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Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l’art. 37, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

(art. 2 LPers)

Art. 1  

1 La présente or­don­nance ré­git les rap­ports de trav­ail du per­son­nel2 du Tribunal fédéral. Elle est com­plétée par des cir­cu­laires et des dir­ect­ives.3

2 L’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion4 est ap­plic­able dans la mesure où la présente or­don­nance s’y réfère.

3 La présente or­don­nance n’est pas ap­plic­able:

a.
au per­son­nel sou­mis au code des ob­lig­a­tions (CO)5 (art. 6, al. 5 et 6 LP­ers);
b.
aux ap­prentis sou­mis à la loi fédérale du 19 av­ril 1978 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle6.

2 Dans la présente or­don­nance, le mas­culin générique est util­isé pour désign­er les deux sexes.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

4 RS 172.220.111.3

5 RS 220

6 [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 al. 3, 1991 857app. ch. 4, 1992 288an­nexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2, an­nexe ch. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374ch. I 2, 2003 187an­nexe ch. II 2. RO 2003 4557an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

Section 2 Politique du personnel

Art. 2 Développement et formation du personnel  

(art. 4, al. 2, let. b, LP­ers)

1 La poli­tique du per­son­nel et de l’en­cadre­ment tend à dévelop­per et à ren­for­cer les aptitudes de l’en­semble des em­ployés et à garantir leur mo­bil­ité pro­fes­sion­nelle. Elle doit leur fournir la ca­pa­cité de par­ti­ciper à la pré­par­a­tion et à la mise en œuvre des in­nov­a­tions né­ces­saires.

2 L’em­ployé est tenu d’ac­quérir la form­a­tion cor­res­pond­ant à ses aptitudes et aux ex­i­gences de sa tâche, et de s’ad­apter aux in­nov­a­tions.

3 L’em­ployeur sup­porte les frais d’une form­a­tion ac­quise dans son in­térêt, et prend en charge le temps né­ces­saire.

4 L’em­ployeur peut im­poser à l’em­ployé de sup­port­er tout ou partie des frais d’une form­a­tion ac­quise dans son propre in­térêt, et à pren­dre en charge lui-même tout ou partie du temps né­ces­saire.

5 L’em­ployé peut être tenu de rem­bours­er les frais d’une form­a­tion sup­portés par l’em­ployeur:

a.
lor­squ’il a in­ter­rompu la form­a­tion, ou
b.
lor­sque les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés par lui moins de deux ans après l’achève­ment de la form­a­tion et qu’ils ne sont pas suivis par un en­gage­ment au ser­vice de la Con­fédéra­tion.7

6 Le secrétari­at général pro­pose des cours ou des stages de form­a­tion. Un pro­gramme spé­ci­fique de form­a­tion con­tin­ue est pro­posé aux gref­fi­ers, élaboré d’en­tente avec ceux-ci.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 22 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3775).

Art. 3 Égalité de traitement entre femmes et hommes; protection de la personnalité  

(art. 4, al. 2, let. d et g, LP­ers)

1 Les em­ployés ne doivent être ni av­antagés, ni dis­crim­inés en rais­on de leur sexe ou de leur mode de vie.

2 Les cadres veil­lent à la dig­nité de la femme et de l’homme au lieu de trav­ail; ils prennent les mesur­es né­ces­saires contre toute forme de har­cèle­ment sexuel ou d’at­teinte à la per­son­nal­ité.

3 Le ser­vice du per­son­nel veille à une in­form­a­tion ap­pro­priée des em­ployés au sujet de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égal­ité entre femmes et hommes8. Les per­sonnes con­cernées s’ad­ressent à lui en cas de problème dans ce do­maine.

Art. 4 Service médical et mesures de réadaptation 9  

(art. 4, al. 2, let. g, LP­ers)

1 Pour des ex­a­mens médi­caux et des mesur­es rel­ev­ant de la mé­de­cine du trav­ail, le Tribunal fédéral a re­cours aux presta­tions du ser­vice médic­al désigné par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF).10

2 Si un em­ployé est em­pêché de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, tous les moy­ens per­tin­ents et rais­on­nables pour le réinté­grer dans le monde du trav­ail (mesur­es de réad­apt­a­tion) sont mis en œuvre. Il peut être fait ap­pel à des ser­vices spé­cial­isés pour men­er des ex­a­mens.11

3 L’em­ployé peut être ob­ligé de col­laborer à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion.12

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 21 août 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 4299).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 21 août 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 4299).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 5 Responsabilités familiales et engagements sociaux  

(art. 4, al. 2, let. i, LP­ers)

1 Dans la mesure où les be­soins de l’em­ployeur le per­mettent, les con­di­tions de tra­vail sont amén­agées de façon que les em­ployés puis­sent as­sumer leurs re­sponsa­bili­tés fa­miliales et leurs en­gage­ments so­ci­aux.

2 Le Tribunal fédéral of­fre des postes de trav­ail à temps partiel.

Art. 6 Information  

(art. 4, al. 2, let. k, LP­ers)

1 Les cadres et les col­lab­or­at­eurs s’in­for­ment ré­ciproque­ment, à temps et de façon ad­aptée aux be­soins de leurs tâches re­spect­ives.

2 Le secrétari­at général in­forme le per­son­nel de façon com­plète et rap­ide sur les ques­tions de portée générale.

Section 3 Entretien individuel et évaluation

Art. 7 But  

(art. 4, al. 3, LP­ers)

1 L’en­tre­tien d’évalu­ation con­tribue au dévelop­pe­ment des aptitudes de l’em­ployé; il per­met de lui com­mu­niquer la re­con­nais­sance et la cri­tique, et de faire le point sur sa situ­ation pro­fes­sion­nelle. À cette oc­ca­sion, les cadres s’in­for­ment de l’ap­pré­ci­ation des col­lab­or­at­eurs à l’égard de leur ges­tion.

2 L’évalu­ation de l’em­ployé, au re­gard des ob­jec­tifs convenus con­cernant ses pres­ta­tions et son com­porte­ment, déter­mine la pro­gres­sion de son salaire.

Art. 8 Principes  

(art. 4, al. 3, LP­ers)

1 Chaque an­née, les cadres ef­fec­tu­ent un en­tre­tien avec chacun de leurs col­labora­teurs, et procèdent à leur évalu­ation.

2 Le col­lab­or­at­eur est ren­sei­gné sur les prin­cipes es­sen­tiels de l’en­tre­tien, de son évalu­ation et de la pro­gres­sion de son salaire.

3 Le secrétari­at général veille au dévelop­pe­ment des méthodes ap­pro­priées.

Art. 9 Échelons d’appréciation 13  

(art. 4, al. 3, LP­ers)

Les presta­tions du per­son­nel sont évaluées selon les quatre éch­el­ons suivants:

A+: très bonnes: dé­pas­sent claire­ment les ex­i­gences;

A: bonnes: sat­is­font en­tière­ment aux ex­i­gences;

B:14 suf­f­is­antes: sat­is­font dans une large mesure aux ex­i­gences;

C: in­suf­f­is­antes: ne sat­is­font pas aux ex­i­gences.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

Section 4 Compte rendu

(art. 5 LPers)

Art. 10  

Le ser­vice du per­son­nel relève péri­od­ique­ment, à l’in­ten­tion de l’em­ployeur et de l’As­semblée fédérale, les ren­sei­gne­ments per­met­tant d’ap­pré­ci­er la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la loi fédérale sur per­son­nel de la Con­fédéra­tion; il pré­pare leur trans­mis­sion.

Section 5 Création, modification et cessation des rapports de travail

Art. 11 Mise au concours de postes  

(art. 7 LP­ers)

1 En règle générale, les postes dispon­ibles font l’ob­jet d’une mise au con­cours pub­lique. La pub­lic­a­tion dans le Bul­let­in des postes va­cants de la Con­fédéra­tion est réputée pub­lique.

2 L’em­ployeur peut ren­on­cer à la mise au con­cours pub­lique:

a.
pour les postes de durée lim­itée jusqu’à un an;
b.
pour les postes à pour­voir par muta­tion in­terne;
c.
lor­sque des mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent;
d.15
pour les postes à pour­voir dans le cadre de la réinté­gra­tion pro­fes­sion­nelle de col­lab­or­at­eurs mal­ad­es ou ac­ci­dentés ou de l’in­té­gra­tion de per­sonnes han­di­capées.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, la mise au con­cours peut être ef­fec­tuée d’une autre man­ière.

15 In­troduite par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 12 Conditions d’engagement  

(art. 8, al. 3, LP­ers)

Les fonc­tions du Secrétaire général et de son re­m­plaçant sont réser­vées aux citoy­ens suisses.

Art. 13 Contrat de travail  

(art. 8 LP­ers)

1 Les rap­ports de trav­ail ré­sul­tent d’un con­trat con­clu par écrit.

2 Le con­trat spé­ci­fie au moins:

a.
les noms des parties;
b.
la date du début et la durée des rap­ports de trav­ail;
c.
la fonc­tion ou le do­maine d’activ­ité;
d.
le lieu de trav­ail et les con­di­tions d’un dé­place­ment;
e.
le temps d’es­sai;
f.
le taux d’activ­ité;
g.16
la classe de salaire et le salaire;
h.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le plan de pré­voy­ance;
i.
s’il y a lieu, l’ob­lig­a­tion d’as­surer régulière­ment un trav­ail de week-end, de nu­it ou un ser­vice de pi­quet.

3 L’em­ployeur peut im­poser des change­ments de do­maine d’activ­ité et de lieu de trav­ail sans ré­sili­ation du con­trat, si ces mesur­es sont in­dis­pens­ables à l’ac­com­plisse­ment des tâches et rais­on­nable­ment exi­gibles. La ré­sili­ation n’est pas non plus né­ces­saire lor­sque la situ­ation hiérarchique du poste est modi­fiée dans le cadre d’une nou­velle or­gan­isa­tion.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 14 Temps d’essai  

(art. 8 LP­ers)

1 Si le con­trat ne con­tient pas d’autres dis­pos­i­tions, les trois premi­ers mois sont con­sidérés comme temps d’es­sai. Au be­soin, le temps d’es­sai peut être prévu pour six mois au plus, ou pro­longé jusqu’à cette durée.

2 Le temps d’es­sai est fixé à six mois pour les gref­fi­ers, les autres col­lab­or­at­eurs sci­en­ti­fiques et les chefs de ser­vice.

3 Pour les en­gage­ments de durée déter­minée ou en cas de muta­tion in­terne, l’em­ployeur peut ren­on­cer à tout ou partie du temps d’es­sai.

Art. 15 Rapports de travail de durée déterminée  

(art. 9, al. 1 et 2, LP­ers)

1 Les rap­ports de trav­ail de durée déter­minée ne doivent pas être con­clus dans le but d’éluder la pro­tec­tion contre les li­cen­cie­ments prévue par l’art. 10 LP­ers ou l’obli­ga­tion d’ef­fec­tuer une mise au con­cours pub­lique.17

2 et 318

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

18 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a.

Art. 16 Transferts à l’administration fédérale  

(art. 12 LP­ers)

1 L’em­ployé qui s’en­gage au ser­vice d’une unité ad­min­is­trat­ive de la Con­fédéra­tion doit ré­silier ses rap­ports de trav­ail avec le Tribunal fédéral.

2 Les parties con­vi­ennent de la date du trans­fert. En cas de désac­cord, les délais de ré­sili­ation de l’art. 12, al. 2 et 3, LP­ers sont déter­min­ants.

3 Lor­sque les rap­ports de trav­ail an­térieurs sont re­m­placés sans in­ter­rup­tion par un nou­vel en­gage­ment, les dis­pos­i­tions de l’art. 336c CO19 sont ap­plic­ables aus­si pen­dant le temps d’es­sai convenu.

4 En cas d’en­gage­ment tem­po­raire au ser­vice d’une unité ad­min­is­trat­ive de la Con­fédéra­tion, il n’est pas né­ces­saire de ré­silier les rap­ports de trav­ail avec le Tribunal fédéral. Les parties con­vi­ennent des mod­al­ités de l’en­gage­ment tem­po­raire.

Art. 17 Modification du contrat de travail  

(art. 8, al. 1, et art. 13, LP­ers)

1 Toute modi­fic­a­tion du con­trat re­quiert la forme écrite.

2 Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur une modi­fic­a­tion du con­trat, ce­lui-ci doit être ré­silié, sous réserve de l’art. 13, al. 3, con­formé­ment aux dis­posi­tions de l’art. 10 LP­ers.20

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 17a Délais de congé 21  

(art. 12, al. 2, LP­ers)

1 Pendant la péri­ode d’es­sai, le con­trat peut être ré­silié:

a.
pendant les trois premi­ers mois moy­en­nant un délai de con­gé de sept jours;
b.
à partir du quat­rième mois pour la fin du mois qui suit ce­lui de la ré­sili­ation.

2 Après la péri­ode d’es­sai, le con­trat peut être ré­silié pour la fin d’un mois. Les délais de con­gé min­imaux sont les suivants:

a.
deux mois dur­ant la première an­née de ser­vice;
b.
trois mois de la deux­ième à la neuvième an­née de ser­vice;
c.
quatre mois à partir de la dixième an­née de ser­vice.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, l’em­ployeur peut ac­cord­er à l’em­ployé un délai de con­gé plus court si aucun in­térêt ma­jeur ne s’y op­pose.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 18 Cessation des rapports de travail consécutive à une faute  

(art. 19, al. 1 et 2, LP­ers)

1 La ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail est réputée con­séc­ut­ive à une faute lor­sque:

a.
le con­trat est ré­silié par l’em­ployeur
1.
pour vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions lé­gales ou con­trac­tuelles im­port­antes,
2.
en rais­on de man­que­ments répétés ou per­sist­ants dans les presta­tions ou le com­porte­ment, mal­gré un aver­tisse­ment écrit, ou
3.
pour mauvaise volonté à ac­com­plir un autre trav­ail rais­on­nable­ment exi­gible;
b.
l’em­ployé re­fuse un trav­ail équi­val­ent et rais­on­nable­ment exi­gible auprès d’un em­ployeur au sens de l’art. 3 LP­ers.

2 La ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail est aus­si réputée con­séc­ut­ive à une faute lors­que le con­trat est ré­silié par l’em­ployeur

a.
en rais­on d’aptitude ou de ca­pa­cité in­suf­f­is­ante à ac­com­plir le trav­ail con­venu dans le con­trat, ou de mauvaise volonté à ac­com­plir ce trav­ail;
b.
en rais­on de cir­con­stances qui, selon les règles de la bonne foi, ne per­mettent pas d’ex­i­ger la con­tinu­ation des rap­ports de trav­ail.

3 Pour des mo­tifs im­port­ants, l’em­ployeur peut dé­cider que la ré­sili­ation, dans les cas prévus à l’al. 2, n’est pas con­séc­ut­ive à une faute.

Art. 18a Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident 22  

(art. 10, al. 3, et 12, al. 2, LP­ers)

1 En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’em­ployeur peut, une fois la péri­ode d’es­sai écoulée, ré­silier les rap­ports de trav­ail de man­ière or­din­aire au plus tôt pour la fin d’une péri­ode d’in­ca­pa­cité de trav­ail d’au moins deux ans.23

2 S’il exis­tait déjà un mo­tif de ré­sili­ation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LP­ers av­ant le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’em­ployeur peut ré­silier les rap­ports de trav­ail av­ant la fin du délai fixé à l’al. 1 en in­voquant ce mo­tif, pour autant que le mo­tif de ré­sili­ation ait été com­mu­niqué à l’em­ployé av­ant le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler. Fait ex­cep­tion la ré­sili­ation au sens de l’art. 10, al. 3, let. c, LP­ers, pour autant que l’aptitude ou la ca­pa­cité in­suf­f­is­ante soit due à la santé de l’em­ployé.

3 Si l’em­ployé re­fuse de col­laborer à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion selon l’art. 4, al. 3, ou ne suit pas les or­dres du mé­de­cin con­formé­ment à l’art. 67, al. 4, l’em­ployeur peut ré­silier le con­trat de trav­ail av­ant l’ex­pir­a­tion du délai prévu à l’al. 1, pour autant qu’un mo­tif de ré­sili­ation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LP­ers soit con­staté.

4 Si un em­ployé présente une in­ca­pa­cité parti­elle de trav­ailler per­man­ente et re­con­nue par l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’em­ployeur peut ré­silier son con­trat de trav­ail pour cause de ca­pa­cités in­suf­f­is­antes av­ant l’ex­pir­a­tion du délai prévu à l’al. 1, à condi­tion de lui pro­poser un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui. La ré­sili­ation ne peut pas in­ter­venir av­ant le début du paiement de la rente d’in­valid­ité.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

Art. 19 Nomination pour une durée de fonction 24  

(art. 14 LP­ers; art. 26 LTF)

1 Le ren­ou­velle­ment de la nom­in­a­tion du Secrétaire général et de son re­m­plaçant in­ter­vi­ent au plus tard six mois av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée de fonc­tion. Le Tribunal fédéral dé­cide lib­re­ment du ren­ou­velle­ment.

2 Le Secrétaire général et son re­m­plaçant peuvent ré­silier les rap­ports de trav­ail moy­en­nant un délai de con­gé de six mois.

3 Pour de justes mo­tifs, le con­trat de trav­ail peut être ré­silié avec ef­fet im­mé­di­at.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 20 Limite d’âge 25  

(art. 10, al. 2, LP­ers)26

Au cas par cas, après en­tente avec la per­sonne con­cernée, les rap­ports de trav­ail peuvent être pro­longés au-delà de l’âge or­din­aire de dé­part en re­traite au max­im­um jusqu’à l’âge de 70 ans.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

Art. 21 Carrière des greffiers  

Une dir­ect­ive règle les con­di­tions d’en­gage­ment et la car­rière des gref­fi­ers.

Section 6 Salaire

Art. 22 Classes de salaire  

(art. 15 LP­ers)

Le salaire est fixé dans le cadre des classes de salaire prévues par l’art. 36 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion27 (éch­el­on d’ap­pré­ci­ation A).

Art. 23 Salaire initial  

(art. 15 LP­ers)

1 Le salaire ini­tial est fixé d’après la form­a­tion et l’ex­péri­ence, compte tenu de la situ­ation du marché de l’em­ploi.

2 En cas de change­ment de fonc­tion, les dir­ect­ives du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances con­cernant la fix­a­tion des salaires sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 24 Salaire en cas de travail à temps partiel  

(art. 15 LP­ers)

1 En cas de trav­ail à temps partiel, le salaire, l’in­dem­nité de résid­ence et les al­loc­a­tions cor­res­pond­ent au taux d’activ­ité. Les art. 36 et 36a sont réser­vés.28

2 Lor­sque l’activ­ité est ir­régulière, un salaire journ­ali­er, moy­en ou ho­raire peut être convenu avec l’em­ployé.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

Art. 24a Salaire en cas de capacité de travail réduite 29  

(art. 15 LP­ers)

1 Si un em­ployé présente une ca­pa­cité de trav­ail ré­duite en rais­on de problèmes de santé, les parties au con­trat de trav­ail peuvent con­venir, par une modi­fic­a­tion du con­trat:

a.
d’un taux d’oc­cu­pa­tion plus élevé que ce­lui fixé dans le con­trat pour l’exé­cu­tion des tâches; le salaire et l’in­dem­nité de résid­ence restent in­changés;
b.
d’un salaire et d’une in­dem­nité de résid­ence moins élevés, cor­res­pond­ant à la ca­pa­cité de trav­ail, pour un taux d’oc­cu­pa­tion rest­ant in­changé.

2 L’em­ployeur ex­am­ine péri­od­ique­ment la modi­fic­a­tion du con­trat. Dès que l’em­ployé présente à nou­veau la ca­pa­cité de trav­ail re­quise pour l’ex­écu­tion de ses tâches, la modi­fic­a­tion doit être an­nulée.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 25 Évolution du salaire 30  

(art. 15, LP­ers)

1 Le max­im­um de la classe de salaire con­stitue la base de cal­cul de la pro­gres­sion du salaire fondée sur la presta­tion et l’ex­péri­ence.

2 Jusqu’au max­im­um de la classe de salaire 26, le salaire est aug­menté chaque an­née comme suit:

a.
0,5 % en cas de presta­tions suf­f­is­antes;
b.31
3 % en cas de bonnes presta­tions;
c.
4 % en cas de très bonnes presta­tions.32

3 Au-des­sus du max­im­um de la classe de salaire 26, le salaire est aug­menté chaque an­née comme suit jusqu’à ce que le mont­ant max­im­al de la classe de salaire soit at­teint:33

a.34
2 % en cas de bonnes presta­tions;
b.
3 % en cas de très bonnes presta­tions. 35

4 Si les crédits ac­cordés à l’em­ployeur ne suf­fis­ent pas, les aug­ment­a­tions prévues sont ré­duites en con­séquence, prin­cip­ale­ment pour les salaires les plus élevés.36

5 et 637

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4105).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4105).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

37 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2019619).

Art. 26 Adaptation extraordinaire du salaire en cas de tâches nouvelles ou de réévaluation de la fonction  

(art. 15 LP­ers)

1 Lor­sque le salaire ex­cède la classe à laquelle la fonc­tion est at­tribuée, il peut être ré­duit au max­im­um de cette classe après deux ans.

2 Au lieu d’une ré­duc­tion de salaire et en ac­cord avec l’em­ployé, la com­pens­a­tion du renchérisse­ment peut être supprimée jusqu’à ce que le salaire n’ex­cède plus le max­im­um de la classe jus­ti­fiée par l’évalu­ation de la fonc­tion.

3 Le salaire peut être aug­menté lor­squ’il se révèle trop bas par rap­port aux autres rétri­bu­tions. Le max­im­um de la classe déter­min­ante ne peut pas être dé­passé.

Art. 27 Paiement  

(art. 15 LP­ers)

Le salaire est ver­sé en treize parts.

Art. 28 Indemnité de résidence 38  

(art. 15 LP­ers)

Une in­dem­nité de résid­ence est ver­sée, cor­res­pond­ant à celle fixée par le Con­seil fédéral pour les lieux de trav­ail re­spec­tifs.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 21 août 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 4299).

Art. 29 Compensation du renchérissement et augmentation du salaire réel 39  

(art. 16 LP­ers)

1 Le Tribunal fédéral ac­corde une com­pens­a­tion du renchérisse­ment et une aug­ment­a­tion du salaire réel cor­res­pond­ant à celles que le Con­seil fédéral dé­cide pour le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 L’in­dem­nité de résid­ence et les al­loc­a­tions fa­miliales sont ad­aptées dans la même mesure que celles de l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion.40

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 2 juin 2008, en vi­gueur depuis le 2 juin 2008 (RO 2008 2921).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

Art. 30 Indemnités  

(art. 15 LP­ers)

1 Des in­dem­nités peuvent être ver­sées pour:

a.
le trav­ail re­quis le di­manche ou de nu­it;
b.
le ser­vice de pi­quet.

2 Les prin­cipes du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances sont ap­pli­qués par ana­lo­gie.41

41 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 31 Mesures particulières  

(art. 15 LP­ers)

1 Une presta­tion cor­res­pond­ant dur­able­ment à l’éch­el­on C en­traîne des mesur­es de dévelop­pe­ment des aptitudes, l’at­tri­bu­tion d’une fonc­tion moins ex­i­geante ou d’autres mesur­es adéquates. Les cas so­ci­aux sont résol­us de façon ap­pro­priée.

2 En cas de presta­tions in­suf­f­is­antes, le salaire sera ré­duit en classe de salaire 29 et dans les classes supérieures. La di­minu­tion est de un pour cent la première an­née et de deux pour cent dès la deux­ième an­née.42

3 Lor­sque les mesur­es prises n’ap­portent pas d’améli­or­a­tion, les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés.43

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Section 7 Rétributions spéciales

Art. 32 Indemnité de fonction  

(art. 15 LP­ers)

1 Une in­dem­nité de fonc­tion peut être ver­sée pour des tâches qui com­portent des ex­i­gences par­ticulières mais ne jus­ti­fi­ent pas une réé­valu­ation dur­able.

2 L’in­dem­nité de fonc­tion cor­res­pond au plus à la différence entre le max­im­um prévu par le con­trat de trav­ail et le max­im­um de la classe de la fonc­tion supérieure.

3 Les bases de cal­cul du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances sont ap­pli­quées par ana­lo­gie.

Art. 33 Prime de performance sous forme de prime de prestations 44  

(art. 15 LP­ers)

1 Une prime de per­form­ance sous forme de prime de presta­tions unique, cor­res­pond­ant au plus à 6 % du max­im­um de la classe de salaire, peut être ver­sée pour des presta­tions par­ticulières.

2 De mod­estes primes en nature peuvent être ac­cordées pour ré­com­penser spon­tané­ment des presta­tions par­ticulières.

3 La prime peut égale­ment être at­tribuée à un groupe d’em­ployés.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).

Art. 34 Prime de performance sous forme de prime de reconnaissance 45  

(art. 15 LP­ers)

1 Lor­sque le salaire a pro­gressé jusqu’au max­im­um de la classe, une prime de per­form­ance sous forme de prime de re­con­nais­sance peut être ver­sée, si les presta­tions cor­res­pond­ent à l’éch­el­on A+.

2 La prime de re­con­nais­sance s’élève au plus à 5 % du max­im­um de la classe.

3 L’em­ployé n’a aucun droit à la prime de re­con­nais­sance. Chaque an­née, celle-ci fait l’ob­jet d’une nou­velle dé­cision.

4 Des primes de re­con­nais­sance peuvent être at­tribuées, au plus, à 18 % des gref­fi­ers et à 18 % des autres em­ployés.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).

Art. 35 Allocation liée au marché de l’emploi  

(art. 15 LP­ers)

Afin de re­cruter ou re­t­enir une per­sonne tout par­ticulière­ment qual­i­fiée, une al­loca­tion cor­res­pond­ant à 20 % au plus du max­im­um de la classe de salaire peut être ver­sée.

Art. 36 Droit à l’allocation familiale 46  

(art. 31, al. 1 et 2, LP­ers)

L’al­loc­a­tion fa­miliale est ver­sée jusqu’à l’âge de 18 ans ré­vol­us. Pour l’en­fant en form­a­tion et l’en­fant en in­ca­pa­cité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales47), elle est ver­sée au max­im­um jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

47 RS 830.1

Art. 36a Prestations complémentaires à l’allocation familiale 48  

Le Tribunal fédéral verse des presta­tions com­plé­mentaires à l’al­loc­a­tion fa­miliale du même mont­ant que celles ver­sées dans l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion.

48 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

Art. 36b Allocation pour assistance aux proches parents 49  

La moitié du mont­ant de l’al­loc­a­tion prévue pour chaque en­fant suivant jusqu’à l’âge de 16 ans ré­vol­us peut être ver­sée à l’em­ployé:

a.
dont le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré est dur­able­ment em­pêché d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en rais­on d’une mal­ad­ie grave;
b.
qui, par dé­cision de l’autor­ité, fournit as­sist­ance à de proches par­ents.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

Section 8 Évaluation des fonctions

Art. 37 Évaluation des fonctions  

(art. 15 LP­ers)

1 Chaque fonc­tion est évaluée et at­tribuée à une classe de salaire.

2 L’évalu­ation est fondée sur la form­a­tion re­quise et sur l’ampleur des tâches à ac­com­plir, des ex­i­gences à sat­is­faire, des re­sponsab­il­ités et des risques.

3 Le chef du per­son­nel pré­pare l’évalu­ation. Il ap­plique par ana­lo­gie les dir­ect­ives du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et peut de­mander l’avis de l’Of­fice fédéral du per­son­nel.

Section 9 Temps de travail, vacances, congés

Art. 38 Temps de travail  

(art. 17 LP­ers)

1 Pour les em­ployés à plein temps, le temps de trav­ail moy­en cor­res­pond à 42 heures par se­maine. Pour les em­ployés à temps partiel, ce temps est ré­duit en fonc­tion du taux d’activ­ité. Des dis­pos­i­tions différentes de­meurent réser­vées pour les cadres.

2 Pour autant que les be­soins de l’em­ployeur le per­mettent, des ho­raires mod­ulables sont prévus pour les em­ployés sou­mis à l’en­re­gis­trement du temps de trav­ail. En règle générale, il s’agit d’ho­raires de trav­ail mo­biles.

3 Des ho­raires com­pren­ant entre 40 et 44 heures par se­maine sont pro­posés aux em­ployés sou­mis à l’en­re­gis­trement du temps de trav­ail, avec com­pens­a­tion des heures en plus ou en moins par sup­plé­ment ou ré­duc­tion des va­cances ou du salaire. Les gref­fi­ers peuvent béné­fi­ci­er des com­binais­ons com­port­ant des jours de va­cances sup­plé­mentaires avec ré­duc­tion du salaire.

4 Les em­ployés dont l’ho­raire de trav­ail est fondé sur la con­fi­ance, qui sont prêts à fournir des heures de trav­ail sup­plé­mentaires non com­pensées par des jours de con­gé, peuvent re­ce­voir la même in­dem­nité que le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion.50

5 En ac­cord avec l’em­ployeur, les em­ployés peuvent ef­fec­tuer une partie de leur trav­ail en télétrav­ail (trav­ail mo­bile et trav­ail à dom­i­cile).51

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 353).

51 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 12 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4965).

Art. 39 Heures d’appoint et heures supplémentaires  

(art. 17 LP­ers)

1 Sur pro­pos­i­tions des cadres et pour une péri­ode lim­itée, des heures d’ap­point ou sup­plé­mentaires sont exigées en cas de charge de trav­ail ex­traordin­aire ou de trav­ail ur­gent.

2 En règle générale, des heures d’ap­point ou sup­plé­mentaires sont com­pensées par un con­gé de même durée.

3 Si la com­pens­a­tion en con­gé n’est pas pos­sible, les jours de com­pens­a­tion peuvent être re­portés à la prochaine an­née civile ou, dans des cas jus­ti­fiés, re­m­placés par une in­dem­nité en ar­gent.

4 L’in­dem­nité cor­res­pond à:

a.
100 % du salaire con­verti en gain à l’heure, pour les heures d’ap­point qui n’ex­cèdent pas un temps de trav­ail de 45 heures par se­maine;
b.
125 % du salaire con­verti en gain à l’heure, pour les heures sup­plé­mentaires qui ex­cèdent un temps de trav­ail de 45 heures par se­maine.

5 Chaque an­née civile, au max­im­um 150 heures d’ap­point ou sup­plé­mentaires peu­vent être re­m­placées par une in­dem­nité.

6 Au max­im­um 100 heures d’ap­point ou sup­plé­mentaires peuvent être re­portées à la prochaine an­née civile.

7 Pour les em­ployés à temps partiel, les al. 4 à 6 sont ap­pli­qués en pro­por­tion du taux d’activ­ité.

Art. 40 Jours de repos  

(art. 17 LP­ers)

1 Lor­sque une an­née civile com­prend:

a.
moins de 63 di­manches et jours fériés, les jours man­quants sont re­m­placés par un con­gé;
b.
plus de 63 di­manches et jours fériés, les jours sup­plé­mentaires sont im­putés sur les va­cances.

2 À Lausanne, sont con­sidérés comme jours fériés Nou­vel-an, le 2 jan­vi­er, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’As­cen­sion, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral, Noël et le 26 décembre. Le per­son­nel a égale­ment con­gé les après-midi du 24 et du 31 décembre.52

3 À Lu­cerne, sont con­sidérés comme jours fériés Nou­vel-an, le 2 jan­vi­er, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’As­cen­sion, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 1er août, l’As­somp­tion, le 2 oc­tobre, la Tous­saint, l’Im­maculée con­cep­tion, Noël et le 26 décembre. Le per­son­nel a égale­ment con­gé une demi-journée ouv­rable le «Schmutzi­ger Don­ner­stag» et le «Güdis­montag» ain­si que les après-midi du 24 et du 31 décembre.53

4 Pour les em­ployés du Tribunal fédéral trav­ail­lant à d’autres en­droits, les pre­scrip-tions fédérales val­ables dans ces lieux sont ap­plic­ables.54

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

53 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

54 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 41 Vacances  

(art. 17 LP­ers)

1 Chaque an­née civile, l’em­ployé a droit à des va­cances de:

a.
6 se­maines jusqu’à l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 20 ans, celle-ci com­prise;
b.
5 se­maines dès l’an­née au cours de laquelle il at­teint 21 ans;
c.
6 se­maines dès l’an­née au cours de laquelle il at­teint 50 ans;
d.
7 se­maines dès l’an­née au cours de laquelle il at­teint 60 ans.

2 Les va­cances doivent être prises de façon à ne pas com­pro­mettre l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et à garantir le re­pos.

3 En prin­cipe, les va­cances doivent être prises au cours de l’an­née civile cor­res­pon­dante. Si ce n’est pas pos­sible, elles doivent être prises au cours de l’an­née suivante.

4 Les va­cances sont ré­duites en pro­por­tion de la durée de l’ab­sence si, au cours d’une an­née civile, l’em­ployé est ab­sent de son poste plus longtemps que:

a.55
90 jours cal­endaires en tout pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ser­vice ob­lig­atoire; les 90 premi­ers jours d’ab­sence ne sont pas pris en compte dans le cal­cul de la ré­duc­tion; sont con­sidérés comme jours d’ab­sence les jours pendant lesquels l’em­ployé n’a pas trav­aillé con­formé­ment à son taux d’acti­vité;
b.
30 jours en rais­on d’un con­gé non payé.56

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 42 Congés  

(art. 17 LP­ers)

1 Lor­squ’un em­ployé doit ou souhaite sus­pen­dre son activ­ité dans des cir­con­stances par­ticulières, il doit de­mander un con­gé payé, parti­elle­ment payé ou non payé.

2 Lors de l’ex­a­men de la de­mande, le mo­tif in­voqué et la situ­ation du marché de l’em­ploi sont prises en con­sidéra­tion de façon ap­pro­priée. On peut aus­si tenir compte de la presta­tion et du com­porte­ment.

3 Pour le sur­plus, les dir­ect­ives du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Section 10 Autres prestations de l’employeur

Art. 43 Instruments de travail, matériel  

(art. 18, al. 1, LP­ers)

1 Les em­ployés reçoivent les in­stru­ments de trav­ail et le matéri­el né­ces­saires.

2 Une in­dem­nité peut être ver­sée lor­squ’ils em­ploi­ent, d’en­tente avec l’em­ployeur, leurs pro­pres in­stru­ments de trav­ail.

Art. 44 Tenue de service  

(art. 18, al. 1 et art. 21, al. 1, let. c, LP­ers)

Les huis­siers et les col­lab­or­at­eurs du ser­vice d’im­meuble portent une tenue de ser­vice. Elle leur est fournie gra­tu­ite­ment.

Art. 45 Frais  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 Les em­ployés sont in­dem­nisés du sur­plus de dépense ré­sult­ant de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle.

2 Les taux du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances sont ap­pli­qués par ana­lo­gie pour:

a.
les re­pas, le lo­ge­ment et les frais de trans­port;
b.
les voy­ages de ser­vice à l’étranger;
c.
la par­ti­cip­a­tion à des con­férences in­ter­na­tionales;
d.
le démén­age­ment pour les be­soins de l’em­ployeur;
e.
les frais de re­présent­a­tion.
Art. 46 Prime de fidélité 57  

(art. 32, let. b, LP­ers)

1 Après ac­com­p­lisse­ment de la dixième an­née de trav­ail et en­suite après chaque nou­velle cin­quième an­née de trav­ail, une prime de fidél­ité peut être ver­sée.58

2 La prime de fidél­ité s’élève à:

a.
la moitié du salaire men­suel après les dixième et quin­zième an­nées;
b.
un salaire men­suel après la vingtième an­née et après chaque cin­quième an­née suivante.59

3 La prime de fidél­ité con­siste en prin­cipe en une somme d’ar­gent. En ac­cord avec le supérieur hiérarchique, elle peut à titre ex­cep­tion­nel être prise sous la forme d’un con­gé payé.

4 L’em­ployeur peut re­fuser tout ou partie de la prime de fidél­ité à l’em­ployé dont la presta­tion ou le com­porte­ment ne donnent que parti­elle­ment sat­is­fac­tion.

5 Pour la con­stata­tion du nombre d’an­nées ac­com­plies, les rap­ports de trav­ail inin­ter­rompus au ser­vice d’unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont pris en con­sidéra­tion in­dépen­dam­ment du taux d’activ­ité. L’ap­pren­tis­sage selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle60 n’est pas pris en con­sidéra­tion.61

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4105).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4105).

60 RS 412.10

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a.

Art. 47 Propositions d’améliorations  

(art. 32, let. c, LP­ers)

1 Par des mesur­es ap­pro­priées, les cadres fa­voris­ent un com­porte­ment in­nov­ateur et en­cour­a­gent les pro­pos­i­tions d’améli­or­a­tions.

2 Les pro­pos­i­tions re­tenues peuvent être ré­com­pensées par une prime ou par d’autres presta­tions équi­val­entes.

Art. 48 Équipements collectifs en faveur du personnel  

(art. 32, let. e, LP­ers)62

1 Pour améliorer les con­di­tions de trav­ail ou fa­ci­liter l’or­gan­isa­tion de chacun, l’em­ployeur peut sout­enir la créa­tion et l’ex­ploit­a­tion d’équipe­ments col­lec­tifs tels que:

a.
une gar­der­ie d’en­fants, en com­plé­ment de la garde as­surée par la fa­mille;
b.
un res­taur­ant d’en­tre­prise, des lo­c­aux de détente et d’autres équipe­ments pro­pres à main­tenir ou dévelop­per la pro­ductiv­ité.

2 Les dis­pos­i­tions des in­sti­tu­tions con­cernées sont ap­plic­ables aux cap­itaux d’épargne placés à des con­di­tions av­ant­ageuses auprès de la Caisse d’épargne du per­son­nel fédéral.63

3 L’em­ployeur peut sout­enir des mani­fest­a­tions des­tinées à main­tenir les re­la­tions entre em­ployés ac­tifs et re­traités.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 49 Frais judiciaires et dépens  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 L’em­ployeur rem­bourse les frais et dépens de l’em­ployé qui est im­pli­qué dans un procès civil ou pén­al à la suite de l’ac­com­p­lisse­ment de son trav­ail, lor­sque:

a.
la procé­dure est liée à l’ac­com­p­lisse­ment du trav­ail;
b.
l’acte n’a été com­mis ni par nég­li­gence grave ni in­ten­tion­nelle­ment, et
c.
la Con­fédéra­tion est in­téressée à la con­duite du procès.

2 Tant que le juge­ment n’est pas défin­i­tif, des garanties sont seules ac­cordées. Pour des mo­tifs im­port­ants, des rem­bourse­ments peuvent ex­cep­tion­nelle­ment in­ter­venir av­ant le juge­ment défin­i­tif.

Art. 50 Versement d’indemnités  

(art. 19 LP­ers)

1 Lor­sque l’em­ployeur ré­silie les rap­ports de trav­ail sans que l’em­ployé n’ait com­mis de faute, une in­dem­nité est ver­sée, sous réserve de l’al. 4:

a.
à l’em­ployé qui ac­com­plit une activ­ité haute­ment spé­cial­isée, pour laquelle la de­mande est in­existante ou très faible;
b.
à l’em­ployé dont les rap­ports de trav­ail auprès d’un em­ployeur selon l’art. 3 LP­ers ont duré 20 ans sans in­ter­rup­tion;
c.
à l’em­ployé âgé de 50 ans au moins.

2 Si la nom­in­a­tion du Secrétaire général ou de son re­m­plaçant n’est pas ren­ou­velée et que l’in­téressé n’a pas com­mis de faute, une in­dem­nité lui est ver­sée con­formé­ment à l’art. 51, al. 1.

3 D’autres in­dem­nités selon l’art. 19, al. 4, LP­ers peuvent être ver­sées en cas de ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, sous réserve de l’al. 4:64

a.
dans le cas par­ticuli­er d’un cadre supérieur;
b.
aux em­ployés visés par un plan so­cial.

4 Aucune in­dem­nité n’est ver­sée lor­sque:65

a.
des rap­ports de trav­ail se pour­suivent auprès d’un em­ployeur selon l’art. 3 LP­ers;
b.66
c.
la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail est con­séc­ut­ive à une faute (art. 18).

5 Lor­sque l’in­téressé est en­gagé par un em­ployeur au sens de l’art. 3 LP­ers dans l’an­née qui suit la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, l’in­dem­nité per­çue en ap­plica­tion des al. 1 et 2 doit être restituée parti­elle­ment ou en to­tal­ité.67

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

66 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 51 Montant de l’indemnité  

(art. 19, al. 5, LP­ers)68

1 L’in­dem­nité selon l’art. 50, al. 1, 2 et 3 cor­res­pond au moins à un mois de salaire et au plus à une an­née de salaire.69

270

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

70 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 52 Prestations en cas d’engagement dans des organisations internationales  

(art. 17 et 18, al. 2, LP­ers)

Pour fa­vor­iser la col­lab­or­a­tion d’em­ployés auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, l’em­ployeur peut ac­cord­er, not­am­ment, les presta­tions suivantes:

a.
l’oc­troi d’un con­gé payé, parti­elle­ment payé ou non payé jusqu’à une durée de cinq ans;
b.
la prise en charge de frais ex­traordin­aires liés à l’en­gage­ment, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale.

Section 10a Prévoyance professionnelle71

71 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 21 août 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 4299).

Art. 52a Salaire assurable  

(art. 32g, al. 5, LP­ers)

1 Sont as­surés auprès de PUB­LICA, dans le cadre des dis­pos­i­tions régle­mentaires, le salaire ain­si que les élé­ments du salaire selon l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion72.

2 Si aucune com­pens­a­tion du renchérisse­ment n’est ver­sée à un em­ployé en vertu de l’art. 26, al. 2, ou si le salaire d’un em­ployé est ré­duit en vertu de l’art. 67, al. 2 ou 3, le salaire as­sur­able précédent reste in­changé jusqu’à ce que la com­pens­a­tion du renchérisse­ment soit à nou­veau ver­sée ou que le droit au salaire en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent s’éteigne.

373

4 En cas de mesur­es liées à des re­struc­tur­a­tions selon l’art. 77, le salaire as­sur­able est déter­miné en fonc­tion du plan so­cial.

72 RS 172.220.111.3

73 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, avec ef­fet au 1er août 2015 (RO 2015 2339).

Art. 52b Annonce  

Le salaire as­sur­able est an­non­cé à PUB­LICA en tant que salaire déter­min­ant par le ser­vice du per­son­nel du Tribunal fédéral.

Art. 52c Participation au rachat  

(art. 32, let. a, LP­ers)

L’em­ployeur peut par­ti­ciper au rachat régle­mentaire en le fin­ançant par les crédits de per­son­nel si, lors d’un nou­vel en­gage­ment, la pré­voy­ance semble in­adéquate au re­gard de l’im­port­ance de la fonc­tion et des qual­i­fic­a­tions de la per­sonne à en­gager.

Art. 52d Couverture d’assurance durant les congés  

(art. 17 et 31, al. 5, LP­ers)

1 En cas de con­gé non payé ou parti­elle­ment payé, la couver­ture d’as­sur­ance reste in­changée pendant deux mois au min­im­um.

2 Si l’em­ployeur ac­corde à l’em­ployé un con­gé non payé ou parti­elle­ment payé de plus de deux mois, il con­vi­ent avec lui, av­ant le début du con­gé, du main­tien ou non de l’as­sur­ance et de l’ob­lig­a­tion de cot­iser à partir du troisième mois de con­gé et, le cas échéant, des mod­al­ités de ce main­tien.

3 Lor­sque l’em­ployeur ne prend plus en charge ses cot­isa­tions ou la prime de risque à partir du troisième mois de con­gé, il an­nonce le con­gé à PUB­LICA. L’em­ployé peut main­tenir la couver­ture d’as­sur­ance qu’il avait jusqu’al­ors en pay­ant, en plus de sa propre cot­isa­tion d’épargne, la cot­isa­tion de l’em­ployeur et la prime de risque, ou lim­iter l’as­sur­ance à la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité.

4 Les cot­isa­tions dues par l’em­ployé pendant son con­gé sont dé­duites de son salaire dès la re­prise du trav­ail.

Art. 52dbis Maintien de la prévoyance après une réduction de salaire 74  

1 Lor­sque le salaire as­suré d’une per­sonne em­ployée est ré­duit de moitié au plus après l’âge de 58 ans, la pré­voy­ance peut à sa de­mande être main­tenue au niveau de la dernière couver­ture d’as­sur­ance (art. 33a de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité; LPP75); à cette fin la per­sonne em­ployée doit s’ac­quit­ter non seule­ment de ses pro­pres cot­isa­tions d’épargne mais égale­ment de celles de l’em­ployeur et de la prime de risque sur la part du salaire as­suré jusqu’al­ors cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion de salaire.

2 Les ad­apt­a­tions salariales générales, not­am­ment les aug­ment­a­tions de salaires en ter­mes réels et les cor­rec­tions glob­ales de clas­si­fic­a­tion n’ont aucune in­cid­ence sur les cot­isa­tions ver­sées sur la part cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion de salaire.

3 Si la ré­duc­tion du salaire as­suré in­ter­vi­ent dans l’in­térêt de l’em­ployeur, ce derni­er peut pren­dre en charge la moitié au plus des cot­isa­tions d’épargne et de la prime de risque des­tinées au main­tien de la pré­voy­ance, et en im­puter les coûts au budget du per­son­nel. Cette con­tri­bu­tion peut être tem­po­raire.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639).

75 RS 831.40

Art. 52dter Maintien de la prévoyance après l’âge de 65 ans 76  

Lor­sque l’em­ployeur et la per­sonne em­ployée con­vi­ennent de main­tenir les re­la­tions de trav­ail au-delà de l’âge de 65 ans, la pré­voy­ance vie­il­lesse de la per­sonne em­ployée peut être main­tenue, à sa de­mande, jusqu’à la fin de son activ­ité luc­rat­ive, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait at­teint l’âge de 70 ans (art. 33b LPP77). Dans ce cas, l’em­ployeur fin­ance les cot­isa­tions d’épargne de l’em­ployeur.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639).

77 RS 831.40

Art. 52e Invalidité professionnelle  

(art. 32j, al. 2, LP­ers)

1 L’autor­ité com­pétente de­mande à PUB­LICA de vers­er une presta­tion d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle à l’em­ployé:78

a.
s’il a at­teint l’âge de 50 ans;
b.
si le ser­vice médic­al con­state, à la de­mande de l’em­ployeur, que pour des rais­ons de santé l’em­ployé est in­cap­able d’ex­er­cer ou ne peut ex­er­cer que parti­elle­ment l’activ­ité qu’il ex­er­çait jusqu’al­ors ou une autre activ­ité pouv­ant rais­on­nable­ment être exigée de lui;
c.
si une dé­cision de l’of­fice AI com­pétent ex­clu­ant le droit à une rente ou ne pré­voy­ant qu’une rente parti­elle est en­trée en force, et
d.
si les mesur­es de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 4, al. 2, n’ont pas eu d’ef­fet, sans qu’il y ait faute de l’em­ployé.

2 Les mod­al­ités du droit aux rentes d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle ain­si que leur nature et leur mont­ant sont fixés dans le Règle­ment de pré­voy­ance pour les em­ployés et les béné­fi­ci­aires de rentes de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion (RPEC).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 52f Rente transitoire  

(art. 32k, al. 2, LP­ers)

1 Si une per­sonne per­çoit une rente trans­itoire com­plète ou une demi-rente transi­toire selon le RPEC, l’em­ployeur as­sume une partie des coûts de fin­ance­ment de la rente trans­itoire ef­fect­ive­ment per­çue. Le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion de l’em­ployeur est réglé à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion79.

2 Il n’ex­iste aucun droit à la par­ti­cip­a­tion de l’em­ployeur si la durée des rap­ports de trav­ail qui précède im­mé­di­ate­ment l’âge de la re­traite est in­férieure à cinq ans.

Section 11 Autres obligations du personnel

Art. 53 Domicile  

(art. 21, al. 1, let. a, et art. 24, al. 2, let. a, LP­ers)

1 Les em­ployés doivent pouvoir se rendre au tribunal de façon suf­f­is­am­ment rap­ide.

2 Le chef du ser­vice d’im­meuble et son re­m­plaçant sont tenus d’oc­cu­per l’ap­parte­ment de fonc­tion qui leur est at­tribué.

Art. 54 Appartement de fonction  

(art. 21, al. 1, let. b, LP­ers)

Les prin­cipes du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances con­cernant l’util­isa­tion d’ap­par­te­­ments de fonc­tion et l’in­dem­nité sont ap­pli­qués par ana­lo­gie.

Art. 55 Activité accessoire  

(art. 23 LP­ers)

1 Une autor­isa­tion doit être ob­tenue pour les fonc­tions pub­liques ou les autres acti­vités que l’em­ployé ex­erce en de­hors de ses rap­ports de trav­ail avec le Tribunal fédéral, lor­sque:

a.
la fonc­tion ou l’activ­ité est rétribuée, ou
b.
elle com­porte des ex­i­gences pro­pres à di­minuer la pro­ductiv­ité de l’em­ployé dans ses rap­ports de trav­ail avec le Tribunal fédéral, ou
c.
en rais­on de sa nature, elle com­porte le risque d’un con­flit d’in­térêts nuis­ible à l’ac­com­p­lisse­ment de la fonc­tion.

2 Un con­gé payé de quin­ze jours au plus peut être ac­cordé pour les fonc­tions publi­ques et les activ­ités ac­cessoires ex­er­cées dans l’in­térêt de l’em­ployeur.

3 L’em­ployé à temps partiel n’a be­soin d’une autor­isa­tion qu’à rais­on de l’al. 1, let. b et c, ci-des­sus.

4 L’em­ployé in­forme l’em­ployeur des situ­ations qui pour­raient né­ces­siter une autori­sation.

Art. 56 Rétrocession  

(art. 21, al. 2, LP­ers)

1 L’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire peut être gre­vée de l’ob­lig­a­tion de rétrocéder une partie du revenu cor­res­pond­ant.

2 Si la Con­fédéra­tion à un in­térêt im­port­ant à l’ac­com­p­lisse­ment d’une activ­ité en faveur de tiers, l’em­ployé peut être totale­ment ou parti­elle­ment libéré de l’ob­lig­a­tion de rétrocéder.

Art. 57 Acceptation d’avantages  

(art. 21, al. 3, LP­ers)

1 Les mod­estes présents usuels, en par­ticuli­er ceux reçus lors de vis­ites of­fi­ci­elles, ne con­stitu­ent pas des dons ou autres av­ant­ages selon l’art. 21, al. 3, LP­ers.

2 Si la pos­sib­il­ité d’ac­cepter un présent est douteuse, l’em­ployé éclair­cit le cas avec son supérieur.

Art. 58 Secret professionnel et de fonction  

(art. 22 LP­ers)

1 Il est in­ter­dit à l’em­ployé de di­vulguer les af­faires pro­fes­sion­nelles ou ju­di­ci­aires qui doivent être tenues secrètes en rais­on de leur nature ou en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales spé­ci­fiques.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret pro­fes­sion­nel ou de fonc­tion sub­siste aus­si après la fin des rap­ports de trav­ail.

3 L’em­ployé ne peut dé­poser en justice ni comme partie, ni comme té­moin, ni comme per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou ex­pert, sur des con­stata­tions en rap­port avec ses tâches, faites en rais­on de ces dernières ou dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions, qu’avec l’autor­isa­tion écrite de l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 84 et 85. Aucune autor­isa­tion n’est né­ces­saire si les dé­pos­i­tions con­cernent des faits qui jus­ti­fi­ent une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou de sig­naler de la part de l’em­ployé en vertu de l’art. 302 du code de procé­dure pénale80 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LP­ers.81

4 Les art. 150 à 156 en re­la­tion avec l’art. 162, al. 1, let. c, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment82 sont réser­vés.83

80 RS 312.0

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

82 RS 171.10

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 5984  

84 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Section 12 Manquements aux devoirs professionnels

Art. 60 Enquête administrative  

(art. 25 LP­ers)

1 L’en­quête ad­min­is­trat­ive tend à déter­miner si une situ­ation re­quérant une inter­ven­tion de l’em­ployeur, dans l’in­térêt pub­lic, est réal­isée.

2 L’en­quête ad­min­is­trat­ive n’est pas di­rigée contre une per­sonne déter­minée.

3 L’en­quête ad­min­is­trat­ive est menée par un or­gane étranger au do­maine d’activ­ité con­cerné. Elle peut être con­fiée à une per­sonne ex­térieure au Tribunal fédéral.

4 La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive85, ap­pli­quée par ana­lo­gie.

Art. 61 Enquête disciplinaire  

(art. 25 LP­ers)

1 L’en­quête dis­cip­lin­aire s’ouvre avec la désig­na­tion de la per­sonne qui en est char­gée. Elle peut être con­fiée à une per­sonne ex­térieure au Tribunal fédéral.

2 La procé­dure dis­cip­lin­aire de première in­stance est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive86.

3 L’en­quête dis­cip­lin­aire prend fin en cas de ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail.

4 Lor­squ’une vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels en­traîne sim­ul­tané­ment une en­quête dis­cip­lin­aire et une procé­dure pénale, la dé­cision con­cernant la mesure disci­plin­aire est sus­pen­due jusqu’à l’is­sue de cette procé­dure. Pour des mo­tifs im­por­tants, une dé­cision con­cernant la mesure dis­cip­lin­aire peut ex­cep­tion­nelle­ment in­ter­venir av­ant l’is­sue de la procé­dure pénale.

Art. 62 Mesures disciplinaires  

(art. 25 LP­ers)

1 Une mesure dis­cip­lin­aire ne peut être pro­non­cée qu’après en­quête.

2 Les mesur­es ci-après peuvent être prises contre l’em­ployé qui a vi­olé faut­ive­ment ses devoirs pro­fes­sion­nels:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.87
c.
le change­ment de do­maine d’activ­ité.

3 En outre, les mesur­es ci-après peuvent être prises contre l’em­ployé qui a vi­olé ses devoirs pro­fes­sion­nels in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave:

a.
la ré­duc­tion de salaire de 10 % au plus pendant une an­née au max­im­um;
b.
l’amende jusqu’à 1/5 du salaire men­suel brut;
c.88
le change­ment de temps de trav­ail.

87 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 63 Prescription  

(art. 25 LP­ers)

1 La re­sponsab­il­ité dis­cip­lin­aire de l’em­ployé s’éteint par pre­scrip­tion une an­née après la dé­couverte de la vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels, mais au plus tard trois ans après la dernière vi­ol­a­tion.

2 La pre­scrip­tion est sus­pen­due aus­si longtemps qu’une procé­dure pénale est en cours à rais­on des mêmes faits ou qu’un re­cours de­meure pendant contre une déci­sion prise dans la procé­dure dis­cip­lin­aire.

Art. 64 Responsabilité civile  

(art. 25 LP­ers)

La re­sponsab­il­ité de l’em­ployé pour le dom­mage causé à la Con­fédéra­tion ou à un tiers, de même que la procé­dure tend­ant à la ré­par­a­tion de ce dom­mage, sont ré­gies par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité89.

Art. 65 Responsabilité pénale  

(art. 25 LP­ers)

1 Lor­squ’une vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels paraît con­stituer aus­si une in­frac­tion pun­iss­able selon le droit pén­al fédéral ou can­ton­al, les pièces et les procès-ver­baux d’au­di­tions doivent être trans­mis au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Lor­squ’une procé­dure pénale doit être ouverte contre un em­ployé, la procé­dure est ré­gie par l’or­don­nance du 30 décembre 1958 re­l­at­ive à la loi sur la re­sponsab­il­ité90.

Art. 66 Suspension  

(art. 26 LP­ers)

1 À titre pro­vi­sion­nel, l’em­ployé peut être sus­pendu de son activ­ité sans délai, ou af­fecté à une autre fonc­tion, not­am­ment lor­sque:

a.
des faits graves, à ca­ra­ctère pén­al ou dis­cip­lin­aire, sont con­statés ou soup­çon­nés, ou
b.
des man­que­ments répétés sont ét­ab­lis, ou
c.
une procé­dure en cours est en­travée.

2 Le salaire et les autres presta­tions peuvent être sim­ul­tané­ment ré­duits ou sup­pri­més.

Art. 66a Suspension après résiliation des rapports de travail 91  

(art. 25 LP­ers)

1 Si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés par l’autor­ité com­pétente, celle-ci peut pro­non­cer la sus­pen­sion de l’em­ployé si la con­fi­ance né­ces­saire n’est plus garantie.

2 L’em­ployé doit déclarer tout revenu de re­m­place­ment per­çu auprès d’autres em­ployeurs ou mand­ants. Ce revenu est dé­duit de son salaire.

91 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Section 13 Mesures en faveur du personnel

Art. 67 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident 92  

(art. 29 LP­ers)

1 En cas d’em­pê­che­ment de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’em­ployeur verse l’in­té­gral­ité du salaire selon les art. 15 et 16 LP­ers pendant douze mois.

2 Au delà de ce délai, l’em­ployeur verse 90 % du salaire pendant douze mois. Le salaire ain­si ré­duit ne doit pas être in­férieur aux presta­tions de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire ou à celles de la Caisse fédérale de pen­sions (PUB­LICA) auxquelles l’em­ployé aurait droit en cas d’in­valid­ité.

3 Dans des cas ex­cep­tion­nels, le main­tien du salaire selon l’al. 2 peut être pro­longé jusqu’à l’achève­ment des con­stata­tions médicales ou jusqu’à l’at­tri­bu­tion d’une rente, mais au plus pendant douze mois sup­plé­mentaires. Les presta­tions fin­an­cières de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de PUB­LICA sont im­putées sur le salaire ver­sé.

4 Les presta­tions selon les al. 1 à 3 sont sub­or­don­nées à la présent­a­tion d’un cer­ti­ficat médic­al. L’autor­ité com­pétente peut de­mander une en­quête d’un mé­de­cin-con­seil ou du ser­vice médic­al.

5 Si un em­ployé est dans l’in­ca­pa­cité de trav­ailler suite à une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent et était dans les douze mois précéd­ant le début de celle-ci in­cap­able de trav­ailler suite à une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent dur­ant au moins 30 jours au total, la durée de cette ab­sence est prise en compte dans le cal­cul du délai de l’al. 1.

6 Si les em­ployés re­trav­ail­lent tem­po­raire­ment après le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont pro­longés du nombre de jours pendant lesquels ils ef­fec­tu­ent la to­tal­ité du temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire et sat­is­font aux ex­i­gences fixées dans le de­scrip­tif de poste.

7 Si le con­trat de trav­ail d’un em­ployé est ré­silié en vertu de l’art. 18a, al. 4, l’ob­lig­a­tion de vers­er le salaire con­formé­ment aux al. 1 et 2 sub­siste aus­si longtemps que le con­trat ré­silié le pré­voy­ait. Le salaire per­çu en vertu du nou­veau con­trat de trav­ail ain­si que les presta­tions fin­an­cières de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de PUB­LICA sont im­putés sur le salaire ver­sé.

8 Au ter­me des délais fixés aux al. 1 à 3, l’em­ployé perd tout droit au salaire, que le con­trat de trav­ail sub­siste ou non.

9 Dans le cas d’un con­trat de trav­ail de durée déter­minée, le verse­ment du salaire selon les al. 1 et 2 cesse au plus tard à la fin du con­trat de trav­ail.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

Art. 67a Prestations en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger 93  

(art. 29 LP­ers)

L’em­ployeur prend en charge les frais non couverts par les as­sur­ances privées de l’em­ployé en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent pendant des voy­ages de ser­vice à l’étranger, pour autant que les presta­tions fournies soi­ent rem­boursées dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie94 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents95.

93 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

94 RS 832.10

95 RS 832.20

Art. 68 Réduction du salaire  

(art. 29 LP­ers)

1 Les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sées en en­ti­er pendant le main­tien du salaire selon l’art. 67, al. 2 et 3; elles sont en­suite supprimées.

2 La ré­duc­tion selon l’art. 67, al. 2, n’in­ter­vi­ent pas lor­sque l’activ­ité doit être sus­pen­due en rais­on d’un ac­ci­dent ou d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nels.

3 Le salaire est ré­duit ou supprimé lor­squ’une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent ont été provo­qués in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, ou lor­sque l’em­ployé s’est ex­posé sci­em­ment à un risque ex­cep­tion­nel ou en­gagé dans une en­tre­prise téméraire.

4 Si l’em­ployé re­fuse, sans mo­tif lé­git­ime, de col­laborer à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion visées à l’art. 4, le droit au salaire peut être ré­duit ou, dans les cas graves, supprimé.96

96 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 69 Déduction des prestations d’assurances sociales  

(art. 29, al. 3, LP­ers)

1 En cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, les presta­tions de l’As­sur­ance milit­aire, de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dent (SUVA) ou d’une autre assu­rance-ac­ci­dent ob­lig­atoire sont dé­duites du salaire. Les rentes et in­dem­nités journa­lières de l’As­sur­ance-in­valid­ité sont dé­duites dans la mesure où ces presta­tions, cu­mulées au salaire, y com­pris les presta­tions dé­duites de l’As­sur­ance milit­aire, de la SUVA ou d’une autre as­sur­ance-ac­ci­dent ob­lig­atoire, ex­cèdent le salaire non ré­duit.

2 Le salaire est ré­duit selon les prin­cipes de l’as­sur­ance con­cernée lor­sque l’em­ployé sé­journe dans un ét­ab­lisse­ment médic­al aux frais de l’As­sur­ance milit­aire, de la SUVA ou d’une autre as­sur­ance-ac­ci­dent ob­lig­atoire.

Art. 70 Service militaire, de protection civile et service civil  

(art. 29, al. 1, LP­ers)

1 En cas d’em­pê­che­ment de trav­ailler pour cause de ser­vice milit­aire ou de pro­tec­tion civile ob­lig­atoire, ou pendant la durée du ser­vice civil, le salaire est ver­sé sans ré­duc­tion. Les al­loc­a­tions lé­gales pour perte de gain sont ver­sées à l’em­ployeur.

2 Si l’em­ployé per­çoit le sup­plé­ment de solde, ce­lui-ci est dé­duit du salaire.

3 L’em­ployeur peut ex­i­ger la resti­tu­tion du salaire ver­sé pour la durée de l’in­struc­tion milit­aire de base, dans la mesure où ce salaire ex­cède les al­loc­a­tions pour perte de gain, si les rap­ports de trav­ail ont duré moins de quatre ans.

4 En cas de ser­vice volontaire, le salaire peut être ver­sé pendant au plus dix jours ouv­rables par an­née.

5 Les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sées sans ré­duc­tion.

Art. 71 Maintien du salaire en cas de maternité  

(art. 29, al. 1, LP­ers)

1 En cas d’ab­sence pour cause de ma­ter­nité, le salaire in­té­gral et les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sés à l’em­ployée pendant quatre mois.97

2 Sur de­mande, le trav­ail peut être sus­pendu au plus tôt un mois av­ant la nais­sance présumée.

3 D’en­tente avec l’em­ployeur, l’em­ployée peut pren­dre la moitié du con­gé de ma­ter­nité sous forme d’une ré­duc­tion de son taux d’activ­ité. Si le père de l’en­fant est égale­ment em­ployé par le Tribunal fédéral, les par­ents peuvent se ré­partir cette ré­duc­tion.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 71a Réduction du taux d’occupation suite à une naissance ou à une adoption 98  

1 Après la nais­sance ou l’ad­op­tion d’un en­fant, les par­ents peuvent prétendre à une ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion de 20 % au plus, pour autant qu’aucune modi­fic­a­tion or­gan­isa­tion­nelle ne soit né­ces­saire. Le taux d’oc­cu­pa­tion ne peut de­venir in­férieur à 60 %.

2 La de­mande de ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion doit être présentée dans les douze mois qui suivent la nais­sance ou l’ad­op­tion de l’en­fant.

3 Le trav­ail à taux ré­duit déb­ute au plus tard le premi­er jour qui suit l’ex­pir­a­tion du délai de douze mois selon l’al. 2 et est val­able pour une durée in­déter­minée.

98 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 72 Maintien du salaire en cas d’adoption  

(art. 17, al. 4, LP­ers)99

1 Si l’em­ployé est ab­sent parce qu’il ac­cueille de jeunes en­fants dont il as­sure l’en­tre­tien et l’édu­ca­tion en vue d’une ad­op­tion ultérieure, son salaire lui est ver­sé pendant deux mois.100

2 Si les deux par­ents ad­op­tifs trav­ail­lent dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, le droit au verse­ment du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent se ré­partir lib­re­ment les deux mois d’ab­sence.101

3 Les régle­ment­a­tions can­tonales sont réser­vées.102

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 73 Maintien du salaire en cas de décès  

(art. 29, al. 2, LP­ers)

1 En cas de décès de l’em­ployé, les sur­vivants per­çoivent 1/6 du salaire an­nuel.

2 L’al­loc­a­tion pour as­sist­ance aux proches par­ents selon l’art. 36b est ver­sée dans la même pro­por­tion.103

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

Art. 74 Prestations en cas d’accident professionnel  

(art. 29, al. 1, LP­ers)

Les presta­tions en cas d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel sont déter­minées par ana­lo­gie d’après l’art. 63 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion104.

Art. 75 Versement d’indemnités  

(art. 18, al. 2, LP­ers)

1 Une in­dem­nité peut être ver­sée à l’em­ployé qui est char­gé de par­ti­ciper à une con­férence ou à une autre mani­fest­a­tion à l’étranger et qui, sans sa faute, subit un dom­mage pat­ri­mo­ni­al à la suite de cette par­ti­cip­a­tion.

2 L’in­dem­nisa­tion est réglée d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

Art. 76 Prescription  

(art. 34 LP­ers)

Les créances ré­sult­ant des rap­ports de trav­ail se pre­scriv­ent con­formé­ment aux art. 127 et 128 CO105.

105 RS 220

Section 14 Restructurations et réorganisations 106

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 77 Mesures en cas de restructurations et réorganisations 107  

(art. 10, 19 et 31 LP­ers)108

1 Les re­struc­tur­a­tions et réor­gan­isa­tions sont mises en œuvre de man­ière so­ciale­ment sup­port­able.109

2 Les mesur­es suivantes doivent prévaloir sur la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail:

a.110
af­fect­a­tion de l’em­ployé à un autre poste pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé;
b.111
c.
La re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue;
d.
la re­traite an­ti­cipée.

3 Les em­ployés qui ne pour­ront vraisemblable­ment plus être af­fectés à l’unité ad­min­is­trat­ive, doivent être in­formés de ce fait au plus tard six mois av­ant un éven­tuel li­cen­ciement.112

4 Les em­ployés sou­tiennent les ef­forts de l’em­ployeur. Ils col­laborent act­ive­ment aux mesur­es ad­op­tées et font preuve d’ini­ti­at­ive, en par­ticuli­er dans la recher­che d’un nou­veau poste.

5 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est com­pétente pour l’élab­or­a­tion et la sig­na­ture d’un plan so­cial avec les partenaires so­ci­aux.113

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Er­rat­um du 29 jan­vi­er 2019 (RO 2019419).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

111 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2995).

Art. 78 Prestations en cas de mise à la retraite anticipée dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation 114  

(art. 31, al. 5, LP­ers)115

1 En cas de re­struc­tur­a­tion ou de réor­gan­isa­tion, l’em­ployé peut être mis à la re­traite an­ti­cipée à partir de 55 ans ré­vol­us au plus tôt, pour autant qu’il n’ait pas re­fusé un autre poste pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui:116

a.
si son poste est supprimé, ou
b.
si son do­maine d’activ­ité est modi­fié dans une mesure im­port­ante, ou
c.
si la mesure in­ter­vi­ent dans le cadre d’une ac­tion de solid­ar­ité avec des em­ployés plus jeunes, dont les postes sont supprimés.

2 Si l’em­ployé est âgé de 55 à 62 ans au mo­ment de sa re­traite an­ti­cipée, il touche la rente de vie­il­lesse à laquelle il aurait droit dans le cas d’une re­traite après l’âge de 63 ans, ain­si qu’une rente trans­itoire fin­ancée com­plète­ment par l’em­ployeur.117

2bis Si l’em­ployé est âgé d’au moins 63 ans à cette date, il touche, en sus de sa rente de vie­il­lesse régle­mentaire, une rente trans­itoire fin­ancée com­plète­ment par l’em­ployeur.118

3 Le Tribunal fédéral rem­bourse à PUB­LICA la partie non couverte, au mo­ment de la re­traite an­ti­cipée, des presta­tions prévues aux al. 2 et 2bis.119

4 Des presta­tions plus éten­dues peuvent être ver­sées dans des cas de ri­gueur.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

118 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

Art. 78a Prestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail 120  

(art. 19, al. 3 et 31, al. 5, LP­ers)

L’em­ployeur peut égale­ment fournir à l’em­ployé âgé de 60 ans ré­vol­us les presta­tions prévues à l’art. 78:

a.
si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés d’un com­mun ac­cord pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ou de poli­tique du per­son­nel, et
b.
s’il n’ex­iste pas de mo­tif de ré­sili­ation selon l’art. 10, al. 3 ou 4, LP­ers.

120 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

Section 15 Participation et partenariat social

Art. 79 Partenariat social 121  

(art. 33 LP­ers)

1 Le dia­logue et la coopéra­tion des partenaires so­ci­aux dans les af­faires con­cernant le per­son­nel, en par­ticuli­er les re­struc­tur­a­tions, sont garantis prin­cip­ale­ment par une in­form­a­tion rap­ide et com­plète, par l’in­vit­a­tion à pren­dre po­s­i­tion et, au be­soin, par des né­go­ci­ations.

2 Les partenaires so­ci­aux sont in­formés à temps et de man­ière com­plète sur toutes les ques­tions im­port­antes en matière de per­son­nel et pour le moins con­sultés dans les cas prévus à l’art. 33, al. 2, LP­ers.

3 Les partenaires so­ci­aux du Tribunal fédéral sont les as­so­ci­ations du per­son­nel de la Con­fédéra­tion re­con­nues.

4 Dans la mesure où le Tribunal fédéral reprend pour l’es­sen­tiel un règle­ment de l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fédéra­tion, les in­form­a­tions et con­sulta­tions se lim­it­ent à la délég­a­tion du per­son­nel du Tribunal fédéral.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2995).

Art. 80 Délégation du personnel  

(art. 33, al. 4, LP­ers)

1 Afin d’as­surer la col­lab­or­a­tion, le per­son­nel élit une délég­a­tion.

2 Le rôle de la délég­a­tion est en prin­cipe con­sultatif. Elle s’ad­resse à l’or­gane admi­nis­trat­if com­pétent. Elle se pro­nonce sur:

a.
les af­faires con­cernant le per­son­nel en général ou cer­taines catégor­ies d’em­ployés;
b.
les sim­pli­fic­a­tions ou améli­or­a­tions des méthodes de trav­ail, ain­si que les amén­age­ments im­mob­iliers;
c.
les ques­tions re­l­at­ives à la santé et à la form­a­tion.
Art. 80a Commission de conciliation selon la loi sur l’égalité 122  

1 La Com­mis­sion de con­cili­ation prévue par la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égal­ité entre femmes et hommes123 se com­pose de quatre membres. Elle compte autant de femmes que d’hommes.

2 L’em­ployeur est re­présenté par deux col­lab­or­at­eurs sci­en­ti­fiques du Secrétari­at général de sexe différent. La Délég­a­tion du per­son­nel désigne deux membres, dont l’un au moins en son sein et au moins un gref­fi­er. Le chef du per­son­nel préside.

3 La procé­dure est réglée par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 10 décembre 2004 con­cernant la com­mis­sion de con­cili­ation selon la loi sur l’égal­ité124, ap­plic­ables par ana­lo­gie.

122 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

123 RS 151.1

124 RS 172.327.1

Section 15a Protection des données125

125 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 17 août 2012, en vigueur depuis le 17 août 2012 (RO 2012 5413).

Art. 80b Protection des données personnelles 126  

(art. 27 LP­ers)

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion127 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au traite­ment des don­nées per­son­nelles des can­did­ats, des em­ployés et des an­ciens em­ployés du Tribunal fédéral, sous réserve des dérog­a­tions prévues dans la présente sec­tion.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

127 RS 172.220.111.4

Art. 80c Conservation, archivage et destruction 128  

1 Les dossiers de can­did­ature trans­mis sur papi­er sont ren­voyés aux can­did­ats non re­tenus. Les autres don­nées, à l’ex­cep­tion de la lettre de can­did­ature, sont détru­ites au plus tard dans les trois ans suivant la clôture de la procé­dure de can­did­ature. Sont réser­vés les ac­cords spé­ci­aux con­clus avec les can­did­ats.

2 Les dossiers du per­son­nel, y com­pris les évalu­ations des presta­tions et les dé­cisions re­posant sur celles-ci ain­si que les ré­sultats des tests de per­son­nal­ité et d’évalu­ations des po­ten­tiels, sont con­ser­vés jusqu’à dix ans après la fin du con­trat de trav­ail. Ils sont en­suite détru­its pour autant qu’ils ne soi­ent plus né­ces­saires et qu’ils ne présen­tent pas une valeur archiv­istique selon l’art. 4, al. 1, de l’or­don­nance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 port­ant ap­plic­a­tion de la loi fédérale sur l’archiv­age129.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

129 RS 152.21

Art. 80d Utilisation de l’infrastructure électronique  

(art. 25b, al. 2, LTF130)

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 22 fév­ri­er 2012 sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles liées à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique de la Con­fédéra­tion131 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique.

130 Loi du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110)

131 RS 172.010.442

Art. 80e Préposé à la protection des données  

(art. 11a LPD et art. 23 OLPD)

1 Le pré­posé à la pro­tec­tion des don­nées du Tribunal fédéral est:

a.
le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées au sens de l’art. 11a, al. 5, let. e, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)132 et des art. 12a et 12b de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées (OLPD)133;
b.
le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées au sens de l’art. 23 OLPD.

2 Il dis­pose de l'in­dépend­ance né­ces­saire à l'ex­er­cice de ses fonc­tions.

3 Les em­ployés du Tribunal fédéral peuvent de­mander con­seil à tout mo­ment au pré­posé à la pro­tec­tion des don­nées du Tribunal fédéral.

Section 16 …

Art. 81134  

134 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Section 17 Compétences

Art. 82 Cour plénière 135  

La Cour plén­ière est com­pétente pour la créa­tion, la modi­fic­a­tion et la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail du Secrétaire général et de son re­m­plaçant.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 83136  

136 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 84 Commission administrative  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est com­pétente pour les af­faires con­cernant les gref­fi­ers et les col­lab­or­at­eurs sci­en­ti­fiques sub­or­don­nés dir­ecte­ment au Secrétaire général.137 Sa com­pétence porte not­am­ment sur:

a.
l’en­gage­ment (art. 13);
b.
la modi­fic­a­tion et la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail (art. 17, 18);
c.
les aug­ment­a­tions de salaire et les in­dem­nités de fonc­tion, primes de presta­tions, primes de re­con­nais­sance et al­loc­a­tions liées au marché de l’em­ploi (art. 25, 26, 32, 33, 34, 35);
d.
l’évalu­ation des fonc­tions (art. 37);
e.
les de­mandes de con­gé (art. 42);
f.
le re­fus de la prime de fidél­ité (art. 46);
g.
le verse­ment d’in­dem­nités (art. 50, 51, 52);
h.
l’autor­isa­tion d’activ­ités ac­cessoires (art. 55);
i.
la levée du secret pro­fes­sion­nel ou de fonc­tion (art. 58);
j.
l’ouver­ture d’en­quêtes ad­min­is­trat­ives ou dis­cip­lin­aires, et les mesur­es dis­ci­plin­aires (art. 60, 61, 62);
k.
la trans­mis­sion de pièces au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion (art. 65).

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut déléguer des com­pétences au Secrétaire géné­ral.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 85 Secrétaire général  

Le Secrétaire général est com­pétent pour les af­faires con­cernant les autres em­ployés.

Art. 86 Droit de proposition  

1 Pour les af­faires con­cernant le per­son­nel, le droit de pro­pos­i­tion ap­par­tient:

a.
à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, pour la nom­in­a­tion du Secrétaire général et de son re­m­plaçant;
b.138
c.139
à chaque cour pour l’en­gage­ment et l’at­tri­bu­tion de ses gref­fi­ers;
d.
aux présid­ents de cours, pour leurs col­lab­or­at­eurs;
e.140
f.
aux chefs de ser­vice, pour leurs col­lab­or­at­eurs.

2141

138 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

140 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

141 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 87 Prescriptions d’exécution  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive édicte les dir­ect­ives re­l­at­ives aux con­di­tions d’en­gage­ment, au salaire ini­tial et à la car­rière des gref­fi­ers (art. 21 et 23).142

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et le Secrétaire général ad­op­tent, dans leurs domai­nes re­spec­tifs, des cir­cu­laires et des dir­ect­ives en com­plé­ment de la présente or­don­nance, con­cernant not­am­ment:

a.
la form­a­tion con­tin­ue des gref­fi­ers (art. 2, al. 6);
b.
les primes de presta­tions et de re­con­nais­sance (art. 33 et 34);
c.
les ho­raires de trav­ail mod­ulables et mo­biles (art. 38);
d.
le re­port de va­cances à l’an­née suivante (art. 41, al. 3);
e.
les con­gés (art. 42);
f.
la tenue de ser­vice (art. 44);
g.
les activ­ités ac­cessoires (art. 55);
h.
la rétro­ces­sion des revenus d’activ­ités ac­cessoires (art. 56);
i.
les in­dem­nités con­cernant les mani­fest­a­tions à l’étranger (art. 75);
j.
la délég­a­tion du per­son­nel (art. 80).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Section 18 Dispositions finales

Art. 88 Modification du droit en vigueur  

143

143 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2001 3258.

Art. 89 Dispositions introductives et transitoires  

1 Les rap­ports de ser­vice an­térieurs sont con­vertis en rap­ports de trav­ail sou­mis au nou­veau droit dès le 1er jan­vi­er 2002, con­formé­ment à l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur la con­ver­sion des rap­ports de ser­vice fondés sur le stat­ut des fonc­tion­naires en rap­ports de trav­ail fondés sur la loi sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion144, ap­pli­quée par ana­lo­gie.

2 La péri­ode ad­min­is­trat­ive du Secrétaire général et des gref­fi­ers nom­més fonc­tion­naires est réser­vée. Ces per­sonnes de­meurent sou­mises, jusqu’à fin 2002, aux dispo­si­tions an­térieures sur la ces­sa­tion des rap­ports de ser­vice. La con­ver­sion de leur stat­ut, au sens de l’art. 2, al. 2 et 3 de l’or­don­nance pré­citée, in­ter­viendra au 1er jan­vi­er 2003.

3 Les change­ments de fonc­tion et les modi­fic­a­tions du salaire au 1er jan­vi­er 2002 sont ré­gis par le nou­veau droit.

4 Au cas où l’em­ployé change de classe de salaire unique­ment en rais­on du pas­sage de l’an­cien au nou­veau sys­tème salari­al, le main­tien du salaire ac­tuel, aug­menté de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment, est garanti.

Art. 89a Dispositions transitoires de la modification du 24 juin 2013 145  

1 Les con­trats de trav­ail de gref­fi­ers con­clus selon l’art. 15, al. 2, pour une durée de cinq ans sont main­tenus pour une durée max­i­m­ale d’un an dès l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 juin 2013. Les gref­fi­ers qui n’ob­tiennent pas de con­trat de durée in­déter­minée peuvent de­mander que le con­trat de trav­ail d’une durée de cinq ans soit mené jusqu’à son ter­me.

2 Le cal­cul de la prime de fidél­ité selon l’art. 46, al. 5, se fait selon l’an­cien droit, sur la base des an­nées de trav­ail re­con­nues av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 juin 2013.

3 Si, après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 juin 2013, l’em­ployé quitte une unité ad­min­is­trat­ive men­tion­née à l’art. 2 LP­ers et est réen­gagé par celle-ci, le nombre d’an­nées de trav­ail ef­fec­tuées précé­dem­ment n’est plus pris en compte pour le cal­cul de la prime de fidél­ité.

4 Si l’em­ployé était dans l’in­ca­pa­cité de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 juin 2013, la durée de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler est dé­duite de la péri­ode de deux ans prévue à l’art. 18a.

5 Si l’em­ployé n’at­teint qu’après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 juin 2013 la péri­ode de trois mois pendant laquelle il a re­pris le trav­ail à rais­on d’au moins 50 %, selon l’art. 67, al. 5, de l’an­cien droit, l’in­ca­pa­cité de trav­ailler n’est pas in­ter­rompue.

145 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 89b Disposition transitoire relative à la modification du 29 juin 2015 146  

La par­ti­cip­a­tion de l’em­ployeur au fin­ance­ment de la rente trans­itoire des em­ployés qui ont at­teint l’âge de 59 ans ré­vol­us av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 juin 2015 et qui pren­dront une re­traite an­ti­cipée au plus tard au 31 juil­let 2017 est réglée par l’an­cien droit.

146 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

Art. 90 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2002.

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