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Art. 11 Mise au concours de postes
(art. 7 LPers) 1 En règle générale, les postes disponibles font l’objet d’une mise au concours publique. La publication dans le Bulletin des postes vacants de la Confédération est réputée publique. 2 L’employeur peut renoncer à la mise au concours publique: - a.
- pour les postes de durée limitée jusqu’à un an;
- b.
- pour les postes à pourvoir par mutation interne;
- c.
- lorsque des motifs importants le justifient;
- d.15
- pour les postes à pourvoir dans le cadre de la réintégration professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ou de l’intégration de personnes handicapées.
3 Exceptionnellement, la mise au concours peut être effectuée d’une autre manière. 15 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
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Art. 12 Conditions d’engagement
(art. 8, al. 3, LPers) Les fonctions du Secrétaire général et de son remplaçant sont réservées aux citoyens suisses.
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Art. 13 Contrat de travail
(art. 8 LPers) 1 Les rapports de travail résultent d’un contrat conclu par écrit. 2 Le contrat spécifie au moins: - a.
- les noms des parties;
- b.
- la date du début et la durée des rapports de travail;
- c.
- la fonction ou le domaine d’activité;
- d.
- le lieu de travail et les conditions d’un déplacement;
- e.
- le temps d’essai;
- f.
- le taux d’activité;
- g.16
- la classe de salaire et le salaire;
- h.
- la prévoyance professionnelle et le plan de prévoyance;
- i.
- s’il y a lieu, l’obligation d’assurer régulièrement un travail de week-end, de nuit ou un service de piquet.
3 L’employeur peut imposer des changements de domaine d’activité et de lieu de travail sans résiliation du contrat, si ces mesures sont indispensables à l’accomplissement des tâches et raisonnablement exigibles. La résiliation n’est pas non plus nécessaire lorsque la situation hiérarchique du poste est modifiée dans le cadre d’une nouvelle organisation. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
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Art. 14 Temps d’essai
(art. 8 LPers) 1 Si le contrat ne contient pas d’autres dispositions, les trois premiers mois sont considérés comme temps d’essai. Au besoin, le temps d’essai peut être prévu pour six mois au plus, ou prolongé jusqu’à cette durée. 2 Le temps d’essai est fixé à six mois pour les greffiers, les autres collaborateurs scientifiques et les chefs de service. 3 Pour les engagements de durée déterminée ou en cas de mutation interne, l’employeur peut renoncer à tout ou partie du temps d’essai.
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Art. 15 Rapports de travail de durée déterminée
(art. 9, al. 1 et 2, LPers) 1 Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but d’éluder la protection contre les licenciements prévue par l’art. 10 LPers ou l’obligation d’effectuer une mise au concours publique.17 2 et 3 …18 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). 18 Abrogés par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a.
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Art. 16 Transferts à l’administration fédérale
(art. 12 LPers) 1 L’employé qui s’engage au service d’une unité administrative de la Confédération doit résilier ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral. 2 Les parties conviennent de la date du transfert. En cas de désaccord, les délais de résiliation de l’art. 12, al. 2 et 3, LPers sont déterminants. 3 Lorsque les rapports de travail antérieurs sont remplacés sans interruption par un nouvel engagement, les dispositions de l’art. 336c CO19 sont applicables aussi pendant le temps d’essai convenu. 4 En cas d’engagement temporaire au service d’une unité administrative de la Confédération, il n’est pas nécessaire de résilier les rapports de travail avec le Tribunal fédéral. Les parties conviennent des modalités de l’engagement temporaire.
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Art. 17 Modification du contrat de travail
(art. 8, al. 1, et art. 13, LPers) 1 Toute modification du contrat requiert la forme écrite. 2 Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une modification du contrat, celui-ci doit être résilié, sous réserve de l’art. 13, al. 3, conformément aux dispositions de l’art. 10 LPers.20 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
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Art. 17a Délais de congé 21
(art. 12, al. 2, LPers) 1 Pendant la période d’essai, le contrat peut être résilié: - a.
- pendant les trois premiers mois moyennant un délai de congé de sept jours;
- b.
- à partir du quatrième mois pour la fin du mois qui suit celui de la résiliation.
2 Après la période d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois. Les délais de congé minimaux sont les suivants: - a.
- deux mois durant la première année de service;
- b.
- trois mois de la deuxième à la neuvième année de service;
- c.
- quatre mois à partir de la dixième année de service.
3 Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose. 21 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
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Art. 18 Cessation des rapports de travail consécutive à une faute
(art. 19, al. 1 et 2, LPers) 1 La cessation des rapports de travail est réputée consécutive à une faute lorsque: - a.
- le contrat est résilié par l’employeur
- 1.
- pour violation d’obligations légales ou contractuelles importantes,
- 2.
- en raison de manquements répétés ou persistants dans les prestations ou le comportement, malgré un avertissement écrit, ou
- 3.
- pour mauvaise volonté à accomplir un autre travail raisonnablement exigible;
- b.
- l’employé refuse un travail équivalent et raisonnablement exigible auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers.
2 La cessation des rapports de travail est aussi réputée consécutive à une faute lorsque le contrat est résilié par l’employeur - a.
- en raison d’aptitude ou de capacité insuffisante à accomplir le travail convenu dans le contrat, ou de mauvaise volonté à accomplir ce travail;
- b.
- en raison de circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger la continuation des rapports de travail.
3 Pour des motifs importants, l’employeur peut décider que la résiliation, dans les cas prévus à l’al. 2, n’est pas consécutive à une faute.
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Art. 18a Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident 22
(art. 10, al. 3, et 12, al. 2, LPers) 1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d’une période d’incapacité de travail d’au moins deux ans.23 2 S’il existait déjà un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers avant le début de l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l’al. 1 en invoquant ce motif, pour autant que le motif de résiliation ait été communiqué à l’employé avant le début de l’incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l’art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l’aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l’employé. 3 Si l’employé refuse de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation selon l’art. 4, al. 3, ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l’art. 67, al. 4, l’employeur peut résilier le contrat de travail avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, pour autant qu’un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté. 4 Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l’assurance-invalidité, l’employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d’invalidité. 22 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).
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Art. 19 Nomination pour une durée de fonction 24
(art. 14 LPers; art. 26 LTF) 1 Le renouvellement de la nomination du Secrétaire général et de son remplaçant intervient au plus tard six mois avant l’expiration de la durée de fonction. Le Tribunal fédéral décide librement du renouvellement. 2 Le Secrétaire général et son remplaçant peuvent résilier les rapports de travail moyennant un délai de congé de six mois. 3 Pour de justes motifs, le contrat de travail peut être résilié avec effet immédiat. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
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Art. 20 Limite d’âge 25
(art. 10, al. 2, LPers)26 Au cas par cas, après entente avec la personne concernée, les rapports de travail peuvent être prolongés au-delà de l’âge ordinaire de départ en retraite au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).
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Art. 21 Carrière des greffiers
Une directive règle les conditions d’engagement et la carrière des greffiers.
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