Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance du DFAE
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers – DFAE)

du 20 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 2, al. 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, et 114 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,2

arrête:

1 RS 172.220.111.3

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144453).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application, appartenance aux services et définitions 3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20131771).

Art. 1 Champ d’application  

(art. 1 OP­ers)

1 La présente or­don­nance s’ap­plique, en l’ab­sence de régle­ment­a­tion con­traire por­tant sur cer­taines dis­pos­i­tions, au per­son­nel sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts du DFAE (dé­parte­ment).

2 Elle s’ap­plique par ana­lo­gie aux autres membres du per­son­nel du dé­parte­ment af­fectés à l’étranger ain­si qu’au per­son­nel d’autres dé­parte­ments af­fectés à l’étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur con­trat de trav­ail ou dans une con­ven­tion con­clue entre le dé­parte­ment et le ser­vice com­pétent.

Art. 2 Appartenance aux services 4  

Les em­ployés du dé­parte­ment ap­par­tiennent soit aux ser­vices généraux, soit au per­son­nel spé­cial­isé, soit à l’une des trois car­rières suivantes:

a.
la car­rière dip­lo­matique;
b.
la car­rière de coopéra­tion in­ter­na­tionale;
c.
la car­rière af­faires con­su­laires, ges­tion et fin­ances;

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.5
em­ployés sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts: em­ployés du DFAE ap­par­ten­ant à une car­rière au sens de l’art. 2, col­lab­or­at­eurs spé­cial­isés et em­ployés sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts selon les dis­pos­i­tions de leur con­trat de trav­ail, qui peuvent être trans­férés en tout temps à un lieu d’af­fect­a­tion à l’étranger ou à un lieu de ser­vice à la cent­rale;
b.
em­ployés af­fectés à l’étranger: em­ployés du DFAE ou d’autres dé­parte­ments qui sont af­fectés à l’étranger selon les dis­pos­i­tions de l’art. 1, al. 1 et 2;
bbis 6
re­présent­a­tion à l’étranger: une re­présent­a­tion fais­ant partie du réseau ex­térieur de la Suisse, not­am­ment une am­bas­sade, un con­su­lat général, une mis­sion, un poste ex­térieur, une délég­a­tion, une re­présent­a­tion per­man­ente ou un bur­eau de la Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion (DDC);
c.7
lieu d’af­fect­a­tion: lieu où se trouve une re­présent­a­tion à l’étranger ou un lieu de ser­vice sim­il­aire;
d.8
per­sonne ac­com­pag­nante:
1.
con­joint ou partenaire en­re­gis­tré d’une per­sonne rel­ev­ant de l’art. 1 pour autant qu’il ou elle vive en mén­age com­mun avec cette per­sonne,
2.
partenaire d’une per­sonne rel­ev­ant de l’art. 1 qui ac­com­pagne celle-ci dans son trans­fert ou pour une af­fect­a­tion tem­po­raire, pour autant que la déclar­a­tion prévue à l’art. 116 ait été produite, et qui vit en mén­age com­mun avec elle;
e.
en­fant: tout en­fant pour le­quel l’em­ployé a droit à l’al­loc­a­tion fa­miliale9 d’après l’art. 51 OP­ers;
f.10
...

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20131771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Section 2 Compétence relative aux décisions de l’employeur

Art. 4 Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail 11  

(art. 2 OP­ers)

Sont com­pétents pour con­clure, mod­i­fi­er et ré­silier les rap­ports de trav­ail:

a.12
le DFAE, sous réserve de l’art. 2, al. 1, OP­ers, pour les em­ployés des classes de salaire 32 à 38 et pour les em­ployés au sens de l’art. 2, al. 1bis, OP­ers;
b.
la Dir­ec­tion des res­sources (DR), sous réserve de l’art. 6, pour les em­ployés des classes de salaire 1 à 31.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 513  

13 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 6 Transfert 14  

(art. 2 OP­ers)

Les dé­cisions de trans­fert des em­ployés sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts sont prises par:

a.
le Con­seil fédéral pour les chefs de mis­sion;
b.
le chef du dé­parte­ment pour:15
1.
les autres em­ployés des classes de salaire 32 à 38,
2.
les chefs de mis­sion sup­pléants,
3.
les em­ployés au sens de l’art. 2, al. 1bis, OP­ers,
4.16
les chefs des bur­eaux de coopéra­tion de la DDC (re­présent­a­tion à l’étranger de la catégor­ie I2 selon an­nexe 4, partie 1);
c.
le secrétaire d’État ou la secrétaire d’État, sous réserve de la let. b, pour:
1.
les char­gés d’af­faires,
2.
les chefs des re­présent­a­tions con­su­laires;
d.17
...
e.
la DR pour les autres em­ployés.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

17 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 7 Autorisations en matière de droit du personnel 18  

(art. 2 OP­ers)

1 La DR donne les autor­isa­tions pour:

a.
la ren­on­ci­ation aux priv­ilèges et im­munités d’après la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques19 et la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires20;
b.
l’ap­par­ten­ance à une as­so­ci­ation ay­ant son siège à l’étranger;
c.21
...
d.
l’oc­troi de titres et de décor­a­tions d’autor­ités étrangères;
e.
la par­ti­cip­a­tion à la dir­ec­tion de so­ciétés à but luc­rat­if;
f.
la dé­pos­i­tion devant un or­gane d’ad­min­is­tra­tion de la justice dans l’État de ré­sid­ence.

2 Les com­pétences pour les autres autor­isa­tions sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de l’art. 9.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

19 RS 0.191.01

20 RS 0.191.02

21 Ab­ro­gé par l’O du DFAE du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 20131771).

Art. 8 Titres diplomatiques et consulaires 22  

(art. 3, al. 2, OP­ers)

La DR est com­pétente pour l’oc­troi des titres dip­lo­matiques et con­su­laires pour autant qu’ils ne cor­res­pond­ent pas au rang de chef de mis­sion.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20131771).

Art. 9 Autres décisions de l’employeur  

(art. 2 et 98 OP­ers)23

Sont com­pétents pour les dé­cisions de l’em­ployeur non couvertes par les art. 4 à 8:

a.24
le dé­parte­ment pour les per­sonnes visées à l’art. 2, al. 1 et 1bis, OP­ers;
b.25
...
c.
la DR pour les autres em­ployés.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20131771).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

25 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, avec ef­fet au 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Chapitre 2 Évaluation du personnel dans les carrières 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 10 Généralités 27  

(art. 15 OP­ers)

L’évalu­ation du per­son­nel dans les car­rières au sens de l’art. 2 com­prend l’évalua­tion des presta­tions dans le cadre de la con­duite par ob­jec­tifs an­nuelle (pro­ces­sus MbO) ain­si que les évalu­ations dans le cadre de l’évolu­tion pro­fes­sion­nelle au sein du dé­parte­ment, not­am­ment l’évalu­ation péri­od­ique du po­ten­tiel et les tests d’apti­tude.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 11 Convention d’objectifs et évaluation des prestations 28  

(art. 15 OP­ers)

1 Les chefs de mis­sion con­vi­ennent de leurs ob­jec­tifs avec le chef de la di­vi­sion com­pétente au sein de la Dir­ec­tion poli­tique.

2 La Dir­ec­tion poli­tique, en col­lab­or­a­tion avec la DDC, con­duit le pro­ces­sus de défin­i­tion des ob­jec­tifs (con­ven­tion d’ob­jec­tifs) avec le chef de mis­sion d’une re­présent­a­tion in­té­grée. Les chefs des di­vi­sions géo­graph­iques com­pétentes de la Dir­ec­tion poli­tique et de la DDC signent en­semble la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

3 La con­ven­tion peut être passée par voie de cor­res­pond­ance.

4 L’évalu­ation des presta­tions des chefs de mis­sion est réal­isée par la di­vi­sion com­pétente au sein de la Dir­ec­tion poli­tique.

5 Dans les re­présent­a­tions in­té­grées, l’évalu­ation des presta­tions du chef de mis­sion in­combe con­jointe­ment à la Dir­ec­tion poli­tique et à la DDC, qui signent toutes deux le doc­u­ment.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144453).

Art. 1229  

29 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail30

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Section 1 Conditions générales d’engagement dans les carrières

(art. 23 et 24 OPers)

Art. 13  

1 Les con­di­tions à re­m­p­lir pour être en­gagé dans les car­rières au sens de l’art. 2 sont les suivantes:

a.
avoir réussi la procé­dure d’ad­mis­sion I (art. 14 à 17) ou II (art. 19);
b.
avoir une répu­ta­tion ir­ré­proch­able;
c.
pos­séder la na­tion­al­ité suisse;
d.
se déclarer prêt à se sou­mettre à la dis­cip­line des trans­ferts.

2 Pour être en­gagé dans la car­rière au sens de l’art. 2, al. b, des ex­cep­tions à l’al. 1, let. c, sont réser­vées si le per­son­nel à re­cruter ne doit pas ac­com­plir régulière­ment de tâches rel­ev­ant de l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique ou que celles-ci ne re­présen­tent qu’une part très ré­duite de son activ­ité.

Section 2 Procédure d’admission I

Art. 14 Age limite et contenu de la procédure de sélection  

(art. 24 OP­ers)

1 La procé­dure d’ad­mis­sion I est une procé­dure de sélec­tion en plusieurs étapes pour les per­sonnes qui sont âgées de 30 ans au plus pendant l’an­née de la sélec­tion.

2 Sont véri­fiées les aptitudes générales ain­si que les con­di­tions pro­fes­sion­nelles et per­son­nelles re­quises pour un en­gage­ment dans l’une des car­rières au sens de l’art. 2.

Art. 15 Admission à la formation  

(art. 24 OP­ers)

1 Les can­did­ats ne peuvent pos­tuler, au cours d’une même an­née, que pour être ad­mis à l’une des car­rières au sens de l’art. 2.

2 Les can­did­ats à l’ad­mis­sion à la car­rière dip­lo­matique ou à la car­rière de coopéra­tion in­ter­na­tionale doivent re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’art. 13, mais aus­si être tit­u­laires d’un diplôme d’une haute école de niveau mas­ter ou d’une form­a­tion jugée équi­val­ente.

3 Les can­did­ats à l’ad­mis­sion à la car­rière af­faires con­su­laires, ges­tion et fin­ances doivent re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’art. 13, mais aus­si être tit­u­laires d’un diplôme d’une haute école de niveau bach­el­or en économie ou en fin­ances, avoir réussi un ex­a­men pro­fes­sion­nel supérieur, ou dis­poser d’un diplôme d’une haute école spé­cial­isée dans les do­maines de l’économie, du per­son­nel, de l’ad­min­is­tra­tion ou des fin­ances et de la compt­ab­il­ité, ou d’une qual­i­fic­a­tion jugée équi­val­ente.

4 Les can­did­atures qui, à la date lim­ite du dépôt de can­did­ature, ne re­m­p­lis­sent pas toutes les con­di­tions d’en­gage­ment dans les car­rières (art. 13, al. 1, let. b à d, et 2, 14 et 15, al. 1 à 3 et 7) sont élim­inées dans le cadre d’une présélec­tion ad­min­is­trat­ive.31

5 À la suite de la présélec­tion ad­min­is­trat­ive, une sélec­tion qual­it­at­ive per­met de déter­miner quels can­did­ats sont autor­isés à se présenter aux ex­a­mens de la procé­dure d’ad­mis­sion.

6 Le chef de dé­parte­ment dé­cide quels can­did­ats sont ad­mis à la form­a­tion sur la base des ré­sultats des ex­a­mens et en ten­ant compte de la re­com­manda­tion de la com­mis­sion d’ad­mis­sion com­pétente.

7 Les can­did­ats qui ne sont pas ad­mis à la form­a­tion peuvent se re­présenter une fois à la procé­dure d’ad­mis­sion I, pour autant qu’ils re­m­p­lis­sent en­core les con­di­tions d’en­gage­ment et qu’ils soi­ent autor­isés de nou­veau à se présenter aux ex­a­mens dans le cadre de la sélec­tion qual­it­at­ive (al. 5).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 16 Formation  

(art. 25, 39, 44 et 44a OP­ers)

1 Les can­did­ats ad­mis à la form­a­tion sont en­gagés pour une durée lim­itée à la form­a­tion.

2 Pendant la form­a­tion, les can­did­ats au sens de l’al. 1 ont droit à une éven­tuelle com­pens­a­tion du renchérisse­ment et à une éven­tuelle aug­ment­a­tion du salaire réel, mais leur salaire ne fait l’ob­jet d’aucune évolu­tion.

3 La form­a­tion com­prend des mod­ules de form­a­tion théoriques et pratiques. Les mod­ules de form­a­tion pratiques peuvent avoir lieu, en fonc­tion du pro­fil et des be­soins de form­a­tion du can­did­at, aus­si bi­en à la cent­rale que dans le réseau ex­térieur.32

4 Une fois la form­a­tion achevée, les can­did­ats sont sou­mis à une évalu­ation fi­nale.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 17 Engagement de durée indéterminée  

1 Le chef de dé­parte­ment dé­cide, sur la base des ré­sultats de la form­a­tion et de l’évalu­ation fi­nale, et en ten­ant compte de la re­com­manda­tion de la com­mis­sion d’ad­mis­sion com­pétente, de l’en­gage­ment du can­did­at pour une durée in­déter­minée.

2 La durée de la form­a­tion (art. 16, al. 2) est prise en compte comme ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle lors de la fix­a­tion du salaire.

Art. 18 Contrat de travail  

(art. 25 OP­ers)

Le con­trat de trav­ail ré­git en par­ticuli­er:

a.
l’ap­par­ten­ance aux car­rières;
b.
la dis­cip­line de trans­fert et les ob­lig­a­tions par­ticulières qui lui sont as­so­ciées dans les do­maines du con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes et des don­nées per­son­nelles.

Section 3 Procédure d’admission II

(art. 24 OPers)

Art. 19  

1 La procé­dure d’ad­mis­sion II est une procé­dure de sélec­tion en plusieurs étapes pour les per­sonnes qui sont âgées de plus de 30 ans pendant l’an­née de la sélec­tion. Elle sert à as­surer le re­crute­ment ciblé de nou­veaux can­did­ats pour les car­rières au sens de l’art. 2 en fonc­tion des be­soins en per­son­nel et en com­pétences spé­cial­isées du dé­parte­ment.

2 Sont véri­fiées les aptitudes générales ain­si que les con­di­tions pro­fes­sion­nelles et per­son­nelles re­quises pour un en­gage­ment dans l’une des car­rières au sens de l’art. 2. Les con­di­tions d’en­gage­ment définies aux art. 15 à 17 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. La form­a­tion est ad­aptée in­di­vidu­elle­ment au pro­fil des can­did­ats ad­mis à la form­a­tion.

Section 4 Commissions d’admission

Art. 20 Nomination et organisation  

Le dé­parte­ment nomme une com­mis­sion d’ad­mis­sion pour chacune des car­rières au sens de l’art. 2.

Art. 21 Compétence  

1 La com­mis­sion d’ad­mis­sion com­pétente procède à la présélec­tion ad­min­is­trat­ive (art. 15, al. 4) et à la sélec­tion qual­it­at­ive (art. 15, al. 5).

2 Elle for­mule une re­com­manda­tion à l’in­ten­tion du chef de dé­parte­ment en vue de l’ad­mis­sion à la form­a­tion (art. 15, al. 6) et d’un en­gage­ment de durée in­déter­minée (art. 17, al. 1).

Section 5 Conditions générales d’engagement pour les collaborateurs spécialisés33

33 Introduite par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 21a  

Toute per­sonne en­gagée en qual­ité de col­lab­or­at­eur spé­cial­isé doit:

a.
avoir une répu­ta­tion ir­ré­proch­able;
b.
pos­séder la na­tion­al­ité suisse;
c.
se déclarer dis­posée à se sou­mettre à la dis­cip­line des trans­ferts.

Chapitre 3a Indexation des lieux d’affectation34

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

(art. 114, al. 4, OPers)35

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 22  

Ab­ro­gé

Art. 23  

1 L’in­dex­a­tion des lieux d’af­fect­a­tion à l’étranger dépend de la dif­fi­culté des con­di­tions de vie sur place par rap­port à celles prévalant dans la ville de Berne. Les con­di­tions de vie aux lieux d’af­fect­a­tion font l’ob­jet d’un relevé an­nuel et sont évaluées not­am­ment sur la base des catégor­ies de critères suivantes: en­viron­nement poli­tique et so­cial, as­pects médi­caux et sanitaires, écoles et form­a­tion, ser­vices pub­lics et trans­ports, pol­lu­tion de l’en­viron­nement. Les différents critères d’évalu­ation et leur pondéra­tion pour l’in­dex­a­tion des lieux d’af­fect­a­tion sont définis dans une dir­ect­ive, en ac­cord avec le DFF.

2 Sont con­sidérés comme lieux d’af­fect­a­tion aux con­di­tions de vie dif­fi­ciles ceux dont l’in­dice se situe entre 82 et 63 points. Sont con­sidérés comme lieux d’af­fecta­tion aux con­di­tions de vie très dif­fi­ciles ceux dont l’in­dice est de 62 points ou moins.

3 Les in­dices re­latifs aux différents lieux d’af­fect­a­tion en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante. Dans des cir­con­stances ex­traordin­aires, il est pos­sible de procéder à leur ad­apt­a­tion an­ti­cipée. Les in­dices et leur ad­apt­a­tion sont pub­liés.

Art. 24 et 25  

Ab­ro­gés

Chapitre 4 Salaire et prestations sociales

Section 1 ...

Art. 26à2836  

36 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 2937  

37 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 17 fév. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

Art. 30à3338  

38 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Section 2 Salaire en cas de transfert39

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 34 Transfert dans une fonction de la classe de salaire 35 ou supérieure  

Lor­sque des em­ployés sont trans­férés à un poste dont l’évalu­ation est supérieure à la classe de salaire 34, ils reçoivent la différence entre le mont­ant max­im­al de la classe de salaire 34 et la classe de salaire à laquelle est af­fectée la fonc­tion sous forme d’une prime éch­el­on­née de fonc­tion, par ana­lo­gie à l’art. 46, al. 2, OP­ers.

Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d’un transfert  

1 Si, en rais­on d’un trans­fert, un em­ployé sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts doit être af­fecté à une fonc­tion moins bi­en évaluée, la classe de salaire de la nou­velle fonc­tion ne doit pas être in­férieure de plus de trois classes à celle de la fonc­tion précé­dem­ment ex­er­cée.

2 Si, en rais­on d’un trans­fert, un em­ployé sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts doit être af­fecté à une fonc­tion moins bi­en évaluée, la classe de salaire est modi­fiée dans le con­trat de trav­ail. Si le salaire précédent dé­passe le mont­ant max­im­al de cette nou­velle classe, le salaire ac­quis est main­tenu jusqu’au trans­fert suivant, mais pendant quatre ans au max­im­um. Si le salaire précédent, y com­pris la prime de fonc­tion prévue à l’art. 34, dé­passe le mont­ant max­im­al de la classe de salaire 34, le salaire est ad­apté à ce mont­ant max­im­al lors de l’af­fect­a­tion. L’art. 52a, al. 2, OP­ers n’est pas ap­plic­able.

3 Si l’évalu­ation de la fonc­tion à laquelle l’em­ployé est af­fecté en rais­on d’un trans­fert est in­férieure de trois classes de salaire et qu’aucun trans­fert n’est réal­isé vers une fonc­tion supérieure au ter­me de la durée de quatre ans prévue à l’al. 2, le salaire est ad­apté au mont­ant max­im­al de la classe située deux niveaux en-des­sous, et cela pendant quatre ans au max­im­um.

4 Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n’est pas in­dexé sur le renchérisse­ment et aucune aug­ment­a­tion de salaire selon l’art. 39 OP­ers n’est ac­cordée tant que le salaire dé­passe le mont­ant auquel l’em­ployé peut prétendre sur la base de l’évalu­ation de la fonc­tion.

Section 3 Allocations spéciales pour les employés affectés à l’étranger 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 36  

1 Lor­sque des em­ployés sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts ou af­fectés à l’étranger, des per­sonnes ac­com­pag­nantes et des en­fants doivent, pour les be­soins du ser­vice, sé­journ­er dans un lieu d’af­fect­a­tion où des événe­ments ex­traordin­aires ont en­traîné une dé­grad­a­tion con­sidér­able de la qual­ité de vie ou une mise en danger ac­crue de la vie et de l’in­té­grité cor­porelle, la DR peut vers­er, sur de­mande de la re­présent­a­tion à l’étranger et en ac­cord avec la di­vi­sion poli­tique com­pétente, une al­loc­a­tion spé­ciale à titre d’in­dem­nité pour les in­con­véni­ents subis, si ceux-ci ne sont pas pris en compte d’une autre man­ière.41

2 L’al­loc­a­tion cor­res­pond au max­im­um à la valeur de dix points d’in­con­véni­ents au sens de l’art. 81. Elle est ver­sée à hauteur de 100 % pour les em­ployés et les per­sonnes ac­com­pag­nantes, et à hauteur de 60 % pour chacun des en­fants des em­ployés.42

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée pour une durée lim­itée. La durée du verse­ment de l’al­loca­tion est régulière­ment réé­valuée. Les mod­al­ités sont réglés dans une dir­ect­ive.43

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20131771).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20131771).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144453).

Section 4 Prestations sociales aux employés affectés à l’étranger

Art. 37 Prestations en cas d’accident professionnel  

(art. 63 OP­ers)

1 En cas d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel en­traîn­ant des lé­sions cor­porelles ou l’in­valid­ité ou en cas d’at­teinte à la santé due à une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle as­sim­il­able à un acci­dent pro­fes­sion­nel, la per­sonne con­cernée a droit à:

a.
100 % du salaire déter­min­ant selon l’art. 63, al. 2, let. a, OP­ers en cas d’in­ca­pa­cité com­plète de trav­ail, jusqu’au décès;
b.
la part du salaire déter­min­ant cor­res­pond­ant au de­gré d’in­valid­ité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)44, en cas d’in­ca­pa­cité par­ti­elle de trav­ail.

2 L’em­ployeur peut vers­er une presta­tion dis­cré­tion­naire dans les cas d’at­teintes à la per­sonne couverts par l’al. 1, let. a.

Art. 38 Autres prestations  

(art. 63 OP­ers)

1 L’em­ployeur couvre les frais de guéris­on pour les em­ployés af­fectés à l’étranger selon les prin­cipes de la LAA45 et con­tribue aux frais des ob­sèques selon l’art. 26, al. 4, de l’or­don­nance du DFF con­cernant l’or­don­nance du 6 décembre 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (O-OP­ers)46, lor­sque des per­sonnes ac­com­pag­nantes et des en­fants vivant en mén­age com­mun, souf­frent d’ac­ci­dents ou mal­ad­ies cou­verts par les art. 39 et 40, pour autant qu’ils aient droit à l’al­loc­a­tion fa­miliale.

2 L’art. 27 O-OP­ers s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­duc­tion ou au re­fus des presta­tions d’après l’al. 1.

Art. 39 Accidents professionnels  

(art. 63 OP­ers)

Sont con­sidérés comme ac­ci­dents pro­fes­sion­nels pour les em­ployés af­fectés à l’étranger en par­ticuli­er les ac­ci­dents qui sur­vi­ennent:

a.
à la suite d’act­es de guerre, par suite d’une ré­volu­tion ou d’une émeute;
b.
pendant et en rais­on d’un voy­age à l’étranger payé par l’em­ployeur;
c.
pendant le voy­age de re­tour en Suisse des em­ployés trans­fér­ables ay­ant pris leur re­traite, pour autant que des rais­ons im­pérat­ives aient em­pêché que le voy­age ait lieu pendant la durée des rap­ports de ser­vice et qu’il in­ter­vi­enne dans les plus brefs délais pos­sibles;
d.
en rais­on d’un acte de vi­ol­ence di­rigé contre eux en re­la­tion avec leur fonc­tion.
Art. 40 Maladies professionnelles  

(art. 63 OP­ers)

1 Sont con­sidérées comme mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles as­sim­il­ables à un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel pour les em­ployés af­fectés à l’étranger en par­ticuli­er les mal­ad­ies qui sur­vi­ennent:

a.
en rais­on des con­di­tions d’hy­giène et des cir­con­stances par­ticulières au lieu d’af­fect­a­tion;
b.
pendant et en rais­on d’un voy­age à l’étranger payé par l’em­ployeur;
c.
pendant le voy­age de re­tour en Suisse des em­ployés trans­fér­ables ay­ant pris leur re­traite, pour autant que des rais­ons im­pérat­ives aient em­pêché que le voy­age ait lieu pendant la durée des rap­ports de ser­vice et qu’il in­ter­vi­enne dans les plus brefs délais pos­sibles.

2 Dans les cas couverts par l’al. 1, let. a et b, le dé­parte­ment de­mande l’avis du ser­vice médic­al de l’ad­min­is­tra­tion et se pro­nonce sur le rap­port de caus­al­ité.

Chapitre 5 Temps de travail du personnel affecté à l’étranger 47

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 41à4648  

48 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 47 Durée hebdomadaire de travail 49  

(art. 64 OP­ers)

La durée heb­doma­daire de trav­ail à l’étranger est de 40 heures. Cette durée est ré­duite en fonc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion pour les per­sonnes oc­cu­pant un poste à temps partiel.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 48 Présence obligatoire, horaire de travail fixe 50  

(art. 64 OP­ers)

Les chefs des re­présent­a­tions à l’étranger déter­minent les heures de présence ob­lig­atoire et l’ho­raire de trav­ail fixe dans leur do­maine. Ils peuvent autor­iser des dérog­a­tions pour cer­tains em­ployés lor­sque cela se jus­ti­fie.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 49 Service de permanence 51  

(art. 13 O-OP­ers)

1 Les chefs des re­présent­a­tions à l’étranger or­ganis­ent en temps nor­mal le ser­vice de per­man­ence dans leur do­maine en ac­cord avec la DR ou la DDC.52

2 En cas de crise et d’ur­gence, ils or­ganis­ent de man­ière autonome un éven­tuel ser­vice de per­man­ence élargi dans leur do­maine et en in­for­ment im­mé­di­ate­ment la DR, re­spect­ive­ment la DDC.

3 Ils font en sorte que leur re­présent­a­tion ou leur bur­eau soit con­stam­ment at­teignable pendant le ser­vice de per­man­ence.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 50 Horaire de travail fondé sur la confiance 53  

(art. 64 et 64a OP­ers; art. 35a O-OP­ers)

1 L’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance s’ap­plique aux em­ployés à l’étranger.

2 L’in­dem­nité en es­pèces liée à l’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance est cal­culée selon l’art. 35a O-OP­ers54.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

54 RS 172.220.111.31

Art. 51 Congé sabbatique  

(art. 64 et 64a, al. 5, OP­ers; art. 34 O-OP­ers)55

1 et 2 ...56

3 Les em­ployés af­fectés à l’étranger font us­age de leur con­gé sab­batique à l’oc­ca­sion des trans­ferts ou à la fin d’une af­fect­a­tion. Dans des cas par­ticuli­ers, la DR peut autor­iser la prise d’un con­gé sab­batique à un autre mo­ment.57

4 Le crédit de temps est con­verti en jours de con­gé sab­batique sur la base d’une durée heb­doma­daire de trav­ail de 41,5 heures.58

5 En cas de pro­long­a­tion du délai prévu à l’art. 34, al. 4, O-OP­ers, le solde ho­raire pos­i­tif est lim­ité à 500 heures au max­im­um.59

6 Les presta­tions du DFAE pendant un con­gé sab­batique s’ori­entent en fonc­tion du lieu d’af­fect­a­tion Berne. Les em­ployés qui ne prennent pas de con­gé sab­batique à l’oc­ca­sion d’un trans­fert ou à la fin d’une af­fect­a­tion peuvent de­mander à la DR, dans des cas motivés, la prise en charge des éven­tuels frais fixes au lieu d’af­fect­a­tion pendant la durée du con­gé sab­batique.60

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

56 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFAE du 17 fév. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 17 fév. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 5261  

61 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 53 Dimanches et jours fériés 62  

(art. 64 et 66 OP­ers)

1 À la de­mande des chefs des re­présent­a­tions à l’étranger et en ten­ant compte des us­ages en vi­gueur au lieu d’af­fect­a­tion ain­si que des be­soins des ser­vices, la DR peut déclarer jour de con­gé le jour de se­maine qui cor­res­pond au di­manche au lieu d’af­fect­a­tion.63

2 En plus des jours fériés of­fi­ciels selon l’art. 66, al. 2, OP­ers, les em­ployés à l’étranger ont droit à 5 jours de con­gé payé au max­im­um pour les jours fériés of­fi­ciels du pays d’af­fect­a­tion qui tombent un jour ouvré.

3 Si un jour férié selon l’art. 66, al. 2, OP­ers n’est pas con­sidéré comme un jour férié of­fi­ciel au lieu d’af­fect­a­tion et que les em­ployés trav­ail­lent ce jour-là, ces derniers peuvent al­ors récupérer le jour de con­gé payé non util­isé.

4 Les chefs des re­présent­a­tions à l’étranger dé­cident dans leur do­maine du mo­ment de la récupéra­tion de ce con­gé. En règle générale, il doit être pris dans un délai de trois mois, mais tou­jours av­ant un trans­fert ou av­ant la fin d’une af­fect­a­tion.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Chapitre 6 Vacances et congés

Section 1 Autorisation

Art. 5464  

64 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 55 Compétences 65  

(art. 67 et 68 OP­ers)

1 Sont com­pétents pour l’autor­isa­tion de la prise de va­cances:

a.
la DR en ac­cord avec la dir­ec­tion poli­tique pour les chefs de mis­sion;
b.
les chefs des re­présent­a­tions à l’étranger pour les em­ployés qui leur sont sub­or­don­nés.

2 La com­pétence pour l’oc­troi des con­gés des autres em­ployés est ré­gie par l’art. 9. Elle peut être déléguée par les or­ganes men­tion­nés à l’art. 9 aux chefs des re­présent­a­tions à l’étranger.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Section 2 Vacances des employés affectés à l’étranger 66

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 56 Droit aux vacances  

(art. 67 OP­ers)

1 Les em­ployés af­fectés à l’étranger ont droit à:67

a.
six se­maines de va­cances jusqu’à et pendant l’an­née civile pendant laquelle ils at­teignent l’âge de 49 ans ré­vol­us;
b.
sept se­maines de va­cances à partir du début de l’an­née civile pendant laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans ré­vol­us;
c.
huit se­maines de va­cances à partir du début de l’an­née civile pendant laquelle ils at­teignent l’âge de 60 ans ré­vol­us.

2 Le droit aux va­cances est aug­menté d’une se­maine pour les em­ployés dans des lieux d’af­fect­a­tions aux con­di­tions de vie dif­fi­ciles, de deux se­maines pour les lieux d’af­fect­a­tion aux con­di­tions de vie très dif­fi­ciles. L’in­dice d’après l’art. 23 est déter­min­ant.

3 Si le lieu d’af­fect­a­tion, selon l’in­dice visé à l’art. 23, let. a, au plus 55 points d’in­dice dans le do­maine de la santé, il y a droit à une se­maine sup­plé­mentaire de va­cances à con­di­tion de ne pas dé­pass­er le max­im­um pour les lieux d’af­fect­a­tions aux con­di­tions de vie très dif­fi­ciles.

4 En cas de trans­fert en cours d’an­née civile à un lieu d’af­fect­a­tion ay­ant d’autres con­di­tions de vie, le droit aux va­cances se cal­cule pro­por­tion­nelle­ment en fonc­tion de la durée d’af­fect­a­tion dans les différents lieux.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 57 Voyages de service et affectations prolongées à l’étranger 68  

(art. 67 OP­ers)

Si un voy­age de ser­vice ou une af­fect­a­tion tem­po­raire hors du lieu d’af­fect­a­tion dure plus de 30 jours con­sécu­tifs, le droit aux va­cances sera ad­apté d’un jour par 30 jours de voy­age ou d’af­fect­a­tion à des lieux d’af­fect­a­tion aux con­di­tions de vie différentes.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 58 Interruption prématurée des vacances  

(art. 67 OP­ers)

Si, pour des mo­tifs de ser­vice, des em­ployés doivent in­ter­rompre leurs va­cances, la durée des va­cances déjà prises est comptée comme con­gé payé jusqu’à une durée max­i­m­ale de deux se­maines, pour autant que moins de la moitié des va­cances auto­risées aient été prises.

Art. 59 Service militaire ou service civil  

(art. 67 OP­ers)

Le droit sup­plé­mentaire aux va­cances à l’étranger par rap­port au droit aux va­cances en Suisse sera ré­duit du nombre de jours de ser­vices ac­com­plis par les em­ployés qui ac­com­p­lis­sent volontaire­ment un ser­vice milit­aire ou civil ob­lig­atoire pour les em­ployés dom­i­ciliés en Suisse.

Section 3 Congés pour les employés affectés à l’étranger 69

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 60  

1 Un con­gé payé peut être ac­cordé aux em­ployés af­fectés à l’étranger, en par­ticuli­er pour les activ­ités et événe­ments men­tion­nés dans l’an­nexe 3.70

2 En cas de mariage, nais­sance, décès, ain­si qu’en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent d’après l’art. 40, al. 3, O-OP­ers71, le con­gé peut être pro­longé de quatre jours au max­im­um pour tenir compte de la durée du voy­age.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

71 RS 172.220.111.31

Chapitre 7 Autres prestations de l’employeur pour les employés affectés à l’étranger 72

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Section 1 Indemnités versées pour les voyages de service

Art. 61 Définition  

(art. 72 OP­ers)

1 Sont con­sidérés comme voy­ages de ser­vice:

a.
les voy­ages or­don­nés ou autor­isés dans l’in­térêt du dé­parte­ment;
b.
les voy­ages des chefs de mis­sions à la con­férence des am­bas­sadeurs depuis leur lieu de va­cances en Suisse ou depuis la frontière suisse.

2 Ne sont pas con­sidérés comme voy­ages de ser­vice:

a.73
les voy­ages lors d’af­fect­a­tions lors d’af­fect­a­tions tem­po­raires;
b.
les voy­ages de trans­fert;
c.74
les voy­ages de con­sulta­tion en Suisse;
d.75
les voy­ages de vis­ite de la per­sonne ac­com­pag­nante et des en­fants;
e.76
les voy­ages dans les en­virons du lieu d’af­fect­a­tion, pour autant qu’une in­dem­nité for­faitaire pour la défense des in­térêts soit ver­sée à l’em­ployé;
f.
les voy­ages en cas de décès;
g.
les voy­ages pour suivre un traite­ment médic­al;
h.
les voy­ages pour par­ti­ciper à des con­cours d’ad­mis­sion;
i.
les voy­ages pour par­ti­ciper à des mod­ules de form­a­tion;
j.77
les voy­ages pour se rendre à un en­tre­tien de can­did­ature au sein du dé­parte­ment.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

77 In­troduite par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 62 Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service  

(art. 72 OP­ers)

Sont com­pétents pour or­don­ner ou autor­iser les voy­ages de ser­vices des em­ployés qui leur sont sub­or­don­nés ain­si que pour autor­iser les voy­ages des per­sonnes ac­com­pag­nantes et des en­fants de ces em­ployés:

a.
le secrétaire général, les dir­ec­teurs ou par délég­a­tion les chefs de di­vi­sion;
b.78
les chefs des re­présent­a­tions à l’étranger.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 63 Indemnités versées pour les voyages en train à l’étranger  

(art. 72, al. 2, let. b, OP­ers)

Pour les voy­ages de ser­vices à l’étranger au moy­en des trans­ports pub­lics, les em­ployés peuvent util­iser la 1e classe.

Art. 64 Indemnités versées pour les voyages en avion à l’étranger  

(art. 72, al. 2, let. b, OP­ers)

1 L’art. 47 O-OP­ers79 s’ap­plique par ana­lo­gie aux voy­ages de ser­vice en avi­on à l’étranger.

2 Pour les voy­ages payés visés à l’art. 61, al. 2, let. f à j, le prix d’un bil­let de la classe «Eco­nomy» est rem­boursé. En présence de mo­tifs pré­pondérants, la DR peut autor­iser à titre ex­cep­tion­nel un bil­let en classe «Busi­ness».80

79 RS 172.220.111.31

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 65 Indemnités versées pour l’utilisation d’un véhicule à moteur privé à l’étranger 81  

(art. 72, al. 2, let. b, OP­ers)

Dans le cas de l’util­isa­tion autor­isée d’un véhicule à moteur privé pour des voy­ages de ser­vice à l’étranger, l’in­dem­nité kilo­métrique est ré­gie par l’art. 46 O‑OP­ers82. Le chef de la re­présent­a­tion est com­pétent pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion aux em­ployés qui lui sont sub­or­don­nés.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

82 RS 172.220.111.31

Art. 66 Indemnités versées pour l’hébergement privé en Suisse 83  

L’héberge­ment privé en Suisse avec petit déjeuner est rem­boursé par un for­fait de 30 francs.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 67 Indemnités versées pour l’hébergement et les repas à l’étranger  

(art. 72, al. 2, let. b, OP­ers; art. 48, O-OP­ers)

1 La DR fixe péri­od­ique­ment le rem­bourse­ment pour l’héberge­ment et les re­pas à l’étranger en tentant compte des frais usuels rais­on­nables de l’en­droit.

2 Lor­squ’elle n’a fixé aucun rem­bourse­ment, les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés à con­di­tion que la re­présent­a­tion à l’étranger ait procédé à la réser­va­tion.84

3 L’héberge­ment privé avec petit déjeuner est rem­boursé par un for­fait de 30 francs.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Section 2 Remboursement des frais en relation avec la candidature à un poste

Art. 68 Remboursement de frais encourus par les candidats externes et les participants aux concours d’admission 85  

(art. 72 OP­ers; art. 51, let. a, O-OP­ers)86

1 Les can­did­ats qui par­ti­cipent à un con­cours d’ad­mis­sion peuvent ob­tenir sur de­mande le rem­bourse­ment des frais en­gendrés.

2 Les can­did­ats dont le lieu d’af­fect­a­tion se trouve à l’étranger et qui pos­tu­lent pour une activ­ité à la DDC peuvent ob­tenir le rem­bourse­ment des frais en­cour­us du fait de l’en­tre­tien de can­did­ature.87

3 Les bil­lets d’avi­on sont rem­boursés à hauteur d’un vol dir­ect en classe économique et les bil­lets de train à hauteur d’un tra­jet en deux­ième classe. Les in­dem­nités ver­sées pour l’héberge­ment sont ré­gies par l’art. 44 O-OP­ers et par l’art. 66 de la présente or­don­nance.88

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 6989  

89 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 3 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l’étranger 90

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 70 Affectations temporaires 91  

Sont con­sidérées comme af­fect­a­tions tem­po­raires les af­fect­a­tions de trav­ail pro­vis­oires hors du lieu d’af­fect­a­tion pro­prement dit dans le but de re­m­pla­cer une per­sonne ab­sente pour cause de va­cances, de ren­for­cer tem­po­raire­ment les ef­fec­tifs, de suivre une form­a­tion à durée déter­minée, de procéder à l’in­stall­a­tion et à l’en­tre­tien d’équipe­ments tech­niques ou dans un but com­par­able.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 71 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l’étranger 92  

(art. 81 et 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 En cas d’af­fect­a­tion tem­po­raire, les em­ployés ont les droits prévus par les art. 43 à 48 O-OP­ers93 et par les art. 63 à 67.94

2 Le fret aéri­en, l’in­dem­nité for­faitaire pour défendre des in­térêts, l’in­dem­nité pour frais d’in­stall­a­tion et d’équipe­ment et les voy­ages de vis­ite sont in­dem­nisés dans le cadre de la présente or­don­nance.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

93 RS 172.220.111.31

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 71a Missions de renfort 95  

1 Sont con­sidérées comme mis­sions de ren­fort les mis­sions ef­fec­tuées par les em­ployés du DFAE qui, selon leur con­trat de trav­ail, ex­er­cent la fonc­tion d’agent de ren­fort et sont af­fectés à l’étranger pour per­mettre à des re­présent­a­tions à l’étranger de faire face à une pénurie mo­mentanée de per­son­nel.

2 Les agents de ren­fort ont droit, pour chaque mois de mis­sion, à une in­dem­nité ré­gie par les art. 80 et 87.

3 Les économ­ies ré­sult­ant de l’ex­onéra­tion fisc­ale des em­ployés af­fectés à l’étranger sont prises en compte pour déter­miner le mont­ant de l’in­dem­nité prévue à l’al. 2 (art. 112 et 113). Elles ne sont pas prises en compte si les em­ployés prouvent qu’ils s’ac­quit­tent des im­pôts can­tonaux et com­mun­aux sur les revenus per­çus pour une mis­sion de ren­fort.

95 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Section 4 Remboursement des frais en relation avec les voyages d’audit 96

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 7297  

1 Sont con­sidérés comme voy­ages d’audit les voy­ages ef­fec­tués par les em­ployés de l’Audit in­terne du DFAE aux fins d’audit des re­présent­a­tions à l’étranger.

2 Pour les voy­ages d’audit, les em­ployés ont droit aux in­dem­nités prévues par les art. 43 à 48 O-OP­ers98 et par les art. 63 à 67 de la présente or­don­nance.

3 Les auditeurs ont droit, par jour de voy­age, à une in­dem­nité, con­formé­ment aux art. 80 et 87.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

98 RS 172.220.111.31

Art. 7399  

99 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Chapitre 8 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger

Section 1 Généralités

Art. 74 Allocations en cas de service militaire et de service civil  

(art. 81 ss OP­ers)

1 Les al­loc­a­tions à l’étranger au lieu d’af­fect­a­tion peuvent être re­tirées en tout ou en partie lor­sque les em­ployés ac­com­p­lis­sent un ser­vice milit­aire ou un ser­vice civil volontaire qui n’est pas im­puté sur les va­cances.

2 Les frais fixes au lieu d’af­fect­a­tion sont pris en compte pour la durée de l’ab­sence en rais­on de l’ac­com­p­lisse­ment d’un ser­vice milit­aire ou d’un ser­vice civil.

Art. 75 Indemnité de résidence  

(art. 43, 81 ss OP­ers)

L’in­dem­nité de résid­ence n’est pas ver­sée.

Art. 76 Compensation du renchérissement  

(art. 44, 81 ss OP­ers)

La com­pens­a­tion du renchérisse­ment est ver­sée sur les in­dem­nités péri­od­iques à l’étranger et fixées en francs suisses.

Art. 77 Indemnité pour le travail effectué le dimanche  

(art. 45 OP­ers)

1 Est con­sidéré comme trav­ail ef­fec­tué le di­manche le trav­ail ef­fec­tué le di­manche ou un jour de se­maine as­similé au di­manche au lieu d’af­fect­a­tion et qui a été défini comme jour de con­gé con­formé­ment à l’art. 53, al. 1.100

2 L’in­dem­nité pour le trav­ail ef­fec­tué le di­manche est ré­gie par l’art. 12, al. 1, O‑OP­ers101.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

101 RS 172.220.111.31

Art. 78 Prestations en cas de maladie ou d’accident  

(art. 81 ss OP­ers)

1 En cas d’ab­sence pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, les em­ployés ont droit aux presta­tions cor­res­pond­ant à leur fonc­tion au lieu d’af­fect­a­tion.102

2 L’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 9 peut supprimer totale­ment ou parti­elle­ment les presta­tions visées aux art. 81 à 88 OP­ers en cas d’ab­sence de plus de six mois.103

3 Si l’em­ployé reste au lieu d’af­fect­a­tion en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, les frais fixes lui sont rem­boursés de man­ière ap­pro­priée.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 79 Prestations en cas d’emploi à temps partiel  

(art. 38, 81 ss OP­ers)

1 Les em­ployés à temps partiel reçoivent la part de l’in­dem­nité pour in­con­véni­ents, de l’in­dem­nité de mo­bil­ité et de l’in­dem­nité for­faitaire pour la défense des in­térêts cor­res­pond­ant à leur de­gré d’oc­cu­pa­tion.104

2 Si le de­gré d’oc­cu­pa­tion est de moins de 80 %, les in­dem­nités suivantes seront ré­duites de la différence entre 80 % et le de­gré d’oc­cu­pa­tion:

a.
frais ac­cessoires pendant le trans­fert (art. 90);
b.
frais d’in­stall­a­tion et d’équipe­ment (art. 90);
c.
frais de form­a­tion (art. 128 ss);
d.105
voy­ages de con­sulta­tion (art. 96 s.);
e.106
...
f.
frais de loy­er et ac­cessoires (art. 100);
g.
rem­bourse­ment for­faitaire de frais (art. 87 ss).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

106 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 79a Prestations dans le cas d’employés faisant ménage commun 107  

1 Lor­sque deux em­ployés font mén­age com­mun, les de­grés d’oc­cu­pa­tion des deux partenaires sont ad­di­tion­nés pour cal­culer les in­dem­nités au sens de l’art. 79, al. 2. Chaque mén­age ne peut prétendre qu’à une seule in­dem­nité. Le taux de l’in­dem­nité ne peut dé­pass­er 100 %. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie aux em­ployés à temps plein.

2 L’in­dem­nité est ver­sée à l’em­ployé touchant le salaire le plus élevé.

3 Le droit au rem­bourse­ment for­faitaire de frais au sens de l’art. 87 est réser­vé.

107 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 2 Indemnité pour inconvénients

Art. 80 Droit à l’indemnité 108  

(art. 81 OP­ers)

Une in­dem­nité pour in­con­véni­ents est ver­sée aux em­ployés afin de com­penser des con­di­tions de vie dif­fi­ciles, à con­di­tion que l’in­dice at­tribué au lieu d’af­fect­a­tion selon l’art. 23 soit in­férieur à 95 points.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 81 Montant 109  

(art. 81 OP­ers)

Lor­sque l’in­dice at­tribué au lieu d’af­fect­a­tion est in­férieur à 95 points, chaque point en moins donne droit à un mont­ant de 701 francs par an.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 82 Supplément en fonction de l’âge  

(art. 81 OP­ers)

L’in­dem­nité pour in­con­véni­ents est aug­mentée:

a.
de 5 % dès le 1er jan­vi­er de l’an­née pendant laquelle l’âge de 40 ans ré­vol­us est at­teint;
b.
de 10 % dès le 1er jan­vi­er de l’an­née pendant laquelle l’âge de 45 ans révo­lus est at­teint;
c.
de 15 % dès le 1er jan­vi­er de l’an­née pendant laquelle l’âge de 50 ans révo­lus est at­teint;
d.
de 20 % dès le 1er jan­vi­er de l’an­née pendant laquelle l’âge de 55 ans révo­lus est at­teint.
Art. 83 Réduction  

(art. 81 OP­ers)

L’in­dem­nité pour in­con­véni­ents est ré­duite, pour chaque an­née suivante, de 20 % de son mont­ant ini­tial après cinq an­nées de sé­jour au même lieu d’af­fect­a­tion. La ré­duc­tion prend ef­fet le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

Section 3 Indemnité de mobilité en cas de transfert 110

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 84 Montant 111  

(art. 81 OP­ers)

Le mont­ant de l’in­dem­nité de mo­bil­ité est de 6292 francs par an.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 85 Supplément en fonction de l’âge  

(art. 81 OP­ers)

L’in­dem­nité de mo­bil­ité est aug­mentée:

a.
de 5 % dès le 1er jan­vi­er de l’an­née pendant laquelle l’âge de 40 ans ré­vol­us est at­teint;
b.
de 10 % dès le 1er jan­vi­er de l’an­née pendant laquelle l’âge de 45 ans révo­lus est at­teint;
c.
de 15 % dès le 1er jan­vi­er de l’an­née pendant laquelle l’âge de 50 ans révo­lus est at­teint;
d.
de 20 % dès le 1er jan­vi­er de l’an­née pendant laquelle l’âge de 55 ans révo­lus est at­teint.
Art. 86 Réduction  

(art. 81 OP­ers)

L’in­dem­nité de mo­bil­ité est ré­duite, pour chaque an­née suivante, de 20 % de son mont­ant ini­tial après cinq an­nées de sé­jour au même lieu d’af­fect­a­tion. La ré­duc­tion prend ef­fet le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

Section 4 Remboursement forfaitaire de frais généraux 112

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 87 Droit  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 Les frais sup­plé­mentaires en re­la­tion avec la tenue du mén­age sont rem­boursés sous forme de for­fait.113

2 Le for­fait n’est ver­sé qu’une fois par mén­age.

3 Si la per­sonne ac­com­pag­nante fait valoir son propre droit à l’in­dem­nité for­faitaire en rais­on de ses rap­ports de trav­ail avec la Con­fédéra­tion, l’in­dem­nité for­faitaire est cal­culée en fonc­tion du salaire le plus élevé des deux.114

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 88 Indemnité forfaitaire 115  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

L’in­dem­nité for­faitaire se com­pose d’un mont­ant de base de 8067 francs par an et d’un sup­plé­ment de 9 % du salaire an­nuel.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 89 Réduction  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

L’in­dem­nité for­faitaire est ré­duite, pour chaque an­née suivante, de 20 % de son mont­ant ini­tial après cinq an­nées de sé­jour au même lieu d’af­fect­a­tion. La ré­duc­tion prend ef­fet le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

Section 5 Dédommagement des frais en cas de transfert

Art. 90 Frais de voyage et de transfert  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 Les em­ployés trans­férés à un autre lieu d’af­fect­a­tion ont droit aux dé­dom­mage­ments suivants pour eux-mêmes, leurs per­sonnes ac­com­pag­nantes et leurs en­fants ain­si que pour le per­son­nel privé de ser­vice autor­isé par le ser­vice du per­son­nel de la DR:

a.
frais de voy­age;
b.
frais de trans­port et d’as­sur­ance des ba­gages;
c.116
frais de trans­port et d’as­sur­ance du démén­age­ment;
d.
frais d’héberge­ment et de re­pas pendant le voy­age;
e.
frais ac­cessoires pendant le trans­fert;
f.
frais d’in­stall­a­tion et d’équipe­ment.

1bis Les frais d’en­tre­posage des ef­fets de démén­age­ment peuvent être rem­boursés, en par­ticuli­er en cas d’at­tri­bu­tion par la Con­fédéra­tion d’un lo­ge­ment de ser­vice meublé ou parti­elle­ment meublé.117

2 Les frais d’après l’al. 1, let. e et f, font l’ob­jet d’une in­dem­nité for­faitaire. Les in­dem­nités for­faitaires pour les frais d’in­stall­a­tion et d’équipe­ment dépendent de la classe de salaire des em­ployés, de la taille de leur mén­age et du de­gré d’équipe­ment de la nou­velle résid­ence.

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

117 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 91 Hébergement et repas avant et après le transfert  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

Si les em­ployés doivent as­sumer des frais d’héberge­ment et de re­pas im­mé­di­ate­ment av­ant le dé­part de l’an­cien lieu d’af­fect­a­tion ou après l’ar­rivée au nou­veau lieu d’af­fect­a­tion, un mont­ant ap­pro­prié leur est ver­sé pour au max­im­um 30 jours av­ant le dé­part et 90 jours après l’ar­rivée afin de les dé­dom­mager de ces frais. Ce droit ex­iste aus­si pour la per­sonne ac­com­pag­nante et les en­fants.

Art. 92 Loyer d’un logement non occupé 118  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

Si, en rais­on d’un trans­fert ou d’une nou­velle af­fect­a­tion, les em­ployés doivent quit­ter leur lo­ge­ment av­ant l’échéance du prochain délai de ré­sili­ation, ou, dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion, louer un lo­ge­ment plus tôt que prévu, un mont­ant ap­pro­prié leur est ver­sé pour com­penser les frais ef­fec­tifs de loc­a­tion et les frais ac­cessoires pour trois mois au max­im­um suivant la dé­cision de trans­fert ou d’af­fect­a­tion, au plus tard jusqu’à l’échéance du prochain délai de ré­sili­ation ou jusqu’à la date d’en­trée dans le lo­ge­ment.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 93 Séparation temporaire du ménage 119  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 Si, pour des mo­tifs fondés, les em­ployés ne peuvent tem­po­raire­ment plus faire mén­age com­mun avec leur per­sonne ac­com­pag­nante ou leurs en­fants à l’oc­ca­sion d’un trans­fert ou d’une af­fect­a­tion, une in­dem­nité peut leur être ver­sée pour un an au max­im­um pour les dé­dom­mager des frais sup­plé­mentaires en­traînés par la sé­par­a­tion du mén­age.120

2 En cas de per­sist­ance des mo­tifs, l’in­dem­nité peut être ren­ou­velée chaque an­née pour une an­née sup­plé­mentaire, après réexa­men de l’en­semble des cir­con­stances. Les presta­tions peuvent être ver­sées lors de deux af­fect­a­tions suc­cess­ives à l’étranger, mais au max­im­um pendant quatre ans au total.121

3 Lor­sque les mo­tifs tombent, les em­ployés le sig­nalent sans délai au ser­vice com­pétent.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Section 6 Remboursement des frais de voyage des employés affectés à l’étranger en cas de décès et pour les voyages nécessités par un traitement médical

Art. 94 Décès  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 Les frais de voy­age des em­ployés, des per­sonnes ac­com­pag­nantes et des en­fants sont rem­boursés en cas de par­ti­cip­a­tion aux ob­sèques:

a.
de la per­sonne ac­com­pag­nante;
b.
d’un en­fant ou d’un en­fant de la per­sonne ac­com­pag­nante;
c.
du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère;
d.
d’une soeur ou d’un frère;
e.
d’une belle-soeur ou d’un beau-frère;
f.
d’une bru ou d’un gendre.122

2 En cas de par­ti­cip­a­tion aux ob­sèques en Suisse, les frais de voy­age al­ler-re­tour entre le lieu d’af­fect­a­tion et le lieu de ser­vice à Berne sont rem­boursés. Les frais de voy­age en avi­on sont rem­boursés au tarif le plus av­ant­ageux en classe «Eco­nomy».123

3 Pour la par­ti­cip­a­tion à des ob­sèques dans un pays tiers, les frais ef­fec­tifs de voy­age sont rem­boursés à con­cur­rence du mont­ant max­im­um d’un voy­age d’après l’al. 2.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 95 Voyages pour suivre un traitement médical  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 Les frais de voy­age sont rem­boursés lor­sque le voy­age des em­ployés, des per­sonnes ac­com­pag­nantes ou des en­fants est ef­fec­tué dans le but de suivre un traite­ment médic­al et qu’il a été ap­prouvé par le ser­vice médic­al de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.124

2 Pour les voy­ages en Suisse, les frais de voy­age al­ler-re­tour entre le lieu d’af­fecta­tion et le lieu de ser­vice à Berne sont rem­boursés. Les frais de voy­age en avi­on sont rem­boursés au tarif le plus av­ant­ageux en classe «Eco­nomy».125

3 En cas de voy­age dans un pays tiers, les frais de voy­ages ef­fec­tifs sont rem­boursés à con­cur­rence du mont­ant max­im­um pour un voy­age d’après l’al. 2.

4 Si le voy­age en classe «Eco­nomy» ne peut être rais­on­nable­ment exigé, le ser­vice médic­al de l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion dé­cide de la classe à utili­ser.

5 Si les em­ployés, les per­sonnes ac­com­pag­nantes ou les en­fants doivent être ac­com­pag­nés à l’oc­ca­sion d’un voy­age visé à l’al. 1, les frais sont pris en charge, après ac­cord du ser­vice médic­al de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.126

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

126 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008 (RO 2008 4959). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Section 7 Remboursement des voyages de consultation 127

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

Art. 96 Droit  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 Les em­ployés ont droit, pour chaque an­née civile, au rem­bourse­ment d’un voy­age de con­sulta­tion en Suisse. Ce droit est égale­ment ac­cordé aux per­sonnes ac­compa­gnantes et aux en­fants.128

1bis Pour les em­ployés sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts, les frais oc­ca­sion­nés par un voy­age de con­sulta­tion peuvent égale­ment être rem­boursés si une af­fect­a­tion de deux ans au moins à l’étranger com­mence pendant l’an­née civile en cours, mais au plus tard av­ant le 1er juil­let.129

2 Le droit est ca­duc sans dé­dom­mage­ment lor­sque le voy­age n’a pas lieu dur­ant l’an­née civile.130

3 Le sé­jour en Suisse doit être d’au moins deux se­maines lor­squ’il est fait us­age d’un voy­age de con­sulta­tion.131

4 Le voy­age de con­sulta­tion peut être im­puté sur d’autres voy­ages fin­ancés par la Con­fédéra­tion.132

5 Le droit à un voy­age de con­sulta­tion s’éteint si les rap­ports de trav­ail prennent fin, si les em­ployés ef­fec­tu­ent le voy­age de re­tour en Suisse aux frais de la Con­fédéra­tion ou s’ils s’ét­ab­lis­sent dans un pays tiers aux frais de la Con­fédéra­tion.133

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

129 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013 (RO 2013 4569). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144453).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

133 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 97 Indemnité forfaitaire  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 Le droit au rem­bourse­ment d’un voy­age de con­sulta­tion fait l’ob­jet d’une in­dem­nité for­faitaire fixée chaque an­née pour chaque lieu d’af­fect­a­tion par la DR après en­tente avec le DFF.134

2 L’in­dem­nité for­faitaire doit être restituée lor­sque:

a.
le voy­age n’a pas eu lieu au cours de l’an­née civile déter­min­ante;
b.
les em­ployés, en cas de ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, re­tournent en Suisse ou s’ét­ab­lis­sent dans un pays tiers aux frais de la Con­fédéra­tion et que moins de six mois se sont écoulés entre le mo­ment de la nais­sance du droit et la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail.135

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 1er fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 8 Remboursement des voyages de visite 136

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 98 Droit  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 Les frais de voy­age des en­fants qui ne sé­journent pas au lieu d’af­fect­a­tion peuvent être rem­boursés:137

a.
pour au max­im­um deux voy­ages de vis­ite par an au lieu d’af­fect­a­tion, jusqu’à la fin de l’an­née où les en­fants at­teignent l’âge de 18 ans ré­vol­us;
b.
pour au max­im­um un voy­age de vis­ite par an au lieu d’af­fect­a­tion à partir de la fin de l’an­née pendant laquelle les en­fants at­teignent l’âge de 18 ans et jusqu’à la fin de l’an­née pendant laquelle ils at­teignent l’âge de 25 ans.

2 Au lieu du voy­age visé à l’al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d’af­fect­a­tion peut se rendre au lieu de sé­jour des en­fants. Dans ce cas, seuls sont rem­boursés les frais qui auraient été en­cour­us pour le voy­age d’un en­fant.138

3 Les frais de voy­age visés à l’al. 1 peuvent égale­ment être rem­boursés si les en­fants sé­journent au lieu d’af­fect­a­tion de l’em­ployé et rendent vis­ite à l’autre par­ent qui ne vit pas au lieu d’af­fect­a­tion.139

4 Dans l’éven­tu­al­ité où la per­sonne ac­com­pag­nante ne sé­journe pas au lieu d’af­fec­ta­tion de l’em­ployé, les frais de voy­age peuvent être rem­boursés pour au max­im­um deux voy­ages de vis­ite par an, que ce soit la per­sonne ac­com­pag­nante qui rende vis­ite à l’em­ployé ou l’em­ployé qui rende vis­ite à la per­sonne ac­com­pag­nante. Si une vis­ite est ren­due aux en­fants par la même oc­ca­sion, les frais de voy­age peuvent être rem­boursés pour au max­im­um deux voy­ages de vis­ite par an.140

4bis En cas de sé­par­a­tion tem­po­raire du mén­age au sens de l’art. 93, les frais de voy­age visés aux al. 1, 2 et 4 peuvent égale­ment être rem­boursés si l’em­ployé est af­fecté en Suisse.141

5 Le droit s’éteint sans dé­dom­mage­ment lor­sque le voy­age n’a pas lieu dans le délai d’un an après la nais­sance du droit.142

6 Des cir­con­stances scol­aires ou fa­miliales par­ticulières peuvent être prises en compte de man­ière ap­pro­priée.143

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

141 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

142 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

143 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 99 Indemnités forfaitaires  

(art. 82 al. 3 let. a OP­ers)

1 Le droit au rem­bourse­ment d’un voy­age de vis­ite payé fait l’ob­jet d’une in­dem­nité for­faitaire fixée chaque an­née pour chaque lieu d’af­fect­a­tion par la DR en ac­cord avec le DFF.144

2 Pour les per­sonnes ac­com­pag­nantes et les en­fants qui ne sé­journent pas en Suisse, les frais de voy­age sont rem­boursés jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de l’in­dem­nité for­faitaire d’après l’al. 1.145

3 L’in­dem­nité for­faitaire doit être restituée lor­sque:

a.
le voy­age n’a pas eu lieu dans le mois suivant la date de dé­part in­diquée;
b.
les em­ployés, en cas de ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, re­tournent en Suisse ou s’ét­ab­lis­sent dans un pays tiers aux frais de la Con­fédéra­tion et que moins de six mois se sont écoulés entre le mo­ment de la nais­sance du droit et la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail.146

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 9 Contribution au loyer du logement

Art. 100  

1 Les frais de loc­a­tion et les frais ac­cessoires en re­la­tion avec le sé­jour à l’étranger cor­res­pond­ant à la fonc­tion et à la situ­ation fa­miliale de l’em­ployé sont as­sumés avec la par­ti­cip­a­tion de l’em­ployé. En ac­cord avec le DFF, la DR dé­cide de la quote-part que l’em­ployé doit fournir. Cette quote-part dépend de la taille du mén­age, du mont­ant du salaire et des frais moy­ens de loc­a­tion d’un mén­age com­par­able dans la ville de Berne.147

2 Les chefs des re­présent­a­tions à l’étranger dé­cident au cas par cas et en fonc­tion des con­di­tions loc­ales, pour les em­ployés qui leur sont sub­or­don­nés, du mont­ant max­im­um de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais de loc­a­tion et aux frais ac­cessoires.148

3 ...149

4 ...150

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

149 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

150 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, avec ef­fet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Section 10 Indemnité pour la défense des intérêts 151

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 101 Indemnité versée aux employés à l’étranger pour la défense des intérêts 152  

(art. 82, al. 3, let. a, OP­ers)

1 Les dépenses en­cour­ues par les em­ployés au titre de la défense des in­térêts sont rem­boursées avec l’ac­cord du chef de la re­présent­a­tion à l’étranger.

2 Le but, la qual­ité, l’éten­due et la forme des tâches de défense des in­térêts con­fiées à l’em­ployé et à la per­sonne ac­com­pag­nante sont définis dans le cadre du pro­ces­sus MbO an­nuel convenu entre le chef de la re­présent­a­tion à l’étranger et l’em­ployé.153

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 102 Indemnité versée aux employés auprès des missions multilatérales à Genève pour la défense des intérêts 154  

(art. 82, al. 3, let. a et c, OP­ers)

1 Les dépenses en­cour­ues par les em­ployés auprès des mis­sions mul­til­atérales à Genève qui as­sument des tâches de défense des in­térêts sont rem­boursées.

2 Les chefs des mis­sions dé­cident à quels em­ployés des tâches de défense des in­térêts sont con­fiées.

3 Ils fix­ent le mont­ant de l’in­dem­nité pour la défense des in­térêts d’après la fonc­tion et les tâches de défense des in­térêts con­fiées aux em­ployés et d’après les ob­lig­a­tions de re­présent­a­tion de leur per­sonne ac­com­pag­nante.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Section 11 Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts 155

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 103 Droit 156  

(art. 82, al. 3, let. c, OP­ers)

Une in­dem­nité for­faitaire est al­louée pour les dépenses des em­ployés qui doivent as­sumer des tâches de défense des in­térêts.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 104 Indemnité forfaitaire 157  

(art. 82, al. 3, let. c, OP­ers)

1 Ont droit à une in­dem­nité for­faitaire les em­ployés qui font à l’ex­térieur ou chez eux des in­vit­a­tions ay­ant un ca­ra­ctère de ser­vice dans le cadre de la défense des in­térêts, après en­tente avec le chef de la re­présent­a­tion à l’étranger.

2 L’in­dem­nité for­faitaire couvre les frais de trans­port dans la loc­al­ité et l’ag­glo­méra­tion proche, les ex­i­gences ves­ti­mentaires sup­plé­mentaires, les frais liés à la garde tem­po­raire des en­fants ain­si que les frais ac­cessoires liés à la défense des in­térêts.

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 105158  

158 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 106 Montant des indemnités forfaitaires 159  

(art. 82, al. 3, let. c, OP­ers)

1 Le mont­ant des in­dem­nités for­faitaires pour les em­ployés et ce­lui des al­loc­a­tions pour per­sonnes ac­com­pag­nantes (art. 121) sont fixés dans l’an­nexe 4, partie 2, et sont cal­culés en fonc­tion de la catégor­ie du lieu d’af­fect­a­tion (cat. I à IV) ain­si que de l’éch­el­on de fonc­tion des em­ployés.

2 L’éch­el­on de fonc­tion dépend des tâches de défense des in­térêts à as­sumer et de la catégor­ie de re­présent­a­tion à l’étranger (D, G, K, I) visée à l’an­nexe 4, partie 1, et est at­tribué selon les règles suivantes:

a.
les chefs de mis­sion et les chefs de poste ap­par­tiennent à l’éch­el­on de fonc­tion 1;
b.
les autres em­ployés ap­par­tiennent à l’un des éch­el­ons de fonc­tion de 2 à 6, l’éch­el­on 2 ne pouv­ant être at­tribué qu’aux chefs de mis­sion sup­pléants des re­présent­a­tions dip­lo­matiques de la catégor­ie D5 visée à l’an­nexe 4, partie 1.

3 Les chefs de mis­sion et les chefs de poste at­tribuent aux em­ployés char­gés de tâches de défense des in­térêts l’un des éch­el­ons de fonc­tion de 2 à 6 visés à l’an­nexe 4, partie 2.

4 Dans ce do­maine, la DR est char­gée des tâches suivantes:

a.
elle procède à la ré­par­ti­tion des re­présent­a­tions à l’étranger entre les catégor­ies D, G, K et I en fonc­tion de leur taille et de leur im­port­ance, con­formé­ment à l’an­nexe 4, partie 1;
b.
elle classe les lieux d’af­fect­a­tion dans les catégor­ies I à IV selon les in­térêts de poli­tique ex­térieure de la Suisse dans la ges­tion des re­la­tions ex­térieures;
c.160
elle dé­cide du plus haut éch­el­on de fonc­tion, entre 3 et 6, qui peut être at­tribué aux em­ployés.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 107 Réduction et restitution  

(art. 82, al. 3, let. c, OP­ers)

1 Les in­dem­nités for­faitaires pour la défense des in­térêts sont ré­duites en tout ou en partie et doivent être restituées en tout ou en partie lor­sque la défense des in­térêts ne cor­res­pond pas aux critères définis dans le cadre du pro­ces­sus MbO an­nuel con­formé­ment à l’art. 101, al. 2.161

2 Le droit aux in­dem­nités for­faitaires s’éteint en cas d’ab­sence de plus de 90 jours du lieu d’af­fect­a­tion.162

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Section 12 Adaptation au pouvoir d’achat

Art. 108 Généralités  

(art. 83 OP­ers)

1 En­trent en compte pour l’ad­apt­a­tion au pouvoir d’achat:

a.163
25 %, 30 % ou 35 % du salaire selon les art. 36, 39 et 40 OP­ers ain­si que les presta­tions péri­od­iques selon les art. 44, 46, 48, 50 et 51 OP­ers, en fonc­tion du pan­i­er de produits;
b.164
80 % des presta­tions prévues à l’art. 82, al. 3, let. a et c, OP­ers.

2 Une ad­apt­a­tion au pouvoir d’achat nég­at­ive est cal­culée sur le salaire et les presta­tions d’après l’al. 1.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20131771).

Art. 109 Relevé des prix  

(art. 83 OP­ers)

En ac­cord avec l’OFPER, la DR fixe l’ad­apt­a­tion au pouvoir d’achat sur la base de relevés péri­od­iques des prix à Berne et aux lieux d’af­fect­a­tion.

Art. 110 Indexation  

(art. 83 OP­ers)

1 La différence de prix entre le pan­i­er de produits au lieu d’af­fect­a­tion et en ville de Berne s’exprime par un in­dice com­par­at­if dans le­quel l’in­dice de Berne a la valeur de 100 points d’in­dice.

2 En cas d’écart par rap­port à l’in­dice de Berne, le pouvoir d’achat est ad­apté d’après l’an­nexe 5.

Art. 111 Modifications  

(art. 83 OP­ers)

1 Si le relevé des prix en­traîne une modi­fic­a­tion de l’in­dice pour le lieu d’af­fect­a­tion des em­ployés, l’ad­apt­a­tion au pouvoir d’achat in­ter­vi­ent comme suit:

a.
en cas d’aug­ment­a­tion de l’in­dice, rétro­act­ive­ment au début du tri­mestre pen­dant le­quel a eu lieu le relevé des prix;
b.
en cas de baisse de l’in­dice, au début du tri­mestre qui suit la date du relevé des prix.

2 ...165

165 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, avec ef­fet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Section 13 Prise en compte de l’exonération fiscale

Art. 112 Calcul forfaitaire 166  

(art. 84 OP­ers)

1 Les économ­ies ré­sult­ant de l’ex­onéra­tion fisc­ale des em­ployés af­fectés à l’étranger sont cal­culées d’après les bases de cal­cul et les pos­sib­il­ités de dé­duc­tion for­faitaire ap­pli­quées par l’ad­min­is­tra­tion fisc­ale du can­ton de Berne aux fins de la détermi­na­tion des im­pôts sur le revenu des con­tribu­ables dom­i­ciliés à Berne.

2 La dé­duc­tion pour économ­ies est cal­culée selon les catégor­ies suivantes:

a.
em­ployé seul sans en­fants;
b.
em­ployé seul avec en­fants;
c.
em­ployé mar­ié sans en­fants;
d.
em­ployé mar­ié avec en­fants.

3 La dé­duc­tion for­faitaire pour économ­ies se monte à 70 % du mont­ant cal­culé selon l’al. 1.

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 113 Calcul individuel  

(art. 84 OP­ers)

1 Si le mont­ant de la dé­duc­tion pour économ­ies ré­sult­ant de l’ex­onéra­tion fisc­ale con­formé­ment à l’art. 112, al. 3, est supérieur au mont­ant des im­pôts can­tonaux et com­mun­aux que l’em­ployé dev­rait pay­er sur la to­tal­ité de son revenu en tant que con­tribu­able en ville de Berne, une rec­ti­fic­a­tion peut être de­mandée sur jus­ti­fic­a­tion.167

2 La rec­ti­fic­a­tion de la dé­duc­tion pour économ­ies en rais­on de l’ex­onéra­tion fisc­ale in­ter­vi­ent après dé­cision défin­it­ive de tax­a­tion de l’im­pôt fédéral dir­ect pour l’an­née civile con­cernée (tax­a­tion post­nu­m­er­ando).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20131771).

Section 14 Prêts

Art. 114 Octroi  

(art. 85 OP­ers)

1 À l’oc­ca­sion d’un trans­fert ou d’une af­fect­a­tion à l’étranger, un prêt peut être ac­cordé aux em­ployés au plus tard dans les six mois après leur ar­rivée au lieu d’af­fect­a­tion sur de­mande motivée pour les rais­ons suivantes:168

a.
in­stall­a­tion et équipe­ment;
b.
dépôt de garantie du loy­er;
c.
travaux de re­mise en état;
d.
achat d’un véhicule de tour­isme.

2 Les prêts pour l’achat d’une auto­mobile portent in­térêt au taux qui est fixé au 1er jan­vi­er de l’an­née pour les dépôts de la Caisse d’épargne du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 115 Remboursement  

(art. 85 OP­ers)

1 Les prêts, à l’ex­cep­tion des dépôts de garantie du loy­er, doivent être rem­boursés par men­su­al­ités en quatre ans au plus.169

2 Le solde du prêt est im­mé­di­ate­ment exi­gible en cas d’alién­a­tion de l’ob­jet pour le­quel le prêt a été ac­cordé.

3 En cas de ré­sili­ation du bail pour le dépôt de garantie duquel un prêt a été ac­cordé, ce derni­er est exi­gible dès le rem­bourse­ment du dépôt et des in­térêts éven­tuels.170

4 En cas de décès, la DR peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à ex­i­ger le rem­bourse­ment du solde et des in­térêts cour­us.171

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Chapitre 9 Personnes accompagnantes

Section 1 Déclaration de vie commune

Art. 116172  

Les em­ployés vivant en parten­ari­at et leur partenaire re­mettent à la DR une déclar­a­tion écrite at­test­ant qu’ils font mén­age com­mun.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Section 2 Allocation pour personnes accompagnantes

Art. 117 Droit  

(art. 114, al. 3, OP­ers)

1 Les em­ployés ont droit, pour les per­sonnes qui les ac­com­pagnent, à une al­loc­a­tion in­di­vidu­elle pour per­sonnes ac­com­pag­nantes. Une seule al­loc­a­tion est ver­sée, à ce titre, par mén­age.173

2 Le droit à l’al­loc­a­tion pour per­sonnes ac­com­pag­nantes pour un nou­veau partenaire naît au plus tôt 24 mois après l’ex­tinc­tion du droit précédent et à partir du trans­fert suivant ou de l’af­fect­a­tion suivante. Est déter­min­ant le mo­ment où l’an­cien partenaire quitte le mén­age com­mun.174

3 ...175

4 L’al­loc­a­tion pour per­sonnes ac­com­pag­nantes en com­plé­ment au rem­bourse­ment for­faitaire de frais d’après l’art. 120 est égale­ment ver­sée aux em­ployés él­evant seul un ou plusieurs en­fants et qui ont droit à l’al­loc­a­tion fa­miliale176 à con­di­tion que les en­fants vivent en mén­age com­mun avec eux.177

5 Si la per­sonne ac­com­pag­nante s’ab­sente du dom­i­cile com­mun pendant plus de 90 jours par an­née civile, la DR doit en être in­formée.178

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

175 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

176 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20131771).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

178 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009 (RO 2009 4705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 118 Fin du droit 179  

(art. 114, al. 3, OP­ers)

Le droit à des al­loc­a­tions pour per­sonnes ac­com­pag­nantes s’éteint à la fin du mois à partir duquel les con­di­tions re­quises ne sont plus re­m­plies.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 119 Allocation pour personnes accompagnantes en complément aux indemnités pour inconvénients et de mobilité 180181  

(art. 81, 114, al. 3, OP­ers)

Les al­loc­a­tions pour per­sonnes ac­com­pag­nantes sur l’in­dem­nité pour in­con­véni­ents et sur l’in­dem­nité de mo­bil­ité se mon­tent à 10 % de l’in­dem­nité pour in­con­véni­ents et de l’in­dem­nité de mo­bil­ité ver­sée aux em­ployés en vertu des art. 80 à 86.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 120 Allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais généraux  

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OP­ers)182

1 L’al­loc­a­tion pour per­sonnes ac­com­pag­nantes ver­sée en com­plé­ment au rem­bourse­ment for­faitaire de frais se monte à 11 452 francs par an.183

2 La ré­duc­tion de l’al­loc­a­tion est ré­gie par l’art. 89.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144453).

Art. 121 Allocation pour personnes accompagnantes en complément à l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts 184  

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OP­ers)

1 Les em­ployés ont droit à une al­loc­a­tion pour per­sonnes ac­com­pag­nantes en com­plé­ment à l’in­dem­nité for­faitaire pour la défense des in­térêts lor­sque leur per­sonne ac­com­pag­nante prend part aux tâches de défense des in­térêts d’après les dis­posi­tions d’une con­ven­tion con­clue à cet ef­fet.185

2 Le mont­ant de l’al­loc­a­tion est fixé dans l’an­nexe 4.

3 L’art. 107 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­duc­tion et à la resti­tu­tion de l’al­loc­a­tion.186

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 15 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 122 Prestations en cas de maladie  

(art. 86, 114, al. 3, OP­ers)

1 Les frais sup­plé­mentaires d’as­sur­ance en­cour­us en rais­on du sé­jour à l’étranger des per­sonnes ac­com­pag­nantes sont pris en charge par le DFAE.

2 Les presta­tions de l’as­sur­ance et la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion pour les per­sonnes ac­com­pag­nantes peuvent être réglées dans le cadre du con­trat col­lec­tif d’as­sur­ance prévu par l’art. 86, al. 2, OP­ers.

Section 2a Mesures générales de soutien187

187 Introduite par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

(art. 114, al. 3, OPers)

Art. 122a  

Le DFAE peut cofin­an­cer, par des con­tri­bu­tions ver­sées aux em­ployés, des mesur­es vis­ant à améliorer la situ­ation per­son­nelle des per­sonnes ac­com­pag­nantes dans le con­texte des trans­ferts, not­am­ment en vue de ren­for­cer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles ou d’élar­gir leurs com­pétences lin­guistiques.

Section 3 Participation aux frais de prévoyance professionnelle

Art. 123 Conditions préalables  

(art. 114, al. 3, OP­ers)

1 Le dé­parte­ment par­ti­cipe aux frais de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle de la per­sonne ac­com­pag­nante lor­sque:

a.
le con­trat de pré­voy­ance a été con­clu avec une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sou­mise à la sur­veil­lance des as­sur­ances ou des banques et dont le siège est en Suisse;
b.188
...
c.
le con­trat de pré­voy­ance con­tient une clause d’ex­onéra­tion des primes en cas d’in­valid­ité;
d. 189
...

1bis En dérog­a­tion à l’al. 1, une par­ti­cip­a­tion aux frais d’autres formes de pré­voy­ance peut être autor­isée si la per­sonne ac­com­pag­nante:

a.
ne peut pas con­clure de con­trat de pré­voy­ance au sens de l’al. 1 pour des rais­ons de santé ou d’âge, ou
b.
est déjà suf­f­is­am­ment as­surée d’une autre man­ière en cas d’in­valid­ité à la suite d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent.190

2 L’al. 1 s’ap­plique aux per­sonnes ac­com­pag­nantes des em­ployés au sens de l’art. 1, al. 1, même lor­sque le lieu de trav­ail est en Suisse, mais au plus tôt après le premi­er trans­fert, ou lor­squ’il ex­iste un droit à des presta­tions au sens de l’art. 93.191

188 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

189 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

190 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

191 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144453).

Art. 124 Montant de la participation 192  

(art. 114, al. 3, OP­ers)

1 Si le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive ou d’une rente de la per­sonne ac­com­pag­nante ne dé­passe pas 18 000 francs par an, le dé­parte­ment par­ti­cipe aux frais de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle de cette per­sonne à rais­on de 7400 francs.

2 Il n’y a pas de par­ti­cip­a­tion du dé­parte­ment aux frais si le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive ou d’une rente de la per­sonne ac­com­pag­nante dé­passe 47 000 francs par an.

3 Si le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive ou d’une rente de la per­sonne ac­com­pag­nante se situe entre 18 000 et 47 000 francs par an, la par­ti­cip­a­tion aux frais de pré­voy­ance est ré­duite en pro­por­tion.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 125 Fin de la participation  

(art. 114, al. 3, OP­ers)

Le droit à la par­ti­cip­a­tion aux frais de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle de la per­sonne ac­com­pag­nante s’éteint lor­sque:

a.193
l’em­ployé au sens de l’art. 1, al. 1, a été af­fecté huit ans con­sécu­tifs en Suisse et qu’aucun trans­fert à l’étranger n’a lieu;
b.
l’em­ployé quitte le dé­parte­ment;
c.
la per­sonne ac­com­pag­nante at­teint l’âge régle­mentaire de la re­traite.

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144453).

Section 4 Réparation de dommages

Art. 126  

Si les per­sonnes ac­com­pag­nantes subis­sent des at­teintes à leur pat­rimoine d’après l’art. 87 OP­ers, ces dom­mages valent comme dom­mages au per­son­nel.

Chapitre 10 Enfants

Section 1 Remboursement forfaitaire de frais généraux 194

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 127  

1 Un rem­bourse­ment for­faitaire de frais se mont­ant à 1677 francs par an et par en­fant est ac­cordé aux em­ployés ay­ant des en­fants, pour autant que ces derniers vivent en mén­age com­mun avec eux.195

2 Un seul rem­bourse­ment for­faitaire de frais généraux est ver­sé par mén­age.196

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 1a Contributions pour l’accueil extrafamilial des enfants à l’étranger197

197 Introduite selon le ch. I de l’O du DFAE du 13 août 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4245).

Art. 127a  

Les art. 75a et 75b OP­ers s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­sque l’en­fant est ac­cueilli:

a.
dans une struc­ture d’ac­cueil ex­tra­fa­miliale telle qu’une crèche ou une école en­fant­ine;
b.
par des par­ents de jour; ou
c.
par des par­ticuli­ers dans le cadre de rap­ports de trav­ail con­formes à la lé­gis­la­tion loc­ale.

Section 2 Contributions aux frais de formation

Art. 128 Généralités  

(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OP­ers)

1 Le dé­parte­ment verse des con­tri­bu­tions aux em­ployés pour:198

a.
les frais de la form­a­tion de base, du re­cyc­lage et de l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.
les frais sup­plé­mentaires d’études supérieures ou d’une form­a­tion profes­sion­nelle re­posant sur un ap­pren­tis­sage;
c.
les frais sup­plé­mentaires ré­sult­ant de la sé­par­a­tion de la fa­mille en rais­on de la form­a­tion.

2 En ac­cord avec le DFF, la DR fixe les ex­i­gences en matière de form­a­tion et d’in­sti­tu­tions de form­a­tion ain­si que le mont­ant des con­tri­bu­tions aux frais de for­ma­tion.

3 L’oc­troi de con­tri­bu­tions aux frais de form­a­tion est ex­clu si l’em­ployé, depuis qu’il a été en­gagé, n’a ja­mais vécu en mén­age com­mun avec ses en­fants.199

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

199 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 129 Début et fin des contributions aux frais de formation  

(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OP­ers)

1 Les con­tri­bu­tions aux frais de form­a­tion sont al­louées dès le début de la scol­ar­ité ob­lig­atoire, mais au plus tôt pour l’an­née pendant laquelle l’en­fant at­teint l’âge de quatre ans ré­vol­us.

2 Les con­tri­bu­tions aux frais de form­a­tion sont al­louées jusqu’à la ma­tur­ité ou jusqu’à un diplôme de fin d’études cor­res­pond­ant, jusqu’à la fin de la première for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, jusqu’à la fin du premi­er diplôme d’études supérieures ou jusqu’à la fin d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle re­posant sur un ap­pren­tis­sage, mais au plus tard jusqu’à l’at­teinte par l’en­fant de l’âge de 25 ans ré­vol­us.

Art. 130 Contributions aux frais de formation en Suisse 200  

1 Des con­tri­bu­tions aux frais de form­a­tion peuvent être al­louées en Suisse égale­ment aux em­ployés sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts au ter­me ou en vue d’une af­fect­a­tion à l’étranger.

2 Elles ne sont al­louées qu’à partir de l’en­trée de l’en­fant dans le de­gré secondaire.

3 À titre ex­cep­tion­nel, elles peuvent égale­ment être al­louées pour des frais de form­a­tion du de­gré primaire si le niveau de form­a­tion et les be­soins scol­aires de l’en­fant l’ex­i­gent.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Section 3 Réparation de dommages

Art. 131  

Si les en­fants subis­sent des at­teintes à leur pat­rimoine d’après l’art. 87 OP­ers, ces dom­mages valent comme dom­mages au per­son­nel.

Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l’étranger

Section 1 Généralités

Art. 132 Discipline des transferts 201  

(art. 21, al. 1, let. a et cbis, LP­ers202, art. 25, al. 4, OP­ers)

1 Les em­ployés du dé­parte­ment sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts peuvent être af­fectés en tout temps à la cent­rale ou à l’étranger.

2 En cas de trans­fert, la durée de l’af­fect­a­tion est de quatre ans. L’al. 3 et une pro­long­a­tion ou une di­minu­tion de la durée de l’af­fect­a­tion dans d’autres cas jus­ti­fiés sont réser­vés.

3 Si un em­ployé sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts en fait la de­mande, un trans­fert à un autre lieu d’af­fect­a­tion est ex­am­iné une fois écoulée la durée min­i­male de sé­jour dans un lieu d’af­fect­a­tion aux con­di­tions de vie très dif­fi­ciles; les durées min­i­males de sé­jour sont les suivantes:

a.
2 ans pour les lieux d’af­fect­a­tion ay­ant moins de 45 points d’in­dice;
b.
3 ans pour les lieux d’af­fect­a­tion ay­ant moins de 63 points d’in­dice.

4 Lors du trans­fert des em­ployés, il est tenu compte de l’in­térêt du ser­vice et de l’égal­ité des chances, de leur form­a­tion, de leur ex­péri­ence, de leurs com­pétences, de leurs con­nais­sances spé­ci­fiques et de leur po­ten­tiel à ex­er­cer la fonc­tion prévue ain­si que de leur état de santé. Dans la mesure du pos­sible, il est égale­ment tenu compte de l’état de santé de la per­sonne ac­com­pag­nante et de la form­a­tion des en­fants.

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

202 Loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (RS 172.220.1)

Art. 133 Comportement au lieu d’affectation  

1 Les em­ployés af­fectés à l’étranger s’ef­for­cent de gag­n­er par leur com­porte­ment le re­spect des autor­ités et des ressor­tis­sants de l’État de résid­ence. Ils en­tre­tiennent les re­la­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Ils s’ab­s­tiennent de toute déclar­a­tion et de toute ac­tion qui pour­raient avoir des ef­fets préju­di­ciables sur la poli­tique des autor­ités suisses, not­am­ment sur la poli­tique ex­térieure.

2 Ils veil­lent à ce que les per­sonnes ap­par­ten­ant à leur mén­age ne com­pro­mettent pas l’ex­er­cice de leurs fonc­tions et ne portent pas at­teinte aux in­térêts de la Suisse.

Art. 134 Privilèges et immunités  

1 Les em­ployés re­spectent les con­di­tions at­tachées à leurs priv­ilèges et im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires et évit­ent tout abus.

2 Ils sont re­spons­ables de l’us­age que font de leurs priv­ilèges et im­munités les per­sonnes ap­par­ten­ant à leur mén­age.

Art. 135 Prise des vacances 203  

Les supérieurs hiérarchiques peuvent con­traindre les em­ployés à pren­dre leurs va­cances à l’oc­ca­sion:204

a.
de voy­ages de ser­vice;
b.
de voy­ages de trans­fert ou d’af­fect­a­tion;
c.
de voy­ages en Suisse pour suivre un traite­ment médic­al con­formé­ment à l’art. 95.

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 136 Logement de service  

Les em­ployés sont tenus de faire us­age des résid­ences et lo­ge­ments de ser­vice qui leur sont at­tribués au lieu d’af­fect­a­tion et de re­specter le règle­ment de mais­on.

Art. 137 Logement privé  

1 Les em­ployés ont le libre choix de leur lo­ge­ment lor­sque aucun lo­ge­ment ne leur est at­tribué d’après l’art. 136.

2 Dans des cas fondés, les chefs des re­présent­a­tions à l’étranger peuvent lim­iter la liber­té de choix du lo­ge­ment ou re­fuser un lo­ge­ment lor­sque ce­lui-ci ne ré­pond pas aux ex­i­gences de sé­cur­ité ou aux ex­i­gences de la fonc­tion des em­ployés qui leur sont sub­or­don­nés.205

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 138 Change du salaire 206  

La DR peut édicter des pre­scrip­tions par­ticulières pour les re­présent­a­tions à l’étranger en matière de change du salaire des em­ployés en mon­naie loc­ale.

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 139 Voyages dans les États avec lesquels la Suisse n’entretient pas de relations diplomatiques  

Les tit­u­laires d’un passe­port dip­lo­matique ou d’un passe­port de ser­vice doivent ob­tenir au préal­able une autor­isa­tion de la DR pour voy­ager dans des États avec les­quels la Suisse n’en­tre­tient pas de re­la­tions dip­lo­matiques.

Section 2 Autorisations et communications en matière de droit du personnel

Art. 140 Données personnelles  

1 Les em­ployés prévus pour une af­fect­a­tion à l’étranger com­mu­niquent av­ant cette af­fect­a­tion au ser­vice du per­son­nel com­pétent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à la déter­min­a­tion de leur aptitude per­son­nelle à cette af­fect­a­tion.

2 Ils com­mu­niquent au ser­vice du per­son­nel com­pétent toute modi­fic­a­tion de ces don­nées pendant leur af­fect­a­tion.

3 Ils donnent leur ac­cord au traite­ment de ces don­nées par les ser­vices com­pétents.

Art. 141 Données personnelles des personnes accompagnantes  

1 Les em­ployés com­mu­niquent au ser­vice du per­son­nel com­pétent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires de leurs per­sonnes ac­com­pag­nantes av­ant toute af­fect­a­tion à l’étranger.

2 Ils donnent leur ac­cord au traite­ment et à la com­mu­nic­a­tion de ces don­nées.

3 Ils in­for­ment le ser­vice du per­son­nel com­pétent si leur per­sonne ac­com­pag­nante re­fuse de com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles né­ces­saires.

Art. 142 Obligation d’aviser  

(art. 95 OP­ers)

Les em­ployés com­mu­niquent au ser­vice com­pétent:207

a.
leur ap­par­ten­ance à une as­so­ci­ation dont le siège est à l’étranger;
b.
les pub­lic­a­tions, ex­posés et déclar­a­tions pub­liques à l’ex­térieur qui ne ré­sul­tent pas du ser­vice lor­squ’ils con­cernent la poli­tique ex­térieure de la Suisse ou l’activ­ité du dé­parte­ment;
c.
leur ab­sence de l’État de résid­ence.

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 24 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 143208  

208 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 20131771).

Art. 144 Titres et décorations d’autorités étrangères  

1 Les em­ployés af­fectés à l’étranger doivent re­fuser les titres et décor­a­tions con­férés par des autor­ités étrangères.

2 Si un re­fus n’est pas pos­sible, ils doivent an­non­cer à l’in­stance com­pétente les titres et décor­a­tions reçus des autor­ités étrangères. Celle-ci dé­cide de la suite à don­ner.

Art. 145 Activité accessoire  

(art. 91 OP­ers)

1 Les em­ployés af­fectés à l’étranger com­mu­niquent au ser­vice du per­son­nel com­pé­tent l’ex­er­cice d’une activ­ité ac­cessoire.

2 L’ex­er­cice d’une activ­ité ac­cessoire est in­ter­dit lor­sque celle-ci est in­com­pat­ible avec le stat­ut con­féré par les Con­ven­tions de Vi­enne sur les re­la­tions dip­lo­matiques ou con­su­laires.

Art. 146 Activité lucrative de la personne accompagnante  

(art. 91 OP­ers)

1 Les em­ployés af­fectés à l’étranger com­mu­niquent au ser­vice du per­son­nel com­pé­tent toute activ­ité luc­rat­ive de leur per­sonne ac­com­pag­nante au lieu d’af­fect­a­tion.

2 La per­sonne ac­com­pag­nante ne peut ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive que si celle-ci est com­pat­ible avec les priv­ilèges et im­munités dip­lo­matiques et con­su­laires de l’em­ployé et avec les lois et us­ages de l’État de résid­ence.

Art. 147 Direction d’une société à but lucratif  

(art. 91 OP­ers)

1 Les em­ployés af­fectés à l’étranger com­mu­niquent leurs éven­tuelles par­ti­cip­a­tions à la dir­ec­tion de so­ciétés à but luc­rat­if.

2 Av­ant toute af­fect­a­tion à l’étranger, ils de­mandent l’autor­isa­tion de con­serv­er ces par­ti­cip­a­tions.

Art. 148 Obligation de témoigner  

(art. 94 OP­ers)

Les em­ployés af­fectés à l’étranger doivent de­mander une autor­isa­tion si eux-mêmes ou leurs per­sonnes ac­com­pag­nantes sont in­vités à faire une dé­pos­i­tion devant un or­gane de l’ad­min­is­tra­tion de la justice de l’État de résid­ence ex­i­geant de leur part la ren­on­ci­ation à l’im­munité dip­lo­matique ou con­su­laire.

Chapitre 12 Procédure, opposition et recours

Section 1 Procédure d’opposition en cas de transfert

Art. 149  

1 Les dé­cisions port­ant sur le trans­fert d’em­ployés visées à l’art. 34, al. 1bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)209 et à l’art. 6 de la présente or­don­nance peuvent faire l’ob­jet d’un ex­a­men dans le cadre d’une procé­dure d’op­pos­i­tion.210

2 Les em­ployés sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts peuvent présenter par la voie de ser­vice les mo­tifs au sens de l’art. 132, al. 4, qui s’op­posent, selon eux, à une dé­cision de trans­fert. Le DFAE statue sur les mo­tifs après avoir en­tendu la com­mis­sion des trans­ferts.211

3 La com­pos­i­tion et les tâches de la com­mis­sion des trans­ferts sont définies dans un règle­ment édicté par le dé­parte­ment.

209 RS 172.220.1

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Section 2 Réexamen de l’élimination des divergences 212

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 150213  

213 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 151 ... 214215  

Le réexa­men de l’élim­in­a­tion des di­ver­gences con­formé­ment à l’art. 6, al. 2, O‑OP­ers216 est ef­fec­tué:

a.
pour les chefs de mis­sion: par le chef de la DR;
b.
pour les autres membres du per­son­nel: par le chef du per­son­nel DFAE.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

215 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

216 RS 172.220.111.31

Section 3 ...

Art. 152 et 153217  

217 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 154 et 155218  

218 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFAE du 14 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 20131771).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden