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Ordonnance
concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération
(OPDC)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27, al. 5 et 27d, al. 6 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
vu l’art. 29 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères2,3

arrête:

1 RS 172.220.1

2 RS 235.2

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Principes

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle le traite­ment des don­nées per­son­nelles des can­did­ats à un em­ploi, des em­ployés et des an­ciens em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale visés à l’art. 1, al. 1, de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion4, hors do­maine des EPF, ain­si que:

a.
du per­son­nel régi par le code des ob­lig­a­tions5 (art. 6, al. 5 et 6, LP­ers);
b.
du per­son­nel du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) en­gagé à l’étranger sur la base d’un con­trat de droit privé et non trans­fér­able;
c.
des per­sonnes en form­a­tion, ré­gies par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle6;
d.
du per­son­nel régi par l’or­don­nance du 2 décembre 2005 sur le per­son­nel af­fecté à la pro­mo­tion de la paix, au ren­force­ment des droits de l’homme et à l’aide hu­manitaire7.

2 Les chapitres 4 et 6 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent en outre aux per­sonnes liées à l’ad­min­is­tra­tion fédérale par un man­dat ou un con­trat de loc­a­tion de ser­vices et aux con­suls hon­o­raires.8

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas si la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée et du DDPS (LSIA)9 et l’or­don­nance du 16 décembre 2009 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée et du DDPS (OSIAr)10 con­tiennent des dis­pos­i­tions con­cernant le traite­ment des don­nées per­son­nelles de can­did­ats ou d’em­ployés et d’an­ciens em­ployés du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS).11

4 RS 172.220.111.3

5 RS 220

6 RS 412.10

7 RS 172.220.111.9

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

9 RS 510.91

10 RS 510.911

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Art. 2 Information des employés 12  

Les em­ployés sont in­formés av­ant la mise en ser­vice ou la modi­fic­a­tion d’un sys­tème d’in­form­a­tion ou d’une banque de don­nées.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 3 Conseils aux employés  

Les em­ployés peuvent de­mander con­seil aux con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées de leur unité ad­min­is­trat­ive ou de leur dé­parte­ment.

Section 2 Protection des données et sécurité des données

Art. 4 Sécurité des données  

1 Les dossiers ex­ploités manuelle­ment doivent être con­ser­vés sous clé.

2 L’Of­fice fédéral du per­son­nel (OFPER) peut édicter des dir­ect­ives pour les sys­tèmes d’in­form­a­tion sou­mis à la présente or­don­nance. Celles-ci règlent not­am­ment les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques vis­ant à as­surer la sé­cur­ité des don­nées et le con­trôle du traite­ment des don­nées.

3 Les ser­vices du per­son­nel, les centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel et les supérieurs hiérarchiques des unités ad­min­is­trat­ives prennent, dans leur do­maine d’activ­ité, les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques ap­pro­priées pour sé­cur­iser les don­nées per­son­nelles.

Art.5 Droit d’accès, de rectification et d’effacement  

1 Les per­sonnes con­cernées peuvent ex­er­cer leur droit d’ac­cès, de rec­ti­fic­a­tion et d’ef­face­ment des don­nées auprès du ser­vice du per­son­nel con­cerné, de la Con­sulta­tion so­ciale du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (CSPers) et des mé­de­cins désignés par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances. Les art. 15 et 27 sont réser­vés.13

2 Les don­nées in­cor­rect­es doivent être cor­rigées d’of­fice.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Section 3 Communication de données

Art. 6 Publication  

1 Les dir­ec­teurs des of­fices sont re­spons­ables de l’in­form­a­tion préal­able des em­ployés dont les don­nées liées à l’activ­ité pro­fes­sion­nelle sont pub­liées sur In­tranet, dans un or­gane de pub­lic­a­tion in­terne ou sur un tableau d’af­fichage.

2 L’in­form­a­tion porte sur la nature de la pub­lic­a­tion prévue et men­tionne que les em­ployés qui s’op­posent à la pub­lic­a­tion peuvent le sig­ni­fi­er à tout mo­ment par écrit.

3 La pub­lic­a­tion de don­nées sens­ibles re­quiert le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée.

Art. 7 Communication à des tiers  

1 Aucune don­née ne peut être com­mu­niquée à des tiers, en par­ticuli­er aux nou­veaux em­ployeurs, in­sti­tuts ban­caires ou in­sti­tuts de crédit et aux bail­leurs, sans le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée. La per­sonne qui com­mu­nique des don­nées s’as­sure au préal­able qu’un con­sente­ment con­forme a été don­né.

2 Le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée est con­sidéré comme don­né si elle cite une autre per­sonne comme référence pour fournir des in­form­a­tions.

3 La com­mu­nic­a­tion se lim­ite aux in­form­a­tions né­ces­saires au but de la de­mande.

4 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aus­si aux em­ployés qui chan­gent d’unité ad­min­is­trat­ive à l’in­térieur de l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Les art. 7a, 7b, 22 et 35 sont réser­vés.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 7a Communication de données dans le cadre de réorganisations ou de reprises d’exploitation organisationnelle 15  

Les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du ca­ra­ctère rais­on­nable­ment exi­gible d’un trav­ail ou au trans­fert de rap­ports de trav­ail peuvent être com­mu­niquées à la nou­velle unité ad­min­is­trat­ive pour la pré­par­a­tion et la mise en œuvre de réor­gan­isa­tions ou de re­prises d’ex­ploit­a­tion or­gan­isa­tion­nelle. L’em­ployé con­cerné doit être in­formé de la com­mu­nic­a­tion des don­nées.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 7b Communication de données en cas de prestations financières indues 16  

La com­mu­nic­a­tion de don­nées entre unités ad­min­is­trat­ives est pos­sible si la fourniture d’une presta­tion fin­an­cière in­due à un em­ployé a été con­statée ou qu’il en ex­iste un soupçon fondé. L’em­ployé con­cerné doit être in­formé de la com­mu­nic­a­tion des don­nées.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Chapitre 2 Dossier de candidature

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Candidature  

1 Les can­did­ats trans­mettent leur dossier de can­did­ature par voie élec­tro­nique. Ex­cep­tion­nelle­ment, ils peuvent le trans­mettre sur papi­er.17

2 Les unités ad­min­is­trat­ives peuvent saisir élec­tro­nique­ment un dossier de can­did­ature trans­mis sur papi­er.

3 Au lieu de men­er des en­tre­tiens de can­did­ature sur place, les unités ad­min­is­trat­ives peuvent tenir des con­férences au­dio ou vidéo, ou en­core util­iser des en­re­gis­tre­ments réal­isés par le can­did­at. Ces différentes sources doc­u­mentaires font partie du dossier de can­did­ature.18

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 9 Contenu  

1 Le dossier de can­did­ature peut con­tenir des don­nées per­son­nelles sens­ibles, en par­ticuli­er dans le cur­riculum vitae.19

2 Il peut con­tenir not­am­ment les don­nées énumérées à l’an­nexe 1.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 10 Traitement des données  

1 Les ser­vices du per­son­nel, les centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel et les per­sonnes re­spons­ables du choix des can­did­ats trait­ent les don­nées des dossiers de can­did­ature dans leur do­maine pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige.

2 À l’is­sue de la procé­dure de can­did­ature, les don­nées des per­sonnes en­gagées sont sais­ies dans le dossier du per­son­nel (art. 19 à 23) et dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des don­nées du per­son­nel (art. 30 à 38). Les sources doc­u­mentaires visées à l’art. 8, al. 3, ne sont pas con­cernées.20

3 Les dossiers de can­did­ature trans­mis sur papi­er sont ren­voyés aux can­did­ats non re­tenus. Les autres don­nées, à l’ex­cep­tion de la lettre de can­did­ature, sont détru­ites au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de la procé­dure de can­did­ature. Sont réser­vés les ac­cords spé­ci­aux con­clus avec les can­did­ats. Le délai de con­ser­va­tion d’un dossier peut être pro­longé si ce derni­er est né­ces­saire au traite­ment de re­cours selon l’art. 13, al. 2, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité21.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

21 RS 151.1

Art. 11 Tests de personnalité  

1 L’ac­cord ex­près des can­did­ats est re­quis pour les cla­ri­fic­a­tions suivantes:

a.
l’ex­écu­tion de tests de per­son­nal­ité;
b.
la recher­che de références;
c.
le re­cours à une ex­pert­ise graph­o­lo­gique.

2 Les can­did­ats doivent être in­formés av­ant l’ex­écu­tion de tests de per­son­nal­ité:

a.
du but du test;
b.
de l’us­age qui sera fait des ré­sultats du test, et
c.
du cercle des per­sonnes qui sont in­formées des ré­sultats du test.

Section 2 Système d’information pour le recrutement des collaborateurs

Art. 12 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour le re­crute­ment des col­lab­or­at­eurs (sys­tème d’in­form­a­tion E‑Re­crute­ment) sert à mettre au con­cours les postes et à sim­pli­fi­er la procé­dure de re­crute­ment.

Art. 13 Structure  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion E-Re­crute­ment com­prend l’ap­plic­a­tion E-Dis­pos­i­tion et un mod­ule de ges­tion des can­did­atures.

2 L’ap­plic­a­tion E-Dis­pos­i­tion sert à créer et à pub­li­er les of­fres d’em­ploi.

3 Le mod­ule de ges­tion des can­did­atures sert à en­re­gis­trer les postes à mettre au con­cours avec les in­form­a­tions né­ces­saires et à traiter les don­nées des can­did­ats.

Art. 14 Accès aux données  

1 La per­sonne re­spons­able au sein du dé­parte­ment oc­troie à la de­mande des unités ad­min­is­trat­ives les droits d’ac­cès aux ser­vices du per­son­nel et aux centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel.

2 Les ser­vices du per­son­nel et les ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel oc­troi­ent, dans chaque cas d’es­pèce, les droits d’ac­cès aux per­sonnes re­spons­ables du choix des can­did­ats.

Art. 15 Droit d’accès, de rectification et d’effacement  

En cas de can­did­ature élec­tro­nique, le can­did­at peut ex­er­cer lui-même dans le sys­tème d’in­form­a­tion E‑Re­crute­ment son droit d’ac­cès, de rec­ti­fic­a­tion et d’ef­face­ment.

Art. 16 Journalisation  

1 Les ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion E-Re­crute­ment et les modi­fic­a­tions qui y sont ap­portées font en per­man­ence l’ob­jet d’un procès-verbal.

2 Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés pendant un an par l’OFPER, sé­paré­ment du sys­tème dans le­quel les don­nées per­son­nelles sont traitées.22

3 Ils peuvent être ana­lysés par le ser­vice com­pétent de l’OFPER afin de véri­fi­er le re­spect des pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées.

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 17 Responsabilité  

1 L’OFPER est re­spons­able du sys­tème d’in­form­a­tion E-Re­crute­ment.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables du traite­ment des don­nées dans leur do­maine; la re­sponsab­il­ité des dé­parte­ments quant à leurs centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel est réser­vée.

Art. 18 Destruction  

Les ser­vices du per­son­nel et les centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel détruis­ent les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion E-Re­crute­ment au plus tard trois mois après la clôture de la procé­dure de can­did­ature. L’art. 10, al. 2 et 3, est réser­vé.

Chapitre 3 Dossier du personnel

Section 1 Dispositions générales

Art. 19 Contenu  

1 Les dossiers du per­son­nel peuvent con­tenir les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
don­nées re­l­at­ives à la per­sonne, à sa fa­mille et à ses proches;
b.
in­form­a­tions tirées du dossier de can­did­ature;
c.23
don­nées re­l­at­ives à la santé en li­en avec les rap­ports de trav­ail, not­am­ment cer­ti­ficats médi­caux et ab­sences con­séc­ut­ives à une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent, ex­pert­ises médicales, évalu­ations de l’aptitude au trav­ail et don­nées de la ges­tion des cas;
d.
don­nées re­l­at­ives aux presta­tions, aux com­pétences et au po­ten­tiel;
e.
cer­ti­ficats de trav­ail;
f.
act­es de procé­dure et dé­cisions des autor­ités, not­am­ment sais­ies de salaire, dé­cisions du ser­vice char­gé des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes, ex­traits de juge­ments en vue de déter­miner les ay­ants droit aux al­loc­a­tions fa­miliales, act­es con­cernant des lit­iges liés aux rap­ports de trav­ail et act­es con­cernant des en­quêtes dis­cip­lin­aires;
g.
déclar­a­tions à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS), à l’as­sur­ance-in­valid­ité (AI), à l’as­sur­ance pour les al­loc­a­tions pour perte de gain (APG), aux al­loc­a­tions fa­miliales, à l’as­sur­ance-chômage (AC), à la CNA ou à une autre as­sur­ance-ac­ci­dents, à Pub­lica et à l’as­sur­ance milit­aire (as­sur­ances so­ciales), et dé­cisions de ces as­sur­ances;
h.
pour les em­ployés du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts et pour le per­son­nel af­fecté à l’étranger et leurs proches: ap­par­ten­ance re­li­gieuse et don­nées re­l­at­ives à la santé.

2 Les don­nées con­tenues dans le dossier du per­son­nel sont énumérées à l’an­nexe 2.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 20 Traitement des données 24  

Les ser­vices suivants trait­ent les don­nées des dossiers du per­son­nel pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige:

a.
les ser­vices du per­son­nel;
b.
les centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel;
c.
les supérieurs hiérarchiques;
d.
les do­maines spé­cial­isés de l’OFPER;
e.
les ser­vices jur­idiques.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 21 Responsabilité  

La re­sponsab­il­ité de la pro­tec­tion des don­nées in­combe aux unités ad­min­is­trat­ives; la re­sponsab­il­ité des dé­parte­ments est réser­vée lor­sque leurs centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel ont ac­cès aux dossiers du per­son­nel.

Art. 22 Transmission du dossier en cas de transfert interne 25  

1 En cas de trans­fert dans une autre unité ad­min­is­trat­ive, le dossier du per­son­nel n’est pas trans­mis à celle-ci. Toute dérog­a­tion doit être conv­en­ue avec l’em­ployé con­cerné.

2 En cas de trans­fert dans une autre unité ad­min­is­trat­ive con­sécu­tif à une re­prise d’ex­ploit­a­tion or­gan­isa­tion­nelle, le dossier du per­son­nel est trans­mis à la nou­velle unité ad­min­is­trat­ive.

3 En ac­cord avec l’em­ployé con­cerné, la nou­velle unité ad­min­is­trat­ive peut de­mander à l’an­cienne unité ad­min­is­trat­ive de lui fournir les doc­u­ments que l’em­ployé a déjà re­mis à celle-ci.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 23 Conservation, archivage et destruction  

1 Les don­nées du dossier du per­son­nel sont con­ser­vées pendant les dix ans qui suivent la fin des rap­ports de trav­ail. À l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, elles sont pro­posées aux Archives fédérales. Les don­nées jugées sans valeur archiv­istique par les Archives fédérales sont détru­ites.

2 Les ré­sultats des tests de per­son­nal­ité et des évalu­ations des po­ten­tiels sont con­ser­vés pendant cinq ans, puis détru­its.

3 Les évalu­ations de presta­tions et les dé­cisions re­posant sur une évalu­ation sont con­ser­vées pendant cinq ans. Ex­cep­tion­nelle­ment, elles peuvent être con­ser­vées plus longtemps si un lit­ige con­cernant les rap­ports de trav­ail le jus­ti­fie. Le cas échéant, elles sont con­ser­vées au plus tard jusqu’à la fin de la procé­dure, puis détru­ites.

Section 2 Système d’information concernant les dossiers du personnel

Art. 24 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant les dossiers du per­son­nel (sys­tème d’in­form­a­tion E-Dossier per­son­nel) sert à la ges­tion, à l’ex­ploit­a­tion et à l’archiv­age élec­tro­niques des don­nées per­son­nelles des em­ployés.

Art. 25 Données du système d’information pour la gestion des données du personnel  

Les don­nées non sens­ibles peuvent être re­prises du sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des don­nées du per­son­nel.

Art. 26 Accès aux données  

1 Les per­sonnes re­spons­ables au sein du dé­parte­ment oc­troi­ent à la de­mande des unités ad­min­is­trat­ives les droits d’ac­cès aux ser­vices du per­son­nel et aux centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel.

2 Les ser­vices du per­son­nel et les centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel peuvent oc­troy­er, au be­soin, un droit d’ac­cès aux supérieurs hiérarchiques, au ser­vice jur­idique con­cerné et aux do­maines spé­cial­isés de l’OFPER.26

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 27 Droit d’accès des employés  

Les ser­vices du per­son­nel con­fèrent aux em­ployés qui de­mandent à con­sul­ter leur dossier un ac­cès à leurs don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion E-Dossier per­son­nel.

Art. 28 Journalisation  

1 Les ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion E-Dossier per­son­nel et les modi­fic­a­tions qui y sont ap­portées font en per­man­ence l’ob­jet d’un procès-verbal.

2 Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés pendant un an par l’OFPER, sé­paré­ment du sys­tème dans le­quel les don­nées per­son­nelles sont traitées.27

3 Ils peuvent être ana­lysés par le ser­vice com­pétent de l’OFPER afin de véri­fi­er le re­spect des pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 29 Responsabilité  

1 L’OFPER est re­spons­able du sys­tème d’in­form­a­tion E-Dossier per­son­nel.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables du traite­ment des don­nées dans leur do­maine; la re­sponsab­il­ité des dé­parte­ments quant à leurs centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel est réser­vée. Les ser­vices re­spons­ables veil­lent à ce que ces don­nées soi­ent ex­act­es.

Chapitre 4 Système d’information pour la gestion des données du personnel

Art. 30 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des don­nées du per­son­nel (IG­DP) sert à l’ex­écu­tion des tâches suivantes:

a.
ges­tion cent­ral­isée des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux em­ployés et ges­tion de ces don­nées par les unités ad­min­is­trat­ives;
b.
traite­ment des don­nées re­l­at­ives aux salaires et réal­isa­tion d’évalu­ations, de sim­u­la­tions budgétaires et de plani­fic­a­tions des frais de per­son­nel;
c.
ges­tion des don­nées utiles à la form­a­tion et à la relève des cadres et au dévelop­pe­ment des ca­pa­cités de ges­tion.
Art. 31 Contenu  

1 L’IG­DP peut con­tenir les catégor­ies de don­nées sens­ibles suivantes:

a.
don­nées re­l­at­ives à la per­sonne, à sa fa­mille et à ses proches, not­am­ment don­nées per­son­nelles, ad­hé­sion à des or­gan­isa­tions syn­dicales pour l’en­caisse­ment des cot­isa­tions, activ­ités ac­cessoires et charges pub­liques sou­mises à autor­isa­tion;
b.
don­nées re­l­at­ives à la santé en li­en avec les rap­ports de trav­ail, not­am­ment ab­sences con­séc­ut­ives à une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent;
c.
don­nées re­l­at­ives aux presta­tions, aux com­pétences et au po­ten­tiel, not­am­ment éch­el­on d’évalu­ation et com­pétences lin­guistiques;
d.
don­nées re­l­at­ives aux act­es de procé­dure et aux dé­cisions des autor­ités, not­am­ment sais­ies de salaire, al­loc­a­tions fa­miliales, créances de salaire, in­dem­nités de dé­part;
e.
don­nées re­l­at­ives aux dé­cisions des as­sur­ances so­ciales, not­am­ment dé­comptes et in­form­a­tions con­cernant une ré­duc­tion de la ca­pa­cité de gain.

2 Les don­nées con­tenues dans l’IG­DP sont énumérées à l’an­nexe 3.

Art. 32 Structure  

L’IG­DP com­prend les mod­ules suivants:

a.
ges­tion de l’or­gan­isa­tion, ser­vant à re­présenter la struc­ture or­gan­isa­tion­nelle et fonc­tion­nelle du per­son­nel;
b.
ad­min­is­tra­tion du per­son­nel, pour la ges­tion des don­nées per­son­nelles des em­ployés;
c.
dé­compte du salaire, pour le dé­compte et le verse­ment des salaires des em­ployés;
d.
ges­tion du temps, pour la ges­tion des don­nées re­l­at­ives au temps de trav­ail;
e.
ges­tion des coûts de per­son­nel, pour la plani­fic­a­tion et le con­trôle de ges­tion des coûts de per­son­nel;
f.
dévelop­pe­ment du per­son­nel, pour le plan de car­rière et la plani­fic­a­tion du dévelop­pe­ment des em­ployés;
g.
ges­tion des dé­place­ments, pour la sais­ie et le dé­compte des dé­place­ments, y com­pris les coûts de dé­place­ment et les frais cor­res­pond­ants;
h.28
in­tro­duc­tion du per­son­nel, pour la ges­tion des don­nées per­son­nelles des nou­veaux em­ployés;
i.29
don­nées de base ser­vant à l’ét­ab­lisse­ment des cer­ti­ficats de trav­ail;
j.30
ges­tion des ab­sences con­séc­ut­ives à une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent.

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

29 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 33 Traitement des données  

1 Les ser­vices du per­son­nel, les centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel, les ser­vices fin­an­ci­ers, les ser­vices d’as­sist­ance tech­nique et les do­maines spé­cial­isés de l’OFPER trait­ent les don­nées de l’IG­DP pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige.

2 Les em­ployés peuvent traiter leurs pro­pres don­nées, not­am­ment les don­nées per­son­nelles, les don­nées re­l­at­ives au temps de trav­ail, les frais, les co­or­don­nées ban­caires et les com­pétences, pour autant qu’ils dis­posent d’un droit d’ac­cès.

3 Les supérieurs hiérarchiques peuvent con­sul­ter et ap­prouver les don­nées de leurs col­lab­or­at­eurs, not­am­ment les don­nées re­l­at­ives au temps de trav­ail, les frais et les com­pétences, pour autant qu’ils dis­posent d’un droit d’ac­cès.

4 L’éten­due des droits de traite­ment est réglée à l’an­nexe 3.

Art.34 Communication des données  

1 Les don­nées, y com­pris les don­nées sens­ibles, con­tenues dans l’IG­DP peuvent être com­mu­niquées à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion:

a.
si pour l’autre sys­tème d’in­form­a­tion il ex­iste une base lé­gale pour la com­mu­nic­a­tion des don­nées et une base lé­gale formelle pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées sens­ibles;
b.31
si le sys­tème d’in­form­a­tion a été an­non­cé au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence con­formé­ment à l’art. 12, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées32;
c.
si un règle­ment de traite­ment a été ét­abli pour ce sys­tème d’in­form­a­tion;
d.
s’il n’ex­iste pas d’ex­i­gence de sé­cur­ité ac­crue pour les don­nées des em­ployés.

2 La com­mu­nic­a­tion des don­nées a lieu par le bi­ais de la base cent­ral­isée des iden­tités visée à l’art. 13 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur les sys­tèmes de ges­tion des don­nées d’iden­ti­fic­a­tion et les ser­vices d’an­nuaires de la Con­fédéra­tion (OIAM)33, pour autant que les don­nées soi­ent dispon­ibles.

3 La com­mu­nic­a­tion des don­nées peut se faire via un dis­trib­uteur.

4 Les unités ad­min­is­trat­ives peuvent repren­dre de l’IG­DP les don­nées non sens­ibles de leurs em­ployés pour l’ad­min­is­tra­tion du per­son­nel dans leur do­maine.

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

32 RS 235.1

33 RS 172.010.59

Art. 35 Transfert des droits de traitement  

Lor­squ’un em­ployé change d’unité ad­min­is­trat­ive à l’in­térieur de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, les droits de traite­ment des don­nées de l’IG­DP qui le con­cernent sont supprimés pour l’unité dont il rel­ev­ait et trans­férés à la nou­velle unité.

Art. 36 Conservation, archivage et destruction  

1 Les don­nées des em­ployés qui quit­tent l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou décèdent sont con­ser­vées pendant dix ans dans l’IG­DP.

2 À l’ex­pir­a­tion de ce délai, les don­nées sont pro­posées aux Archives fédérales. Les don­nées jugées sans valeur archiv­istique par les Archives fédérales sont détru­ites.

Art. 37 Journalisation  

1 Les ac­cès à l’IG­DP et les modi­fic­a­tions qui y sont ap­portées font en per­man­ence l’ob­jet d’un procès-verbal.

2 Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés pendant un an par l’OFPER, sé­paré­ment du sys­tème dans le­quel les don­nées per­son­nelles sont traitées.34

3 Ils peuvent être ana­lysés par le ser­vice com­pétent de l’OFPER afin de véri­fi­er le re­spect des pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées.

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 38 Responsabilité  

1 L’OFPER est re­spons­able de l’IG­DP.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables du traite­ment des don­nées dans leur do­maine; la re­sponsab­il­ité des dé­parte­ments quant à leurs centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel est réser­vée. Les ser­vices re­spons­ables veil­lent à ce que ces don­nées soi­ent ex­act­es.

Chapitre 5 Système d’information pour le contrôle de gestion du personnel

Art. 39 But  

L’OFPER ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel.

Art. 40 Contenu  

1Le sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel con­tient les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
don­nées re­l­at­ives à la santé en li­en avec les rap­ports de trav­ail, not­am­ment ab­sences con­séc­ut­ives à une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent;
b.
don­nées re­l­at­ives aux presta­tions et aux com­pétences.

2 Les don­nées des­tinées au sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel sont re­prises de l’IG­DP.35

3 Les don­nées re­l­at­ives à la ges­tion du temps dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel sont re­prises égale­ment des sys­tèmes suivants:

a.
sys­tèmes d’in­form­a­tion né­ces­saires aux pro­ces­sus de sou­tien dans les do­maines des fin­ances et de la lo­gistique de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, visés aux art. 42 à 47 de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion36;
b.37
sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion in­té­grée des res­sources, visé aux art. 179a à 179f LSIA;
c.38
d.
sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel des unités ad­min­is­trat­ives du DDPS hors du Groupe­ment Défense, visé aux art. 72j à 72jsex­ies OSIAr;
e.
sys­tème d’in­form­a­tion «Pe­r­i­zoll», visé à l’an­nexe 7 de l’or­don­nance du 23 août 2017 sur le traite­ment des don­nées dans l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières39 40.

4Les don­nées con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel sont énumérées à l’an­nexe 4.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

36 RS 611.01

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 3 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2023 (RO 2023 133).

38 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 3 mars 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

39 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

40 RS 631.061

Art. 41 Structure  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel com­prend les mod­ules suivants:

a.
ges­tion de l’or­gan­isa­tion;
b.
ad­min­is­tra­tion du per­son­nel;
c.
dé­compte du salaire;
d.
ges­tion du temps;
e.
ges­tion des coûts de per­son­nel;
f.
dévelop­pe­ment du per­son­nel;
g.
dé­compte des frais de dé­place­ment.
Art. 42 Traitement des données  

1 Les ser­vices du per­son­nel, les centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel, les ser­vices fin­an­ci­ers, les do­maines spé­cial­isés de l’OFPER et les ser­vices d’as­sist­ance tech­nique trait­ent les don­nées pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige.

1bis Les em­ployés peuvent con­sul­ter leurs pro­pres don­nées, not­am­ment les don­nées re­l­at­ives au temps de trav­ail, pour autant qu’ils dis­posent d’un droit d’ac­cès.41

1ter Les supérieurs hiérarchiques peuvent con­sul­ter les don­nées de leurs col­lab­or­at­eurs, not­am­ment les don­nées re­l­at­ives au temps de trav­ail, pour autant qu’ils dis­posent d’un droit d’ac­cès.42

2 L’éten­due des droits de traite­ment est réglée à l’an­nexe 4.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 42a Communication des données 43  

Les don­nées, y com­pris les don­nées sens­ibles, con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel peuvent être com­mu­niquées à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion:

a.
si pour l’autre sys­tème d’in­form­a­tion il ex­iste une base lé­gale pour la com­mu­nic­a­tion des don­nées et une base lé­gale formelle pour la com­mu­nic­a­tion des don­nées sens­ibles;
b.44
si le sys­tème d’in­form­a­tion a été déclaré au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence con­formé­ment à l’art. 12, al. 4, LPD45;
c.
si un règle­ment de traite­ment a été ét­abli pour ce sys­tème d’in­form­a­tion, et
d.
s’il n’ex­iste pas d’ex­i­gence de sé­cur­ité ac­crue pour les don­nées des em­ployés.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 617).

45 RS 235.1

Art. 43 Conservation, archivage et destruction  

1 Les don­nées sont con­ser­vées pendant dix ans dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel.

2 À l’ex­pir­a­tion de ce délai, les don­nées sont pro­posées aux Archives fédérales. Les don­nées jugées sans valeur archiv­istique par les Archives fédérales sont détru­ites.

Art. 44 Journalisation  

1 Les ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel font en per­man­ence l’ob­jet d’un procès-verbal.

2 Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés pendant un an par l’OFPER, sé­paré­ment du sys­tème dans le­quel les don­nées per­son­nelles sont traitées.46

3 Ils peuvent être ana­lysés par le ser­vice com­pétent de l’OFPER afin de véri­fi­er le re­spect des pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées.

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 45 Responsabilités  

1 L’OFPER est re­spons­able du sys­tème d’in­form­a­tion pour le con­trôle de ges­tion du per­son­nel.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables du traite­ment des don­nées dans leur do­maine; la re­sponsab­il­ité des dé­parte­ments quant à leurs centres de ser­vices spé­cial­isés dans la ges­tion du per­son­nel est réser­vée.

Chapitre 6 Système d’information pour la plateforme d’apprentissage au sein de la Confédération

Art. 46 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour la plate­forme d’ap­pren­tis­sage au sein de la Con­fédéra­tion (LMS de la Con­fédéra­tion) sert à l’ex­écu­tion des tâches suivantes dans le do­maine de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement:

a.
sais­ie et pub­lic­a­tion des pro­jets de form­a­tion;
b.
plani­fic­a­tion et mise en œuvre de la form­a­tion;
c.
pi­lot­age des pro­ces­sus de form­a­tion;
d.
véri­fic­a­tion de la form­a­tion;
e.
ges­tion des com­pétences;
f.
archiv­age de matéri­el di­dactique élec­tro­nique (doc­u­ments, di­dacti­ciels, films, tests en ligne);
g.
com­mu­nic­a­tion entre les form­ateurs et les par­ti­cipants aux cours;
h.
mise en oeuvre d’en­quêtes en ligne pour les évalu­ations.
Art. 47 Contenu  

Les don­nées con­tenues dans le LMS de la Con­fédéra­tion sont énumérées à l’an­nexe 5.

Art. 48 Traitement des données  

Les par­ti­cipants aux cours, les re­spons­ables de la form­a­tion et de l’en­cadre­ment, les re­spons­ables de cours, les ad­min­is­trat­eurs des cours, les re­spons­ables de l’as­sist­ance tech­nique et les form­ateurs trait­ent les don­nées pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige.

Art. 49 Collecte des données  

Les ser­vices re­spons­ables col­lectent les don­nées pour le LMS de la Con­fédéra­tion:

a.
auprès des par­ti­cipants aux cours;
b.47
dans l’IG­DP.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 50 Conservation, archivage et destruction  

1 Les don­nées des em­ployés qui quit­tent l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou décèdent sont con­ser­vées pendant dix ans dans le LMS de la Con­fédéra­tion.

2 À l’ex­pir­a­tion de ce délai, les don­nées sont pro­posées aux Archives fédérales. Les don­nées jugées sans valeur archiv­istique par les Archives fédérales sont détru­ites.

Art. 51 Journalisation  

1 Les ac­cès au LMS de la Con­fédéra­tion et les modi­fic­a­tions qui y sont ap­portées font en per­man­ence l’ob­jet d’un procès-verbal.

2 Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés pendant un an par l’OFPER, sé­paré­ment du sys­tème dans le­quel les don­nées per­son­nelles sont traitées.48

3 Ils peuvent être ana­lysés par le ser­vice com­pétent de l’OFPER afin de véri­fi­er le re­spect des pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 52 Responsabilité  

L’OFPER est re­spons­able du LMS de la Con­fédéra­tion.

Chapitre 7 Dossiers de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers)

Section 1 Dispositions générales

Art. 53 Contenu  

Les don­nées con­tenues dans les dossiers de la CSPers sont énumérées à l’an­nexe 6.

Art. 54 Conservation, archivage et destruction  

1 Au ter­me de la clôture d’un cas, les don­nées con­tenues dans les dossiers sont con­ser­vées par la CSPers.

2 La durée de con­ser­va­tion est de cinq ans dans les cas suivants:

a.
con­seils et sou­tien dans les do­maines du trav­ail, des ques­tions so­ciales, de la santé et des ques­tions fin­an­cières;
b.
ges­tion de cas.

3 Elle est de dix ans dans les cas suivants:

a.
con­seils et sou­tien dans les do­maines de la ges­tion des revenus et du règle­ment des dettes;
b.
dé­cisions con­cernant les de­mandes de presta­tions au sens de l’or­don­nance du 18 décembre 2002 con­cernant le fonds de secours du per­son­nel de la Con­fédéra­tion49;
c.
af­fect­a­tions des moy­ens fin­an­ci­ers des­tinés à l’in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle de per­sonnes han­di­capées dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

4 Les de­mandes d’af­fect­a­tion des moy­ens fin­an­ci­ers au sens de l’al. 3, let. c, sont con­ser­vées par l’OFPER pendant les dix ans qui suivent l’af­fect­a­tion des moy­ens fin­an­ci­ers.

5 À l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, les don­nées sont pro­posées aux Archives fédérales. Les don­nées jugées sans valeur archiv­istique par les Archives fédérales sont détru­ites.

Section 2 Système d’information de la CSPers

Art. 55 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion de la CSPers sert à la ges­tion, à l’ex­ploit­a­tion et à l’archiv­age élec­tro­niques des don­nées des per­sonnes fais­ant ap­pel à ses ser­vices.

Art. 56 Accès aux données  

La CSPers oc­troie dans chaque cas d’es­pèce, aux per­sonnes et aux ser­vices au sens de l’art. 27d, al. 4, LP­ers, un droit d’ac­cès tem­po­raire et lim­ité à une partie du con­tenu.

Art. 57 Journalisation  

1 Les ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion de la CSPers et les modi­fic­a­tions qui y sont ap­portées font en per­man­ence l’ob­jet d’un procès-verbal.

2 Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés pendant un an par l’OFPER, sé­paré­ment du sys­tème dans le­quel les don­nées per­son­nelles sont traitées.50

3 Ils peuvent être ana­lysés par le ser­vice com­pétent de l’OFPER afin de véri­fi­er le re­spect des pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées.

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 25 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 58 Responsabilité  

La CSPers est re­spons­able de son sys­tème d’in­form­a­tion.

Chapitre 8 Données relatives à la santé51

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 59 Contenu du dossier médical  

Les mé­de­cins char­gés de réal­iser des ex­pert­ises médicales ne peuvent com­mu­niquer à l’unité ad­min­is­trat­ive ou à des tiers des don­nées re­l­at­ives à la santé que si les ex­i­gences énon­cées à l’art. 28, al. 2 à 4, LP­ers sont re­m­plies.

Art. 60 à 66  

Ab­ro­gés

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 67 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées à l’an­nexe 8.

Art. 67a Disposition transitoire relative à la modification du 19 octobre 2022 52  

L’OFPER con­serve le dossier médic­al des em­ployés et des can­did­ats pendant dix ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 oc­tobre 2022, pour autant que ce dossier ait été créé av­ant le 1er jan­vi­er 2021.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Art. 68 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1 53

53 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II de l’O du 23 août 2023 sur les systèmes d’information sur le personnel du DFAE, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 485).

(art. 9, al. 2)

Données du dossier de candidature et du système d’information E-Recrutement

1.
Photo
2.
Formule de civilité
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Titre
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Prénom
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Nom
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Date de naissance
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Rue / No
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NPA / localité
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Canton d’origine
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Pays
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N° de téléphone
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Adresse électronique
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Mot de passe
14.
Langue de correspondance
15.
Langue première
16.
Autres langues (le cas échéant)
17.
Correspondance (automatisée et personnelle)
18.
Date de dépôt de candidature
19.
Statut
20.
Paramètres de la visibilité du profil
21.
Comment le candidat a pris connaissance de l’offre de poste
22.
Évaluation et remarque RH
23.
Évaluation et remarque des personnes chargées de la sélection
24.
Dossier de candidature, notamment lettre de motivation, CV, certificats, diplômes, références, autres documents et renseignements fournis à l’employeur par le candidat
25.
Enregistrements

Annexe 2 54

54 Mise à jour par le ch. III al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

(art. 19, al. 2)

Données du dossier du personnel

1 Recrutement du personnel

1.1
Dossier de candidature
1.2
Documents d’engagement
1.3
Documents déterminants pour la sécurité

2 Gestion du personnel

2.1
Données personnelles et données relatives à la famille et aux proches
2.2
Descriptions de postes
2.3
Certificats
2.4
Temps de travail
2.5
Affectation
2.6
Affaires disciplinaires
2.7
Autorisations
2.8
Charges publiques et activités accessoires

3 Rémunération du personnel

3.1
Salaire / allocations
3.2
Frais
3.3
Primes
3.4
Prestations accessoires / avantages sociaux
3.5
Accueil extrafamilial d’enfants

4 Assurances sociales

4.1
AVS / AI / APG /AC
4.2
CNA / Assurance-accidents
4.3
Allocations familiales
4.4
Publica
4.5
Assurance militaire

5 Santé

5.1
Évaluation de l’aptitude au travail réalisée lors de l’entrée en service des personnes qui exercent des fonctions déterminantes pour la sécurité
5.2
Évaluation de l’aptitude au travail réalisée pendant les rapports de travail des personnes qui exercent des fonctions déterminantes pour la sécurité
5.3
Certificats médicaux
5.4
Autorisations accordées aux médecins et aux assurances
5.5
Mandats confiés aux médecins et expertises médicales des médecins
5.6
Durée des absences pour cause de maladie ou d’accident

6 Assurances en général

6.1
Documents concernant des cas de responsabilité civile
6.2
Dommages causés aux effets personnels

7 Développement du personnel

7.1
Formation et perfectionnement
7.2
Mesures de développement
7.3
Qualifications
7.4
Compétences comportementales et professionnelles
7.5
Résultats des tests de personnalité et des évaluations des potentiels
7.6
Développement des cadres
7.7
Formation professionnelle initiale

8 Départ / transfert

8.1
Résiliation par l’employeur
8.2
Résiliation par l’employé
8.3
Départ à la retraite
8.4
Décès
8.5
Formalités de départ
8.6
Formalités de transfert

9 Catégories de personnel déterminées

Annexe 3 55

55 Mise à jour par le ch. III al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

(art. 31, al. 2, et 33, al. 4)

Système d’information pour la gestion des données du personnel (IGDP)

1 Étendue des droits de traitement des données

1.1 Tableau

Dénomination

OFPER-CCRH
(assistance)

Domaine OFPER

OFIT
(assistance)

Centres de services spécialisés

Services
du personnel

Services
financiers

Collaborateurs

Supérieurs
hiérarchiques

Mutation

M1)

S

M2)

M

M

S

S, M3)

S, G

But

4

4

5

1

1

2

1

1, 3

Étendue

A

A

A

B

C

C

D

E

1.2 Légende du tableau

1.2.1 Dénomination

CCRH
Centre de compétences Ressources humaines
OFIT
Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication

1.2.2 Mutation

G
Approbation
M
Mutation
M1)
Mutation sur demande écrite de l’unité administrative
M2)
Mutation en cas d’urgence technique
M3)
Mutation via le portail RH seulement
S
Lecture

1.2.3 But

1
Gestion du personnel
2
Contrôle de gestion
3
Approbation
4
Assistance opérationnelle
5
Exploitation technique

1.2.4 Étendue

A
Toute l’administration fédérale
B
Plusieurs périmètres comptables, sur demande
C
Propre périmètre comptable
D
Propres données
E
Données des subordonnés

2 Données saisies

2.1 Gestion de l’organisation

Objet (poste, nouveau poste)

Relations

Description verbale

Service de l’état-major

Rémunération théorique

Poste vacant

Caractéristiques d’imputation

Durée du travail

Catégorie / statut de salarié

Obsolète

Répartition des coûts

Informations complémentaires dépendantes du lieu

Adresse

Réévaluation du poste

Catégorie de personnel

2.2 Administration du personnel

Mesures concernant le personnel

Affectation organisationnelle

Données sur la personne

Adresses

Durée théorique du travail

Rémunération de base

Coordonnées bancaires

Éléments du contrat

Suivi des échéances

Famille / proches

Formation

Autres employeurs / employeurs précédents

Procurations

Données internes

Statistiques

Fonction interne

Assurances sociales suisses

Données fiscales suisses

Complément à l’affectation organisationnelle (Suisse)

Prêts de matériel

Dates statut de séjour

Affiliations

Service militaire / civil

Communication

Messages

Famille CH

Mesures complémentaires

Activité accessoire

Indemnité de résidence / fonction

Options du portail ESS, bulletin de paie

Coûts de formation et de perfectionnement (Suisse)

Rôle / profession / imputation

2.3 Décompte du salaire

Statut de la paie

Virements externes

Indemnités et retenues permanentes

Paiements complémentaires

Ventilation des coûts

Assurances

Prêts financiers

Prévoyance professionnelle suisse

Information de saisie des temps

Remboursements de prêts

Données de base de la caisse de pensions

Données individuelles de la caisse de pensions

Droits à l’étranger

Informations complémentaires sur la rémunération de base

2.4 Gestion des temps

Valeurs par défaut de la feuille de saisie des temps

Compensation du contingent horaire

Absences

Présences

Remplacements

Permanence

Contingents d’absences

Contingents de présences

Notes de paiement

Mouvements

Valeurs par défaut transfert temps

Corrections de contingent

Calendrier annuel

Calendrier mensuel

Autorisations

2.5 Gestion des coûts de personnel

Planification des frais de personnel

Planification des frais

Groupes de prestations

2.6 Développement du personnel

Qualifications

Évaluations

2.7 Décompte des frais de déplacement

Régime d’indemnisation des frais de déplacement

Données de déplacement

Frais de déplacement

Annexe 4 56

56 Mise à jour par le ch. III al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

(art. 42, al. 2)

Système d’information pour le contrôle de gestion du personnel

1 Étendue des droits de traitement des données

1.1 Tableau

Dénomination

OFPER-CCRH (assistance)

Domaine OFPER

OFIT
(assistance)

Services du
personnel / contrôleurs de gestion RH

Services financiers / contrôleurs financiers

Collaborateurs

Supérieurs hiérarchiques

Téléchargement / lecture des données

S/SI

S/SI

L/S/SI

S/SI

S

S

S

But

1

1

1

1

1

1

1

Étendue

A

A

A

B

C

D

E

1.2 Légende du tableau

1.2.1 Dénomination

CCRH
Centre de compétences Ressources humaines
OFIT
Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication

1.2.2 Téléchargement / lecture des données

L
Téléchargement
S
Lecture
SI
Simulation

1.2.3 But

1
Contrôle de gestion

1.2.4 Étendue

A
Toute l’administration fédérale
B
Propre périmètre comptable
C
Contrôle de gestion du personnel dans le propre périmètre comptable
D
Propres données
E
Données des subordonnés

2 Données saisies

2.1 Gestion de l’organisation

Objet (poste, nouveau poste)

Relations

Description verbale

Service de l’état-major

Rémunération théorique

Poste vacant

Caractéristiques d’imputation

Durée du travail

Catégorie / statut de salarié

Obsolète

Informations complémentaires dépendantes du lieu

Adresse

Réévaluation du poste

Catégorie de personnel

2.2 Administration du personnel

Mesures concernant le personnel

Affectation organisationnelle

Données sur la personne

Adresses

Durée théorique du travail

Rémunération de base

Éléments du contrat

Formation

Données internes

Statistiques

Fonction interne

Assurances sociales suisses

Complément à l’affectation organisationnelle (Suisse)

Prêts de matériel

Dates statut de séjour

Communication

Mesures complémentaires

Indemnité de résidence / fonction

Rôle / profession / imputation

2.3 Décompte du salaire

Statut de la paie

Indemnités et retenues permanentes

Paiements complémentaires

Ventilation des coûts

Prévoyance professionnelle suisse

Information de saisie des temps

Remboursements de prêts

Données de base de la caisse de pensions

Données individuelles de la caisse de pensions

Droits à l’étranger

Informations complémentaires sur la rémunération de base

Crédits budgétaires, catégories de crédits

2.4 Gestion des temps

Compensation du contingent horaire

Absences

Présences

Remplacements

Permanence

Contingents d’absences

Contingents de présences

Mouvements

Corrections de contingent

Provisions

2.5 Gestion des coûts de personnel

Planification des frais de personnel

Planification des frais

Groupes de prestations

2.6 Développement du personnel

Qualifications

Évaluations

2.7 Décompte des frais de déplacement

Données de déplacement

Frais de déplacement

Annexe 5 57

57 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

(art. 47)

Système d’information pour la plateforme d’apprentissage au sein de la Confédération (LMS de la Confédération)

Données personnelles

1.
Numéro personnel
2.
Nom
3.
Prénom
4.
Sexe
5.
Date de naissance
6.
Langue de correspondance
7.
Adresse électronique professionnelle
8.
Unité organisationnelle
9.
Adresse professionnelle / adresse privée
10.
Fonction
11.
Identificateurs personnels locaux
12.
Numéro de téléphone mobile (communiqué volontairement et saisi par la personne elle-même)
13.
Succès de la formation (tests réussis / non réussis)
14.
État d’avancement de la formation (non commencée / en cours / terminée)
15.
Cours accomplis
16.
Inscriptions à des cours / annulations de cours / participations à des cours
17.
Capacités et compétences acquises dans le cadre des cours accomplis
18.
Rôle dans le LMS (participant au cours, formateur, administrateur des cours)

Annexe 6

(art. 53)

Données du dossier de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers)

1 Données de base

1.1
Coordonnées
1.2
Relations
1.3
Rapports de travail
1.4
Rentes
1.5
Domaines de conseil

2 Cas concrets

2.1
Journal
2.2
Analyse de la situation
2.3
Données de base de la gestion de cas
2.4
Plan d’intégration (y compris évaluation dans le cadre de la gestion de cas par la CSPers)
2.5
Versement du salaire / incapacité de travail
2.6
Allocation de moyens financiers destinés à l’intégration professionnelle
2.7
Demande au fonds de secours du personnel de la Confédération

Annexe 7 58

58 Abrogée par le ch. III al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

Annexe 8

(art. 67)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération59 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

60

59 [RO 2011 5589; 2013 1617, 2209ch. III; 2015 4095]

60 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 7271.

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