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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC),

vu l’art. 32c, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 Le présent règle­ment fait partie in­té­grante du con­trat d’af­fil­i­ation du 15 juin 2007 de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion2.

2 Il ré­git l’as­sur­ance contre les con­séquences économiques de la vie­il­lesse, du décès et de l’in­valid­ité pour la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.

Art. 2 Champ d’application 3  

Le présent règle­ment s’ap­plique aux em­ployeurs af­fil­iés à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, à leurs em­ployés, aux béné­fi­ci­aires de rentes, aux per­sonnes as­surées en vertu du présent règle­ment con­formé­ment à l’art. 3, al. 3, du règle­ment de pré­voy­ance du 6 décembre 2011 pour les béné­fi­ci­aires d’hon­o­raires de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion4, aux per­sonnes dont la couver­ture d’as­sur­ance est main­tenue en vertu de l’art. 18d et aux per­sonnes auxquelles PUB­LICA verse des presta­tions à la suite d’un di­vorce.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

4 RS 172.220.141.2

Art. 3 Plans de prévoyance 5  

1 Les plans de pré­voy­ance suivants sont prévus pour les cot­isa­tions d’épargne (art. 24), les cot­isa­tions d’épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):

a.
plan stand­ard: pour l’as­sur­ance des per­sonnes em­ployées jusqu’à et y com­pris la classe de salaire 23;
b.
plan pour cadres: pour l’as­sur­ance des per­sonnes em­ployées à partir de la classe de salaire 24.

2 Les per­sonnes em­ployées par des em­ployeurs qui ne défin­is­sent pas les salaires selon OP­ers sont as­surées dans le plan de pré­voy­ance stand­ard ou dans le plan de pré­voy­ance pour cadres con­formé­ment à l’or­don­nance sur le per­son­nel de leur em­ployeur.6

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, ap­prouvée par le CF le 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

6 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 3a Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel 7  

1 Tant que l’em­ployeur verse en leur faveur des cot­isa­tions d’épargne sup­plé­mentaires selon l’art. 3 OR­CPP, les per­sonnes ap­par­ten­ant à des catégor­ies par­ticulières de per­son­nel sont as­surées dans l’un des plans de pré­voy­ance de l’an­nexe 6a.

2 En dérog­a­tion à l’art. 24, al. 2, le paiement des cot­isa­tions d’épargne s’ef­fec­tue selon l’an­nexe 6a, ch. I.

3 En dérog­a­tion à l’art. 25, al. 1 et 2, le verse­ment des cot­isa­tions d’épargne volontaires s’ef­fec­tue selon l’an­nexe 6a, ch. II.8

3bis Les per­sonnes qui à compt­er du 1er mai 2019 au plus tôt ap­par­tiennent aux catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1, 2 et 4, OR­CPP ne peuvent pas pay­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires. Les autres per­sonnes ap­par­ten­ant à ces catégor­ies de per­son­nel ne peuvent pas pay­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires à partir de cette date, si elles n’ont pas at­teint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e an­née de ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2020.9

3ter Les per­sonnes qui ap­par­tiennent aux catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visées à l’art. 2, let. a, ch. 3, OR­CPP ne peuvent pas pay­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires.10

4 Le rachat s’ef­fec­tue selon l’an­nexe 6a, ch. III.

7 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, ap­prouvée par le CF le 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

9 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mars 2019, ap­prouvée par le CF le 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191241).

10 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mars 2019, ap­prouvée par le CF le 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 1241).

Art. 4 Objectif de prévoyance et âge de référence 11  

Les mod­èles de cal­culs présentés dans le présent règle­ment sont fondés sur l’âge de référence visé à l’art. 13 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)12.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

12 RS 831.40

Art. 5 Abréviations  

Les ab­révi­ations util­isées dans le présent règle­ment fig­urent à l’an­nexe 7.

Art. 6 Partenariat enregistré  

Le parten­ari­at en­re­gis­tré selon la LPart est as­similé au mariage. Les ef­fets de la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré sont as­similés à ceux du di­vorce.

Art. 7 Cession et mise en gage du droit aux prestations  

Les droits dé­coulant du présent règle­ment ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage, ni sais­is av­ant leur exi­gib­il­ité. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions du chapitre 10 (en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment).

Art. 8 Intérêt, intérêt moratoire  

Sauf dérog­a­tions prévues par le présent règle­ment, les taux d’in­térêt ap­plic­ables sont fixés chaque an­née par la Com­mis­sion de la caisse. Ils fig­urent à l’an­nexe 1.

Art. 9 Frais administratifs, taxes de l’autorité de surveillance et cotisations au fonds de garantie LPP  

Le fin­ance­ment des frais ad­min­is­trat­ifs, des taxes de l’autor­ité de sur­veil­lance et des cot­isa­tions au fonds de garantie LPP fait l’ob­jet d’une con­ven­tion sé­parée entre les em­ployeurs et PUB­LICA dans le cadre du con­trat d’af­fil­i­ation.

Art. 10 Obligation de renseigner et d’annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants  

1 Les per­sonnes em­ployées en in­stance d’ad­mis­sion, de même que les per­sonnes as­surées, les béné­fi­ci­aires de rentes et leurs sur­vivants sont tenus de fournir à PUB­LICA des ren­sei­gne­ments véridiques sur tous les faits es­sen­tiels ay­ant trait à leurs re­la­tions avec PUB­LICA, ain­si que toutes les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises.13

2 Les per­sonnes as­surées et les béné­fi­ci­aires de rentes ay­ant droit à des presta­tions de PUB­LICA, ou leurs sur­vivants, doivent not­am­ment an­non­cer, sans délai et par écrit:

a.
leur mariage ou leur re­mariage, ain­si que la con­clu­sion d’une uni­on libre au sens de l’art. 45, s’il ex­iste un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
b.14
c.
l’achève­ment de la form­a­tion ou le re­couvre­ment de la ca­pa­cité de gain de l’en­fant âgé de plus de 18 ans pour le­quel il ex­iste un droit à une rente pour en­fant ou à une rente d’orph­elin;
d.
le décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente.

3 Les per­sonnes as­surées et les béné­fi­ci­aires de rentes ay­ant droit à des presta­tions d’in­valid­ité de PUB­LICA doivent en outre an­non­cer par écrit, sans délai et spon­tané­ment, les presta­tions et les revenus à pren­dre en compte selon l’art. 77, al. 1, toute modi­fic­a­tion de ces presta­tions et revenus ain­si que tout change­ment du taux d’in­valid­ité et du mont­ant de la rente.15

4 Les préten­tions en­vers d’autres as­sur­ances ou en­vers des re­spons­ables doivent être an­non­cées à PUB­LICA par écrit, sans délai et spon­tané­ment.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, ap­prouvée par le CF le 30 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

14 Ab­ro­gée par le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, ap­prouvée par le CF le 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er juil. 2022 (RO 2022 748).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 11 Conséquences de la violation de l’obligation de renseigner et d’annoncer  

1 Les per­sonnes em­ployées en in­stance d’ad­mis­sion, de même que les per­sonnes as­surées, les béné­fi­ci­aires de rentes et leurs sur­vivants doivent rem­bours­er les coûts ré­sult­ant des dépenses sup­plé­mentaires as­sumées par PUB­LICA en rais­on de la non-trans­mis­sion d’in­form­a­tions, de leur trans­mis­sion tar­dive ou de la trans­mis­sion d’in­form­a­tions er­ronées. Les mod­al­ités sont définies dans le règle­ment sur les coûts.16

2 Sont con­sidérés comme une vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer et de ren­sei­gn­er, l’an­nonce tar­dive ou la trans­mis­sion tar­dive de ren­sei­gne­ments, ain­si que le re­fus de ren­sei­gn­er ou d’an­non­cer.

3 Si une per­sonne as­surée, qui a dé­posé une de­mande d’oc­troi de presta­tions de PUB­LICA, vi­ole l’ob­lig­a­tion qui lui in­combe de ren­sei­gn­er ou d’an­non­cer, PUB­LICA sus­pend l’ex­a­men du droit aux presta­tions et ne se pro­nonce sur ce­lui-ci qu’après ré­cep­tion des in­form­a­tions re­quises.

4 Si une per­sonne as­surée ou une per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, qui a droit à des presta­tions de PUB­LICA, vi­ole l’ob­lig­a­tion qui lui in­combe de ren­sei­gn­er ou d’an­non­cer, PUB­LICA sus­pend le paiement des presta­tions jusqu’à ré­cep­tion des in­form­a­tions re­quises.

5 Les presta­tions ne sont dans tous les cas ver­sées que lor­sque l’ay­ant droit a fourni tous les doc­u­ments né­ces­saires pour l’évalu­ation du droit aux presta­tions. En cas de trans­mis­sion tar­dive de ces doc­u­ments, les presta­tions sont ver­sées sans in­térêts.

16 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 12 Obligation d’informer de PUBLICA, certificat de prévoyance 17  

1 Lors de son ad­mis­sion à PUB­LICA, la per­sonne as­surée reçoit un cer­ti­ficat de pré­voy­ance. Ce­lui-ci con­tient toutes les don­nées déter­min­antes con­cernant sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Un cer­ti­ficat de pré­voy­ance est re­mis aux per­sonnes as­surées au moins une fois par an.18

2 PUB­LICA in­forme au moins une fois par an, de man­ière adéquate, les per­sonnes as­surées sur son or­gan­isa­tion et le fin­ance­ment, ain­si que sur la com­pos­i­tion de l’or­gane paritaire.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 13 Obligation d’annoncer de l’employeur  

1 L’em­ployeur an­nonce à PUB­LICA, dans les délais pre­scrits, les per­sonnes em­ployées devant être as­surées et fournit toutes les don­nées né­ces­saires à la ges­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en par­ticuli­er le salaire an­nuel déter­min­ant, le taux d’oc­cu­pa­tion, l’état civil, la date de mariage, ain­si que les in­form­a­tions per­tin­entes con­cernant les en­fants pour lesquels il ex­iste un droit aux presta­tions prévues aux art. 41, 47 et 58.19 L’em­ployeur ré­pond de l’in­té­gral­ité et de l’ex­actitude des don­nées.

2 En cas d’an­nonce tar­dive d’une modi­fic­a­tion, les rap­ports d’as­sur­ance de la per­sonne as­surée sont cor­rigés à la date ef­fect­ive de la modi­fic­a­tion.

19 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Chapitre 2 Personnes assurées

Art. 14 Conditions d’admission dans l’assurance  

1 Les per­sonnes em­ployées sont ob­lig­atoire­ment as­surées contre les risques de décès et d’in­valid­ité dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle elles ont eu 17 ans. Dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle elles ont eu 21 ans, elles sont égale­ment as­surées pour la vie­il­lesse.

2 Les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité ac­cessoire auprès d’un em­ployeur af­fil­ié à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion et qui sont déjà as­sujet­ties à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pour une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à titre prin­cip­al sont égale­ment as­surées.20

20 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 15 et 1621  

21 Ab­ro­gés par le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, ap­prouvée par le CF le 30 oct. 2019 et avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

Art. 17 Personnes non admises dans l’assurance 22  

Ne sont pas ad­mises dans l’as­sur­ance de PUB­LICA, les per­sonnes em­ployées:

a.
qui sont en­gagées pour une durée lim­itée ne dé­passant pas trois mois; l’art. 1k de l’or­don­nance du 18 av­ril 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (OPP 2)23 est réser­vé;
b.
qui n’ex­er­cent qu’une activ­ité ac­cessoire auprès d’un em­ployeur af­fil­ié à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion et ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante à titre prin­cip­al;
c.
qui sont in­val­ides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)24, à rais­on de 70 % au moins;
d.
qui, au sens de l’art. 26a LPP25, restent as­surées à titre pro­vis­oire auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de leur vers­er des presta­tions;
e.
qui trav­ail­lent à l’étranger à titre de per­son­nel loc­al non trans­fér­able du DFAE et pour lesquelles le DFAE n’est pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions à l’AVS;
f.
qui ont at­teint l’âge de référence;
g.
qui ex­er­cent une activ­ité ac­cessoire auprès de l’em­ployeur dans un or­gane di­ri­geant élu ou dans une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire et qui sont déjà as­sujet­ties à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pour une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à titre prin­cip­al ou ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante à titre prin­cip­al.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

23 RS 831.411.1

24 RS 831.20

25 RS 831.40

Art. 18 Fin de l’assurance  

1 L’as­sur­ance prend fin:

a.26
avec la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, pour autant qu’à ce mo­ment aucun droit à des presta­tions de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité ne soit exi­gible et que l’as­sur­ance ne soit pas main­tenue en vertu de l’art. 18d;
b.27
lor­sque la per­sonne as­surée a l’âge de référence28, sous réserve de l’art. 18b.
c.29

2 La per­sonne con­cernée de­meure as­surée pour les risques de décès et d’in­valid­ité dur­ant:

a.
un mois après la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail;
b.
dix mois au plus après la fin du verse­ment du salaire au sens des dis­pos­i­tions sur le droit du trav­ail, si les rap­ports de trav­ail con­tin­u­ent; en cas de sus­pen­sion pro­vis­oire des rap­ports de trav­ail, l’art. 10 de l’or­don­nance du 31 août 1983 sur l’as­sur­ance-chômage (OACI)30 est réser­vé.31

3 Dans les cas visés à l’al. 2, les presta­tions cor­res­pond­ent à celles as­surées à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail. Si un nou­veau rap­port de pré­voy­ance est ét­abli dans le délai prévu à l’al. 2, let. a ou b, c’est la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui est com­pétente.32

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

27 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

28 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.men­tion­nées dans le RO.

29 Ab­ro­gée par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

30 RS 837.02

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, ap­prouvée par le CF le 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

32 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, ap­prouvée par le CF le 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

Art. 18a Maintien de la prévoyance en cas de congé non payé 33  

Sur de­mande de la per­sonne as­surée, la couver­ture d’as­sur­ance en vi­gueur jusqu’à présent est main­tenue in­té­grale­ment ou parti­elle­ment selon l’OP­ers pendant un con­gé non payé ou parti­elle­ment payé.

33 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 18b Maintien de la prévoyance vieillesse au-delà de l’âge de référence 34  

1 Si les rap­ports de trav­ail con­tin­u­ent après l’âge de référence, à la de­mande de la per­sonne as­surée, la pré­voy­ance vie­il­lesse est main­tenue ou le verse­ment de la presta­tion de vie­il­lesse est ajourné selon l’art. 13b LPP35, dans les deux cas jusqu’à la fin des rap­ports de trav­ail, mais au plus tard jusqu’à ce que la per­sonne ait 70 ans.

2 En cas d’ajourne­ment du verse­ment de la presta­tion de vie­il­lesse, l’avoir de vie­il­lesse est rémun­éré con­formé­ment à l’art. 36b, al. 2.

34 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

35 RS 831.40

Art. 18c Continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant 36  

1 Si le salaire an­nuel déter­min­ant d’une per­sonne as­surée ay­ant at­teint l’âge de 58 ans est di­minué de moitié au max­im­um, la pré­voy­ance se pour­suit en­tière­ment ou parti­elle­ment selon le gain as­suré précédent, sur de­mande de la per­sonne as­surée.

2 L’as­sur­ance est main­tenue au niveau du derni­er gain as­suré au plus tard jusqu’à la fin des rap­ports de trav­ail. Elle cesse dans tous les cas lor­sque la per­sonne as­surée at­teint l’âge de référence.37

36 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 18d Maintien de l’assurance en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou d’un commun accord 38  

1 Si le con­trat de trav­ail d’une per­sonne as­surée est ré­silié après l’âge de 58 ans et av­ant l’âge de référence par l’em­ployeur ou d’un com­mun ac­cord, l’as­sur­ance peut être main­tenue en ap­plic­a­tion de l’art. 47a, al. 2 à 6, LPP à la de­mande de la per­sonne as­surée. La com­mu­nic­a­tion écrite du main­tien de l’as­sur­ance doit par­venir à PUB­LICA dans un délai de trois mois après la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail.

2 La per­sonne as­surée paie les frais ad­min­is­trat­ifs prévus par le règle­ment sur les coûts et la prime de risque de l’as­sur­ance pour les risques de décès et d’in­valid­ité. Si elle main­tient aus­si la pré­voy­ance vie­il­lesse, elle paie, en plus de ses pro­pres cot­isa­tions d’épargne, les cot­isa­tions d’épargne de l’em­ployeur; elle peut vers­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires.

3 Le gain as­suré au mo­ment de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail est déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions d’épargne et de la prime de risque. Si la per­sonne as­surée main­tient la pré­voy­ance vie­il­lesse, elle peut de­mander que la moitié du gain as­suré précédent soit déter­min­ante pour le cal­cul des cot­isa­tions d’épargne et de la prime de risque.

4 Au sur­plus, la per­sonne as­surée a les mêmes droits que celles qui béné­fi­cient d’un con­trat de trav­ail.

5 Le main­tien de l’as­sur­ance prend fin à la sur­ven­ance du risque de décès ou d’in­valid­ité ou lor­sque la per­sonne as­surée at­teint l’âge de référence. En cas d’in­valid­ité parti­elle, le gain as­suré est ré­duit dans une mesure cor­res­pond­ant au droit à la rente d’in­valid­ité.

6 Si la per­sonne as­surée s’af­fil­ie à une nou­velle in­sti­tu­tion av­ant l’âge de référence, la presta­tion de sortie est trans­férée au moins à hauteur du mont­ant qui per­met le rachat de toutes les presta­tions régle­mentaires dans la nou­velle in­sti­tu­tion.

7 Si, après ce trans­fert, il reste au moins un tiers de la presta­tion de sortie auprès de PUB­LICA, l’as­sur­ance est main­tenue. Le gain as­suré est ré­duit dans une mesure cor­res­pond­ant à la presta­tion de sortie qui a été trans­férée.

8 Si, après le trans­fert, il reste moins d’un tiers de la presta­tion de sortie auprès de PUB­LICA, l’as­sur­ance s’ar­rête. La partie de la presta­tion de sortie qui reste:

a.
est ver­sée comme presta­tion de vie­il­lesse à la per­sonne as­surée si celle-ci a at­teint l’âge de 60 ans;
b.
est trans­férée à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage si la per­sonne as­surée n’a pas en­core at­teint l’âge de 60 ans.

9 Si l’as­sur­ance s’ar­rête suite à la ré­sili­ation par la per­sonne as­surée ou par PUB­LICA en rais­on de cot­isa­tions non payées, la presta­tion de sortie:

a.
est ver­sée comme presta­tion de vie­il­lesse à la per­sonne as­surée si celle-ci a at­teint l’âge de 60 ans;
b.
est trans­férée à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage si la per­sonne as­surée n’a pas en­core at­teint l’âge de 60 ans.

38 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Chapitre 3 Bases de calcul

Art. 19 Salaire annuel déterminant  

1 L’em­ployeur déter­mine et com­mu­nique à PUB­LICA le salaire an­nuel déter­min­ant pour l’as­sur­ance des per­sonnes as­surées.

2 Les critères dé­cisifs pour le cal­cul du salaire an­nuel déter­min­ant doivent être définis par l’em­ployeur pour chaque catégor­ie de per­sonnes as­surées, selon des prin­cipes uni­fiés, en ten­ant compte des dis­pos­i­tions de la LPP et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Le salaire an­nuel déter­min­ant ne doit pas dé­pass­er le revenu de la per­sonne as­surée sou­mis à l’AVS. Les art. 18a et 18c de­meurent réser­vés.39

4 L’em­ployeur peut définir à l’avance le salaire an­nuel déter­min­ant en se bas­ant sur le derni­er salaire an­nuel con­nu. Les modi­fic­a­tions déjà conv­en­ues pour l’an­née en cours doivent être prises en compte. Dans les cas où le taux d’oc­cu­pa­tion ou le mont­ant du revenu est sou­mis à de for­tes vari­ations, le salaire an­nuel déter­min­ant est fixé de man­ière for­faitaire, sur la base du salaire moy­en du groupe de la pro­fes­sion en ques­tion.

5 Lor­sque le salaire est sou­mis à de for­tes vari­ations, l’ob­lig­a­tion de cot­iser est définie d’après le salaire an­nuel déter­min­ant fig­ur­ant sur l’at­test­a­tion de salaire AVS. Jusqu’au dé­compte défin­i­tif, l’em­ployeur doit à PUB­LICA des acomptes de cot­isa­tions.

6 Si une per­sonne as­surée est em­ployée pendant moins d’une an­née, le salaire qu’elle ob­tiendrait si elle était oc­cupée toute l’an­née est réputé salaire an­nuel déter­min­ant.

7 Si une per­sonne as­surée ex­erce plusieurs activ­ités auprès du même em­ployeur af­fil­ié à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, la to­tal­ité du salaire qu’elle a ob­tenu est prise en compte pour le cal­cul du salaire an­nuel déter­min­ant.40

39 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

40 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 20 Gain assuré  

1 Le gain as­suré cor­res­pond au salaire an­nuel déter­min­ant, dé­duc­tion faite du mont­ant de co­ordin­a­tion.

2 Le mont­ant de co­ordin­a­tion cor­res­pond à 30 % du salaire an­nuel déter­min­ant, mais au plus au mont­ant lim­ite in­férieur selon l’art. 8, al. 1, LPP.

3 En cas d’in­valid­ité parti­elle d’une per­sonne as­surée, l’art. 21 s’ap­plique par ana­lo­gie au cal­cul du gain as­suré.41

4 Le gain as­suré val­able im­mé­di­ate­ment av­ant la ré­duc­tion sert de base de cal­cul pour le gain as­suré an­térieur max­im­um.42

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

42 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 21 Activité à temps partiel 43  

Le salaire an­nuel déter­min­ant des per­sonnes as­surées ex­er­çant une activ­ité à temps partiel cor­res­pond au salaire qu’elles ob­tiendraient à un taux d’oc­cu­pa­tion de 100 %. Le gain as­suré cor­res­pond au salaire an­nuel déter­min­ant, dé­duc­tion faite du mont­ant de co­ordin­a­tion, con­verti au taux d’oc­cu­pa­tion déter­min­ant pour l’as­sur­ance.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 22 Revenu non assurable  

Le revenu proven­ant d’em­ployeurs non af­fil­iés à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion ou d’une activ­ité in­dépend­ante ne peut pas être as­suré auprès de PUB­LICA.

Chapitre 4 Cotisations d’épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat

Art. 23 Cotisations d’épargne et prime de risque  

Le gain as­suré est déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions d’épargne et de la prime de risque.

Art. 24 Cotisations d’épargne  

1 Les cot­isa­tions d’épargne sont per­çues dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle la per­sonne as­surée a eu 21 ans. Elles sont éch­el­on­nées en fonc­tion de l’âge et con­stitu­ent les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse.

2 Les différents plans de pré­voy­ance pré­voi­ent les cot­isa­tions d’épargne suivantes:

a.
Plan stand­ard, pour les per­sonnes em­ployées jusqu’à la classe de salaire 23:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne de la per­sonne em­ployée
(%)

Cot­isa­tion d’épargne de l’em­ployeur
(%)

Total des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse
(%)

22–34

5,85

6,90

12,75

35–44

7,25

9,00

16,25

45–54

9,40

16,60

26,00

55–65

12,50

21,75

34,25

66–70

5,85

5,85

11,70

b.
Plan pour cadres, pour les per­sonnes em­ployées à partir de la classe de salaire 24:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne de la per­sonne em­ployée
(%)

Cot­isa­tion d’épargne de l’em­ployeur
(%)

Total des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse
(%)

22–34

5,95

6,80

12,75

35–44

7,25

9,00

16,25

45–54

9,70

19,20

28,90

55–65

12,80

24,30

37,10

66–70

5,95

5,95

11,90 .44

3 L’âge pour fix­er les cot­isa­tions d’épargne, et ain­si les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse, cor­res­pond à la différence entre l’an­née civile en cours et l’an­née de nais­sance de la per­sonne as­surée.

4 Le change­ment de classe de cot­isa­tion selon l’al. 1 a lieu le 1er jan­vi­er de l’an­née au cours de laquelle est at­teinte la classe d’âge cor­res­pond­ante.

545

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, ap­prouvée par le CF le 30 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

45 Ab­ro­gé par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 25 Cotisation d’épargne volontaire  

1 En plus des cot­isa­tions d’épargne visées à l’art. 24, la per­sonne as­surée peut vers­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires.

2 La per­sonne as­surée dans le plan stand­ard peut op­ter pour les cot­isa­tions d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 1

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

2,0

5,0 .46

2bis La per­sonne as­surée dans le plan pour cadres peut op­ter pour les cot­isa­tions d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 1

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

3,0

6,0 .47

348

4 La cot­isa­tion d’épargne volontaire est fixée sur la base du gain as­suré de la per­sonne as­surée.49

5 La per­sonne as­surée com­mu­nique à l’em­ployeur sa dé­cision de vers­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires, de mod­i­fi­er le mont­ant de celles‑ci ou de ren­on­cer com­plète­ment à leur paiement. L’em­ployeur an­nonce sans délai à PUB­LICA la dé­cision de la per­sonne as­surée.50

6 La muta­tion prend ef­fet le premi­er jour du mois qui suit l’an­nonce.51

7 Les cot­isa­tions d’épargne volontaires sont portées au crédit de l’avoir d’épargne spé­cial52 (art. 36a).53

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

47 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

48 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, ap­prouvée par le CF le 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

49 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

52 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 26 Prime de risque  

1 Une prime de risque est per­çue pour l’as­sur­ance des risques décès et in­valid­ité.

2 La prime de risque est payée par l’em­ployeur.

3 L’ob­lig­a­tion de pay­er la prime ex­iste dès l’ad­mis­sion dans l’as­sur­ance. Elle prend fin:

a.
au décès de la per­sonne as­surée;
b.
à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail;
c.
lor­sque la per­sonne as­surée at­teint l’âge de référence;
d.
en cas d’in­valid­ité au sens de l’art. 53.

4 La prime de risque n’est pas payée par l’em­ployeur dans les cas suivants:

a.
en cas de perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion au sens de l’art. 10 OACI54 en re­la­tion avec l’art. 18, al. 2, let. b, du présent règle­ment;
b.
en cas de main­tien de l’as­sur­ance en vertu de l’art. 18d, al. 2.55

54 RS 837.02

55 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020 (RO 2020 5903). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, ap­prouvée par le CF le 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

Art. 27 Paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque  

1 Les cot­isa­tions d’épargne et la prime de risque sont dues dans leur to­tal­ité par l’em­ployeur. Elles doivent être ver­sées men­suelle­ment à PUB­LICA. La cot­isa­tion d’épargne (art. 24 et 25) de la per­sonne as­surée est dé­duite chaque mois de son salaire.

2 En cas de main­tien de l’as­sur­ance en vertu de l’art. 18d, les cot­isa­tions d’épargne et la prime de risque sont dues dans leur to­tal­ité par la per­sonne as­surée. Elles sont im­putées men­suelle­ment à cette dernière.56

56 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 28 Obligation de payer la cotisation et la prime en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, de congé non payé, de réduction du salaire annuel déterminant et de décès 57  

1 Lor­squ’une per­sonne as­surée est ad­mise dans l’as­sur­ance av­ant le quin­ze du mois, la cot­isa­tion est due pour le mois en­ti­er. Si l’ad­mis­sion a lieu le quin­ze du mois ou après, la cot­isa­tion est due à partir du 1er du mois suivant.

2 Lor­sque la sortie d’une per­sonne as­surée a lieu av­ant le quin­ze du mois, aucune cot­isa­tion n’est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le quin­ze du mois ou après, la cot­isa­tion est due pour le mois en­ti­er.

3 La règle prévue aux al. 1 et 2 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­gé non payé (art. 29) et à la con­tinu­ation de la pré­voy­ance en cas de ré­duc­tion du salaire an­nuel déter­min­ant (art. 29a).58

4 En cas de décès de la per­sonne as­surée, la cot­isa­tion est due pour le mois en­ti­er.

57 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

58 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 29 Congé  

1 Sans avis con­traire de l’em­ployeur, mais tout au moins pendant deux mois, l’as­sur­ance est main­tenue pendant le con­gé non payé ou parti­elle­ment payé.

2 Dès le 3e mois de con­gé, la per­sonne as­surée peut égale­ment con­tin­uer l’as­sur­ance seule­ment pour les risques décès et in­valid­ité. Dans ce cas, l’avoir de vie­il­lesse et l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial sont rémun­érés jusqu’à la fin du con­gé (art. 36b).59

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 29a Cotisation d’épargne et prime de risque lorsque la prévoyance continue en cas de réduction du salaire annuel déterminant 60  

1 Si la per­sonne as­surée main­tient sa pré­voy­ance en vertu de l’art. 18c en cas de ré­duc­tion du salaire an­nuel déter­min­ant, elle doit vers­er ses pro­pres cot­isa­tions d’épargne ain­si que celles de l’em­ployeur et la prime de risque (art. 24 et 26) pour pour­suivre l’as­sur­ance au niveau du gain as­suré précédent.

2 Une éven­tuelle par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de l’em­ployeur à la con­tinu­ation de la pré­voy­ance est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur le droit du trav­ail.

60 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 30 Prestations de sortie apportées  

Les presta­tions de sortie ac­quises auprès d’autres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les avoirs existants auprès d’in­sti­tu­tions de libre pas­sage doivent être trans­férés à PUB­LICA lors de l’ad­mis­sion. Ils sont portés dans leur to­tal­ité au crédit de l’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne as­surée.

Art. 3161  

61 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 32 Rachat  

1 Sous réserve de l’al. 4, le rachat est autor­isé dans les lim­ites fixées par la LPP, con­formé­ment à l’an­nexe 2. L’âge et le gain as­suré au mo­ment du rachat sont déter­min­ants. Pour les per­sonnes as­surées con­formé­ment à l’art. 19, al. 4 (salaire an­nuel), le mont­ant déter­min­ant est le gain as­suré men­suel moy­en, mul­ti­plié par douze, cal­culé sur les douze derniers mois au max­im­um.

2 Dans les 90 jours qui suivent l’ad­mis­sion dans l’as­sur­ance, la per­sonne as­surée peut, dans les lim­ites fixées à l’al. 1, lib­re­ment dé­cider du mont­ant du premi­er rachat. Une fois ce délai écoulé, le mont­ant min­im­um est de 2000 francs par rachat. Si la somme de rachat résidu­elle est in­férieure à 2000 francs, la to­tal­ité de la somme doit être ver­sée en une seule fois.62

2bis Les rachats sont portés au crédit de l’avoir de vie­il­lesse (art. 36) jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­um de ce derni­er. Les rachats dé­passant ce mont­ant sont portés au crédit de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 36a) jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­um de ce derni­er. Tout mont­ant ex­cédentaire est rem­boursé.63

3 Les béné­fi­ci­aires de presta­tions de vie­il­lesse qui n’ont pas en­core at­teint l’âge de référence et qui prennent un em­ploi auprès d’un em­ployeur af­fil­ié à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion ne peuvent ra­chet­er des presta­tions régle­mentaires que pour la part de celles‑ci qui dé­passe le niveau de pré­voy­ance qui exis­tait av­ant la sur­ven­ance du cas de pré­voy­ance vie­il­lesse.64

4 Les rachats payés après la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante sont ré­voqués (art. 57, al. 3).

5 Si des verse­ments an­ti­cipés ont été per­çus dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment, des rachats ne peuvent être ef­fec­tués que lor­sque les verse­ments an­ti­cipés ont été rem­boursés.65

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, ap­prouvée par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2069).

63 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 32a Rachat en vue d’augmenter la rente de vieillesse en cas de sortie avant l’âge de référence 6667  

1 La per­sonne as­surée peut, par l’in­ter­mé­di­aire d’un rachat, aug­menter sa rente de vie­il­lesse à hauteur max­im­um de sa rente d’in­valid­ité as­surée, au plus tôt lors du dépôt de la de­mande de rente av­ant l’âge de référence. L’avoir éven­tuel dé­coulant des cot­isa­tions d’épargne volontaires n’est pas pris en compte pour cal­culer la rente de vie­il­lesse. Si l’an­nonce de ce rachat in­ter­vi­ent moins de trois mois av­ant la sortie, les frais ad­min­is­trat­ifs seront im­putés à la per­sonne as­surée con­formé­ment au règle­ment re­latif aux émolu­ments.

2 Seul un paiement dir­ect unique per­met d’aug­menter la rente de vie­il­lesse.

3 Le mont­ant des­tiné à fin­an­cer l’aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse est rem­boursé si PUB­LICA le reçoit après la re­traite de la per­sonne as­surée.

66 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 32b Rachat après l’âge de référence 68  

1 Un rachat après l’âge de référence est pos­sible si la per­sonne as­surée:69

a.
n’a pas ef­fec­tué, à l’âge de référence, le rachat com­plet des presta­tions régle­mentaires, et
b.70
a main­tenu sa pré­voy­ance vie­il­lesse ou a fait ajourn­er le verse­ment de la presta­tion de vie­il­lesse après l’âge de référence, con­formé­ment à l’art. 18b.

2 Sont déter­min­ants pour le cal­cul de la somme de rachat:

a.
le gain as­suré à l’âge de référence;
b.
les fac­teurs ap­plic­ables selon l’an­nexe 2, et
c.
l’avoir de vie­il­lesse dispon­ible au mo­ment du rachat.

68 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, ap­prouvée par le CF le 30 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 33 Communication du rachat aux autorités fiscales  

1 En cas de verse­ment an­ti­cipé per­çu dans les trois ans après un rachat, PUB­LICA com­mu­nique aux autor­ités fisc­ales, avec l’an­nonce du verse­ment an­ti­cipé, les rachats ef­fec­tués au cours des trois dernières an­nées.

2 Si une per­sonne as­surée sort de PUB­LICA moins de trois ans après le rachat et qu’elle a droit au paiement en es­pèces de sa presta­tion de sortie con­formé­ment à l’art. 83, PUB­LICA com­mu­nique aux autor­ités fisc­ales, avec l’an­nonce du verse­ment en es­pèces, les rachats ef­fec­tués au cours des trois dernières an­nées.

Chapitre 5 Mesures d’assainissement

Art. 34 Mesures en cas de découvert  

1 Si les véri­fic­a­tions ac­tu­ar­i­elles font état d’un dé­couvert au sens de la LPP, l’or­gane paritaire est tenu de mettre en œuvre, dans le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales, des mesur­es d’as­sain­isse­ment.71

2 Si d’autres mesur­es ne per­mettent pas d’at­teindre cet ob­jec­tif, l’or­gane paritaire peut per­ce­voir auprès des em­ployeurs, des per­sonnes as­surées et, dans les lim­ites de l’art. 65d, al. 3, let. b, LPP, des béné­fi­ci­aires de rentes une con­tri­bu­tion d’as­sain­isse­ment lim­itée dans le temps. La cot­isa­tion de l’em­ployeur doit être au moins aus­si élevée que la somme des cot­isa­tions des per­sonnes as­surées.

3 Une con­tri­bu­tion d’as­sain­isse­ment ne peut être per­çue qu’avec le con­sente­ment de l’em­ployeur si elle sert au fin­ance­ment des presta­tions sur-ob­lig­atoires.

4 La con­tri­bu­tion d’as­sain­isse­ment n’est pas prise en compte dans le cal­cul de la presta­tion de sortie, des presta­tions de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, ou des presta­tions en cas de décès.

5 Si une con­tri­bu­tion d’as­sain­isse­ment est per­çue, l’or­gane paritaire de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion in­forme les per­sonnes as­surées et les béné­fi­ci­aires de rentes:

a.
du taux ou du mont­ant de celle-ci;
b.
de la durée prévue;
c.
de la ré­par­ti­tion entre l’em­ployeur et les per­sonnes as­surées;
d.
du mode de paiement.

6 Si la per­cep­tion de con­tri­bu­tions d’as­sain­isse­ment se révèle in­suf­f­is­ante, le taux min­im­al rémun­érant l’avoir de vie­il­lesse peut, tant que dure le dé­couvert, mais au plus dur­ant cinq ans, être ré­duit de 0,5 % au plus.

7 En cas de dé­couvert, l’em­ployeur peut vers­er des con­tri­bu­tions sur un compte sé­paré de réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à leur util­isa­tion ou trans­férer sur ce compte des avoirs proven­ant des réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur.

8 En cas de dé­couvert, le verse­ment an­ti­cipé peut être lim­ité dans le temps ou quant à son mont­ant, ou re­fusé s’il est util­isé pour rem­bours­er des prêts hy­po­thé­caires. La lim­it­a­tion ou le re­fus du verse­ment ne sont pos­sibles que pendant la durée du dé­couvert. L’or­gane paritaire doit in­form­er la per­sonne as­surée subis­sant une lim­it­a­tion ou un re­fus du verse­ment de l’éten­due et de la durée de la mesure.

71 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 35 Paiement des contributions d’assainissement  

1 Les cot­isa­tions d’as­sain­isse­ment à pay­er par l’em­ployeur et par les per­sonnes as­surées sont dues dans leur to­tal­ité par l’em­ployeur.

1bis Si elle fait ajourn­er le verse­ment de la presta­tion de vie­il­lesse con­formé­ment à l’art. 18b ou main­tient l’as­sur­ance con­formé­ment à l’art. 18d, la per­sonne as­surée paie sa cot­isa­tion d’as­sain­isse­ment. Cette dernière lui est im­putée.72

2 La part de con­tri­bu­tion est:

a.
dé­duite men­suelle­ment du salaire des per­sonnes as­surées;
b.
dé­duite men­suelle­ment de la rente des béné­fi­ci­aires de rentes.

72 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020 (RO 2020 5903). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Chapitre 6 Prestations

Section 1 Prestations de vieillesse

Art. 36 Avoir de vieillesse  

1 Un avoir de vie­il­lesse in­di­viduel est con­stitué pour chaque per­sonne as­surée.

2 L’avoir de vie­il­lesse se com­pose:

a.73
des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse selon l’art. 24 et l’an­nexe 6a, ch. I;
b.
des presta­tions de sortie ap­portées au sens de l’art. 30;
c.74
des mont­ants crédités à la suite d’un di­vorce, selon l’art. 100, al. 1;
d.75
des rachats portés au crédit de cet avoir con­formé­ment à l’art. 32, al. 2bis;
dbis.76
des rachats après di­vorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase;
e.
des rem­bourse­ments des verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment ou du verse­ment du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance;
f.
des éven­tuelles bon­ific­a­tions sup­plé­mentaires;
g.
des éven­tuels rachats payés par l’em­ployeur;
h.
des in­térêts selon l’an­nexe 1.

3 Sont dé­duits de l’avoir de vie­il­lesse:

a.77
les verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment ou le produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance, s’ils ne peuvent pas être dé­duits de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 97, al. 1);
b.78
la part de presta­tion de sortie trans­férée à la suite d’un di­vorce en faveur du con­joint créan­ci­er ou de la con­jointe créan­cière, si elle ne peut pas être dé­duite de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 100, al. 2, 1re phrase);
c.79
la part de l’avoir de vie­il­lesse qui, suite à une re­traite parti­elle, a été con­ver­tie en presta­tion de vie­il­lesse (art. 38).

4à880

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

76 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

79 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, ap­prouvée par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2069).

80 Ab­ro­gés par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 36a Avoir d’épargne spécial 81  

1 Un avoir d’épargne spé­cial est con­stitué in­di­vidu­elle­ment pour chaque per­sonne as­surée qui verse des cot­isa­tions d’épargne volontaires selon l’art. 25 ou en faveur de qui l’em­ployeur verse une cot­isa­tion d’épargne sup­plé­mentaire selon l’an­nexe 6a, ch. I.82

2 L’avoir d’épargne spé­cial se com­pose:

a.
des cot­isa­tions d’épargne volontaires au sens de l’art. 25;
abis.83
des cot­isa­tions d’épargne sup­plé­mentaires de l’em­ployeur selon l’an­nexe 6a, ch. I;
ater.84
de la bon­ific­a­tion unique selon l’art. 9 OR­CPP;
b.
des rachats portés au crédit de cet avoir con­formé­ment à l’art. 32, al. 2bis;
bbis.85
des rachats après di­vorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vie­il­lesse;
c.
des rem­bourse­ments des verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment et du verse­ment du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vie­il­lesse;
d.
des in­térêts selon l’an­nexe 1.

3 Sont dé­duits de l’avoir d’épargne spé­cial:

a.
les verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment et le produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance (art. 97, al. 1);
b.86
la part de presta­tion de sortie trans­férée à la suite d’un di­vorce en faveur du con­joint créan­ci­er ou de la con­jointe créan­cière (art. 100, al. 2, 1re phrase);
c.
la part de l’avoir d’épargne spé­cial qui a été con­ver­tie en une presta­tion de vie­il­lesse suite à la re­traite parti­elle (art. 38, al. 3);
d.87
la part de l’avoir d’épargne spé­cial per­çue à la suite d’une in­valid­ité parti­elle, sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al (art. 55, al. 1, let. b).

81 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

83 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

84 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

85 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

87 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).

Art. 36b Rémunération 88  

1 Pour l’an­née en cours, l’avoir de vie­il­lesse est crédité des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sans in­térêt.

2 À la fin de l’an­née, l’avoir de vie­il­lesse existant à la fin de l’an­née civile précédente est rémun­éré à l’aide de l’in­térêt in­diqué à l’an­nexe 1, ch. 1.89 Les éven­tuelles bon­ific­a­tions de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36, al. 2, let. b à g, sont rémun­érées au pro­rata tem­por­is avec le même taux d’in­térêt.

3 Si un cal­cul de la presta­tion de sortie est né­ces­saire, en par­ticuli­er lors d’un cas de pré­voy­ance ou d’une sortie de la caisse, l’avoir de vie­il­lesse existant à la fin de l’an­née civile précédente sera rémun­éré au pro­rata tem­por­is à l’aide du taux d’in­térêt in­diqué à l’an­nexe 1, ch. 2.

4 À la fin de chaque an­née, l’or­gane paritaire fixe le taux d’in­térêt pour:

a.
la rémun­éra­tion de l’avoir de vie­il­lesse de l’an­née en cours (an­nexe 1, ch. 1);
b.
la rémun­éra­tion re­l­at­ive au cal­cul de la presta­tion de sortie l’an­née suivante (an­nexe 1, ch. 2).

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux bon­ific­a­tions ré­sult­ant des cot­isa­tions d’épargne volontaires.

88 An­cien­nement art. 36a. In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

89 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 37 Début et fin du droit aux prestations de vieillesse  

1 Le droit aux presta­tions de vie­il­lesse prend nais­sance avec la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, au plus tôt le 1er du mois après que la per­sonne as­surée a at­teint l’âge de 60 ans et au plus tard le 1er du mois après qu’elle a at­teint l’âge de 70 ans.90

2 Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel décède la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente.

3 Si, à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, une per­sonne as­surée a droit à une rente de vie­il­lesse et si elle n’a pas en­core at­teint l’âge de 70 ans, elle peut de­mander, en lieu et place de cette rente, le trans­fert de sa presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de son nou­vel em­ployeur. Si elle n’a pas en­core at­teint l’âge référence et si elle est in­scrite au chômage, elle peut de­mander, en lieu et place de cette rente, le trans­fert de la presta­tion de sortie à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage (art. 84).91

4 La per­sonne as­surée doit de­mander par écrit à PUB­LICA, au plus tard 30 jours av­ant la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, le trans­fert de sa presta­tion de sortie. Si la de­mande est faite moins de 30 jours av­ant la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, ou après la ces­sa­tion de ceux-ci, des frais ad­min­is­trat­ifs ad hoc peuvent être fac­turés pour autant que le règle­ment sur les coûts le pré­voie.92

90 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

92 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 38 Retraite partielle  

1 En cas de ré­duc­tion de salaire en une ou plusieurs fois, une per­sonne as­surée de plus de 60 ans a droit, pour chaque ré­duc­tion, à une presta­tion de vie­il­lesse. Dans tous les cas, la part de la presta­tion de vie­il­lesse per­çue de man­ière an­ti­cipée ne doit pas dé­pass­er la part de la ré­duc­tion de salaire.93

294

3 En cas de re­traite parti­elle, l’avoir de vie­il­lesse (art. 36) et l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 36a) sont pro­por­tion­nelle­ment con­vertis en une presta­tion parti­elle de vie­il­lesse selon l’art. 39. Les parts résidu­elles de l’avoir de vie­il­lesse et de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial con­tin­u­ent d’être gérées. Le gain as­suré résiduel se cal­cule con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’activ­ité à temps partiel (art. 21).95

4 Si, à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, la per­sonne as­surée a droit à une rente parti­elle de vie­il­lesse et si elle est âgée de moins de 70 ans, l’art. 37, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie, sous réserve d’une con­tinu­ation de la pré­voy­ance en vertu de l’art. 18c.96

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

94 Ab­ro­gé par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

96 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 39 Rente de vieillesse  

1 Sous réserve de l’art. 40, la presta­tion de vie­il­lesse est ver­sée sous forme de rente.

2 Le mont­ant de la rente an­nuelle de vie­il­lesse cor­res­pond à la somme de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36, dispon­ible au mo­ment de la re­traite, et d’un éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 36a) mul­ti­pliée par le taux de con­ver­sion déter­min­ant à l’âge de la re­traite, con­formé­ment à l’an­nexe 3; en cas de di­vorce, l’art. 100, al. 4 et 5, est réser­vé.97

3 Le taux de con­ver­sion est déter­miné au mois près.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 40 Retrait en capital  

1 Lors de la re­traite, la per­sonne as­surée peut re­tirer, sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al, jusqu’à 100 % de la somme de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36 et de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 36a) dispon­ible à ce mo­ment-là pour la presta­tion de vie­il­lesse. Si la per­sonne as­surée an­nonce le re­trait en cap­it­al moins de trois mois av­ant la re­traite, les frais ad­min­is­trat­ifs prévus par le règle­ment sur les coûts lui sont im­putés; le verse­ment de l’in­dem­nité en cap­it­al est ef­fec­tué après le paiement des frais ad­min­is­trat­ifs.98

1bis Le re­trait de la presta­tion de vie­il­lesse sous forme de cap­it­al peut se faire en trois étapes au plus. Une étape com­prend l’en­semble des re­traits de presta­tions de vie­il­lesse en cap­it­al ef­fec­tués au cours d’une an­née civile.99

2100

3101

4 Pour les per­sonnes as­surées mar­iées, le re­trait sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al né­ces­site le con­sente­ment écrit et légal­isé du con­joint ou de la con­jointe. En lieu et place d’une légal­isa­tion, le con­joint ou la con­jointe peut sign­er per­son­nelle­ment la déclar­a­tion de con­sente­ment, auprès de PUB­LICA, sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle.

5 La rente de vie­il­lesse et les autres presta­tions as­surées qui en dé­cou­lent, à l’ex­cep­tion de la rente trans­itoire, sont ré­duites dans la mesure du re­trait sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al.

5bis Les parts de l’avoir de vie­il­lesse fin­ancées par l’em­ployeur au mo­ment de la re­traite de la per­sonne as­surée sont ex­clues du re­trait en cap­it­al selon les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au droit du trav­ail.102

6 Les presta­tions ré­sult­ant d’un rachat (art. 32) ne peuvent être ver­sées sous forme de cap­it­al av­ant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats ef­fec­tués en cas de di­vorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas sou­mis à lim­it­a­tion.103

7 Le re­trait du cap­it­al est ex­clu si le main­tien de l’as­sur­ance en vertu de l’art. 18d a duré plus de deux ans.104

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

99 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

100 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

101 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

102 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, ap­prouvée par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2069).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

104 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 41 Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse  

1 Les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse ont droit à une rente pour en­fant pour tout en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin.

2 Pour les en­fants âgés de plus de 18 ans qui sont en form­a­tion, une at­test­a­tion de form­a­tion doit être fournie spon­tané­ment chaque an­née. À dé­faut d’at­test­a­tion, le paiement de la rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse est sus­pendu.105

105 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 42 Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse 106  

La rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse s’élève à un six­ième de la rente de vie­il­lesse en cours; en cas de di­vorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réser­vé.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Section 2 Prestations pour survivants

Art. 43 Principes  

1 Un droit à des presta­tions pour sur­vivants ex­iste:

a.
si la per­sonne dé­funte était as­surée à PUB­LICA au mo­ment du décès ou à la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès (art. 18, let. a, LPP);
b.
si à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, la per­sonne dé­funte était at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qu’elle était as­surée lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP);
c.
si la per­sonne dé­funte, étant dev­en­ue in­val­ide av­ant sa ma­jor­ité (art. 8, al. 2, LP­GA), était at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et était as­surée lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP), ou
d.
si elle re­cevait de PUB­LICA, au mo­ment de son décès, une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité (art. 18, let. d, LPP).

2 L’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 36a) est dans tous les cas payé sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al, dans l’or­dre suivant:107

a.
au con­joint sur­vivant ou à la con­jointe sur­vivante, ain­si qu’aux en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin;
b.108
aux per­sonnes à l’en­tre­tien de­squelles la per­sonne dé­funte sub­venait de façon sub­stanti­elle, ou à la per­sonne qui avait formé avec elle une com­mun­auté de vie selon l’art. 45, al. 3, inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès, ou à la per­sonne qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns;
c.
aux en­fants n’ay­ant pas droit à une rente d’orph­elin;
d.
aux par­ents;
e.
aux frères et sœurs;
f.
aux hérit­i­ers légaux à l’ex­clu­sion des col­lectiv­ités pub­liques.109

3 L’in­dem­nité en cap­it­al est ré­partie en parts égales entre tous les ay­ants droit du même groupe de béné­fi­ci­aires.110

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

108 Nou­velle ten­eur selon les D de l’OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, ap­prouvées par le CF le 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).

109 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

110 In­troduit par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 44 Droit à une rente de viduité  

1 En cas de décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, la con­jointe sur­vivante ou le con­joint sur­vivant a droit à une rente de viduité:

a.
si elle ou s’il doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un en­fant au moins;
b.111
si elle ou s’il a at­teint l’âge de 40 ans et que le mariage avec la per­sonne dé­funte a duré au moins deux ans, ou
c.
si elle ou s’il per­çoit une rente en­tière de l’AI ou ac­quiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la con­jointe ou du con­joint.

2 Le con­joint sur­vivant ou la con­jointe sur­vivante qui ne re­m­plit aucune de ces con­di­tions a droit:

a.
au décès de la per­sonne as­surée, à une in­dem­nité unique équi­val­ant au mont­ant du cap­it­al-décès selon l’art. 50;
b.
au décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, à une in­dem­nité unique équi­val­ant à trois rentes an­nuelles de viduité selon la LPP.112

2bis Si, dans l’un des cas visés à l’al. 2, le droit à une rente de viduité prend nais­sance après le verse­ment de l’in­dem­nité au con­joint sur­vivant ou à la con­jointe sur­vivante, l’in­dem­nité est prise en compte dans le cal­cul de la rente de viduité.113

3 Le droit à la rente de viduité prend nais­sance au décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, mais au plus tôt le len­de­main du jour où cesse le droit de la per­sonne dé­funte au salaire, à la jouis­sance du salaire, ou à la rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

4 Le droit à la rente s’éteint en cas de mariage, de re­mariage ou de décès.

5 Le con­joint di­vor­cé ou la con­jointe di­vor­cée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu’une rente lui a été oc­troyée à la suite du di­vorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit ex­iste aus­si longtemps que cette rente doit être ver­sée.114

111 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

113 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 45 Droit à une rente de partenaire  

1 En cas de décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, la partenaire sur­vivante ou le partenaire sur­vivant a droit à une rente de partenaire si elle ou s’il ne per­çoit pas de rente de viduité, ou si elle ou s’il ne per­çoit pas déjà une rente de partenaire d’une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance rel­ev­ant du 2e pilier pour un autre cas de pré­voy­ance, et:

a.115
si elle ou s’il a at­teint l’âge de 40 ans et a formé avec la per­sonne dé­funte une uni­on libre inin­ter­rompue au moins pendant les cinq dernières an­nées précéd­ant le décès, ou
b.
si elle ou s’il doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns qui, selon le présent règle­ment, ont droit à une rente d’orph­elin.

2 Le droit à la rente de partenaire n’ex­iste que si l’uni­on libre a été an­non­cée à PUB­LICA sous la forme d’un con­trat de parten­ari­at écrit. L’ori­gin­al du con­trat, dû­ment signé par les deux partenaires, doit être re­mis du vivant de ceux-ci à PUB­LICA.

3 L’uni­on libre au sens de la présente dis­pos­i­tion est une com­mun­auté de vie, com­par­able au mariage, entre deux per­sonnes de sexe différent ou de même sexe, qui n’ont aucun li­en de par­enté et dont le parten­ari­at n’est pas en­re­gis­tré au sens de la LPart. Est aus­si con­sidérée comme uni­on libre, une com­mun­auté de vie de per­sonnes par­entes entre lesquelles il n’ex­iste aucun em­pê­che­ment au mariage.

4 Le droit à la rente de partenaire prend nais­sance au décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, mais au plus tôt le len­de­main du jour où cesse le droit de la per­sonne dé­funte au salaire, à la jouis­sance du salaire, ou à la rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité. Le partenaire sur­vivant ou la partenaire sur­vivante doit faire valoir son droit à une rente de partenaire au plus tard six mois après le décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente.

5 La durée d’une uni­on libre est prise en compte dans le cal­cul de la durée du mariage sub­séquent lors de l’ex­a­men des con­di­tions de l’art. 44, al. 1, let. b, en vue de l’oc­troi d’une rente de viduité, pour autant que l’ori­gin­al d’un con­trat de parten­ari­at, dû­ment signé par les deux partenaires, ait été re­mis à PUB­LICA de leur vivant.116

6 Le droit aux presta­tions n’est ex­am­iné qu’au mo­ment où le partenaire sur­vivant ou la partenaire sur­vivante fait valoir un droit. Sur de­mande de PUB­LICA, ce­lui-ci ou celle-ci doit fournir les in­form­a­tions né­ces­saires, not­am­ment:

a.
l’at­test­a­tion de la com­mune du lieu de résid­ence con­firm­ant l’ex­ist­ence d’un dom­i­cile com­mun les cinq dernières an­nées précéd­ant le décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, ou la preuve de l’ex­ist­ence d’un mén­age com­mun les cinq dernières an­nées précéd­ant le décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente;
b.
la con­firm­a­tion de l’état civil des deux partenaires;
c.
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux en­fants com­muns;
d.
d’autres doc­u­ments tels que juge­ments de di­vorce ou dé­cisions de rente.

7 Le droit à la rente s’éteint:

a.
en cas de mariage, de con­clu­sion d’une uni­on libre au sens du présent art­icle, ou de décès du partenaire sur­vivant ou de la partenaire sur­vivante;
b.
si le partenaire sur­vivant ou la partenaire sur­vivante a droit à une rente de viduité suite au décès du con­joint ou de la con­jointe dont il ou elle a di­vor­cé.

8 Si des doutes sur­gis­sent lors de la véri­fic­a­tion des con­di­tions du droit aux presta­tions, en par­ticuli­er si une ou plusieurs per­sonnes font valoir des droits au sens de l’art. 49 (cap­it­al-décès), PUB­LICA ne peut fournir des presta­tions qu’une fois que ces véri­fic­a­tions sont ter­minées. Aucun in­térêt n’est dû sur le paiement différé des presta­tions.

115 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

116 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire  

1 La rente an­nuelle de viduité, de même que la rente de partenaire, s’élève:

a.
en cas de décès d’une per­sonne as­surée n’ay­ant pas en­core at­teint l’âge de référence: aux deux tiers de la rente d’in­valid­ité as­surée;
b.
en cas de décès d’une per­sonne qui per­çoit une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité: aux deux tiers de la rente en cours;
c.
en cas de décès d’une per­sonne as­surée ay­ant at­teint l’âge de référence: aux deux tiers de la rente de vie­il­lesse ac­quise par la per­sonne as­surée au mo­ment de son décès. La rente est cal­culée sur la base de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36.117

2 Si le con­joint sur­vivant ou la con­jointe sur­vivante, le partenaire sur­vivant ou la partenaire sur­vivante est plus jeune de plus de quin­ze ans que la per­sonne dé­funte, que la durée du mariage ou de l’uni­on libre est in­férieure à cinq ans, et que la per­sonne sur­vivante ne doit pas sub­venir à l’en­tre­tien d’un en­fant au moins, la rente est di­minuée de 2 % de son mont­ant total pour chaque an­née en­tière ou parti­elle dé­passant les quin­ze ans de différence d’âge existant entre l’ay­ant droit et la per­sonne dé­funte.118

3 La rente de viduité visée à l’art. 44, al. 5, cor­res­pond au plus au mont­ant de la rente de viduité selon la LPP. …119

4 Si, ajoutée aux presta­tions de sur­vivants de l’AVS, elle dé­passe le mont­ant des préten­tions dé­coulant du juge­ment de di­vorce, elle est ré­duite du mont­ant ex­cédentaire. Les rentes de sur­vivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le cal­cul que dans la mesure où elles dé­pas­sent un droit propre à une rente d’in­valid­ité de l’AI ou à une rente de vie­il­lesse de l’AVS.120

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

118 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

119 Phrase ab­ro­gée par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, avec ef­fet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 46a Perception du capital au lieu d’une rente de viduité ou d’une rente de partenaire 121  

1 La rente de viduité et la rente de partenaire men­tion­nées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être per­çues en­tière­ment ou parti­elle­ment sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al. Cela s’ap­plique égale­ment à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l’art. 46, al. 1, let. b, si la per­sonne décédée per­cevait une rente d’in­valid­ité.

2 Si l’ay­ant droit souhaite per­ce­voir en­tière­ment ou parti­elle­ment la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de cap­it­al, il doit ad­ress­er à PUB­LICA une déclar­a­tion écrite cor­res­pond­ante signée de sa main. Cette déclar­a­tion doit par­venir à PUB­LICA au plus tard trois mois après le décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente. Les éven­tuels paie­ments de la rente sont dé­duits de l’in­dem­nité en cap­it­al.122

3 L’in­dem­nité en cap­it­al cor­res­pond à la valeur ac­tu­al­isée de la rente ain­si per­çue.

4 La rente de viduité et la rente de partenaire sont ré­duites dans la mesure du re­trait sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al.

5 Si le con­joint sur­vivant ou la con­jointe sur­vivante, le partenaire sur­vivant ou la partenaire sur­vivante n’a pas en­core 45 ans, l’in­dem­nité en cap­it­al est di­minuée de 2 % pour chaque an­née en­tière ou parti­elle entre l’âge de l’ay­ant droit au mo­ment du décès de la per­sonne as­surée ou de celle qui per­cevait une rente d’in­valid­ité et 45 ans. Toute­fois, l’in­dem­nité en cap­it­al en­tière équivaut au moins au cap­it­al-décès selon l’art. 50.123

121 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 46b Capital-décès complémentaire 124  

Si le cap­it­al-décès en vertu de l’art. 50 est supérieur à la réserve math­ématique né­ces­saire à la rente selon l’art. 46, al. 1, la part ex­cédentaire est ver­sée sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al à l’ay­ant droit désigné à l’art. 44 ou 45.

124 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 47 Droit à une rente d’orphelin  

1 Les en­fants d’une per­sonne as­surée dé­funte ou d’une per­sonne dé­funte béné­fi­ci­aire d’une rente ont droit à une rente d’orph­elin.

2 Le droit à la rente d’orph­elin prend nais­sance le len­de­main du jour où cesse le droit de la per­sonne dé­funte au salaire, à la jouis­sance du salaire, ou à la rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

3 Le droit à une rente d’orph­elin dure jusqu’à ce que l’en­fant ait eu 18 ans. Il dure jusqu’à l’âge de 25 ans s’il est dé­mon­tré que l’en­fant est en­core en form­a­tion, ou s’il est in­val­ide à rais­on de 70 % au moins au sens de la LAI.

4 Pour les en­fants âgés de plus de 18 ans qui sont en form­a­tion, une at­test­a­tion de form­a­tion doit être fournie spon­tané­ment chaque an­née. À dé­faut d’at­test­a­tion, le paiement de la rente d’orph­elin est sus­pendu.125

5 Ont égale­ment droit à une rente d’orph­elin les en­fants con­fiés en garde et les en­fants du con­joint ou de la con­jointe, à l’en­tre­tien de­squels la per­sonne as­surée ou la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente était tenue de sub­venir.

125 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 48 Montant de la rente d’orphelin  

1 La rente d’orph­elin s’élève:

a.
en cas de décès d’une per­sonne as­surée n’ay­ant pas en­core at­teint l’âge de référence: à un six­ième de la rente d’in­valid­ité as­surée;
b.
en cas de décès d’une per­sonne qui per­çoit une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité: à un six­ième de la rente en cours; en cas de di­vorce, l’art. 100, al. 6, 2e phrase, est réser­vé;
c.
en cas de décès d’une per­sonne as­surée ay­ant at­teint l’âge de référence: à un six­ième de la rente de vie­il­lesse ac­quise par la per­sonne as­surée au mo­ment du décès; la rente est cal­culée sur la base de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36.126

2 Les orph­elins de père et de mère per­çoivent la double rente d’orph­elin.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 49 Droit à un capital-décès  

1 Lor­squ’une per­sonne as­surée décède et qu’il n’ex­iste aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUB­LICA verse un cap­it­al-décès. Le droit à un cap­it­al-décès n’est pas ex­clu en cas d’oc­troi d’une rente de viduité au con­joint di­vor­cé ou à la con­jointe di­vor­cée selon l’art. 44, al. 5. In­dépen­dam­ment du droit suc­cessor­al, les ay­ants droit sont, dans l’or­dre suivant:127

a.
des per­sonnes qui étaient soutenues de man­ière sub­stanti­elle par la per­sonne as­surée;
b.128
la per­sonne qui a formé avec la per­sonne as­surée une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns, pour autant que soi­ent réunies les con­di­tions du droit aux presta­tions prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
c.
les en­fants de la per­sonne as­surée;
d.
les par­ents;
e.129
les frères et sœurs.

2 N’ont pas droit à des presta­tions les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui per­çoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.130

3 Le cap­it­al-décès est ré­parti en parts égales entre les ay­ants droit du même groupe de béné­fi­ci­aires.

4 Si per­sonne ne fait valoir de droit à des presta­tions dans le délai d’un an à compt­er du décès de la per­sonne as­surée, le cap­it­al-décès re­vi­ent à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.131

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, ap­prouvée par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2069).

129 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

131 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 50 Montant du capital-décès 132  

Le cap­it­al-décès cor­res­pond à une in­dem­nité en cap­it­al d’un mont­ant égal à 100 % de l’avoir de vie­il­lesse au mo­ment du décès de la per­sonne as­surée. Il est di­minué de la valeur ac­tuelle d’une rente d’orph­elin (art. 47 et 48) et d’une rente de viduité oc­troyée à un con­joint di­vor­cé ou à une con­jointe di­vor­cée (art. 44, al. 5).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Section 3 Prestations d’invalidité

Art. 51 Invalidité  

1133

2 À droit à des presta­tions d’in­valid­ité la per­sonne as­surée qui:

a.
est in­val­ide à rais­on de 40 % au moins au sens de la LAI, et qui était as­surée à PUB­LICA lor­squ’est surv­en­ue l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité (art. 23, let. a, LPP);
b.
à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, était at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui était as­surée lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP), ou
c.
étant dev­en­ue in­val­ide av­ant sa ma­jor­ité (art. 8, al. 2, LP­GA), était at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui était as­surée lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).

3 Est réputée in­ca­pa­cité de trav­ail toute perte, totale ou parti­elle, de l’aptitude de la per­sonne as­surée à ac­com­plir dans sa pro­fes­sion ou son do­maine d’activ­ité le trav­ail qui peut rais­on­nable­ment être exigé d’elle, si cette perte ré­sulte d’une at­teinte à sa santé physique, men­tale ou psychique. En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail de longue durée, l’activ­ité qui peut être exigée d’elle peut aus­si re­lever d’une autre pro­fes­sion ou d’un autre do­maine d’activ­ité (art. 6 LP­GA).

4 En cas de re­traite av­ant l’âge de référence, le droit à une rente d’in­valid­ité ne prend nais­sance que si l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante est surv­en­ue av­ant la re­traite.134

133 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 52 Début du droit et du paiement des prestations 135  

1 Les dis­pos­i­tions de la LAI s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au début du droit aux presta­tions d’in­valid­ité (art. 26, al. 1, LPP).

2 Le paiement de presta­tions d’in­valid­ité sup­pose une dé­cision défin­it­ive de l’AI. Il com­mence le premi­er jour qui suit la fin du droit de la per­sonne in­val­ide au salaire ver­sé par l’em­ployeur.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 52a Fin du droit 136  

1 Le droit de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente à des presta­tions d’in­valid­ité s’éteint:

a.
au décès de celle-ci;
b.
dans la mesure du re­couvre­ment de la ca­pa­cité de gain, sous réserve de l’art. 52b, al. 1 et 2, ou
c.
à l’âge de référence.

2 Dès l’âge de référence, une rente de vie­il­lesse est ver­sée en lieu et place de la rente d’in­valid­ité. Cette rente de vie­il­lesse ne peut pas être per­çue sous forme de cap­it­al.

136 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 52b Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente AI 137  

1 Si la rente AI est ré­duite ou supprimée du fait de l’abaisse­ment du taux d’in­valid­ité, la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente reste as­surée avec les mêmes droits dur­ant trois ans, pour autant qu’elle ait, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente AI, par­ti­cipé à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion, ou que sa rente AI ait été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité (art. 26a, al. 1, LPP).

2 L’as­sur­ance et le droit aux presta­tions sont main­tenus aus­si longtemps que la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente per­çoit une presta­tion trans­itoire fondée sur l’art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l’al. 1 a ex­piré (art. 26a, al. 2, LPP).

3 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions, la rente d’in­valid­ité est ré­duite jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions d’in­valid­ité cor­res­pond­ant au taux d’in­valid­ité ré­duit, pour autant que la ré­duc­tion des presta­tions soit com­pensée par un revenu sup­plé­mentaire réal­isé par la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente (art. 26a, al. 3, LPP).

4 Si une rente AI est ré­duite ou supprimée suite à une procé­dure de réexa­men selon la let. a des dis­pos­i­tions fi­nales de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux presta­tions d’in­valid­ité est ré­duit ou prend fin au mo­ment où le verse­ment de la rente AI est ré­duit ou supprimé.

137 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 53 Libération de l’obligation du paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque  

1 Tant que dure le droit aux presta­tions d’in­valid­ité, la per­sonne in­val­ide et l’em­ployeur sont libérés, dans une mesure cor­res­pond­ant au droit à la rente, du paiement des cot­isa­tions d’épargne selon l’art. 24 et de la prime de risque selon l’art. 26.138

2 Cette libéra­tion:

a.
a lieu in­dépen­dam­ment du fait que l’in­valid­ité soit due à un ac­ci­dent ou à une mal­ad­ie;
b.
com­prend égale­ment les aug­ment­a­tions fu­tures, liées à l’âge, des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 54 Avoir de vieillesse d’une personne invalide  

1 L’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne in­val­ide est ré­parti en fonc­tion du droit à la rente, en une part act­ive et une part pass­ive.

2 La part pass­ive de l’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne as­surée est aug­mentée des bon­ific­a­tions an­nuelles de vie­il­lesse qui lui auraient été créditées si elle n’était pas dev­en­ue in­val­ide; le gain as­suré au mo­ment de la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante est déter­min­ant. D’éven­tuelles com­pens­a­tions du renchérisse­ment ac­cordées jusqu’au début du droit à la rente d’in­valid­ité ne sont pas prises en compte.139

3 Pour le cal­cul de la rente de vie­il­lesse, l’art. 39 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 En cas de réin­ser­tion, la presta­tion de sortie cor­res­pond à la part de l’avoir de vie­il­lesse con­stitué selon l’al. 2 qui re­devi­ent act­ive suite à l’ex­tinc­tion du droit à la rente d’in­valid­ité; en cas de di­vorce, l’art. 100, al. 3, 1re phrase, est réser­vé.140

139 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

140 In­troduit par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009 (FF 2009 2363). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 55 Traitement de l’avoir d’épargne spécial en cas d’invalidité 141  

1 En cas d’in­valid­ité parti­elle, l’ay­ant droit peut dis­poser de son avoir d’épargne spé­cial (art. 36a):

a.
en l’im­mob­il­is­ant, en vue d’une améli­or­a­tion fu­ture de sa rente de vie­il­lesse (art. 39, al. 2), ou
b.
en re­tir­ant la part cor­res­pond­ant au droit à la rente, sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al.

2 En cas d’in­valid­ité totale, l’avoir d’épargne spé­cial est ver­sé sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al.

3 En cas de décès, l’avoir d’épargne spé­cial est ver­sé selon l’art. 43, al. 2.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 56 Étendue du droit à la rente d’invalidité 142  

1 L’éten­due de la rente d’in­valid­ité dépend du taux d’in­valid­ité au sens de la LAI143 et cor­res­pond à un pour­centage de la rente d’in­valid­ité en­tière:

Taux d’in­valid­ité au sens de la LAI

Éten­due de la rente d’in­valid­ité

0–39 %

0,0 %

40 %

25,0 %

41 %

27,5 %

42 %

30,0 %

43 %

32,5 %

44 %

35,0 %

45 %

37,5 %

46 %

40,0 %

47 %

42,5 %

48 %

45,0 %

49 %

47,5 %

50–69 %

cor­res­pond au taux d’in­valid­ité vari­ant entre 50 et 69 %

70–100 %

100,0 %

2 La modi­fic­a­tion de l’éten­due de la rente d’in­valid­ité sup­pose une modi­fic­a­tion d’au moins 5 points de pour­centage du taux d’in­valid­ité au sens de la LAI (art. 17, al. 1, let. a, LP­GA144); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réser­vé.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

143 RS 831.20

144 RS 830.1

Art. 57 Calcul de la rente d’invalidité  

1 Les presta­tions d’in­valid­ité sont cal­culées sur la base du taux de con­ver­sion ap­plic­able à l’âge de référence145 (an­nexe 3). Sous réserve, en cas de di­vorce, de l’art. 100, al. 3, l’avoir de vie­il­lesse pris en compte se com­pose:146

a.
de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36 que la per­sonne as­surée a ac­cu­mulé jusqu’à la nais­sance du droit à la presta­tion d’in­valid­ité, et
b.
de la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse selon l’art. 24, depuis la nais­sance du droit à la presta­tion d’in­valid­ité jusqu’à l’âge de référence. Le gain as­suré au mo­ment de la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante est déter­min­ant pour le mont­ant des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse. D’éven­tuelles com­pens­a­tions du renchérisse­ment ac­cordées jusqu’au début du droit à la rente d’in­valid­ité ne sont pas prises en compte.147

2 L’avoir de vie­il­lesse et les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sont rémun­érés à hauteur de 2 %. L’art. 36b, al. 1 et 2, est ap­plic­able.148

3 Les rachats payés après la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante ne sont pas pris en compte lors du cal­cul de l’avoir de vie­il­lesse selon l’al. 1. Ces rachats sont restitués.149

4 La presta­tion d’in­valid­ité ne doit pas dé­pass­er 60 % du gain as­suré à la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante. D’éven­tuelles com­pens­a­tions du renchérisse­ment ac­cordées jusqu’à début du droit à la rente d’in­valid­ité ne sont pas prises en compte.150

5 Si le droit à une rente d’in­valid­ité prend nais­sance lors d’un con­gé non payé ou parti­elle­ment payé, le derni­er gain as­suré av­ant le début du con­gé est déter­min­ant pour le cal­cul de la rente d’in­valid­ité.

6 Le gain as­suré et l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé au mo­ment du décès sont déter­min­ants pour le cal­cul des rentes de sur­vivants selon l’art. 46, al. 1, let. a, et l’art. 48, al. 1, let. a.

145 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 2 de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Er­rat­um du 7 fév. 2024 (RO 2024 59). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.men­tion­nées dans le RO.

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

147 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

150 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 58 Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente d’in­valid­ité ont droit à une rente pour en­fant pour chaque en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin.

2 Pour les en­fants âgés de plus de 18 ans qui sont en form­a­tion, une at­test­a­tion de form­a­tion doit être fournie spon­tané­ment chaque an­née. À dé­faut d’at­test­a­tion, le paiement de la rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité est sus­pendu.151

151 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 59 Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité 152  

La rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité s’élève à un six­ième de la rente d’in­valid­ité; en cas de di­vorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réser­vé.

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Chapitre 7 Rente transitoire et plan social 153

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 60 Droit  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse ont droit à une rente trans­itoire, qui cor­res­pond au taux de re­traite, dès qu’ils per­çoivent une rente de vie­il­lesse, et ce, jusqu’à l’âge de référence.154

2 La per­sonne as­surée doit com­mu­niquer à PUB­LICA, au plus tard trois mois av­ant de per­ce­voir la rente de vie­il­lesse, si elle veut re­ce­voir une rente trans­itoire en­tière, une rente trans­itoire parti­elle, ou si elle ne veut pas en re­ce­voir du tout.

3 L’em­ployeur et la per­sonne as­surée doivent, au plus tard à la nais­sance du droit à la rente, vers­er à PUB­LICA leur par­ti­cip­a­tion re­spect­ive, définie par les dis­pos­i­tions du droit du trav­ail, au fin­ance­ment de la rente trans­itoire sol­li­citée.

4 La per­sonne as­surée com­mu­nique à PUB­LICA, au plus tard trois mois av­ant de per­ce­voir la rente trans­itoire, sa dé­cision quant au mode de fin­ance­ment de sa part, ce­lui-ci devant s’ef­fec­tuer selon l’un des prin­cipes de cal­cul suivants:155

a.156 par une ré­duc­tion im­mé­di­ate et à vie de la rente de vie­il­lesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (an­nexe 4, ch. I);

b.
par un rachat de la ré­duc­tion prévue à la let. a (an­nexe 4, ch. II), ou
c.157
par une ré­duc­tion à vie, dès l’âge de référence, de la rente de vie­il­lesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 et des presta­tions qui dé­cou­lent de cette rente (an­nexe 5, ch. I).158

4bis Si la per­sonne as­surée com­mu­nique à PUB­LICA sa dé­cision re­l­at­ive au fin­ance­ment moins de trois mois av­ant la per­cep­tion de la rente trans­itoire, les frais ad­min­is­trat­ifs prévus par le règle­ment sur les coûts lui sont fac­turés.159

5 Si la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, qui avait op­té pour le fin­ance­ment selon l’al. 4, let. c, décède av­ant d’at­teindre l’âge de référence, les presta­tions pour sur­vivants sont ré­duites de man­ière ac­tu­ar­i­elle (an­nexe 5, ch. II).160

6 La per­sonne qui per­çoit sa rente de vie­il­lesse sous forme de cap­it­al ne peut de­mander le verse­ment d’une rente trans­itoire que si elle procède au rachat selon l’al. 4, let. b.161

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

158 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

159 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

160 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

161 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 61 Montant de la rente transitoire  

1 La rente trans­itoire cor­res­pond soit à la rente AVS max­i­m­ale com­plète soit à la moitié de celle-ci, pondérée d’après le taux d’oc­cu­pa­tion moy­en.

2 Les em­ployeurs an­non­cent à PUB­LICA le taux d’oc­cu­pa­tion moy­en, au plus tard trois mois av­ant le dé­part à la re­traite de la per­sonne as­surée.

Art. 62 et 63162  

162 Ab­ro­gés par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 64 Prestations du plan social 163164  

1 Si, compte tenu des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au droit du trav­ail, les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés selon un plan so­cial, la per­sonne as­surée a droit à une rente de vie­il­lesse à vie et à une rente trans­itoire selon l’art. 61, in­té­grale­ment fin­ancée par l’em­ployeur.

2 Si la per­sonne as­surée est âgée de plus de 60 ans mais de moins de 63 ans au mo­ment de la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, elle per­çoit la rente de vie­il­lesse qui lui re­viendrait en cas de dé­part à la re­traite après l’âge de 63 ans. L’avoir de vie­il­lesse pris en compte se com­pose:

a.
de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36 que la per­sonne as­surée a ac­cu­mulé jusqu’à la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
de la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse selon l’art. 24, depuis la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse jusqu’à l’âge de 63 ans; le gain as­suré im­mé­di­ate­ment av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse est déter­min­ant pour le mont­ant des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse, et
c.165
d’un in­térêt an­nuel de 2 %, depuis la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse jusqu’à l’âge de 63 ans; l’art. 36b, al. 1 et 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Si la per­sonne as­surée a at­teint l’âge de 63 ans au mo­ment de la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, elle per­çoit la rente de vie­il­lesse selon l’art. 39.

4 L’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial peut être util­isé pour aug­menter la rente de vie­il­lesse définie selon les al. 2 et 3. L’avoir de vie­il­lesse et l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial peuvent être re­tirés sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al con­formé­ment à l’art. 40.

5 L’em­ployeur verse à PUB­LICA la réserve math­ématique né­ces­saire au fin­ance­ment de la rente de vie­il­lesse selon l’al. 2 et de la rente trans­itoire.166

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 oct. 2014, ap­prouvée par le CF le 5 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4569).

164 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

165 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations

Art. 65 Limitation du droit aux prestations  

1 Nul ne peut faire valoir de droit à des presta­tions al­lant au-delà de celles prévues par le présent règle­ment, en par­ticuli­er à des fonds non liés de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion ou de PUB­LICA. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la li­quid­a­tion parti­elle sont réser­vées.

2 En cas de sortie, d’un em­ployeur ou d’une unité ad­min­is­trat­ive, de PUB­LICA ou d’une caisse de pré­voy­ance, ou en cas de change­ment de stat­ut (art. 32f LP­ers), la procé­dure et les droits des per­sonnes as­surées et des béné­fi­ci­aires de rentes se fond­ent sur les dis­pos­i­tions lé­gales et le règle­ment de li­quid­a­tion parti­elle.

Art. 66 Octroi de prestations sous forme d’indemnité en capital  

1 En lieu et place d’une rente, PUB­LICA al­loue tou­jours une in­dem­nité en cap­it­al cal­culée selon ses pro­pres prin­cipes ac­tu­ar­i­els:167

a.
si la rente de vie­il­lesse est in­férieure à 10 %, ou si la rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse est in­férieure à 2 %, du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 LAVS;
b.
si la rente de viduité ou la rente de partenaire est in­férieure à 6 %, ou si la rente d’orph­elin est in­férieure à 2 %, du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 LAVS;
c.168
si la rente d’in­valid­ité est in­férieure à 10 % ou si la rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité est in­férieure à 2 % du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 LAVS.

2 Le paiement sous forme de cap­it­al éteint toute autre préten­tion de la per­sonne as­surée ou de ses sur­vivants en­vers PUB­LICA, spé­ciale­ment à d’éven­tuelles ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix, im­posées par la loi ou volontaires, ain­si qu’à une rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

167 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 67 Rapport aux prestations légales  

Si pour une per­sonne sou­mise à l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon la LPP, les presta­tions selon le présent règle­ment sont in­férieures aux presta­tions selon la LPP, ce sont ces dernières qui sont ver­sées.

Art. 68 Prestations après la sortie de PUBLICA  

1 Si après la sortie, PUB­LICA reste com­pétente pour un cas de pré­voy­ance, les presta­tions sont ré­gies par les dis­pos­i­tions régle­mentaires en vi­gueur à la nais­sance du droit aux presta­tions.

2 Si les con­di­tions du droit aux presta­tions se mod­i­fi­ent après que la presta­tion a été oc­troyée pour la première fois, le droit aux presta­tions est réex­am­iné sur la base des dis­pos­i­tions en vi­gueur au mo­ment du nou­vel ex­a­men.

Art. 69 Obligation de PUBLICA de verser la prestation préalable  

Si PUB­LICA est tenue de vers­er la presta­tion préal­able parce que l’in­sti­tu­tion devant fournir les presta­tions n’est pas en­core con­nue et que PUB­LICA est la dernière in­sti­tu­tion à laquelle était af­fil­ié l’ay­ant droit (art. 26, al. 4, LPP), le droit est lim­ité aux presta­tions min­i­males selon la LPP. S’il s’avère ultérieure­ment que PUB­LICA n’est pas tenue de vers­er la presta­tion, les mont­ants avancés sont de­mandés en rem­bourse­ment, avec les in­térêts, à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de vers­er la presta­tion.

Art. 70 Paiement des prestations  

1 Les presta­tions de PUB­LICA sont virées sur le compte ban­caire ou postal in­diqué par l’ay­ant droit. Les vire­ments sont ef­fec­tués sur un seul compte. Les frais de virement sur un compte à l’étranger peuvent être mis à la charge de la per­sonne as­surée. Dans tous les cas, le virement est ef­fec­tué en francs suisses.

2 Les presta­tions péri­od­iques de PUB­LICA sont tou­jours ver­sées dans les dix premi­ers jours du mois.

3 Les presta­tions sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al sont ver­sées dans les 30 jours qui suivent la nais­sance du droit à la presta­tion.169

4 Une presta­tion com­plète est ver­sée pour le mois au cours duquel le droit à celle-ci prend nais­sance ou s’éteint.

169 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 71 Rectification des prestations 170  

1 S’il s’avère ultérieure­ment qu’une presta­tion n’a pas été cor­recte­ment fixée, PUB­LICA cor­rige l’er­reur.

2 Si PUB­LICA a ver­sé des rentes trop basses, elle ef­fec­tue sans délai le paiement com­plé­mentaire dû suite à la rec­ti­fic­a­tion, sans in­térêts. Si PUB­LICA est mise en de­meure, elle paie des in­térêts moratoires selon l’an­nexe 1.171

170 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues  

1 La per­sonne qui ac­cepte une presta­tion de PUB­LICA à laquelle elle n’a pas droit doit la rem­bours­er avec les in­térêts (an­nexe 1, ch. 4).172

2 PUB­LICA peut ren­on­cer parti­elle­ment ou totale­ment au rem­bourse­ment des presta­tions en présence de cas de ri­gueur ou pour des rais­ons d’économie ad­min­is­trat­ive. La Com­mis­sion de la caisse défin­it les mod­al­ités dans un règle­ment sur les cas de ri­gueur.

172 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 73 Prescription  

1 La pre­scrip­tion du droit aux presta­tions est ré­gie par l’art. 41 LPP.

2 La pre­scrip­tion du droit au rem­bourse­ment est ré­gie par l’art. 35a LPP.

Art. 74 Certificat de vie  

1 PUB­LICA peut faire dépen­dre le paiement des rentes de la présent­a­tion d’un cer­ti­ficat de vie.

2 Les ay­ants droit dom­i­ciliés à l’étranger reçoivent chaque an­née un for­mu­laire. Si ce­lui-ci n’est pas dû­ment com­plété et ren­voyé à PUB­LICA dans le délai im­parti, le paiement de la rente est sus­pendu sans autre aver­tisse­ment.

Art. 75 Adaptation des rentes à l’évolution des prix  

Les rentes de vie­il­lesse, de sur­vivants et d’in­valid­ité sont ad­aptées à l’évolu­tion des prix, selon les pos­sib­il­ités fin­an­cières de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion. L’or­gane paritaire dé­cide chaque an­née si et dans quelle mesure les rentes sont ad­aptées. Cette dé­cision est com­mentée dans le rap­port an­nuel. L’art. 36, al. 1, LPP est réser­vé.

Art. 76 Réduction, suppression, refus de prestations de risque  

1 Lor­sque l’AVS/AI ré­duit, re­tire ou re­fuse ses presta­tions parce que l’ay­ant droit a pro­voqué le décès ou l’in­valid­ité par une faute grave ou parce qu’il s’op­pose à une mesure de réad­apt­a­tion de l’AI, PUB­LICA peut ré­duire ses presta­tions dans la même pro­por­tion.

2 En présence de cas de ri­gueur, on pourra ren­on­cer, en tout ou en partie, à la ré­duc­tion des presta­tions. La Com­mis­sion de la caisse défin­it les mod­al­ités dans un règle­ment sur les cas de ri­gueur.

Art. 77 Surindemnisation 173  

1 Le cal­cul de surin­dem­nisa­tion est sou­mis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérog­a­tion à l’art. 34a, al. 1, LPP, les presta­tions de sur­vivants, d’in­valid­ité et d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle de PUB­LICA ajoutées aux autres presta­tions ay­ant la même nature et le même but et aux autres revenus à pren­dre en compte ne doivent pas dé­pass­er 100 % du gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé.

2 Si, après 65 ans, une rente de vie­il­lesse est ver­sée en lieu et place d’une rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle, la rente de vie­il­lesse est traitée comme une rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

3 Est égale­ment con­sidérée comme revenu à pren­dre en compte selon l’al. 1 la part de l’avoir d’épargne spé­cial selon l’art. 43, al. 2, ou selon l’art. 55, al. 1, let. b, ou 2, per­çue sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al, qui cor­res­pond aux cot­isa­tions d’épargne sup­plé­mentaires ver­sées par l’em­ployeur selon l’art. 36a, al. 2, let. abis, et à la bon­ific­a­tion unique selon l’art. 36a, al. 2, let. ater.

4 Les presta­tions pour sur­vivants ver­sées par PUB­LICA et les revenus sup­plé­mentaires des sur­vivants à pren­dre en compte au sens de l’al. 3 et de l’art. 24 OPP 2 sont pris en con­sidéra­tion in­té­grale­ment. Les in­dem­nités uniques en cap­it­al sont con­ver­ties en rentes de valeur ac­tu­ar­i­elle équi­val­ente. La ré­duc­tion est ap­pli­quée aux différentes rentes de man­ière pro­por­tion­nelle.

5 La part des presta­tions qui n’est pas ver­sée pour cause de surin­dem­nisa­tion re­vi­ent à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.

6 En présence de cas de ri­gueur, PUB­LICA peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la ré­duc­tion des presta­tions. La Com­mis­sion de la caisse défin­it les mod­al­ités dans un règle­ment sur les cas de ri­gueur.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 78 Droit de recours contre les tiers responsables  

Dès la sur­ven­ance de l’événe­ment dom­mage­able, PUB­LICA est sub­ro­gée, jusqu’à con­cur­rence des presta­tions régle­mentaires, aux droits de la per­sonne as­surée, de ses sur­vivants et des autres béné­fi­ci­aires visés à l’art. 49, contre tout tiers re­spons­able.

Art. 79 Prestations volontaires dans les cas de rigueur  

1 En présence de cas de ri­gueur par­ticuli­ers et sur de­mande motivée, la Com­mis­sion de la caisse peut al­louer aux per­sonnes as­surées et aux béné­fi­ci­aires de rentes des presta­tions qui ne sont pas prévues par le présent règle­ment, mais qui cor­res­pond­ent aux fins de pré­voy­ance de PUB­LICA.

2 Les mod­al­ités con­cernant la déter­min­a­tion du cas de ri­gueur, le mont­ant et la durée des presta­tions sont ré­gis par le règle­ment sur les cas de ri­gueur ar­rêté par la Com­mis­sion de la caisse.

Chapitre 9 Prestations de sortie

Art. 80 Droit en cas de résiliation du contrat de travail avant le 1 er janvier qui suit le 21 e anniversaire  

Si les rap­ports de trav­ail ces­sent av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit le 21e an­niver­saire de la per­sonne as­surée, aucune presta­tion de sortie n’est due, à moins que la per­sonne as­surée n’ait ap­porté une presta­tion de sortie lors de son ad­mis­sion à PUB­LICA. Dans ce cas, elle a droit à la presta­tion de sortie ap­portée, y com­pris les in­térêts (an­nexe 1, ch. 5).174

174 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 81 Droit en cas de résiliation totale du contrat de travail avant l’âge de 60 ans  

1 Si les rap­ports de trav­ail ces­sent totale­ment av­ant l’âge de 60 ans, sans qu’un cas de pré­voy­ance ne soit survenu, la per­sonne as­surée a droit à une presta­tion de sortie.

2 En cas d’in­valid­ité parti­elle de la per­sonne as­surée, le droit à la presta­tion de sortie est lim­ité à la part act­ive de l’as­sur­ance.

Art. 81a Droit en cas d’arrêt de l’assurance en vertu de l’art. 18d 175  

Lor­sque l’as­sur­ance en vertu de l’art. 18d s’ar­rête sans qu’un cas d’as­sur­ance se soit produit, le droit à la presta­tion de sortie est régi par l’art. 18d, al. 8 et 9.

175 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 82 Maintien de la prévoyance sous une autre forme  

1 Si à la suite de sa sortie de la caisse av­ant l’âge de 60 ans, la per­sonne as­surée con­clut un nou­veau rap­port de trav­ail, sa presta­tion de sortie est ver­sée à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de son nou­vel em­ployeur.

2 Dès que PUB­LICA a con­nais­sance de la sortie de la per­sonne as­surée, elle lui de­mande de com­mu­niquer toutes les in­form­a­tions né­ces­saires au trans­fert de la presta­tion de sortie.

3 PUB­LICA in­forme la per­sonne as­surée qui n’a pas con­clu de nou­veaux rap­ports de trav­ail des pos­sib­il­ités de main­tien de la pré­voy­ance et lui de­mande les ren­sei­gne­ments cor­res­pond­ants. La per­sonne as­surée doit com­mu­niquer à PUB­LICA sous quelle forme ad­miss­ible elle en­tend main­tenir sa pré­voy­ance (po­lice de libre pas­sage ou compte de libre pas­sage). La presta­tion de sortie peut être trans­férée à deux in­sti­tu­tions de libre pas­sage au max­im­um.

4 À dé­faut de com­mu­nic­a­tion de la per­sonne as­surée, PUB­LICA trans­fère la presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive, au plus tôt après un délai de six mois et au plus tard après deux ans.

5 La rémun­éra­tion de la presta­tion de sortie est ré­gie par l’art. 2, al. 3 et 4, LFLP (an­nexe 1, ch. 6).176

6 Si une per­sonne as­surée ré­duit son taux d’oc­cu­pa­tion, sans qu’un cas de pré­voy­ance ne soit survenu, la to­tal­ité de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé jusqu’à cette date reste à PUB­LICA. Dans les trois mois qui suivent la ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion, la per­sonne as­surée peut toute­fois sol­li­citer, par écrit, le trans­fert de l’avoir de vie­il­lesse cor­res­pond­ant à cette ré­duc­tion. Les al. 1 et 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour le trans­fert de cette part. Est réser­vée la con­tinu­ation de la pré­voy­ance en vertu de l’art. 18c pour les per­sonnes as­surées après leur 58e an­niver­saire, mais av­ant leur 60e. L’art. 84a s’ap­plique aux ré­duc­tions du taux d’oc­cu­pa­tion après l’âge de 60 ans.177

176 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

177 4e et 5e phrases in­troduites par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 83 Paiement en espèces  

1 La per­sonne as­surée peut ex­i­ger le paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie:

a.
lor­squ’elle quitte défin­it­ive­ment la Suisse et qu’elle ne s’ét­ablit pas dans la prin­ci­pauté du Liecht­en­stein; l’al. 4 est réser­vé;
b.178
lor­squ’elle s’ét­ablit à son compte en Suisse et n’est plus sou­mise à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire, ou
c.
lor­sque le mont­ant de la presta­tion de sortie est in­férieur au mont­ant an­nuel des cot­isa­tions qu’elle a ver­sées.

2 La per­sonne as­surée doit prouver que le paiement en es­pèces est jus­ti­fié.179 Elle doit not­am­ment produire:

a.
une at­test­a­tion du con­trôle des hab­it­ants si elle quitte défin­it­ive­ment la Suisse;
b.
une at­test­a­tion de la caisse de com­pens­a­tion AVS si elle s’ét­ablit à son compte.

3 En cas de doute, PUB­LICA peut ex­i­ger d’autres preuves.

4 Si la per­sonne as­surée trans­fère son dom­i­cile dans l’un des états membres de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qu’elle con­tin­ue d’être sou­mise à l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité dans l’un de ces pays, elle ne peut pas de­mander le paiement en es­pèces de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis selon l’art. 15 LPP jusqu’à sa sortie de PUB­LICA.

5180

6 Pour les per­sonnes as­surées mar­iées, le paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie né­ces­site le con­sente­ment écrit et légal­isé du con­joint ou de la con­jointe. En lieu et place d’une légal­isa­tion, le con­joint ou la con­jointe peut sign­er per­son­nelle­ment la déclar­a­tion de con­sente­ment, auprès de PUB­LICA, sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle.

7 Si la per­sonne as­surée a, au cours des trois dernières an­nées précéd­ant le verse­ment en es­pèces, ef­fec­tué un rachat pour améliorer sa pré­voy­ance, les éven­tuelles re­stric­tions lé­gales au paiement sont réser­vées.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

179 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

180 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 84 Droit en cas de résiliation totale ou partielle des rapports de travail après l’âge de 60 ans 181  

1 Si les rap­ports de trav­ail d’une per­sonne as­surée âgée de plus de 60 ans sont totale­ment ou parti­elle­ment ré­siliés pour une rais­on autre que le décès ou l’in­valid­ité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre:

a.
le trans­fert de la presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de son nou­vel em­ployeur;
b.
la per­cep­tion des presta­tions de vie­il­lesse, ou
c.182
le trans­fert de la presta­tion de sortie à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage, si elle est in­scrite au chômage.

2 Les per­sonnes as­surées qui ont at­teint l’âge de référence ne peuvent de­mander le trans­fert de la presta­tion de sortie selon l’al. 1, let. a, que si elles sont ad­mises dans l’as­sur­ance en vertu du règle­ment de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de leur nou­vel em­ployeur et si elles main­tiennent leur pré­voy­ance con­formé­ment à l’art. 33b LPP183 ou font ajourn­er le verse­ment de la presta­tion de vie­il­lesse con­formé­ment à l’art. 13b LPP.184

181 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

182 In­troduite par les D de l’OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, ap­prouvées par le CF le 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).

183 RS 831.40

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 84a Droit en cas de réduction du salaire annuel déterminant après l’âge de 60 ans 185  

Si le salaire an­nuel déter­min­ant d’une per­sonne as­surée est di­minué après l’âge de 60 ans pour une rais­on autre que l’in­valid­ité, cette per­sonne peut, en plus des pos­sib­il­ités énon­cées à l’art. 84, choisir de:186

a.
con­serv­er auprès de PUB­LICA l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé jusqu’à cette date;
b.187
con­tin­uer la pré­voy­ance selon les con­di­tions prévues à l’art. 18c.

185 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 85 Calcul  

1 La presta­tion de sortie est cal­culée sur la base de l’art. 15 LFLP (droit de la per­sonne as­surée en primauté des cot­isa­tions). Elle cor­res­pond à la somme de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis selon l’art. 36 au mo­ment de la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail et de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial selon l’art. 36a. Dans tous les cas, la per­sonne as­surée a droit au moins à la presta­tion de sortie selon l’art. 17 LFLP, ou à l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 15 LPP si ce­lui-ci est plus élevé que la presta­tion de sortie selon l’art. 17 LFLP.188

2 Le mont­ant min­im­um au sens de l’art. 17 LFLP se com­pose, dé­duc­tion faite des verse­ments an­ti­cipés pour l’ac­quis­i­tion de la pro­priété du lo­ge­ment, du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance et des trans­ferts ex­écutés suite au di­vorce, de la somme:

a.
des presta­tions de sortie ap­portées par la per­sonne as­surée et des rachats ef­fec­tués, in­térêts y com­pris;
b.
des cot­isa­tions d’épargne (art. 24 et 25) ver­sées par la per­sonne as­surée pendant la péri­ode de cot­isa­tion, ma­jorées de 4 % par an­née d’âge suivant la 20e an­née, jusqu’à 100 % au max­im­um; l’al. 5 est réser­vé;
c.
des éven­tuels rachats de l’em­ployeur au sens de l’art. 87, in­térêts y com­pris.189

3 Le taux d’in­térêt ser­vant à la rémun­éra­tion selon l’al. 2 re­pose sur la LFLP. Aus­si longtemps qu’il ex­iste un dé­couvert, ce taux peut être ré­duit au taux auquel les avoirs de vie­il­lesse sont rémun­érés.190

4 Les éven­tuelles con­tri­bu­tions ser­vant à résorber un dé­couvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la presta­tion de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP). …191

5 La ma­jor­a­tion prévue à l’al. 2, let. b, ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions d’épargne que la per­sonne as­surée a ac­quit­tées en lieu et place de l’em­ployeur en cas de con­gé non payé selon l’art. 18a, de con­tinu­ation de la pré­voy­ance en vertu de l’art. 18cou de main­tien de l’as­sur­ance en vertu de l’art. 18d.192

6193

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

190 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

191 Phrase in­troduite par les D de l’OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, ap­prouvées par le CF le 11 nov. 2009 (FF 2009 7669). Ab­ro­gée par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

193 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 86 Rectification de prestations de sortie  

Si PUB­LICA a ver­sé une presta­tion de sortie trop basse, l’in­térêt sur le paiement com­plé­mentaire est ce­lui défini à l’art. 7 OLP (an­nexe 1, ch. 7).194

194 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 87 Participation de l’employeur au rachat  

1 Si l’em­ployeur a par­ti­cipé au rachat des presta­tions de pré­voy­ance de la per­sonne as­surée, le mont­ant cor­res­pond­ant est dé­duit de la presta­tion de sortie.195

2 Cette dé­duc­tion est ré­duite, par an­née de cot­isa­tion, d’un dixième du mont­ant fin­ancé par l’em­ployeur. La partie inutil­isée est at­tribuée aux réserves de cot­isa­tions de l’em­ployeur.

195 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 88 Informations en cas de libre passage  

En cas de libre pas­sage, PUB­LICA ad­resse à la per­sonne as­surée ain­si qu’à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage ou à la Fond­a­tion in­sti­tu­tion sup­plét­ive, les in­form­a­tions suivantes:196

a.
le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36;
b.197
le mont­ant min­im­um au sens de l’art. 85, al. 2 (art. 17 LFLP198);
c.
le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 15 LPP;
d.199
e.200
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux verse­ments an­ti­cipés ob­tenus dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment selon les art. 91 à 98;
f.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à la mise en gage de presta­tions de pré­voy­ance selon les art. 91 et 94;
g.201
le cas échéant, le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé à l’âge de 50 ans ré­vol­us;
h.
le cas échéant, le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé à la date du mariage, re­spect­ive­ment ce­lui au 1er jan­vi­er 1995;
i.202
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux mont­ants qui ont été trans­férés à la suite d’un di­vorce, selon l’art. 100, al. 1;
j.203
si la per­sonne as­surée per­çoit ou a per­çu une presta­tion de vie­il­lesse ou si elle per­çoit une rente à la suite d’une in­valid­ité parti­elle, les in­form­a­tions re­l­at­ives à la presta­tion de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité per­çue qui sont né­ces­saires:
1.
au cal­cul de la pos­sib­il­ité de rachat,
2.
au cal­cul du gain as­suré à titre ob­lig­atoire,
3.
au re­spect du nombre max­im­al des re­traits en cap­it­al.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

198 RS 831.42

199 Ab­ro­gée par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, avec ef­fet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

203 In­troduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 89 Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers  

Si la per­sonne as­surée est trans­férée de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion à une autre caisse de pré­voy­ance de PUB­LICA, PUB­LICA ét­ablit dans tous les cas un dé­compte, comme dans un cas de libre pas­sage.

Art. 90 Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie  

1 Si PUB­LICA a l’ob­lig­a­tion de vers­er des presta­tions de sur­vivants ou d’in­valid­ité après qu’elle a trans­féré la presta­tion de sortie à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage, cette presta­tion de sortie, y com­pris les in­térêts (an­nexe 1, ch. 8), doit lui être restituée dans la mesure où la resti­tu­tion est né­ces­saire pour ac­cord­er le paiement de presta­tions de sur­vivants ou d’in­valid­ité.204

2 Si la presta­tion de sortie a été ver­sée à la per­sonne in­val­ide ou à ses sur­vivants, le mont­ant des presta­tions d’in­valid­ité ou de sur­vivants est cal­culé sur la base du mont­ant de la presta­tion de sortie restituée.

204 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement

Art. 91 Versement anticipé et mise en gage  

1 Pour fin­an­cer la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins au sens des art. 1 à 4 OEPL, la per­sonne as­surée peut de­mander à PUB­LICA le verse­ment de ses presta­tions av­ant qu’elles ne soi­ent exi­gibles, ou la mise en gage de son droit aux presta­tions ou d’un mont­ant jusqu’à con­cur­rence de sa presta­tion de sortie.205

1bis Si le main­tien de l’as­sur­ance en vertu de l’art. 18d a duré plus de deux ans, il n’ex­iste aucun droit à un verse­ment an­ti­cipé ou à une mise en gage.206

2 PUB­LICA peut per­ce­voir des frais ad­min­is­trat­ifs pour le verse­ment an­ti­cipé et la mise en gage pour le fin­ance­ment de la pro­priété du lo­ge­ment. Ces frais sont définis dans le règle­ment sur les coûts et, sur de­mande, com­mu­niqués préal­able­ment à la per­sonne as­surée.207

205 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

206 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

207 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 92 Versement anticipé  

1 Les de­mandes de verse­ment an­ti­cipé pour le fin­ance­ment de la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins sont traitées dans l’or­dre de leur ré­cep­tion.

2 Le mont­ant min­im­al du verse­ment an­ti­cipé est de 20 000 francs. Cette lim­it­a­tion ne s’ap­plique pas à l’ac­quis­i­tion de parts so­ciales de coopérat­ives d’hab­it­a­tion et de formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion.

3 Un verse­ment an­ti­cipé peut être de­mandé jusqu’à l’âge de 62 ans, tous les cinq ans.208 Si la per­sonne as­surée a ob­tenu, av­ant son ad­mis­sion à PUB­LICA, un verse­ment an­ti­cipé auprès d’une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les an­nées écoulées doivent être prises en compte.

4 Jusqu’à l’âge de 50 ans, la per­sonne as­surée peut ob­tenir un mont­ant jusqu’à con­cur­rence de la presta­tion de sortie.

5 Si la per­sonne as­surée est âgée de plus de 50 ans, elle peut ob­tenir au max­im­um le plus élevé des deux mont­ants suivants:

a.
le mont­ant de la presta­tion de sortie dont elle dis­po­sa­it à l’âge de 50 ans, aug­menté des rem­bourse­ments ef­fec­tués après l’âge de 50 ans et di­minué des verse­ments an­ti­cipés reçus ou du produit des gages réal­isés après l’âge de 50 ans;
b.
la moitié de la différence entre la presta­tion de sortie ac­cu­mulée au mo­ment du verse­ment an­ti­cipé et la presta­tion de sortie déjà util­isée à ce mo­ment-là pour la pro­priété du lo­ge­ment.

6 Pour les per­sonnes as­surées mar­iées, le verse­ment an­ti­cipé né­ces­site le con­sente­ment écrit du con­joint ou de la con­jointe. PUB­LICA peut ex­i­ger la légal­isa­tion de la sig­na­ture. En lieu et place d’une légal­isa­tion, le con­joint ou la con­jointe peut sign­er per­son­nelle­ment la déclar­a­tion de con­sente­ment, auprès de PUB­LICA, sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle.

7 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont ap­plic­ables.209

208 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

209 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 93 Remboursement  

1 Le mont­ant per­çu doit être rem­boursé si:

a.
le lo­ge­ment en pro­priété est vendu;
b.
des droits équi­val­ant économique­ment à une alién­a­tion sont con­cédés sur le lo­ge­ment en pro­priété, ou
c.
aucune presta­tion de pré­voy­ance n’est exi­gible en cas de décès de la per­sonne as­surée.

2 Le rem­bourse­ment est autor­isé:

a.210
jusqu’à l’âge de référence;
b.
jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance, ou
c.
jusqu’au paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage.

3 Si la per­sonne as­surée rem­bourse le verse­ment an­ti­cipé, le mont­ant cor­res­pond­ant est crédité, à la date de valeur du rem­bourse­ment, à l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 36, al. 2, let. e. Le mont­ant min­im­al d’un rem­bourse­ment est de 10 000 francs. Si le solde du verse­ment an­ti­cipé à rem­bours­er est in­férieur à cette somme, le rem­bourse­ment doit être ef­fec­tué en une seule fois.211

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 94 Mise en gage  

1 La mise en gage doit être an­non­cée par écrit à PUB­LICA.

2 Le mont­ant max­im­um pouv­ant être mis en gage cor­res­pond au mont­ant max­im­um pouv­ant faire l’ob­jet d’un verse­ment an­ti­cipé.

3 Le con­sente­ment écrit du créan­ci­er ga­giste est né­ces­saire pour af­fecter le mont­ant mis en gage:

a.
au paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie;
b.
au paiement de la presta­tion de pré­voy­ance;
c.
au trans­fert, à la suite du di­vorce, d’une part de presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint ou de la con­jointe de la per­sonne as­surée.

4 Si le créan­ci­er ga­giste re­fuse de don­ner son con­sente­ment, PUB­LICA doit mettre le mont­ant en sûreté.

5 Si la per­sonne as­surée change d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, PUB­LICA doit in­diquer au créan­ci­er ga­giste à qui la presta­tion de sortie est trans­férée et à con­cur­rence de quel mont­ant.

6 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont ap­plic­ables.212

212 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 95 Documents à fournir  

Si une per­sonne as­surée souhaite faire us­age du verse­ment an­ti­cipé ou de la mise en gage, elle doit re­mettre à PUB­LICA les doc­u­ments con­trac­tuels re­latifs à l’ac­quis­i­tion ou à la con­struc­tion du lo­ge­ment, ou à l’amor­t­isse­ment des prêts hy­po­thé­caires, le règle­ment et le con­trat de loc­a­tion ou de prêt en cas d’ac­quis­i­tion de parts à des coopérat­ives d’hab­it­a­tion, ain­si que les act­es cor­res­pond­ants pour des par­ti­cip­a­tions sim­il­aires.

Art. 96 Paiement  

1 PUB­LICA paie le mont­ant du verse­ment an­ti­cipé au plus tard six mois après que la per­sonne as­surée a fait valoir son droit.

2 PUB­LICA paie le mont­ant du verse­ment an­ti­cipé, après pro­duc­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives idoines et avec l’ac­cord de la per­sonne as­surée, dir­ecte­ment au vendeur, à l’en­tre­pren­eur, au prêteur ou aux béné­fi­ci­aires selon l’art. 1, al. 1, let. b, OEPL.

3 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de paiement à ef­fec­tuer en rais­on de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance.

4 Si le paiement du mont­ant n’est pas pos­sible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en rais­on de problèmes de li­quid­ités, PUB­LICA ét­ablit un or­dre de pri­or­ité, qu’elle com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 97 Incidences sur la prévoyance 213  

1 En cas de verse­ment an­ti­cipé ou de réal­isa­tion du gage, l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial et, si né­ces­saire, l’avoir de vie­il­lesse sont di­minués du mont­ant cor­res­pond­ant. L’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est ré­duit dans la même pro­por­tion que le mont­ant total de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial et de l’avoir de vie­il­lesse. Les presta­tions as­surées sont ré­duites dans la même mesure.214

2 Afin d’éviter que la couver­ture de pré­voy­ance ne soit re­streinte par la di­minu­tion des presta­tions en cas de décès ou d’in­valid­ité, PUB­LICA in­forme la per­sonne as­surée des pos­sib­il­ités de con­clure une as­sur­ance risque auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance privée.215

3 Si la per­sonne as­surée rem­bourse le verse­ment an­ti­cipé ou le verse­ment ré­sult­ant de la réal­isa­tion du gage, le mont­ant rem­boursé est crédité, à la date de valeur du rem­bourse­ment, à hauteur du mont­ant de la ré­duc­tion opérée selon l’al. 1. L’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est aug­menté dans la pro­por­tion cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion opérée selon l’al. 1.216

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

215 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

216 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 98 Remboursement des impôts payés  

Le droit au rem­bourse­ment des im­pôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du rem­bourse­ment, à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, du verse­ment an­ti­cipé ou du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage. Le rem­bourse­ment ne peut pas être dé­duit du revenu im­pos­able.

Chapitre 11 Divorce

Art. 99 Partage de la prévoyance professionnelle 217  

Les dis­pos­i­tions per­tin­entes du CC, du CPC, de la LPP, de la LFLP et leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont ap­plic­ables au part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce.

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 100 Incidences sur la prévoyance 218  

1 À la suite du di­vorce, la part de presta­tion de sortie trans­férée en faveur de la per­sonne as­surée ou la part de rente qui lui est trans­férée sous forme de rente viagère ou de cap­it­al est créditée à l’avoir de vie­il­lesse selon la LPP et à l’avoir de vie­il­lesse selon le présent règle­ment dans la même pro­por­tion que le mont­ant ay­ant été prélevé sur la pré­voy­ance du con­joint débiteur ou de la con­jointe débitrice.

2 La part de presta­tion de sortie trans­férée à la suite du di­vorce au détri­ment de la per­sonne as­surée est dé­duite de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial et, si né­ces­saire, de l’avoir de vie­il­lesse. L’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est ré­duit dans la même pro­por­tion que le mont­ant total de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial et de l’avoir de vie­il­lesse. La per­sonne as­surée a la pos­sib­il­ité de procéder au rachat de la presta­tion de sortie trans­férée; en cas de rachat, l’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est aug­menté dans la pro­por­tion cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion qui a été opérée. L’art. 32, al. 4, est ap­plic­able.219

3 Le trans­fert, à la suite du di­vorce, d’une part de presta­tion de sortie d’une per­sonne as­surée in­val­ide en faveur du con­joint créan­ci­er ou de la con­jointe créan­cière en­traîne une ré­duc­tion de la presta­tion de sortie. Cette dernière est cal­culée selon l’art. 54, al. 4. La ré­duc­tion de la rente d’in­valid­ité de la per­sonne débitrice est cal­culée selon l’art. 19, al. 2 et 3, OPP 2. Le présent al­inéa s’ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes at­teintes d’une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Le trans­fert, à la suite du di­vorce, d’une part de rente sous forme de rente viagère ou de cap­it­al en faveur du con­joint créan­ci­er ou de la con­jointe créan­cière en­traîne une ré­duc­tion des presta­tions ver­sées par PUB­LICA à la per­sonne débitrice. La part de rente trans­férée n’entre pas dans la rente en cours de la per­sonne débitrice au sens de l’art. 46, al. 1, let. b, ou de l’art. 48, al. 1, let. b. Elle ne donne à la per­sonne créan­cière aucun droit à d’autres presta­tions de PUB­LICA. Av­ant le premi­er trans­fert an­nuel de la rente à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage de la per­sonne créan­cière, cette dernière peut con­venir avec PUB­LICA que la part de rente soit trans­férée sous forme de cap­it­al.

5 Si le cas de pré­voy­ance vie­il­lesse sur­vi­ent pendant la procé­dure de di­vorce ou qu’une per­sonne in­val­ide ou présent­ant une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle at­teint l’âge de référence pendant la procé­dure de di­vorce, PUB­LICA ré­duit les presta­tions selon l’art. 19g OLP220.221

6 Le droit à une rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse, d’une rente d’in­valid­ité ou d’une rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Si la rente pour en­fant n’a pas été touchée, la rente d’orph­elin est cal­culée sur les mêmes bases que la rente pour en­fant.

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

220 RS 831.425

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Chapitre 12 Voies de droit

Art. 101  

1 Il ap­par­tient aux tribunaux désignés par les can­tons, en vertu de l’art. 73 LPP, de statuer sur les con­test­a­tions op­posant PUB­LICA, em­ployeurs et ay­ants droit. Ces tribunaux sont com­pétents pour les con­test­a­tions visées à l’art. 73, al. 1, let. a à d, LPP.

2 Le for est au siège ou au dom­i­cile suisse du défendeur ou au lieu de l’ex­ploit­a­tion dans laquelle la per­sonne as­surée a été en­gagée.

3 Les dé­cisions des tribunaux can­tonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du re­cours (art. 86, al. 1, let. d, LTF).

Chapitre 13 Dispositions finales

Section 1 Dispositions transitoires

Art. 102222  

222 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 103 Prestations d’assurance soumises à l’ancien droit 223  

1 Toutes les rentes, tous les sup­plé­ments fixes, ain­si que les rentes trans­itoires et les rentes de sub­sti­tu­tion AI, ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit, sont trans­férés à hauteur du même mont­ant.

2 La ré­duc­tion des rentes de vie­il­lesse suite à la per­cep­tion d’une rente trans­itoire sou­mise à l’an­cien droit est ré­gie par l’an­cien droit (an­nexe 6).

3 Les rentes oc­troyées en cas de ré­sili­ation ad­min­is­trat­ive des rap­ports de ser­vice au sens de l’art. 32 des stat­uts de la CFA et de l’art. 43 des stat­uts de la CFP sont con­ver­ties, à l’âge or­din­aire de l’AVS, en rentes de vie­il­lesse de même mont­ant.

4 Pour les rentes ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit qui ont été trans­férées selon l’al. 1, le présent règle­ment est ap­plic­able:

a.
à l’ad­apt­a­tion des rentes à l’évolu­tion des prix (art. 75);
b.
aux rentes de sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, mais se rap­port­ant à des presta­tions sou­mises à l’an­cien droit (art. 43 à 48);
c.
à la fin du droit aux rentes de sur­vivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
d.
à la per­cep­tion d’éven­tuelles cot­isa­tions d’as­sain­isse­ment (art. 34 et 35);
e.
au cal­cul de surin­dem­nisa­tion (art. 77):
1.
au décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente,
2.
lor­sque la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS, ou
3.
lors d’un nou­veau cal­cul du droit aux presta­tions de l’AM, de l’AA ou d’une autre as­sur­ance so­ciale.

223 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 104 Supplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l’ancien droit 224  

1 Le droit au sup­plé­ment fixe et à la rente trans­itoire ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit s’éteint:

a.
au décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, mais au plus tard lor­sque celle-ci at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS;
b.
lor­sque le con­joint ou la con­jointe d’une per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente décède, mais au plus tard lor­squ’il ou elle at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS, ou en cas de di­vorce, pour autant que la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente per­çoive un sup­plé­ment au sens de l’art. 29, al. 1, let. b, ch. 3, des stat­uts de la CFA ou de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des stat­uts de la CFP, ou
c.
lor­squ’un droit à une rente AI est oc­troyé pour la première fois, lor­sque le droit à une rente AI est modi­fié, ou lor­sque le ser­vice médic­al con­state que le taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle a di­minué ou aug­menté, avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

2 Si le droit au sup­plé­ment fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juin 2003 a droit à une rente de sub­sti­tu­tion AI, cal­culée selon le présent règle­ment, en fonc­tion du taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle en­core existant. Il en va de même lor­sque la per­sonne n’avait pas droit à un sup­plé­ment fixe et que le droit à une rente AI est di­minué pour la première fois, avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

3 En cas de di­minu­tion du taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle suite à une dé­cision de l’AI ou du ser­vice médic­al avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, le mont­ant de la rente de sub­sti­tu­tion AI ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment à la di­minu­tion du taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Le droit à la rente de sub­sti­tu­tion AI ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit s’éteint au décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, mais au plus tard lor­sque celle-ci at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS.

224 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 105 Rentes d’invalidité transférées 225  

1 Les rentes d’in­valid­ité ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juin 2003, ain­si que les rentes d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle PUB­LICA ay­ant pris nais­sance av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, sont trans­férées à hauteur du même mont­ant en tant que rentes d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

2 Les rentes d’in­valid­ité PUB­LICA ay­ant pris nais­sance av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment sont trans­férées à hauteur du même mont­ant en tant que rentes d’in­valid­ité.

3 Pour les rentes d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle selon les al. 1 et 2, le présent règle­ment est ap­plic­able aux con­di­tions (art. 62 et 51) et à l’éten­due (art. 62 et 56) du droit à la rente. Il est égale­ment ap­plic­able au début (art. 62 et 52) et au cal­cul (art. 63 et 57) du droit aux presta­tions ré­sult­ant d’une aug­ment­a­tion du taux d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle, lor­sque cette aug­ment­a­tion prend ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

4 Pour les rentes d’in­valid­ité selon l’al. 1, l’art. 62, al. 6, est ap­plic­able à la fin du droit à la rente; est réser­vé le cas dans le­quel la per­sonne a droit à une rente de vie­il­lesse AVS. Pour les rentes d’in­valid­ité selon l’al. 2, l’art. 52a, al. 1, let. a et b, est ap­plic­able à la fin du droit à la rente.226

5 En cas de di­minu­tion du droit à une rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle selon les al. 1 et 2 suite à une dé­cision de l’AI ou du ser­vice médic­al avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, le mont­ant de la rente est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment à la di­minu­tion du droit. Lor­squ’un droit à une rente AI est oc­troyé pour la première fois ou lor­sque le droit à une rente AI est modi­fié pour la première fois, avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, le mont­ant de la rente d’in­valid­ité ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juin 2003 reste in­changé.

225 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 106 Réinsertion de bénéficiaires d’une rente d’invalidité transférée 227228  

Si la réin­ser­tion d’une per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juin 2003 ou d’une rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle PUB­LICA ou d’une rente d’in­valid­ité PUB­LICA ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juil­let 2008 (art. 105, al. 1 ou 2) prend ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, une presta­tion de sortie est cal­culée selon les art. 46 OCFP 1 et 27, al. 3, OCFP 2 au jour précéd­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.229 Ce mont­ant est pris en compte dans l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé dès l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, con­formé­ment à l’art. 54, al. 2, pour le cal­cul de la presta­tion de sortie (art. 54, al. 4).

227 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

228 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

229 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 107230  

230 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 108 Garantie selon l’art. 25 LPUBLICA  

1 Pour béné­fi­ci­er de la garantie, il est né­ces­saire que l’em­ployeur et la per­sonne em­ployée aient ver­sé jusqu’à la nais­sance du droit aux presta­tions l’in­té­gral­ité des cot­isa­tions d’épargne régle­mentaires cor­res­pond­ant au taux d’oc­cu­pa­tion au jour précéd­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.231

2232

3 Les rachats ef­fec­tués, les rem­bourse­ments de verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment ou les ap­ports trans­férés suite au di­vorce après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment n’ont pas d’in­flu­ence sur le droit à la garantie.

4 Les verse­ments an­ti­cipés ob­tenus pour la pro­priété du lo­ge­ment, le produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance et les trans­ferts ex­écutés suite au di­vorce après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment en­traîn­ent une ré­duc­tion ac­tu­ar­i­elle du droit à la garantie.

5 Si pour des mo­tifs visés à l’al. 4, l’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne as­surée est ré­duit et qu’il y a rem­bourse­ment com­plet ou rachat com­plet av­ant la re­traite, le droit ini­tial à la garantie ren­aît. Sinon, une ré­duc­tion ac­tu­ar­i­elle du droit ini­tial à la garantie est opérée dans la mesure du mont­ant qui n’a pas été rem­boursé ou du rachat qui n’a pas été ef­fec­tué.233

231 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

232 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

233 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 108a Dispositions transitoires des modifications du 8 septembre 2010 234  

1 Après l’en­trée en vi­gueur des présentes modi­fic­a­tions, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­tinu­ation de la pré­voy­ance en vertu de l’art. 18c (art. 29a, 85, al. 5) s’ap­pli­queront aux per­sonnes as­surées ay­ant con­ser­vé leur pré­voy­ance selon l’an­cien droit lors d’une ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion.

2 La rémun­éra­tion ap­pli­quée au cal­cul de la presta­tion de sortie (art. 36b, al. 4, let. b) en 2011 se base sur le taux d’in­térêt défini fin 2010.235

234 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 108b Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 juin 2011 236  

1 La ré­duc­tion à vie dès l’âge AVS, con­séc­ut­ive à la rente trans­itoire per­çue, des rentes de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2008 et l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2011 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 2.

2 La ré­duc­tion des presta­tions pour sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2011, en cas de décès av­ant l’âge AVS de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2008 et l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion, est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 4, let. b.

236 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, ap­prouvée par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2069).

Art. 108c Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2013 237  

1 La ré­duc­tion à vie dès l’âge AVS, con­séc­ut­ive à la rente trans­itoire per­çue, des rentes de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2012 et l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 oc­tobre 2013 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 2.

2 La ré­duc­tion des presta­tions pour sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 oc­tobre 2013, en cas de décès av­ant l’âge AVS de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2012 et l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion, est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 4, let. b.

237 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 oct. 2013, ap­prouvée par le CF le 20 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2947).

Art. 108d Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2015 238  

1 Les per­sonnes as­surées au 31 décembre 2016 dans le plan pour cadres 2 sont trans­férées au 1er jan­vi­er 2017 dans le plan pour cadres (an­cien­nement: plan pour cadres 1).

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au plan pour cadres 2 selon l’an­cien droit sont ap­plic­ables jusqu’au 31 décembre 2017 aux per­sonnes as­surées qui ont été trans­férées au 1er juil­let 2008 dans le sys­tème de la primauté des cot­isa­tions et dans le plan pour cadres 2 et qui at­tein­dront l’âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2016.

238 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, ap­prouvée par le CF le 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

Art. 108e Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 septembre 2016 239  

1 Le con­joint di­vor­cé ou la con­jointe di­vor­cée qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 septembre 2016, a béné­fi­cié, à la suite du di­vorce, d’une rente ou d’une in­dem­nité en cap­it­al en lieu et place d’une rente viagère a droit aux presta­tions de sur­vivants selon l’an­cien droit.

2 À la suite d’un di­vorce, la part de presta­tion de sortie trans­férée en faveur de la per­sonne as­surée après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 septembre 2016 ou la part de rente qui lui est trans­férée sous forme de rente viagère ou de cap­it­al n’a pas d’in­flu­ence sur le droit à la garantie selon l’art. 108.

3 Les parts de presta­tions de sortie trans­férées, à la suite d’un di­vorce, en faveur du con­joint créan­ci­er ou de la con­jointe créan­cière après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 septembre 2016, en­traîn­ent une ré­duc­tion ac­tu­ar­i­elle du droit à la garantie selon l’art. 108.

4 Pour les rentes ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juil­let 2008 et trans­férées à hauteur du même mont­ant selon l’art. 103, al. 1, l’art. 100, al. 3 à 5, s’ap­plique à la ré­duc­tion de la presta­tion de sortie et des presta­tions à la suite d’un di­vorce. La ré­duc­tion de ces rentes est cal­culée à l’aide des bases tech­niques en vi­gueur à la date où le juge­ment de di­vorce a ac­quis force de chose jugée.240

239 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 108f Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: garantie nominale des acquis pour la rente de vieillesse de la génération transitoire 241  

1 Les per­sonnes as­surées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 ont droit, au mo­ment de leur dé­part à la re­traite, à une garantie nom­inale des ac­quis à con­cur­rence de la rente de vie­il­lesse qu’elles auraient ob­tenue si leur dé­part à la re­traite était in­tervenu au 31 décembre 2018, en ap­plic­a­tion des para­mètres tech­niques en vi­gueur à cette date.

2 Le droit s’éteint si, à compt­er du 1er jan­vi­er 2019, la per­sonne as­surée:

a.
voit son avoir de vie­il­lesse ou son éven­tuel avoir d’épargne spé­cial di­minuer;
b.
prend une re­traite parti­elle, ou
c.
sort de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.

241 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108g Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: revalorisation de la rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de la génération transitoire 242  

1 Les avoirs de vie­il­lesse et avoirs d’épargne spé­ci­aux des per­sonnes as­surées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 et af­fil­iées à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion de man­ière inin­ter­rompue entre le 1er jan­vi­er 2018 et le 31 décembre 2018, sont re­val­or­isés.

2 La re­val­or­isa­tion n’est ef­fec­tuée qu’à la date du dé­part à la re­traite et seule­ment dans les mêmes pro­por­tions que celles dans lesquelles la rente de vie­il­lesse est per­çue.

3 Sont déter­min­ants pour la re­val­or­isa­tion:

a.
l’âge de la per­sonne as­surée au 31 décembre 2018, et
b.
l’avoir de vie­il­lesse et l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial de la per­sonne as­surée au 31 décembre 2018, dé­duc­tion faite des opéra­tions réal­isées à compt­er du 1er jan­vi­er 2016 qui suivent:
1.
des rachats,
2.
des rachats pour cause de di­vorce,
3.
les rem­bourse­ments des verse­ments an­ti­cipés pour ac­quérir la pro­priété d’un lo­ge­ment ou paie­ments des produits ob­tenus lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance.

4 Le tableau suivant sert de base pour la re­val­or­isa­tion (in­ter­pol­a­tion linéaire men­suelle):

Âge au 31 décembre 2018

Re­val­or­isa­tion en %

Hommes

Femmes

70

10,07 %

10,07 %

69

10,24 %

10,24 %

68

10,39 %

10,39 %

67

10,74 %

10,74 %

66

11,07 %

11,07 %

65

11,00 %

11,00 %

64

11,00 %

11,00 %

63

10,41 %

11,00 %

62

9,63 %

10,41 %

61

8,64 %

9,63 %

60

7,07 %

8,06 %

5 La re­val­or­isa­tion est ré­duite en pro­por­tion de la ré­duc­tion de l’avoir de vie­il­lesse ou de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial si cette dernière sur­vi­ent après le 31 décembre 2018 suite:

a.
à la per­cep­tion d’avoirs de vie­il­lesse ou d’éven­tuels avoirs d’épargne spé­ci­aux sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al;
b.
à des verse­ments an­ti­cipés ef­fec­tués dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété d’un lo­ge­ment ou au verse­ment des produits ob­tenus lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance;
c.
au trans­fert d’une part de la presta­tion de sortie pour cause de di­vorce;
d.
au verse­ment de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al en vertu de l’art. 55, al. 1, let. b.

6 Si le droit à une rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle prend nais­sance après le 31 décembre 2018, la re­val­or­isa­tion est ef­fec­tuée à la date à laquelle s’ouvre ce droit et porte sur la partie de l’avoir de vie­il­lesse dispon­ible au 31 décembre 2018 qui est déter­min­ante pour le cal­cul de la rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle. Si le droit aux presta­tions d’in­valid­ité s’éteint à l’âge de 65 ans ou que le droit aux presta­tions d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle prend fin une fois l’âge AVS at­teint, la re­val­or­isa­tion est prise en compte dans le cal­cul de la rente de vie­il­lesse ver­sée en lieu et place de la rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle. L’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial dispon­ible au 31 décembre 2018 ne peut faire l’ob­jet d’une re­val­or­isa­tion que s’il avait été im­mob­il­isé en vue d’une améli­or­a­tion fu­ture de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 55, al. 1, let. a.

7 Si le droit à une rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle a pris nais­sance av­ant le 1er jan­vi­er 2019, les al. 3 et 4 sont ap­pli­qués par ana­lo­gie, lors du cal­cul de la rente de vie­il­lesse, à la re­val­or­isa­tion ef­fec­tuée en cas d’ex­tinc­tion:

a.
du droit aux presta­tions d’in­valid­ité à l’âge de 65 ans;
b.
du droit aux presta­tions d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle une fois l’âge AVS at­teint.

8 Si une per­sonne as­surée décède après le 31 décembre 2018, la re­val­or­isa­tion ef­fec­tuée pour cal­culer la rente de sur­vivants porte sur l’avoir de vie­il­lesse dispon­ible au 31 décembre 2018. Si la rente de viduité ou la rente de partenaire est per­çue en­tière­ment ou parti­elle­ment sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al, la re­val­or­isa­tion est ré­duite en pro­por­tion.

242 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108h Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: versement unique de la caisse de prévoyance de la Confédération 243  

1 La caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion aug­mente, par le bi­ais d’un verse­ment unique, les avoirs de vie­il­lesse et éven­tuels avoirs d’épargne spé­ci­aux des per­sonnes as­surées âgées, au 31 décembre 2018, de 45 ans ou plus mais de moins de 60 ans, et af­fil­iées à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion de man­ière in­ter­rompue entre le 1er jan­vi­er 2018 et le 31 décembre 2018. Ce verse­ment unique est ac­quis par échéances men­suelles parti­elles d’égal mont­ant, éch­el­on­nées sur trois ans.

2 La partie du verse­ment unique n’ay­ant pas en­core été ac­quise est ré­duite en pro­por­tion de la ré­duc­tion de l’avoir de vie­il­lesse ou de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial si cette ré­duc­tion sur­vi­ent dans les an­nées 2019 à 2021 suite:

a.
à une sortie de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion;
b.
à la per­cep­tion d’avoirs de vie­il­lesse ou d’éven­tuels avoirs d’épargne spé­ci­aux sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al;
c.
à des verse­ments an­ti­cipés ef­fec­tués dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété d’un lo­ge­ment ou au verse­ment des produits ob­tenus lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance;
d.
au trans­fert d’une part de la presta­tion de sortie pour cause de di­vorce;
e.
au verse­ment de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial en vertu de l’art. 43, al. 2, ou 55, al. 1, let. b.

3 Si le droit à une rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle a pris nais­sance av­ant le 1er jan­vi­er 2019, le verse­ment unique est ac­quis lors du cal­cul de la rente de vie­il­lesse si, après le 31 décembre 2018:

a.
le droit aux presta­tions d’in­valid­ité s’éteint à l’âge de 65 ans;
b.
le droit aux presta­tions d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle prend fin une fois l’âge AVS at­teint.

243 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108i Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: réduction des rentes de vieillesse et de survivants résultant de la perception d’une rente transitoire 244  

1 La ré­duc­tion ré­sult­ant de la per­cep­tion d’une rente trans­itoire et ap­plic­able à vie, dès l’âge AVS, aux rentes de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er jan­vi­er 2015 et le 31 décembre 2018 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 2.

2 En cas de décès av­ant l’âge AVS d’une per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er jan­vi­er 2015 et le 31 décembre 2018, la ré­duc­tion des rentes de sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 fév­ri­er 2018 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 4, let. b.

244 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108j Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2019 245  

1 Pour les per­sonnes qui en­trent au plus tard le 30 av­ril 2019 dans les catégor­ies par­ticulières de per­son­nel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1, 2 et 4, OR­CPP et qui ont at­teint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e an­née de ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2020, les cot­isa­tions d’épargne, le paiement de cot­isa­tions d’épargne volontaires et le rachat sont ré­gis par l’an­nexe 6a, dans sa ver­sion du 15 fév­ri­er 2018246. Pour les per­sonnes qui ap­par­tiennent aux catégor­ies de per­son­nel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, OR­CPP, l’as­sujet­tisse­ment au nou­veau droit en vertu de l’art. 9a, al. 3, OR­CPP est réser­vé.

2 Pour les per­sonnes qui en­trent dans ces catégor­ies de per­son­nel au plus tard le 30 av­ril 2019 et qui n’ont pas at­teint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e an­née de ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2020, les cot­isa­tions d’épargne, le paiement de cot­isa­tions d’épargne volontaires et le rachat sont ré­gis jusqu’au 31 décembre 2019 par l’an­nexe 6a, dans sa ver­sion du 15 fév­ri­er 2018.

245 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mars 2019, ap­prouvée par le CF le 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191241).

246 RO 2018 2431

Art. 108k Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2019 247  

Les réserves pour rais­ons de santé existantes devien­dront caduques à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2019.

247 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, ap­prouvée par le CF le 30 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

Art. 108l Disposition transitoire relative à la modification des 17 et 26 novembre 2020 248  

Les per­sonnes as­surées qui ont at­teint l’âge de 62 ans av­ant le 1er décembre 2020 et qui, le 1er jan­vi­er 2021, n’ont pas en­core rem­boursé les avances qu’elles ont reçues au titre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment:

a.
ne peuvent plus rem­bours­er les avances; les ob­lig­a­tions visées à l’art. 93, al. 1, sont supprimées;
b.
peuvent ef­fec­tuer des rachats dans la mesure où, ajoutés aux avances, ils ne dé­pas­sent pas les presta­tions max­i­m­ales fixées par le présent règle­ment.

248 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 108m Disposition transitoire relative à la modification du 7 août 2023: système de rentes linéaire 249  

1 Pour les per­sonnes nées en 1966 ou an­térieure­ment dont le droit a pris nais­sance av­ant le 1er jan­vi­er 2022, le droit à une rente d’in­valid­ité est régi par les dis­pos­i­tions régle­mentaires en vi­gueur jusqu’au 31 décembre 2023.

2 Pour les per­sonnes nées en 1967 ou ultérieure­ment dont le droit a pris nais­sance av­ant le 1er jan­vi­er 2022, le droit à une rente d’in­valid­ité est régi par les dis­pos­i­tions régle­mentaires en vi­gueur jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de l’al. 4 et de l’art. 52b, al. 1 et 2, et aux con­di­tions suivantes:

a.
le taux d’in­valid­ité au sens de la LAI250 subit une modi­fic­a­tion de moins de 5 points de pour­centage (art. 17, al. 1, let. a, LP­GA251);
b.
le taux d’in­valid­ité au sens de la LAI subit une modi­fic­a­tion d’au moins 5 points de pour­centage et en­traîne, lors du cal­cul selon le nou­veau droit:
1.
une ré­duc­tion de l’éten­due de la rente d’in­valid­ité s’il a subi une aug­ment­a­tion,
2.
une aug­ment­a­tion de l’éten­due de la rente d’in­valid­ité s’il a subi une ré­duc­tion.

3 L’al. 2 s’ap­plique égale­ment à toutes les per­sonnes dont le droit a pris nais­sance dur­ant la péri­ode al­lant du 1er jan­vi­er 2022 au 31 décembre 2023.

4 Pour les per­sonnes nées en 1992 ou ultérieure­ment dont le droit a pris nais­sance av­ant le 1er jan­vi­er 2024, l’éten­due de la rente d’in­valid­ité est ré­gie jusqu’au 31 décembre 2031 au plus tard par les dis­pos­i­tions régle­mentaires en vi­gueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si l’éten­due de la rente d’in­valid­ité est ré­duite du fait de l’ap­plic­a­tion de ces nou­velles dis­pos­i­tions, l’éten­due précédente est main­tenue jusqu’à ce que le taux d’in­valid­ité au sens de la LAI subisse une modi­fic­a­tion d’au moins 5 points de pour­centage (art. 17, al. 1, let. a, LP­GA); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réser­vé.

249 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

250 RS 831.20

251 RS 830.1

Art. 108n Disposition transitoire relative à la modification du 7 août 2023: âge de référence pour les personnes de la génération transitoire 252  

1 Pour les femmes de la généra­tion trans­itoire, l’âge de référence suivant s’ap­plique au droit à la rente trans­itoire visée à l’art. 60, ain­si qu’au cal­cul de cette rente:

a.
64 ans pour les femmes nées en 1960 ou an­térieure­ment;
b.
64 ans et 3 mois pour les femmes nées en 1961;
c.
64 ans et 6 mois pour les femmes nées en 1962;
d.
64 ans et 9 mois pour les femmes nées en 1963;
e.
65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieure­ment.

2 Pour les autres dis­pos­i­tions, l’âge de référence de 65 ans est ap­plic­able pour les femmes.

252 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 109  

1 Le présent règle­ment entre en vi­gueur avec le con­trat d’af­fil­i­ation.

2 Toute modi­fic­a­tion du règle­ment de pré­voy­ance con­stitue une modi­fic­a­tion du con­trat d’af­fil­i­ation. Pour être val­able, le con­sente­ment des partenaires au con­trat d’af­fil­i­ation et de l’or­gane paritaire est né­ces­saire.

Annexes 253

253 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

Annexe 1 Intérêts

Annexe 2 Rachat

Annexe 3 Taux de conversion

Annexe 4 Rente transitoire

I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire
II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie

Annexe 5 Rente transitoire

I. Réduction de la rente mensuelle de vieillesse résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge de référence
II. Réduction des rentes de survivants

Annexe 6 Rente transitoire

I. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieil lesse née entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012

II. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieil lesse née entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014

III. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieil lesse née entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018

Annexe 6a Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel

Annexe 7 Liste des abréviations

Annexe 1 254

254 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

(art. 8)

Intérêts

état au 1er janvier 2017255

1.
Art. 36b

Rémunération de l’avoir de vieillesse durant l’année en cours

à définir

2.
Art. 36b

Rémunération pour le calcul de la prestation de sortie durant l’année en cours

1,00 %

3.
Art. 71

Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire de prestations

2,00 %

4.
Art. 72

Intérêt en cas de remboursement

1,00 %

Intérêt moratoire en cas de remboursement

2,00 %

5.
Art. 80

Rémunération des prestations de sortie apportées, en cas de résiliation des rapports de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire

1,00 %

6.
Art. 82 et

Rémunération des prestations de sortie

1,00 %

Art. 85

Intérêt moratoire sur les prestations de sortie

2,00 %

7.
Art. 86

Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire des prestations de sortie

2,00 %

8.
Art. 90

Intérêt en cas de restitution des prestations de sortie

1,00 %

L’intérêt minimal LPP à partir du 1er janvier 2017 est 1,00 %.

Rémunération de l’avoir de vieillesse l’année précédente: 1,25 %

255 Les taux d’intérêts actuels peuvent être consultés sur le site Internet de PUBLICA.

Annexe 2 256

256 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018 (RO 2018 2431). Mise à jour par le ch. II de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

(art. 32, al. 1, et 32b)

Rachat

Avoir vieil. max. = montant maximum de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36

Avoir ES max. = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial selon l’art. 36a

Standard

Standard (Variante 1)

Standard (Variante 2)

Cadres

Cadres (Variante 1)

Cadres (Variante 2)

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir ES max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir ES max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir ES max. (en % du g.a.)

Âge

Avoir ES max. (en % du g.a.)

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

23

12,75 %

23

1,00 %

23

2,00 %

23

12,75 %

23

1,00 %

23

2,00 %

24

25,50 %

24

2,00 %

24

4,00 %

24

25,50 %

24

2,00 %

24

4,00 %

25

38,25 %

25

3,00 %

25

6,00 %

25

38,25 %

25

3,00 %

25

6,00 %

26

51,00 %

26

4,00 %

26

8,00 %

26

51,00 %

26

4,00 %

26

8,00 %

27

63,75 %

27

5,00 %

27

10,00 %

27

63,75 %

27

5,00 %

27

10,00 %

28

76,50 %

28

6,00 %

28

12,00 %

28

76,50 %

28

6,00 %

28

12,00 %

29

89,25 %

29

7,00 %

29

14,00 %

29

89,25 %

29

7,00 %

29

14,00 %

30

102,00 %

30

8,00 %

30

16,00 %

30

102,00 %

30

8,00 %

30

16,00 %

31

114,75 %

31

9,00 %

31

18,00 %

31

114,75 %

31

9,00 %

31

18,00 %

32

127,50 %

32

10,00 %

32

20,00 %

32

127,50 %

32

10,00 %

32

20,00 %

33

140,25 %

33

11,00 %

33

22,00 %

33

140,25 %

33

11,00 %

33

22,00 %

34

153,00 %

34

12,00 %

34

24,00 %

34

153,00 %

34

12,00 %

34

24,00 %

35

165,75 %

35

13,00 %

35

26,00 %

35

165,75 %

35

13,00 %

35

26,00 %

36

182,00 %

36

14,00 %

36

28,00 %

36

182,00 %

36

14,00 %

36

28,00 %

37

198,25 %

37

15,00 %

37

30,00 %

37

198,25 %

37

15,00 %

37

30,00 %

38

214,50 %

38

16,00 %

38

32,00 %

38

214,50 %

38

16,00 %

38

32,00 %

39

230,75 %

39

17,00 %

39

34,00 %

39

230,75 %

39

17,00 %

39

34,00 %

40

247,00 %

40

18,00 %

40

36,00 %

40

247,00 %

40

18,00 %

40

36,00 %

41

263,25 %

41

19,00 %

41

38,00 %

41

263,25 %

41

19,00 %

41

38,00 %

42

279,50 %

42

20,00 %

42

40,00 %

42

279,50 %

42

20,00 %

42

40,00 %

43

301,34 %

43

21,40 %

43

42,80 %

43

295,75 %

43

21,00 %

43

42,00 %

44

323,62 %

44

22,82 %

44

45,65 %

44

312,00 %

44

22,00 %

44

44,00 %

45

346,34 %

45

24,28 %

45

48,57 %

45

328,25 %

45

23,00 %

45

46,00 %

46

379,27 %

46

26,77 %

46

54,54 %

46

357,15 %

46

26,00 %

46

52,00 %

47

412,85 %

47

29,31 %

47

60,63 %

47

386,05 %

47

29,00 %

47

58,00 %

48

447,11 %

48

31,89 %

48

66,84 %

48

414,95 %

48

32,00 %

48

64,00 %

49

482,05 %

49

34,53 %

49

73,18 %

49

443,85 %

49

35,00 %

49

70,00 %

50

517,69 %

50

37,22 %

50

79,65 %

50

472,75 %

50

38,00 %

50

76,00 %

51

554,05 %

51

39,96 %

51

86,23 %

51

511,11 %

51

41,76 %

51

83,52 %

52

591,13 %

52

42,76 %

52

92,96 %

52

550,23 %

52

45,59 %

52

91,19 %

53

628,95 %

53

45,62 %

53

99,82 %

53

590,13 %

53

49,51 %

53

99,02 %

54

667,53 %

54

48,53 %

54

106,82 %

54

630,83 %

54

53,50 %

54

107,00 %

55

706,88 %

55

51,50 %

55

113,95 %

55

672,35 %

55

57,57 %

55

115,14 %

56

755,27 %

56

54,53 %

56

121,23 %

56

722,90 %

56

61,72 %

56

123,44 %

57

804,62 %

57

57,62 %

57

128,66 %

57

774,46 %

57

65,95 %

57

131,90 %

58

854,96 %

58

60,78 %

58

136,23 %

58

827,05 %

58

70,27 %

58

140,54 %

59

906,31 %

59

63,99 %

59

143,96 %

59

880,69 %

59

74,67 %

59

149,35 %

60

958,69 %

60

67,27 %

60

151,83 %

60

935,40 %

60

79,17 %

60

158,34 %

61

1012,11 %

61

70,62 %

61

159,87 %

61

991,21 %

61

83,75 %

61

167,51 %

62

1066,61 %

62

74,02 %

62

168,06 %

62

1048,13 %

62

88,43 %

62

176,86 %

63

1122,19 %

63

77,51 %

63

176,43 %

63

1106,19 %

63

93,20 %

63

186,40 %

64

1178,88 %

64

81,06 %

64

184,96 %

64

1165,42 %

64

98,06 %

64

196,12 %

65

1236,71 %

65

84,68 %

65

193,66 %

65

1225,83 %

65

103,02 %

65

206,04 %

66

1295,69 %

66

88,38 %

66

202,53 %

66

1287,44 %

66

108,09 %

66

216,17 %

Exemple:

Âge

Avoir de vieillesse

Gain assuré:

Standard (0 %)

Standard (var.1)

Standard (var. 2)

Avoir vieil. max.

Avoir ES max.*

Avoir ES max.*

50

Fr. 350 000,00

Fr. 100 000,00

517,69 %

37,22 %**

79,65 %**

Avoir vieil. max =

montant maximum de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36

Avoir ES max.* =

montant maximum de l’avoir d’épargne spécial selon l’art. 36a

Avoir ES max.** =

montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire obtenu avec des cotisations de 2 % ou 5 % (plan standard) par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse (sans cotisations d’épargne volontaires)

Avoir vieil. max.plan standard
(sans cotisations d’épargne volontaires) à l’âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

(Fr. 100 000,00 × 517,69 %)

Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans:

– Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 167 690,00

Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard (0 %):

Fr. 167 690,00

Avoir vieil. max.plan standard
(sans cotisations d’épargne volontaires) à l’âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

Avoir ES max. plan standard (var. 1) à l’âge de 50 ans:

Fr. 37 220,00

(Fr. 100 000,00 × 37,22 %)

Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans:

– Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 204 910,00

Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard (var. 1):

Fr. 204 910,00

Montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire dans le plan standard (var. 1) par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations d’épargne volontaires)



Fr. 37 220,00

Avoir vieil. max.plan standard
(sans cotisations d’épargne volontaires) à l’âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

Avoir ES max. plan standard (var. 2) à l’âge de 50 ans:

Fr. 79 650,00

(Fr. 100 000,00 × 79,65 %)

Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans:

– Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 247 340,00

Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard (var. 2):

Fr. 247 340,00

Montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire dans le plan standard (var. 2) par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations d’épargne volontaires)



Fr. 79 650,00

Annexe 3 257

257 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

(art. 39, al. 2, et 57, al. 1)

Taux de conversion

Âge

Taux de conversion

60

4,47 %

61

4,58 %

62

4,70 %

63 hommes

63 femmes

4,83 %

4,90 %

64 hommes

64 femmes

4,96 %

5,09 %

65

5,09 %

66

5,24 %

67

5,40 %

68

5,58 %

69

5,76 %

70

5,96 %

Annexe 4 258

258 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

(art. 60, al. 4, let. a et b)

Rente transitoire

I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire (art. 60, al. 4, let. a)

Tableau 1: hommes

Âge au début de la perception de la rente

60

208.55

61

172.65

62

134.20

63

92.80

64

48.20

65

0.00

Tableau 2: femmes (selon l’année de naissance)

1960 ou antérieurement

1961

1962

1963

1964 ou ultérieurement

Âge au début de la perception de la rente

60

179.20

189.80

200.35

210.90

221.45

61

139.45

150.50

161.60

172.65

183.75

62

96.55

108.20

119.85

131.45

143.10

63

50.20

62.45

74.70

86.95

99.20

64

0.00

12.90

25.85

38.75

51.65

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La réduction est déterminée au mois près.

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers259 relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire (RT) s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 62 ans et 3 mois (pour une personne née en 1962). L’employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois

a.
Hommes:
Réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois: 134.20 + (92.80 – 134.20) / 12 × 3 = 123.85
123.85 × 0,5 × 2.32 = 143.65 francs
b.
Femmes (nées en 1962):
Réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois: 119.85 + (74.70 – 119.85) / 12 × 3 = 108.55
108.55 × 0,5 × 2.32 = 125.95 francs

II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie (art. 60, al. 4, let. b)

Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente

Âge

Hommes

Femmes

60

22 571

21 346

61

22 060

20 807

62

21 543

20 261

63

21 019

19 707

64

20 490

19 147

65

19 954

18 581

Exemple 2:

La personne assurée (née en 1962) prend sa retraite à l’âge de 60 ans et 3 mois et perçoit une rente transitoire.

L’employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %.

La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et rachète cette réduction par un versement unique.

Calcul:

Facteur selon chiffre II × réduction mensuelle (selon exemple 1) × 12 = part du salarié = montant du versement unique

a.
Hommes:
Valeur actuelle à l’âge de 62 ans et 3 mois: 21 543 + (21 019 – 21 543) / 12 × 3) = 21 412
21 412 × 143.65 × 12 = 36 909.75 francs
b.
Femmes (nées en 1962):
Valeur actuelle à l’âge de 62 ans et 3 mois: 20 261 + (19 707 – 20 261) / 12 × 3) = 20 122
20 122 × 125.95 × 12 = 30 412.80 francs

Annexe 5 260

260 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

(art. 60, al. 4, let. c, et 5)

Rente transitoire

I. Réduction de la rente mensuelle de vieillesse résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge de référence (art. 60, al. 4, let. c)

Tableau 1: hommes

Âge au début
de la perception
de la rente

60

267.75

61

211.50

62

156.60

63

103.05

64

50.85

65

0.00

Tableau 2: femmes (selon l’année de naissance)

1960 ou antérieurement

1961

1962

1963

1964 ou ultérieurement

Âge au début
de la perception
de la rente

60

219.20

235.25

251.70

268.60

285.90

61

162.50

177.75

193.45

209.55

226.05

62

107.05

121.60

136.50

151.80

167.55

63

52.90

66.70

80.90

95.45

110.35

64

0.00

13.10

26.55

40.35

54.55

La réduction est déterminée au mois près.

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers261 relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire (RT) s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 62 ans et 3 mois (pour une personne née en 1962). L’employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois

a.
Hommes:
réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois: 156.60 + (103.05 – 156.60) / 12 × 3 = 143.20
143.20 × 0,5 × 2.32 = 166.10 francs
b.
Femmes (nées en 1962):
réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois: 136.50 + (80.90 – 136.50) / 12 × 3 = 122.60
122.60 × 0,5 × 2.32 = 142.20 francs

II. Réduction des rentes de survivants (art. 60, al. 5)

Taux d’atténuation applicable à la réduction à vie prévue dès l’âge de référence, en cas de décès avant l’âge de référence

a. Hommes

Âge au début de la perception de la rente

60

4,42 %

61

4,59 %

62

4,77 %

63

4,97 %

64

5,21 %

65

0,00 %

b. Femmes (selon l’année de naissance)

1960 ou antérieurement

1961

1962

1963

1964 ou ultérieurement

Âge au début de la perception de la rente

60

4,56 %

4,55 %

4,53 %

4,52 %

4,51 %

61

4,73 %

4,72 %

4,71 %

4,69 %

4,68 %

62

4,90 %

4,90 %

4,89 %

4,87 %

4,86 %

63

5,10 %

5,10 %

5,09 %

5,07 %

5,06 %

64

0,00 %

5,32 %

5,30 %

5,28 %

5,27 %

Exemple de calcul:

Une personne assurée prend sa retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois et a droit à une rente de vieillesse de 6000 francs par mois. Elle perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Elle décède à l’âge de 63 ans.

Calcul/réduction de la rente de viduité ou de partenaire:

1.
L’âge de la retraite détermine le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie.
🡪 Pour un homme de 62 ans et 3 mois, il est de 4,82 %.
2.
Ce taux doit être multiplié par le nombre d’années séparant l’âge de l’assuré au moment de son décès de l’âge de référence.
🡪 La personne assurée est décédée à 63 ans, la différence entre l’âge au moment du décès et l’âge de référence est donc de 2 ans.
🡪 Le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie prévue pour la rente mensuelle de vieillesse dès l’âge de référence est de 2 × 4,82 % = 9,64 %.
3.
Le montant de la réduction à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès l’âge de référence doit être atténué à hauteur de ce taux.
🡪 La réduction mensuelle à l’âge de référence, en cas de retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois, est de 166.10 francs (selon annexe 5, ch. I, exemple 1, let. a) et elle est atténuée de 16.00 francs (9,64 % de 166.10 francs). La réduction définitive s’élève ainsi à 150.10 francs.
4.
La rente de vieillesse réduite s’élève donc à 5849.90 francs (6000 francs moins 150.10 francs), et la rente de survivants à 3899.95 francs (⅔ de la rente de vieillesse réduite).

Annexe 6 262

262 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

(art. 103, al. 2, 108b, al. 1, 108c, al. 1, et 108i, al. 1)

Rente transitoire

I.Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1 juillet 2008 et le 30 juin 2012 (art. 108b, al. 1)er

Tableau 1: âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

368,20

361,50

354,80

348,15

341,45

334,75

61

287,90

281,50

275,05

268,65

262,20

255,80

62

210,85

204,70

198,60

192,45

186,35

180,20

63

137,30

131,45

125,60

119,75

113,85

108,00

64

67,00

61,40

55,85

50,25

44,65

39,10

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

328,05

321,35

314,65

308,00

301,30

294,60

61

249,40

242,95

236,55

230,10

223,70

217,25

62

174,10

167,95

161,80

155,70

149,55

143,45

63

102,15

96,30

90,45

84,60

78,70

72,85

64

33,50

27,90

22,35

16,75

11,15

5,60

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tableau 2: âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

280,30

274,05

267,85

261,60

255,35

249,15

61

205,50

199,55

193,55

187,60

181,60

175,65

62

133,85

128,15

122,45

116,75

111,05

105,35

63

65,40

59,95

54,50

49,05

43,60

38,15

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

242,90

236,65

230,45

224,20

217,95

211,75

61

169,70

163,70

157,75

151,75

145,80

139,80

62

99,65

93,90

88,20

82,50

76,80

71,10

63

32,70

27,25

21,80

16,35

10,90

5,45

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple:

La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (2210 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. L’employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.

a.
âge AVS 65:
368,20 × 0,5 × 2,21 = 406,85 francs
b.
âge AVS 64:
280,30 × 0,5 × 2,21 = 309,75 francs

II. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1 juillet 2012 et le 31 décembre 2014 (art. 108c, al. 1)er

Tableau 1: âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

338,25

332,15

326,05

319,95

313,85

307,75

61

265,10

259,25

253,40

247,50

241,65

235,80

62

194,75

189,10

183,50

177,85

172,20

166,60

63

127,15

121,75

116,35

110,95

105,50

100,10

64

62,25

57,05

51,90

46,70

41,50

36,30

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

301,70

295,60

289,50

283,40

277,30

271,20

61

229,95

224,05

218,20

212,35

206,50

200,60

62

160,95

155,30

149,70

144,05

138,40

132,80

63

94,70

89,30

83,90

78,50

73,05

67,65

64

31,15

25,95

20,75

15,55

10,40

5,20

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tableau 2: âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

271,95

265,95

259,95

254,00

248,00

242,00

61

200,05

194,30

188,50

182,75

176,95

171,20

62

130,80

125,25

119,70

114,15

108,60

103,05

63

64,15

58,80

53,45

48,10

42,75

37,40

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

236,00

230,00

224,00

218,05

212,05

206,05

61

165,45

159,65

153,90

148,10

142,35

136,55

62

97,50

91,90

86,35

80,80

75,25

69,70

63

32,10

26,75

21,40

16,05

10,70

5,35

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. L’employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.

a.
âge AVS 65:
338,25 × 0,5 × 2,32 = 392,35 francs
b.
âge AVS 64:
271,95 × 0,5 × 2,32 = 315,45 francs

III. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1 janvier 2015 et le 31 décembre 2018 (art. 108i, al. 1)er

Tableau 1: âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début
de la perception
de la rente

60

304,70

299,30

293,85

288,45

283,05

277,60

61

239,70

234,45

229,20

223,95

218,70

213,45

62

176,75

171,70

166,60

161,55

156,45

151,40

63

115,85

110,95

106,05

101,15

96,20

91,30

64

56,95

52,20

47,45

42,70

37,95

33,20

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

272,20

266,80

261,35

255,95

250,55

245,10

61

208,25

203,00

197,75

192,50

187,25

182,00

62

146,30

141,25

136,15

131,10

126,00

120,95

63

86,40

81,50

76,60

71,70

66,75

61,85

64

28,50

23,75

19,00

14,25

9,50

4,75

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tableau 2: âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Âge au début de la perception
de la rente

60

246,95

241,55

236,20

230,80

225,40

220,05

61

182,35

177,15

171,90

166,70

161,45

156,25

62

119,65

114,60

109,55

104,45

99,40

94,35

63

58,90

54,00

49,10

44,20

39,25

34,35

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mois

6

7

8

9

10

11

Âge au début
de la perception
de la rente

60

214,65

209,25

203,90

198,50

193,10

187,75

61

151,00

145,80

140,55

135,35

130,10

124,90

62

89,30

84,20

79,15

74,10

69,05

63,95

63

29,45

24,55

19,65

14,75

9,80

4,90

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. L’employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.

a.
âge AVS 65:
304,70 × 0,5 × 2,32 = 353,45 francs
b.
âge AVS 64:
246,95 × 0,5 × 2,32 = 286,45 francs

Annexe 6a 263

263 Introduite par le ch. II de la D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013 (RO 2013 1783). Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l’OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191241).

(art. 3a, 36, al. 2, let. a, ainsi que 36a, al. 1 et 2, let. abis)

Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel

Aperçu

Tant que l’employeur verse en leur faveur des cotisations d’épargne supplémentaires selon l’art. 3 ORCPP, les personnes appartenant à des catégories particulières de personnel sont assurées dans l’un des plans de prévoyance suivants:

a.
plan standard: pour l’assurance des personnes employées jusqu’à la classe de salaire 23;
b.
plan pour cadres: pour l’assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24.

I. Cotisations d’épargne

1 Les plans de prévoyance destinés aux militaires de carrière et aux membres du Corps des gardes-frontière prévoient les cotisations d’épargne suivantes:

a.
plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de salaire 23:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne de la personne employée (%)

Cotisation d’épargne de l’employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

Cotisation d’épargne supplémentaire de l’employeur (%)

22–34

5,85

6,90

12,75

2,00

35–44

7,25

9,00

16,25

2,00

45–54

9,40

16,60

26,00

5,00

55–65

12,50

21,75

34,25

5,00

b.
plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:

Classe d’âge
(classe de cotisation)

Cotisation d’épargne de la personne employée (%)

Cotisation d’épargne de l’employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

Cotisation d’épargne supplémentaire de l’employeur (%)

22–34

5,95

6,80

12,75

2,00

35–44

7,25

9,00

16,25

2,00

45–54

9,70

19,20

28,90

6,00

55–65

12,80

24,30

37,10

6,00

2 Les plans de prévoyance destinés aux personnes employées du DFAE soumises à la discipline des transferts prévoient les cotisations d’épargne suivantes:

a.
plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de salaire 23:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne de la personne employée (%)

Cotisation d’épargne de l’employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

Cotisation d’épargne supplémentaire de l’employeur (%)

22–34

5,85

6,90

12,75

10,00

35–44

7,25

9,00

16,25

10,00

45–54

9,40

16,60

26,00

10,00

55–65

12,50

21,75

34,25

10,00

b.
plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:

Classe d’âge
(classe de cotisation)

Cotisation d’épargne de la personne employée (%)

Cotisation d’épargne de l’employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

Cotisation d’épargne supplémentaire de l’employeur (%)

22–34

5,95

6,80

12,75

10,00

35–44

7,25

9,00

16,25

10,00

45–54

9,70

19,20

28,90

10,00

55–65

12,80

24,30

37,10

10,00

3 Les bonifications de vieillesse sont portées au crédit de l’avoir de vieillesse (art. 36). Les cotisations d’épargne supplémentaires versées par l’employeur sont portées au crédit de l’avoir d’épargne spécial (art. 36a).

II. Cotisation d’épargne volontaire

La personne assurée dans les plans de prévoyance destinés aux personnes employées du DFAE soumises à la discipline des transferts peut opter pour une cotisation d’épargne volontaire de 1 ou 2 %.

III. Rachat

1 La personne assurée dans les plans de prévoyance destinés aux militaires de carrière et aux membres du Corps des gardes-frontière peut effectuer, dans les limites fixées par la LPP, un rachat jusqu’à l’âge de référence, conformément au tableau suivant:

Standard

Cadres

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Avoir ES max. (en % du g.a.) CESE

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Avoir ES max. (en % du g.a.) CESE

22

0,00

0,00

22

0,00

0,00

23

12,75

2,00

23

12,75

2,00

24

25,50

4,00

24

25,50

4,00

25

38,25

6,00

25

38,25

6,00

26

51,00

8,00

26

51,00

8,00

27

63,75

10,00

27

63,75

10,00

28

76,50

12,00

28

76,50

12,00

29

89,25

14,00

29

89,25

14,00

30

102,00

16,00

30

102,00

16,00

31

114,75

18,00

31

114,75

18,00

32

127,50

20,00

32

127,50

20,00

33

140,25

22,00

33

140,25

22,00

34

153,00

24,00

34

153,00

24,00

35

165,75

26,00

35

165,75

26,00

36

182,00

28,00

36

182,00

28,00

37

198,25

30,00

37

198,25

30,00

38

214,50

32,00

38

214,50

32,00

39

230,75

34,00

39

230,75

34,00

40

247,00

36,00

40

247,00

36,00

41

263,25

38,00

41

263,25

38,00

42

279,50

40,00

42

279,50

40,00

43

301,34

42,80

43

295,75

42,00

44

323,62

45,65

44

312,00

44,00

45

346,34

48,57

45

328,25

46,00

46

379,27

54,54

46

357,15

52,00

47

412,85

60,63

47

386,05

58,00

48

447,11

66,84

48

414,95

64,00

49

482,05

73,18

49

443,85

70,00

50

517,69

79,65

50

472,75

76,00

51

554,05

86,23

51

511,11

83,52

52

591,13

92,96

52

550,23

91,19

53

628,95

99,82

53

590,13

99,02

54

667,53

106,82

54

630,83

107,00

55

706,88

113,95

55

672,35

115,14

56

755,27

121,23

56

722,90

123,44

57

804,62

128,66

57

774,46

131,90

58

854,96

136,23

58

827,05

140,54

59

906,31

143,96

59

880,69

149,35

60

958,69

151,83

60

935,40

158,34

61

1012,11

159,87

61

991,21

167,51

62

1066,61

168,06

62

1048,13

176,86

63

1122,19

176,43

63

1106,19

186,40

64

1178,88

184,96

64

1165,42

196,12

65

1236,71

193,66

65

1225,83

206,04

66

1295,69

202,53

66

1287,44

216,17

Exemple:

Âge

Avoir de vieillesse

Gain assuré

Avoir vieil. max.

Avoir ES max.*

50

Fr. 350 000,00

Fr. 100 000,.00

517,69%

79,65%*

Avoir vieil. max.= montant maximum de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36

Avoir ES max.* = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire selon l’art. 36a, al. 1, obtenu par le versement de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse

Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

(Fr. 100 000,00 × 517,69 %)

Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans:

– Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 167 690,00

Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard:

Fr. 167 690,00

Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de 50 ans:

Fr. 517 690,00

Avoir ES max. plan standard à l’âge de 50 ans:

Fr. 79 650,00

(Fr. 100 000,00 × 79,65 %)

Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans:

– Fr. 350 000.00

Différence:

Fr. 247 340,00

Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard (avoir ES):

Fr. 247 340,00

Montant de rachat maximum dans le plan standard en cas de versement de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur par rapport au montant de rachat maximum dans le plan standard

Fr. 79 650,00

2 La personne assurée dans les plans de prévoyance destinés aux personnes employées du DFAE soumises à la discipline des transferts peut effectuer, dans les limites fixées par la LPP, un rachat jusqu’à l’âge de référence, conformément au tableau suivant:

Standard

Cadres

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Avoir ES max. (en % du g.a.) CESE

Avoir ES max. (en % du g.a.), var. 1

Avoir ES max. (en % du g.a.), var. 2

Âge

Avoir vieil. max. (en % du g.a.)

Avoir ES max. (en % du g.a.) CESE

Avoir ES max. (en % du g.a.), var. 1

Avoir ES max. (en % du g.a.), var. 2

22

0,00

0,00

0,00

0,00

22

0,00

0,00

0,00

0,00

23

12,75

0,00

1,00

2,00

23

12,75

0,00

1,00

2,00

24

25,50

0,00

2,00

4,00

24

25,50

0,00

2,00

4,00

25

38,25

0,00

3,00

6,00

25

38,25

0,00

3,00

6,00

26

51,00

0,00

4,00

8,00

26

51,00

0,00

4,00

8,00

27

63,75

0,00

5,00

10,00

27

63,75

0,00

5,00

10,00

28

76,50

0,00

6,00

12,00

28

76,50

0,00

6,00

12,00

29

89,25

0,00

7,00

14,00

29

89,25

0,00

7,00

14,00

30

102,00

0,00

8,00

16,00

30

102,00

0,00

8,00

16,00

31

114,75

0,00

9,00

18,00

31

114,75

0,00

9,00

18,00

32

127,50

0,00

10,00

20,00

32

127,50

0,00

10,00

20,00

33

140,25

0,00

11,00

22,00

33

140,25

0,00

11,00

22,00

34

153,00

0,00

12,00

24,00

34

153,00

0,00

12,00

24,00

35

165,75

0,00

13,00

26,00

35

165,75

0,00

13,00

26,00

36

182,00

0,00

14,00

28,00

36

182,00

0,00

14,00

28,00

37

198,25

0,00

15,00

30,00

37

198,25

0,00

15,00

30,00

38

214,50

0,00

16,00

32,00

38

214,50

0,00

16,00

32,00

39

230,75

0,00

17,00

34,00

39

230,75

0,00

17,00

34,00

40

247,00

0,00

18,00

36,00

40

247,00

0,00

18,00

36,00

41

263,25

0,00

19,00

38,00

41

263,25

0,00

19,00

38,00

42

279,50

0,00

20,00

40,00

42

279,50

0,00

20,00

40,00

43

295,75

0,00

21,00

42,00

43

295,75

0,00

21,00

42,00

44

312,00

0,00

22,00

44,00

44

312,00

0,00

22,00

44,00

45

328,25

0,00

23,00

46,00

45

328,25

0,00

23,00

46,00

46

354,25

0,00

24,00

48,00

46

357,15

0,00

24,00

48,00

47

380,25

0,00

25,00

50,00

47

386,05

0,00

25,00

50,00

48

406,25

0,00

26,00

52,00

48

414,95

0,00

26,00

52,00

49

432,25

0,00

27,00

54,00

49

443,85

0,00

27,00

54,00

50

458,25

0,00

28,00

56,00

50

472,75

0,00

28,00

56,00

51

484,25

10,00

39,00

68,00

51

501,65

10,00

39,00

68,00

52

510,25

20,00

50,00

80,00

52

530,55

20,00

50,00

80,00

53

546,46

30,40

61,99

93,59

53

559,45

30,00

61,00

92,00

54

583,38

41,01

74,24

107,48

54

588,35

40,00

72,00

104,00

55

621,05

51,83

86,73

121,62

55

617,25

50,00

83,00

116,00

56

667,72

62,87

99,46

136,06

56

654,35

60,00

94,00

128,00

57

715,33

74,12

112,45

150,77

57

704,54

71,20

106,88

142,56

58

763,88

85,61

125,70

165,79

58

755,73

82,62

120,02

157,41

59

813,41

97,32

139,21

181,11

59

807,94

94,28

133,42

172,56

60

863,93

109,26

153,00

196,73

60

861,20

106,16

147,09

188,01

61

915,46

121,45

167,05

212,66

61

915,53

118,28

161,02

203,77

62

968,02

133,87

181,39

228,91

62

970,94

130,65

175,24

219,84

63

1021,63

146,55

196,02

245,49

63

1027,45

143,27

189,76

236,25

64

1076,31

159,49

210,95

262,40

64

1085,10

156,13

204,55

252,97

65

1132,09

172,67

226,16

279,65

65

1143,91

169,25

219,64

270,02

66

1188,98

176,13

231,69

287,24

66

1203,88

172,64

225,04

277,43

Exemple:

Âge

Avoir de vieillesse

Gain assuré

Avoir vieil. max.

Avoir ES max.*

Avoir ES max.**
(var. 1)

Avoir ES max.** (var. 2)

50

Fr. 350 000,00

Fr. 100 000,00

458,25 %

0,,00 %*

28,00 %**

56,00 %**

Avoir vieil. max.= montant maximum de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36

Avoir ES max.* = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire selon l’art. 36a, al. 1, obtenu par le versement de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse

Avoir ES max.** = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire obtenu par le versement de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur et le paiement de cotisations d’épargne volontaires de 1 % ou 2 % par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse

Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de 50 ans:

Fr. 458 250,00

(Fr. 100 000,00 × 458,25 %)

Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans:

– Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 108 250,00

Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard:

Fr. 108 250,00

Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de 50 ans:

Fr. 458 250,00

Avoir ES max.plan standard (var. 1) à l’âge de 50 ans:

Fr. 28 000,00

(Fr. 100 000,00 × 28,00 %)

Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans:

– Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 136 250,00

Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard avec avoir ES (var. 1):

Fr. 136 250,00

Montant de rachat maximum dans le plan standard en cas de versement de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur et de paiement de cotisations d’épargne volontaires (var. 1) par rapport au montant de rachat maximum dans le plan standard

Fr. 28 000,00

Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de 50 ans:

Fr. 458 250,00

Avoir ES max.plan standard (var. 2) à l’âge de 50 ans:

Fr. 56 000,00

(Fr. 100 000,00 × 56,00 %)

Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans:

– Fr. 350 000,00

Différence:

Fr. 164 250,00

Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard avec avoir ES (var. 2):

Fr. 164 250,00

Montant de rachat maximum dans le plan standard en cas de versement de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur et de paiement de cotisations d’épargne volontaires (var. 2) par rapport au montant de rachat maximum dans le plan standard

Fr. 56 000,00

Annexe 7 264

264 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l’OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011. Mise à jour par les ch. II al. 2 des D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013 (RO 2013 1783) et du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

(art. 5)

Liste des abréviations

AA
assurance-accidents
AI
assurance-invalidité
AM
assurance militaire
avoir ES
avoir d’épargne spécial
avoir vieil.
avoir de vieillesse
AVS
assurance-vieillesse et survivants
CESE
cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur
CC
code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
CPC
code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272
DDC
Direction du développement et de la coopération
DFAE
Département fédéral des affaires étrangères
g.a.
gain assuré
LAA
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20
LAI
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20
LAM
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, RS 833.1
LAVS
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10
LFLP
loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage), RS 831.42
LPart
loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat), RS 211.231
LPers
loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.1
LPGA
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1
LPP
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40
LPUBLICA
loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi relative à PUBLICA), RS 172.222.1
LTF
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110
max.
maximum
OCFP 1
ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions, RO 20012327
OCFP 2
ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions, RO 20012358
OEPL
ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, RS 831.411
OLP
ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425
OPers
ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.111.3
OPP 2
ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1
ORCPP
ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel, RS 172.220.111.35
RT
rente transitoire
Statuts de la CFA
ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d’assurance, RO 19871228
Statuts de la CFP
ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions, RO 1995533
var.
variante

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