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Ordonnance
relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets
(OPersT)1

du 26 septembre 2003 (Etat le 1er janvier 2018)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git les rap­ports de trav­ail du per­son­nel:

a.3
du Tribunal pén­al fédéral, du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et du Tribunal fédéral des brev­ets;
b.
des unités ad­min­is­trat­ives qui sont rat­tachées au Tribunal pén­al fédéral.4

2 L’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)5, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y af­férentes que le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) a édictées et l’or­don­nance du 22 novembre 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion6 sont ap­plic­ables, à moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.7

3 Le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets fix­ent dans un règle­ment les com­pétences re­l­at­ives aux dé­cisions de l’em­ployeur au sein du tribunal.8

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4595).

5 RS 172.220.111.3

6 RS 172.220.111.4

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 8 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

Art. 2 Politique du personnel 9  

1 La poli­tique du per­son­nel menée par le Con­seil fédéral et le DFF est déter­min­ante pour le Tribunal pén­al fédéral, pour le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et pour le Tribunal fédéral des brev­ets, pour autant que le stat­ut ou la fonc­tion par­ticulière de ces derniers n’im­pose pas un ré­gime différent.

2 Le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets co­or­donnent leurs mesur­es de poli­tique du per­son­nel avec le Tribunal fédéral. Les tribunaux fédéraux délèguent à la Con­férence des res­sources hu­maines un re­présent­ant qu’ils choisis­sent en­semble.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

Art. 3 Compte rendu 10  

Le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets relèvent péri­od­ique­ment les don­nées per­met­tant d’ap­pré­ci­er la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la LP­ers. Ils sou­mettent leur rap­port au Tribunal fédéral qui le trans­met à l’As­semblée fédérale.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

Art. 4 Conditions d’engagement  

Les fonc­tions de secrétaire général et de re­m­plaçant du secrétaire général sont réser­vées aux per­sonnes de na­tion­al­ité suisse.

Art. 5 Temps d’essai  

1 Le temps d’es­sai est de trois mois.11

2 Pour le secrétaire général, pour son sup­pléant, ain­si que pour les gref­fi­ers, le temps d’es­sai est de six mois.

3 Lors d’en­gage­ments de durée déter­minée, ou en cas de muta­tion d’une unité admi­nis­trat­ive au sens de l’art. 1 OP­ers12, l’em­ployeur peut ren­on­cer à tout ou partie du temps d’es­sai.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

12 RS 172.220.111.3

Art. 6 Allocation liée au marché de l’emploi 13  

Afin de re­cruter ou re­t­enir une per­sonne tout par­ticulière­ment qual­i­fiée, le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets peuvent lui vers­er une al­loc­a­tion cor­res­pond­ant à 20 % au plus du mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

Art. 7 Evaluation des fonctions 14  

1 Le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets évalu­ent les fonc­tions et at­tribuent à chacune une classe de salaire. Pour ce faire, ils ap­pli­quent par ana­lo­gie les critères d’évalu­ation de l’OP­ers15 et les dir­ect­ives du DFF. Ils veil­lent à ce que la struc­ture des salaires soit cohérente avec celle de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et co­or­donnent leur évalu­ation des fonc­tions avec le Tribunal fédéral.

2 Lor­sque le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou le Tribunal fédéral des brev­ets at­tribue à une fonc­tion la classe de salaire 32 ou une classe de salaire plus élevée, il re­quiert au préal­able l’ac­cord de la Délég­a­tion des fin­ances. Il joint à sa de­mande une ex­pert­ise du DFF.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

15 RS 172.220.111.3

Art. 8 Lieu de domicile 16  

Le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets peuvent im­poser à cer­taines catégor­ies de per­son­nel de résider dans un lieu déter­miné dans la mesure où les be­soins du ser­vice l’ex­i­gent.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

Art. 9 Plan social 17  

Le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets sont com­pétents pour élaborer et sign­er un éven­tuel plan so­cial au sens de l’art. 31, al. 4, LP­ers.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

Art. 10 Partenariat social  

La con­sulta­tion des as­so­ci­ations du per­son­nel re­con­nues par le Con­seil fédéral et le DFF, ain­si que leur par­ti­cip­a­tion au règle­ment des ques­tions re­l­at­ives au per­son­nel, en par­ticuli­er lors de re­struc­tur­a­tions, doivent être garanties par une in­form­a­tion com­plète fournie suf­f­is­am­ment tôt et par la pos­sib­il­ité pour elles de pren­dre posi­tion; au be­soin, des né­go­ci­ations sont menées. Le traite­ment des ques­tions de prin­cipe doit être co­or­don­né avec le DFF.

Art. 11 Comité de suivi des partenaires sociaux 18  

Le comité de suivi des partenaires so­ci­aux selon l’art. 108 OP­ers19 n’est pas com­pétent pour le Tribunal pén­al fédéral ou pour le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou pour le Tribunal fédéral des brev­ets.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

19 RS 172.220.111.3

Art. 1220  

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 sept. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).

Art. 13 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 13a Dispositions transitoires concernant la modification du 7 septembre 2005 21  

1 Lors de la con­sti­tu­tion des ef­fec­tifs du per­son­nel du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, un poste ne peut être at­tribué à une per­sonne ex­terne que si le re­crute­ment parmi les col­lab­or­at­eurs des an­ciens ser­vices et com­mis­sions de re­cours ne donne pas de ré­sultat. Sont réser­vés les postes pour lesquels il n’ex­iste pas d’em­plois com­par­ables au sein des ser­vices et com­mis­sions de re­cours. Les col­lab­or­at­eurs précé­dem­ment em­ployés par les ser­vices et com­mis­sions de re­cours sont dir­ecte­ment con­tactés et in­vités à présenter leur can­did­ature; ils doivent dans tous les cas être in­vités à un en­tre­tien de can­did­ature.

2 Lor­squ’une per­sonne est trans­férée d’une com­mis­sion ou d’un ser­vice de re­cours, il est pos­sible de ren­on­cer à la sou­mettre au temps d’es­sai.

3 Si le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral en­gage une per­sonne pour un poste rangé dans une classe de salaire in­férieure, les pre­scrip­tions sur la garantie salariale selon l’art. 52a, al. 1 et 2, OP­ers22 sont ap­plic­ables.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

22 RS 172.220.111.3

Art. 14 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance, sous réserve de l’al. 2, entre en vi­gueur le 1er novembre 2003.

2 Les ch. 6 à 8 de l’an­nexe en­trent en vi­gueur le 1er av­ril 2004.

Annexe

(art. 13)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

23

23 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 3669.

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