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Ordonnance du DDPS
sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire
(OPers-PDHH-DDPS)

du 30 novembre 2017 (État le 1 janvier 2023)er

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’art. 40 de l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté
à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH)1,

arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle pour les en­gage­ments milit­aires et pour la partie milit­aire des en­gage­ments civils et milit­aires dans les do­maines de la pro­mo­tion de la paix, du ren­force­ment des droits de l’homme, de l’aide hu­manitaire et de l’in­struc­tion de troupes étrangères à l’étranger:

a.
l’ex­a­men d’aptitude des can­did­ats;
b.
l’in­struc­tion du per­son­nel;
c.
les rap­ports de trav­ail et les re­sponsab­il­ités.

2 Dans la mesure où elle ne con­tient ni n’autor­ise ex­pressé­ment d’ex­cep­tions, elle s’ap­plique aus­si ob­lig­atoire­ment au per­son­nel milit­aire qui suit l’in­struc­tion ou ac­com­plit l’en­gage­ment.

3 Les art. 1, al. 1, let. a et b, 2 à 9, 12, 13, al. 2, 14 et 15 s’ap­pli­quent aus­si aux milit­aires qui suivent l’in­struc­tion ou ac­com­p­lis­sent l’en­gage­ment dans le cadre du ser­vice milit­aire avec im­puta­tion sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion ou qui ac­com­p­lis­sent un ser­vice milit­aire volontaire.

Section 2 Examen d’aptitude pour la promotion de la paix

Art. 2 Organisation de l’examen d’aptitude  

1 Le centre de com­pétences SWISS­INT peut in­viter ou, lor­sque les ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires n’ont pas été en­tière­ment ac­com­plis, con­voquer les can­did­ats pour:

a.
un ex­a­men d’aptitude général ef­fec­tué dans un centre de re­crute­ment;
b.
un ex­a­men d’aptitude propre à la fonc­tion ef­fec­tué au centre de com­pétences SWISS­INT.

2 Les com­mand­ants des centres de re­crute­ment sont re­spons­ables de l’or­gan­isa­tion de l’ex­a­men d’aptitude général. Le com­mand­ant du centre de com­pétences SWISS­INT as­sume la re­sponsab­il­ité de l’or­gan­isa­tion de l’ex­a­men d’aptitude propre à la fonc­tion.

3 Les milit­aires de form­a­tions pro­fes­sion­nelles ef­fec­tu­ant des en­gage­ments tech­niques spé­ci­fiques sont sou­mis à une sélec­tion sup­plé­mentaire et à un ex­a­men d’aptitude propre à chaque com­mandement.

Art. 3 Objet de l’examen d’aptitude  

1 L’ex­a­men d’aptitude a pour but de juger le pro­fil des can­did­ats en fonc­tion des ex­i­gences et leurs dis­pos­i­tions générales pour un en­gage­ment en ser­vice de pro­mo­tion de la paix.

2 Les can­did­ats sont sou­mis à deux types d’ex­a­mens.

a.
un ex­a­men général d’aptitude dont le but est d’ex­am­iner et d’ét­ab­lir:
1.2
leur état de santé et leur stat­ut vac­cin­al,
2.
leurs aptitudes physiques (en­dur­ance, force, rapid­ité et co­ordin­a­tion),
3.
leur in­tel­li­gence et leur per­son­nal­ité (in­tel­lect, aptitude à ré­soudre des problèmes, ca­pa­cité de con­cen­tra­tion, at­ten­tion, flex­ib­il­ité, ri­gueur, con­fi­ance en soi, in­clin­a­tions naturelles),
4.
leur aptitude psychique (santé psychique, in­trépid­ité, con­fi­ance en soi, résist­ance au stress, sta­bil­ité émo­tion­nelle, so­ci­ab­il­ité),
5.
leur com­pétence so­ciale (com­porte­ment et sens­ib­il­ité en so­ciété et en groupe, es­prit com­mun­autaire),
6.
leur po­ten­tiel à de­venir cadre,
7.
leurs con­nais­sances lin­guistiques;
b.
un ex­a­men d’aptitude propre à la fonc­tion, dont le but est d’ex­am­iner et d’ét­ab­lir:
1.
l’ex­ist­ence de cer­taines con­di­tions per­son­nelles par­ticulières au sens de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires (OMi)3,
2.
l’aptitude à ex­er­cer cer­taines fonc­tions, au sein de la troupe ou en tant que cadre, selon des critères ne cor­res­pond­ant pas à ceux du pro­fil général défini sous let. a.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

3 RS 512.21

Art. 4 Définition des profils d’exigences  

Le centre de com­pétences SWISS­INT:

a.
élabore les pro­fils d’ex­i­gences, en col­lab­or­a­tion avec le com­mandement du re­crute­ment du Groupe­ment Défense;
b.
peut, en col­lab­or­a­tion avec le com­mandement du re­crute­ment du Groupe­ment Défense, pre­scri­re d’autres ex­a­mens né­ces­saires pour un en­gage­ment dans une zone de mis­sion spé­ci­fique.
Art. 5 Lieu et durée de l’examen d’aptitude  

1 L’ex­a­men d’aptitude général a lieu dans un centre ré­gion­al de re­crute­ment et dure une journée.

2 L’ex­a­men d’aptitude propre à la fonc­tion a lieu au centre de com­pétences SWISS­INT et dure une journée.

3 L’ex­a­men d’aptitude médic­al du per­son­nel milit­aire nav­ig­ant et des para­chu­tistes ain­si que des spé­cial­istes des Forces aéri­ennes a lieu à l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique et dure une journée au max­im­um.

Art. 64  

4 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

Section 3 Instruction du personnel

Art. 7 Instruction axée sur l’engagement  

1 Le fu­tur per­son­nel af­fecté aux do­maines de la pro­mo­tion de la paix, du ren­force­ment des droits de l’homme, de l’aide hu­manitaire, et de l’in­struc­tion de troupes étrangères à l’étranger est sou­mis à un ex­a­men d’aptitude propre à la fonc­tion, cor­res­pond­ant soit:

a.
à une in­struc­tion axée sur l’en­gage­ment pour membres du con­tin­gent;
b.
à une in­struc­tion axée sur l’en­gage­ment pour les col­lab­or­at­eurs en­gagés à titre in­di­viduel.

2 L’in­struc­tion axée sur l’en­gage­ment peut être ef­fec­tuée totale­ment ou en partie en de­hors du centre de com­pétences SWISS­INT.

Art. 85  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

Art. 9 Services d’instruction selon l’OMi 6  

1 Si un ser­vice d’in­struc­tion selon l’OMi7 coïn­cide totale­ment ou parti­elle­ment avec un en­gage­ment, le com­mandement des Opéra­tions or­donne un dé­place­ment de ser­vice pour des rais­ons milit­aires.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés, le com­mandement des Opéra­tions peut autor­iser des ser­vices d’in­struc­tion selon l’OMi pendant la durée d’un en­gage­ment.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

7 RS512.21

Section 4 Rapports de travail et compétences

Art. 10 Rapports de travail  

1 L’in­struc­tion et l’en­gage­ment sont réglés dans des con­trats de trav­ail sé­parés.

2 Le fait d’avoir achevé l’in­struc­tion ne donne pas droit à être re­cruté pour un en­gage­ment.

3 Pendant la durée des rap­ports de trav­ail, le per­son­nel a le stat­ut de milit­aire con­trac­tuel au sens de l’art. 47, al. 3, LAAM8, à l’ex­cep­tion des milit­aires de méti­er selon l’art. 47, al. 1, LAAM. Les milit­aires con­trac­tuels ne sont pas sou­mis à l’or­don­nance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le per­son­nel milit­aire9.

Art. 11 Durée de validité du contrat de travail  

1 Le con­trat de trav­ail pour l’in­struc­tion est lim­ité à la durée de celle-ci.

2 Le con­trat de trav­ail pour l’en­gage­ment con­cret est lim­ité à la durée de ce­lui-ci. Si l’en­gage­ment est de durée in­déter­minée, la durée du con­trat de trav­ail est en règle générale d’un an.10

311

4 Le con­trat de trav­ail pour l’en­gage­ment peut être pro­longé d’un com­mun ac­cord. Après deux pro­long­a­tions, une autor­isa­tion doit être de­mandée au com­mandement des Opéra­tions du Groupe­ment Défense pour ob­tenir une pro­long­a­tion sup­plé­mentaire.12

5 La durée d’un con­trat de trav­ail, ou de con­trats de trav­ail qui se suc­cèdent sans in­ter­rup­tion, ne doit pas ex­céder dix ans au total.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

11 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

Art. 11a Contrats de travail pour les spécialistes 13  

1 Pour les spé­cial­istes, des con­trats de trav­ail d’une durée max­i­m­ale de cinq ans peuvent être ét­ab­lis. La durée max­i­m­ale et la pos­sib­il­ité de ré­sili­ation doivent être fixées dans le con­trat.

2 Les con­trats de trav­ail règlent tant l’in­struc­tion axée sur l’en­gage­ment que l’en­gage­ment lui-même.

3 Entre les en­gage­ments, les spé­cial­istes sont en­gagés au sein du Groupe­ment Défense sur la base du con­trat de trav­ail. Le ser­vice com­pétent met à dis­pos­i­tion les réserves de postes né­ces­saires.

4 Le con­trat de trav­ail pour l’en­gage­ment peut être pro­longé d’un com­mun ac­cord. Après une pro­long­a­tion, une autor­isa­tion doit être de­mandée au com­mandement des Opéra­tions du Groupe­ment Défense pour ob­tenir une pro­long­a­tion sup­plé­mentaire.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

Art. 12 Grade militaire  

1 Dans le cadre de l’in­struc­tion et de l’en­gage­ment, le per­son­nel re­vêt:

a.
le grade qu’il avait jusqu’al­ors dans l’armée;
b.
le grade qu’il avait au mo­ment de sa libéra­tion des ob­lig­a­tions milit­aires;
c.
le grade de sold­at s’il n’était pas in­cor­poré aupara­v­ant dans l’armée.

2 Sont réser­vées:

a.
la nom­in­a­tion au grade d’of­fi­ci­er spé­cial­iste selon l’art. 104 LAAM14;
b.
l’at­tri­bu­tion d’un autre grade pour une durée lim­itée en vertu de l’art. 76, al. 2, let. c, OMi15.
Art. 13 Compétences relatives aux décisions relevant de l’employeur et à l’encadrement du personnel  

1 Les autor­ités com­pétentes pour les dé­cisions de l’em­ployeur sont celles citées à l’art. 2 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion16 et dans les dis­pos­i­tions fondées sur cette dernière.

2 Le com­mandement des Opéra­tions du Groupe­ment Défense men­tion­né à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion17 est com­pétent pour l’en­cadre­ment du per­son­nel.

Art. 14 Qualification et proposition  

Les art. 73 et 74 OMi18 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la qual­i­fic­a­tion et à la pro­pos­i­tion du per­son­nel en phase d’in­struc­tion et du per­son­nel en en­gage­ment.

Art. 15 Annonce du personnel astreint à l’administration compétente de la taxe d’exemption de l’obligation de servir  

Le com­mandement des Opéra­tions du Groupe­ment Défense an­nonce l’iden­tité du membre du per­son­nel as­treint et la durée de son em­ploi en tant que milit­aire à l’ad­min­is­tra­tion com­pétente de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir.

Art. 16 Jours de travail et jours de repos pendant l’engagement  

1 Si le con­trat de trav­ail ne pré­voit pas d’autres dis­pos­i­tions, la se­maine de trav­ail de six jours ouvrés et un jour de re­pos s’ap­plique au lieu d’af­fect­a­tion.

2 Dans des cas ex­traordin­aires, les per­sonnes re­vêtant une fonc­tion de com­mand­ant ou de chef de mis­sion peuvent déro­ger pro­vis­oire­ment à cette règle au lieu d’af­fec­ta­tion. Les jours de trav­ail sup­plé­mentaires ac­com­plis dans ce cadre doivent être com­pensés par du temps libre de durée équi­val­ente pendant l’en­gage­ment.

Art. 17 Vacances  

1 Si les rap­ports de trav­ail durent moins d’une an­née, le droit aux va­cances prévu par l’art. 24 OP­ers-PDHH est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment.

2 Le droit aux va­cances prévu par le con­trat de trav­ail du per­son­nel qui reste em­ployé du DDPS pendant l’en­gage­ment est ré­duit en pro­por­tion de la durée de l’en­gage­ment, pour autant que des va­cances soi­ent prises dur­ant l’en­gage­ment con­formé­ment à l’OP­ers-PDHH.

3 La base de cal­cul pour le droit pro­por­tion­nel aux va­cances est de douze mois par an et de 30 jours par mois.

4 Ne comptent pas comme jours de va­cances:

a.
les jours de re­pos visés à l’art. 16, al. 1;
b.
les con­gés prévus à l’art. 26 OP­ers-PDHH;
c.
les jours de tra­jet al­ler et re­tour entre la Suisse et le lieu d’af­fect­a­tion, au début et à la fin de l’en­gage­ment;
d.
les jours de tra­jet al­ler et re­tour entre le lieu de con­gé et le lieu d’af­fect­a­tion.
Art. 18 Congés dévolus aux bagages  

Le per­son­nel a droit à des jours de con­gé pour faire et dé­faire ses ba­gages, au début et à la fin de l’en­gage­ment. Ces jours de con­gé com­prennent:

a.
un demi-jour de trav­ail pour les en­gage­ments ne dé­passant pas 14 jours;
b.
un jour de trav­ail pour les en­gage­ments de 15 à 30 jours;
c.
un jour et demi de trav­ail pour les en­gage­ments de 31 à 120 jours;
d.
deux jours de trav­ail pour les en­gage­ments dé­passant 120 jours.

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DDPS du 25 août 2009 sur le per­son­nel af­fecté à la pro­mo­tion de la paix, au ren­force­ment des droits de l’homme et à l’aide hu­manitaire19 est ab­ro­gée.

Art. 20 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

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