Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire
(OPers-PDHH)

du 2 décembre 2005 (Etat le 1 octobre 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
vu l’art. 48a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 (LOGA),
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3,
vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales4,
vu l’art. 18 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les États d’Europe de l’Est5,
vu la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme6,

arrête:

1 RS 172.220.1

2 RS 172.010

3 RS 510.10

4 RS 974.0

5 [RO 1998 868, 2000 1915annexe ch. 3. RO 2007 2387art. 20]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est (RS 974.1).

6 RS 193.9

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.7
les rap­ports de trav­ail du per­son­nel af­fecté à la pro­mo­tion de la paix, au ren­force­ment des droits de l’homme, à l’aide hu­manitaire de la Con­fédéra­tion et à l’in­struc­tion de troupes étrangères à l’étranger;
b.8
la pré­par­a­tion des en­gage­ments ain­si que le re­crute­ment et la form­a­tion du per­son­nel;
c.
la com­pétence de con­clure des ac­cords dans le do­maine de la pro­mo­tion civile de la paix, du ren­force­ment des droits de l’homme et de l’aide hu­mani­taire.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 2 Droit applicable 9  

1 Outre les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, les art. 3, 9, 25, 27, 29 à 31a, 35, 36, 38a, 44, 44a, 51, 51a, 56 à 60, 61 à 63, 77, 80, 88a, 88b, 91 à 103a et 113 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)10 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.11

2 Si une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou des tiers règlent les con­di­tions de trav­ail du per­son­nel mis à dis­pos­i­tion, l’autor­ité com­pétente déter­mine, dans le con­trat de tra­vail, le droit ap­plic­able.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 21 mai 2008 modi­fi­ant le droit fédéral à la suite du change­ment de ré­gime de pré­voy­ance de PUB­LICA, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).

10 RS 172.220.111.3

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 3 Engagements  

1 Les en­gage­ments de per­son­nel en faveur de la pro­mo­tion de la paix, du ren­force­ment des droits de l’homme et de l’aide hu­manitaire (en­gage­ments) s’in­scriv­ent dans le cadre de la poli­tique ex­térieure, de paix et de sé­cur­ité de la Suisse.

2 Ils peuvent con­cern­er des ac­tions et des opéra­tions civiles, milit­aires ou civilo-milit­aires.

3 Ils ont lieu en civil ou en uni­forme.

Art. 4 Autorités compétentes  

1 Les dé­parte­ments suivants désignent les autor­ités com­pétentes pour pren­dre les dé­cisions de l’em­ployeur et gérer le per­son­nel:

a.12
le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE): pour les en­gage­ments civils, y in­clus les en­gage­ments de per­son­nel polici­er, et la partie civile des en­gage­ments civilo-milit­aires;
b.
le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS): pour les en­gage­ments milit­aires et la partie milit­aire des en­gage­ments civilo-milit­aires, à l’ex­cep­tion des membres de l’armée en­gagés dans le ser­vice de pro­mo­tion de la paix au sens de l’art. 65a, al. 1, de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire;
c.13
...
d.14
le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF), en ac­cord avec le DFAE: pour les en­gage­ments du per­son­nel de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes.

2 Le DFAE co­or­donne, pour chaque en­gage­ment, les as­pects rel­ev­ant de la poli­tique ex­térieure et aide à traiter les ques­tions re­l­at­ives au droit in­ter­na­tion­al et au con­texte in­ter­na­tion­al.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).

13 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec ef­fet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 5 Délégation de tâches  

Le DFAE peut déléguer à des per­sonnes mor­ales de droit privé ou de droit pub­lic ou à des per­sonnes physiques des tâches d’ex­écu­tion liées à des en­gage­ments civils.

Art. 6 Conclusion de traités internationaux  

1 Le DFAE est ha­bil­ité à con­clure avec des États ou des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales des traités in­ter­na­tionaux re­latifs à la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des mis­sions civiles de pro­mo­tion de la paix, à l’en­voi d’ex­perts et à l’util­isa­tion des fonds prélevés sur les crédits-cadres.

2 Les of­fices suivants peuvent, chacun dans son do­maine, con­clure des traités inter­na­tionaux port­ant sur des dé­tails tech­niques et ad­min­is­trat­ifs:

a.15
la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE: dans les do­maines de la pro­mo­tion civile de la paix et du ren­force­ment des droits de l’homme, y in­clus l’en­voi de spé­cial­istes dans le cadre d’en­gage­ments in­ter­na­tionaux de po­lice;
b.
la Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion (DDC): en vertu de l’art. 21 de l’or­don­nance du 12 décembre 1977 con­cernant la coopéra­tion au dévelop­pe­ment et l’aide hu­manitaire in­ter­na­tionales16 et de l’art. 11 de l’ar­rêté fédéral du 24 décembre 1995 con­cernant la coopéra­tion avec les États d’Europe de l’Est;
c.17
le Groupe­ment Défense et le do­maine Poli­tique de sé­cur­ité du DDPS: dans leurs do­maines re­spec­tifs;
d.18
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes du DFF: pour les en­gage­ments de son per­son­nel;
e.19
...

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).

16 RS 974.01

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

19 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec ef­fet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).

Chapitre 2 Politique du personnel

Art. 6a Recrutement et examen d’aptitude 20  

1 L’autor­ité com­pétente est char­gée du re­crute­ment du per­son­nel. Elle déter­mine le déroul­e­ment du re­crute­ment et défin­it les critères d’aptitude et d’ex­i­gences.

2 Elle peut faire pass­er des ex­a­mens d’aptitude.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 7 Préparation aux engagements 21  

1 L’autor­ité com­pétente pré­pare le per­son­nel aux en­gage­ments. Selon la ten­eur de l’en­gage­ment, sa nature et son ur­gence, cette pré­par­a­tion peut con­sister en une mise au cour­ant ou en une form­a­tion. Les as­pects de la pré­par­a­tion aux en­gage­ments rel­ev­ant de la sé­cur­ité peuvent s’ap­pli­quer égale­ment à la per­sonne ac­com­pag­nante (con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire) et aux en­fants, pour autant que le re­groupe­ment fa­mili­al soit ex­pressé­ment men­tion­né dans le con­trat de trav­ail.22

2 La form­a­tion per­met d’ac­quérir les con­nais­sances né­ces­saires sur l’en­gage­ment, la mis­sion à ac­com­plir et l’or­gan­isa­tion partenaire. Les can­did­ats sont tenus de la sui­vre dans la mesure où ils ne pos­sèdent pas les con­nais­sances re­quises. Pour être en­gagés défin­it­ive­ment, les can­did­ats doivent avoir achevé avec suc­cès la form­a­tion.

3 Le DFAE par­ti­cipe, en cas de be­soin, à la form­a­tion du per­son­nel.

4 La form­a­tion a lieu en Suisse ou à l’étranger.

5 L’autor­ité com­pétente fixe l’in­dem­nité à vers­er pour la form­a­tion.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 8 Documents de voyage et de légitimation  

L’autor­ité com­pétente se charge, en col­lab­or­a­tion avec le DFAE, de fournir les doc­u­ments de voy­age et de lé­git­im­a­tion né­ces­saires à l’en­gage­ment.

Art. 9 Remise d’un grade à titre temporaire 23  

L’at­tri­bu­tion d’un grade pour une durée lim­itée à celle de l’en­gage­ment est ré­gie par l’art. 75 de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires24.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’an­nexe 7 à l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

24 RS 512.21

Art. 1025  

25 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de l’an­nexe 8 à l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

Art. 11 Examens médicaux 26  

La per­sonne à en­gager doit re­m­p­lir un ques­tion­naire médic­al. Elle doit se faire ex­am­iner par un mé­de­cin et pren­dre des mesur­es de préven­tion et de traite­ment si le ser­vice médic­al de l’ad­min­is­tra­tion fédérale27 ou l’autor­ité com­pétente pour l’en­gage­ment le juge né­ces­saire.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

27 Health & Med­ic­al Ser­vice (HMS)

Chapitre 3 Rapports de travail

Art. 12 Naissance  

1 Le per­son­nel est en­gagé sur la base d’un con­trat de trav­ail de droit pub­lic de durée déter­minée ou in­déter­minée.

2 Les em­ployés de la Con­fédéra­tion qui souhait­ent pren­dre part à un en­gage­ment sont en­gagés pour une durée déter­minée. Les rap­ports de ser­vice existants sont main­tenus. Les parties fix­ent en­semble les con­di­tions. Les dis­pos­i­tions de la pré­sente or­don­nance sont ap­plic­ables à l’en­gage­ment des em­ployés de la Con­fédé­ra­tion.

Art. 13 Conditions particulières  

1 L’autor­ité com­pétente peut li­er le con­trat de trav­ail à la con­di­tion que la per­sonne en­gagée ne soit pas suivie par la per­sonne ac­com­pag­nante ni par les en­fants lor­squ’elle est en mis­sion. Elle tient compte à cet ef­fet de la durée de la mis­sion, de la sé­cur­ité dans le sec­teur d’en­gage­ment ain­si que des con­di­tions de vie et de trav­ail sur le lieu d’af­fect­a­tion et des pos­sib­il­ités de form­a­tion pour les en­fants. La pos­sib­il­ité d’un re­groupe­ment fa­mili­al doit être ex­pressé­ment men­tion­née dans le con­trat de trav­ail.28

2 L’autor­ité com­pétente peut lim­iter le re­crute­ment aux per­sonnes de na­tion­al­ité suisse si l’ac­com­p­lisse­ment de tâches im­pli­quant l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique l’ex­ige.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Section 1 Salaire

Art. 14 Évaluation de la fonction  

1 Les critères déter­min­ants pour l’évalu­ation d’une fonc­tion sont la form­a­tion re­quise, l’éten­due des tâches ain­si que le niveau des ex­i­gences, des re­sponsab­il­ités et des risques in­hérents à la fonc­tion.

2 Le dé­parte­ment com­pétent af­fecte chaque fonc­tion à une bande de fonc­tion et à une classe de salaire con­formé­ment à l’an­nexe 2 de la présente or­don­nance. L’évalu­ation des fonc­tions de la classe de salaire 32 ou d’une classe supérieure est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du DFF.

3 ...29

4 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sur les sta­gi­aires du DFF sont ap­plic­ables aux per­sonnes qui sont en­gagées pour une durée déter­minée et à des fins de form­a­tion.

29 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec ef­fet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 15 Fixation du salaire  

1 L’autor­ité com­pétente fixe le salaire des per­sonnes en­gagées: elle tient compte dans une juste mesure de la fonc­tion à as­sumer, de la form­a­tion et de l’ex­péri­ence profes­sion­nelle et ex­tra-pro­fes­sion­nelle de la per­sonne à en­gager, ain­si que du mar­ché de l’em­ploi.

2 Si une per­sonne en­gagée con­tin­ue d’être payée par un autre em­ployeur, l’autor­ité com­pétente peut rétrocéder à ce derni­er le salaire qu’elle touch­erait, mais au maxi­mum le mont­ant qu’il lui a ver­sé.

3 Si le début d’un en­gage­ment est différé ou si l’en­gage­ment s’achève av­ant le ter­me prévu sans qu’il y ait faute de la per­sonne en­gagée, l’autor­ité com­pétente est ha­bili­tée à con­fi­er à la per­sonne d’autres tâches jugées ac­cept­ables. Tout revenu proven­ant d’une autre activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée pendant cette péri­ode est im­puté sur le salaire.

Art. 16 Augmentations de salaire  

1 L’autor­ité com­pétente peut ac­cord­er à la per­sonne en­gagée des aug­ment­a­tions de salaire si la durée d’en­gage­ment est d’au moins un an ou dès lors que la per­sonne prend une fonc­tion af­fectée à une classe de salaire supérieure.30

2 Les aug­ment­a­tions de salaire ne doivent pas dé­pass­er la pro­gres­sion du salaire cor­res­pond­ant à l’éch­el­on d’évalu­ation 3 définie à l’art. 39, al. 3, OP­ers31. L’autor­ité com­pétente peut déro­ger à cette règle si la per­sonne en­gagée as­sume une fonc­tion af­fectée à une classe de salaire supérieure et que son salaire soit trop bas, compte tenu de la valeur de la fonc­tion.32

3 Pour les em­ployés de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 12, al. 2, une aug­ment­a­tion de salaire selon l’al. 2 n’est ac­cordée que si l’en­gage­ment se pro­longe au-delà de la nou­velle an­née. Elle prend ef­fet au 1er jan­vi­er. L’ac­cord du dé­parte­ment auquel la per­sonne est rat­tachée est réser­vé.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

31 RS 172.220.111.3

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel fédéral, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Section 2 Suppléments

Art. 17 Prime de fonction  

1 Une prime de fonc­tion peut être al­louée à la per­sonne en­gagée qui re­m­plit des tâches par­ticulière­ment ex­i­geantes ne jus­ti­fi­ant toute­fois pas une af­fect­a­tion dur­able dans une classe de salaire supérieure.

2 Elle ne doit pas dé­pass­er la différence entre le mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail ou le salaire in­di­viduel, et le mont­ant max­im­al fixé pour la classe de salaire supérieure.

Art. 18 Indemnité d’engagement  

1 Une in­dem­nité d’en­gage­ment peut être al­louée pour chaque en­gage­ment.

2 Elle sert à dé­dom­mager la per­sonne en­gagée des con­di­tions d’en­gage­ment par­ticu­lières tell­es que la dispon­ib­il­ité per­man­ente, l’isole­ment, le cli­mat et les priva­tions et à com­penser les coûts sup­plé­mentaires liés au sé­jour à l’étranger.

3 Le dé­parte­ment com­pétent fixe, en co­ordin­a­tion avec les autres dé­parte­ments, le mont­ant de l’in­dem­nité d’en­gage­ment. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.33

4 ...34

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec ef­fet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 19 Indemnité de risques  

1 Une in­dem­nité de risques peut être al­louée à titre de com­pens­a­tion des risques ac­crus pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle.

2 Le dé­parte­ment com­pétent fixe, en co­ordin­a­tion avec les autres dé­parte­ments, le mont­ant de l’in­dem­nité de risques. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.35

3 ...36

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

36 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec ef­fet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 20 Indemnités versées par des tiers 37  

Si un État, une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou des tiers versent des in­dem­nités, l’autor­ité com­pétente doit en être im­mé­di­ate­ment avisée. Ces in­dem­nités sont im­putées sur les primes et al­loc­a­tions ver­sées en vertu de la présente or­don­nance et des art. 44, 51 et 51a de l’OP­ers38.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

38 RS 172.220.111.3

Section 3 Prestations sociales

Art. 21 Caisse de pensions 39  

1 Pendant la durée des rap­ports de trav­ail, la per­sonne en­gagée est as­surée auprès de la Caisse fédérale de pen­sions PUB­LICA selon les dis­pos­i­tions du règle­ment de pré­voy­ance du 15 juin 2007 pour les em­ployés et les béné­fi­ci­aires de rente de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion40.

2 Si le salaire an­nuel déter­min­ant d’une per­sonne em­ployée par la Con­fédéra­tion change, en rais­on de son en­gage­ment, le mont­ant as­suré est nou­velle­ment fixé, in­dépen­dam­ment de la durée des rap­ports de trav­ail.41

3 Si les rap­ports de trav­ail sont lim­ités à trois mois au max­im­um et que la per­sonne en­gagée soit as­surée auprès d’une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’autor­ité com­pétente trans­fère les con­tri­bu­tions de l’em­ployeur à l’autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, pour autant que le règle­ment de celle-ci le per­mette, mais au max­im­um le mont­ant qu’elle dev­rait vers­er à PUB­LICA pour cette per­sonne.

4 Les in­dem­nités ver­sées par des tiers selon l’art. 20 ne sont pas as­surées par PUB­LICA.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 21 mai 2008 modi­fi­ant le droit fédéral à la suite du change­ment de ré­gime de pré­voy­ance de PUB­LICA, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).

40 RS 172.220.141.1.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 22 Assurances  

1 La per­sonne en­gagée est as­surée contre la mal­ad­ie, les ac­ci­dents et l’in­valid­ité con­formé­ment à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire42.

2 Le DFAE co­or­donne, en ac­cord avec l’AFF, les presta­tions com­plé­mentaires apro­priées couv­rant les frais médi­caux, l’in­valid­ité et le décès qui vont au-delà des presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire.43

42 RS 833.1

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Section 4 Temps de travail, vacances, congés

Art. 23 Temps de travail  

Le temps de trav­ail et le tableau de ser­vice sont fixés en fonc­tion des be­soins de l’en­gage­ment. Le tableau de ser­vice est ét­abli sur place par l’autor­ité com­pétente pour l’en­gage­ment.

Art. 24 Vacances  

1 Le per­son­nel a droit à:

a.
six se­maines de va­cances par an­née civile jusqu’à l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 49 ans;
b.
sept se­maines de va­cances par an­née civile à partir de l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 50 ans.44

2 Les jours fériés lo­c­aux sont com­pensés par les 6 se­maines de va­cances par an­née. Les jours fériés of­fi­ciels suisses qui tombent sur un jour ouv­rable peuvent être com­pensés par du temps libre pour autant que les be­soins du ser­vice le per­mettent.

3 Si un autre État, une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou des tiers ac­cordent des va­can­ces plus cour­tes que celles prévues à l’al. 1, l’autor­ité com­pétente com­pense la diffé­rence.

4 Les va­cances doivent être prises pendant la durée des rap­ports de trav­ail. Elles ne peuvent être échangées contre une presta­tion en ar­gent ni contre d’autres av­ant­ages. L’autor­ité com­pétente peut déro­ger à cette règle dans des cas dû­ment fondés.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 25 Voyages de vacances  

1 La per­sonne en­gagée a droit à deux voy­ages de va­cances payés par péri­ode de 12 mois d’en­gage­ment à l’étranger. Le premi­er voy­age peut être ef­fec­tué au plus tôt après 3 mois com­plets d’en­gage­ment.

2 Lor­sque l’en­gage­ment se déroule sans que les con­di­tions de vie et de trav­ail soi­ent par­ticulière­ment lourdes, l’autor­ité com­pétente peut ré­duire la préten­tion à un seul voy­age de va­cances payé par péri­ode de 12 mois.

3 Les voy­ages de va­cances qui n’ont pas été ef­fec­tués sont per­dus dès qu’il ex­iste une nou­velle préten­tion ou que l’en­gage­ment a pris fin.

4 L’autor­ité com­pétente prend en charge les frais du voy­age de va­cances dir­ect suivants:

a.
en prin­cipe: les frais de voy­age entre le lieu d’af­fect­a­tion et le pays de dom­i­cile ou d’ori­gine;
b.
si le voy­age n’a pas lieu vers le pays de dom­i­cile ou d’ori­gine: au max­im­um les frais d’un vol dir­ect jusqu’en Suisse.45

4bis Dans tous les cas, les jus­ti­fic­atifs pour les voy­ages de va­cances visés à l’al. 4 doivent être présentés. Les prix de référence de la Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion pour l’ar­range­ment le plus av­ant­ageux en classe économique s’ap­pli­quent. L’art. 29, al. 3, est réser­vé.46

5 Les per­sonnes ac­com­pag­nantes et les en­fants ont droit à un voy­age de va­cances payé par péri­ode de 12 mois d’en­gage­ment de la per­sonne en­gagée à l’étranger, pour autant que le con­trat de trav­ail de cette dernière men­tionne ex­pressé­ment le re­groupe­ment fa­mili­al au lieu d’af­fect­a­tion. Les frais de voy­age sont as­sumés dans les lim­ites fixées aux al. 4 et 4bis.47

6 Si un autre État, une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou des tiers ac­cordent un ou plu­sieurs voy­ages de va­cances payés, le droit aux voy­ages de va­cances payés est ré­duit en con­séquence.

7 En lieu et place d’un voy­age de va­cances payé auquel a droit la per­sonne en­gagée, l’autor­ité com­pétente peut pren­dre en charge les frais du voy­age de vis­ite d’une per­sonne ac­com­pag­nante ou d’un en­fant au lieu d’af­fect­a­tion, pour autant que le con­trat de trav­ail men­tionne ex­pressé­ment le re­groupe­ment fa­mili­al au lieu d’af­fect­a­tion. Les frais de voy­age sont as­sumés dans les lim­ites fixées aux al. 4 et 4bis.48

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 26 Congés payés 49  

La per­sonne en­gagée a droit au max­im­um:

a.
à 2 jours de trav­ail à chaque fois pour faire et dé­faire ses ba­gages av­ant le dé­but et à la fin de l’en­gage­ment;
b.50
à 1 jour de trav­ail pour son mariage, mariage civil y com­pris, ou pour l’en­re­gis­trement de son parten­ari­at;
c.51
à 10 jours de trav­ail pour la nais­sance de son en­fant (con­gé pa­tern­ité) ou de l’en­fant du partenaire en­re­gis­tré; ce con­gé est à pren­dre en bloc ou sé­paré­ment, dur­ant les douze mois après la nais­sance d’un ou de plusieurs en­fants;
d.52
à 3 jours de trav­ail pour l’or­gan­isa­tion des soins à don­ner à un membre de la fa­mille tombé subite­ment grave­ment mal­ade ou vic­time d’un ac­ci­dent (con­joint, partenaire en­re­gis­tré, partenaire, en­fant, père ou mère);
e.53
à 3 jours de trav­ail en cas de décès d’un membre de la fa­mille au sens de la let. d;
f.
à jusqu’à 1 jour de trav­ail pour as­sister aux ob­sèques d’un autre par­ent ou d’un tiers;
g.
au temps né­ces­saire pour se rendre à une con­voc­a­tion par les autor­ités, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une af­faire privée;
h.54
au même nombre de jours de con­gé que ce­lui qui est ac­cordé par les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et qui doit per­mettre au per­son­nel de se re­poser lor­sque les con­di­tions de trav­ail sont par­ticulière­ment dif­fi­ciles et as­treignantes au lieu d’af­fect­a­tion;
i.55
au même nombre de jours de con­gé que ce­lui qui est ac­cordé par l’autor­ité com­pétente pour l’en­gage­ment dans les mis­sions bil­atérales et qui doit per­mettre au per­son­nel de se re­poser lor­sque les con­di­tions de trav­ail sont par­ticulière­ment dif­fi­ciles et as­treignantes au lieu d’af­fect­a­tion.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 27 Voyages en rapport avec les congés payés 56  

1 L’autor­ité com­pétente peut pren­dre en charge les frais de voy­age de la per­sonne en­gagée dans les cas prévus à l’art. 26, let. c à e et g. Dans la mesure où le con­trat de trav­ail men­tionne ex­pressé­ment le re­groupe­ment fa­mili­al au lieu d’af­fect­a­tion, les frais de voy­age dû­ment at­testés de la per­sonne ac­com­pag­nante et des en­fants peu­vent être rem­boursés.

2 L’autor­ité com­pétente peut, en cas de con­gé de la per­sonne en­gagée visé à l’art. 26, let. h et i, lui rem­bours­er les frais de voy­age vers un lieu de re­pos qu’elle, l’autor­ité, a choisi.57

3 Pour le cal­cul des frais de voy­age, l’art. 25, al. 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Section 5 Autres prestations de l’employeur

Art. 28 Équipement personnel  

1 L’autor­ité com­pétente désigne l’équipe­ment que la Con­fédéra­tion met à la dis­posi­tion de la per­sonne en­gagée.

2 Elle en or­gan­ise le trans­port et prend en charge les frais ef­fec­tifs selon l’an­nexe.58

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 29 Frais de voyage  

1 L’autor­ité com­pétente as­sume les frais des tra­jets d’al­ler et de re­tour dir­ects. Pour autant que le con­trat de trav­ail men­tionne ex­pressé­ment le re­groupe­ment fa­mili­al au lieu d’af­fect­a­tion, elle as­sume égale­ment les frais de voy­age dû­ment at­testés de la per­sonne ac­com­pag­nante et des en­fants. Ces frais sont cal­culés con­formé­ment aux art. 45, 46 et 47, al. 1 et 2, de l’or­don­nance du DFF du 6 décembre 2001 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (O-OP­ers)59.60

2 Si les frais ef­fec­tifs, y com­pris les nu­itées et les re­pas, d’un voy­age ef­fec­tué, avec autor­isa­tion, en véhicule privé sont supérieurs à ceux d’un vol dir­ect, l’autor­ité com­pétente rem­bourse au max­im­um le prix du bil­let d’avi­on con­formé­ment à l’al. 1.

3 L’autor­ité com­pétente n’as­sume pas les frais de voy­age s’il ex­iste une pos­sib­il­ité de trans­port gra­tu­it.

59 RS 172.220.111.31

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 30 Frais de transport des effets personnels 61  

1 Les ef­fets per­son­nels peuvent, selon la durée de l’en­gage­ment et les con­di­tions loc­ales, être trans­portés comme ba­gages ac­com­pag­nés, ex­cédent de ba­gages ou fret. Ils en­globent tant le matéri­el per­son­nel réser­vé à la form­a­tion et à l’en­gage­ment, re­mis par l’autor­ité com­pétente, que les bi­ens privés.

2 L’autor­ité com­pétente en or­gan­ise le trans­port et prend en charge les frais ef­fec­tifs du trans­port des ef­fets des per­sonnes en­gagées et, pour autant que le con­trat de trav­ail men­tionne ex­pressé­ment le re­groupe­ment fa­mili­al, de la per­sonne ac­com­pag­nante et des en­fants.

3 Le type et le poids du trans­port des ef­fets per­son­nels sont fixés à l’an­nexe 1.

4 Si une partie des ba­gages doit être aus­sitôt util­isée au lieu d’af­fect­a­tion, il est pos­sible de la trans­port­er comme ex­cédent de ba­gages jusqu’à un max­im­um de 50 kg.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 31 Frais d’hébergement et de repas  

1 L’autor­ité com­pétente peut rem­bours­er en partie ou en to­tal­ité les frais ef­fec­tifs d’un héberge­ment rais­on­nable et ad­apté sur place.

2 Les frais d’héberge­ment dans un hôtel ne sont payés que dur­ant les 60 premi­ers jours de l’en­gage­ment. Il peut être déro­gé à ce prin­cipe pour des rais­ons de sé­cur­ité ou lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent.

3 L’autor­ité com­pétente peut vers­er une in­dem­nité journ­alière pour les re­pas qui cor­res­ponde aux prix lo­c­aux en us­age. Celle-ci est ré­duite à partir du 61e jour d’en­gage­ment.62

4 Elle rem­bourse parti­elle­ment ou ne rem­bourse pas du tout les frais d’héberge­ment et de re­pas lor­sque la per­sonne en­gagée trans­fère son dom­i­cile au lieu d’af­fect­a­tion.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 32 Frais des voyages de service 63  

Le rem­bourse­ment des frais des voy­ages de ser­vice du per­son­nel qui ont été or­don­nés est régi par les art. 29 et 30, al. 1 et 2.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 33 Frais de formation des enfants  
1 L’autor­ité com­pétente as­sume les frais ef­fec­tifs de la form­a­tion des en­fants jusqu’à un mont­ant max­im­al de 24 000 francs par an­née et par en­fant à con­di­tion que le con­trat de trav­ail men­tionne ex­pressé­ment le re­groupe­ment fa­mili­al et qu’une al­loc­a­tion fa­miliale selon l’art. 51 OP­ers64 soit ver­sée.65

2 Les art. 128 et 129 de l’or­don­nance du DFAE du 20 septembre 2002 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers-DFAE)66 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

64 RS 172.220.111.3

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1631).

66 RS 172.220.111.343.3

Art. 34 Frais accessoires  

L’autor­ité com­pétente peut rem­bours­er les frais ac­cessoires jusqu’à un mont­ant max­im­al de 450 francs par mois. Les frais ac­cessoires sont rem­boursés unique­ment lor­squ’aucun dé­dom­mage­ment en es­pèces n’est ver­sé pour l’héberge­ment et les re­pas et que la per­sonne en­gagée n’a pas trans­féré son dom­i­cile au lieu d’af­fect­a­tion.

Art. 35 Autres indemnités  

1 Si, lors d’un en­gage­ment, des ef­fets per­son­nels sont en­dom­magés, volés ou per­dus sans qu’il y ait faute de la per­sonne en­gagée, une in­dem­nité de 5000 francs au max­im­um peut lui être ac­cordée dans la mesure où le dom­mage n’est pas couvert par l’as­sur­ance milit­aire, une as­sur­ance privée, ni une tiers per­sonne re­spons­able.

2 ...67

3 L’autor­ité com­pétente peut, sur de­mande, vers­er aux in­dépend­ants une in­dem­nité pour les frais de bur­eaux ou de cab­in­et qui con­tin­u­ent à courir pendant leur en­gage­ment s’ils sont dû­ment at­testés. Elle en fixe, dans le cas d’es­pèce, le mont­ant men­suel. Ce­lui-ci ne peut être supérieur à 6000 francs et n’est ver­sé que pendant une an­née.68

67 Ab­ro­gé par le ch. III 2 de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 36 Dédommagements de tiers  

Si un autre État, une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou des tiers prennent en charge une partie des frais prévus aux art. 28 à 35, l’autor­ité com­pétente doit en être im­mé­dia­tement avisée. Ces dé­dom­mage­ments sont im­putés sur les presta­tions ver­sées en vertu de la présente or­don­nance.

Chapitre 5 Devoirs du personnel

Art. 37 Responsabilité  

La re­sponsab­il­ité dé­coulant d’un dom­mage et la re­sponsab­il­ité pénale sont ré­gies, pour le per­son­nel en­gagé dans des ac­tions milit­aires, par la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et par le code pén­al milit­aire du 13 juin 192769; pour tous les autres en­gage­ments, elles sont ré­gies par la loi du 14 mars 1958 sur la res­ponsab­il­ité70.

Art. 38 Secret de fonction  

1 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser des per­sonnes qui par­ti­cipent ou qui ont parti­cipé à un en­gage­ment à rendre pub­liques des ex­péri­ences faites dans le cadre de leur mis­sion. Les in­térêts de la Con­fédéra­tion de même que ceux d’autres États ou orga­nisa­tions doivent être pris en compte lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion ain­si que dans les pub­lic­a­tions.

2 Le con­trat de trav­ail doit at­tirer l’at­ten­tion des per­sonnes en­gagées sur les con­sé­quences pénales et dis­cip­lin­aires d’une vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion.

Art. 3971  

71 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec ef­fet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 40 Exécution  

Les dé­parte­ments com­pétents édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans leur do­maine de com­pétence et ap­pli­quent la présente or­don­nance.

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 24 av­ril 1996 sur l’en­gage­ment de per­son­nel dans des ac­tions de main­tien de la paix et de bons of­fices72 est ab­ro­gée.

Art. 42 Modification du droit en vigueur  

...73

73 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2005 5607.

Art. 4374  

74 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec ef­fet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

Art. 44 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Annexe 1 75

75 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

(art. 28, al. 2, et art. 30, al. 3)

Transport d’effets personnels*

1. Pays d’origine ou de domicile** – pays d’affectation

Durée de l’engagement***/ personne

Jusqu’à
3 mois

De 3 mois
à 1 an

Plus d’1 an et jusqu’à
2 ans

Plus de 2 ans

Par personne
adulte

25 kg / 0,6 m3 de fret aérien

120 kg / 0,72 m3 de fret aérien

260 kg / 1,56 m3 de fret aérien

600 kg / 3,6 m3 de fret aérien

ou

50 kg / 0,6 m3 de fret terrestre

200 kg / 1,2 m3 de fret terrestre

500 kg de fret maritime/
terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3 de fret aérien

1000 kg de fret maritime/
terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3 de fret aérien

Par enfant

60 kg / 0,6 m3 de fret aérien

130 kg / 0,78 m3 de fret aérien

300 kg / 1,8 m3 de fret aérien

ou

250 kg de fret maritime/
terrestre***** + 50 kg / 0,6 m3 de fret aérien

500 kg de fret maritime/
terrestre***** + 50 kg / 0,6 m3 de fret aérien

2. Pays d’affectation – Pays d’origine ou de domicile**/ Pays d’affectation – Pays d’affectation

Durée de l’engagement***/ personne

Jusqu’à
3 mois

De 3 mois
à 1 an

Plus d’1 an et jusqu’à
2 ans

Plus de 2 ans

Par personne adulte

30 kg / 0,6 m3 de fret aérien

140 kg / 0,84 m3 de fret aérien

300 kg / 1,8 m3 de fret aérien

650 kg / 3,9 m3 de fret aérien

ou

60 kg / 0,6 m3 de fret terrestre

200 kg / 1,2 m3 de fret terrestre

500 kg de fret maritime/
terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3 de fret aérien

1000 kg de fret maritime/
terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3 de fret aérien

Par enfant

70 kg / 0,6 m3 de fret aérien

150 kg / 0,9 m3 de fret aérien

325 kg / 1,95 m3 de fret aérien

ou

250 kg de fret maritime/
terrestre***** + 50 kg / 0,6 m3
de fret aérien

500 kg de fret maritime/
terrestre***** + 50 kg / 0,6 m3 de fret aérien

3. Explications relatives aux chiffres 1 et 2

* Les poids et volumes figurant dans les deux tableaux sont exprimés en valeur brute, emballage compris. La première valeur atteinte est déterminante pour le calcul des frais de transport. Les dépassements sont facturés à la personne engagée.

** Il est possible de faire valoir le droit au transport pour le pays d’origine ou le pays de domicile; une répartition n’est pas envisageable.

*** C’est la durée effective de l’engagement à l’étranger et non la durée des rapports de travail qui est prise en compte pour le calcul du droit au fret.

**** Un conteneur de 20 pieds maximum par famille.

***** Transportés dans le conteneur de 20 pieds de la famille.

Annexe 2

(art. 14, al. 2)

Attribution aux bandes de fonction et aux classes de salaire

Bande de fonction 1

Classes de salaire de référence 4–9

Employés possédant une formation ad hoc et qui exécutent, dans un environnement international, des travaux simples ou difficiles nécessitant une formation.

Entrent par exemple dans cette bande de fonction les catégories de personnel sui­vantes: chauffeurs, agents polyvalents, magasiniers, courriers.

Bande de fonction 2

Classes de salaire de référence 10–14

Employés ayant terminé une formation professionnelle et possédant une formation ad hoc, qui exécutent de façon indépendante des travaux professionnels simples ou difficiles dans un environnement international ou qui dirigent une équipe de petite ou de moyenne taille.

Entrent par exemple dans cette bande de fonction les catégories de personnel sui­vantes: artisans, employés/es de commerce, infirmiers/ières ND I, personnels de sur­veillance et de sécurité.

Bande de fonction 3

Classes de salaire de référence 15–17

Employés possédant la formation et l’expérience requises ainsi qu’une formation ad hoc, qui exécutent de façon indépendante, dans un environnement international, des tâches qualifiées nécessitant de solides connaissances techniques ou qui dirigent une équipe importante avec des compétences étendues.

Entrent par exemple dans cette bande de fonction les catégories de personnel sui­vantes: policiers militaires ayant une formation de police, infirmiers/ières ND II, chef/fes de service administratif, chef/fes de cuisine.

Bande de fonction 4

Classes de salaire de référence 18–21

Employés possédant la formation et l’expérience requises ainsi qu’une formation ad hoc, à qui sont confiées des fonctions techniques ou de conduite dans le domaine militaire, scientifique, technique, logistique ou administratif qu’ils remplissent de façon indépendante dans un environnement international.

Entrent par exemple dans cette bande de fonction les catégories de personnel sui­vantes: observateurs/trices électoraux/ales, conseillers/ères en matière de police, experts/es des douanes, superviseurs/ses de déminage 1, officiers de réparation, offi­ciers automobilistes.

Bande de fonction 5

Classes de salaire de référence 22–25

Employés possédant la formation supérieure et l’expérience requises ainsi qu’une formation ad hoc, qui interviennent en qualité d’expert/e ou de chef/fe d’une équipe nationale ou internationale et qui exécutent des tâches techniques, scientifiques, administratives ou militaires exigeantes dans leur domaine de spécialité. Ils peuvent avoir à exercer des fonctions d’observation, de conseil, d’analyse, de planification et de stratégie ou à mener des négociations avec des autorités et des organisations nationales et internationales.

Entrent par exemple dans cette bande de fonction les catégories de personnel sui­vantes: observateurs/trices électoraux/ales en mission de longue durée, observa­teurs/trices des droits de l’homme, conseillers/ères juridiques, coordinateurs/trices de l’aide humanitaire, coordinateurs/trices adjoints/es de l’aide humanitaire, ingé­nieurs/es, chefs/cheffes de projet, conseillers/ères en matière de police, forma­teurs/trices de police, experts/es en réforme de la police, expert/tes des douanes, logisticiens/nes, officiers de liaison, officiers de renseignement, officiers de presse, délégués/ées en Corée, observateurs/trices militaires, médecins militaires, chimistes.

Bande de fonction 6

Classes de salaire de référence 26–29

Employés possédant la formation supérieure et l’expérience requises ainsi qu’une formation ad hoc et ayant prouvé leurs compétences techniques et de direction, à qui sont confiées des fonctions de direction très exigeantes au niveau international ou qui interviennent en qualité de spécialistes internationalement reconnus et exercent des activités hautement qualifiées, entre autres de conseil et de médiation.

Entrent par exemple dans cette bande de fonction les catégories de personnel sui­vantes: conseillers en sécurité humaine, chefs/cheffes de projet pour des opérations de promotion de la paix, experts/es en médiation et en gestion des conflits, coordi­nateurs/trices de l’aide humanitaire, scientifiques, experts/es en réforme de la police, experts/tes en matière de police, chef/fes de police, experts/tes des douanes, com­mandant/e de la Swisscoy, commandant/e suppléant/e de la Swisscoy, médecin-chef.

Bande de fonction 7

Classes de salaire de référence 30–31

Employés possédant la formation supérieure et l’expérience requises ainsi qu’une formation ad hoc et ayant prouvé leurs compétences techniques et de direction, à qui est confiée la responsabilité politique, technique, en matière de personnel et d’orga-nisation, d’un grand domaine important dans une organisation ou une mission inter­nationale, ou qui interviennent en qualité de spécialistes hautement qualifiés recon­nus au niveau international.

Entrent par exemple dans cette bande de fonction les catégories de personnel sui­vantes: représentants/es spéciaux/les du Secrétaire général des Nations Unies, scien­tifiques, experts/es en matière de police, chef/fes de police, experts/tes des douanes.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden