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Ordonnance
sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF
(OOP EPF)

du 4 juillet 2007 (Etat le 1 janvier 2009)er

Le Conseil des EPF,

vu l’art. 32e, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
vu l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)2,

arrête:

1

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle la com­pos­i­tion, l’élec­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF (or­gane paritaire).

Art. 2 Composition, durée du mandat et élection

1 L’or­gane paritaire se com­pose de neuf re­présent­ants de l’em­ployeur et de neuf re­présent­ants des em­ployés du do­maine des EPF.

2 La durée du man­dat des membres de l’or­gane paritaire est de quatre ans. Le premi­er man­dat com­mence le 1er jan­vi­er 2009.3

3 Seront élus membres de l’or­gane paritaire des spé­cial­istes qual­i­fiés pour l’ex­er­cice de leur tâche. Dans la mesure du pos­sible, les sexes et les langues of­fi­ci­elles doivent être re­présentés équit­a­ble­ment. Des per­sonnes qui ne sont pas as­surées auprès de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF peuvent aus­si être élues.

4 Les re­présent­ants de l’em­ployeur sont élus par le Con­seil des EPF, sur pro­pos­i­tion du présid­ent de l’EPF de Zurich, du présid­ent de l’EPF de Lausanne et des dir­ec­teurs des ét­ab­lisse­ments de recher­che.4

5 Les re­présent­ants des em­ployés sont désignés comme suit:

a.
les as­semblées d’école des deux EPF élis­ent chacune trois re­présent­ants par l’in­ter­mé­di­aire de leurs membres as­surés auprès de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF. Les pro­ces­sus d’élec­tion sont définis par les membres des as­semblées d’école des deux EPF as­surés auprès de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF;
b.
les re­présent­ants du per­son­nel des ét­ab­lisse­ments de recher­che élis­ent trois re­présent­ants. Le pro­ces­sus d’élec­tion est défini par les re­présent­ants du per­son­nel des ét­ab­lisse­ments de recher­che.5

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 1er juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3675).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 1er juil. 2008, en vi­gueur depuis le 15 août 2008 (RO 2008 3675).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 1er juil. 2008, en vi­gueur depuis le 15 août 2008 (RO 2008 3675).

Art. 3 Organisation et indemnités

1 L’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF se con­stitue lui-même.

2 La présid­ence se com­pose d’un re­présent­ant de l’em­ployeur et d’un re­présent­ant des em­ployés. A mi-man­dat, le présid­ent et le vice-présid­ent in­terver­tis­sent leur fonc­tion.

3 L’or­gane paritaire édicte un règle­ment.

4 Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire sont fixées par la Com­mis­sion de la caisse de PUB­LICA.

Art. 4 Secrétariat

1 Le secrétari­at est re­spons­able de la bonne marche des af­faires et as­sure la co­or­dina­tion avec PUB­LICA.

2 Il est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment à l’état-ma­jor du Con­seil des EPF et trav­aille selon les in­struc­tions de l’or­gane paritaire.

Art. 5 Financement

Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire sont fin­ancées à l’aide de la part du revenu des place­ments qui re­vi­ent à la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF; les autres frais, not­am­ment les frais de secrétari­at, sont fin­ancés par l’em­ployeur.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2007.