27, al. 2bis, et 28, al. 3bis, pour le travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail, s’élèvent,

si les repas peuvent être pris à la troupe,

pour le déjeuner, à:

7.—

pour le souper, à:

10.—

si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe,

pour le déjeuner, à:

14.—

pour le souper, à:

27.50

3.3

selon l’art. 22a, al. 2, pour un hébergement à demeure en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération, s’élèvent,

pour le déjeuner, à:
14.—
pour le souper, à:
27.50

4

L’indemnité versée selon l’art. 26, al. 1, pour l’utilisation de véhicules privés à des fins de service, s’élève à un montant forfaitaire annuel de:


5040.—

Appendice 2

(art. 32)

Degrés d’attribution

Degré d’attribution

Officiers de carrière

Sous-officiers de carrière

3

Officiers généraux à titre principal

2

Groupe d’engagement 5

2

Groupe d’engagement 4

Groupe d’engagement 5

2

Groupe d’engagement 3

Groupe d’engagement 4

1

Groupe d’engagement 2

Groupe d’engagement 3

1

Groupe d’engagement 1

Groupe d’engagement 2

1

Groupe d’engagement 1

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