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Ordonnance
sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération
(OOPC)

du 2 mai 2007 (Etat le 1 juillet 2008)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 32e, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle la com­pos­i­tion, l’élec­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion (or­gane paritaire).

Art. 2 Composition, durée du mandat et élection  

1 L’or­gane paritaire se com­pose de six re­présent­ants des em­ployeurs et de six re­présent­ants des em­ployés des unités ad­min­is­trat­ives visées à l’art. 2, al. 1, let. a, b, f et g, LP­ers, des unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées sans per­son­nal­ité jur­idique ni compt­ab­il­ité propre, et des unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées dotées de la per­son­nal­ité jur­idique et d’une compt­ab­il­ité propre qui sont sou­mises à la LP­ers sans dérog­a­tion prévue par une loi spé­ciale et sans com­pétences d’em­ployeur au sens des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, LP­ers.

2 La durée du man­dat des membres de l’or­gane paritaire est de quatre ans.

3 Seules peuvent être élues membres de l’or­gane paritaire des per­sonnes com­pétentes et qual­i­fiées pour l’ex­er­cice de leur tâche de ges­tion. Les sexes et les langues of­fi­ci­elles doivent être re­présentés équit­a­ble­ment. Il est pos­sible d’élire des per­sonnes qui ne sont pas as­surées auprès de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.

4 Les re­présent­ants des em­ployeurs sont nom­més par le Con­seil fédéral, sur pro­pos­i­tion du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF). Le DFF con­sulte au préal­able la Con­férence des secrétaires généraux, le Tribunal fédéral et les Ser­vices du Par­le­ment.

5 Les re­présent­ants des em­ployés sont élus par les délégués de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion à l’As­semblée des délégués de PUB­LICA. Les délégués de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion ad­op­tent un règle­ment élect­or­al.2

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2923).

Art. 3 Organisation et indemnités  

1 L’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion se con­stitue lui-même.

2 La présid­ence se com­pose d’un re­présent­ant des em­ployeurs et d’un re­présent­ant des em­ployés. Ils ex­er­cent pour deux ans à tour de rôle la présid­ence et la vice-présid­ence.

3 L’or­gane paritaire édicte un règle­ment.

4 Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire sont fixées par la Com­mis­sion de la caisse de PUB­LICA.

Art. 4 Secrétariat  

1 Le secrétari­at est re­spons­able de la bonne marche des af­faires et ét­ablit la li­ais­on avec PUB­LICA.

2 Il est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment à l’Of­fice fédéral du per­son­nel et trav­aille selon les in­struc­tions de l’or­gane paritaire.

Art. 5 Financement  

Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire et les autres frais, not­am­ment de secrétari­at, sont fin­ancés au moy­en de la part de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion au revenu des place­ments.

Art. 6 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 6a Dispositions transitoire de la modification du 25 juin 2008 3  

1 Les re­présent­ants des em­ployés sont élus pour la première fois au 1er mai 2011 par les délégués de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion à l’As­semblée des délégués de PUB­LICA.

2 Si un re­présent­ant des em­ployés quitte l’or­gane paritaire av­ant cette date, les as­so­ci­ations du per­son­nel de la Con­fédéra­tion désignent son suc­ces­seur selon l’an­cien droit.

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2923).

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur avec ef­fet rétro­ac­tif le 1er mai 2007.

Annexe

(art. 6)

Modification du droit en vigueur

4

4 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 2235.

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