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Ordonnance
sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel
(ORCPP)

du 20 février 2013 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet 2  

(art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LP­ers)

1 La présente or­don­nance a pour but d’in­dem­niser les milit­aires de car­rière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pi­lotes d’es­sai d’arma­suisse et les em­ployés du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts (catégor­ies par­ticulières de per­son­nel) pour les ex­i­gences et les charges par­ticulières liées à l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

2 Elle régle­mente le fin­ance­ment de la re­traite des membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191235).

Art. 2 Champ d’application 3  

La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux milit­aires de car­rière suivants:
1.
of­fi­ci­ers de car­rière et sous-of­fi­ci­ers de car­rière visés à l’art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l’or­don­nance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le per­son­nel milit­aire (O pers mil)4,
2.
membres du ser­vice de vol milit­aire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, b, ch. 1, c et d, de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur le ser­vice de vol milit­aire (OSV)5,
3.
membres du ser­vice de vol milit­aire visés à l’art. 2, al. 3, let. a, ch. 1, OSV,
4.
of­fi­ci­ers généraux à titre prin­cip­al, à l’ex­cep­tion de l’auditeur en chef de l’armée;
b.
aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
1.
gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière ef­fec­tu­ant ou ay­ant achevé leur form­a­tion de base de garde-frontière,
2.
gardes-frontière qui, ay­ant achevé leur form­a­tion de base de gardes-frontière, ef­fec­tu­ent des en­gage­ments de cinq ans au max­im­um au sein d’un com­mandement de ré­gion ou du com­mandement du Corps des gardes-frontière,
3.
gardes-frontière qui, ay­ant achevé leur form­a­tion de base de gardes-frontière, ef­fec­tu­ent un en­gage­ment de durée in­déter­minée au sein d’un com­mandement de ré­gion ou du com­mandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur en­gage­ment au sein d’un com­mandement de ré­gion ou du com­mandement du Corps des gardes-frontière, ne réintè­grent pas leur fonc­tion au niveau des postes de gardes-frontière,
4.
em­ployés n’ay­ant pas de form­a­tion de garde-frontière et ef­fec­tu­ant un ser­vice d’of­fi­ci­er d’en­gage­ment au sein d’un com­mandement de ré­gion;
c.
aux em­ployés du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts visés à l’art. 3, let. a, de l’or­don­nance du DFAE du 20 septembre 2002 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion6, af­fectés dans des lieux où les con­di­tions de vie sont très dif­fi­ciles;
d.
aux pi­lotes d’es­sai d’arma­suisse dont les en­gage­ments dans le ser­vice de vol re­présen­tent une part es­sen­ti­elle des tâches.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019, sous réserve de la let. a ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191235).

4 RS 172.220.111.310.2

5 RS 512.271

6 RS 172.220.111.343.3

Section 2 Financement de la retraite 7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191235).

Art. 3 Cotisations supplémentaires de l’employeur  

(art. 32g, al. 4, LP­ers)

1 L’em­ployeur verse, en sus de ses cot­isa­tions d’épargne régle­mentaires, des cot­isa­tions sup­plé­mentaires en faveur de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle des membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.8

2 Les cot­isa­tions sup­plé­mentaires de l’em­ployeur sont cal­culées en pour-cent du gain as­suré. Elles sont cal­culées comme suit pour les ay­ants droit visés à l’al. 1:

a.
milit­aires de car­rière et membres du Corps des gardes-frontière:
1.
plan stand­ard, pour les per­sonnes em­ployées jusqu’à la classe de salaire 23:
de 22 à 44 ans: 2 %
de 45 à 65 ans: 5 %,
2.
plan pour cadres, pour les per­sonnes em­ployées à partir de la classe de salaire 24:
de 22 à 44 ans: 2 %
de 45 à 65 ans: 6 %;
b.
em­ployés du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts: 10 %.9

3 Les cot­isa­tions sup­plé­mentaires de l’em­ployeur sont ver­sées sur le gain as­suré au sens de l’art. 20 du règle­ment de pré­voy­ance du 15 juin 2007 pour les per­sonnes em­ployées et les béné­fi­ci­aires de rentes de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion10. Le gain as­suré est cal­culé sur la base:

a.
du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)11;
b.
de l’in­dem­nité de résid­ence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OP­ers;
c.
de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OP­ers;
d.
des primes de fonc­tion selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OP­ers;
e.
des al­loc­a­tions spé­ciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OP­ers;
f.
de l’al­loc­a­tion liée au marché de l’em­ploi selon l’art 50.12

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1235).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191235).

10 RS 172.220.141.1

11 RS 172.220.111.3

12 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2014 2171).

Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l’employeur  

1 L’em­ployeur ne verse plus de cot­isa­tions sup­plé­mentaires:

a.
aux milit­aires de car­rière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:13
1.
qu’ils quit­tent leur fonc­tion,
2.
qu’ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou
3.14
qu’ils sont trans­férés à un poste non milit­aire (art. 17, al. 3, O pers mil15),
4.16
b.
aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès:
1.
qu’ils quit­tent leur fonc­tion,
2.
que la durée de leur en­gage­ment auprès d’un Com­mandement ré­gion­al ou du Com­mandement du Corps des gardes-frontière dé­passe cinq ans, ou
3.
qu’ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée;
c.
aux em­ployés du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts visés à l’art. 2, let. c, dès:17
1.
qu’ils quit­tent leur fonc­tion,
2.
qu’ils quit­tent dur­able­ment le lieu d’af­fect­a­tion où les con­di­tions de vie sont très dif­fi­ciles,
3.
que la durée de leur af­fect­a­tion dans des lieux où les con­di­tions de vie sont très dif­fi­ciles dé­passe quin­ze ans au total, ou
4.
que les con­di­tions de vie à leur lieu d’af­fect­a­tion ne sont plus très dif­fi­ciles.

2 Les cot­isa­tions sup­plé­mentaires de l’em­ployeur sont ver­sées jusqu’à la fin du mois au cours duquel les con­di­tions au sens de l’al. 1 sont re­m­plies.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1235).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

15 RS 172.220.111.310.2

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2013 (RO 2013 1613). Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2014 2171).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191235).

Art. 518  

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, avec ef­fet au 1er mai 2019 (RO 20191235).

Art. 6 Financement de la rente transitoire 19  

1 L’em­ployeur fin­ance la rente trans­itoire con­formé­ment à l’art. 88f OP­ers20 pour les membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visées à l’art. 2, let. a, b et d.

2 Il fin­ance la rente trans­itoire con­formé­ment à l’art. 88f OP­ers pour les em­ployés du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts, à con­di­tion que la per­sonne con­cernée ait été af­fectée pendant au moins cinq ans au total dans des lieux où les con­di­tions de vie sont dif­fi­ciles.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191235).

20 RS 172.220.111.3

Art. 6a Jours compensatoires 21  

1 Les milit­aires de car­rière suivants béné­fi­cient de 7 jours com­pensatoires par an:

a.
milit­aires de car­rière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1, à l’ex­cep­tion des sous-of­fi­ci­ers de car­rière, et ch. 2;
b.
milit­aires de car­rière visés à l’art. 2, let. a, ch. 3.

2 Les sous-of­fi­ci­ers de car­rière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1, béné­fi­cient de 10 jours com­pensatoires par an.

3 Les jours com­pensatoires doivent être pris dur­ant l’an­née civile où le droit à ces jours prend nais­sance. S’ils ne peuvent l’être pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ma­ter­nité ou pour des rais­ons de ser­vice, ils sont re­m­placés par une in­dem­nité en es­pèces à la fin de l’an­née où le droit à ces jours a pris nais­sance. S’ils ne sont pas pris pour d’autres rais­ons, ils sont per­dus sans don­ner droit à un dé­dom­mage­ment.

4 Les milit­aires de car­rière dont la fonc­tion est rangée dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée ne béné­fi­cient d’aucun jour com­pensatoire.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019, sous réserve de l’al. 1 let. b, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191235).

Section 3 Dispositions finales

Art. 7 Modification du droit en vigueur  

22

22 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2013 771.

Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l’application du droit en vigueur  

1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OP­ers23 con­tin­u­ent de s’ap­pli­quer:

a.
aux milit­aires de car­rière suivants:
1.
of­fi­ci­ers de car­rière et sous-of­fi­ci­ers de car­rière visés à l’art. 33, al. 1, let. a, OP­ers et membres du ser­vice de vol milit­aire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur le ser­vice de vol milit­aire24, ay­ant 53 ans ré­vol­us au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance,
2.
pi­lotes d’es­sai d’arma­suisse visés à l’art. 33, al. 2, let. b, OP­ers, ay­ant 57 ans ré­vol­us au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance;
b.
aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 33, al. 1, let. b, OP­ers, ay­ant 53 ans ré­vol­us au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les em­ployés du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts, le per­son­nel de ro­ta­tion de la DDC et les of­fi­ci­ers généraux à titre prin­cip­al ay­ant 57 ans ré­vol­us av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent de­mander par écrit au ser­vice com­pétent selon l’art. 2 OP­ers, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, de pren­dre leur re­traite selon le droit ac­tuel droit. Les of­fi­ci­ers généraux à titre prin­cip­al ay­ant le rang de bri­gadier dis­posent de cette pos­sib­il­ité si ils ont 55 ré­vol­us av­ant le 1er juil­let 2013.

3 Les em­ployés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur re­traite selon l’an­cien droit en ne béné­fi­cient pas des cot­isa­tions sup­plé­mentaires de l’em­ployeur.

Art. 8a Disposition transitoire relative au remboursement de cotisations AVS versées 25  

1 L’em­ployeur rem­bourse aux milit­aires de car­rière et aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 8, al. 1, let. a, ch. 1, et let. b, ain­si qu’aux of­fi­ci­ers généraux à titre prin­cip­al ay­ant le rang de bri­gadier visés à l’art. 8, al. 2, les cot­isa­tions que ceux-ci ont ver­sées depuis le 1er jan­vi­er 2009 dur­ant leur con­gé de prére­traite (art. 34 OP­ers26) en tant que per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive selon les art. 28 à 30 du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants27.

2 Les mont­ants des rem­bourse­ments cor­res­pond­ent à ceux que la Caisse fédérale de com­pens­a­tion a fixés par dé­cision ex­écutoire et fac­turés. Les cot­isa­tions sont rem­boursées sans in­térêts.

3 Les rem­bourse­ments sont ef­fec­tués par le dé­parte­ment com­pétent; leurs mont­ants sont im­putés au crédit de per­son­nel de ce dé­parte­ment.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4519).

26 RO 2009 6417, 2013 771

27 RS 831.101

Art. 9 Dispositions transitoires relatives au transfert dans les plans de prévoyance particuliers 28  

1 Une bon­ific­a­tion unique fin­ancée par l’em­ployeur est ver­sée sur l’avoir de vie­il­lesse des membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n’ont pas at­teint l’âge re­quis selon l’art. 8, al. 1, ou n’ont pas fait la de­mande prévue à l’art. 8, al. 2.

2 Le mont­ant de la bon­ific­a­tion cor­res­pond au produit de la mul­ti­plic­a­tion du gain as­suré moy­en dur­ant les an­nées de ser­vice ac­com­plies jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance par le pour­centage fixé à l’art. 3, al. 2, et par:29

a.30
le nombre d’an­nées de ser­vice, après la fin d’une form­a­tion de base, dans une fonc­tion de milit­aire de car­rière selon l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b.
le nombre d’an­nées de sé­jour pondérées selon l’an­nexe 1, ch. 3, de l’or­don­nance du DFAE du 20 septembre 2002 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion31, qui cor­res­pond à la moitié de 396 points d’in­dice au plus, ob­tenus par les em­ployés du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts et par le per­son­nel de ro­ta­tion de la DDC.

3 Le nombre d’an­nées de ser­vice cal­culé con­formé­ment à l’al. 2, let. a, est ar­rondi à l’an­née en­tière supérieure et le nombre des an­nées de sé­jour pondérées visées à l’al. 2, let. b, est ar­rondi au mois en­ti­er supérieur et pris en compte dans la durée d’en­gage­ment visée à l’art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.

4 Les membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel qui, en rais­on de leur classe­ment ou de leur fonc­tion, n’ont pas droit aux cot­isa­tions sup­plé­mentaires de l’em­ployeur béné­fi­cient de la bon­ific­a­tion visée aux al. 2 et 3. Le cal­cul du gain as­suré moy­en se fonde sur la classe de salaire, mais au max­im­um sur la classe de salaire 29, et sur l’in­dem­nité de résid­ence ay­ant précédé la pro­mo­tion ou le change­ment de fonc­tion au sens de l’art. 4, al. 1, let a. Le mont­ant max­im­al de la classe de salaire 29 et de l’in­dem­nité de résid­ence au 30 juin 2013 est déter­min­ant pour le cal­cul.32

5 Dans le cal­cul de la bon­ific­a­tion des­tinée aux of­fi­ci­ers généraux, sont con­sidérées comme des an­nées de ser­vice que l’in­téressé a ac­com­plies après avoir achevé une form­a­tion de base les an­nées de ser­vice qu’il a passées en tant qu’of­fi­ci­er de car­rière ou que pi­lote milit­aire de car­rière avec un salaire rangé au max­im­um dans la classe de salaire 29.33

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2014 2171).

31 RS 172.220.111.343.3

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

Art. 9a Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 avril 2019 34  

1 Les membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visées à l’art. 2 qui ont at­teint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e an­née de ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2020 restent as­sujet­tis à l’an­cien droit.

2 Les per­sonnes qui en­trent dans les catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visées à l’art. 2 au plus tard le 30 av­ril 2019 et qui n’ont pas at­teint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e an­née de ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2020 restent as­sujet­ties à l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2019.

3 Les membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visées à l’art. 2, let. a et d, qui ont at­teint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e an­née de ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2020 peuvent de­mander, par écrit, jusqu’au 30 novembre 2019, au ser­vice com­pétent men­tion­né à l’art. 2 OP­ers35, d’être as­sujet­tis au nou­veau droit à partir du 1er jan­vi­er 2020.

4 Les membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visées à l’art. 2, let. a, b et d, qui n’ont pas at­teint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e an­née de ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2020 béné­fi­cient d’une bon­ific­a­tion de vie­il­lesse unique fin­ancée par l’em­ployeur pro­por­tion­nelle­ment au nombre d’an­nées de ser­vice, con­formé­ment à l’an­nexe.

5 Les membres des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel qui ont de­mandé leur as­sujet­tisse­ment au nou­veau droit en vertu de l’al. 3 béné­fi­cient d’une bon­ific­a­tion de vie­il­lesse unique fin­ancée par l’em­ployeur pro­por­tion­nelle­ment au nombre d’an­nées de ser­vice, con­formé­ment à l’an­nexe.

6 Le nombre d’an­nées de ser­vice cal­culé sur la base des al. 4 et 5 est ar­rondi à l’an­née en­tière supérieure.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191235).

35 RS 172.220.111.3

Art. 10 Dispositions transitoires relatives au personnel du service de vol civil  

1 Les pi­lotes de trans­port civils du Ser­vice de trans­port aéri­en de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 33, al. 2, let. b, OP­ers36 et les membres du per­son­nel du ser­vice de vol civil de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile visés à l’art. 33, al. 2, let. c, OP­ers ay­ant at­teint 50 ans ré­vol­us, mais pas en­core 55 ans ré­vol­us, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance per­çoivent un trente-troisième de leur derni­er salaire an­nuel pour chaque an­née de ser­vice ac­com­plie dans le ser­vice de vol civil. Les an­nées de ser­vice parti­elles ac­com­plies dans le ser­vice de vol civil sont ar­ron­dies à l’an­née en­tière.

2 Les em­ployés visés à l’al. 1 ay­ant at­teint 55 ans ré­vol­us au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance per­çoivent l’in­dem­nité visée à l’art. 88h OP­ers qu’ils auraient ob­tenue en pren­ant leur re­traite à l’âge de 62 ans ré­vol­us. Ils per­çoivent en sus la part des coûts de fin­ance­ment de la rente trans­itoire visée à l’art. 88f OP­ers que l’em­ployeur aurait as­sumée au mo­ment où aurait débuté le verse­ment de la rente de vie­il­lesse.

3 Le derni­er salaire an­nuel est déter­min­ant pour le cal­cul de l’in­dem­nité visée à l’art. 88h OP­ers. La part de l’em­ployeur aux coûts de fin­ance­ment de la rente trans­itoire est cal­culée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions régle­mentaires en vi­gueur.

4 L’in­dem­nité et la part de l’em­ployeur aux coûts de fin­ance­ment de la rente transi-toire visées à l’al. 2 sont sou­mises à un escompte pour les an­nées entre le mo­ment où l’ay­ant droit at­teint l’âge de 62 ans ré­vol­us et l’âge que ce­lui-ci a lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. À cet ef­fet, le taux d’in­térêt des ob­lig­a­tions de la Con­fédéra­tion au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance est déter­min­ant. Les an­nées parti­elles sont ar­ron­dies à la prochaine an­née en­tière.

5 Si un em­ployé visé à l’al. 2 as­sume volontaire­ment une autre fonc­tion hors du ser­vice de vol civil ou ré­silie ses rap­ports de trav­ail après avoir per­çu l’in­dem­nité, il est tenu de rem­bours­er un sep­tième de l’in­dem­nité par an­née man­quante par rap­port à l’âge de 62 ans ré­vol­us.

6 Les in­dem­nités visées aux al. 1 et 2 sont payées jusqu’au 31 juil­let 2013.

Art. 11 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2013, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 8, al. 2 entre en vi­gueur le 1er av­ril 2013.

Annexe 37

37 Introduite par le ch. II de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191235).

(art. 9a, al. 4 et 5)

Montant de la bonification de vieillesse unique financée par l’employeur proportionnellement au nombre d’années de service

Années de service

Valeur en %

Bonification en francs

Personnes visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1 et 2

Personnes visées à l’art. 2, let. a, ch. 4, et d

Personnes visées à l’art. 2, let. b, ch. 3 et 4

23

100.0

71 100

42 660

28 440

22

95.7

68 043

40 826

27 217

21

91.4

64 985

38 991

25 994

20

87.1

61 928

37 157

24 771

19

82.8

58 871

35 322

23 548

18

78.5

55 814

33 488

22 325

17

74.2

52 756

31 654

21 102

16

69.9

49 699

29 819

19 880

15

65.6

46 642

27 985

18 657

14

61.3

43 584

26 151

17 434

13

57.0

40 527

24 316

16 211

12

52.7

37 470

22 482

14 988

11

48.4

34 412

20 647

13 765

10

44.1

31 355

18 813

12 542

9

39.8

28 298

16 979

11 319

8

35.5

25 241

15 144

10 096

7

31.2

22 183

13 310

8 873

6

26.9

19 126

11 476

7 650

5

22.6

16 069

9 641

6 427

4

18.3

13 011

7 807

5 205

3

14.0

9 954

5 972

3 982

2

9.7

6 897

4 138

2 759

1

5.4

3 839

2 304

1 536

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