1 La personne engagée a droit à deux voyages de vacances payés par période de 12 mois d’engagement à l’étranger. Le premier voyage peut être effectué au plus tôt après 3 mois complets d’engagement.
2 Lorsque l’engagement se déroule sans que les conditions de vie et de travail soient particulièrement lourdes, l’autorité compétente peut réduire la prétention à un seul voyage de vacances payé par période de 12 mois.
3 Les voyages de vacances qui n’ont pas été effectués sont perdus dès qu’il existe une nouvelle prétention ou que l’engagement a pris fin.
4 L’autorité compétente prend en charge les frais du voyage de vacances direct suivants:
- a.
- en principe: les frais de voyage entre le lieu d’affectation et le pays de domicile ou d’origine;
- b.
- si le voyage n’a pas lieu vers le pays de domicile ou d’origine: au maximum les frais d’un vol direct jusqu’en Suisse.48
4bis Dans tous les cas, les justificatifs pour les voyages de vacances visés à l’al. 4 doivent être présentés. Les prix de référence de la Centrale des voyages de la Confédération pour l’arrangement le plus avantageux en classe économique s’appliquent. L’art. 29, al. 3, est réservé.49
5 Les personnes accompagnantes et les enfants ont droit à un voyage de vacances payé par période de 12 mois d’engagement de la personne engagée à l’étranger, pour autant que le contrat de travail de cette dernière mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et 4bis.50
6 Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers accordent un ou plusieurs voyages de vacances payés, le droit aux voyages de vacances payés est réduit en conséquence.
7 En lieu et place d’un voyage de vacances payé auquel a droit la personne engagée, l’autorité compétente peut prendre en charge les frais du voyage de visite d’une personne accompagnante ou d’un enfant au lieu d’affectation, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et 4bis.51
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
49 Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).