Ordonnance
sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire
(OPers-PDHH)
du 2 décembre 2005 (Etat le 1 octobre 2020)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
vu l’art. 48a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 (LOGA),
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3,
vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales4,
vu l’art. 18 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les États d’Europe de l’Est5,
vu la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme6,
arrête:
4 RS 974.0
5 [RO 1998 868, 2000 1915annexe ch. 3. RO 2007 2387art. 20]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est (RS 974.1).
6 RS 193.9
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
- a.7
- les rapports de travail du personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme, à l’aide humanitaire de la Confédération et à l’instruction de troupes étrangères à l’étranger;
- b.8
- la préparation des engagements ainsi que le recrutement et la formation du personnel;
- c.
- la compétence de conclure des accords dans le domaine de la promotion civile de la paix, du renforcement des droits de l’homme et de l’aide humanitaire.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 2 Droit applicable 9
1 Outre les dispositions de la présente ordonnance, les art. 3, 9, 25, 27, 29 à 31a, 35, 36, 38a, 44, 44a, 51, 51a, 56 à 60, 61 à 63, 77, 80, 88a, 88b, 91 à 103a et 113 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)10 sont applicables par analogie.11
2 Si une organisation internationale ou des tiers règlent les conditions de travail du personnel mis à disposition, l’autorité compétente détermine, dans le contrat de travail, le droit applicable.
9 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 3 Engagements
1 Les engagements de personnel en faveur de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme et de l’aide humanitaire (engagements) s’inscrivent dans le cadre de la politique extérieure, de paix et de sécurité de la Suisse.
2 Ils peuvent concerner des actions et des opérations civiles, militaires ou civilo-militaires.
3 Ils ont lieu en civil ou en uniforme.
Art. 4 Autorités compétentes
1 Les départements suivants désignent les autorités compétentes pour prendre les décisions de l’employeur et gérer le personnel:
- a.12
- le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): pour les engagements civils, y inclus les engagements de personnel policier, et la partie civile des engagements civilo-militaires;
- b.
- le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS): pour les engagements militaires et la partie militaire des engagements civilo-militaires, à l’exception des membres de l’armée engagés dans le service de promotion de la paix au sens de l’art. 65a, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire;
- c.13
- ...
- d.14
- le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le DFAE: pour les engagements du personnel de l’Administration fédérale des douanes.
2 Le DFAE coordonne, pour chaque engagement, les aspects relevant de la politique extérieure et aide à traiter les questions relatives au droit international et au contexte international.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
13 Abrogée par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 5 Délégation de tâches
Le DFAE peut déléguer à des personnes morales de droit privé ou de droit public ou à des personnes physiques des tâches d’exécution liées à des engagements civils.
Art. 6 Conclusion de traités internationaux
1 Le DFAE est habilité à conclure avec des États ou des organisations internationales des traités internationaux relatifs à la participation de la Suisse à des missions civiles de promotion de la paix, à l’envoi d’experts et à l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits-cadres.
2 Les offices suivants peuvent, chacun dans son domaine, conclure des traités internationaux portant sur des détails techniques et administratifs:
- a.15
- la Direction politique du DFAE: dans les domaines de la promotion civile de la paix et du renforcement des droits de l’homme, y inclus l’envoi de spécialistes dans le cadre d’engagements internationaux de police;
- b.
- la Direction du développement et de la coopération (DDC): en vertu de l’art. 21 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales16 et de l’art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 décembre 1995 concernant la coopération avec les États d’Europe de l’Est;
- c.17
- le Groupement Défense et le domaine Politique de sécurité du DDPS: dans leurs domaines respectifs;
- d.18
- l’Administration fédérale des douanes du DFF: pour les engagements de son personnel;
- e.19
- ...
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
16 RS 974.01
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
19 Abrogée par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).
Chapitre 2 Politique du personnel
Art. 6a Recrutement et examen d’aptitude 20
1 L’autorité compétente est chargée du recrutement du personnel. Elle détermine le déroulement du recrutement et définit les critères d’aptitude et d’exigences.
2 Elle peut faire passer des examens d’aptitude.
20 Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 7 Préparation aux engagements 21
1 L’autorité compétente prépare le personnel aux engagements. Selon la teneur de l’engagement, sa nature et son urgence, cette préparation peut consister en une mise au courant ou en une formation. Les aspects de la préparation aux engagements relevant de la sécurité peuvent s’appliquer également à la personne accompagnante (conjoint, partenaire enregistré ou partenaire) et aux enfants, pour autant que le regroupement familial soit expressément mentionné dans le contrat de travail.22
2 La formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires sur l’engagement, la mission à accomplir et l’organisation partenaire. Les candidats sont tenus de la suivre dans la mesure où ils ne possèdent pas les connaissances requises. Pour être engagés définitivement, les candidats doivent avoir achevé avec succès la formation.
3 Le DFAE participe, en cas de besoin, à la formation du personnel.
4 La formation a lieu en Suisse ou à l’étranger.
5 L’autorité compétente fixe l’indemnité à verser pour la formation.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 8 Documents de voyage et de légitimation
L’autorité compétente se charge, en collaboration avec le DFAE, de fournir les documents de voyage et de légitimation nécessaires à l’engagement.
Art. 9 Remise d’un grade à titre temporaire 23
L’attribution d’un grade pour une durée limitée à celle de l’engagement est régie par l’art. 75 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires24.
23 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 7 à l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
24 RS 512.21
Art. 1025
25 Abrogé par le ch. II 3 de l’annexe 8 à l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).
Art. 11 Examens médicaux 26
La personne à engager doit remplir un questionnaire médical. Elle doit se faire examiner par un médecin et prendre des mesures de prévention et de traitement si le service médical de l’administration fédérale27 ou l’autorité compétente pour l’engagement le juge nécessaire.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
27 Health & Medical Service (HMS)
Chapitre 3 Rapports de travail
Art. 12 Naissance
1 Le personnel est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit public de durée déterminée ou indéterminée.
2 Les employés de la Confédération qui souhaitent prendre part à un engagement sont engagés pour une durée déterminée. Les rapports de service existants sont maintenus. Les parties fixent ensemble les conditions. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’engagement des employés de la Confédération.
Art. 13 Conditions particulières
1 L’autorité compétente peut lier le contrat de travail à la condition que la personne engagée ne soit pas suivie par la personne accompagnante ni par les enfants lorsqu’elle est en mission. Elle tient compte à cet effet de la durée de la mission, de la sécurité dans le secteur d’engagement ainsi que des conditions de vie et de travail sur le lieu d’affectation et des possibilités de formation pour les enfants. La possibilité d’un regroupement familial doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail.28
2 L’autorité compétente peut limiter le recrutement aux personnes de nationalité suisse si l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Chapitre 4 Prestations de l’employeur
Section 1 Salaire
Art. 14 Évaluation de la fonction
1 Les critères déterminants pour l’évaluation d’une fonction sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau des exigences, des responsabilités et des risques inhérents à la fonction.
2 Le département compétent affecte chaque fonction à une bande de fonction et à une classe de salaire conformément à l’annexe 2 de la présente ordonnance. L’évaluation des fonctions de la classe de salaire 32 ou d’une classe supérieure est soumise à l’approbation du DFF.
3 ...29
4 Les dispositions d’exécution sur les stagiaires du DFF sont applicables aux personnes qui sont engagées pour une durée déterminée et à des fins de formation.
29 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 15 Fixation du salaire
1 L’autorité compétente fixe le salaire des personnes engagées: elle tient compte dans une juste mesure de la fonction à assumer, de la formation et de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que du marché de l’emploi.
2 Si une personne engagée continue d’être payée par un autre employeur, l’autorité compétente peut rétrocéder à ce dernier le salaire qu’elle toucherait, mais au maximum le montant qu’il lui a versé.
3 Si le début d’un engagement est différé ou si l’engagement s’achève avant le terme prévu sans qu’il y ait faute de la personne engagée, l’autorité compétente est habilitée à confier à la personne d’autres tâches jugées acceptables. Tout revenu provenant d’une autre activité lucrative exercée pendant cette période est imputé sur le salaire.
Art. 16 Augmentations de salaire
1 L’autorité compétente peut accorder à la personne engagée des augmentations de salaire si la durée d’engagement est d’au moins un an ou dès lors que la personne prend une fonction affectée à une classe de salaire supérieure.30
2 Les augmentations de salaire ne doivent pas dépasser la progression du salaire correspondant à l’échelon d’évaluation 3 définie à l’art. 39, al. 3, OPers31. L’autorité compétente peut déroger à cette règle si la personne engagée assume une fonction affectée à une classe de salaire supérieure et que son salaire soit trop bas, compte tenu de la valeur de la fonction.32
3 Pour les employés de la Confédération visés à l’art. 12, al. 2, une augmentation de salaire selon l’al. 2 n’est accordée que si l’engagement se prolonge au-delà de la nouvelle année. Elle prend effet au 1er janvier. L’accord du département auquel la personne est rattachée est réservé.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).
Section 2 Suppléments
Art. 17 Prime de fonction
1 Une prime de fonction peut être allouée à la personne engagée qui remplit des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.
2 Elle ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail ou le salaire individuel, et le montant maximal fixé pour la classe de salaire supérieure.
Art. 18 Indemnité d’engagement
1 Une indemnité d’engagement peut être allouée pour chaque engagement.
2 Elle sert à dédommager la personne engagée des conditions d’engagement particulières telles que la disponibilité permanente, l’isolement, le climat et les privations et à compenser les coûts supplémentaires liés au séjour à l’étranger.
3 Le département compétent fixe, en coordination avec les autres départements, le montant de l’indemnité d’engagement. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.33
4 ...34
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
34 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 19 Indemnité de risques
1 Une indemnité de risques peut être allouée à titre de compensation des risques accrus pour la vie ou l’intégrité corporelle.
2 Le département compétent fixe, en coordination avec les autres départements, le montant de l’indemnité de risques. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.35
3 ...36
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
36 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 20 Indemnités versées par des tiers 37
Si un État, une organisation internationale ou des tiers versent des indemnités, l’autorité compétente doit en être immédiatement avisée. Ces indemnités sont imputées sur les primes et allocations versées en vertu de la présente ordonnance et des art. 44, 51 et 51a de l’OPers38.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Section 3 Prestations sociales
Art. 21 Caisse de pensions 39
1 Pendant la durée des rapports de travail, la personne engagée est assurée auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA selon les dispositions du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération40.
2 Si le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération change, en raison de son engagement, le montant assuré est nouvellement fixé, indépendamment de la durée des rapports de travail.41
3 Si les rapports de travail sont limités à trois mois au maximum et que la personne engagée soit assurée auprès d’une autre institution de prévoyance, l’autorité compétente transfère les contributions de l’employeur à l’autre institution de prévoyance, pour autant que le règlement de celle-ci le permette, mais au maximum le montant qu’elle devrait verser à PUBLICA pour cette personne.
4 Les indemnités versées par des tiers selon l’art. 20 ne sont pas assurées par PUBLICA.
39 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
40 RS 172.220.141.1.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 22 Assurances
1 La personne engagée est assurée contre la maladie, les accidents et l’invalidité conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire42.
2 Le DFAE coordonne, en accord avec l’AFF, les prestations complémentaires apropriées couvrant les frais médicaux, l’invalidité et le décès qui vont au-delà des prestations de l’assurance militaire.43
42 RS 833.1
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Section 4 Temps de travail, vacances, congés
Art. 23 Temps de travail
Le temps de travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l’engagement. Le tableau de service est établi sur place par l’autorité compétente pour l’engagement.
Art. 24 Vacances
1 Le personnel a droit à:
- a.
- six semaines de vacances par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 49 ans;
- b.
- sept semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans.44
2 Les jours fériés locaux sont compensés par les 6 semaines de vacances par année. Les jours fériés officiels suisses qui tombent sur un jour ouvrable peuvent être compensés par du temps libre pour autant que les besoins du service le permettent.
3 Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers accordent des vacances plus courtes que celles prévues à l’al. 1, l’autorité compétente compense la différence.
4 Les vacances doivent être prises pendant la durée des rapports de travail. Elles ne peuvent être échangées contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’autorité compétente peut déroger à cette règle dans des cas dûment fondés.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 25 Voyages de vacances
1 La personne engagée a droit à deux voyages de vacances payés par période de 12 mois d’engagement à l’étranger. Le premier voyage peut être effectué au plus tôt après 3 mois complets d’engagement.
2 Lorsque l’engagement se déroule sans que les conditions de vie et de travail soient particulièrement lourdes, l’autorité compétente peut réduire la prétention à un seul voyage de vacances payé par période de 12 mois.
3 Les voyages de vacances qui n’ont pas été effectués sont perdus dès qu’il existe une nouvelle prétention ou que l’engagement a pris fin.
4 L’autorité compétente prend en charge les frais du voyage de vacances direct suivants:
- a.
- en principe: les frais de voyage entre le lieu d’affectation et le pays de domicile ou d’origine;
- b.
- si le voyage n’a pas lieu vers le pays de domicile ou d’origine: au maximum les frais d’un vol direct jusqu’en Suisse.45
4bis Dans tous les cas, les justificatifs pour les voyages de vacances visés à l’al. 4 doivent être présentés. Les prix de référence de la Centrale des voyages de la Confédération pour l’arrangement le plus avantageux en classe économique s’appliquent. L’art. 29, al. 3, est réservé.46
5 Les personnes accompagnantes et les enfants ont droit à un voyage de vacances payé par période de 12 mois d’engagement de la personne engagée à l’étranger, pour autant que le contrat de travail de cette dernière mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et 4bis.47
6 Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers accordent un ou plusieurs voyages de vacances payés, le droit aux voyages de vacances payés est réduit en conséquence.
7 En lieu et place d’un voyage de vacances payé auquel a droit la personne engagée, l’autorité compétente peut prendre en charge les frais du voyage de visite d’une personne accompagnante ou d’un enfant au lieu d’affectation, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et 4bis.48
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
46 Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 26 Congés payés 49
La personne engagée a droit au maximum:
- a.
- à 2 jours de travail à chaque fois pour faire et défaire ses bagages avant le début et à la fin de l’engagement;
- b.50
- à 1 jour de travail pour son mariage, mariage civil y compris, ou pour l’enregistrement de son partenariat;
- c.51
- à 10 jours de travail pour la naissance de son enfant (congé paternité) ou de l’enfant du partenaire enregistré; ce congé est à prendre en bloc ou séparément, durant les douze mois après la naissance d’un ou de plusieurs enfants;
- d.52
- à 3 jours de travail pour l’organisation des soins à donner à un membre de la famille tombé subitement gravement malade ou victime d’un accident (conjoint, partenaire enregistré, partenaire, enfant, père ou mère);
- e.53
- à 3 jours de travail en cas de décès d’un membre de la famille au sens de la let. d;
- f.
- à jusqu’à 1 jour de travail pour assister aux obsèques d’un autre parent ou d’un tiers;
- g.
- au temps nécessaire pour se rendre à une convocation par les autorités, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une affaire privée;
- h.54
- au même nombre de jours de congé que celui qui est accordé par les organisations internationales et qui doit permettre au personnel de se reposer lorsque les conditions de travail sont particulièrement difficiles et astreignantes au lieu d’affectation;
- i.55
- au même nombre de jours de congé que celui qui est accordé par l’autorité compétente pour l’engagement dans les missions bilatérales et qui doit permettre au personnel de se reposer lorsque les conditions de travail sont particulièrement difficiles et astreignantes au lieu d’affectation.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
55 Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 27 Voyages en rapport avec les congés payés 56
1 L’autorité compétente peut prendre en charge les frais de voyage de la personne engagée dans les cas prévus à l’art. 26, let. c à e et g. Dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation, les frais de voyage dûment attestés de la personne accompagnante et des enfants peuvent être remboursés.
2 L’autorité compétente peut, en cas de congé de la personne engagée visé à l’art. 26, let. h et i, lui rembourser les frais de voyage vers un lieu de repos qu’elle, l’autorité, a choisi.57
3 Pour le calcul des frais de voyage, l’art. 25, al. 4, est applicable par analogie.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Section 5 Autres prestations de l’employeur
Art. 28 Équipement personnel
1 L’autorité compétente désigne l’équipement que la Confédération met à la disposition de la personne engagée.
2 Elle en organise le transport et prend en charge les frais effectifs selon l’annexe.58
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 29 Frais de voyage
1 L’autorité compétente assume les frais des trajets d’aller et de retour directs. Pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation, elle assume également les frais de voyage dûment attestés de la personne accompagnante et des enfants. Ces frais sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1 et 2, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)59.60
2 Si les frais effectifs, y compris les nuitées et les repas, d’un voyage effectué, avec autorisation, en véhicule privé sont supérieurs à ceux d’un vol direct, l’autorité compétente rembourse au maximum le prix du billet d’avion conformément à l’al. 1.
3 L’autorité compétente n’assume pas les frais de voyage s’il existe une possibilité de transport gratuit.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 30 Frais de transport des effets personnels 61
1 Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret. Ils englobent tant le matériel personnel réservé à la formation et à l’engagement, remis par l’autorité compétente, que les biens privés.
2 L’autorité compétente en organise le transport et prend en charge les frais effectifs du transport des effets des personnes engagées et, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial, de la personne accompagnante et des enfants.
3 Le type et le poids du transport des effets personnels sont fixés à l’annexe 1.
4 Si une partie des bagages doit être aussitôt utilisée au lieu d’affectation, il est possible de la transporter comme excédent de bagages jusqu’à un maximum de 50 kg.
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 31 Frais d’hébergement et de repas
1 L’autorité compétente peut rembourser en partie ou en totalité les frais effectifs d’un hébergement raisonnable et adapté sur place.
2 Les frais d’hébergement dans un hôtel ne sont payés que durant les 60 premiers jours de l’engagement. Il peut être dérogé à ce principe pour des raisons de sécurité ou lorsque les circonstances l’exigent.
3 L’autorité compétente peut verser une indemnité journalière pour les repas qui corresponde aux prix locaux en usage. Celle-ci est réduite à partir du 61e jour d’engagement.62
4 Elle rembourse partiellement ou ne rembourse pas du tout les frais d’hébergement et de repas lorsque la personne engagée transfère son domicile au lieu d’affectation.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 32 Frais des voyages de service 63
Le remboursement des frais des voyages de service du personnel qui ont été ordonnés est régi par les art. 29 et 30, al. 1 et 2.
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 33 Frais de formation des enfants
- 1 L’autorité compétente assume les frais effectifs de la formation des enfants jusqu’à un montant maximal de 24 000 francs par année et par enfant à condition que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial et qu’une allocation familiale selon l’art. 51 OPers64 soit versée.65
2 Les art. 128 et 129 de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers-DFAE)66 sont applicables par analogie.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1631).
Art. 34 Frais accessoires
L’autorité compétente peut rembourser les frais accessoires jusqu’à un montant maximal de 450 francs par mois. Les frais accessoires sont remboursés uniquement lorsqu’aucun dédommagement en espèces n’est versé pour l’hébergement et les repas et que la personne engagée n’a pas transféré son domicile au lieu d’affectation.
Art. 35 Autres indemnités
1 Si, lors d’un engagement, des effets personnels sont endommagés, volés ou perdus sans qu’il y ait faute de la personne engagée, une indemnité de 5000 francs au maximum peut lui être accordée dans la mesure où le dommage n’est pas couvert par l’assurance militaire, une assurance privée, ni une tiers personne responsable.
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3 L’autorité compétente peut, sur demande, verser aux indépendants une indemnité pour les frais de bureaux ou de cabinet qui continuent à courir pendant leur engagement s’ils sont dûment attestés. Elle en fixe, dans le cas d’espèce, le montant mensuel. Celui-ci ne peut être supérieur à 6000 francs et n’est versé que pendant une année.68
67 Abrogé par le ch. III 2 de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 36 Dédommagements de tiers
Si un autre État, une organisation internationale ou des tiers prennent en charge une partie des frais prévus aux art. 28 à 35, l’autorité compétente doit en être immédiatement avisée. Ces dédommagements sont imputés sur les prestations versées en vertu de la présente ordonnance.
Chapitre 5 Devoirs du personnel
Art. 37 Responsabilité
La responsabilité découlant d’un dommage et la responsabilité pénale sont régies, pour le personnel engagé dans des actions militaires, par la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire et par le code pénal militaire du 13 juin 192769; pour tous les autres engagements, elles sont régies par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité70.
Art. 38 Secret de fonction
1 L’autorité compétente peut autoriser des personnes qui participent ou qui ont participé à un engagement à rendre publiques des expériences faites dans le cadre de leur mission. Les intérêts de la Confédération de même que ceux d’autres États ou organisations doivent être pris en compte lors de l’octroi de l’autorisation ainsi que dans les publications.
2 Le contrat de travail doit attirer l’attention des personnes engagées sur les conséquences pénales et disciplinaires d’une violation du secret de fonction.
Art. 3971
71 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 40 Exécution
Les départements compétents édictent les dispositions d’exécution dans leur domaine de compétence et appliquent la présente ordonnance.
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 24 avril 1996 sur l’engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices72 est abrogée.
72 [RO 1996 1343, 1999 2449, 2001 121]
Art. 42 Modification du droit en vigueur
Art. 4374
74 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
Art. 44 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Annexe 1 7575 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
75 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).