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Art. 36 Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident et imputation des prestations des assurances sociales 59
(art. 29 et 30 LPers) 1 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire conformément aux dispositions des art. 36 à 36c. 2 Pour que le salaire soit maintenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur doit respecter son obligation de collaborer selon l’art. 36a,al. 2 à 4. 3 Les EPF et les établissements de recherche peuvent satisfaire à leur obligation de maintenir le salaire en concluant une assurance équivalente en faveur de leurs collaborateurs. 4 Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le salaire auquel le collaborateur concerné a droit en cas de maladie ou d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont imputées dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accidents obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction. 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
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Art. 36a Obligation du collaborateur de collaborer en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident 60
1 En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le collaborateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent. 2 Dans des cas dûment justifiés, ce service peut: - a.
- exiger un certificat médical dès le premier jour d’absence ou prolonger le délai de présentation;
- b.
- ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la capacité de travail.
3 Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à l’art. 47a. Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l’employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil. 4 En cas de départ à l’étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l’art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant. 60 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
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Art. 36abis Durée et étendue du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident 61
1 Le droit au maintien du salaire en cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident commence le premier jour de la maladie ou le jour de l’accident. Il se poursuit jusqu’au recouvrement de la capacité de travail, mais dure au maximum: - a.
- jusqu’à l’expiration du délai de résiliation en cas de résiliation des rapports de travail pendant la période d’essai;
- b.
- 365 jours pendant les deux premières années de service, à l’expiration de la période d’essai;
- c.
- 730 jours à partir de la troisième année de service.
2 Les jours pendant lesquels les collaborateurs sont totalement ou partiellement incapables de travailler sont pris en compte de la même façon dans la durée du droit au maintien du salaire. 3 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur reçoit l’intégralité de son salaire brut, allocations comprises. A compter du 366e jour, le maintien du salaire porte sur 90 % du salaire brut. D’éventuelles allocations liées aux tâches à accomplir sont réduites dans la même proportion. 4 Le droit au maintien du salaire des personnes au bénéfice d’un contrat à durée déterminée s’éteint à l’expiration de leur contrat de travail, pour autant que cette date soit antérieure à celles mentionnées à l’al. 1. 5 Le salaire auquel a droit un collaborateur rémunéré à l’heure est calculé sur la base du salaire horaire versé pour les heures de travail régulières réglementées par contrat ou sur la base du salaire moyen des douze mois qui précèdent le début de l’incapacité. Si le collaborateur a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, c’est le salaire moyen qu’il a perçu durant la période où il a travaillé qui sert de référence. 61 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
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Art. 36b Réduction ou suppression des prestations 62
1 Les prestations peuvent être réduites ou, dans des cas graves, supprimées si le collaborateur ne respecte pas son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4, ou s’il n’y satisfait pas pleinement. 2 En outre, les prestations peuvent être réduites si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, ou qu’il s’est consciemment exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire. 62 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
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Art. 36c Interruption et nouveau délai du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident 63
(art. 29 LPers) 1 Si le collaborateur recommence temporairement à travailler selon son taux d’occupation après le début de l’incapacité de travail, les délais fixés à l’art. 36abis, al. 1, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif du poste. 2 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident, ou encore à la suite d’une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis, al. 1, ces délais recommencent à courir si le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences pour cause de maladie ou d’accident de moins de 30 jours civils au total ne sont pas prises en considération. 3 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis et avant que le collaborateur n’ait recouvré une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le droit au maintien du salaire est de 90 % du salaire brut pendant 90 jours jusqu’à la cinquième année de service et pendant 180 jours à compter de la sixième année de service. 63 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
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Art. 37 Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d’adoption
(art. 29, al. 1, LPers) 1 En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois. 2 Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l’accouchement. 3 D’entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d’une réduction – librement choisie – du degré d’occupation fixé contractuellement. Si le père de l’enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance. 4 L’accueil d’enfants jusqu’à l’âge de six ans ou d’enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L’al. 3 s’applique par analogie.
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Art. 38 Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil
(art. 29, al. 1, LPers) 1 Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence. 2 En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année. 3 Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche. 4 Les allocations sociales sont versées sans réduction.
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Art. 39 Prestations en cas d’accident professionnel
(art. 29, al. 1, LPers) 1 L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:64 - a.65
- 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’âge du départ à la retraite selon l’art. 21 LAVS66;
- b.
- la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents67 en cas d’incapacité de gain partielle.
2 …68 3 Les prestations d’assurance sont imputées. 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). 66 RS 831.10 67 RS 832.20 68 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
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Art. 39a Invalidité professionnelle 69
(art. 32j, al. 2, LPers) 1 Le service compétent selon l’art. 2 demande le versement d’une prestation d’invalidité professionnelle pour un collaborateur conformément au RP-EPF 170 si:71 - a.
- s’il a atteint l’âge de 50 ans;
- b.72
- l’examen effectué par le médecin-conseil à la demande du service compétent selon l’art. 2 révèle que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d’exercer ou ne peut exercer que partiellement l’activité qu’il exerçait jusqu’alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
- c.
- si une décision de l’office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu’une rente partielle est entrée en force, et
- d.
- si les mesures de réadaptation prises selon l’art. 47a n’ont pas eu d’effet, sans qu’il y ait faute du collaborateur.
2 Les modalités ainsi que le type et le montant de la prestation d’invalidité professionnelle sont fixés en fonction du RP-EPF 1.73 69 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293). 70 RS 172.220.142.1 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). 73 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
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Art. 40 Versement du salaire aux survivants 74
(art. 29, al. 2, LPers) 1 En cas de décès d’un collaborateur, les survivants ont droit en tout à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 41 à 41b. 2 Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, d’autres personnes envers lesquelles le collaborateur défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme telles. 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
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Art. 41 Droit à l’allocation familiale 75
(art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1 L’allocation familiale est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de seize ans. 2 Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 25 ans. 3 Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales76), elle est versée au maximum jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 20 ans. 4 ...77 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809). 76 RS 830.1 77 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
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Art. 41a Allocations complétant l’allocation familiale cantonale 78
(art. 31, al. 1 à 3, LPers)79 1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l’allocation familiale cantonale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants:80 - a.
- 4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
- b.
- 2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
- c.
- 3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.81
2 Le montant des allocations complétant l’allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l’al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)82. Sont prises en considération en tant qu’allocations familiales: - a.
- les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam;
- b.
- les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d’assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d’autres personnes auprès d’un autre employeur ou d’un autre service compétent.
3 Les collaborateurs dont le taux d’activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d’allocations complétant l’allocation familiale. 4 Les allocations complétant l’allocation familiale sont adaptées au renchérissement. 78 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617). 82 RS 836.2
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Art. 41b Allocation pour assistance aux proches parents 83
(art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut verser la moitié du montant de l’allocation visée à l’art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave. 2 L’allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement. 83 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).
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Art. 42 Prévoyance professionnelle 84
(art. 32g, al. 5, LPers) 1 Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA85 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA. 2 Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 24, 26, 27, 29 et 31 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.86 3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager. 4 Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 187 sont applicables. 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293). 85 RS 172.222.1 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). 87 RS 172.220.142.1
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Art. 42a Rente transitoire 88
(art. 32k, al. 2, LPers) 1 Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 189, l’employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l’employeur est réglé à l’annexe 5. 2 Il n’existe aucun droit à la participation de l’employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l’âge de la retraite est inférieure à 5 ans. 88 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293). 89 RS 172.220.142.1
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